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11/23/2019

Cours : Droit Social


Droit Social

Titre I : le droit du travail
Chapitre 1 : l’évolution du droit de travail marocain
        I.            Avant le protectorat :
Le droit du travail tel qu’il est conçu aujourd’hui n’avait pas encore acquis droit de cité au Maroc.  L’économie du pays se basait essentiellement sur l’agriculture, le commerce et l’artisanat.  Les industries modernes qui rassemblaient un grand nombre de salariés n’existaient pas encore. La population ouvrière n’était pas encore formée exceptée celle qui travaillait dans des corporations.  Par conséquent, le louage d’ouvrage était soumis à deux types de règles : le droit musulman et la tradition corporative.
      II.            Sous le protectorat :
La présence de la France en tant que pays protecteur du Maroc va présenter une incidence directe sur la naissance et le développement d’un système juridique moderne. Le droit du travail n’a pas échappé à son emprise car, c’est à cette époque qu’il va inaugurer son point de départ. C’est ainsi que les premières lois en la matière seront contenues dans le dahir formant code des obligations et des contrats du 12 Août 1913 et ce avant la réglementation de 1926.
    III.            Après l’indépendance :
Avec l’indépendance du Maroc le droit du travail connaît trois incidences majeures : unification de la législation en matière sociale, extension de certains droits au profit des nationaux et modernisation de la législation du travail.
Sous l’empire de l’indépendance, la législation sociale marocaine connaît non seulement un effort d’adaptation et de marocanisation mais aussi et surtout une œuvre de modernisation, puisque plusieurs textes seront modifiés ou complétés.  Il en est ainsi à titre indicatif en matière des salaires. D’autres textes sont élaborés pour la première fois afin de régir des rapports qui échappaient jusqu’à présent à toute réglementation. On peut évoquer une série de mesures ayant une importance considérable.
-  Dahir du 17 avril 1975 sur les conventions collectives.
-  Dahir du 29 Octobre 1962 relatif à la représentation du personnel.
-  Dahir du 16 juillet 1957 concernant le droit syndical.
-  Décret Royal du 14 août 1967 instituant l’indemnité de licenciement.


Chapitre 2 : les sources du droit de travail
        I.            Les sources nationales
1.       Les sources juridiques traditionnelles :
La Constitution :
Plusieurs constitutions caractérisent la vie politique marocaine. La dernière confirme à l’instar des constitutions précédentes plusieurs principes fondamentaux ayant donc valeur constitutionnelle.  Comme le droit de grève, la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et le droit au travail.
Le code du travail :
Le code du travail, dans sa nouvelle formulation comporte sept livres en plus du livre préliminaire et 585 articles présentés comme suit :
-  le livre 1er concerne les conventions relatives au travail.
-  Le livre II est relatif aux conditions de travail et au salaire.
-  Le livre III est relatif aux syndicats les plus représentatifs aux délégués du personnel et au comité d’entreprise.
-  Le livre IV est relatif à la médiation au travail et à l’emploi des salariés.
-  Le livre V concerne les organes de contrôle.
-  Le livre VI est relatif aux modes de solutions pacifiques pour les conflits collectifs.
-  Le livre VII comporte des dispositions finales.
Le règlement :
Concernant le règlement, il est certain que premier ministre oriente sa politique économique et sociale par le biais du pouvoir réglementaire qu’il   détient.  De leur part les ministres de l’emploi interviennent fréquemment dans ce domaine à l’aide des arrêtés et circulaires.
La jurisprudence :
En droit du travail, la jurisprudence reste marquée par son importance pratique dès lors que les juridictions compétentes ont à résoudre les conflits en matière du droit de travail.
L’usage :
En tant que pratique librement suivie, l’usage comporte deux éléments :
Un élément objectif ou l’habitude suivie et pratiquée durant une longue date que ce soit dans une branche professionnelle, dans une région ou bien au sein de l’entreprise. L’habitude à laquelle on se réfère nécessite d’être régulièrement appliquée c’est -à- dire d’une manière permanente.
Ensuite un élément subjectif qu’est la croyance en cette habitude afin que son application soit impérative. Autrement dit cet élément lui offre sa force obligatoire. L’importance des usages est considérable non seulement jadis à l’époque des corporations mais aussi de nos jours puisque la loi y renvoie expressément.

