Introduction :
I.
Définition :
La responsabilité : est l’obligation qui incombe à une
personne de répondre de ses actes, elle émane soit de la conscience même de la
personne soit d’un texte légal.
L’obligation : est un lien juridique entre deux ou plusieurs
personnes, où l’une est tenue envers l’autre d’exécuter une prestation, cette
prestation peut prendre la forme de faire, de ne pas faire ou donner. En
absence d’exécution la partie qui devrait recevoir l’exécution peut contraindre
au besoin à l’aide de la justice ou la force publique.
A ce propos il existe des obligations contractuelles qui
découlent d’un contrat, et des obligations qui découlent d’un délit ou
quasi-délit, en conséquence l’on se trouve respectivement en présence d’une
responsabilité civile contractuelle d’une part, et d’une responsabilité civile
extracontractuelle d’une autre.
La responsabilité civile : englobe la contractuelle et
l’extracontractuelle appelée aussi délictuelle et quasi-délictuelle. Elle désigne
l’ensemble des règles qui obligent l’auteur d’un dommage causé à le réparer.
Comme il a été précisé, la responsabilité civile
contractuelle découle d’un contrat c’est-à-dire d’un acte juridique. Le dommage
causé dans ce cadre du fait de l’inexécution d’une obligation.
L’inexécution née d’un contrat, de son exécution tardive,
défectueuse a pour effet de faire porter sa réparation par le débiteur. Toute
fois et en dehors du champ actuel la responsabilité d’une personne est
susceptible d’être engagée pour tout dommage causé par sa faute qu’elle soit
intentionnelle ou non intentionnelle (délit ou quasi-délit), il s’agit ici de
la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
II.
Les différentes sortes de
responsabilité :
Responsabilité morale
et responsabilité légale
La responsabilité légale ou juridique est imposée voire
sanctionnée par la loi alors que la responsabilité morale n’est imposée que par
la morale, les traditions ou la culture et elle est sanctionnée uniquement et
éventuellement par la conscience. Ex : l’obligation pour un grand frère de
prendre soin de son petit frère.
Responsabilité pénale et responsabilité civile
La distinction entre les deux responsabilités peut être
décelée à travers plusieurs niveaux. Tout d’abord au niveau de la définition la
responsabilité qui est l’obligation de répondre des dommages qu’on a causé à
autrui, alors que la responsabilité pénale est l’obligation de répondre aux
infractions personnelles à la loi.
La fonction de la responsabilité civile est de réparer un
dommage par l’indemnisation de la victime de ce dommage alors que la fonction
de la responsabilité pénale est de sanctionner l’auteur.
Au niveau de l ‘application : La responsabilité civile est
engagée dès qu’il y a préjudice en présence ou en absence de faute alors que la
responsabilité pénale, elle trouve application chaque fois qu’il y a un texte
légal, et ne peut être engagée en dehors d’un texte légal érigeant en
infraction le comportement objet de poursuite.
L’infraction est un comportement interdit par le code pénal
et peut être de trois degrés : Contravention, délit crime.
Au niveau de la sanction : en matière de la responsabilité
civile, la réparation prend la forme de dommages et intérêts selon la gravité
du préjudice, en matière de la responsabilité pénale la sanction prend la forme
de peine privative de liberté et/ou une somme d’argent.
Au niveau des juridictions : la juridiction du droit commun
est compétente en matière de responsabilité, alors que les juridictions
répressives statuent des questions de responsabilité pénale.
Au niveau de la saisine : la juridiction peut être saisie en
matière du droit civile par le créancier ou son ayant droit alors qu’en
responsabilité pénale elle est saisie par le créancier, ses ayant droit ou la
société (ministère public).
Au niveau de l’assurance : la responsabilité civile peut
être assurée voir doit l’être, et la responsabilité pénale ne peut pas être
assurée.
Les deux responsabilités peuvent être engagées dans un seul
acte. Il s’agit des infractions commises contre les personnes où l’auteur est
d’abord obligé à réparer le dommage causé à la victime puis il est sanctionné
par le juge pénal d’une peine de prison et/ou d’une amende.
