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11/29/2019

Processus budgétaire territorial


Processus budgétaire territorial

SOUMAIRE



Introduction
              I.      Elaboration de budget local
1.    Préparation de projet du budget
2.   Vote de projet du budget
3.   Eventualités de vote
            II.      Approbation et exécution de budget local
1.    Approbation de budget
2.  Exécution de budget
3.  Modification de budget
Conclusion









A l’instar des dépenses de l’Etat, les dépenses des collectivités territoriales comprennent un budget et peuvent comprendre aussi des budgets annexes et des comptes spéciaux. Le budget d’une collectivité territoriale est le document qui prévoit et autorise l’ensemble des recettes et des dépenses de l’année budgétaire à venir[1].
Depuis 1960, le budget local comprenait deux parties ; un budget primitif (des opérations de fonctionnement en dépenses et en recettes) et un budget additionnel (des opérations de report et d’équipement)[2]. Aujourd’hui encore il comprend les deux parties :

Ø  Des dépenses de fonctionnement des services : personnel, entretien, matériel, fournitures, frais financiers relatifs au remboursement de la dette, subventions accordées, participations à des opérations d'intérêt local ou national et autres charges diverses ;
Ø  Des dépenses d'équipement : travaux neufs, bâtiments, routes, équipements d'intérêt local, amortissement du capital emprunté, subventions accordées, prises de participation, participations à des réalisations d'intérêt local ou national concernant les collectivités locales.

En fait, la seconde partie concernant l’équipement est financée par l’excédent de la première partie. En d’autres termes, une collectivité qui n’a pas d’excédent des dépenses de fonctionnement n’a pas de budget d’équipement, c’est ce qui explique l’affectation d’une part de la TVA au budget de fonctionnement pour en assurer l’équilibre[3].
Par ailleurs, les nouvelles lois organiques énumère une liste de dépenses qui doivent être, obligatoirement, prévues dans les budgets des dites collectivités :

Ø  Les traitements et indemnités du personnel des collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les primes d'assurances ;
Ø  La contribution des collectivités territoriales ou leurs groupements aux organismes de prévoyance ou de retraite du personnel des collectivités territoriales ou leurs groupements, et la contribution aux dépenses de mutualité ;
Ø  Les frais de consommation d'eau, d'électricité et des télécommunications ;
Ø  Les dettes exigibles ;
Ø  Les contributions et transferts de ressources au profit des groupements des collectivités territoriales et des institutions de solidarité entre les collectivités ;
Ø  Les engagements financiers résultants des conventions et contrats conclus par des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
Ø  Les dépenses relatives à l’exécution des décisions et des arrêts judiciaires formées contre la collectivité ;
Ø  La dotation globale de fonctionnement des arrondissements pour les communes urbaines à arrondissements ;

Dans un autre plan, il est évident que la réforme constitutionnelle de 2011, consolidée par la promulgation des lois organiques relatives aux collectivités territoriales, à réorganiser les finances des collectivités territoriales et à renforcer leur autonomie financière.
En effet, dans notre analyse nous allons essayer d’étudier comment s’élabore et s’exécute le budget d’une collectivité territoriale ? A cet effet, nous allons décortiquer les dispositions des nouvelles lois organiques[4] et les comparer, parfois, avec l’ancien cadre législatif[5].
Par conséquent, nous examinerons successivement l’élaboration du budget local (I), et l’approbation et l’exécution dudit budget (II).



Dans cette partie nous allons examiner la préparation du budget local (1) son vote (2) et les éventualités du vote (3).
Les principes régissant la préparation de budget des collectivités territoriales sont apportés de la nouvelle loi organique relative à la loi des finances. Ainsi, le budget local est préparé dans le cadre d’une programmation triennale actualisée chaque année[6] et conformément au plan de développement de ladite collectivité.
Le budget est préparé par les présidents des conseils pour toutes les collectivités territoriales[7]. En fait, il s’agit d’une innovation des nouvelles lois organiques qui s’inscrivent dans le cadre de la Constitution de 29 juillet qui a octroyé la qualité de l’ordonnateur aux présidents des conseils de toutes les collectivités territoriales. Avant, le gouverneur préparait les budgets des préfectures et des provinces et le wali préparait celui des régions en tant que ordonnateurs[8].
Ensuite, le budget accompagné des documents nécessaires est soumis pour étude à la commission de budget, des affaire financières et de programmation dans un délai de 10 jours au moins avant la date d'ouverture de la session relative à l'approbation du budget par le conseil qui doit l’adopter au plus tard le 15 novembre.
A l’instar des finances de l’Etat, un budget doit être voté par un conseil délibérant. A cet effet, le conseil de la collectivité territoriale vote le projet du budget local conformément à la procédure prévue dans les nouvelles lois organiques.
Ainsi, le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses. Concernant la procédure de vote :

Ø  Les prévisions des recettes font l'objet d'un vote d’ensemble pour le budget, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
Ø  Les prévisions des dépenses de budget font l'objet d'un vote par chapitre.

Conformément à la nouvelle nomenclature des budgets des collectivités territoriales :
Ø  Le budget est présenté en chapitre subdivisés en articles subdivisés en programmes, projets ou actions puis en lignes budgétaires.
Ø  Les budgets annexes sont présentés en programmes subdivisés, le cas échéant, en projets et actions.
Ø  Les comptes spéciaux sont présentés en programmes subdivisés, le cas échéant, en projets et actions.
Le budget local doit être élaboré avant l’échéance de l’année budgétaire en cours, à cet effet, lorsque le projet de budget n’est pas voté ou a été rejeté, les dites lois organiques prévoient un ensemble de solutions.
Lorsque le budget n'a pas été voté au 15 novembre, le conseil est convoqué dans les 15 jours suivant la date de la réunion au cours de laquelle le budget a été rejeté à une session extraordinaire. Lors de cette session, le conseil examine toutes les propositions de modification du budget de nature à lever les motifs ayant conduit à son rejet.
L'ordonnateur doit adresser à l'autorité de tutelle, au plus tard le 10 décembre, le budget adopté ou à défaut, le budget non adopté assorti des procès-verbaux des délibérations du conseil.
Après examen du budget non adopté, des motifs du rejet et des propositions de modifications présentées par le conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le président, l'autorité de tutelle procède à l'établissement d'un budget de fonctionnement sur la base du dernier budget approuvé en tenant compte de l'évolution des charges et des ressources de la collectivité locale ou du groupement.
Dans ce cas, la collectivité locale ou le groupement procède au remboursement des annuités des emprunts.
Par ailleurs, le fait que les dépenses et les recettes de la collectivité soient reconduites jusqu’à l’approbation de budget, pat l’autorité de tutelle touche au principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales[9].

Dans cette partie, nous allons examiner l’approbation (1), l’exécution (2) et la modification du budget local (3).
Le budget des collectivités locales et de leurs groupements est tout d’abord préparé par les présidents des conseils (région-préfecture et province-commune)et  approuvé par l'autorité de tutelle suivant les conditions et formes fixées par voie réglementaire. L’autorité de tutelle est : le ministre de l'intérieur ou son délégué pour les régions, et les gouverneurs pour les préfectures ou les provinces et les communes.
Le budget, transmis à l'autorité de tutelle pour approbation, doit être assorti d'un état faisant ressortir la programmation triennale et des états de synthèse sur la situation financière de la collectivité locale ou du groupement, dont la liste et le modèle sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
La transmission des documents visés est effectuée aussi par voie du système d’information.
Le budget est approuvé selon les conditions suivantes :
• le respect des lois et règlements en vigueur;
• l'équilibre réel entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses;
• l'inscription des dépenses obligatoires[10] :

Si l'examen du budget ne permet pas à l'autorité de tutelle de procéder à son approbation, elle le renvoie à l'ordonnateur appuyé des motifs du refus dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du budget pour approbation.
Dans ce cas, l'ordonnateur dispose d'un délai de 10 jours pour le réexamen du budget et le vote du conseil. Il doit adresser à l'autorité de tutelle le budget pour approbation au plus tard le 01 janvier (20 Décembre pour la région. Il doit alors être approuvé avant 30 décembre).
Si les motifs du refus de l'autorité de tutelle n'ont pas été pris en compte dans le budget, il est fait application des dispositions des l'articles (195 de la loi organique 113-14 relative aux communes, 186 de la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces, 208 de la loi organique 111-14 relative aux région) qui stipulent que dans ce cas l’autorité de tutelle se substitut au conseil pour l’élaboration du budget sur la base du dernier budget approuvé en tenant compte de l’évolution des charges)
 L'approbation du budget et sa notification interviennent dans un délai n'excédant pas 45 jours à compter de la date de réception du budget par l'autorité de tutelle.
 Dans le cas où le budget n'est pas approuvé avant le 1er janvier, l'ordonnateur peut être habilité par décision de l'autorité de tutelle, à recouvrer les recettes et à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente et ce jusqu'à l'approbation du budget.
Durant cette même période, l'ordonnateur est habilité à liquider et à mandater le remboursement des annuités d'emprunt et le règlement des décomptes relatifs aux marchés dont les dépenses ont été dûment engagées.
 Le budget est déposé au siège de la collectivité locale ou du groupement dans les quinze jours suivant son approbation et mis à la disposition du public par tout moyen de publicité. Il est notifié au trésorier par l'ordonnateur sans délai.
L’exécution du budget est basée sur le principe de la séparation entre la fonction d’ordonnateur et celle du comptable public. Dorénavant, le président du conseil est ordonnateur. De son côté, le comptable public (receveur communal ou percepteur) relevant de la Trésorerie générale du royaume, est le seul habilité à manier les fonds et à procéder aux opérations d’encaissement et de décaissement. Les comptes administratifs de la commune et les comptes de gestion du Trésor sont déposés à la Cour régionale des comptes après la fin de l’exercice budgétaire.
Les présidents des conseils des collectivités territoriales sont ordonnateurs des dépenses et des recettes. Toutes les opérations budgétaires sont du ressort de l’ordonnateur et du trésorier.
            L’exécution du budget local  ne déroge pas de celles régissant le budget de l’Etat.
1- l’engagement
C’est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate une    obligation de nature à entraîner une charge. Il ne peut être pris que par l’ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs (article 33 du règlement général de la comptabilité publique).       
L’engagement est à la fois un engagement juridique, c’est-à-dire l’acte qui fait naître la dette (création ou constatation de la dette) et un engagement comptable que traduit l’affectation des crédits à la réalisation de la dépense. 
2 –  la liquidation
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense.
La liquidation est faite sur la base de la constatation sur le terrain du service fait. Cette opération consiste à s’assurer,  au vue de pièces justificatives, la réalité du service fait et de sa conformité aux actes d’engagement avant le  calcul du montant de la dépense.
Exemple, en matière des marchés, un service technique constate la réception de la fourniture ou l’exécution de travaux et leur conformité au cahier des charges   
La liquidation est effectuée par les services de l’ordonnateur plus  particulièrement par le chef de service compétent et sous sa responsabilité, au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers
La liquidation peut être faite suivant trois procédures :
ü  Les créanciers prennent l’initiative de présenter à la collectivité les factures et les mémoires, cette dernière vérifie et rectifie et arrête la somme, c’est la règle pour les marchés ;
ü  La constatation contradictoire  collectivité/créancier de la réalité du service et de l’exactitude de la liquidation ;
ü  La liquidation d’office par la collectivité au vu d’actes et de pièces, c’est le cas des dépenses de personnel.
3 - l’ordonnancement
L’ordonnancement est défini comme étant l’acte administratif donnant conformément aux résultats de la liquidation l’ordre de payer la dette de l’organisme public.
L’ordonnancement des dépenses est fait par les ordonnateurs dans la limite des crédits qui leur ont été délégués.
4-le paiement
La phase comptable concerne le paiement de la dépense. Le paiement est l’acte par lequel un organisme public se libère de sa  dette.
concernant les règles de passation des marchés publics, l’article 2 du décret 2-12-349 du 20/03/2013 relatif au marchés publics stipule que , à titre transitoire, et en attendant l’entrée en vigueur de la loi organique fixant le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l’article 146 de la constitution et des textes pris pour son application, le décret ci-dessus est également en vigueur pour  les marchés réalisés pour le compte des régions, préfectures, provinces et des communes. Toutefois, la lecture des textes des lois organiques précitées aucune mention n’est faite pour le mode de passation des marchés de ces collectivités territoriales.
NB 
Si l’ordonnateur s’abstient pour l’ordonnancement d’une dépense, les walis ou bien les gouverneurs, peut après avoir demandé les explications auprès de l’ordonnateur, sommer ce dernier à honorer les engagements de la collectivité dans un délai de 7 jours. Si toutefois l’ordonnateur s’abstient toujours, le wali ou gouverneur saisi en différé le juge administratif qui se prononce dans l’affaire dans un délai de 48 à partir de la date d’enregistrement de a demande au secrétariat du greffe.  Si le juge constate effectivement le refus caractérisé de l’ordonnateur, le wali ou gouverneur exécute la dépense objet du litige.


Les nouvelles LO donnent la possibilité aux collectivités territoriales d’élaborer des budgets rectifiés dans les mêmes conditions d’élaboration, d’adoption et d’approbation des budgets initiaux. Pour les virements à l’intérieur des mêmes programmes ou même article sont opérés suivant les règles qui seront fixées par un décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Toutefois, il serait souhaitable dans un but pédagogique et afin de s’imprégner de la loi précédente de présenter les dispositions de la loi 45-08 des finances des collectivités territoriales en la matière.
Le budget peut être modifié en cours d'année notamment par l'établissement de budgets modificatifs. Les modifications du budget doivent intervenir dans les mêmes formes et conditions suivies pour son adoption et son approbation, à l'exception des cas de modifications visés ci-après :
1. pour les régions, les préfectures et les communes de mechouars, les virements de crédits de fonctionnement, à l'intérieur du même article et à l'intérieur du même chapitre, peuvent être opérés par décision de l'ordonnateur après délibération du conseil délibérant;
2. pour les communes urbaines et rurales :
• les virements de crédits de fonctionnement, à l'intérieur du même article, peuvent être opérés par décision du président du conseil sans délibérations du conseil;
• les virements de crédits de fonctionnement, à l'intérieur du même chapitre, peuvent être opérés par décision du président du conseil après délibérations du conseil;
3. pour les arrondissements et contrairement aux dispositions de l'article 120 de la loi n° 78-00 portant charte communale, telle que modifiée et complétée, le président de l'arrondissement peut effectuer des virements d'une rubrique à d'autres rubriques dans le compte de l'arrondissement en exécution d'une décision prise par le conseil.
Toutefois, ne peuvent faire l'objet de prélèvements au profit d'autres dépenses qu'après approbation de l'autorité de tutelle, les crédits prévus au titre des dépenses ci-après :
• les dépenses du personnel;
• les dépenses relatives aux engagements financiers résultants des conventions et contrats conclus par la collectivité locale ou son groupement ou par l'arrondissement.
Les décisions de virement des crédits susmentionnées sont notifiées sans délai à l'autorité de tutelle et au trésorier.
En cas de reversement pour trop perçus, des rétablissements de crédits peuvent intervenir. Toutefois, ces rétablissements ne peuvent avoir lieu que pendant les deux années qui suivent l'exercice qui a supporté la dépense correspondante.

Certes, les nouvelles dispositions  constitutionnelles et organiques ont renforcé l’autonomie financière des collectivités territoriales au Maroc, toutefois, il reste encore plusieurs imperfections qui nécessitent des réformes et des réorganisations.
Ainsi, la monopolisation de les organes exécutifs, des  conseils des collectivités territoriales, de la préparation et l’exécution du budget pose un problème au niveau du véritable rôle des conseils délibérants qui se contentent de voter[11].
Du même, la plus part des collectivités territoriales ne respectent pas le principe de l’équilibre et recourent à l’emprunt.et même s’il existe un équilibre il n’est pas réel puisque il  prend en considération le budget actuel et non pas le future dans le cadre du programme pluriannuel[12].
En application des réformes qui se sont succédé, la mobilisation des ressources pour les collectivités territoriales s’est opérée à travers trois importantes sources de financement. Les taxes et redevances locales, le transfert de ressources fiscales collectées par l’Etat et le recours par les collectivités locales à des ressources d’emprunt par le fonds d’équipement communal[13].
Dans un autre ordre d’idées, une certaine autonomie financière nécessite un allègement de la tutelle tant au niveau de l’approbation qu’au niveau d’exécution du budget local.


Bibliographie


Textes juridiques :
Constitution marocaine de 29 juillet 2011, B.O n° 5964 du 30 juillet 2011, p-p.1902-1928.
La loi organique n° 111-14 relative aux régions, B.O n° 6380 du 23 juin 2015, p-p.6585-6624.
La loi organique n° 112-14 relative aux provinces et préfectures, B.O n° 6380 du 23 juin 2015, p-p.6625-6659.
La loi organique n° 113-14 relative aux communes, B.O n° 6380 du 23 juin 2015, p-p.6660-6708.
La loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, B.O n° 6370 du 18-06-2015, p-p.3109-3118.
La loi 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, B.O n° 5714 du 5 mars 2009, p-p.339-349.

Ouvrages :
EL MOUSSAOUI (R), « Les finances locales », Imprimerie Spartel - Tanger, 2013.
CHABIH (J), « Les finances des collectivités locales au Maroc, essai d’une approche globale des finances locales », L’Harmattan, 2005.
GUENGANT(A) LE MEUR (Y), « Comprendre les finances publiques locales », Le Moniteur, 2013.
ALBERT (J.L) PREAU (J.L), « L’exécution des budgets locaux », Economica, 1997.

Articles :
CHABIH (J), « décentralisation territoriale, collectivités locales et autonomie financière : quelle efficience ? Quelle gouvernance ? Quelle croissance ? Quel développement ? Esquisse d’une approche globale des finances locales », in MECHERFI (A) (Sous la direction de), « Les finances des collectivités locales dans les Etats du Maghreb », REJMA, 2011, p-p.117-132.
ZIDOURI (F), « La programmation financière pluriannuelle et rationalisation de la gestion financière locale », in MECHERFI (A) (Sous la direction de), « Les finances des collectivités locales dans les Etats du Maghreb », REJMA, 2011, p-p.133-138.
BENABDALLAH (M.A), « Quelle territorialisation de l’action publique ? : les compétences respectives de l’Etat et des collectivités  locales », Texte de la communication présentée au colloque international « La réforme des Finances Publiques » organisé à Rabat les 12, 13 et 14 septembre 2008 par le ministère de l’Economie et des Finances et la Fondation Internationale de Finances Publiques - FONDAFIP. http://aminebenabdallah.hautetfort.com


[1] EL MOUSSAOUI (R), « Les finances locales », Imprimerie Spartel - Tanger, 2013, p.47.
[2] CHABIH (J), « Les finances des collectivités locales au Maroc, essai d’une approche globale des finances locales », L’Harmattan, 2005, p.89.
[3] ZIDOURI (F), « La programmation financière pluriannuelle et rationalisation de la gestion financière locale », in MECHERFI (A) (Sous la direction de), « Les finances des collectivités locales dans les Etats du Maghreb », REJMA, 2011, p.137.
[4] La loi organique n° 111-14 relative aux régions, B.O n° 6370 du 18-06-2015, p-p.3109-3118. La loi organique n° 112-14 relative aux provinces et préfectures, B.O n° 6380 du 23 juin 2015, p-p.6625-6659. La loi organique n° 113-14 relative aux communes, B.O n° 6380 du 23 juin 2015, p-p.6660-6708.
[5] La loi 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.
[6] Article 5 de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, B.O n° 6370 du 18-06-2015, p-p.3109-3118.
[7] Article 179 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, article 175 de la loi organique n° 112-14 relative aux provinces et préfectures, article 183 de la loi organique n° 133-14 relative aux communes.
[8] « Le budget est préparé par le président du conseil pour les communes urbaines et rurales et leurs groupements et par l'ordonnateur pour les régions, les préfectures et provinces. »Article 16 de la loi 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.
[9] CHABIH (J), « décentralisation territoriale, collectivités locales et autonomie financière : quelle efficience ? Quelle gouvernance ? Quelle croissance ? Quel développement ? Esquisse d’une approche globale des finances locales », in MECHERFI (A) (Sous la direction de), « Les finances des collectivités locales dans les Etats du Maghreb », REJMA, 2011, p.125.
[10] Voir supra
[11] ALBERT (J.L) PREAU (J.L), « L’exécution des budgets locaux », Economica, 1997, p.8.
[12] GUENGANT(A) LE MEUR (Y), « Comprendre les finances publiques locales », Le Moniteur, 2013, p.161.
[13] BENABDALLAH (M.A), « Quelle territorialisation de l’action publique ? : les compétences respectives de l’Etat et des collectivités  locales », Texte de la communication présentée au colloque international « La réforme des Finances Publiques » organisé à Rabat les 12, 13 et 14 septembre 2008 par le ministère de l’Economie et des Finances et la Fondation Internationale de Finances Publiques – FONDAFIP, p.107.

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