2.       Les sources spécifiques :
Les conventions collectives :
Ce sont le résultat des accords de volonté entre un ou plusieurs employeurs d’une part et les représentants de la collectivité des travailleurs d’autre part.  Cet accord contient en principe des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur comme il ne peut déroger aux règles d’ordre public. Il détermine son champ d’application qui peut être national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou plusieurs entreprises.
Le règlement intérieur :
Le règlement intérieur ou le règlement d’atelier est un véritable traité de l’entreprise ou de l’établissement.  Il a pour but de fixer les conditions dans lesquelles doit s’effectuer l’exécution du travail par le personnel et les sanctions qui peuvent leur être appliquées. Outre les dispositions ayant trait à la discipline, il réglemente aussi plusieurs situations se rapportant à l’horaire de travail, au salaire, à l’hygiène et à la sécurité etc…
Le contrat de travail :
En tant que source spécifique du droit du travail, ce contrat présente à l’heure actuelle une importance limitée et ce pour plusieurs raisons : D’abord dans la plupart des entreprises la rédaction d’un écrit est peu fréquente. Dans le secteur du bâtiment par exemple l’engagement se fait toujours verbalement. Ensuite sachant que le contrat de travail est un contrat d’adhésion et qui par conséquent il se caractérise par l’absence de discussions.  Il qui est rédigé d’avance par la partie la plus forte à savoir l’employeur il est rare qu’un salarié parvienne à faire prévaloir ses conditions.  Le contrat restera alors à l’égard du salarié un facteur de complications plutôt qu’une source de droits.
Le contrat du travail est un contrat :
·         A titre onéreux : avantage financier
·         A exécution successive : se prolonge dans le temps
·         Synallagmatique : plusieurs parties
·         Intuitu personae : en considération de la personne
·         D’adhésion : ses clauses sont imposées unilatéralement

      II.            Les sources internationales
L’internationalisation de droit du travail s’affirme au jour le jour.  Le droit du travail international est apparu pour faire face à trois grandes séries de problèmes :
D’abord il convient de résoudre les difficultés posées par l’immigration et le déplacement de la main d’œuvre.
Ensuite l’apparition des groupes capitalistes qu’on appelle sociétés multinationales engendrent des complications très peu connues.
Enfin l’unification internationale du droit social se pose de nos jours avec acuité
L’organisation internationale du travail :
En 1900 est créée une association internationale pour la protection légale des travailleurs à la suite de l’internationalisation du mouvement syndical d’une part et des courants des réformateurs sociaux d’autre part.
En 1919, le traité de Versailles pose le principe de la journée de travail de 8 heures et établit la notion de salaire social ou vital.  A cette date on assiste à la naissance d’un organisme permanent rattaché à la société des nations. Il s’agit de l’organisation internationale du travail (l’O.I. T) au lendemain de la deuxième guerre mondiale l’OIT devient le bureau international du travail, section spécialisée de l’O.N. U la tâche de l’O.I. T vise au départ l’adoption des normes internationales pour l’étude des problèmes du travail.
De nos jours, elle est une institution chargée de promouvoir le progrès social afin de favoriser un développement économique et social harmonieux. Elle veille à ce que les droits fondamentaux du travailleur soient sauvegardés.
Le bureau international du travail :
Le bureau international du travail n’est rien d’autre que le secrétariat permanent de l’OIT c’est pourquoi il est chargé de préparer les sessions de la conférence et du conseil. Il prépare aussi d’autres réunions ainsi que les rapports qui servent de base aux travaux de l’organisation. Le B.I.T est actuellement un centre mondial de recherche et de publication, un office de documentation et un bureau d’action.
Chapitre 3 : les caractères du droit de travail
        I.            Le caractère impératif du droit de travail :
Le droit du travail se compose d’un ensemble de prescriptions ayant un caractère exécutoire et qui forment ce qu’on appelle l’ordre public social.  Ces lois se sont vues reconnaître le caractère de « lois de police ».  Elles sont généralement d’application immédiate. De même, il n’y a pas de lois de travail interprétatives ou supplétives.
      II.            Le caractère répressif du droit de travail :
Historiquement, le droit pénal était un instrument de répression contre les salariés. Dans beaucoup de pays occidentaux les grèves étaient interdites.  Elles étaient même passibles de sanctions pénales. En France on évoquait « les délits de coalition » ou « l’entrave à la liberté du travail ».