Responsabilité civile et responsabilité administrative
La responsabilité administrative est un cas particulier de
la responsabilité civile où l’auteur du dommage est une administration. Elle
relève du régime de droit administratif et de la compétence du juge
administratif.
III.
Distinction entre responsabilité
contractuelle et responsabilité délictuelle :
La responsabilité civile dite contractuelle, est
contractuelle ou délictuelle extra contractuelle.
Elle est contractuelle lorsqu’elle repose sur un contrat aux
vertus duquel, il y a eu un manquement de l’obligation au dit contrat, à savoir
l’inexécution ou l’exécution tardive ou la mauvaise exécution de la
responsabilité contractuelle. Le débiteur doit exécuter le contrat avec ou sans
astreinte. La responsabilité contractuelle est engagée à condition que le
contrat soit valable et qu’il ait une inexécution du dit contrat et une
relation entre cette inexécution et le dommage (lien de causalité).
Elle est délictuelle lorsqu’elle repose en dehors de tout
contrat sur un délit ou un quasi-délit (responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle), l’auteur du dommage à l’obligation de réparer le dommage
causé. La victime reçoit des dommages et intérêts dans la réparation du
préjudice matériel et moral.
IV.
Les fondements de la responsabilité
civile :
Fondement traditionnel : La faute
Le droit commun de la responsabilité administrative est basé
sur la notion de faute et il appartiendra à la victime du dommage de prouver
l’existence de cette faute et naturellement le lien de causalité entre la faute
et le dommage pour obtenir une indemnisation.
La théorie du risque
Elle consiste à dire que celui qui tire profit d’une
activité doit en supporter les charges, ce qui englobe l’indemnisation des
dommages qu’elle provoque. La théorie du risque change également la nature de
la responsabilité. Alors qu'auparavant, elle était basée sur la faute, elle est
désormais fondée sur le risque.
La théorie mixte : Théorie de la garantie
Le droit subjectif à la sécurité est le fondement de la vie
en société. Ce droit à la sécurité est encore appelé droit à "la vie humaine,
l'intégrité corporelle et celle de ses biens, sa tranquillité, son
honneur". Aussi celle-ci doit pouvoir garantir la réparation à la victime
d'un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver la faute de l'auteur de ce
dommage.
Les théories modernes : La précaution
Il ne faut pas attendre qu’un risque se réalise ou non et
qu’il faut prendre les mesures nécessaires pour l’éviter.
V.
Les fonctions de la responsabilité
civile :
La fonction réparatrice : réparation des
dommages subis
La fonction répressive : punitive (devoir
payer des Dommages et intérêts par ex)
La fonction préventive : (risque d’être
sanctionner civilement à des Dommages et intérêts _ certaines réparations
civiles tendent à tarir la source d’un dommage futur _ façon de réparer tout en
prévenant de nouveaux dommage)
I.
Les conditions de fond
La simple
souscription du débiteur au contrat l’oblige de plein droit à l’exécution de
son obligation, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et doit
réparer le dommage causé par sa faute.
En conséquence,
l’appel à la garantie du dommage subi est subordonné à la réunion de trois
éléments à savoir : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité
entre les deux.
Le fait
générateur
L’obligation du
débiteur consiste à faire, à ne pas faire ou à donner, elle se résous en
dommage-intérêt en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive
de l’une des obligations nées du contrat.
Le préjudice /
Le dommage
Le préjudice est le
dommage actuel et certain qu’il soit matériel ou moral subi par le créancier.
Pour que la
responsabilité contractuelle soit engagée il faut donc un préjudice ou un dommage
né de la violation d'un contrat. Les personnes désireuses de conclure un
contrat vont le conclure, elles sont débitrices et créancières d'un certains
nombres d'obligation. Si elles ne les exécutent pas alors ces inexécutions
peuvent être la source de dommage pour les autres parties.
