Télécharger des livres de droit gratuitement sur votre Téléphone Android

Télécharger des livres de droit gratuitement sur votre Téléphone Android
Android

Recherche

11/26/2019

La responsabilité administrative pour faute


La responsabilité administrative pour faute

PLAN

Introduction
Partie I : La faute de l’Administration
A-            La faute de service et la faute personnelle
B-            La problématique de l’exigence de la faute lourde
C-            Le recul de la faute lourde         

Partie II : La répartition de la responsabilité entre l'administration et ses agents
A-            La responsabilité personnelle des fonctionnaires :
B-            Le régime du cumul (protéger les victimes)
C-            Les actions récursoires (protéger l'administration contre les agents publics)

Conclusion
Bibliographie













« L'irresponsabilité aggrave les fautes »Marcel Proust A la recherche du temps perdu
















INTRODUCTION
L’activité administrative peut causer des dommages aux particuliers et il est naturel que ces derniers soient réparés. 
La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).
La responsabilité administrative est aussi dénommée en droit français « responsabilité de la puissance publique ». C'est qu'en effet la responsabilité administrative est à la fois plus large et plus réduite que la responsabilité de l'administration (au sens organique du terme). Plus large puisqu'elle s'applique également à des personnes privées, qui participent directement par exemple à une mission de service public ou qui utilise une prérogative de puissance publique. Plus réduite, puisque tout le contentieux indemnitaire de l'administration n'est pas une responsabilité administrative, mais peut ressortir d'une responsabilité de droit civil, par exemple lorsqu'une personne administrative poursuit un intérêt privé (cas du domaine privé des personnes publiques).
La responsabilité administrative au sens strict est donc la responsabilité qui s'applique aux personnes administratives, ou éventuellement privées, qui remplissent une mission d'intérêt général, de service public direct ou qui font usage de prérogatives de puissance publique.
La théorie générale de la responsabilité de l’Administration, qui provient essentiellement de la jurisprudence du Conseil d’Etat forme un ensemble complexe. Partant d’une irresponsabilité quasi totale ; il a fallu déterminer quel genre de fait était dommageable, concilier les divers intérêts en jeu, et aménager les rapports entre l’administration et ses agents. Deux grandes difficultés se sont posées pour l’aménagement d’un régime de responsabilité. La première sera que lorsqu’il y à un dommage causé par un agent de l’administration comment déterminer si ce dommage est lié à l’exercice de ses fonctions, et par là même engage la responsabilité de l’administration ou s’il provient d’un fait personnel à l’agent, et là c’est sa responsabilité personnelle qui sera engagée. Départager les responsabilités est important dans un but de moralisation de la fonction publique. La deuxième série de problèmes est celle de savoir si l’on doit s’en tenir à la réparation des fautes de l’administration ? ou bien faut il admettre une responsabilité sans faute.
 Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat "Blanco", de 1873, la responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de dommages causés aux usagers du service public ou aux tiers en revanche, elle ne peut "être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers" : la responsabilité administrative doit être spécifique. La responsabilité de l'administration ou de ses agents peut être engagée de deux manières différentes. La responsabilité pour faute reste l’hypothèse la plus fréquente mais la responsabilité sans faute à connu, particulièrement ces dernières années, un développement important. On considère aujourd'hui, que la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge administratif ne condamne l'administration que si une faute est établie à sa charge. Il est normal que la puissance publique assume les conséquences dommageables de son activité qui trouvent leur source dans des comportements fautifs. Cependant la notion de faute est difficile à définir, il n’en existe pas une mais plusieurs variétés de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration. La faute peut se définir comme « un manquement à une obligation préexistante » (Planiol), on est en faute quand on ne s’est pas conduit comme on aurait du, manière plutôt simpliste d’exprimer les choses, cependant vraie. La faute se présente en outre comme une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Elle peut consister en un acte matériel ou juridique, d’une action positive ou d’un retard, d’une abstention, d’une négligence, être anonyme ou collective ou encore être une faute du service ou imputable à un individu précis. En principe, une faute simple, ou faute légère, suffit pour engager la responsabilité de l'administration(I). Parfois, le juge administratif exige une faute lourde, quand "la difficulté technique de l'activité, la nature régalienne du service, le souci moral d'effacer les effets d'un comportement scandaleux" le justifie. Une des caractéristiques les plus récentes du droit de la responsabilité administrative est le rétrécissement du champ d'application de la faute lourde. De nos jours en effet, l'exigence d'une faute lourde recule au bénéfice de la faute simple. Cependant le droit administratif vas distinguer selon que la faute sera une faute de service du fonctionnaire (et relevant de la juridiction administrative) ou relevant d’une faute personnelle. On verra qu’on reconnaît la responsabilité du fonctionnaire, cependant pour éviter toute insolvabilité de ce dernier il va être procédé à une répartition de responsabilité entre les deux personnes d’une part l’administration, d’autre part l’agent public (II).

