Introduction :
La liberté publique ou
droits de l’Homme/ Humain/ fondamentaux, constitue un thème d’actualité. La
combat pour leur respect est présent dans chaque société, aucune société ne
peut prétende être exclue de ce combat même pour les plus démocratique entre elle.
Les libertés fondamentales, constituent l’un des fondements des régimes
libéraux et démocratiques qui ont institutionnalisés des mécanismes
démocratiques. Ainsi, ces régimes reconnaissent la séparation des pouvoirs, le
préambule de leurs constitutions contient des déclarations de droit, les
libertés sont garanties par l’existence de juridiction constitutionnelle, et
enfin, le rôle du pouvoir judiciaire est fortement reconnu.
Historiquement, la notion
de la liberté publique est plus récente que celle du droit de l’Homme ; la
notion de la liberté n’est qu’un aspect de ces droits, les droits de l’Homme
tendent eux-mêmes à être intégrés dans une notion pus large qui est celle du droits
fondamentaux/ Humain. Les droits humains sont un ensemble de droit qui
conditionne à la fois : la liberté
de l’Homme, sa dignité et l’épanouissement de sa personnalité, en cherchant un
idéal jamais atteint. En effet, la notion des droits humains, est une notion
évolutive qui ne sera jamais figée, son contenu sera variable en fonction des
valeurs auxquelles se rattachent ceux qui défendent cette notion. Ce contenu
change en fonction de l’idéologie, et du régime politique, libéralisme,
socialisme, nationalisme, catholicisme, intégrisme, islamisme, etc …
Les droits Humains
connaissent actuellement un succès jamais atteint auparavant ; le terme de
droits de l’Homme est moins au moins
utilisé au profit des droits humains, en raison de sa connotation sexiste.
La question du respect des
droits fondamentaux de la personne humaine, est intimement liée à l’existence
même de cette existence humaine. Depuis que l’Homme existe, la question a été
posée et a connu une évolution historique, parfois lente et parfois accélère,
elle a connu des progrès mais aussi des échecs, mais de manière générale le
respect des droits humains c’est développé avec et grâce aux progrès réalisés
par l’être humains. Ces libertés qui sont prises en charge par le droit de
l’Etat, sont considérées comme des libertés publiques ; ainsi, on peut les
définir comme étant un aspect particulier de la liberté en générale érigé
(transformé) en droit par des textes constitutionnels ou internationaux. La
reconnaissance des libertés publiques par un Etat, est porteuse d’un choix de
la société, et distingue un critère de distinction entre les Etats.
Aujourd’hui, l’universalité des droits de l’Homme, n’est pas en cause, même
s’il y a des résistances dans certains pays. La reconnaissance de la liberté
fondamentale par un Etat constitue la décision d’opter pour un modèle de
société, ainsi par exemple : la reconnaissance de la liberté
publique et du pluralisme en Europe de l’est s’est …… par l’effondrement
de la chute du régime et la société communiste des pays concernés. Si
actuellement, l’universalité des droits humains n’est plus en cause l’exercice
des libertés se heurtent souvent aux limitations imposées par les autorités
administratives. Ces interventions de l’administration sont justifiées par une
notion dont les concours sont difficiles à cerner. Ces limites importées par
l’administration rentrent dans le cadre des actes de la police administrative,
ces derniers, qui interdissent ou autorisent une activité ou l’exercice d’un
droit ou d’une liberté par le citoyen. Ex : la grève…
L’intervention de
l’administration explique la raison pour laquelle les Etats démocratiques en
instauraient un contrôle étroit et constant de la justice ; juge ordinaire
dans les pays anglo-saxon et le juge administratif dans les pays qui se sont
inspirés du système français ; dont le Maroc. Le contrôle du juge
concernant la relation entre l’administration et le citoyen, est un contrôle
qui peut aboutir à l’annulation des décisions administratives jugées illégales,
c’est pourquoi les libertés fondamentales ont, un rapport étroit avec le droit
administratif. Les libertés fondamentales, ont un lien aussi avec le droit
privé ; d’abord le droit civil, les libertés fondamentales font appel aux
droits de la personne par exemple : les droits de la personne, le droit de
propriété, droit à une action en justice. Et ont aussi un lien avec le droit
pénal ; par exemple : les sanctions pénales qui peuvent être
prononcées à l’encontre des auteurs pour atteinte aux libertés fondamentales.
Ils ont aussi un lien avec les procédures civiles et pénales par ex : le
droit des citoyens à un procès public et équitable ; respect du principe
des droits de la défense.
Pour terminer en toute
circonstance et en tout lieu, il faudrait agir pour le progrès du respect des
libertés fondamentales, car celles-ci, sont fragiles et demandent de la
vigilance, le combat pour le respect est toujours d’actualité.
Partie
I : La théorie générale des libertés fondamentales
L’humanité n’a jamais été
aussi sensibilisée aux questions des libertés, qu’à l’époque actuelle où,
l’information circule de manière très rapide, où, les choses ne peuvent plus
être occultées. Les explications sont multiples, d’abord, il y a les
explications qui sont liées aux contraintes et problèmes que vivent encore de
nombreux pays victimes de l’arbitraire de leurs dirigeants, et qui vivent
l’absence de démocratie et du respect de droit.
Il y a aussi et surtout
des facteurs qui concernent la complexité de la société actuelle, qui fait face
à un développement technologique sans précédent et l’apparition de nouvelles
interrogations, qui sont provoquées par la volonté de l’Homme/ de l’être humain,
de maitriser les processus vitaux liés à des inventions, à des découvertes
scientifiques et médicales extraordinaires. Ex : les techniques de
l’insémination artificielle, le clonage, les embryons congelés. Face à ses
révolutions scientifiques, le droit doit intervenir pour tracer le cadre et
imposer des limites à ne pas dépasser. Donc, imposer des limites à la liberté
d’utiliser ces découvertes scientifiques. Les libertés fondamentales s’inscrivent
dans un long développement historique marquées par des combats et des
revendications politiques aux termes desquelles les libertés fondamentaux ont
été consacrées et multipliées
Chapitre
I : l’évolution historique et politique des libertés fondamentales
Les libertés telles qu’elles sont reconnues aujourd’hui, sont le résultat
de revendication à l’égard du pouvoir politique. En effet, aucun pouvoir ne
reconnait spontanément les libertés aux citoyens. L’histoire de l’humanité,
même récente, est chargée d’exemples à ce propos. Aujourd’hui encore, dans de
nombreux pays, les tentions, les conflits entre le pouvoir et les citoyens sont
multiples.
Section
1 : L’influence des idées politiques et régimes politiques.
Les conditions
d’application des libertés ont variables dans le temps et dans l’espace,
l’étendu large ou au contraire restrictif des libertés reconnu aux citoyens,
permet de qualifie un régime de démocratique ou autoritaire.
Paragraphe 1 dans les régimes
autoritaires le pouvoir est autoritaire et sa source est non démocratique
Dans le régime
autoritaire, le pouvoir interdit aux citoyens la revendication des droits et
libertés. Cependant, le régime peut être autoritaire et le pouvoir politique
peut être autoritaire, mais dans certains
cas, l’exercice du pouvoir peut être autoritaire sans que l’on se trouve
dans un régime autoritaire. Par ex : les monarchies.
Ce système autoritaire a
toujours existé depuis l’antiquité, en passant par le régime pharaonique, dans
la perce, et en passant pas les monarchies. Dans le régime autoritaire, la
notion de liberté n’existe pas, l’Homme n’est pas reconnu dans sa dignité et à
une époque de l’histoire de l’humanité une partie de l’humanité n’a pas été
reconnue en tant que telle : l’esclavage, a existé dans toutes les
civilisations et jusqu'à une époque récente, la femme en tant que moitié de
l’humanité, elle n’avait pas aucun statut social dans certains pays. L’égalité
des Hommes va être affirmée avec l’arrivée des religions. Cependant, la
reconnaissance des droits contre les pouvoirs politiques est impossible par
ex : sous les monarchies, il n’existait pas de citoyens mais seulement des
sujets envers lesquels le roi a des devoirs, mais les sujets n’ont pas de droit.
L’époque moderne a connu
et connait encore de nombreux régimes autoritaires. Les exemples sont nombreux,
tels que : le régime fasciste et totalitaire avec de nombreuses variantes.
Ces régimes exaltent soit l’Etat, soit la race, la classe politique, ou le parti, dans ces régimes, les libertés
sont sacrifiées au profit du pouvoir très puissant et très oppressant. L’être
humain est nié, sa liberté et la dignité humaine est bafouée.
Paragraphe
2 : les régimes démocratiques
La démocratie, c’est le
gouvernement du peuple, pour le peuple, et par le peuple.
|
Message
subliminal
|
se sont les messages indirects qui se transmettent derrière les pubs, les
discours, ….
|
- Gouvernement du
peuple : veut dire que l’origine du pouvoir
va être populaire, ce qui est un élément
indispensable pour qu’il ait une démocratie. Donc, malheureusement, l’histoire
contredit cette citation, puisque le gouvernement issu du peuple peut se
transformer en régime parlementaire. Les dictatures modernes sont souvent issus
du suffrage universel, donc suffrage populaire. On sait maintenant que ce
suffrage populaire peut être manipulé.
-Gouvernement pour le
peuple : l’objectif du pouvoir politique et de l’exercice de
ce pouvoir, c’est l’intérêt généra, et tous les pouvoirs même les dictatures prétendent
air dans cet objectif.
- Gouvernement par le peuple : c'est-à-dire que
le peuple va manifester on opinion de manière directe. Le peuple va le faire
aujourd’hui, à travers les élections.
Donc, aujourd’hui, la
démocratie est nécessairement représentative, ce qui n’exprime pas le recours à
des procédés de démocratie semi-direct, ce qui est le cas du référendum. La
démocratie implique nécessairement la reconnaissance des libertés aux citoyens,
la démocratie et la reconnaissance des libertés peuvent, cependant, ne pas
coïncider. Certains régimes politiques peuvent être démocratiques sans
reconnaitre les libertés publiques, inversement, certains régimes, sans
être démocratiques reconnaissent les
libertés.
L’histoire a connu les
deux types de régimes, cependant, actuellement, la démocratie et la liberté
fondamentale tendent à être liées. La démocratie suppose la liberté, et les
libertés n’existent qu’en régime démocratique. La démocratie, en plus d’être
définie comme un mode d’exercice du pouvoir, elle a tendance aujourd’hui à être
considérée une philosophie d’une manière de vivre. Donc, la démocratie c’est un
système dans lequel, le pouvoir respecte le citoyen, dans lequel le système
juridique leur reconnait les libertés, leur permet de les exercer, et enfin,
contrôle les dépassements, les atteintes à ses libertés.
Donc, la démocratie, aujourd’hui est assimilable à l’Etat de droit, seul
qui permet de garantir les libertés fondamentales en imposant leur respect à
toutes les autorités et à toutes les normes.
Paragraphe
3 : l’impact de la révolution Française
L’évolution des libertés
fondamentales trouve son encrage en France, marquée par une lente affirmation
historique ; passant par les périodes de réelles avancées et d’autres de
reculs qui s’expliquent par des événements historiques que la France a vécus.
On peut tracer trois périodes :
- La 1ère période : par la révolution
française et elle va jusqu’à l’empire de Napoléon Bonaparte. Pendant cette
période, on a assisté à l’affirmation de droit de liberté, et pourtant c’est
pendant cette période révolutionnaire que les atteintes en liberté les plus
grave, notamment sous Napoléon Bonaparte et même pendant la révolution.
Ex : la révolution de 1917.
- La 2ème période : A partir de 1840,
la restauration de la monarchie parlementaire. Cette période se caractérise par
le développement des libertés et la consolidation des libertés ou de régimes
politiques libérales.
- 1884
Cependant, cette période qui a connu de grandes avancées, a connu aussi
certaines atteintes à ses libertés. Par ex : la liberté d’expression et
d’opinion on été refusées aux fonctionnaires, ces acquis vont être reliés avec
le régime de Vichy, qui a gouverné la France pendant l’occupation allemande.
Plusieurs lois ont été supprimées et ont soumis leurs exercices aux régimes de
l’exercice préalable. L’évolution des libertés va reprendre après la fin de la
2ème guerre mondiale, et surtout avec la proclamation de Vème république
qui dure depuis 1958. Même si actuellement et à cause des violences qui sont
dues aux terrorismes certains lois on été adoptées en France, et qui
constituent un véritable recul dans l’évolution des libertés fondamentales en
France. Par ex : les contrôles ; la loi sur la nationalité, la déchéance
de la nationalité,… Cette déclaration universelle de droit de l’Homme qui a
pris naissance en France, et a été suivie et adoptée par de nombreux pays. Si
la France est considérée comme le berceau de l’apparition des libertés
fondamentales et de des droits humain, ses idées ont connu une extension
considérable et a touché toute l’humanité.
Section 2 : la
classification des libertés fondamentales.
IL y a plusieurs manières
d’aborder des libertés fondamentales, on peut par exemple les classer en
fonction de la personne concernée, ça va être ou l’individu, ou la collectivité
et ça va vous donner les libertés individuelles. Mais il y a aussi d’autres manières
d’aborder les libertés fondamentales et cette méthode elle a largement été
utilisée, c'est-à-dire, respecter l’ordre d’apparition de ces libertés
fondamentales en suivant la chronologie qui les rattache à une époque précise,
ainsi on va classer ou regrouper les libertés fondamentales en trois
générations :
- La 1ère :
a posé les fondements, les bases de ses libertés et ses droits
- La 2ème :
a renouvelé ses libertés et ses droits et a en tigré d’autres dimensions, telle
que la dimension sociale et économique.
-La 3ème :
cherche à trouver de réponses aux immutations actuelles de la société, par ex
toutes les inquiétudes sur le devoir de la planète et donc un élément majeur
fait partie des droits de cette 3èm c’est l’élément environnemental.