Plus tard, le droit pénal devient un instrument pour renforcer le respect des droits des travailleurs.   Plusieurs infractions et sanctions sillonnent le droit du travail.  Ceci dit que la sanction pénale joue un rôle très important chaque fois que l’employeur porte atteinte à la législation en vigueur.
Chapitre 4 : les apports du code de travail
        I.            Le champ d’application du code :
D’après l’art 1 et 2 du code de travail, les règles de ce dernier, chaque fois que le contrat de travail concerne une relation relevant des entreprises industrielles, commerciales, ou agricoles.
Le code précise aussi que ses dispositions sont applicables pour les contrats de travail concernant les entreprises publiques à caractère industriel ou commercial.
Les mêmes règles s’appliqueront aussi aux salariés qui travaillent pour le compte des coopératives des sociétés civiles, des syndicats, des associations, et à toute personne exerçant pour le compte des professions libérales.
Après avoir précisé les secteurs d’activité soumis aux dispositions du C.T, ce dernier a énuméré un certain nombre de secteur qui en sont exclus : il s’agit des salariés des entreprises minières, les marins, les fonctionnaires, les journalistes, les pêcheurs, les concierges d’immeubles.
Le C.T précise une règle fondamentale en vertu de laquelle ses dispositions constituent un minimum légal qui devra être garantie aux salariés.
      II.            Quelques notions fondamentales :
Pour mieux savoir la portée des règles du C.T, il faut définir avec le maximum de précision certaines notions assez récurrentes en matière du droit social :
- la notion du salarié :
D’après le C.T, le salarié est toute personne qui est au Service d’un employeur en vue de l’exécution d’une ou plusieurs tâches prévues par le contrat en contrepartie d’un salaire.
Quelques difficultés sont posées à propos du statut de certaines personnes au sein de l’entreprise, c’est le cas d’un directeur général d’une Société par participation (S.P.P) qui, suite à un désaccord, avec le conseil d’administration de l’entreprise a saisi le tribunal pour licenciement abusif, la cour de cassation   dans son arrêt du 2 juin 2011 a considéré que « attendu que le demandeur a été nommé directeur général de la Société.  P.P, son licenciement est soumis aux règles régissant les S.P.P qui permettent au conseil d’administration de le remercier à tout moment sans indemnisation ».
-la notion d’employeur :
Ce dernier peut être une personne physique, morale de droit public ou privé. Dans un cas d’espèce, il a été jugé qu’un simple peintre de bâtiment, personne physique, ne pouvait demander aucune indemnisation à son employeur, personne physique aussi, car il n’existait pas de lien de subordination entre ces deux parties et que le dit peintre travaillait d’une manière indépendante vis-à-vis de son employeur.
Par ailleurs le C.T a précisé quelques règles fondamentales comme par ex :
·         La liberté syndicale au sein de l’entreprise (art 9), ainsi que l’interdiction de toute discrimination pour quelque raison que ce soit.
·         Le C.T prévoit aussi que le contrat de travail, le règlement intérieur, la convention collective…, peuvent prévoir des clauses contractuelles beaucoup plus avantageuses pour le salarié que des règles du code de lui-même.








Titre II : le contrat du travail
Chapitre 1 : la formation du contrat de travail
        I.            Les conditions du fond :
En matière de formation du contrat.  T, comme en matière de preuve d’existence de ce contrat ou de cette relation de travail, le code nous renvoi au droit commun des contrats (D.O.C). On d’autre terme, le contrat. T se forme par le seul échange de consentement entre les parties. D’ailleurs, l’art 15 du code dispose à ce propos : « la validité du contrat. T est subordonnée aux conditions relatives au consentement c.à.d.  L’accord des parties art 2 du D.O.C, et à la capacité des parties… ainsi qu’à l’objet et à la cause du contrat ».
      II.            Les conditions de forme :
Aucun formalisme n’est exigé pour la validité et l’existence du contrat de travail, et ce dernier peut être prouvé par tous les modes de preuve de droit commun (art 18 du C.T). Cependant lorsqu’il s’agit d’un C.D.D il faudra le faire constater dans un écrit, autrement, on considérera qu’il s’agit d’un C.D.I.
D’après l’art 15, si les parties établissent un contrat écrit, elles sont tenues à le faire en double exemplaire avec légalisation des signatures.
Comme on l’a précisé auparavant, le C.T est un contrat consensualiste, il se forme par le seul échange du consentement des parties. Cependant, le législateur dans les arts : 23-24 a considéré que l’employeur est tenu de délivrer au salarié un certain nombre de document (carte de travail, le règlement intérieur, le numéro d’immatriculation à la C.N.S.S, les coordonnés de l’organisme assureur).  Si l’employeur ne fournit pas ces documents au salarié, l’employeur serait passible (sanctionné) d’une amende comprise entre 300 et 500 DH selon les cas (art 25 du C.T).
    III.            Les clauses du contrat de travail :
La clause relative à la période d’essai :
C'est une clause facultative du contrat de travail. Elle intervient uniquement en début de la relation de travail, pour une période déterminée afin de s'assurer que le salarié embauché correspond bien au poste sur lequel il a été embauché.
La clause de non concurrence :
Celle-ci vient limiter la liberté d’un salarié sortant d’exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, elle doit être légitime (protéger les intérêts de l’entreprise), limitée dans le temps, dans l’espace et à une activité spécifiquement visée et avoir une contrepartie.
La clause pénale :
Une clause pénale est une disposition insérée dans le cadre d'un contrat et qui prévoit les sanctions applicables lorsque l'une des parties ne respecte pas ses obligations envers une ou plusieurs autres parties.
La clause de dédit formation :
Elle permet à l’employeur de se faire rembourser les frais exposés pour la formation du salarié. Elle est valable si la formation entraîne des frais réels excédant les dépenses imposées par la convention collective ou par la loi. Le salarié peut s’engager à rester au service de l’employeur durant un certain temps en contrepartie de la formation suivie.
La clause de mobilité :
Celle-ci prévoit que le salarié accepte à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié. Elle doit définir de manière précise sa zone géographique d’application. Le salarié, en outre, doit être prévenu de l’application de la clause de mobilité dans un délai raisonnable.
La clause d’exclusivité :
Celle-ci impose à un salarié à consacrer l’intégralité de son activité à son employeur. Elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de celui-ci et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
La clause de garantie d’emploi :
Cette dernière vise à garantir au salarié une certaine stabilité de son emploi, en interdisant la rupture unilatérale du contrat, sauf faute grave ou force majeure. Si l'employeur décidait toutefois de rompre le contrat pendant la période couverte par la clause, il devrait alors verser au salarié des dommages-intérêts.
La clause de cession :
Cette clause permet à un salarié de rompre son contrat en imputant la rupture à son employeur en cas de changement significatif d’actionnaires, dès lors qu’elle est justifiée par les fonctions de ce salarié (cas des journalistes par exemple).
La clause de confidentialité ou de discrétion :
Cette clause facultative ne fait que confirmer l'obligation de discrétion qui est sous-entendue dans tout contrat de travail et s'impose au salarié. Ainsi, ce dernier est tenu au secret professionnel pour toutes les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions, et ce, aussi bien vis-à-vis des clients que des concurrents, mais aussi des autres salariés

Chapitre 2 : la durée du contrat de travail
        I.            La durée du contrat de travail :
Après avoir précisé que le contrat de travail doit avoir un caractère indéterminé, l’art 16 du C.T précise d’une manière limitative les cas où l’employeur a la possibilité de recourir au C.D.D :
-  Le remplacement d’un salarié dont le contrat a été suspendu, sauf en cas de grève.
-  L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
-  Le caractère saisonnier du travail.
Par ailleurs, et selon l’art 17 du code, l’employeur a la possibilité de recourir à un C.D.D d’un an (renouvelable une fois) dans les cas suivants :
-  L’ouverture d’une entreprise ou société pour la première fois.
-  L’ouverture d’un nouvel établissement (c.à.d. entreprise ou société mère crée une filiale) ou bien le lancement d’un nouveau produit.
Le code précise en outre qu’un C.D.D qui est maintenu au-delà d’une année est requalifié de C.D.I. 
      II.            La période d’essai
Le code du travail permet aux parties de bénéficier d’une période d’essai qui leur permet de ne pas s’engager dans le futur si cette période ne satisfait pas les attentes de l’une ou de l’autre partie. C’est la période qui permet aux parties de se délier de toutes relations contractuelles sans préavis ni indemnité.
Le code de travail a réglementé cette période d’essai en envisagent les cas suivants :
Pour le C.D.I :  une période d’essai de 3 mois pour les cadres et assimilés, 1 mois et demi pour les employés et 15 jours pour les ouvriers, En cas de futurs salariés.  Si les parties souhaitent éventuellement le renouvèlement de la période d’essai, elles ne peuvent le faire qu’une seule fois, et à condition que cette possibilité soit prévue dans le contrat du travail.
Pour le C.D.D :  La période d’essai est d’une journée de travail au titre de chaque semaine, et ce dans la limite de 2 semaines pour un C.D.D inférieur à 6 mois, si le C.D.D et supérieur à 6 mois, la période d’essai sera de 1 mois (ex : 1 mois C.D.D la période sera 4 jours).
Les parties néanmoins peuvent prévoir des périodes d’essai inférieures aux périodes susmentionnées.
Chapitre 3 : l’exécution du contrat de travail
    III.            Les obligations du salarié :
o   Respecter les horaires de travail déterminé par le contrat ou le règlement intérieur
o   Effectuer le travail en conformité avec les instructions données par les supérieurs hiérarchiques
o   Respecter l'ensemble des éléments du contrats, notamment ses clauses
o   Respecter le règlement intérieur
o   Respecter les consignes de sécurité
o   Respecter un devoir de réserve, dans le public notamment
o   Être loyal et de bonne foi avec son employeur
   IV.            Les droits du salarié (obligations de l’employeur) :
o   Être assigné à une tâche dans le cadre de l'horaire établi
o   Obtenir un salaire correspondant au travail effectué
o   Obtenir une contrepartie aux heures supplémentaires
o   Obtenir des congés payés
o   L'assurance que les clauses du contrat seront respectées
o   Un contrat qui respecte le Code du Travail
o   Un contrat qui respecte la convention collective
o   Bénéficier d'une couverture sociale, voire d'une mutuelle





     V.            Les repos et congés :
Le repos hebdomadaire :
Il est réglementé par le dahir du 2 juillet 1947. Le repos hebdomadaire au Maroc est régi par les principes suivants :
- Il est interdit d’occuper un même travailleur plus de six jours par semaine.
-  Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 24 heures consécutives calculées de minuit sauf le cas des usines à service continus.
-  Le repos hebdomadaire peut être accordé le vendredi, le samedi, le dimanche ou le jour du souk à tout le personnel d’un même établissement d’un même chantier. Mais tous les établissements ne peuvent donner le repos le même jour, notamment ceux qui sont en permanence à la disposition du public (hôpitaux, établissements de vente, établissements de spectacles, débits de tabacs, etc…).
Repos des jours fériés :
La réglementation sur le repos hebdomadaire prévoit également que les employeurs ne peuvent occuper leur personnel durant les jours de fêtes dont la liste est déterminée par décret précisant que le repos sera payé. (Fêtes nationales et religieuses.)
Le congé annuel :
Il est d’une durée suffisante pour lui permettre de se reposer des fatigues et des soucis de son travail.  Il est interdit d’occuper un travailleur durant son congé.
   VI.            L’hygiène et la sécurité :
Dans le cadre de la prévention contre ces risques qui sont susceptibles de compromettre la santé ; le législateur a réglementé les services médicaux du travail. Parallèlement à ces services il a créé un certain nombre d’institutions spécialisés :
o   Les services médicaux du travail
o   Le comité d’hygiène et de sécurité (CHS)
o   Le conseil de la médecine du travail et de la prévention contre les risques professionnels






Chapitre 4 : la suspension et la cessation du contrat de travail
Une relation de travail qui prend naissance selon les règles prévues à cet égard par le code. T ne peut durer d’une manière éternelle. En effet, elle peut être soit suspendue comme elle peut cesser d’une manière définitive.

A- La suspension du C.T :
L’art 32 du C.T, a prévu les différentes situations qui peuvent conduire à une suspension provisoire du C.T (la maladie, la maternité, le service militaire et la grève). L’employeur peut faire remplacer le salarié dans le contrat a été suspendu sauf en cas de grève.
B-   La cessation du C.T :
Les modalités de cessation diffèrent selon qu’il s’agisse d’un C.D.D ou d’un C.D.I :
La cessation d’un C.D.D :
Ce dernier prend fin à l’échéance. Elle peut aussi cesser quand une faute grave est commise par l’une ou l’autre partie. Dans ce cas, s’il s’agit du salarié, il sera licencié sans préavis ni indemnité.
Précisant que lorsqu’un C.D.D est assorti d’une clause pénale, la partie qui met fin au C.D.D avant son terme peut être condamnée au payement du montant prévu par la clause, on appliquera en la matière des règles du D.O.C tel que prévu par l’art 264. 
La cessation d’un C.D.I :
Cette cessation peut avoir lieu à tout moment et elle peut émaner soit du salarié ou de l’employeur, si c’est le cas les parties doivent respecter un délai de préavis (pour trouver un autre travail pour le salarié, et trouver un autre salarié pour l’employeur).
Pailleurs, il n’est pas permis à l’employeur, notamment, de mettre fin au contrat de travail sans raison valable (art 35 code. T) mais l’autorise quand il s’agit d’un problème lié à la compétence ou à la conduite du salarié (art 39 C.T).  Le licenciement peut aussi se justifier quand la situation économique de l’e/se le permet (art 66-67), précisons aussi que le C.T énumère un certain nombre de faits qui ne peuvent en aucun cas constituer un motif de licenciement (art36).
Le C.T en matière de faute distingue entre la faute grave et la faute légère. La première quand elle est caractérisée (prouvée) entraine le licenciement du salarié sans aucune indemnité.
Après avoir précisé le cadre juridique du licenciement (c.à.d.  En cas de faute grave/légère), le législateur dans le cadre des arts 39 et 40 a dressé une liste de fautes graves qui peuvent être commises par le salarié (art39) ou par l’employeur (art40).
        I.            La notion de rupture abusive du C.T :
Cette notion est développée dans le cadre de l’art 41 du code. T qui précise que cette rupture peut émaner de l’employeur ou du salarié, la sanction prévue étant le payement des dommages-intérêts.
Par ailleurs, le code.  T précise que les parties ne peuvent pas se mettre d’accord à l’avance, pour renoncer à ces dommages-intérêts.
La procédure imposée par le C.T en matière de rupture abusive :
L’employeur qui démontre que le salarié a été débouché par son nouvel employeur pourra leur demander solidairement le payement des dommages intérêts.  De son côté le salarié licencié abusivement a la possibilité, dans un premier temps de recourir à la réconciliation (conciliation préliminaire) de l’art 532-4 du C.T, ou bien au tribunal pour demander des dommages-intérêts.
L’art 41 du C.T en matière de conciliation préliminaire précise que le salarié, qui considère qu’il a été licencié abusivement (peut avoir recours) à cette procédure.
Se posera donc la question de la saisine directe du tribunal sans avoir usé au préalable de cette procédure amiable. Lorsque les parties se mettent d’accord, un procès-verbal sera dressé constatant l’engagement des parties et indiquant le montant de l’indemnité transactionnelle, l’accord sera définitif et ne pourrait faire l’objet d’aucun recours.  A défaut d’accord le salarié saisira directement le tribunal compétent en la matière.
Les délais de préavis :
L’Art 43 du C.T précise que le préavis n’est obligatoire qu’en dehors de la faute grave de l’autre partie. Par ailleurs, il existe différents délais de préavis trouvant leurs sources dans le code.  T, dans le contrat de travail, dans les conventions collectives, règlement intérieur...Etc.  En précisant que les délais qui ne respecte pas les périodes minimales du code.  T seront considérées comme nulles et non avenues. Par ailleurs, même si l’art 43 n’a pas précisé de délai s, il a précisé qu’au aucun délai de préavis ne pourrait être inférieur à 8 jours, et a renvoyé à un texte législatif futur. C’est ce qu’il a    fait à travers le décret N : 2-04-469 du 20/12/2004 relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée, d’après le dit décret, le délai de préavis sera compris entre 8 jours et 3 mois en fonction de la catégorie et de l’ancienneté du salarié.
• Pour les cadres et assimilés :
-  Ancienneté de moins d’un an : préavis 1 mois.
-  Ancienneté de 1 an à 5ans : préavis 2 mois.
-  Ancienneté de +5ans : préavis 3 mois.
• Pour les employés et les ouvriers :
-  Ancienneté de moins d’un an : 8 jours.
-  Ancienneté de 1 an à 5ans : préavis 1 mois.
-  Ancienneté de +5ans : préavis 2 mois.