Partie I : La faute de l’Administration 
 Le principe veut que la responsabilité de l'État ne puisse être engagée que sur la base d'une faute. Mais la question se pose de savoir ce que l’on peut qualifier de "faute" de la part de la puissance publique ? L’action ou l’abstention d’agir sont de nature à justifier un reproche. Il est souvent difficile de diagnostiquer l’existence d’une faute. Il faut fréquemment prendre en considération, le contexte, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles se trouvait l’agent. Quand l'administration prend un acte illégal, est-il toujours fautif et a engagé la responsabilité de l'administration ?
La responsabilité n’est engagée que pour faute prouvée, la preuve de la faute devant être rapportée par la victime du dommage. Si les allégations de la victime lui paraissent sérieuses, le juge prescrit à l’administration de verser au dossier les éléments d’appréciation qu’elle détient. Les arrêts énoncent souvent qu’il résulte de l’instruction que la faute alléguée a été effectivement commise. La preuve n’est pas toujours nécessaire pour obtenir réparation, des présomptions peuvent être instituées. Elles ont pour effet de renverser la charge de la preuve en imposant au défendeur, l’administration le plus souvent de prouver qu’aucune faute qui lui serait imputable n’est à l’origine du dommage. Si elle y parvient l’administration sera exonérée, cette technique semble favorable aux victimes .Par exemples pour les accidents relatifs aux usagers des ouvrages publics lorsqu’il y à défaut d'entretien normal, l'administration peut s'exonérer totalement ou partiellement en apportant la preuve qu'elle a entretenue normalement. Ou encore pour les dommages subis dans certains services publics médicaux: les hôpitaux publics: le dommage grave consécutif à des soins courants reste pour le juge un défaut d'organisation pour le service. En principe une faute simple, ou faute légère suffit à engager la responsabilité de l’administration. La faute de l’administration est appelée faute de service, et est soumise à un régime de responsabilité complexe. En effet selon les cas pour que la responsabilité de l’administration soit engagée il y à nécessité d’une faute lourde ou non.
Lorsqu’on engage la responsabilité de l’administration, il faut lui imputer une faute et l’identifier. Le problème est qu’on doit se demander si la faute est imputable à l’agent ou à l’administration elle-même.
 Pour reprendre la formule du civiliste Planiol « la faute c’est un manquement à une obligation préexistante ». Il convient de distinguer illégalité et faute ; si toute illégalité est fautive, toute faute ne constitue pas une illégalité (négligence, à l’occasion d’une intervention hospitalière par exemple). La responsabilité pour faute amène à s’interroger sur un certain nombre de distinctions.
A-  La faute de service et la faute personnelle :
Dans des conclusions célèbres de 1877, le commissaire du gouvernement Laferrière , opposait à la faute personnelle révélant « l’homme avec ses faiblesses ses passions , ses imprudences », à la faute de service qui existe si « l’acte dommageable est impersonnel , s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur » . Cette faute peut être commise soit de façon anonyme, soit par un ou plusieurs agents identifiés.
On distingue :
                La faute DU service : elle est causée par un agent, ou des agents qui ne sont pas clairement identifiables (par exemple : mauvais fonctionnement d’un service public (négligence, erreur, irrégularité)).
             La faute DE service : elle est commise par un agent qui est clairement identifiable et rendu possible par le service. Par conséquent la faute est imputée au service lui-même qui pourra cependant se retourner contre l’agent. Pour des raisons de solvabilités mieux vaut assigner l’administration que l’agent.
             La faute personnelle : elle est commise par l’agent mais sans rapport à sa fonction. La responsabilité de l’administration n’est donc pas engagée. Cependant la faute commise par un agent en dehors du service devient une faute de service si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service (ex. C.E. en date du 18 novembre 1949 « Demoiselle Mimeur » : dans cet arrêt un dommage avait été causé par des militaires non en service mais avec le véhicule de service).
Quelles sont les juridictions compétentes ?
En cas de faute DU service, la victime peut agir devant la juridiction administrative pour rechercher la responsabilité du service.
En cas de faute DE service, la victime a une option : soit elle agit contre l’administration devant la juridiction administrative, soit elle agit contre l’agent devant la juridiction judiciaire.
En cas de faute DU service s’ajoutant à une faute DE service, la victime peut agir en action de responsabilité de service contre l’administration pour l’ensemble du dommage devant la juridiction administrative ou intenter deux actions pour chaque responsabilité (cumul de faute : C.E. en date du 03 février 1911 « Anguet »).
En cas de faute personnelle, la victime devra agir devant la juridiction judiciaire.