Le lien de
causalité
Il est sans
conteste que le dommage doit naître directement de l’inexécution de
l’obligation et que le préjudice doit être direct et prévisible et qui a une
relation de cause à l’effet avec le fait générateur.
Le dommage doit
résulter directement du manquement. L’idée qui justifie cette exigence c’est
qu’il ne serait pas juste de faire supporter à une personne des conséquences
qui sont trop indirectes par rapport à cette faute.
La responsabilité
du débiteur peut être engagée du fait de l’exécution ou l’inexécution de ses
obligations, elle peut aussi bien être libérée en invoquant l’une des
conditions suivantes :
Le fait d’un
tiers : Un tiers peut avoir concouru à la production du dommage, de
sorte que s’il n’était pas intervenu aucun fait illicite n’aurait pu être
imputé au défendeur.
Le fait de la
victime : La victime peut avoir commis une faute qui a contribué à la
production de son propre dommage.
Le cas
fortuit : Il s’agit d’événements naturels (inondation, tornade,
incendie) ou d’actions humaines collectives (grève, guerre, manifestation)
II.
Les conditions de forme
La mise en
demeure
Avant de pouvoir
intenter une action en responsabilité contractuelle, le créancier, victime du
manquement, doit mettre en demeure son débiteur défaillant.
En matière
contractuelle, l’action en responsabilité se prescrit, en principe, dans un
délai de 15 ans. Pour les contrats commerciaux et mixtes, les prescriptions
sont réduites à 5 ans.
La victime du
manquement a le choix. Elle peut assigner son cocontractant au lieu de son
domicile, soit au lieu de la livraison de la chose ou bien au lieu de
l’exécution de la prestation de services. Pour ce qui est du demandeur, c’est
le contractant victime du dommage mais il peut s’agir de ses héritiers
universels.
L’action en
justice
Il appartient au
juge d’apprécier, souverainement, la nature et l’ampleur du dommage. Ils
doivent donc aussi déterminer l’obligation de réparation.
Il est parfois
possible, au moins en partie, de réparer un dommage en nature (objet endommagé).
La plupart du temps, la réparation se fait par équivalent pécuniaire (argent).
Le juge condamne le
contractant défaillant à verser à la victime une indemnité que l’on appelle
dommages et intérêts.
Titre
II : La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
La faute doit être imputable au débiteur et la preuve de son
existence incombe au créancier ce qui n’est toujours pas facile à réaliser.
De même, l’affirmation de l’existence de la faute
contractuelle reste subordonnée au degré de l’existence de la faute
contractuelle reste subordonnée au degré de l’engagement contractuel du
débiteur et donc à la nature même de l’obligation.
L ‘on distingue entre deux obligations :
L’obligation de résultat :
Le débiteur qui est garant du résultat promis devient
systématiquement responsable si ce résultat n’est pas atteint.
On évoque ainsi une présomption de responsabilité, en effet
dans de telles circonstances, la faute étant présumée, le créancier n’aura
aucune preuve à apporter.
Exemple : Transporteur qui est appelé à faire parvenir le
voyageur ou marchandise à destination saint et sauf du côté de l’acheteur, il
s’agit de l’obligation de payer le prix en contre partie du service rendu.
C’est deux exemples sont des obligations de résultat car elles consistent à la
promesse d’un résultat définit.
L’obligation de moyen :
Dans ce type d’obligation, le débiteur promet le résultat
indépendamment des moyens qu’il met en œuvre.
La responsabilité du débiteur n’est pas automatiquement
engagée. Le créancier doit apporter la preuve de l’absence de compétence ou de
prudence de son débiteur.
Exemple : le médecin assume vis à vis de son patient une
obligation de moyen mais une évaluation jurisprudentielle va vers une
obligation de résultat du chirurgien-dentiste en ce qui concerne les matériaux
utilisés dont il connaissait les composants et leurs effets néfastes sur la
santé du patient.
Titre
III : Les clause relatives à la responsabilité contractuelle
I.