Le délai de préavis permettra à l’une ou à l’autre partie de mieux s’organiser et le salarié disposera de 2 heures/jrs, 8h/semaine ou bien 30h/mois pour entamer sa nouvelle recherche du travail.
La rupture du contrat. T en dehors de la faute grave et sans délais de préavis obligera la partie fautive à supporter une série d’indemnités et des dommages intérêts à la faveur de la partie lésée.
      II.            L’indemnité de licenciement :
L’art 52 du C.T détermine et pose la règle selon laquelle tout salarié bénéficiant d’un C.D.I et qui a vu son contrat rompu après un délai de 6 mois de travail bénéficiera d’une indemnité de licenciement calculée en fonction des règles de l’art 53 du C.T.
L’art 53 précise aussi que les règles de calcul de cette indemnité peuvent être remplacées par des règles choisies par les parties dans le cadre du contrat. T, du règlement intérieur et de la convention collective.
Par ailleurs, en dehors d’un licenciement sur la base des arts 39 (faute du salarié) et 40 (faute de l’employeur), ou d’un départ négocié, une indemnité de licenciement appelée une indemnité pour perte d’emploi est accordée au salarié qui a été licencié sur la base des arts 66-67 du C.T (licenciement éco, tech, struc).
Pour encadrer les modalités de calcul de cette indemnité de licenciement, le C.T en détermine les règles de base du calcul dans les arts 56/57/58 pour calculer cette indemnité de licenciement ou a besoin de connaître la quantité de travail effectif accompli par le salarié, c’est l’art 54 du C.T qui en détermine la teneur.
En plus de ces indemnités, et comme le prévois l’art 59 du C.T, le salarié licencié abusivement pourra prétendre aussi à des dommages -intérêts.
    III.            La procédure en matière de licenciement pour mesure disciplinaire :
Rappelons tout d’abord qu’un salarié qui commet une faute grave sera licencié sans préavis ni indemnité de licenciement.  Même si la faute grave est avérée pour que licenciement soit fondé, l’employeur devra respecter la procédure en la matière.  D’après les dispositions du C.T :  en cas de commission de faute grave par le salarié, l’employeur doit le convoquer dans les 8 jours qui suivent la date de la commission de la faute, le salarié doit être assisté par un représentant syndical ou par un délégué des salariés. Par ailleurs, l’employeur doit notifier sa décision de licenciement, selon les modalités prévues par le code de la procédure civile (art 37/38/39).
Précisons qu’à l’issue de cet entretien, un procès-verbal doit être signé par les parties et en cas de refus on fera appel à l’inspecteur du travail, et l’employeur a un délai de 48h pour prendre la décision.
D’après l’art 64 du C.T, la lettre de licenciement doit comporter le motif ou les motifs de licenciement, la date, et elle doit être accompagnée du procès-verbal d’entretien de licenciement.  En effet, le tribunal ne pourra statuer que sur ses motifs dûment consignés dans cette décision (ou lettre de licenciement).
Le salarié qui voudrait contester la décision de licenciement dispose d’un délai de 90 jours à partir de la date de la notification pour saisir la chambre sociale du T.P.I.
   IV.            Le licenciement pour raisons économiques, technologiques, structurelles
Et de la fermeture des e/ses (art 66-67 du C.T) :
La procédure en la matière (de licenciement) est régie par les arts 66-67 du C.T.
D’après les dispositions du code, cette procédure de l’art 66-67 ne concerne que les e/ses qui emploient 10 salariés et plus, cela concerne tout type de société (artisanale, agricole, commerciale).
L’employeur qui veut mettre en œuvre la procédure de l’art 66 et suivant doit respecter les conditions suivantes :
  Il doit informer les représentants des salariés dans un délai précis.
    Il doit informer ces représentants des motifs et des salariés éventuellement concernés.
  Il doit engager toutes les démarches susceptibles d’arrêter le licenciement ou d’en atténuer les effets.
Quand l’entreprise compte plus de 50 salariés, c’est le comité de l’entreprise qui remplira le rôle de négociateur vis-à-vis de l’employeur.
A l’issue des négociations un procès-verbal sera établi, signé par les parties, et une copie sera remise à l’inspecteur du travail (directeur régional de l’inspection de travail), toutefois le licenciement pour ses motifs ne pourra se faire que sur autorisation du gouverneur.

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