  Le droit administratif distingue la faute personnelle de l'agent public de la faute de service imputable à l'administration depuis l'arrêt Pelletier, rendu par le tribunal des conflits le 30 juillet 1873, rendu dans un contexte de vide juridique résultant de l'abolition de la garantie des fonctionnaires instituée par Napoléon Ier en l'an VIII. La faute personnelle détachable permet à la victime d'engager la responsabilité civile de l'agent devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. En revanche, seule la responsabilité de la personne publique (c'est-à-dire de l'administration) peut être engagée devant la juridiction administrative pour faute de service.
Cela étant, une faute personnelle et une faute de service peuvent être toutes deux la cause d'un même dommage (v. CE 1911 Anguet à propos d'un usager de la Poste molesté par des postiers énervés par un client tardif, et alors que le bureau de poste avait fermé le guichet avant l'heure).
C'est la jurisprudence qui a défini les critères de la faute personnelle (par intention de nuire ou la méconnaissance évidente de ses obligations par l'agent public), toutes les autres fautes étant des fautes de service.
Le juge administratif avait établi une triple distinction dans l’importance des fautes exigées pour qu’il y ait réparation du dommage, faute simple, lourde, et d’une exceptionnelle gravité. La troisième distinction ayant été abandonnée, seule subsiste la distinction entre faute simple et faute lourde.
B-    La problématique de l’exigence de la faute lourde :
L’exigence de la faute lourde a d’abord été favorable aux administrés, elle a permis sans doute de supprimer plus facilement les régimes d’irresponsabilité dont jouissait la puissance publique dans certains domaines. Ainsi en matière de police l’arrêt Tomaso Grecco de 1905 n’invoque plus le principe de l’irresponsabilité de l’Etat, mais il est suivi d’une jurisprudence qui précise qu’en principe seule une faute lourde peut engager la responsabilité de la puissance publique. Etait prise en compte la nécessité de ne pas paralyser les services. Cependant avec le développement de la responsabilité administrative, la nécessité d’une faute lourde considérée comme trop protectrice de l’administration, est devenue difficile à justifier. De fait, depuis les années 1990 la jurisprudence montre une nette réduction de la faute lourde. Cependant, il ne consiste pas en un abandon, il en résulte une situation complexe, un partage de responsabilité de la faute lourde et de la faute simple étant extrêmement nuancé. De surcroit le critère de la difficulté des activités pour l’application de la faute lourde ne semble plus réellement pertinent. En matière de police, une faute lourde demeure nécessaire lorsque les services de police devront accomplir leur mission dans des conditions difficiles. Néanmoins une faute simple est habituellement considérée comme suffisante, et il y à même reconnaissance d’une responsabilité sans faute en cas d’utilisation d’armes à feu, ou au contraire de refus d’intervention quel qu’il soit. Pour ce qui est des services fiscaux, un arrêt Bourgeois de 1990 à précisé de même que la faute lourde n’est exigée que lorsque le fisc se heurte à des difficultés particulières dans l’appréciation de la situation des contribuables. Ce qui n’est pas le cas pour des opérations purement matérielles, ce qu’à confirmé l’arrêt Commune D’Arcueil de 1997. A coté des activités qui restent selon le cas soumises à un régime de faute lourde ou simple, les activités de contrôle ou de tutelle demeurent elles soumises à un régime de faute lourde. L’arrêt de principe qui confirme cette thèse est l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 1946: Caisse Départementale d’Assurances Sociales de Meurthe-et-Moselle : Le Conseil d’Etat juge, dans cet arrêt, que la responsabilité de la personne morale qui contrôle, ici l’Etat, ne peut-être engagée que si elle a commis une faute lourde dans son contrôle. Dans les activités de contrôle, le Conseil d’Etat exige une faute lourde car le juge souhaite que la responsabilité principale incombe à la personne qui a la compétence de plus, la faute lourde permet de préserver l’autonomie de la personne contrôlée. Le régime de la faute lourde subsiste dans certaines de ces activités, Le Conseil d’Etat exige une faute lourde afin d’engager la responsabilité de L’Etat du fait de l’exercice de la tutelle sur les institutions décentralisées. Dans un arrêt du 6 octobre 2000: Ministre de l’Intérieur contre Commune de Saint Florent, il a été jugé que la responsabilité de l’Etat du fait de faute dans l’exercice de son contrôle de tutelle sur les collectivités territoriales depuis la loi du 2 mars 1982 ne peut être engagée que pour faute lourde. Relève aussi de la faute lourde, la responsabilité de l’Etat dans l’accomplissement de fonction juridictionnelle. Pour l’activité des juridictions judiciaires, c’est la loi du 5 Juillet 1972 qui à supprimé l’irresponsabilité de principe en prévoyant que l’Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par faute lourde ou déni de justice. Ces fautes peuvent provenir d’une faute personnelle de l’agent même dans ce cas, la victime doit attaquer l’Etat. Toutefois cette loi ne dispose que pour les juridictions judiciaires et jusqu’à un arrêt de 1978 Darmont, le fonctionnement des juridictions administratives était également masqué par le principe de l’irresponsabilité, sauf pour les fautes détachables de la fonction juridictionnelle. Alors le conseil d’Etat a admis le droit à indemnité en cas de faute lourde dans le fonctionnement de la justice administrative. Sans remettre en cause cette jurisprudence, il a depuis retenu un régime de faute simple dans le cas particulier du dommage résultant e la durée anormale d’une procédure. (Ministre de la justice contre Magiera 2002). Par ailleurs certains article du code des postes et télécommunications posent la même exigence, au regard de la distribution des envois par « exprès » , pertes d’objets de correspondances … Le juge administratif est compréhensif à l’égard de la difficulté de la tâche administrative. Cette compréhension résultant de ces origines a exigé dans certains domaines pour engager la responsabilité de la puissance publique que celle-ci est commise une faute lourde. La définition de la faute lourde n’est pas donnée. C’est une faute plus grave qu’une faute de service simple. Cela signifie donc qu’il y a des fautes de l’administration dans ces domaines régis par la faute lourde qui n’engageront pas sa responsabilité.
C-      Le recul de la faute lourde :            
 La notion de faute a doublement évolué. Il est assez difficile de rationaliser l’emploi de la terminologie faute simple/faute lourde et de rendre compte de la différence de gravité qu’elles représentent. Tout au plus peut on affirmer que la faute lourde présente un caractère de gravité plus important que la faute simple. Depuis une période récente, les choses tendent à se simplifier du fait de l’abandon de la faute lourde au profit de la faute simple.
 La faute lourde recule depuis les années 1990, A cet égard l’arrêt Theux de 1997 (responsabilité en matière de transport médical d’urgence) et Améon de 1998 concernant une opération de sauvetage en mer ont clairement montré la volonté du Conseil d’Etat de se placer sur le terrain de la faute lourde. Une faute simple suffit pour engager la responsabilité des établissements hospitaliers en cas de dommages résultants de l’organisation et du fonctionnement de leurs services d’aide médicale d’urgence. Il en va de même en matière d’opérations d’assistance en mer et de sauvetage des navires, et quant à la responsabilité des personnes publiques du fait de l’organisation et du fonctionnement des services de lutte contre l’incendie. L’administration pénitentiaire depuis l’arrêt Chabba, admet la responsabilité du fait d’un suicide d’un détenu sans la nécessité de prouver une faute simple. C’est le cas aussi par exemple en matière de responsabilité hospitalière. Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 avril 1992: Epoux V, a abandonné la faute lourde en matière de responsabilité hospitalière. Avant 1992, le Conseil d’Etat exigeait une faute lourde pour engager la responsabilité de l’hôpital public qui est un établissement public dès lors que la faute a été commise dans la réalisation d’un acte médical. Ainsi il fallait distinguer l’acte médical des autres actes c’est à dire des actes d’organisation du service (par exemple: prévoir le tour des gardes) et les actes de soins qui sont des actes moins difficiles que les actes médicaux.our ces deux dernières catégories d’acte, le régime était celui de la responsabilité pour faute simple. Le Conseil d’Etat exigeait la responsabilité pour faute lourde quand il s’agissait d’actes médicaux en raison de la difficulté de l’acte. À partir de 1992 avec l’arrêt Epoux V, le Conseil d’Etat abandonne cette distinction. Le Conseil d’Etat à admis par ailleurs un régime de responsabilité sans faute dans certains secteurs de responsabilité hospitalière. En effet dans l’Arrêt du Conseil d’Etat du 9 avril 1993 Bianchi, le Conseil d’Etat a admis un régime de responsabilité sans faute lorsque l’acte médical qui est nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle. En principe dans les activités de contrôle de l’administration, le conseil d’Etat exige une faute lourde, cependant, même en matière de contrôle, il arrive désormais que le Conseil d’Etat puisse se contente d’une faute simple. Comme par exemple l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 avril 1993: M. D. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé que la responsabilité de l’Etat du fait de ses difficultés à contrôler les centres de transfusion sanguine pouvait être engagée pour faute simple. À l’époque, la collecte de sang en France était confiée à des personnes morales de droit privé exigeant une mission d’intérêt général. L’Etat exerce un contrôle sur ces organismes, Or l’affaire du sang contaminé a révélé que l’Etat n’avait pas correctement exercé son contrôle. Le directeur du Centre National de Transfusion Sanguine avait transformé cette collecte de sang en une entreprise économique. Les victimes de transfusion sanguine atteintes du virus du Sida se sont retournées contre les organismes de collecte en engageant leur responsabilité mais également la responsabilité de l’Etat du fait des carences de son contrôle. Le Conseil d’Etat a admis la responsabilité de l’Etat pour faute simple, n’a pas exigé de faute lourde en raison des intérêts humains en jeu et également, il résultait des textes, que l’Etat avait des moyens très importants pour exercer un véritable contrôle sur ces organismes de collecte. On dénombre encore divers cas comme ceux de l’amiante, dans un arrêt de 2004, il à été dit que la responsabilité de l’Etat du faut de sa carence à prendre des mesures de prévention des risques liés à exposition des travailleurs aux poussières d’amiante est reconnue pour faute simple. Celui des avis de la commission de sécurité des consommateurs, et de la délivrance d’un permis de construire en zone inondable... Les cas sont nombreux, et ne présentent pas tous un grand intérêt cependant on remarque fortement que depuis les années 1990 la responsabilité de l’Etat est de plus en plus engagée pour faute simple, tout cela dans le souci de protection des victimes. La question qui se pose maintenant est donc de savoir qui de l’administration commettant une faute de service, ou la faute personnelle de l’agent public, va être mise en jeu dans la réparation aux victimes. On verra que la jurisprudence et surtout le droit administratif opère une répartition de responsabilité entre l’administration et ses agents. Car effectivement l’administration, personne morale opère obligatoirement par l’intermédiaire de ses agents pour quelque action que ce soit.
  Pour que la responsabilité d'une personne publique soit engagée, il faut la réunion de trois éléments (que l'on trouve aussi dans l'engagement de la responsabilité civile) : la faute, le dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Prenons des exemples concrets dans lesquels la responsabilité de l'administration peut être engagée pour faute :
ü  les services de secours et de lutte contre l'incendie : Avant, le juge réclamait une faute lourde pour engager la responsabilité de l'administration .Ce n'est plus le cas aujourd'hui: une faute simple suffit (arrêt Commune de Hannappes). Il en va de même pour les services de secours: une faute simple suffit (arrêt Theux).
ü  les services de police : pendant longtemps, le juge a refusé de reconnaître la responsabilité de l'Etat pour l'action des officiers de police.
La donne a changé avec l'arrêt Tomaso Grecco de 1905 à la suite duquel une distinction est faite : la responsabilité de l'État peut-être engagée pour faute lourde concernant une activité matérielle de police (maintien de l'ordre par exemple) car conditions difficiles ; mais la responsabilité est engagée pour toute faute, même simple, pour une activité juridique ou matérielle de l'administration.
Cette analyse a été abandonnée avec l'arrêt Marabou en 1972. Depuis ce dernier, le Conseil d'État apprécie, dans chaque cas, l'existence de difficulté réelle à exécuter la mission du service public. S'il y a difficulté, il y a faute lourde exigée, sinon une faute simple suffit.
En outre, depuis l'arrêt Consorts Lecomte de 1949, le Conseil d'État considère que les dommages causés aux tiers par les activités de police engagent la responsabilité de l'Etat, même sans faute.
ü  les services hospitaliers : là encore la jurisprudence foisonne et se retourne. Il faut nuancer.
Concernant l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, toute faute engage la responsabilité de l'État. Concernant les actes de soins (personnel hospitalier, infirmiers, aides soignants...) toute faute engage la responsabilité de l'administration. Pour les actes médicaux, il fallait auparavant une faute lourde dont l'exigence fut abandonnée en 1992 avec l'arrêt Époux V. Aujourd'hui on peut donc conclure que toute la responsabilité médicale est unie au régime de responsabilité pour toute faute commise. Cela dit, l'appréciation par le juge de l'existence d'une faute peut être délicate.
Concernant les traitements médicaux, le juge administratif reconnaît désormais la responsabilité de l'administration pour faute lorsqu'il y a eu carence d'information du malade quant aux risques encourus par le choix d'un traitement. Cette obligation d'information résulte de la loi du 4 mars 2002 en vertu de laquelle le juge peut indemniser les préjudices physiques subis à cause d'un traitement sur lequel le patient a été mal informé, la perte de chance de choisir un traitement différent, etc.
Le Conseil d'État et la Cour de Cassation ont le même point de vue concernant le problème des infections iatrogènes et des infections nosocomiales. Elles imposent aux établissements hospitaliers publics comme privés une obligation de résultat qui pourrait être ainsi énoncée : un patient ne doit pas contracter au sein de l'établissement de soin une maladie supplémentaire, différente de la sienne ! Le régime est donc de responsabilité sans faute, la faute étant révélée par ses conséquences.
ü  les services pénitentiaires : l'exigence d'une faute lourde semble restreinte à une peau de chagrin. Ainsi toute faute semble pouvoir engager la responsabilité de l'administration qui peut toutefois prouver l'absence de faute pour s'en délester. (La responsabilité administrative du fait de l’homicide d’un malade mental détenu dans un établissement pénitentiaire Note sous C.S.A. 14 mars 2007, Agent Judiciaire du Royaume c/ Amina Larbi).

Partie II/ La répartition de la responsabilité entre l'administration et ses agents
En principe, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute : elle n'est engagée que si le fait dommageable est provoqué par une faute d'un agent représentant une personne publique (seule une faute de service de l'agent engage la responsabilité de son administration). Si la faute est considérée comme personnelle, c'est à dire détachable des missions de l'agent, la responsabilité de son administration ne pourra être retenue. Cependant des recours pourront être envisagés pour la victime du dommage en cas d’insolvabilité de l’agent public ; le cumul des responsabilités et des fautes qui permet un recours en indemnité contre l’administration, même en cas de lien assez ténu entre la faute de l’agent et le service.
A-  La responsabilité personnelle des fonctionnaires :
Il  découle de l’arrêt pelletier qu'il faut aujourd'hui encore distinguer, en matière de responsabilité, l'origine de la faute ayant causé le dommage. Il n’est pas aisé d’appliquer la distinction faite par le Tribunal des conflits dans l’arrêt Pelletier de 1873 entre la faute personnelle et la faute de service. Par exemple jusqu’en 1935 le Tribunal des Conflits estimait que lorsqu’un fonctionnaire commettait une infraction pénale passible de poursuites du point de vue de la réparation, cette faute ne pouvait pas être considérée comme une faute de service. C’était une solution choquante dans certains cas car l’agent peut commettre des infractions non intentionnelles tout en restant dans le service. Le Tribunal des Conflits dans un arrêt du 14 janvier 1935: Thépaz a jugé qu’une faute pénalement sanctionnée n’était plus nécessairement une faute personnelle. La victime peut donc poursuivre l’agent personnellement devant les juridictions judiciaires. Si l’administration est elle même victime de la faute personnelle, elle peut le poursuivre, mais cette action relève exclusivement des juridictions judiciaires. La faute personnelle ne saurait être qu’exceptionnelle, compte tenu de la nature des fonctions administratives et des liens qui unissent l’agent à l’administration, pourtant trois séries de cas apparaissent dans la jurisprudence. Il y a faute personnelle lorsque la faute est commise en dehors du service et peut être considérée comme concernant la vie privée de l’agent dans la mesure où elle est dépourvue de tout lien avec le service. Une faute personnelle peut être commise dans l’exercice des fonctions. En effet la faute est intentionnelle (malveillance, vengeance) ou particulièrement grave elle est considérée comme détachable de ses fonctions. Mais le juge tend à exiger une extrême gravité pour considérer de tels comportements comme des fautes personnelles. Enfin la faute personnelle est parfois commise en dehors des fonctions toit en étant « non dépourvue de tout lien avec le service ». Tel est le cas d’un accident provoqué par un chauffeur de l’administration alors qu’il avait effectué un détour d’itinéraire à des fins personnelles, ou encore d’un accident provoqué (dans sa vie privée) par une arme détenue régulièrement par un agent. Le domaine de la faute personnelle reste relativement restreint afin d’éviter des poursuites abusives contre les fonctionnaires. C’est ainsi que la voie de fait, ne constitue pas obligatoirement une faute personnelle des agents publics, est dans une certaine mesure compensée par l’existence d’un régime disciplinaire sanctionnant un comportement personnel fautif. Il est cependant un cas ou contrairement aux caractéristiques générales du droit positif en la matière , les agents publics sont considérés comme personnellement responsables d’un acte qui est difficilement séparable de l’exercice de ses fonctions : l’exécution d’un ordre , lorsque celui ci est manifestement irrégulier peut être constitutifs d’une faute personnelle car l’agent à le devoir de désobéir si l’exécution est contraire à l’intérêt général ou perturbe le fonctionnement du service public . (CE 10 novembre 1944). Lorsque la faute personnelle est établie, le contentieux relève de la juridiction judiciaire. Le litige est résolu sur la base du droit privé. Le patrimoine responsable est le patrimoine personnel de l’agent. Cependant l’insolvabilité éventuelle de l’agent public à conduit le juge à forger le système du cumul des responsabilités, qui permet des recours en indemnité contre l’administration. De plus des régimes législatifs particuliers ont constitué dans deux domaines un système de substitution de responsabilité et attribué le contentieux au juge judiciaire. En matière de dommages causés aux élèves ou par les élèves des écoles publiques et résultant d’un défaut de surveillance du maître, la loi du 5 avril 1937 affirme la substitution automatique de la responsabilité de l’Etat à celle du maître et la compétence des tribunaux judiciaires .L’Etat conserve pourtant la capacité d’intenter une action récursoire contre le maître. Mais quand le contentieux provient d’une mauvaise organisation du service, le juge administratif reste compétent. La loi du 31 décembre 1957 établit quand à elle la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, en matière de dommages causés par un véhicule quelconque. La encore la responsabilité de l’administration se substituera à celle de l’agent public conducteur dans la mesure où il existe un lien avec l’exercice de ses fonctions.
Si la logique Pelletier demeure, on a une tendance au développement de la responsabilité administrative au détriment de la responsabilité personnelle, qui s'illustre certes par la difficulté à admettre la faute personnelle mais aussi par ce qu'on appelle les théories du cumul.
B-   Le régime du cumul (protéger les victimes)
Ce système s'est mis en place dans la lignée de la jurisprudence Pelletier, précédemment évoquée afin de faciliter la vie aux victimes ! Il en est découlée une double théorie : le cumul de fautes et le cumul de responsabilités.
1) La théorie du cumul des fautes.
Le cumul de fautes a été introduit par l'arrêt Anguet en 1911. Petite histoire : Monsieur Anguet s'est rendu dans un bureau des postes avant que les agents ne ferment la porte avant l'heure réglementaire. Ils lui indiquèrent de quitter les locaux par une autre sortie où d'autre agents mécontents l'ont brutalement aidé à quitter les lieux. Il s'en est sorti avec une jambe cassée.
On retrouve ainsi deux fautes distinctes : celle de l'administration (fermeture avant les horaires réglementaires) et celles personnelles des seconds agents (violence). Ainsi la jurisprudence veut que la victime ait le choix mais ne peut pas obtenir deux remboursements ! A la lecture de Pelletier, les fautes étaient exclusives. Puis on a admis la possibilité de se prévaloir d'une faute personnelle pour agir contre l'administration; c'est le cumul des fautes. Ainsi si plusieurs fautes sont à l'origine d'un même dommage, la victime peut soit agir contre l'administration (devant le JA pour sa faute de service), soit contre le fonctionnaire (devant le JJ pour sa faute personnelle), pour obtenir réparation (CE « Anguet » 3 février 1911). On parle alors de partage de responsabilité.. L'arrêt Delville précisera que l'Administration peut intenter une seule action devant un juge et demander la réparation de l'intégralité du préjudice subi à l'administration ou à l'agent public (voir infra actions récursoires).
2) La théorie du cumul des responsabilités.
Ici on a toujours le choix de son action, mais les mêmes faits sont constitutifs à la fois d'une faute de service et d'une faute personnelle (CE « Epoux Lemonnier » 26 juillet 1918). Encore une fois l'espèce est assez explicative: un maire avait laissé la mise en place d'un stand de tir sur des cibles flottantes sur une rivière où il y avait une promenade de l'autre côté ! Mme Lemonnier se promenant a reçu une balle perdue du stand et fût blessée à la gorge. (En faisant cela le maire a commis une faute à la fois personnelle et de service). Le CE a admis, malgré le fait qu'il y ait déjà eu réparation du dommage par la condamnation du maire devant le juge judiciaire, que la Commune puisse elle aussi être condamnée à réparer le dommage devant le JA. On cherchait à éviter que la mise en cause possible de l'agent fasse échapper l'administration à sa responsabilité propre. Ici on peut choisir d'attaquer l'Administration car « le service a conditionné l'accomplissement de la faute », « La faute se détache peut-être du service [donc faute personnelle], mais le service ne se détache pas de la faute [donc possible réparation devant le JA] » (CG Léon Blum). Il n'y a donc pas partage mais cumul des responsabilités (qui ne signifie pas cumul des indemnités...). L'appréciation du rattachement au service est souple: alors qu'il fallait à l'époque une faute personnelle dans le service, il suffit aujourd'hui d'une faute personnelle commise hors du service mais « non-dépourvue de tout lien avec le service » (CE « Mimeur » 1949, pour un dommage causé par une voiture de fonction durant un usage personnel).
Bilan: Suite à cette évolution, il y a responsabilité de l'administration pour faute dans 4 cas: faute de service de l'agent (Pelletier), faute de service cumulée avec faute personnelle (Anguet), faute personnelle commise dans le service ou à l'occasion du service (Lemonnier), faute personnelle hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (Mimeur). Mais cette jurisprudence, destinée à protéger les victimes contre l'insolvabilité éventuelle des agents publics, a en fait conduit à une véritable irresponsabilité des fonctionnaires pour leurs fautes, même personnelles (on demandait la réparation du préjudice le plus souvent à l'administration et non à l'agent). D'où l'émergence des actions récursoires.
C- Les actions récursoires (protéger l'administration contre les agents publics)
En cas de faute personnelle ou en cas de faute de service, la personne publique concernée sera tenue de réparer les conséquences dommageables de celle ci, sans pouvoir se dégager de sa responsabilité en invoquant la faute de son agent. Les actions récursoires permettent à celui de l’administration ou de l’agent public qui a été condamné à réparer intégralement un préjudice, de se retourner contre l’autre (administration ou agent public), pour lui demander le remboursement des sommes versées à la victime correspondant à sa part de responsabilité dans la réalisation du préjudice. Ces actions sont destinées à permettre à l’administration ou aux agents de ne pas supporter seuls le poids de la réparation qui trouve son origine dans le cumul de fautes ou de responsabilités. Il en existe 2 types : celle de l’administration contre son agent, et celle bien évidemment de l’agent contre l’administration. Il était logique que la jurisprudence souhaite protéger au mieux le droit de réparation des victimes en leur permettant d’agir contre l’administration en cas de cumul des fautes ou de responsabilités. Il était tout aussi logique de permettre à l’administration de se retourner contre un agent coupable d’une faute personnelle ayant contribué en partie ou totalement à la réalisation du préjudice et de lui demander le remboursement des sommes versées aux victimes, du moins celles qui correspondent à « sa part » dans la réalisation du dommage. Pourtant le principe selon lequel les fautes personnelles des agents n’engagent pas leur responsabilité à prévalu pendant longtemps. Il a fallu attendre la jurisprudence Laruelle et Delville de 1951 pour que le Conseil d’Etat reconnaisse à l’administration la possibilité d’exercer une action récursoire contre ses agents. Le remboursement est évidemment proportionnel à l’importance de sa faute personnelle dans la réalisation du dommage, du moins en matière de cumul des fautes. En matière de cumul des responsabilités, l’agent peut avoir à rembourser l’intégralité de l’indemnité versée par l’administration à la victime ( en particulier dans le cas d’une faute commise en dehors de ses fonctions ) .Le contentieux de l’action récursoire relève de la compétence de la juridiction administrative , bien que l’acte en cause soit une faute personnelle relevant du juge judiciaire le tribunal des conflits à considéré que le litige entre l’administration est son agent est avant tout une affaire interne . Il arrive également qu’un agent soit condamné par un tribunal judiciaire, alors que le dommage avait été causé par une faute de service. En cas de condamnation injustifiée de l’agent, il est normal que celui ci puisse exercer une action récursoire contre l’administration et lui demander de lui rembourser ce qu’il a versé à la victime. Cependant lorsque l’agent condamné à réparer l’intégralité du préjudice à néanmoins commis une faute personnelle qui à contribué à la réalisation du dommage, il ne peut demander en toute logique que le remboursement de ce qu’il n’aurait pas du payer, c’est à dire la part correspondant à la faute de service. Trois hypothèses peuvent décharger en tout ou partie l'administration de l'obligation de réparer le préjudice qu'elle a fait subir lorsqu’elle a été reconnue responsable pour faute. Le fait d'un tiers ou de la victime : acte ou comportement d'un tiers ou de la victime ayant favorisé ou aggravé la réalisation du dommage. Comme dans tous les régimes de responsabilité la force majeure joue un rôle : Evènement extérieur, imprévisible (par rapport au défendeur) et irrésistible (dans ses effets) ayant causé le dommage. Cette cause exonératoire est néanmoins très rarement retenue, le juge en interprétant très strictement les critères. Reste le cas fortuit, évènement imprévisible, mais qui n'est pas extérieur au fonctionnement du service public.




















Conclusion

               La question des fondements de la responsabilité a été l’une de celles qui a le plus intéressé la doctrine depuis l’abandon du principe de l’irresponsabilité des personnes publiques. Tantôt compris comme un principe général d’explication, tantôt comme une véritable règle juridique, le fondement de la responsabilité est un élément de justification. Afin de clarifier le discours visant à expliquer le mécanisme de responsabilité, le fondement juridique de la responsabilité doit être distingué des principes qui justifient l’existence de cette règle et des conditions parfois mises à l’application de celle-ci. Jurisprudence et doctrine ont fait du risque et du principe d’égalité devant les charges publiques les deux fondements de la responsabilité sans faute en droit administratif. Cette présentation classique est aujourd’hui dépassée du fait de la création par le Conseil d’Etat de régimes de responsabilité dans lesquels la faute n’est pas exigée et qui ne sont pas pour autant rattachables à ces fondements classiques. Il apparaît donc que la présentation classique de la responsabilité sans faute doit être abandonnée au bénéfice d’une présentation centrée sur la notion d’obligation. Les hypothèses de responsabilité dans lesquelles la condition de faute n’est pas exigée peuvent alors être classées en deux catégories. Celles dans lesquelles le fait générateur méconnaît une obligation préexistante sont constitutives de véritables régimes de responsabilité, et celles dans lesquelles le fait générateur ne méconnaît aucune obligation préexistante et qui ne sont alors qu’abusivement rattachées à la responsabilité. La responsabilité sans faute, qui n’est qu’une catégorie négative n’ayant aucune unité, n’a pas de fondements propres ce qui la distinguerait par nature d’autres hypothèses de responsabilité.








Bibliographie

          Darcy, Gilles, La responsabilité de l'administration, Paris, Dalloz, 1996, 157 p., coll. Connaissance du droit public – série droit public ISBN 2-247-02128-X
          Guettier, Christophe, La responsabilité administrative, Paris, L.G.D.J., 1996, 191 p., coll. Systèmes [ISBN 2-275-00119-0]
          Moreau, Jacques, La responsabilité administrative, 3e éd. corrigée, Paris, P.U.F., 1996, 128 p., coll. Que sais-je ?, n°2292
          Paillet, Michel, La responsabilité administrative, Paris, Dalloz, 1996, 282 p., coll. Cours [ISBN 2-247-02376-2]
          Rougevin-Baville, Michel, La responsabilité administrative, Paris, Hachette, 1992, 159 p., coll. Les Fondamentaux ISBN 2-01-016642-6
          Waline, Jean, « L'évolution de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques », Etudes et documents du Conseil d'État, n°46, 1994, p. 459.
·         Note sous C.S.A. 14 mars 2007, Agent Judiciaire du Royaume c/ Amina Larbi Michel ROUSSET Mohammed Amine BENABDALLAH.
·         Blog de Maublanc 5 sep2009,la responsabilité administrative.
Les grands arrêts :
·         Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, requête 00012, au Rec. C.E., 1er supplément, p. 61, ccl. DAVID (v. aussi l'analyse de la décision sur le site du Conseil d'Etat ou sur le site Vie-publique).
·         T.C., 30 juillet 1873, Pelletier, Rec., p. 117, voir l'analyse sur le site du Conseil d'État
·         C.E., 3 févr. 1911, Anguet, Rec., p. 146
·         C.E., 26 juill. 1918, Époux Lemonnier, Rec., p. 761
·         CE, 29 avril 1998, Commune de Hannappes, Rec. p. 185
·         C.E., 20 juin 1997, Theux, Rec. p.253 et RFDA 1998, p.8, concl. J.H.Stahl
·         CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco, Rec. Lebon p. 139, voir l'analyse sur le site du Conseil d'État
·         CE, 20 octobre 1972, Ville de Paris c/Marabout, Rec. p.664
·         C.E., 24 juin 1949, Consorts Lecomte, Rec., p. 307
·         C.E., 10 avril 1992, Époux V., Rec., p. 171, voir l'analyse sur le site du Conseil d'État
·         Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé J.O n° 54 du 5 mars 2002 page 4118



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire