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11/23/2019

Cours : Responsabilité civile


Responsabilité civile

Introduction :
        I.            Définition :
La responsabilité : est l’obligation qui incombe à une personne de répondre de ses actes, elle émane soit de la conscience même de la personne soit d’un texte légal.
L’obligation : est un lien juridique entre deux ou plusieurs personnes, où l’une est tenue envers l’autre d’exécuter une prestation, cette prestation peut prendre la forme de faire, de ne pas faire ou donner. En absence d’exécution la partie qui devrait recevoir l’exécution peut contraindre au besoin à l’aide de la justice ou la force publique.
A ce propos il existe des obligations contractuelles qui découlent d’un contrat, et des obligations qui découlent d’un délit ou quasi-délit, en conséquence l’on se trouve respectivement en présence d’une responsabilité civile contractuelle d’une part, et d’une responsabilité civile extracontractuelle d’une autre.
La responsabilité civile : englobe la contractuelle et l’extracontractuelle appelée aussi délictuelle et quasi-délictuelle. Elle désigne l’ensemble des règles qui obligent l’auteur d’un dommage causé à le réparer.
Comme il a été précisé, la responsabilité civile contractuelle découle d’un contrat c’est-à-dire d’un acte juridique. Le dommage causé dans ce cadre du fait de l’inexécution d’une obligation.
L’inexécution née d’un contrat, de son exécution tardive, défectueuse a pour effet de faire porter sa réparation par le débiteur. Toute fois et en dehors du champ actuel la responsabilité d’une personne est susceptible d’être engagée pour tout dommage causé par sa faute qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle (délit ou quasi-délit), il s’agit ici de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
      II.            Les différentes sortes de responsabilité :
Responsabilité morale et responsabilité légale
La responsabilité légale ou juridique est imposée voire sanctionnée par la loi alors que la responsabilité morale n’est imposée que par la morale, les traditions ou la culture et elle est sanctionnée uniquement et éventuellement par la conscience. Ex : l’obligation pour un grand frère de prendre soin de son petit frère.
Responsabilité pénale et responsabilité civile
La distinction entre les deux responsabilités peut être décelée à travers plusieurs niveaux. Tout d’abord au niveau de la définition la responsabilité qui est l’obligation de répondre des dommages qu’on a causé à autrui, alors que la responsabilité pénale est l’obligation de répondre aux infractions personnelles à la loi.
La fonction de la responsabilité civile est de réparer un dommage par l’indemnisation de la victime de ce dommage alors que la fonction de la responsabilité pénale est de sanctionner l’auteur.
Au niveau de l ‘application : La responsabilité civile est engagée dès qu’il y a préjudice en présence ou en absence de faute alors que la responsabilité pénale, elle trouve application chaque fois qu’il y a un texte légal, et ne peut être engagée en dehors d’un texte légal érigeant en infraction le comportement objet de poursuite.

L’infraction est un comportement interdit par le code pénal et peut être de trois degrés : Contravention, délit crime.
Au niveau de la sanction : en matière de la responsabilité civile, la réparation prend la forme de dommages et intérêts selon la gravité du préjudice, en matière de la responsabilité pénale la sanction prend la forme de peine privative de liberté et/ou une somme d’argent.
Au niveau des juridictions : la juridiction du droit commun est compétente en matière de responsabilité, alors que les juridictions répressives statuent des questions de responsabilité pénale.
Au niveau de la saisine : la juridiction peut être saisie en matière du droit civile par le créancier ou son ayant droit alors qu’en responsabilité pénale elle est saisie par le créancier, ses ayant droit ou la société (ministère public).
Au niveau de l’assurance : la responsabilité civile peut être assurée voir doit l’être, et la responsabilité pénale ne peut pas être assurée.
Les deux responsabilités peuvent être engagées dans un seul acte. Il s’agit des infractions commises contre les personnes où l’auteur est d’abord obligé à réparer le dommage causé à la victime puis il est sanctionné par le juge pénal d’une peine de prison et/ou d’une amende.
Responsabilité civile et responsabilité administrative
La responsabilité administrative est un cas particulier de la responsabilité civile où l’auteur du dommage est une administration. Elle relève du régime de droit administratif et de la compétence du juge administratif.
    III.            Distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle :
La responsabilité civile dite contractuelle, est contractuelle ou délictuelle extra contractuelle.
Elle est contractuelle lorsqu’elle repose sur un contrat aux vertus duquel, il y a eu un manquement de l’obligation au dit contrat, à savoir l’inexécution ou l’exécution tardive ou la mauvaise exécution de la responsabilité contractuelle. Le débiteur doit exécuter le contrat avec ou sans astreinte. La responsabilité contractuelle est engagée à condition que le contrat soit valable et qu’il ait une inexécution du dit contrat et une relation entre cette inexécution et le dommage (lien de causalité).
Elle est délictuelle lorsqu’elle repose en dehors de tout contrat sur un délit ou un quasi-délit (responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle), l’auteur du dommage à l’obligation de réparer le dommage causé. La victime reçoit des dommages et intérêts dans la réparation du préjudice matériel et moral.



   IV.            Les fondements de la responsabilité civile :
Fondement traditionnel : La faute
Le droit commun de la responsabilité administrative est basé sur la notion de faute et il appartiendra à la victime du dommage de prouver l’existence de cette faute et naturellement le lien de causalité entre la faute et le dommage pour obtenir une indemnisation.
La théorie du risque
Elle consiste à dire que celui qui tire profit d’une activité doit en supporter les charges, ce qui englobe l’indemnisation des dommages qu’elle provoque. La théorie du risque change également la nature de la responsabilité. Alors qu'auparavant, elle était basée sur la faute, elle est désormais fondée sur le risque.
La théorie mixte : Théorie de la garantie
Le droit subjectif à la sécurité est le fondement de la vie en société. Ce droit à la sécurité est encore appelé droit à "la vie humaine, l'intégrité corporelle et celle de ses biens, sa tranquillité, son honneur". Aussi celle-ci doit pouvoir garantir la réparation à la victime d'un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver la faute de l'auteur de ce dommage.
Les théories modernes : La précaution
Il ne faut pas attendre qu’un risque se réalise ou non et qu’il faut prendre les mesures nécessaires pour l’éviter.
     V.            Les fonctions de la responsabilité civile :
La fonction réparatrice : réparation des dommages subis
La fonction répressive : punitive (devoir payer des Dommages et intérêts par ex)
La fonction préventive : (risque d’être sanctionner civilement à des Dommages et intérêts _ certaines réparations civiles tendent à tarir la source d’un dommage futur _ façon de réparer tout en prévenant de nouveaux dommage)




        I.            Les conditions de fond
La simple souscription du débiteur au contrat l’oblige de plein droit à l’exécution de son obligation, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer le dommage causé par sa faute.
En conséquence, l’appel à la garantie du dommage subi est subordonné à la réunion de trois éléments à savoir : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Le fait générateur
L’obligation du débiteur consiste à faire, à ne pas faire ou à donner, elle se résous en dommage-intérêt en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’une des obligations nées du contrat.
Le préjudice / Le dommage
Le préjudice est le dommage actuel et certain qu’il soit matériel ou moral subi par le créancier.
Pour que la responsabilité contractuelle soit engagée il faut donc un préjudice ou un dommage né de la violation d'un contrat. Les personnes désireuses de conclure un contrat vont le conclure, elles sont débitrices et créancières d'un certains nombres d'obligation. Si elles ne les exécutent pas alors ces inexécutions peuvent être la source de dommage pour les autres parties.
Le lien de causalité
Il est sans conteste que le dommage doit naître directement de l’inexécution de l’obligation et que le préjudice doit être direct et prévisible et qui a une relation de cause à l’effet avec le fait générateur.
Le dommage doit résulter directement du manquement. L’idée qui justifie cette exigence c’est qu’il ne serait pas juste de faire supporter à une personne des conséquences qui sont trop indirectes par rapport à cette faute.
La responsabilité du débiteur peut être engagée du fait de l’exécution ou l’inexécution de ses obligations, elle peut aussi bien être libérée en invoquant l’une des conditions suivantes :
Le fait d’un tiers : Un tiers peut avoir concouru à la production du dommage, de sorte que s’il n’était pas intervenu aucun fait illicite n’aurait pu être imputé au défendeur.
Le fait de la victime : La victime peut avoir commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage.
Le cas fortuit : Il s’agit d’événements naturels (inondation, tornade, incendie) ou d’actions humaines collectives (grève, guerre, manifestation)
      II.            Les conditions de forme
La mise en demeure
Avant de pouvoir intenter une action en responsabilité contractuelle, le créancier, victime du manquement, doit mettre en demeure son débiteur défaillant.
En matière contractuelle, l’action en responsabilité se prescrit, en principe, dans un délai de 15 ans. Pour les contrats commerciaux et mixtes, les prescriptions sont réduites à 5 ans.
La victime du manquement a le choix. Elle peut assigner son cocontractant au lieu de son domicile, soit au lieu de la livraison de la chose ou bien au lieu de l’exécution de la prestation de services. Pour ce qui est du demandeur, c’est le contractant victime du dommage mais il peut s’agir de ses héritiers universels.
L’action en justice
Il appartient au juge d’apprécier, souverainement, la nature et l’ampleur du dommage. Ils doivent donc aussi déterminer l’obligation de réparation.
Il est parfois possible, au moins en partie, de réparer un dommage en nature (objet endommagé). La plupart du temps, la réparation se fait par équivalent pécuniaire (argent).
Le juge condamne le contractant défaillant à verser à la victime une indemnité que l’on appelle dommages et intérêts.
Titre II : La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
La faute doit être imputable au débiteur et la preuve de son existence incombe au créancier ce qui n’est toujours pas facile à réaliser.
De même, l’affirmation de l’existence de la faute contractuelle reste subordonnée au degré de l’existence de la faute contractuelle reste subordonnée au degré de l’engagement contractuel du débiteur et donc à la nature même de l’obligation.
L ‘on distingue entre deux obligations :
L’obligation de résultat :
Le débiteur qui est garant du résultat promis devient systématiquement responsable si ce résultat n’est pas atteint.
On évoque ainsi une présomption de responsabilité, en effet dans de telles circonstances, la faute étant présumée, le créancier n’aura aucune preuve à apporter.
Exemple : Transporteur qui est appelé à faire parvenir le voyageur ou marchandise à destination saint et sauf du côté de l’acheteur, il s’agit de l’obligation de payer le prix en contre partie du service rendu. C’est deux exemples sont des obligations de résultat car elles consistent à la promesse d’un résultat définit.
L’obligation de moyen :
Dans ce type d’obligation, le débiteur promet le résultat indépendamment des moyens qu’il met en œuvre.
La responsabilité du débiteur n’est pas automatiquement engagée. Le créancier doit apporter la preuve de l’absence de compétence ou de prudence de son débiteur.
Exemple : le médecin assume vis à vis de son patient une obligation de moyen mais une évaluation jurisprudentielle va vers une obligation de résultat du chirurgien-dentiste en ce qui concerne les matériaux utilisés dont il connaissait les composants et leurs effets néfastes sur la santé du patient.

Titre III : Les clause relatives à la responsabilité contractuelle
        I.            Clause limitative de responsabilité
Une clause limitative de responsabilité est une clause qui limite, en cas de faute, l'engagement de la responsabilité de son auteur. La validité de ce type de clause est généralement admise s'agissant des relations entre professionnels
      II.            Clause exclusive de responsabilité
Supprimer définitivement la responsabilité en cas d’inexécution.
    III.            Clause pénale
Clauses qui fixent, par avance dans le contrat, le montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas de tel ou tel manquement.
De telles clauses sont interdites dans les contrats de travail et dans les contrats de bail d’habitation. Et dans certains autres contrats, le législateur a fixé un maximum par exemple dans les contrats de crédits. Dans tous les autres contrats, ces clauses sont licites et le montant est libre.
En pratique, elles sont fréquentes car elles ont beaucoup d’avantages. Elles permettent d’éviter des désaccords et des procès au moment où intervient un manquement. Ça permet aussi d’éviter les lenteurs de la justice.


Deuxième partie : La responsabilité délictuelle
Titre I : La responsabilité du fait personnel
L’article 77 du DOC précise que l’autre d’un dommage résultant de tout fait quelconque de l’homme qui, sans autorité de la loi cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, à réparer le dommage chaque fois qu’une relation de cause a effets est établit.
En l’occurrence, la responsabilité du fait personnel est en engagée lorsque trois éléments sont réunis à savoir : le fait dommageable, la volonté de nuire à autrui et l’illicéité du fait.
        I.            Le fait dommageable
Le dommage doit résulter non seulement du fait mais aussi de la faute directe de l’auteur, il doit être certain et personnel c’est-à-dire que seule la faute est l’élément déterminant de l’engagement de la responsabilité. (Art 78 al 1)
La faute consiste à omettre ce qu’on était tenu de faire (Faute par omission) ou à omettre ce qu’on était de faire (Faute par omission) ou à commettre ce qu’on était tenu de ne pas faire (Faute par commission).
L’imputabilité de la faute est conditionnée par l’existence de la volonté, et la distinction des fautes se fait d’après les degrés de la volonté.
Ainsi dans le régime de la responsabilité délictuelle où oppose la faute intentionnelle à la faute non-intentionnelle comme il est le cas dans le régime de la responsabilité contractuelle où on va opposer l’inexécution dolosive ou de mauvaise foi à l’inexécution simplement fautive.
      II.            Le dommage
On parle aussi de préjudice à chaque fois qu’une personne se trouve atteinte dans ses intérêts.
Ø  Les variétés du dommage réparable
Le dommage corporel : Il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, aussi qualifiée de préjudice physiologique ou fonctionnel (amputation d'un membre, etc.). La réparation est alors fixée en fonction du taux d'incapacité.
Le dommage matériel : Il s'agit d'une atteinte au patrimoine de la victime. En d'autres termes ce sont ceux qui, consécutifs à une atteinte aux biens d'une personne, consistent en la lésion d'intérêts de nature économique. Le préjudice matériel ouvre droit à une indemnisation dont la valeur est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction du principe de la réparation intégrale du préjudice. Cette indemnisation se déploie dans deux directions : la perte subie (damnum emergens) et le gain manqué (lucrum cessans).
Le dommage moral : Même si les préjudices donnent lieu à une réparation pécuniaire ayant vocation à entrer dans le patrimoine de la victime, certains ne lèsent que des intérêts de nature extrapatrimoniale, raison pour laquelle on les qualifie souvent de préjudices moraux. Ces préjudices moraux, comme l'atteinte à l'honneur, à la réputation et au crédit de la personne méritent d'être réparés, que la victime soit une personne physique ou morale.
Ø  Les caractères du dommage réparable
Le dommage doit être certain :
Pour être réparable, le dommage doit être certain. D'où la nécessité qu'existe une véritable lésion subie par la victime, laquelle doit pouvoir démontrer qu'elle a éprouvé une perte ou une dégradation par rapport à un état antérieur.
L'exigence d'un dommage certain signifie surtout qu'il ne peut y avoir de responsabilité que si l'on a la certitude que le dommage s'est déjà réalisé (préjudice actuel) ou se réalisera (préjudice futur).
Le dommage certain s'oppose ainsi au dommage éventuel, trop hypothétique pour être réparé. La victime doit rapporter la preuve de la matérialité et l'effectivité du préjudice. Selon les juges du fond, la simple exposition à un risque ne constitue pas un dommage certain, il ne peut donc être indemnisé.
Au contraire, le dommage futur est réparable. Le préjudice, bien que futur, peut être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à la victime si ce dernier est le prolongement certain et direct de l'état actuel.
La perte de chance est aussi un dommage réparable. C'est la disparition par le fait du défendeur d'une éventualité favorable qui devait se produire dans un avenir proche et qui n'a pas pu être tentée (c'est l'exemple de l'avocat qui n'a pas fait appel dans le délai requis qui a fait perdre à son client la chance de gagner). Cependant, comme il demeure une incertitude dans la perte de chance qui est difficile à évaluer, les juges du fond n'accordent pas la totalité du gain espéré mais une fraction, qu'il évalue par rapport aux chances perdues.
Le dommage doit être direct :
Pour que le préjudice soit réparable, il doit découler du fait générateur de responsabilité. Le problème se pose quant à savoir jusqu'où peut-on remonter dans les causes du phénomène.
L’intérêt lésé doit être légitime :
L'atteinte à un intérêt légitime suffit ; l'absence d'atteinte à un droit n'exclut pas la réparation du dommage. Le dommage doit présenter un caractère licite c'est-à-dire que l'intérêt lésé doit être légitime et conforme à la loi.


    III.            Le lien de causalité
Il est sans conteste que le dommage doit naître directement de l’inexécution de l’obligation et que le préjudice doit être direct et prévisible et qui a une relation de cause à l’effet avec le fait générateur.
Le dommage doit résulter directement du manquement. L’idée qui justifie cette exigence c’est qu’il ne serait pas juste de faire supporter à une personne des conséquences qui sont trop indirectes par rapport à cette faute.
La théorie de la causalité adéquate : on ne retient comme cause du dommage, parmi tous les évènements qui ont concouru à sa réalisation, celui qui l'a rendu le plus probable.
La théorie de l'équivalence des conditions : tout événement ayant concouru de près ou de loin à la réalisation du dommage en est réputé être la cause.
Titre II : La responsabilité du fait d’autrui
L’article 85 alinéa 1 DOC édicte une prescription de faute à l’égard du responsable. En conséquence la victime est dispensée de la prouver.
Les parents, les artisans et les commettants sont responsables respectivement du dommage causé par la faute des enfants, des parents et des préposés.
        I.            La responsabilité des parents
Ils sont responsables des fautes juridiques de leurs enfants car ils exercent sur eux un droit de garde et un devoir de surveillance. Toutefois la présomption de faute n’a lieu que sous certaines conditions, c’est-à-dire lorsque le dommage résulte d’un acte illicite et il est causé par l’enfant mineur habitant chez ses parents. Cette présomption a un effet simple puisque les parents peuvent apporter la preuve qu’ils bien éduqué leur enfant et qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable qui donne lieu à cette responsabilité.
      II.            La responsabilité des artisans
Ils répondent des faits et acte fautifs de leurs apprentis, ils ont un devoir de surveillance sur eux. Art 84 par4 DOC.
L’effet de la présomption est simple car l’artisan peut apporter la preuve de l’absence de faute.
    III.            La responsabilité des commettants
Ils sont responsables du dommage causé par leurs préposés car ils bénéficient de l’activité de leurs subordonnés et doivent en supporter les conséquences. (La théorie des risques)
La présomption de faute est conditionnée par l ‘existence d’un lieu de subordination et pat la survenance de la faute du préposé pendant l’exercice de ses fonctions.
L’effet de cette présomption est irréfragable et le commettant ne peut apporter la preuve contraire En définitif, la responsabilité du fait d’autrui repose sur l’autorité qui existe entre les deux parties concentrées et le responsable ne peut s’exonérer qu’en établissant la rupture du lieu.
Titre III : La responsabilité du fait des choses
Les choses inanimés, les bâtiments et les animaux sont certes les causes les plus habituelles du dommage.
L’article 88 précise que chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde... » Sans pour autant apporter une définition au mot chose ou garde.
La chose est un terme très vague de la langue française et la jurisprudence a considéré comme chose et a appliqué le régime de responsabilité des choses non seulement les véhicules à moteur mais aussi les objets les plus divers comme la bicyclette, le navire, les arbres...
Par ailleurs sont éliminés de cette classification le corps humain.
        I.            La responsabilité du fait des animaux
Le propriétaire de l’animal ou bien la personne qui la direction, l’usage ou le contrôle est responsable du fait dommageable causé par l’animal, cette responsabilité est clairement prévue par le législateur à travers l’article 86 DOC.
Le fondement de cette responsabilité se trouve dans la théorie du risque et a mise en œuvre est liée aux conditions suivantes :
- L’animal ait un propriétaire.
- Qu’il est eu un rôle actif dans la genèse du dommage.
Le gardien de l’animal ne peut s’exonérer de sa responsabilité même dans le cas où l’animal ne peut s’exonérer de sa responsabilité même dans le cas où l’animal s’égare ou s’échappe sauf en cas de face majeure ou le fait d’un tiers ou la faute de la victime. Cette responsabilité étant présumée, le fardeau de preuve d’irresponsabilité repose sur le gardien.
      II.            La responsabilité du fait des bâtiments en état de ruine
Le propriétaire d’un édifice est présumé responsable de sa ruine provenant d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
La chute ou la ruine partielle des accessoires de l’immeuble qui sont réputés immeubles par destination, (exemple : les arbres, les machines incorporées dans l’immeuble...), engage également la responsabilité du propriétaire et cette même responsabilité est également fondée sur la notion de risque.
Les causes d’exonération
La responsabilité du gardien de chose peut être contesté en invoquant l’une des conditions d’exonération suivantes :
La force majeure : Il s’agit d’événements naturels (inondation, tornade, incendie) ou d’actions humaines collectives (grève, guerre, manifestation)
Le fait d’un tiers : Un tiers peut avoir concouru à la production du dommage, de sorte que s’il n’était pas intervenu aucun fait illicite n’aurait pu être imputé au défendeur.
Le faute de la victime : La victime peut avoir commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage. Dons cette situation le juge applique la responsabilité partagée entre l’auteur et la victime.


Titre IV : Cas particuliers de la responsabilité délictuelle
        I.            La responsabilité des agents de l’Etat
L’Etat et ses agents sont responsables des dommages qu’ils causent dans le cadre de l’exercice de leurs missions et aussi du fonctionnement de leur administration.
Ils répondent également de leur faute de service, par ailleurs s’agissant de leur dol ou faute lourde les agents vont devoir répondre de leur propre responsabilité dans l’exercice de leur fonction.
L’article 80 DOC précise que « ... l’Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ses dommages qu’en cas d’insolvabilité des fonctions responsables ».
Le principe de la responsabilité de l’administration du fait de ses activités repose en fin de compte sur la responsabilité de l’agent fondé sur le droit commun. L’on peut évoquer ici également la responsabilité administrative pour risque crée.
      II.            La responsabilité des magistrats
Le magistrat répond civilement envers la partie lésée dans cas où il y a lieu de prise à partie contre lui.
Le code pénal marocain dispose dans son article 242 que tout magistrat et tout fonctionnaire public qui avec l’intention de nuire ou frauduleusement « détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqué à raison de ses fonctions est punis de la réclusion de 5 à 10 ans »
    III.            La responsabilité du possesseur d’une chose
Conformément à l’article 101 DOC le possesseur de mauvaise foi reste responsable de la restitution de la chose qu’il détient ainsi de ses fruits depuis le moment où la chose lui est parvenue.
De même il ne peut bénéficier que du remboursement de toutes les dépenses qu’il a engagé pour conserver la chose ou pour percevoir les fruits.
L’article 101 précise que « ... ce remboursement ne peut être réclamé que sur la chose même » et ajoute que « les frais de restitution de la chose sont à sa charge ».
En tant que possesseur de mauvaise foi, ce dernier assume la responsabilité des risques de la chose elle-même.
Cette responsabilité est renforcée par le fait qu’il est tenu de payer la valeur de chose « ... estimait au jour où la chose lui est parvenu » Article 102 DOC même en cas où la chose est perdue ou détériorée par cas fortuit ou force majeure.
Pour ce qui concerne les choses fongibles les possesseurs de mauvaise foi doit remettre la différence entre la valeur de la chose à l’état simple et sa valeur à l’état où elle se trouve.
Si jamais la chose n’est plus de nature à répondre aux besoins, le possesseur de mauvaise foi doit la valeur entière de la chose.
En revanche, le législateur offre la possibilité au possesseur même de mauvaise foi d’une chose mobilière de garder la chose lorsqu’une plus-value considérable a été donné par le possesseur de fait de son travail.
Titre V : La réparation du dommage
Les parties en présence sont le demandeur, victimes ou ses héritiers d’un côté et le défenseur, l’auteur du dommage ou celui sur lequel repose une présomption de responsabilité d’un autre côté.
Les conditions de compétence d’attribution et compétence territoriale, lieu du dommage ou le lieu où demeure le défendeur doivent être respecté.
En ce qui concerne la réparation du dommage, le calcul des indemnités et l’évaluation du dommages-intérêts effectuent à la date du jugement. Le montant des indemnités est en fonction du préjudice subi.
Le droit commun de l’indemnisation consiste à ce que l’obligation de réparation prend naissance en même temps que le préjudice.
Les juges du fond possèdent un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le mode et le quantum de la réparation.
La réparation issue d’une action en responsabilité délictuelle :
Rappelons tout d’abord que les conventions qui portent sur la responsabilité ou clause limitative de responsabilité par un forfait sont considérés nulles, car la responsabilité civile est d’ordre public.
La forme de la réparation de l’indemnisation est soit en nature soit sous forme pécuniaire. L’objectif de la réparation en nature est d’effacer le dommage et remettre à la victime au statu-quo enté : en lui donnant à l’identique ce dont elle a été privée. Bien évidemment cette situation n’est pas toujours possible notamment lorsque le dommage est matériel comme par exemple l’atteinte à l’intégrité corporelle ou bien le préjudice moral.
Le créancier se trouve devant deux possibilités pour obliger le débiteur à s’exécuter :
L’astreinte est la mesure d’estimer à combattre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation. Elle consiste en une forme de somme d’argent que le débiteur désobéissant supportera selon une périodicité fixée par le juge et qui donnera lieu à l’augmentation du mentant de la dette par jour, par semaine, par mois de retard.
La procédure de référé permet aux juges à titre de mesure provisoire d’ordonner l’exécution de l’obligation dès lors que cette exécution n’est pas impossible.


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