1/
droits et libertés de la 1ère
génération
Se sont des droits et des
libertés qui sont consacrés dans la déclaration de 1789 en France et qu’on
retrouve également dans la constitution américaine de 1791, se sont donc des
droits et libertés qui sont apparus à la fin du 18ème siècle.
Qu’elle est la
caractéristique des droits de libertés ?
Elle est constituée de droits politiques et civils qui appellent à une
abstention de l’Etat, c'est-à-dire, qui supposent la neutralité de l’Etat. Ces
droit sont considérés par la doctrine comme fondamentaux, les plus importants
dans la société et à ce titre, ils bénéficient d’une grande protection. Peu à
peu progressivement, à partir du début du 20ème siècle, ces droit de
1ère génération vont céder la place à des doits moins abstraits et
moins individualistes.
2/
Les droits de 2ème génération :
Cette catégorie est
apparue dès le 20ème siècle, mais elle a été consacrée par le droit
positif après la 2ème guerre mondiale, il s’agit pour l’essentiel de
droits à caractères économiques et sociaux ex : liberté syndical, le droit
de grève,… mais aussi de nouvelles revendications comme le droit d’exiger de la
collectivité : la santé, la culture,… Ces droits nouveaux se caractérisent
par la nécessité de l’intervention de l’Etat à travers la création de services
publiques pour mettre en œuvre ces droits, par rapports aux droits de 1èere
génération, ces droits se caractérisent aussi par le fait qui concerne l’être humain
dans une situation déterminée et non l’Homme abstrait, ex : liberté
d’expression qui fait partie de la 1ère génération, s’adresse à tout
Homme , à l’inverse, le droit syndical s’adresse à un Homme situé ;
l’Homme est situé et identifié.
3/ Les droits de 3ème génération
Il s’agit de droit de
solidarité, il s’étend de la fin du 20ème
siècle et du début du 21ème siècle, donc se sont des droits récents
qui ont une nature parfois discutée, polémique, parmi ces droits on cite : les droits environnementaux, …
Ces droits ont très souvent une valeur déclarative, ils ne peuvent être
garantis. Cette catégorie porte des noms divers, on parle parfois de nouveaux
droits de l’Homme, ou encore des droits de solidarité et se sont apparus sous
l’influence de droit international par ex : le droit à la paix, le droit
du développement du pays du tiers monde. Ces droits ont pour caractéristiques
d’être à la fois individuels et collectifs. Au Maroc, pour la 1ère
fois la constitution va intégrer la notion de défense de l’environnement et
notion de défense à l’environnement, il y a un projet de charte une fois
intégrer il va apporter d’importantes nouveautés juridiques. Ex :
l’adoption du principe de précaution au le principe de droit à l’information du
public.
Le principe inventé et créé dans le domaine environnemental au niveau
international et adopté par différentes législations nationales. Ex :
l’autorité de l’obligation de l’Etat de protéger la société d’un danger public
au imminent réel.
Section
2 : la protection internationale des libertés fondamentales
Cette proclamation des
libertés fondamentales localisées en France et à l’Europe va connaitre une ex
tension au niveau international, au niveau malgré l’étendu de ces libertés,
leurs valeurs ne fait pas l’unanimité.
Paragraphe
1 : L’étendu des libertés fondamentales
L’extension due à
l’entendu des libertés fondamentales grâce aux rencontres internationales qui
vont donner à cette liberté une dimension universelle, et aussi grâce à
certains instruments spécifiques et aux déclarations régionales.
1/ Les instruments généraux de la protection des
libertés fondamentales :
A/ La déclaration universelle des
droits de l’Homme.
L’ONU créé en 1945 avait
plusieurs missions parmi lesquelles : la mission d’encourager le respect
du droit de l’Homme dans les différents états qui vont signer la charte. L’ONU
va donc élaborer une déclaration universelle des droits de l’Homme à paris 1948
à l’origine il y avait 48 Etats qui ont votés la déclaration avec quelque
abstention ; l’Afrique du sud, ex : URSS, Arabie-saoudite. La
déclaration s’inspire largement de la déclaration française de 1789 même si
elle comporte des dispositions nouvelles : l’égalité entre homme et femme,
le droit au travail, le droit aux loisirs. Il y a aussi des déclarations dans
des articles marxistes ex : défense des travailleurs. Au moment de la
guerre froide, la déclaration de droit de l’Homme va cesser d’être les symboles
de la réconciliation entre l’est et l’ouest. Aujourd’hui, la déclaration
universelle est considérée comme le seul texte adopté dans le cadre de l’ONU
qui a une portée universelle. Cette déclaration affirme l’égalité sans aucune
destination. Elle annonce des différents droits qui on peut classer en 4
catégories :
- la 1ère :
se sont les libertés physiques, c'est-à-dire le droit à la vie, sécurité des
personnes,…
- la 2ème
catégorie : les droits civils : le droit à une nationalité
- la 3ème :
les droits politiques et intellectuels droits liés à l’esprit
-la 4ème : Les droits économiques et
sociaux comme le droit au travail, à la sécurité, liberté syndicale…
a- La déclaration universelle des droits de
l’Homme
Cette déclaration pose au moins trois principes généraux
de la protection internationale des libertés, en effet la liberté devient un
enjeu international et les Etats peu nombreux au départ, ont commencé
progressivement à s’engager entre eux, mais aussi envers les individus pour la
défense de certaines valeurs universelles. Deux tendances majeures se
dégagent :
D’abord, les libertés individuelles sont placées au dessus
de la souveraineté des Etats, et la deuxième tendance ; c’est l’apparition
du droit international des droits de l’Homme.
La deuxième c’est aussi l’adaptation progressive de ces
principes nés au niveau international par les différentes législations, qui se
sont progressivement réformées afin d’intégrer ces principes, et ces droits
nouveaux, parce que l’atteinte aux droits de l’Homme sont considérés comme des
atteintes à des valeurs communes, qui sont censées appeler à des sanctions en
vertu de l’idée de garantie collective. Aujourd’hui, on admet qu’une violation
massive des droits de l’Homme peut être considérée comme une menace pour la
paix qui peut justifier le recours collectif à la force armée.
Ce type d’information a été parfois voté par le conseil
de sécurité en touchant un principe fondamental du droit international, c’est
le principe de non ingérence dans les affaires internes des Etats. Evidemment,
ces interventions sont sélectives et s’expliquent par des intérêts économiques
que par des soucis humanitaires, c’est la possibilité du recours individuel
supranational, en théorie du moins, un individu peut porter plainte contre un
Etat à qu’il reproche des atteintes à ces propres droits à un Etat étranger ou
son propre Etat. Cette possibilité qui reste très théorique, marque l’entré de
l’individu en tant qu’individu sur la scène internationale à côté des Etats et
des organisations internationales. L’individu est passé du citoyen à l’Homme et
l’Homme est devenu un sujet de droit international, cette tendance est
confirmée par l’essor de la justice pénale internationale qui consacre les
devoirs internationaux de l’Homme, c’est ce qui permet de mettre en place des
tribunaux internationaux, comme cela c’est passé pour réagir aux crimes commis
en Coandà… ces deux tribunaux, ont permis de dégager des normes, des règles
coutumières, en ce qui concerne par ex : l’interdiction de la torture.
Aujourd’hui, concernant
les libertés, deux types de normes internationales agissent de manière
complémentaire ; d’abord, le droit pénal international qui cherche la
responsabilité pénale des individus. Ensuite, le droit international des droits
de l’Homme qui lui, recherche la responsabilité des Etats pour les violations,
dont les individus sont victimes. Pour en terminer avec la déclaration
universelle de droits de l’Homme qui n’a aucune portée pratique, en ce sens
qu’elle n’organise aucun mécanisme pour la faire respecter. Sa portée juridique
est donc faible, elle n’a aucune dimension contraignante, mais dans tous les
cas, elle laisse la place à des attitudes volontariste des Etats ; ça veut
dire que son respect dépend du bon vouloir des Etats.
b- Les pactes de 1966
L’organisation
des nations unies a décidé d’adopter
deux pactes qui sont formellement différents de la déclaration unie des droits
de l’Homme. Mais qui en réalité reprennent l’essentiel des droits consacrés par
la déclaration unie des droits de l’Homme. Il y a deux pactes :
- le 1er c’est le pacte international des droits
civils et politiques adopté en décembre 1956 ; il cherche à protéger
les droits civils et politiques dits ; droits de 1ère
génération appelés aussi droits abstention. Ce pacte coïncide avec le contexte
de la décolonisation, et donc, il s’ouvre par la reconnaissance des droits des
peuples à disposer d’eux même. Ce pacte exprime la plupart des libertés
fondamentales de l’individu, le droit à la vie par ex : l’avortement,
l’euthanasie,… L’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants, garantie contre arrestation ou détention arbitraire, c’est pour
cela qu’il y a la procédure pénale. Droit de libre circulation, est le droit de
quitter tous pays, le droit à un procès équitable dans lequel il y le respect
de la vie privée ou familiale, la liberté de penser, de conscience et de
religion, d’expression, de réunion, d’association…
Un deuxième protocole a
été rajouté au pacte qui vise l’abolition de la peine de mort, comme pour la
déclaration il n’y a pas de mécanismes obligeants les Etats à le respecter, et
donc seule la volonté des Etats, explique la différenciation dans l’adoption et
l’intégration de ces principes dans le dispositif interne.
2/
Les instruments spécifiques
Il existe au niveau international de très nombreux
traités et instruments qui permettent de protéger les droits fondamentaux. Il y
a deux catégories de traités :
Ø
La 1èreest
constituée d’instruments relatifs d’un droit ou à une liberté par exemple : La
convention de Genève ; qui est un ensemble de traités internationaux
fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. Cette
convention définit les règles de protection des personne en cas de conflit
armé, qu’il s’agisse de soldats ou de civils blessés. La convention de l’OIT
(organisation international du travail) sur l’interdiction du travail forcé. La
convention sur l’interdiction de toute forme de discrimination sociale,…
Ø
2ème
catégorie concerne une catégorie de personnes exemple : La convention sur
la protection des réfugiés, sur la protection de l’enfant, sur les réfugiés,…
A côté de ces
instruments spécifiques, il existe des conventions internationales mais dans le
cadre d’organisations régionales.
3) Les proclamations régionales :
3 exemples à citer sur les proclamations régionales :
a) La proclamation européenne :
Au niveau européen, il existe tout un ensemble de protections des libertés
et des droits. Les plus importants se situent à deux niveaux :
Le 1er niveau c’est les proclamations au sein du conseil de
l’Europe, qui est une organisation internationale créée après la 2ème
guerre mondiale en 1949 son but est d’associer les Etats européens pour
garantir les droits fondamentaux. Plusieurs mécanismes ont été inventés pour
garantir cet objectif, le plus important c’est la création de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales, il y
a aussi la charte sociale qui concerne le droit de travail.
A partir de là , plusieurs textes ont été adoptés :
la convention contre la torture, convention pour la protection de minorité,
convention sur l’interdiction du clonage, la convention européenne des droits
de l’Homme qui protège les droits et les libertés fondamentales, A ces droits
s’ajoutent d’autres dispositions par exemple : L’ablution de la peine de mort,
la lutte contre les discriminations sur les orientations sexuelles.
La dimension
européenne des libertés est reflétée dans la convention européenne des droits de l’Homme, son originalité est
issue à la fois de son contenu, mais aussi à cause des garanties qu’elle
institue. La convention contient des dispositions sociales, économiques, mais
surtout des droits civils et politique reconnus par tout le monde sans
discrimination. Elle reprend tous les droits et libertés reconnus dans le DUDH.
Les garanties contenues dans la C.E.D.H, convention européenne, des mécanismes
de contrôle ont été institués pour permettre aux citoyens de dénoncer les
violations de leurs droits. Pour cela, la convention européenne a été créée, et
qui siège à Strasbourg. Elle est saisie directement de demandes individuelles,
cette possibilité est ouvert aux individus et ONG, qui font de la cour un
système unique au monde et du juge de Strasbourg, le défenseur suprême des
libertés.
2)La proclamation des
droits et libertés de l’U.E.
La création de l’U.E n’as pas le même objectif que la
création du conseil de l’Europe. Cependant, elle s’intéresse au respect des
libertés fondamentales des Etats membres. Ce rôle a réalisé grâce à la création
de la cour de justice de l’U.E qui siège au Luxembourg, et qui veille à ce que
les Etats respectent les droits fondamentaux. Ex : c’est au niveau de
cette convention qu’a été discuté le contenu du respect de la dignité de la
personne humaine à propos d’une affaire a éclaté en France, c’est l’affaire de
« lancer de nain » en 1995 . L’exemple européen constitue le
régionalisme le plus poussé dans le monde et un exemple très avancé en ce qui
concerne le respect des droits fondamentaux. Les autres exemples existent mais
sont portés pratique.
b) le régionalisme américain
Il est basé sur deux grands textes :
-Le 1er texte c’est la déclaration américaine des droits et
devoirs de l’Homme, adopté en Colombie en 1948, son but c’est la défense de la
démocratie et des droits de l’Homme.
-Le 2ème texte c’est la convention américaine des droits de
l’Homme. Cette convention créée en mécanisme de protection des droits
fondamentaux avec la cour américaine des droits de l’Homme.
Cette cour ne peut être saisie que par les Etats ou les
instances de l’OEA ( organisation des Etats Américains), le recours des
individus est refusé. L’inconvénient de cette conventio c’est qu’elle n’est pas ratifiée par le
Canada.
c) le régionalisme arabe et africain.
En ce qui concerne l’Afrique, il y a l’union africaine
qui a succédé à l’OUA en 2002. Parmi ses objectifs, il y a la promotion de la
démocratie, des droits de l’Homme et du développement économique, social,
environnemental,… Il y a une charte africaine des droits de l’Homme adopté à
Nairobi à Kenya en 1981. Il y a aussi, la ligue arabe créée en 1965, qui a
adopté la charte arabe des droits de l’Homme en 2004 à Tunis. Cette charte ne
fait pas l’unanimité de tous les pays arabes. De nombreuses critiques lui sont
adressés : cause de l’incompatibilité de certains passages de la charte
avec les textes internationaux de protection des libertés fondamentales.
L’union du Maghreb
Arabe, créé en 1989 à Marrakech, la traité créant l’UMA contient des
dispositions relatives à la protection des droits de l’Homme et libertés
fondamentales. Enfin, il y a aussi des organisations régionales concernant les
pays asiatiques…
Paragraphe 2 : Quelle est la valeur de
la déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) ?
Autrement dit, qu’elle est sa place dans la hiérarchie
entre les droits et libertés du niveau national et les droits et libertés au
niveau international ?
Deux réponses à cette question ;
Ø Sur le plan politique : le constat c’est que malgré l’adhésion massive des principes de la
déclaration et malgré la noblesse de ces principes, la déclaration unie des
droits de l’Homme n’a pas justement le caractère universel auquel elle aspire. Plusieurs
Etats lui adressent des reproches, pour certains son caractère est très occidentalisé,
et par conséquent, elle est beaucoup plus proche des coutumes occidentales que
les autres pays, c’est la position de beaucoup de pays musulman. Pendant
longtemps, les pays communistes lui reprochaient le caractère bourgeois et
libéral. Il faut retenir que même aujourd’hui, l’universalisme de la
déclaration unie des droits de l’Homme est toujours contesté.
Ø Sur le plan juridique, la déclaration universelle des droits de l’Homme n’a aucune valeur, parce
qu’il n’existe aucun mécanisme pour le faire, cependant, même s’il y a une cour
internationale de justice, à part quelques rare Etats et notamment les Etats
européens dans lesquels le droit international constitue une véritable source
de droit positif, les autres ne se sentent pas vraiment liés par les régles du
droit international, parce que les mécanismes de l’adaptation du droit
international au droit interne ne sont pas réalisés et n’existent pas.
Section 4 : l’extension des
droits et libertés
Ces droits et libertés se sont progressivement répondus pour devenir pour
certains universels. Cependant, depuis quelques années, il y a une remise en
question de cette universalisme ; c’est ce qu’on appelle la théorie du
relativisme.
Aujourd’hui, il y a des inconvénients de contestation relative à cet
universalisme
Paragraphe
1 : L’universalité des droits et libertés :
Il s’agit de répondre à la question suivante :
Les libertés ont-elles vocation à
s’appliquer partout dans le monde ?
La réponse peut être positive à propos de certaines libertés avec une
limite posée par rapport à d’autres
1) les fondements théoriques de cette
universalité
Les défenseurs de l’universalisme estiment que l’Homme,
pour la simple raison que c’est un être humain, il mérite quelque soit le temps
et l’espace d’être protéger dans des droits et libertés qui paraissent
pratiquement naturels.
Cette conception, a été critiquée même parmi ceux qui
sont convaincus pour l’universalité. Les personnes proposent la notion de
relativisme des droits humains, c'est-à-dire, les relativismes des droits
humains.
2) les relativismes des droits humains
Il signifie que des droits
particuliers peuvent être accordés à des minorités, qu’elles soient religieuses
ou linguistiques, sans pour autant parler d’universalité des droits et
libertés. Par ex : c’est la notion appliquée en France ou aux USA :
la discrimination positive ex : accorder un temps supplémentaire lors des
examens aux étudiants handicapés, le rétablissement de l’égalité entre homme et
femme. Au Maroc, on considère depuis longtemps que la femme n’a pas été
juridiquement égale à l’homme, mais progressivement les différentes constitutions
vont intégrer des dispositions allant vers l’égalité entre l’homme et la
femme. Cette égalité va s’opérer dans
trois domaines : la vie professionnelle, la vie politique, et depuis 2004
confirmé par la constitution de 2011 ; l’égalité dans la vie civile :
ex : l’exercice de l’obligation parentale, divorce,…
En ce qui concerne les minorités, la constitution de 2011
aborde la reconnaissance des minorités, on retrouve ça dans le préambule
article 5 al. 3, mais surtout la constitution assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction de langue, race,…
Le relativisme se vérifie
même dans certains pays occidentaux, par ex : le comportement de certains
Etats par rapport aux signes religieux (deux lois en France), par rapport à
l’orientation et à l’identité sexuelle qui autorise ou qui accorde des droits
parentaux à des couples qui ne sont pas considérés comme des couples
classiques).
Paragraphe
2 : les limites/contestations de l’universalité des droits et libertés fondamentales
Comment concilier l’universalité des
droits humains et en même temps préserver des identités culturelles, et
spécificité des peuples ?
Cette question se pose même au niveau de l’ONU, mais pas
seulement au niveau des gouvernements, l’ONU affirme qu’il y a une base
minimale de droits et libertés fondamentales considérés comme attachés à l’être
humains en tant qu’être humain, et aucune spécificité, ou identité culturelle
ne peut justifier la violence à ce minimum attaché à l’être humain ;
l’esclavage, la torture, les atteintes à la dignité de la personne humaine, les
inégalités basées sur les discriminations, mais en même temps, l’Onu, admet qu’il
faut respecter ses identités, et ses spécificités culturelles des peuples en
essayant de les concilier avec l’universalité des droits de l’Homme. L’idée est
acceptée qu’il y a des mécanismes, des
conceptions, qui font partie, qui sont rattachés à des peuples et qu’il faut
respecter ; ex : conception africaine, conception asiatique,
conception islamique.
=> Conception
Africaine :
On la retrouve
dans la charte africaine des droits de l’Homme, et met en avant ses
spécificités africaines, les droits de l’Homme ne sont pas séparables des
droits du peuple, et que la dimension de la collectivité est plus importante
que celle de l’individu.
La 2ème
spécificité : les droits de l’Homme en Afrique sont
inséparables de devoir de l’Homme envers sa communauté, sa famille, la tribu,
l’Etat. Comment donc avantager les droits humains par rapport à des habitudes
ancrées dans la communauté, par ex : l’excision.
La 3ème spécificité : il faut bien trouver un compromis entre les fondements occidentaux
et ce particularisme Africain, surtout que ces Etats, ont largement intégrés
dans leur processus ou leurs dispositifs juridiques les droits de 3ème
génération.
=> La conception asiatique
des droits de l’Homme :
En Asie, il y a pas de déclaration régionale, pas de
charte et encore moins d’unité qu’en Afrique. Il y a plusieurs
« Asie » en fonction de traditions et des systèmes politiques.
Au-delà de ces particularismes entre les Etats
asiatiques, on peut noter quelques éléments communs à touts l’Asie : la
Chine et le Japon, ces deux pays ont un poids très important du passé féodale,
les deux connaissent une très forte tradition d’obéissance ; à la famille,
et à la communauté. L’individu en tant que tel n’existe pas dans cette
tradition ; il est effacé par rapport à la collectivité, l’ordre social se
règle plus par les usages que par les droits. Pour les chinois, le droit est mal
perçu, il le considère comme un instrument de domination des plus forts.
L’Inde a connu le système des castes qui impliquent chacun d’occuper une
place particulière dans la société, et donc, l’individu s’efface à l’intérieur
de ses relations hiérarchisées. Ex : les rites ou le rituel funéraire.
=> La
conception islamique :
Bien avant la déclaration universelle de droit de
l’Homme, et toutes les conventions qui ont suivies, les religions divines et
monothéistes ont mis en avant les valeurs humaines. Par ex : dans la
religieux musulmane les notions d’égalités, de résistance à l’oppression ;
ces notions on les retrouve dans les déclarations américaines et françaises, et
existent dans la religion musulmane, et donc on ne peut aborder les droits
humains, sans aborder les pensés musulmans et leurs relations avec les droits
humains. Il y a une littérature abondante qui traite ces tournassions, on peut
les schématiser en 3 thèses :
v La 1èrethèse : oppose entre les droits humains et le droit musulman en se basant sur
certains exemples tel que:
D’après cette école tel que la négation par l’islam de la liberté
de changer de religion et de la menace de mort qui pèse sur l’apostat tel
que : l’existence de châtiment corporel contraire à l’intégrité physique
et à la dignité humaine, et l’existence de plusieurs inégalités. Ex : l’inégalité
entre homme libre et l’esclave, entre femme et homme, et musulman et non
musulman.
v 2éme thèse :
Considère qu’il y a
compatibilité entre l’islam et les droits humains en se basant sur les exemples
tels que : la liberté de
conscience, le principe de l’inviolabilité des personnes et biens.
v 3éme thèse :
Constitue un compromis
ou une voie intermédiaire entre les deux, elle veut dépasser la polémique, elle
considère qu’en effet, le droit musulman garantie certains droits humains, mais
en contredit d’autres, et ignore complètement certains droits humains. En
avançant l’argument, qui est lié à la périodicité de l’Islam, qu’on peut
considérer comme révolution à l’époque, mais qui doit s’adapter à l’évolution des mentalités qui prend en
considération des violences plus récentes.
La situation des droits
humains est très respectée dans certaines régions, contestée dans d’autres et
très peu appliquée dans plusieurs régions du monde.
Au Maroc les
organisations de défense de droit de l’Homme veillent en dénonçant
régulièrement les violations de ces droits en mettant les accents sur les I en
ce qui concerne les procès qui sont pas équitables, traitements inhumains et
dégradants, la liberté d’expression, la torture, le droit à la vie privé, la
situation des prisons, la gestion parfois désastreuse, des étrangères en
situation irrégulière...
Chapitre
2 :l’évolution des droits humains au Maroc
Il est indéniable, qu’au
niveau juridique, le Maroc a accomplit des progrès considérables concernant les
mesures de protections et les garanties
de ces droits humains. Ces progrès, ces avances, ont été réalisés à cause de certains
événements. D’abord, l’existence d’une volonté politique, poussée dans ce sens
par des luttes et des revendications de nombreuses générations au prix de sacrifices
et de souffrances. Cette volonté allant vers la construction d’une société
moderne et l’instauration de la démocratie et d’un Etat de droit , cette
volonté, faut la placer dans le contexte international du nouvel ordre
international, et de la mondialisation qui a placé la promotion des droits
humains comme un objectif prioritaire, et donc cet environnement internationale
sur les pays tiers monde, dont le Maroc. Une pression constante à fin de les
amener, de les pousser à se conformer à ces valeurs universelles, et donc le
Maroc, pour être au diapason de ces nouvelles réalités internationales, a opté pour
la modernité, l’économie du marché, à tirer les investisseur étrangers, créer
une zone de libres échanges entre l’Europe et les Etats Unis. Et au niveau des
textes, le Maroc a affiché sa volonté d’adhérer aux instruments internationaux
relatifs aux droits humains, et à essayer de mettre sa législation en harmonie
avec ses engagements internationaux.
Ce
mouvement est perceptible dès les années 80 du siècle dernier, et ses
progrès ont peut les apprécier à deux niveaux :
=>D’abord au niveau
institutionnel : en effet de nouvelles institutions gouvernementales ont
été crées ou un projet de création : le conseil consultatif des droits
humains , et dernièrement la réforme constitutionnelle annonce la création de
plusieurs institutions, certaines sont déjà créées, et d’autres font l’objet du
débat actuel (la création des tribunaux administratifs , l’institution d’un
médiateur qui a remplacé la conseil des doléances (ديوان المظالم),
le conseil consultatif de la famille et
l’enfance,..
=>La deuxième :
la mise en route d’un chantier de réforme de la législation en adoptant de
nouvelles dispositions ou en réformant les dispositions existantes en matière
des droits humains. A travers cette nouvelle dynamique normative, le Maroc affiche sa volonté de
construire un Etat de droit et de rompre avec l’mage qui représentait
auparavant, notamment dans les année 60 et 70, et qui faisait de lui un Etat
non démocratique, et de non respect des droits humains, et qui provoquait des
critiques de la part de ses partenaires, mais surtout, de la part des ONG,
notamment Human Right Watch,…
C’est dans ce sens là,
qu’il faut interpréter la mise en place d’institution qui se veulent
démocratique et de la proclamation des droits et libertés fondamentales, de la
production normative. Ces droits humains et libertés fondamentales consacrés
dorénavant par le droit marocain, trouve leur origine dans des sources
nationales et internationales.
Section
1 : les sources internationales :
Plusieurs textes
internationaux inspirent le droit marocain dans ce domaine, la source la plus
importante c’est la Déclaration universelle de droits de l’Homme, ainsi que les
autres textes internationaux qui sont venus par la suite donner plus de force à
cette déclaration, le Maroc souscrit aux principes de droits et obligations de
ses instruments internationaux, produit par des organisation internationales,
dont le Maroc est membre actif, notamment l’ONU où laquelle le Maroc a adhéré
en 1956, à côté de ces instruments internationaux, le Maroc a adhéré aux
conventions relatives à certaines catégories de personnes par ex : les
enfants, les réfugiés, les apatrides, les travailleurs,… il adhère aussi à
d’autres conventions régionales.
Qu’elle est la place accordée par le Maroc, aux sources internationales,
dans son dispositif juridique ?
En droit interne marocain, pour qu’un traité soit
appliqué ; il doit être signé par le gouvernement, ratifié par le
parlement et publié par le bulletin officiel. Le Maroc a procédé à la
ratification de plusieurs conventions internes relatives aux droits humains,
cela ne veut pas dire que ces conventions sont automatiquement intégrées dans
l’ordre interne, il y a plusieurs cas relevés par les observateurs de non
respect, de non-conformité du droit interne par rapport aux droits
internationales. Et donc, cette absence d’harmonisation entre les règles
internationales et la législation interne, soulève des interrogations sur la
place qu’accorde le droit marocain, dans la hiérarchie des normes, dans la
convention internationale. Ce problème n’a pas été véritablement tranché par la
constitution de 2011, puisque la prééminence du droit international qui n’a pas
été clairement formulé même si, dans le préambule de la constitution, il est
affirmé que le Maroc s’engage à accorder aux conventions internationales
ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions et des lois, dans le respect de son identité nationale
immuable, la primauté sur le droit interne du pays.
2-la
source législative :
C’est l’article 71 de
la constitution qui autorise le parlement à intervenir en matière de libertés
et de droits fondamentaux, et mettre en application les principes contenus dans
la constitution. Le législateur est intervenu dans plusieurs domaines, dans le
domaine judiciaire par ex : en ce qui concerne la procédure pénale, dans
tous ce qui concerne le statut de la famille et l’état civil, la nationalité,
les conditions des étrangers, mais il y a plusieurs principes qui n’ont pas
encore pour le moment fait l’objet de mesure d’application. Par ex : le
droit de grève.
Section
2 : Le cadre juridique des droits et libertés :
Dans un Etat de droit, les libertés fondamentales ont une valeur juridique
qui précise l’étendue des compétences, des autorités publiques investies de
compétences dans ce domaine. Au niveau national, la proclamation des libertés
fondamentales se fait à travers certains actes, plus ces actes sont situés au
sommet de la hiérarchie, mieux les droits seront garantis et protégés.
Quelle est l’autorité investie de la compétence pour réglementer les libertés,
et qu’elles sont les garanties accordées aux citoyens ?
Chapitre
I : La consécration des libertés
fondamentales :
Les lois fondamentales proviennent d’autorités précises qui déterminent, en
même temps, l’application ou le choix des régimes juridiques.
Section
1 : l’autorité compétence :
Il faut faire une nuance entre l’autorité compétente qui crée des droits et
libertés, et l’autorité compétente pour les réglementer.
1-l’autorité
compétente pour proclamer les droits et libertés :
D’un point de vue démocratique, la nécessité de garantir parfaitement
l’applicabilité des libertés fondamentales, produit à proclamer ces libertés
par la norme qui a la plus haute valeur juridique c'est-à-dire, la norme
constitutionnelle, afin de les soustraire aux autorités inférieures. Lorsque
ces libertés fondamentales sont constitutionnalisées, seul le pouvoir
constituant, peut l’échanger ou en créer d’autres.
Au Maroc, ces libertés fondamentales ont été proclamées par la commission
constituante qui a élaboré la constitution actuelle de 2011.
2-l’autorité
compétente pour réglementer les libertés fondamentales :
Les libertés fondamentales constitutionnalisées nécessitent l’adoption de
dispositions juridiques, permettant leur applicabilité. Les autorités sont de 2
sortes : autorité législative et autorité administrative.
a-La
réglementation législative :
Dans les Etats démocratiques,
le législateur est considéré comme le meilleur protecteur des libertés
fondamentales. Dans le droit marocain, cette protection est confiée au
législateur. Ainsi, le législateur est investi des compétences dans ce domaine,
car la loi est porteuse de garanties, inscrite dans la constitution et ainsi,
le législateur est intervenu pour préciser les modalités d’exercer de
nombreuses libertés individuelles, ou collectives.
b-la
réglementation administrative :
Les autorités administratives sont amenées à intervenir pour mettre en
pratique les normes constitutionnelles
et législatives. L’histoire des libertés au Maroc est caractérisée par une extension
croissante des pouvoirs d’interventions
des autorités administratives notamment dans le cadre de l’exercice de la
police administrative, que ça soit la police administrative générale, ou
spéciale.
Section
2 : les régimes juridiques applicables :
Le régime juridique applicable à une liberté, est constitué par les règles
selon lesquelles cette liberté peut s’exercer, dans tous les régimes
politiques, toutes les libertés s’exercent dans le cadre de limite tracée par
le droit que le régime soit libéral, ou autoritaire. Il y a deux types de
régimes juridiques applicables aux libertés :
a-un régime en temps normale :
En période normal, période où il n’y a pas de conflit ou dans la société
règne la paix et la cohésion sociale, et libertés ne connaissent pas de
restriction, les individus les exercent de manière complète. Cependant en temps
normal, il peut y avoir des restrictions et limites prises à titre préventif.
Ces mesures restrictives préventives sont jugées antidémocratiques, et
contraire à la liberté si elles sont décidées pas le législateur. Ce régime
restrictif préventif est justifié par un intérêt public supérieur qui est cette
notion d’ordre public. Ainsi, en nom du maintien de l’ordre public des
restrictions peuvent être apportées à l’exercice des libertés fondamentales de
la part de la police administrative. Par ex : la liberté de circuler, est
une liberté individuelle garantie par l’article 24 de la constitution.
Cette liberté peut être
restreinte par rapport à certains individus, comme les magistrats,
l’interdiction de manifestation, cortège sur la voie publique.
Il y a trois manières
de restriction préventive :
1- le régime de l’interdiction :
l’activité est purement et simplement interdite avant qu’elle n’est commencée.
2- l’exercice de l’activité nécessite
l’accord de l’autorité administrative, pour pouvoir l’exercer. Ce régime
juridique ne peut être décidé que par la loi. En ce qui concerne le
Maroc : la liberté de réunion ne peut se faire qu’avec l’accord de
l’autorité administrative.
3 – la déclaration préalable, elle est destinée à informer
l’administration et l’existence d’une activité.
b- le régime politique en temps de
crise :
Face au période de crise, les régimes exceptionnels existent, ils sont
prévus par la constitution, ainsi dans la constitution marocaine 2 articles
sont consacrés : article 74 relatif à l’Etat de siège et l’article 59 relatif
à l’Etat d’exception.
l’Etat de siège n’a jamais été appliqué au Maroc. Article 74 stipule que
l’Etat du siège peut être déclaré par dahir contresigné par le chef de
gouvernement pour une duré de 30 jours sauf autorisation de parlement, contrairement à l’Etat d’exception l’article
59 qui a été déclaré par Feu Hassan II en 1965 parce que le Maroc vivait des
circonstances confuses qui pouvaient amenées des troubles non maitrisable. Cet
Etat d’exception entraine une conséquence importante, c’est que toutes les
compétences constitutionnelles ; législatives et exécutives peuvent être
exercées par le roi = concentration et confusion des compétences entre les
mains du roi. L’Etat d’exception a été déclaré au Maroc 1965, elle a entraine
la confusion des pouvoirs entre les mains du Roi. En exerçant des coups
exécutifs, le roi se comporte comme une autorité administrative, et peut donc
prendre des mesures restrictives des libertés, et se fut le cas : liberté
de réunion, censure de la presse, et écrit et opinion, liberté de circuler…
Chapitre
2 : protection des libertés et droits fondamentaux :
La protection des libertés fondamentales, la proclamation des libertés
n’est pas suffisante, il faut en assuré la protection. En principe, c’est le
juge qui est compétent pour assurer ce rôle en sanctionnant les violations des
libertés fondamentales. Cependant, il existe d’autres organes non
juridictionnels, qui peuvent protégés ces libertés : la protection non
juridictionnelle (CNDH et Médiateur) et
la protection juridictionnelle (tribunal administratif notamment).
Le tribunal administratif est une juridiction de premier ressort et de droit commun de l'ordre
administratif. Il est saisi par une requête écrite2 qui peut être formée :
-
par tout citoyen
contre l'État ou une autre personne morale de droit public afin de contester
une décision prise par le pouvoir exécutif (excès de pouvoir) ;
-
par toute
personne physique ou morale intéressée afin d'obtenir un dédommagement pour une
faute de l'État ou de ses services ou établissements publics, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements rattachés… ;
-
par des
personnes morales de droit public contre des décisions administratives prises
par d'autres personnes morales de droit public.
Le Conseil national des droits de l'Homme
Au Maroc, le Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH) est, selon les termes du Dahir n° 1-11-19 du 3 mars 2011 l'ayant créé,
une institution pluraliste et indépendante chargée de connaître toutes les
questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme et
des libertés, à la garantie dans leur exercice et à leur promotion, ainsi qu’à
la préservation de la dignité, des droits et libertés individuels et collectifs
des citoyens, dans un respect strict des références nationales et universelles
en la matière.
Il a remplacé le Conseil consultatif des droits de l'Homme créé en 1990 par
le roi Hassan II.
Présentation
Le Conseil national des droits de l’Homme est l’institution nationale
chargée de la promotion et de la protection des droits de l’Homme au Royaume du
Maroc. Créé en mars 2011 (remplaçant l’ancien Conseil consultatif des droits de
l’Homme créé en 1990), le Conseil élabore des rapports annuels sur la situation
des droits de l’Homme qu’il présente devant des deux chambres du parlement. Il
élabore également des rapports thématiques sur des questions spécifiques des
droits de l’Homme et effectue des visites aux différents lieux de privation de
liberté. Doté de treize commissions régionales, le Conseil observe la situation
des droits de l’Homme dans les différentes régions du Maroc et peut intervenir
par anticipation chaque fois qu’il s’agit d’un cas de tension qui pourrait
aboutir à une violation individuelle ou collective des droits de l’Homme. Le
Conseil national des droits de l’Homme est une institution accréditée au statut
A par le Comité international de coordination des institutions nationales des
droits de l’Homme depuis 2002.
Pouvoirs
Le Conseil national des droits de l’Homme a vu ses missions s’élargir en
matière de protection des droits de l’Homme en vertu du dahir du 1er mars 2011.
Le nouveau mandat du Conseil se distingue aujourd’hui des anciens mandats en
matière de protection des libertés individuelles et collectives des citoyens
par l’intervention par anticipation, ainsi qu'un mandat régional distribué sur
13 régions du Royaume.
Le CNDH est doté de prérogatives plus larges et d’attributions aussi bien
au niveau national et régional qui lui garantissent plus d’indépendance et
d’impact dans la protection et la défense des droits de l’Homme.
En matière de protection et défense des droits de l’Homme et libertés le
CNDH :
Veille à l’observation, à la surveillance et au suivi de la situation des
droits de l’Homme aux niveaux national et régional;
Surveille les cas de violations et peut procéder aux investigations et
enquêtes nécessaires;
Élabore des rapports sur ses observations et investigations et les soumet
aux autorités compétentes accompagnés des recommandations y relatives;
Le CNDH, peut dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et en
coordination avec les autorités concernées, intervenir par anticipation et urgence
chaque fois qu’il s’agit d’un cas de tension qui pourrait aboutir à une
violation individuelle ou collective des droits de l’Homme;
Contribue à la mise en œuvre des mécanismes prévus par les conventions
internationales relatives aux droits de l’Homme auquel le Maroc a adhéré;
Effectue des visites aux lieux de détention et aux établissements
pénitentiaires, les centres de protection de l’enfance et de la réinsertion,
les établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies
mentales et psychiques et aux lieux de rétention des étrangers en situation
irrégulière et élabore des rapports sur les visites et les soumet aux autorités
compétentes;
Examine et étudie l’harmonisation des textes législatifs et réglementaires
en vigueur avec les conventions internationales des droits de l’homme et au
droit international humanitaire et propose les recommandations qu’il juge
opportunes aux autorités gouvernementales;
Contribue à l’élaboration des rapports du gouvernement à soumettre aux
organes de traités;
Apporte conseil et assistance au parlement et gouvernement en matière
d’harmonisation des projets ou propositions de lois avec les conventions
internationales, sur leur demande;
Encourage l’adhésion du Maroc aux conventions internationales des droits de
l’Homme et au droit international humanitaire.
En matière de promotion des droits de l’Homme, le CNDH :
Veille à la promotion des principes et des règles du droit international
humanitaire et œuvre à leur consolidation;
Contribue par tous les moyens à la promotion de la culture des droits de
l’Homme et de la citoyenneté;
Soumet à Sa Majesté des rapports annuels et thématiques sur les droits de
l’Homme;
Présente devant chacune des deux chambres du parlement le contenu des
rapports. Le rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme et les
perspectives d’action du Conseil est publié dans le bulletin officiel.
Par ailleurs, le CNDH est doté de compétences régionales à travers des
commissions régionales des droits de l’Homme dont les présidents sont nommés
par Dahir. Ces commissions régionales ont pour missions d’assurer le suivi et
le contrôle de la situation des droits de l’Homme au niveau régional, recevoir
et examiner les plaintes et les violations qui leur sont soumises et élaborer
des rapports spéciaux ou périodiques sur les mesures prises pour le traitement
des affaires et des plaintes à caractère régional ou local. Les commissions
assurent la mise en œuvre des programmes et projets du Conseil en matière de
promotion des droits de l’Homme en coopération avec les acteurs locaux, elles
contribuent à encourager et à faciliter la création des observatoires régionaux
des droits de l’Homme qui assurent le suivi de l’évolution des droits de
l’Homme au niveau régional.
Le CNDH est doté de compétences en matière de droit international
humanitaire. Ainsi, en coordination avec les autorités concernées, il veille à
la coordination des activités des différentes autorités, fait le suivi de
l’application des conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré, contribue
au programme de formation et de sensibilisation y relatif et développe les
relations de coopération et de partenariat en vue de favoriser l’échange
d’expertise avec le Comité international de la Croix-Rouge et toutes les
instances concernées par le droit international humanitaire.
Le Médiateur :
Au Maroc, l'Institution du médiateur est une institution nationale,
indépendante et spécialisée, créée le 17 mars 2011, qui a pour mission, dans le
cadre des rapports entre l'administration et les usagers, de défendre les
droits, de contribuer à renforcer la primauté du droit et à propager les
principes de justice et d'équité, de procéder à la diffusion des valeurs de la
moralisation et de la transparence dans la gestion des services publics. Son
ancêtre est le Diwan al madhalim.
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