Clause limitative de responsabilité
Une clause limitative de responsabilité est une clause qui
limite, en cas de faute, l'engagement de la responsabilité de son auteur. La
validité de ce type de clause est généralement admise s'agissant des relations
entre professionnels
II.
Clause exclusive de responsabilité
Supprimer définitivement la responsabilité en cas
d’inexécution.
III.
Clause pénale
Clauses qui fixent, par avance dans le contrat, le montant
des dommages et intérêts qui seront dus en cas de tel ou tel manquement.
De telles clauses sont interdites dans les contrats de
travail et dans les contrats de bail d’habitation. Et dans certains autres
contrats, le législateur a fixé un maximum par exemple dans les contrats de
crédits. Dans tous les autres contrats, ces clauses sont licites et le montant
est libre.
En pratique, elles sont fréquentes car elles ont beaucoup
d’avantages. Elles permettent d’éviter des désaccords et des procès au moment
où intervient un manquement. Ça permet aussi d’éviter les lenteurs de la
justice.
Deuxième partie : La
responsabilité délictuelle
Titre
I : La responsabilité du fait personnel
L’article 77 du DOC précise que l’autre d’un dommage
résultant de tout fait quelconque de l’homme qui, sans autorité de la loi cause
sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, à réparer le
dommage chaque fois qu’une relation de cause a effets est établit.
En l’occurrence, la responsabilité du fait personnel est en
engagée lorsque trois éléments sont réunis à savoir : le fait dommageable, la
volonté de nuire à autrui et l’illicéité du fait.
I.
Le fait dommageable
Le dommage doit résulter non seulement du fait mais aussi de
la faute directe de l’auteur, il doit être certain et personnel c’est-à-dire
que seule la faute est l’élément déterminant de l’engagement de la
responsabilité. (Art 78 al 1)
La faute consiste à omettre ce qu’on était tenu de faire
(Faute par omission) ou à omettre ce qu’on était de faire (Faute par omission)
ou à commettre ce qu’on était tenu de ne pas faire (Faute par commission).
L’imputabilité de la faute est conditionnée par l’existence
de la volonté, et la distinction des fautes se fait d’après les degrés de la
volonté.
Ainsi dans le régime de la responsabilité délictuelle où
oppose la faute intentionnelle à la faute non-intentionnelle comme il est le
cas dans le régime de la responsabilité contractuelle où on va opposer
l’inexécution dolosive ou de mauvaise foi à l’inexécution simplement fautive.
II.
Le dommage
On parle aussi de préjudice à chaque fois qu’une personne se
trouve atteinte dans ses intérêts.
Ø Les variétés du dommage réparable
Le dommage corporel : Il s'agit d'une
atteinte à l'intégrité physique d'une personne, aussi qualifiée de préjudice
physiologique ou fonctionnel (amputation d'un membre, etc.). La réparation est
alors fixée en fonction du taux d'incapacité.
Le dommage matériel : Il s'agit d'une
atteinte au patrimoine de la victime. En d'autres termes ce sont ceux qui,
consécutifs à une atteinte aux biens d'une personne, consistent en la lésion
d'intérêts de nature économique. Le préjudice matériel ouvre droit à une
indemnisation dont la valeur est appréciée souverainement par les juges du fond
en fonction du principe de la réparation intégrale du préjudice. Cette
indemnisation se déploie dans deux directions : la perte subie (damnum
emergens) et le gain manqué (lucrum cessans).
Le dommage moral : Même si les préjudices
donnent lieu à une réparation pécuniaire ayant vocation à entrer dans le patrimoine
de la victime, certains ne lèsent que des intérêts de nature extrapatrimoniale,
raison pour laquelle on les qualifie souvent de préjudices moraux. Ces
préjudices moraux, comme l'atteinte à l'honneur, à la réputation et au crédit
de la personne méritent d'être réparés, que la victime soit une personne
physique ou morale.
Ø Les caractères du dommage réparable
Le dommage doit être certain :
Pour être réparable, le dommage doit être certain. D'où la
nécessité qu'existe une véritable lésion subie par la victime, laquelle doit
pouvoir démontrer qu'elle a éprouvé une perte ou une dégradation par rapport à
un état antérieur.
L'exigence d'un dommage certain signifie surtout qu'il ne
peut y avoir de responsabilité que si l'on a la certitude que le dommage s'est
déjà réalisé (préjudice actuel) ou se réalisera (préjudice futur).
Le dommage certain s'oppose ainsi au dommage éventuel, trop
hypothétique pour être réparé. La victime doit rapporter la preuve de la
matérialité et l'effectivité du préjudice. Selon les juges du fond, la simple
exposition à un risque ne constitue pas un dommage certain, il ne peut donc
être indemnisé.
Au contraire, le dommage futur est réparable. Le
préjudice, bien que futur, peut être réparé par l'allocation de
dommages-intérêts à la victime si ce dernier est le prolongement certain et
direct de l'état actuel.
La perte de chance est aussi un dommage réparable.
C'est la disparition par le fait du défendeur d'une éventualité favorable qui
devait se produire dans un avenir proche et qui n'a pas pu être tentée (c'est
l'exemple de l'avocat qui n'a pas fait appel dans le délai requis qui a fait
perdre à son client la chance de gagner). Cependant, comme il demeure une
incertitude dans la perte de chance qui est difficile à évaluer, les juges du
fond n'accordent pas la totalité du gain espéré mais une fraction, qu'il évalue
par rapport aux chances perdues.
Le dommage doit être direct :
Pour que le préjudice soit réparable, il doit découler du
fait générateur de responsabilité. Le problème se pose quant à savoir jusqu'où
peut-on remonter dans les causes du phénomène.
L’intérêt lésé doit être légitime :
L'atteinte à un intérêt légitime suffit ; l'absence
d'atteinte à un droit n'exclut pas la réparation du dommage. Le dommage doit
présenter un caractère licite c'est-à-dire que l'intérêt lésé doit être
légitime et conforme à la loi.
III.
Le lien de causalité
Il est sans conteste que le dommage doit naître directement
de l’inexécution de l’obligation et que le préjudice doit être direct et
prévisible et qui a une relation de cause à l’effet avec le fait générateur.
Le dommage doit résulter directement du manquement. L’idée
qui justifie cette exigence c’est qu’il ne serait pas juste de faire supporter
à une personne des conséquences qui sont trop indirectes par rapport à cette
faute.
La théorie de la causalité adéquate : on
ne retient comme cause du dommage, parmi tous les évènements qui ont concouru à
sa réalisation, celui qui l'a rendu le plus probable.
La théorie de l'équivalence des conditions :
tout événement ayant concouru de près ou de loin à la réalisation du dommage en
est réputé être la cause.
Titre
II : La responsabilité du fait d’autrui
L’article 85 alinéa 1 DOC édicte une prescription de faute à
l’égard du responsable. En conséquence la victime est dispensée de la prouver.
Les parents, les artisans et les commettants sont
responsables respectivement du dommage causé par la faute des enfants, des
parents et des préposés.
I.
La responsabilité des parents
Ils sont responsables des fautes juridiques de leurs enfants
car ils exercent sur eux un droit de garde et un devoir de surveillance.
Toutefois la présomption de faute n’a lieu que sous certaines conditions,
c’est-à-dire lorsque le dommage résulte d’un acte illicite et il est causé par
l’enfant mineur habitant chez ses parents. Cette présomption a un effet simple
puisque les parents peuvent apporter la preuve qu’ils bien éduqué leur enfant
et qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable qui donne lieu à cette
responsabilité.
II.
La responsabilité des artisans
Ils répondent des faits et acte fautifs de leurs apprentis,
ils ont un devoir de surveillance sur eux. Art 84 par4 DOC.
L’effet de la présomption est simple car l’artisan peut
apporter la preuve de l’absence de faute.
III.
La responsabilité des commettants
Ils sont responsables du dommage causé par leurs préposés
car ils bénéficient de l’activité de leurs subordonnés et doivent en supporter
les conséquences. (La théorie des risques)
La présomption de faute est conditionnée par l ‘existence
d’un lieu de subordination et pat la survenance de la faute du préposé pendant
l’exercice de ses fonctions.
L’effet de cette présomption est irréfragable et le
commettant ne peut apporter la preuve contraire En définitif, la responsabilité
du fait d’autrui repose sur l’autorité qui existe entre les deux parties
concentrées et le responsable ne peut s’exonérer qu’en établissant la rupture
du lieu.
Titre
III : La responsabilité du fait des choses
Les choses inanimés, les bâtiments et les animaux sont
certes les causes les plus habituelles du dommage.
L’article 88 précise que chacun doit répondre du dommage
causé par les choses qu’il a sous sa garde... » Sans pour autant apporter une
définition au mot chose ou garde.
La chose est un terme très vague de la langue française et
la jurisprudence a considéré comme chose et a appliqué le régime de
responsabilité des choses non seulement les véhicules à moteur mais aussi les
objets les plus divers comme la bicyclette, le navire, les arbres...
Par ailleurs sont éliminés de cette classification le corps
humain.
I.
La responsabilité du fait des animaux
Le propriétaire de l’animal ou bien la personne qui la
direction, l’usage ou le contrôle est responsable du fait dommageable causé par
l’animal, cette responsabilité est clairement prévue par le législateur à
travers l’article 86 DOC.
Le fondement de cette responsabilité se trouve dans la
théorie du risque et a mise en œuvre est liée aux conditions suivantes :
- L’animal ait un propriétaire.
- Qu’il est eu un rôle actif dans la genèse du dommage.
Le gardien de l’animal ne peut s’exonérer de sa
responsabilité même dans le cas où l’animal ne peut s’exonérer de sa
responsabilité même dans le cas où l’animal s’égare ou s’échappe sauf en cas de
face majeure ou le fait d’un tiers ou la faute de la victime. Cette
responsabilité étant présumée, le fardeau de preuve d’irresponsabilité repose
sur le gardien.
II.
La responsabilité du fait des
bâtiments en état de ruine
Le propriétaire d’un édifice est présumé responsable de sa
ruine provenant d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
La chute ou la ruine partielle des accessoires de l’immeuble
qui sont réputés immeubles par destination, (exemple : les arbres, les machines
incorporées dans l’immeuble...), engage également la responsabilité du
propriétaire et cette même responsabilité est également fondée sur la notion de
risque.
Les
causes d’exonération
La responsabilité du gardien de chose peut être contesté en
invoquant l’une des conditions d’exonération suivantes :
La force majeure : Il s’agit d’événements
naturels (inondation, tornade, incendie) ou d’actions humaines collectives
(grève, guerre, manifestation)
Le fait d’un tiers : Un tiers peut avoir
concouru à la production du dommage, de sorte que s’il n’était pas intervenu
aucun fait illicite n’aurait pu être imputé au défendeur.
Le faute de la victime : La victime peut
avoir commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage.
Dons cette situation le juge applique la responsabilité partagée entre l’auteur
et la victime.
Titre
IV : Cas particuliers de la responsabilité délictuelle
I.
La responsabilité des agents de
l’Etat
L’Etat et ses agents sont responsables des dommages qu’ils
causent dans le cadre de l’exercice de leurs missions et aussi du
fonctionnement de leur administration.
Ils répondent également de leur faute de service, par
ailleurs s’agissant de leur dol ou faute lourde les agents vont devoir répondre
de leur propre responsabilité dans l’exercice de leur fonction.
L’article 80 DOC précise que « ... l’Etat et les
municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ses dommages qu’en cas
d’insolvabilité des fonctions responsables ».
Le principe de la responsabilité de l’administration du fait
de ses activités repose en fin de compte sur la responsabilité de l’agent fondé
sur le droit commun. L’on peut évoquer ici également la responsabilité
administrative pour risque crée.
II.
La responsabilité des magistrats
Le magistrat répond civilement envers la partie lésée dans
cas où il y a lieu de prise à partie contre lui.
Le code pénal marocain dispose dans son article 242 que tout
magistrat et tout fonctionnaire public qui avec l’intention de nuire ou
frauduleusement « détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou
effets mobiliers dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été
communiqué à raison de ses fonctions est punis de la réclusion de 5 à 10 ans »
III.
La responsabilité du possesseur d’une
chose
Conformément à l’article 101 DOC le possesseur de mauvaise
foi reste responsable de la restitution de la chose qu’il détient ainsi de ses
fruits depuis le moment où la chose lui est parvenue.
De même il ne peut bénéficier que du remboursement de toutes
les dépenses qu’il a engagé pour conserver la chose ou pour percevoir les
fruits.
L’article 101 précise que « ... ce remboursement ne peut
être réclamé que sur la chose même » et ajoute que « les frais de restitution
de la chose sont à sa charge ».
En tant que possesseur de mauvaise foi, ce dernier assume la
responsabilité des risques de la chose elle-même.
Cette responsabilité est renforcée par le fait qu’il est
tenu de payer la valeur de chose « ... estimait au jour où la chose lui est
parvenu » Article 102 DOC même en cas où la chose est perdue ou détériorée par
cas fortuit ou force majeure.
Pour ce qui concerne les choses fongibles les possesseurs de
mauvaise foi doit remettre la différence entre la valeur de la chose à l’état
simple et sa valeur à l’état où elle se trouve.
Si jamais la chose n’est plus de nature à répondre aux
besoins, le possesseur de mauvaise foi doit la valeur entière de la chose.
En revanche, le législateur offre la possibilité au
possesseur même de mauvaise foi d’une chose mobilière de garder la chose
lorsqu’une plus-value considérable a été donné par le possesseur de fait de son
travail.
Titre
V : La réparation du dommage
Les parties en présence sont le demandeur, victimes ou ses
héritiers d’un côté et le défenseur, l’auteur du dommage ou celui sur lequel
repose une présomption de responsabilité d’un autre côté.
Les conditions de compétence d’attribution et compétence
territoriale, lieu du dommage ou le lieu où demeure le défendeur doivent être
respecté.
En ce qui concerne la réparation du dommage, le calcul des
indemnités et l’évaluation du dommages-intérêts effectuent à la date du
jugement. Le montant des indemnités est en fonction du préjudice subi.
Le droit commun de l’indemnisation consiste à ce que
l’obligation de réparation prend naissance en même temps que le préjudice.
Les juges du fond possèdent un pouvoir souverain
d’appréciation pour fixer le mode et le quantum de la réparation.
La réparation issue d’une action en responsabilité
délictuelle :
Rappelons tout d’abord que les conventions qui portent sur
la responsabilité ou clause limitative de responsabilité par un forfait sont
considérés nulles, car la responsabilité civile est d’ordre public.
La forme de la réparation de l’indemnisation est soit en
nature soit sous forme pécuniaire. L’objectif de la réparation en nature est
d’effacer le dommage et remettre à la victime au statu-quo enté : en lui
donnant à l’identique ce dont elle a été privée. Bien évidemment cette
situation n’est pas toujours possible notamment lorsque le dommage est matériel
comme par exemple l’atteinte à l’intégrité corporelle ou bien le préjudice
moral.
Le créancier se trouve devant deux possibilités pour obliger
le débiteur à s’exécuter :
L’astreinte est la mesure d’estimer à combattre la
résistance opposée à l’exécution d’une condamnation. Elle consiste en une forme
de somme d’argent que le débiteur désobéissant supportera selon une périodicité
fixée par le juge et qui donnera lieu à l’augmentation du mentant de la dette
par jour, par semaine, par mois de retard.
La procédure de référé permet aux juges à titre de
mesure provisoire d’ordonner l’exécution de l’obligation dès lors que cette
exécution n’est pas impossible.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire