INTRODUCTION:
L’activité
administrative cause fatalement des dommages aux particuliers. Ces dommages
peuvent être fréquents et ou importants en raison de l’augmentation des
interventions de l’administration dans de nombreux domaines et de la densité
des moyens mis en œuvre. Il est normal que ces dommages soient réparés, qu’une
compensation financière soit donnée à la victime. Par la voie du recours à
l’indemnité toute personne victime d’un dommage qui trouve son origine dans
l’administration et son activité peut obtenir réparation. Ceci est admis pour
toute personne physique dans tous les domaines de l’activité administrative et
même pour l’activité législative et judiciaire.
Toutefois il
n’en a pas toujours été ainsi. Au début du 19ème siècle le principe était celui
de l’irresponsabilité de la puissance publique, selon le vieil adage en vigueur
"Le roi ne peut mal faire". Ce n’est que progressivement que la
responsabilité administrative a été admise. Il faut remarquer que cette
évolution est l’œuvre de la jurisprudence administrative qui a élaboré un
système de responsabilité autonome propre à l’administration.
La
responsabilité administrative repose sur 2 idées propres au Service Public :
Les particuliers
ont droit au fonctionnement correct des services.
Aucun
particulier ne doit supporter, plus qu’un autre, la charge inhérente au
fonctionnement des services publics.
Sur le plan
de la compétence il est normal que le juge administratif soit compétent en
matière de responsabilité administrative car le juge judiciaire pourrait porter
atteinte à la séparation des autorités administratives et judiciaires. Le juge
de l’action en responsabilité ne peut pas en effet ne pas s’immiscer, dans une
certaine mesure, dans le fonctionnement de l’administration qui a causé le
dommage.
Toutefois en
application des règles normales sur la répartition des compétences de
nombreuses activités administratives sont soumises au droit privé et à la
compétence judiciaire (domaine privé, SPIC...).
Une fois la
responsabilité administrative admise, le problème est de savoir qui va être
titulaire de cette responsabilité car les personnes morales de droit public
n’agissent jamais que par l’intermédiaire des personnes physiques. Le système
français admet le cas échéant à la fois la responsabilité personnelle du
fonctionnaire et la responsabilité de l’administration.
Il est à
noter que la responsabilité administrative est une responsabilité réparatrice à
l’instar de la responsabilité civile. A l’inverse la responsabilité pénale est
une responsabilité sanctionnatrice.
D'autre part,
La responsabilité administrative est la sanction de l'obligation de
l'administration, ou d'une personne privée chargée d'une mission de service
public, de réparer le dommage qu'elle
cause à autrui.
L'administration
au titre de cette responsabilité doit indemniser la victime par des dommages et
intérêts, comme dans la responsabilité civile.
Le régime de cette responsabilité est différent de celui du droit civil.
Le principe
de la responsabilité de l'administration du fait de ses activités a été établi
le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits dans l'arrêt Blanco. La mission de service public confié à
l'administration justifie un régime spécifique, dont le développement relève
des juridictions administratives.
La
responsabilité de l'administration est une exigence constitutionnelle, ce qui
interdit la création même par la loi de régimes d'irresponsabilité (Cons.
const. Décision du 22 oct. 1982 Loi
relative au développement des institutions représentatives du personnel)
La
responsabilité de l'administration est engagée en cas de fait dommageable qui
lui est imputable, cette responsabilité ne peut être engagée, par principe, que
sur la base d’une faute. Mais en outre, et à titre complémentaire, la
responsabilité de la puissance publique peut être engagée en dehors de toutes
faute. Il existe donc deux régimes de responsabilité de la puissance publique :
un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans
faute. Des cas de responsabilité sans faute se sont cependant développés.
Dans les
systèmes juridiques classiques, on admet que l’Etat, par le biais de son
Administration, puisse commettre des erreurs de jugement, des fautes
d’interprétation ou des abus de pouvoir. Les législateurs ont donc imaginé,
dans le cadre du droit administratif, plusieurs techniques pour faire
reconnaître ces erreurs ; le but final n’étant pas de stigmatiser
l’Administration défaillante, mais d’ouvrir une voie juridique, basée sur un
fondement légal, afin d’indemniser ceux qui auraient été victimes de l’Etat
dans ses agissements. Ainsi sont nés les concepts de «responsabilité sans
faute», où l’on reconnaît que l’Administration est responsable d’une situation
donnée, sans avoir fauté pour autant, ou, plus contraignant, celui de «faute
lourde de l’Etat». Récemment encore, aussi bien au Japon qu’en France, des
personnes condamnées pour meurtre ont été blanchies, puis libérées après
plusieurs années passées en détention. De coquettes indemnisations leur ont été
versées, l’Etat considérant que son appareil judiciaire avait fauté. Dans le
cadre du procès de l’amiante en France, la notion avancée, «responsable, mais
pas coupable» a suscité bien des débats, mais des indemnisations ont aussi été
allouées aux victimes de l’amiante.
De plus, dans
le cadre d'une responsabilité sans faute, il faut établir l'existence d'un fait
générateur d'un dommage pour la victime. Néanmoins, ce fait générateur n'est
pas nécessairement fautif pour engager la responsabilité de l'administration,
la responsabilité est engagée dès que le fait a causé un préjudice. Le
préjudice de la victime doit revêtir un caractère spécial et anormal pour
qu'elle ait droit à une indemnisation. Cette responsabilité sans faute est
d’ordre public et peut donc être invoquée à tout moment de la procédure par la
victime et même pour la première fois
devant la Cour d’appel. Le juge peut également la soulever d’office. Le juge
pourra dire que le domaine est avec ou sans faute. On confère une marge de
manœuvre assez large.
Ce régime
n’est pas homogène: deux régimes de responsabilité sans faute se distinguant
par leurs fonctions, fondement et leur régime, à savoir la responsabilité pour
risque et pour rupture de légalité devant les charges publiques.
L’administration
peut voir sa responsabilité engagée en dehors de toute faute. On parlera alors
de responsabilité sans faute. La responsabilité sans faute est une des plus
grandes originalités du droit administratif français. Pourtant, si la
responsabilité de l’administration est détachée de tout comportement fautif,
l’obligation faite à l’administration de réparer le dommage causé à la victime
reposera, soit sur le risque (2.1), soit sur une rupture de l’égalité devant
les charges publiques (2.2).
I- La responsabilité pour risque
Elle oblige
l’administration à réparer les dommages qui résultent des risques
particulièrement graves que celle-ci crée. Dans cette responsabilité,
l’administration doit réparer tous les préjudices qu’elle cause.
Dans son
ouvrage sur la responsabilité de la puissance publique au Maroc, Jean Prat
trouvait étonnant que l’on ne découvre pas « dans la liste des décisions
rendues par les juridictions marocaines un certain nombre d’hypothèses où, en
France, la responsabilité administrative s’est trouvée engagée sans faute»;
parmi celles-ci, il signalait «les dommages éprouvés par les collaborateurs
requis ou spontanés d’un service public » que l’on range aujourd’hui dans la
rubrique des collaborateurs occasionnels du service public.
Avec la décision rendue par le Tribunal
administratif de Casablanca, le 2 décembre 2010, dans l’affaire Hamsi, dont les
faits sont les suivants:
Le 8 mai
2004, participant à une fantasia dans le cadre des festivités organisées par la
Commune de Bouskoura, le requérant est victime d’un accident suite à
l’explosion du fusil chargé de poudre à canon qu’il maniait lors de la
manifestation alors qu’il évoluait à cheval. L’accident n’est pas mince, ni
sans dégats. Il s’est traduit par la perte d’une partie de sa main gauche et
lui a entraîné une incapacité de 30%. Il intente une action en responsabilité
contre la Commune, qui invoque la faute de l’intéressé ayant fait un mauvais usage
de son fusil.
Selon elle,
c’est ce qui aurait provoqué l’accident. Le tribunal donne raison au requérant
en concluant à la responsabilité pour risque.
De plus, La
jurisprudence française en matière de responsabilité de l’Administration pour
les dommages subis par les collaborateurs du service public a des origines
anciennes et remonte au XIXe siècle avec le fameux arrêt Cames (CE 21.06.1895)
elle a connu de nombreuses illustrations qui en ont étendu le champ
d’application notamment en matière de feux d’artifice organisés par les
communes en raison du risque engendré par l’activité. De cette jurisprudence se
dégagent, pour que cette responsabilité puisse jouer, trois conditions
fondamentales.
La première
condition est celle de l’existence d’une activité d’intérêt général,
c’est-à-dire une mission de service public. Il faut que l’accident se soit
produit dans l’exécution d’une mission d’intérêt général organisée sous la
responsabilité de la collectivité publique.
Il faut, en
outre, que la collaboration soit acceptée par la Commune ; cette acceptation
peut faire suite à une demande de la collectivité ; mais elle peut aussi être
le fait d’une participation spontanée de l’intéressé et que la collectivité n’a
pas récusée.
Enfin, bien
que cela n’apparaisse pas nécessairement de façon explicite dans les décisions
des juridictions, le dommage ne doit pas résulter en partie ou en totalité
d’une faute de la victime.
Plusieurs
arrêts récents proches de notre affaire illustrent ces conditions.
Dans une
affaire Perroud du 30 avril 2004, le Conseil d’Etat a jugé que devait être
indemnisé par la Commune le pompier volontaire qui avait été chargé de préparer
un tir de feu d’artifice à l’occasion de la fête locale organisée à l’occasion
de l’élection du nouveaumaire et qui avait été grièvement blessé par
l’explosion d’une fusée. Le Conseil d’Etat relève qu’il s’agissait d’une fête
locale traditionnelle constituant une mission de service public communal au
bénéfice de l’ensemble de la population de la commune.
La
participation de la victime à la préparation du feu d’artifice avec du matériel
fourni par la Commune découlait naturellement de sa qualité de pompier
volontaire et de ses connaissances en matière de sécurité ; il résulte de ces
faits que la victime agissait en tant que collaborateur bénévole de l’exécution
de la mission de service public communal.
Bien que le
juge ne le souligne pas, le tir d’un feu d’artifice, même assuré comme c’était
le cas par un personne expérimentée, présente un danger qui, précisément, s’est
concrétisé par l’explosion inopinée de la fusée.
La Haute
juridiction relève enfin que les blessures subies par la victime lui ont été
infligées sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée et que, dans ces
conditions, la responsabilité des dommages incombe en totalité à la Commune. A
contrario, on peut en déduire qu’une faute commise par le collaborateur
bénévole aurait eu pour conséquence, en fonction de la gravité de la faute, au
minimum une atténuation de la responsabilité de la Commune voire sa disparition.
Dans une
affaire, dont les faits sont assez proches de ceux de l’affaire Perroud, le
Conseil d’Etat a conclu à la responsabilité de la Commune pour l’indemnisation
des dommages subis par un pompier qui, pour la fête de la Saint-Jean,
participait au montage d’un bûcher dont l’effondrement l’avait grièvement
blessé. La Haute juridiction constate qu’il s’agissait d’une manifestation
traditionnelle organisée chaque année à l’intention de l’ensemble des habitants
de la commune, qu’elle répondait ainsi à un but d’intérêt général; que le
pompier n’avait pas été nommément sollicité mais qu’il intervenait sous les
ordres de son chef de corps avec les personnes participant au montage du bûcher
et qui faisaient acte de volontariat avec l’accord de la Commune.
Les éléments
essentiels de la responsabilité de la collectivité publique sont présents dans
cette affaire : une activité traditionnelle d’intérêt général et la
participation bénévole de la victime avec l’accord de la Commune qui organisait
l’activité.
La jurisprudence
française mérite aussi d’être signalée en raison de l’extension remarquable de
la notion de collaborateur bénévole à une activité d’intérêt général dans des
situations d’urgence telles que le sauvetage de personnes en danger sans que
directement il y ait eu appel de la collectivité publique à la collaboration du
sauveteur bénévole. Le cas ainsi d’un homme qui se jette à l’eau pour sauver de
la noyade un enfant en difficulté sur une Plus récemment dans l’affaire
Chevillard, citée plus haut, il s’agissait d’un pilote d’hélicoptère se portant
au secours d’un blessé sur un bateau navigant dans le golfe de Guinée alors que
son intervention résultait de l’appel du Centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage d’Etel dans le Morbihan; cet appel, relayé par la
Société Elf opérant en Guinée, avait été répercuté par celle-ci sur une société
de service aérien avec laquelle elle travaillait. Le pilote de cette société
avait alors accepté de participer à l’évacuation du marin blessé, opération au cours
de laquelle il devait trouver la mort. Le Conseil d’Etat a jugé que la victime
«participait à une mission de service public de secours en mer et qu’aucune
faute ne peut lui être reprochée dans l’accomplissement de cette mission », que
le dommage subi relevait ainsi de la responsabilité de l’Etat.
A juste
titre, les annotateurs de l’arrêt ont évoqué les conclusions du Commissaire de
gouvernement Morisot qui, dans une affaire C.E., 1er juillet 1977, Commune de
Coggia, écrivait que «la raison majeure de l’extension de la notion de
collaborateur bénévole du service public est d’ordre moral (...) la personne
qui se dévoue pour sauver autrui ne doit pas supporter sans réparation le
dommage qu’elle subit à cette occasion». Cette jurisprudence est conforme au fondement
de la responsabilité sans faute qui réside dans le principe d’égalité devant
les charges publiques; elle est également conforme à un devoir de solidarité
entre les membres d’une même collectivité, qu’elle soit communale ou nationale.
Aujourd’hui,
la mise en œuvre de la responsabilité pour risque peut être rangée dans deux
séries d’hypothèses ; la responsabilité du fait des choses dangereuses ou des
activités dangereuses, ou encore parce que le dommage découle d’une opération
particulière que sont les travaux publics. Dans un cas comme dans l’autre la
victime ne pourra prétendre à une indemnisation que si elle peut justifier d’un
préjudice anormal et spécial, c’est-à-dire d’un trouble particulièrement grave.
1-1 L’utilisation des choses
dangereuses ou la poursuite d’une activité dangereuse
Les choses dangereuses: le Conseil d'État
applique le système de responsabilité sans faute pour application d’objet
dangereux (CE 28/ 03/1919 Regnault desroziers). Cette responsabilité couvre
notamment les situations où l’administration utilise des engins particuliers.
Cette solution est reprise par les arrêts (CE 24/06/1949 consort leconte/
franquette/ darami) relatifs à l'utilisation d’armes à feu par les forces de
l’ordre). Cette responsabilité ne joue que si la victime est un tiers à
l’opération de police.
Les méthodes dangereuses L'arrêt section CE
03/ 02/ 1956 Thouzellier traite du risque spécial pour les tiers de l'emploi de
méthodes libérales de rééducation en milieu semi-ouvert. Cet arrêt constitue
une reconnaissance pour la victime d’une responsabilité pour risque. Arrêt (CE
05/12/1997 Pelle).
Les mineurs
relevant de l’Etat qui causent des dommages engagent la responsabilité pour
faute de l’état. La jurisprudence évolue également sous l’influence du juge judiciaire.
Le juge admet en la matière une responsabilité sans faute des institutions
privées en charge d'enfants et, plus largement, des parents pour les dommages
causés par leurs enfants. (CE section 19/10/1990 ingrebeau).(CA Bordeaux
02/02/1997)
Cette responsabilité
n’est pas fondée sur le risque mais c’est un régime à part de la responsabilité
sans faute. (TA Grenoble 04/ 11/ 1991 Colombiers): skieuse heurté par un flic
en mission pour surveiller la famille royale.
La question de l’indemnisation de l’aléa
thérapeutique:
C’est une
extension du bénéfice de responsabilité sans faute. L’aléa thérapeutique :
l’application d’un traitement médical mais dont la réalisation peut entraîner
des effets indésirables. Le régime de responsabilité sans faute bénéficie à
l’usager du service alors que la responsabilité sans faute pour risque profite
aux tiers. Le juge n'admet la responsabilité sans faute aux victimes que dans
des conditions restrictives.
La Cour
d'Appel de Lyon, dans son arrêt CAA Lyon 21.12.1990, a admis que la mise en
œuvre d’une méthode chirurgicale nouvelle justifiait la responsabilité sans
faute de l’hôpital. Le Conseil d'État, dans sont arrêt CE 09.04.1993-Bianchi,
retient la responsabilité sans faute de l'Etat pour la réalisation d'une
artériographie qui a rendu une personne paraplégique, le médecin n'ayant en
l'espèce commis aucune faute. L'aléa thérapeutique est une notion retenue sous
3 conditions:
·
Il faut que
l’acte médical présente un risque connu mais dont la réalisation est
exceptionnelle.
·
Le patient ne
doit pas présenter de risque d'exposition à l'aléa connu.
·
L'acte médical
doit être à l’origine direct d'un dommage d’une extrême gravité.
En l’absence
de toute faute, un accident médical ou une infection nosocomiale ouvre droit à
réparation pour le patient (L. 1142-1 II code santé publique). Dans son
arrêt,(CE 26. 05. 1995), le Conseil d'État considère que les RTS sont
responsables même en l’absence de faute des conséquences dommageables de leurs
produits. (CE 09. 07. 2003 Marzouk) victime décédée dû au mauvais
fonctionnement d’un appareil de respiration.
Les situations dangereuses On applique la
responsabilité sans faute du fait de la mise en place de situations
dangereuses. L’administration peut-elle nous mettre dans des situations
dangereuses? (CE 06. 11. 1968 Dame Saulze): une institutrice enceinte atteinte
de la rubéole pendant son travail. Le fœtus est considéré comme placé dans une
situation dangereuse. (CE 16. 10. 1970 Époux Martin):fonctionnaires qui restent
à leur poste dans un pays étranger en période de troubles, les dommages qui
sont subis seront réparés.
1-2 La responsabilité pour dommage de travaux
publics
Lorsque le
dommage est causé par un événement inopiné qui aurait pu ne pas se produire à
titre d'exemple, chute d’un arbre, effondrement d’un édifice…, et relève donc
d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, la victime pourra demander à être
indemnisée sur le terrain de la responsabilité pour faute (comme cela sera
étudié plus loin, ce régime diffère selon la situation de la victime).
En revanche,
lorsque le dommage est permanent, c’est à dire lorsqu’il s’agit d’un dommage
qui est la conséquence de l’exécution du travail (allongement d’un parcours
pour accéder à une propriété, construction d’une ligne de chemin de fer à
proximité des habitations….), et que ce dommage présente un caractère anormal
et spécial (bruit, odeur, préjudice commercial,…), la victime peut demander à
être indemnisée même en l’absence de faute, non plus sur le fondement du
risque, mais pour rupture de l’égalité devant les charges publiques (en ce
sens, CE, 2 octobre 1987, « EDF c/Dame Spire »).
1-3 La responsabilité du
fait des personnes dont on a la garde
Dans une
décision du 1er février 2006 (Garde des Sceaux ministre de la justice c/
Mutuelle assurance des instituteurs de France), le Conseil d’Etat a adopté une
solution nouvelle en reconnaissant la responsabilité d’une personne publique
(ou privée) à laquelle a été confiée la garde d’un mineur délinquant. Cette
responsabilité peut être engagée même sans faute. Cette jurisprudence fait
suite à un arrêt du 11 février 2005 (GIE Axa Courtage) par lequel la haute
juridiction administrative avait institué un régime de responsabilité sans
faute des personnes publiques en cas de dommages causés par un mineur placé,
dans le cadre de l’assistance éducative, auprès d’une institution relevant du
droit public. Cette jurisprudence est originale dès lors qu’elle est fondée non
plus exclusivement sur le risque mais sur la notion de garde issue du Code
civil. Cette nouvelle hypothèse semble devoir prospérer dans la jurisprudence
du juge administratif. Par un arrêt du 13 novembre 2009, le Conseil d’Etat a
marqué une significative extension du champ d’application de l’arrêt du 11
février 2005 « Gie Axa courtage ». En l’espèce, trois mineurs délinquants
placés sur décision judiciaire dans un foyer public d’action éducative avaient
agressé un jeune majeur en danger faisant l’objet d’une mesure de protection
judiciaire et placé dans le même foyer. Ceux-ci étant insolvables, la victime
devait engager la responsabilité du ministre de la Justice et non la
responsabilité des parents des auteurs. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat
retient que la responsabilité de l’Etat peut être engagée « même sans faute
pour les dommages causés aux tiers par les mineurs ». Ainsi, par l’affirmation
de ce principe, la juridiction administrative se rapproche de la juridiction
civile qui par sa décision « Blieck » consacre un principe de responsabilité du
fait d’autrui (dans le même sens, Ccass, 26 mars 1997, « Foyer Notre-Dame des
flots » sur la responsabilité du fait des associations). En effet, il
semblerait que la garde se soit substituée au « risque spécial » rompant ainsi
avec la jurisprudence « Thouzellier » mentionnée plus haut, comme fondement de
la responsabilité sans faute pour les dommages causés par les mineurs
délinquants.
Dans un autre
arrêt du 3 juin 2009, « Garde des sceaux c/ Gan », le Conseil d’Etat a
également reconnu la responsabilité de l’Etat en cas de dommage causé par un
mineur placé mais hébergé par ses parents au moment des faits. Cela signifie
donc que dans le cas du mineur placé la cohabitation avec les parents n’exclut
pas la responsabilité de l’institution de placement. Dans le même sens, le
Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité d’un département pour les faits
commis par un mineur en fugue (CE, 13 février 2009, « Corpart »).
II- La responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les
charges publiques
En termes
généraux, le principe de l'égalité devant les charges publiques est un principe
général de droit. Pour le CE, c'est un principe constitutionnel découlant du
principe d'égalité des droits de l'homme. C'est un principe fondateur de la
résponsabilité sans faute. L'action ou inaction de l'administration dans l'
intérét général va causer un dommage à une personne ou un groupe de personne.
Du fait d' une action motivée par l' intérét général, des personnes vont subir
un préjudice pour le bien du reste. Première caractéristique: elle est
engagée pour des dommages non accidentels donc découlant de tel fait générateur
donc prévisible. Seconde caratéristique: elle n'impose que la réparation
que de certains préjudices, ceux qui sont spéciaux et anormaux. troisième
caractéristique: elle revét un caractère subsidiaire quand il n'ya pas de
faute de l'administration.
De plus, la
responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques trouve
son fondement dans le principe d’égalité devant la loi. Dès lors, si la loi ou
le règlement crée une situation inégalitaire la victime peut en demander
l’annulation, Le principe de l’égalité devant la loi justifie en outre, que
l’administration agisse de manière à mettre un terme à toute situation
illégale. A défaut, elle sera reconnue responsable.
Acet égard,
on rencontre la résponsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les
charges publiques dans plusieurs cas:
2-1
Responsabilité du fait des normes juridiques
Pour la
première fois en 1938 (Conseil d’État, 14 janvier 1938, « Sté des produits
laitiers La Fleurette »), le juge administratif a accepté d’engager la
responsabilité de la puissance publique en réparation des préjudices causés par
l’action normative. Pour protéger le marché laitier en crise le législateur
avait, en 1938, interdit la fabrication et la commercialisation de produits
ayant le même aspect et le même usage que la crème, mais ne provenant pas
exclusivement du lait. Cette mesure portait atteinte à une société et une seule
(car c’est ce qui caractérise le préjudice anormal et spécial) de produits
laitiers qui fabriquait un produit qui ne comportait qu’une faible teneur de
lait. Le Conseil d’État avait alors estimé que « rien dans le texte de la
loi…ne permet de penser que le législateur a entendu faire supporter à
l’intéressé une charge qui ne lui incombe pas normalement ; (et) que cette
charge, créée dans un intérêt général doit être supportée par la collectivité…
». Autrement dit, la société requérante ne devait pas seule faire les frais
d’un changement de législation justifiable au regard de l’intérêt général mais
dont elle supportait seule la charge. Le même raisonnement peut être tenu pour
les règlements (CE, 22février 1963, « Commune de Gavarnie ») ou les traités
internationaux (CE, 30 mars 1966, « Compagnie générale d’énergie
radioélectrique »).
2-2
Responsabilité du fait de l’incapacité de l’administration à mettre fin à une
illégalité
Le principe
de légalité guide et encadre l’action de l’administration Mais cette dernière a
également pour tâche d’assurer son respect. La carence systématique de
l’administration à faire respecter la légalité pourrait engager sa
responsabilité sur le terrain de la responsabilité pour faute. Sa
responsabilité peut également être engagée en dehors de toute faute, lorsque
son impuissance à mettre fin à une situation illégale, ou son refus de prêter
le concours de la force publique cause une rupture de l’égalité devant les
charges publiques. Cette dernière hypothèse de responsabilité sans faute peut
être illustrée par deux arrêts célèbres.
Tout d’abord,
dans un arrêt du 7 mai 1971, « Ministre de l’économie et des finances et ville
de Bordeaux c/ Sastre », le Conseil d’État a appliqué le régime de la
responsabilité sans faute pour indemniser le préjudice causé à certains
commerçants par la concurrence irrégulière qui avait résulté pour eux de
l’incapacité dans laquelle l’administration s’était trouvée d’assurer
l’interdiction faites aux grossistes de vendre leurs denrées dans le périmètre
de protection établi autour d’un marché d’intérêt national.
Dans un
second arrêt, « Couitéas » du 3 novembre 1923, le Conseil d’État a admis que
l’administration pouvait refuser à un particulier le concours de la force
publique pour faire exécuter une décision de justice si les nécessités de
l’ordre public l’imposent. Le préfet refusera le concours de la force publique
pour faire évacuer les occupants sans titre d’un immeuble parce que
l’intervention des forces de police risquait d’occasionner un trouble à l’ordre
public plus important que l’inexécution d’une décision juridictionnelle. En
revanche, le juge tirera de ce refus le droit à indemnisation du préjudice du
propriétaire.
2-3 application de cette
responsabilité sans faute à l’adoption d’une mesure légale
l’admission
de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de l’édiction d’une
mesure légale ne pose d’autant de difficulté et que la jurisprudence ne retient
que la responsabilité sans faute de la loi. Donc on l’admet pour les normes
réglementaires.
- La
responsabilité du fait des lois C’est l’irresponsabilité absolue d’état
législateur comme principe pendant longtemps. Il en allait différemment quand
la loi avait prévu un régime d’indemnisation. (Pour les servitudes en matière d’environnement).
la loi peut à l’occasion porter un préjudice spécial et face à cela le principe
de souveraineté de la loi et parlement doit céder devant un autre principe :
celui de l’égalité devant les charges publiques. (CE 14.01.1938 société des
produits laitiers la fleurette): sur la production de produits de substitution
de la crème).le CE admet une responsabilité de la loi .
- Le juge
admet facilement la faute du fait des actes réglementaires légaux. quand un
règlement régulier est source de dommage de nature à rompre l’égalité devant
les charges publiques, la victime peut se faire indemnisée. (CE 29.02.1963
Commune de Gavarni) le CE dénie tout droit d’indemnisation quand l’acte est
pris dans un but d’intérêt général .Il faut que le préjudice protège un intérêt
général catégoriel. (CE 31.03.1995 Laveau)
- les
décisions individuelles Elle s’applique au refus d’autorisation de licenciement
de personnel excédentaire. (CE 28.10.1949 société des ateliers du cap janet).
Indemnisation du préjudice quand l’autorité interdit le débarquement de cartons
de vins italiens pour prévenir les viticulteurs et des manifestations troublant
l’ordre public. (CE 07.12.1979 société fils Rammel).
Conclusion
la question
des fondements de la résponsabilité a été l'une de celles qui a le plus
intéressé la doctrine depuis l'abandon du principe de l'irresponsabilité des
personnes publiques.Tantot compris comme un principe général d'explication,
tantot comme une véritable régle juridique, le fondement de la résponsabilité
est un élèment de justification.
Afin de
clarifier le discours visant à expliquer le mécanisme de résponsabilité, le
fodement juridique de la résponsabilité doit etre distingué des principes qui
justifient l'existence de cette régle et des conditions parfois mises à
l'application de celle-ci.Jurisprudence et doctrine ont fait du risque et du
principe d'égalité devant les charges publiques les deux fondements de la
résponsabilité sans faute en droit administratif. Cette présentation classique
est aujourd'huit dépassée du fait de la création par le conseil d'Etat de régimes de
résponsabilité dans lequels la faute n'est pas éxigée et quine sont pas pour
autant rattachables à ces fondements classiques. Il apparait donc que la présentation
classique de la résponsabilité sans faute doit etre abandonnée au bénéfice
d'une présentation centrée sur la notion d'obligation.
Les
hypothèses de résponsabilité dans lesquelles la condition de faute n'est pas
exigée peuvent alors etre classées en deux catégories. Celles dans lesquelles
le fait générateur méconnait aucune obligation préexistente et qui ne sont
alors qu'abusivement rattachées à la résponsabilité. La résponsabilité sans
faute, qui n'est qu'une catégorie négative n'ayant aucune unité, n'a pas de
fondements propres ce qui la distinguerait par nature d'autres hypothèses de
résponsabilité.
Sommaire
INTRODUCTION
Partie I: La responsabilité sans faute pour
risque
1-1 L’utilisation des choses dangereuses ou
la poursuite d’une activité dangereuse
1-2 La responsabilité pour dommage de
travaux publics
1-3 La responsabilité du fait
des personnes dont on a la garde
Partie II: La responsabilité sans
faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques
2-1 Responsabilité du fait
des normes juridiques
2-2 Responsabilité du fait de
l’incapacité de l’administration à mettre fin à une illégalité
2-3
application de cette responsabilité sans faute à l’adoption d’une mesure légale
CONCLUSION
Bibliograhie
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