Télécharger des livres de droit gratuitement sur votre Téléphone Android

Télécharger des livres de droit gratuitement sur votre Téléphone Android
Android

Recherche

11/29/2019

Cours : Le droit bancaire


Le droit bancaire
Histoire du système bancaire marocain :
I-                    Avant le protectorat
Les premières banques furent introduites au Maroc à la fin du 18ème siècle en 1880. Ex : banque of West Africa, le comptoir national d’escomptes de paris … Ensuite vient la création de la banque d’Etat du Maroc juste après la signature de 1906 après l’acte d’Algeciras.
Cette période fut caractérisée par la domination étrangère sur la finance et l’économie du Maroc.
II-                  Pendant la colonisation
Une panoplie de mesures fut entreprise par la colonisation lors du protectorat afin d’éliminer les autres pays étrangers concurrents et d’assoir sa domination économique. La première initiative fut l’exercice du contrôle monétaire et financier du Royaume, la 2ème mesure consiste en la naissance d’échanges en créant l’office d’échanges en 1944. Le colonisateur procède enfin à l’organisation de l’activité bancaire en se basant sur le texte du 31 Mars 1943 à compter de ces succursales et des représentants des grands financiers au Maroc existeront d’autres organismes financiers spécialisés notamment : les caisses régionales agricoles en 1919, les banques populaires 1929, la caisse centrale de garantie 1929.
III-                Après l’indépendance
Trois grandes étapes ayant marqué le système bancaire marocain de 1956 à 1966. Création de la banque du Maroc en 1959 et d’autres banques et organismes financiers : la BMCE, la CNCA, le CIH, la CDG et la CMM.
1967 : l’adoption d’une nouvelle loi bancaire rompant avec les textes collants et constituant un véritable cadre juridique et règlementaire de la profession bancaire puis l’institution de deux organes importants : le comité de crédit et du marché financier ayant un rôle de consultation et de coordination et enfin le groupement professionnel des banques du Maroc.
1973 : marocanisation du système bancaire.
A partir de 1980, le système bancaire marocain a connu une profonde mutation tant au niveau d’activités (diversifiées et modernes) que celui de la restriction (de la banque) dans les segments du marché par des spéculations et règlementations par les intermédiaires. Ex : société de leasing ou de crédit à la consommation.
1991 : une série de mesures de libération et de réglementation du secteur bancaire et financier :
-     changement des politiques monétaires
-    Encourageant la concurrence du marché
La modernisation de la bourse par la création d’une société gestionnaire privée (OPCBM).
La loi 06 juillet 1993 : une nouvelle loi bancaire a été appliqué et concerne l’activité et le contrôle des établissements de crédit.
Le 1er objectif de cette loi était d’unifier le dispositif juridique applicable à l’ensemble des établissements bancaires c’est pourquoi il a distingué deux catégories d’établissements :
Les banques habilitées à recevoir des dépôts et des sociétés de financement qui ne sont pas autorisées à collecter des dépôts, sociétés de crédit bail, crédit à la consommation …
Un autre apport de cette loi, l’instauration du dialogue permanent entre les représentants de la profession et les autorités monétaires sur toutes les questions intéressant l’activité monétaire.
A cet effet, il a prévu quatre institutions :
-    Le conseil de la monnaie et de l’épargne : appelé par la nouvelle loi du 2 mars 2006
-    Le conseil national du crédit et de l’épargne
-    Le comité des établissements de crédit
-    La commission de discipline des établissements de crédit
-    Les associations professionnelles
Le code de commerce a également consacré toute une règlementation au système bancaire marocain, le titre VII du livre IV, article 487 à 544 est relatif au contrat bancaire.
Tout a été pris en considération : les différents types de comptes en banque, du dépôt des titres des opérations de crédit. Le titre IV du livre III, article 329 à 333 concernant les nouveaux moyens de paiement tel que les cartes bancaires …
Le titre v article 431 à 442 et le titre I article 336 à 392 au livre IV sur les contrats commerciaux, le crédit bail (immobilier et mobilier) et les crédits d’affectation en garantie, gage commercial, nantissement sans déposition de l’argent pratiqué dans le secteur bancaire.
Le titre I du livre V, article 546 à 559 consacre un dispositif de prévention pour les entreprises en difficultés de titre II du livre V, article 560 à 618 les procédures de sauvetage de ces entreprises. Enfin le livre III du code, article 159 à 331 est consacré aux effets de commerce.
Une nouvelle loi bancaire n°34-03 promulguée par le dahir 1-05-17-8 du 14 février 2006 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Cette loi abroge et remplace la loi du 6 juillet 1981, quelques informations ont été introduites dans la nouvelle loi. Le premier apport concernant les opérations de crédit bail. L’article 4 de la nouvelle loi prévoit désormais des opérations étendues à celle des fonds de commerce à l’un des éléments incorporels donnant aux locataires la possibilité d’acquérir le fonds de commerce moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie de versement au titre à louer.
La deuxième nouveauté consiste à autoriser les établissements de crédit à effectuer des nouvelles opérations connexes à leurs activités principales ainsi en vertu de l’article 14 l’établissement de crédit peut présenter au public des opérations d’assurances de crédit. Elle est également autorisée à jouer le rôle d’intermédiaire en matière de transfert de fonds. C’est ainsi que l’article 15 oblige l’entreprise qui désigne le à recevoir ou envoyer des fonds à l’intérieur ou à l’extérieur du Maroc, d’obtenir l’agrément préalable du gouvernement de la banque centrale.
L’article 27 apporte une innovation d’une grande importance lorsqu’il précise que l’agrément préalable à l’exercice d’activités des établissements de crédit est du ressort du gouverneur de la banque centrale, il peut également décider le refus à condition de motiver de maximum 4 mois à compter de la date de réception de la demande.
Une autre nouveauté est prévue par la loi dans l’article 32 concernant les établissements de crédit ayant leurs sièges à l’étranger qui désigne de créer une filiale ou ouvrir une succursale au Maroc. L’octroi de l’agrément relève du gouverneur de la banque centrale à condition que la demande d’agrément soit accompagnée de l’avis de l’autorité du pays d’origine à délivrer d’une telle œuvre.
Chapitre I : l’environnement de la profession bancaire
Section 1 : l’environnement structurel de la profession bancaire
Si les taxes antérieures n’englobaient que des institutions bancaires, la loi du 6 Janvier 1993 a étendu son champ d’application aux organismes financiers spécialisés (CIH, CMM, CNCA) et aux sociétés de financement (crédit à la consommation, leasing, crédit bail, crédit immobilier). Cette extension est généralement prévue par la loi de 2006 compte tenu de l’importance du rôle que jouent les établissements. Les autorités monétaires interviennent afin de contrôler et de règlementer leurs activités.
Mais quels sont ces établissements ?
Quelles sont les conditions d’accès à leurs activités ?
Et comment s’organise leur contrôle ?
A-      Etablissement de crédit :
Le concept a été conçu par la première fois dans la loi de 1993 et repris dans celle de 2006, les établissements de crédit sont de deux catégories :
I-                    Les banques
Elles sont au nombre de 22 établissements dont 16 sont des banques privées et les 6 autres à caractère public ou semi public.
a/ banque privée
La BMCE – la BMCI …etc
b/ banque à caractère public ou semi public
CIH – CNCA.
c/ banque offshore
Régit par la loi de 1992 relative aux places financiers offshore et installé à Tanger, elles sont au nombre de 6 :
Ex : banque internationale de Tanger.
II-                  Société de financement
-    Les sociétés dont l’activité est expressément précisé dans leur agrément, crédit à la consommation, crédit bail … Ex : WAFA bail, Maghreb bail.. etc
-    Les sociétés de financement dont les opérations sont limitées par des textes règlementaires et législatifs qui leur sont propres. Ex : la caisse marocaine des marchés, DAR ADAMAN (cautionnement)
Section2 : conditions d’accès à l’activité d’établissement de crédit :
Selon la loi de 2006, tout établissement de crédit doit avoir l’agrément pour exercer sur le territoire marocain les conditions légales et règlementaires d’accès à la profession doivent être respecté également la partie à participer à la profession doit être activement d’autres conditions sont également exiger concernant la moralité des dirigeants, les personnes ayant été condamnées ne peuvent être membres d’un conseil d’administration d’un établissement de crédit, le cumul de fonctions des dirigeants est strictement interdit.
Section 3 : les autorités de tutelle et de contrôle
Elles sont composées du ministère des finances et Bank al Maghrib.
A-     Le ministre des finances
C’est lui le responsable des décisions relatives à la politique monétaire aux taux qui seront appliqués ainsi qu’à la règlementation et au contrôle des établissements de crédit. Le ministre des finances intervient dans certains domaines de l’activité de ces établissements. Ex : montant minimum du capital, cadre comptable etc …
B-     Bank al Maghrib
Institution d’émission, banque centrale ou banque des banques. Outre les contrôles de l’activité bancaire, la banque dispose du monopole de l’émission de la monnaie. Elle procure des liquidités aux établissements de crédit c’est elle qui conseille (assiste) financièrement l’Etat, assiste la stabilité de l’AMO, exerce une grande influence dans les entreprises de décisions pourtant pour se politique monétaire (épargne, crédit, tout intérêt …) C’est cette banque qui octroie l’agrément et qui peut procéder à son retrait. Cette banque est coiffée par un gouverneur et composée d’un conseil, d’un comité de direction, commissaire du gouverneur et de censure (inventaire de la banque).
Section 4 : les organes de constitution et de représentation
A-      Le conseil national de crédit et d’épargne :
Un rôle important de consultation sur les orientations de politique monétaire et de crédit précisé par les ministres de l’économie et des finances ou en son absence par le gouverneur de Bank al Maghrib ou par son vice président. Il comprend 29 permanents, il donne également des avis et formules des propositions et suggestions.
B-      Le comité des établissements de crédit
Il est chargé de statuer sur des décisions à caractère technique, il peut se prononcer sur l’octroi ou arrêt d’agrément, donner son avis sur différentes questions.
C-       La commission de discipline des établissements de crédit
Elle veille au respect de la règlementation bancaire, elle est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer des sanctions devront être prononcées à l’encontre des établissements en infraction.
D-      Les associations professionnelles
Les établissements bancaires sont tenus d’adhérer le groupement professionnel des banques du Maroc, quant aux sociétés de financement,  l’adhésion doit se faire à l’association professionnelle des sociétés de financement. Ces associations viennent d’intermédiaires monétaires des établissements de crédit et veillent à l’application de la règlementation en vigueur ainsi que les décisions, instructions directives des établissements des autorités monétaires.
Thématique n°1 : relations banques particulières
La banque étant que star des agents économiques, n’opèrent pas seulement avec les personnes morales, sa cible archaïque mais plutôt fait des fonds reçus de la clientèle des particuliers, les bienvenus sur le territoire c’est pourquoi on parle actuellement du développement progressif de la bancarisation, c’est cette bancarisation qui se trouve de plus en plus à la base de la relation devront être née entre banque des particuliers de telles relations ayant en principe, l’accès à l’ouverture d’un compte, nous proposons de relater dans le cadre de la 1ère partie de cette thématique, les règles générales les régissant avant de postuler au niveau de la 2ème partie les différents comptes en banque mis à la disposition de cette clientèle.
Première partie : Dispositions générales relatives aux comptes bancaires
Il faut remarquer que le compte bancaire est un contrat n’ayant jamais bénéficié d’une règle autonome, il s’est doté d’un cadre juridique prévu par le code de commerce. Jusqu’à lors elle fut obtempéré à la coutume d’une part et aux règles de droit d’autre part. Combien même va t-en considéré comme droit commercial et de tout litige né à son propos relève automatiquement des tribunaux de commerce conformément au dahir de 1987. Le compte en banque se voit emprunté la règlementation relative au problème de capacité par ex : le droit civil et plus particulièrement du droit aux statuts professionnels. Se sont les besoins des personnes à bénéficier d’un compte en banque qui ont motivé la volonté du législateur d’une part à déterminer la procédure à suivre l’ouverture d’un compte (A) d’autre part à délimiter le champ de liberté des banques à ce niveau (B).
A-      La procédure d’ouverture d’un compte à un particulier
Lorsque le particulier désire ouvrir un compte, il se dirige vers un établissement de crédit mais qu’est ce qu’on entend par un établissement de crédit ?
1.      Notion d’établissement de crédit particulier
L’article 1 du dahir du 14 fév 2006 relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés définissent les établissements de crédit comme suit (est considéré comme établissement de crédit, toute personne morale qui effectue à titre de profession habituelle l’une des opérations suivantes : la réception des fonds du public, la distribution de crédit mis à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion)
La loi de 2006 distingue deux catégories d’établissements : les banques et les établissements financiers.
Principalement en le sens qui ne sont pas autorisés à recevoir du public des fonds à vie. La particularité au point de vue juridique est une personne physique dotée d’un état civil permettant de le distinguer de ses semblables ; d’un patrimoine représenté par la différence entre les biens qu’ils possèdent et leurs dettes. Au moins d’une capacité civile plus au moins complète. Sur le plan économique et juridique, les personnes sans activité professionnelle sont des particuliers mais le commerçant, l’artisan ne le sont pas.
Le compte bancaire :
La définition avancée par le petit robert est la suivante : il s’agit d’un état contenant l’énumération, le calcul des recettes et des dépenses, il se trouve que le compte bancaire en répond parfaitement.
En effet le banquier inscrit au crédit de son client toutes les sommes déplacées ou reçues à son débit des dépenses de son client. La différence entre ces opérations récapitulées sur un relevé de compte périodique mentionnant dans les colonnes de droite de crédit et celles de gauche le débit. Le solde du compte doit et sauf autorisation de la banque être créditaire.
2. Les mesures procédurales en vue d’ouverture de compte bancaire à un particulier
Avant d’exposer l’aspect concret de l’opération, nous allons donner d’abord le cadre juridique et le prévoyant.
a-      L’aspect  juridique de la procédure
La procédure est en fait fondamentale de cette relation entre banques et particulier. Cet acte est soumis grosso modo aux règles générales gouvernant les contrats et les conventions tout en prenant compte des coutumes bancaires. Cette opération est assortie de deux conditions qui peuvent être analysées selon 2 volets.
1er volet : la nationalité étant donné que le particulier est sans doute doté de la personnalité juridique rien de l’empêche de demander l’ouverture d’un compte abstraction faite de sa nationalité, en effet l’article 488 du code de commerce édictant les conditions d’ouverture de compte en banque ne prévoit aucune interdiction à ce niveau.
Pour les nationaux, l’établissement bancaire exige la carte d’identité nationale et vérifie s’il ne se trouve pas dans la situation d’incidence. Lorsque la personne est étrangère la présentation de la carte de séjour ou du passeport ou toute pièce d’identité selon s’il s’agisse d’un étranger résidant ou non est obligatoire.
2ème volet : la question de capacité
Il a été fortement controversé mais ce qui est certain, seuls ceux qui bénéficient d’une capacité civile peuvent ouvrir un compte auprès d’un établissement de crédit.
b-      Les démarches pratiques de l’opération de l’ouverture d’un compte en banque
Est un acte juridique important qui engage la responsabilité du banquier dans de nombreux cas aussi un suivi attentif doit il être apporter pour veiller aux textes règlementaires et législatifs. Le banquier doit vérifier : l’état civil, le domicile, la nationalité, la capacité civile, la capacité bancaire. Le représentant de banque dispose d’imprimé lui permettant d’exercer le contrôle nécessaire le principal de ces imprimés est le carton d’ouverture de compte ou carton de signature. Ce carton récapitule l’intégralité des renseignements indispensables notamment :
-    Numéro de compte avec sa clef de relevé d’identité bancaire.
-    Date, nom et prénom, numéro de téléphone, référence de la pièce d’identité produite (la carte nationale, carte de séjour, profession ..)
Après le client peut formuler une demande de chéquier et éventuellement de carte bancaire pour plus de sécurité une photocopie de la pièce d’identité produite sera conservée dans le dossier d’ouverture. Si le banquier se trouve devant un client malvoyant ou infirme ne pouvant signer l’ouverture de compte s’opère par un mandataire habilité.
B-     La marge de liberté de la banque relative au compte bancaire
On verra successivement le cadre de liberté réservée à la banque en vue de contracter ou de refuser une ouverture du compte d’une part la possibilité pour elle d’opérer des transferts d’autre part.
1.      La banque pourra-t-elle refuser de contracter ?
Le législateur marocain à l’instar de son homologue français intervient une autre fois en vue de consigner entre les intérêts des deux partenaires et choisi une solution médiane c’est ainsi que la banque a le droit de refuser. Il doit avoir l’opportunité de justifier du coté particulier il a la possibilité de recourir à Bank Al Maghrib après de multiples rejets en vue de lui désigner un établissement qui en cas de refus sera exposé à une peine sévère. Cependant à notre connaissance personne n’a encore usé des dispositions en vigueur malgré le refus des banques à faire bénéficier certains particuliers du compte bancaire.
Et Dieu sait que la banque peut toujours trouver une justification adéquate ensuite la personne doit avoir consulté plusieurs établissements. L’esprit du législateur marocain peut viser au moins la moitié et avoir envoyer une lettre recommandée qui ne constitue en principe qu’un début de preuve. Aucun délai de déclenchement de procédure n’est prévu et le particulier peut rester dépourvu de compte en banque pour une durée  indéterminée. La législation et jurisprudence françaises ont enlevé l’équivoque des termes (plusieurs pour le délimiter à tout)
2- la banque est-t-elle libre d’opérer des transferts ?
Un établissement de crédit peut à tout moment et sans autorisation spéciale procéder à l’ouverture à la fermeture ou au transfert dans la même commune de succursale d’agence ou de guichets sur le territoire du royaume comme il peut fixer les jours et horaires d’ouverture.
La banque doit contacter ces clients enfin de les mettre en demeure encore créer à l’instar de l’exemple français des comités des usagers composés de représentants des banques et des clients ayant pour mission de traiter les différents problèmes qui peuvent naitre lors de la relation banque/client en général. Cette relation qui peut être nommé en présence de ces derniers de multiples services et produits que nous essayerons de découvrir ensemble dans le cadre d’une 2ème partie.
2ème partie : les différents comptes bancaires mis à la disposition d’un particulier :
A.      Compte collectif et particularité des comptes
1.      Compte collectif
L’article 490 du code de commerce édicte que l’établissement bancaire peut ouvrir des comptes.
Qu’est ce qu’on entend par compte collectif ? Avec ou sans solidarité ? Et les problèmes qui peuvent surgir ?
a-      La signification d’un compte
On peut comprendre de l’article 158 du code de commerce qu’un établissement bancaire peut procéder à l’ouverture d’un compte pour 2 ou plusieurs personnes remarquant que dans la version arabe on parle de compte joint alors que celle employée dans les textes français on parle de compte collectif. Pour ce qui est du compte succession la pratique montre que l’établissement bancaire peut procéder à la clôture du compte défunt et ouvre un nouveau compte collectif dont les co-titulaires sont les héritiers ayant le droit à ce dernier.
b-      Le compte avec ou sans solidarité
La solidarité des co-titulaires : au point de vue juridique la solidarité ne se présume pas et ceux conformément aux dispositions de l’article 164 du DOC c’est pourquoi l’établissement bancaire en cas d’ouverture de compte collectif insère une clause écrite soit dans le contrat ou dans une pièce accessoire le prévoyant ce qui importe à ces yeux c’est le cas de solidarité passive qui veut que la banque qu’en cas d’existence d’un compte débiteur peut exiger le recouvrement à n’importe quel co-débiteur.
La solidarité peut être active : comme le cas du compte joint entre les différents comptes titulaires ; peut parfaitement gérer le compte sans avoir une procuration de la part de l’autre. La solidarité active se comprend entre la banque et les propriétaires du compte ils n’ont entre eux dans la mesure où chacun d’eux peut exiger sa part à celui qui a procédé au dépôt et ceux conformément aux dispositions de l’article 162 du DOC.
L’établissement bancaire peut accepter la gestion de compte par n’importe quel co-titulaire jusqu’au jour où il recevra refus de la part de l’un d’eux. Dans ce cadre la co-titulaire ne pourra opérer que dans la limite de sa part déjà déterminer dans le contrat sinon les parts sont réputés égales.
-défaut de solidarité : il ressort de l’article 490 du code de commerce que le compte collectif peut être sans solidarité. De ce fait, toute opération sur le compte nécessite la signature de tous les co-titulaires et aucun d’eux ne peut faire fonctionner à son gré sans consentement des autres ou procuration de leurs parts. Ainsi lorsque le solde est débiteur chaque co-titulaire sera responsable qu’à concurrence de sa part et de son dépôt.
Quelques problèmes posés par le compte collectif :
Au niveau de l’interruption du chéquier, la question qui peut être posée dans ce cadre est la suivante : quel est le sort juridique d’un co-titulaire ayant émis un chèque sans provision et qui sera interdit du chéquier ?
Cette interdiction sera-t-elle étendue au compte personnel ou même au compte des autres co-titulaires ? Il est fort de constater que le législateur marocain présente une attitude bizarre.
-D’une part les dispositions de l’article 311 et 313 du code de commerce apportant les solutions à ce problème sont vidées de répression pénale.
-D’autre part l’extension d’interdiction n’est prononcée que pour le compte personnel ou collectif de la personne ayant émis des chèques sans provision mais l’article 315 du code de commerce dispose : lorsque l’incident de paiement est le fait du titulaire d’un compte collectif avec ou sans solidarité. Les dispositions des article 311 et 313 sont de plein droit applicables aux autres titulaires tant en ce qui concerne ce compte quant à ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi le compte individuel de l’auteur, au cas où le compte est ouvert avec solidarité et dans chaque opération nécessite la signature des co-titulaires. Les dispositions de l’article 313 leur serait fatalement attendu.
2. la pluralité de compte
Elle est également permis à une seule personne de bénéficier de plusieurs comptes ainsi l’article 489 du code de commerce stipule qu’en cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d’un même établissement bancaire. Chacun des comptes fonctionne indépendamment des autres sauf stipulation du contraire.
A la lecture de ce texte on relève un grand principe qui veut que les différents comptes ouverts aux particuliers sont gérés par l’idée de l’indépendance. La banque doit respecter la volonté du client et ne pas procéder à une gestion de différents comptes comme s’il s’agissait d’un seul compte. Les comptes en banque peuvent être également à vue ou à terme.
b. les comptes à vue et les comptes à terme
1. le compte à vue
Il s’agit de faire la distinction entre le compte à vue rémunéré et les autres produits de placement à vue.
a.      Le compte à vue rémunéré
Le compte sur carnet est désormais le seul produit marocain à vue garantissant la rentabilité ou plutôt la rémunération d’un particulier pour l’encourager à l’épargne, aucun chéquier ne lui est délivré en vue de contribuer à la stabilité des sommes déposées.
Comment l’ouvrir ? Tout particulier peut bénéficier de l’ouverture de compte même un mineur des mêmes formalités de dépôt sont requises pour le compte sur carnet. L’opération se concrétise alors par la délivrance d’un carnet affecté d’un numéro d’identification sur lequel seront enregistrées les opérations au fur et à mesure par le client. Le titulaire du compte peut désigner un ou plusieurs mandataires en leur donnant procuration. Cependant même les pratiques montrent le contraire. Le compte sur carnet doit être dans la mesure où un particulier en question un engagement sur le même contrat ou une pièce jointe attestant ainsi sur son honneur qu’il ne dispose d’aucun compte sur carnet ailleurs.
Quel est son rendement ?
Les sommes aux dépôts rapportant au titulaire au compte des revenus appelés intérêt.
Leur taux était fixé depuis Mai 1977 à 6.59% mais actuellement c’est seulement 2%.
Quelle est sa durée ? La durée est-t-elle limitée ? S’agissant d’un placement à vue aucune échéance n’est fixée, toute opération de dépôt ou de retrait doit porter sur un minimum.
B.      Le compte à terme
a-      Approche générale du compte à terme
C’est quoi un CAT ? Par opposition au compte à vue, le CAT est ouvert à un client qui s’engage à laisser à la disposition de sa banque les fonds pendant une durée convenue c’est en qq sorte un contrat par lequel le client joue le rôle de prêteur et sa banque celui de l’emprunteur. Parfois, le particulier dispose des sommes importantes déposées dans son compte à vue en général et il sait à l’avance qu’il ne va pas l’utiliser immédiatement lui procurant une productivité de celui-ci. La rémunération peut être librement négociée dès le début. Comment l’ouvrir ? l’opération est concrétisée par la signature d’une lettre de blocage qui mentionne le montant de blocage, sa durée, le taux de rémunération, le temps, les conditions de retrait avant l’échéance. Les banques n’imposent aucun minimum mais la pratique montre que peu sont les comptes ouverts inférieurs à 10000 DH aucun maximum à ce niveau n’est fixé en effet le compte AT peut être ouvert pour toute somme sans plafond. Comment fonctionne-t-il ? à vrai dire le CAT ne fonctionne pas à proprement parler du fait qu’il ne peut en principe qu’enregistrer deux écritures à l’ouverture. Un crédit par versement d’espèces, virement du compte de chèque etc.
A la fermeture un débit par virement au compte de chèque, émission d’un chèque en banque, versement en espèces etc.
Quel est le taux de rémunération d’un CAT ?
Le taux est fixé librement par les banques en fonction des conditions du marché et de la concurrence à un moment donné il est susceptible d’augmentation selon la durée du placement. Le législateur marocain ayant consacré uniquement 3 articles à ce compte prévoit à l’article 507 du code de commerce que les intérêts stipulés en faveur du client ne soient versés qu’à l’échéance fixée par les parties, on parle d’une rémunération poste compte. Comment est fiscalisé un CAT ? la banque procède à un prélèvement de 20% de revenus et le verse au fisc. Le titulaire a la possibilité d’inscrire les intérêts perçus dans sa déclaration annuelle de l’IGR.
Est-il possible de résilier un CAT ? Une réponse juridique est donnée par les dispositions de l’article 508 du code de commerce qui affirme que CAT résilié avant terme par le client mais avec accord de la banque, le législateur ajoute qu’une telle résiliation entraine l’application des pénalités stipulées à l’ouverture du compte, sur un autre plan la banque ne tolère pas en principe aucun retrait mais pour des circonstances exceptionnelles elle peut faire bénéficier au client la somme demandée par le biais d’une avance en compte courant garantie par ses dépôts. Ces avances qui se sont comptabilisées sur des comptes distincts ne peuvent être accordées aux co-titulaires du compte.
Le CAT ne peut avoir une durée inférieure à 3 mois il peut aller jusqu’à 2 ans mais on remarque que les principales durées constatées sont de 3, 6mois et un an. L’article 506 du code de commerce prévoit la possibilité du renouvellement du CAT à l’échéance conditionnée à une demande expresse du client d’une part et sous réserve de l’accord des banques d’autre part sinon le CAT est clôturé à son échéance, l’opération de placement à terme peut être concrétisée également par le biais de bonds de caisse.
b.      Le bond de caisse
Il s’agit tout simplement de la reconnaissance de la dette de la banque illustrée par la remise d’un titre au client à travers la souscription.
Le client prête à savoir une somme déterminée inscrite sur ce bond et dite (montant nominal du bond). Le prêt c’est en juste qu’une date fixée sur ce titre appelée échéance du bond, nous sommes devant une formule de placement pour les sommes et échéances différentes ainsi le client désirant souscrit un bond de caisse peut régler le montant en espèces au guichet de la banque, toutefois c’est les titulaires d’un compte dépôt et lui suffit de demander que le montant doit prélevé par le débit de son compte dépôt.
-le montant de la souscription :
La banque impose un minimum par an, cependant la pratique montre que la souscription est de 10000 DH il existe des bonds de caisse dont le montant est de 20000 DH, 1000000 DH, la souscription ne peut avoir une durée inférieure à 3 mois. Cependant aucun maximum n’est fixé, la rémunération de bond de caisse peut intervenir dès l’inscription, on parle alors d’intérêt précompté ou à l’échéance.
c.       Le compte épargne logement :
Le particulier désirant d’effacer le problème d’immobilier en se faisant bénéficier d’un logement dont il sera propriétaire, réclame à sa banque un type de produit qui n’est pas proposé par toutes les banques marocaines.
-    Le défaut de règlementation de ce compte aboutie à l’institution de la formule d’épargne.
Au niveau du montant d’épargne d’un taux de rémunération du montant de crédit, de la durée de crédit, du taux de l’octroi du crédit. Ainsi, en vue d’obtenir un prêt à des conditions avantageuses, le particulier doit d’abord constituer un montant d’épargne. La formalité de son ouverture résultant la signature d’un contrat entre le client et la banque.
A noter que le CEL ne peut fonctionner que par enregistrement du crédit, en effet le service virement débitera automatiquement le compte courant du client de la somme convenue. Au crédit du CEL, le client signera de façon permanente un ordre de virement.
2ème thématique : les moyens de paiement bancaire
Pour répondre aux besoins des clients la banque propose l’ouverture d’un compte et met à leur disposition son service de caisse et des divers moyens de paiement. L’article 329 du code de commerce précise et constitue un moyen de paiement conformément à la loi de 2006, tout instrument qui, qq soit le support ou le procédé technique utilisé permet à toute personne de transférer des fonds. Ainsi les moyens de paiement mis à la disposition du client sont divers.
Il s’agit en effet du chèque, virement, prélèvement de carte bancaire, effet de commerce, accréditif, chèque de voyage, lettre de crédit. Vue leur souplesse, commodité et sûreté, leur utilisation est devenue plus courante dans la pratique, il convient dans une démarche suivie de faire une présentation générale des différents moyens de paiement pour étaler ensuite leur portée dans la pratique.
III-              Présentation générale de divers moyens de paiement
Le client d’une banque entant avoir toute facilité non seulement pour retirer à son profit les sommes qu’il a déposé en banque mais encire pouvant disposer en faveur de tiers sur place ou tenu de compte ou sur d’autres lieux pour satisfaire les besoins de sa clientèle, la banque utilise des moyens surs et peu onéreux se sont des instruments utilisés par des particuliers dont la banque est une partie principale. Tous les effets de commerce constituent eux-mêmes des moyens de paiement.
A.      Les instruments utilisés par les particuliers
1.      Le virement
-    Dispositions générales relatives au virement
Selon l’article 519 du code de commerce le virement est l’opération bancaire par laquelle le compte d’un déposant est sur ordre écrit de celui-ci débité par ou pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte il résulte de cet article que c’est un moyen par lequel un client (donneur d’ordre) invite sa banque à virer une certaine somme sur son compte en vue de la transférersur un compte lui appartenant ou appartenant à une tierce personne (bénéficiaire) l’ordre du virement est le plus souvent libellé sur papier libre ou sous forme d’un formulaire. En pratique les formulaires suivants sont couramment utilisés :
-Veuillez débiter mon compte n°
-Veuillez virer de mon compte n° … au compte n°… de mr … la somme de …
Certains banquiers mettent à la disposition de leurs clients des formulaires qui n’ont qu’à remplir, parfois même ils en imposent l’usage. En effet, l’ordre de virement pré-imprimé reprend l’intégralité des informations nécessaires : donneurs de l’ordre, la somme en chiffres et en lettres, nom du bénéficiaire, signature du donneur d’ordre. Un virement peut être occasionnel il ne sera exécuté qu’une seule fois ou si le client le précise permanent (l’ordre de payer le loyer) par ex : il sera donné une seule fois au départ et seules les augmentations viendront modifier périodiquement le montant à virer. Il faut noter que le bénéficiaire du virement est généralement informé par son banquier qu’il avise à l’instruction du crédit à son banquier.
b. les différentes formes de virement :
Les virements directs sont ceux transférés au sein d’un même banque ou entre une banque et son correspondant (alinéa 2 de l’article 519 du code de commerce) ils sont de deux natures :
-Ceux qui sont exécutés très simplement au sein d’une même agence par le débit du compte du donneur d’ordre et le crédit du compte du bénéficiaire.
-Ceux qui sont exécutés par le biais d’un compte de liaison entre deux agences différentes de la même banque (alinéa 3 de l’article 515 du code de commerce).
-Les virements indirects sont ceux qui sont effectués entre deux personnes ayant chacune un compte dans une banque différente (alinéa 2 de l’article 515 du code de commerce)
-Ceux qui transitent par le biais d’un compte de liaison avant d’être compenser compte domicilier auprès de banques différentes installées dans des villes différentes.
-Les virements urgents ou spéciaux : on distingue deux sortes de virements urgents : les virements téléphoniques et les virements accélérés.
1.Sont effectués spécialement entre les agences d’une même banque ou entre agence et correspondant, ils sont soumis à un repère qui permet aux banquiers receveurs de vérifier grâce à une clé secrète, le chiffre qu’il tient, l’authenticité du virement reçu, les virements permettent aux donneurs d’ordres de transmettre très rapidement d’une ville à une autre, par l’intermédiaire du tiré les sommes souhaitées en faveur des différents bénéficiaires.
2.Sont ceux opérés entre les différents établissements bancaires indirectement par le truchement de leur compte respectif tenu à Bank Al Maghrib. Les virements accélérés se limitent actuellement aux opérations entre banque ou entre une banque et ses agences.
2- le prélèvement :
Avec le virement, c’est le débiteur qui prend l’initiative de régler son créancier dans la procédure de prélèvement, c’est l’inverse. Le créateur émettra un avis de prélèvement qui sera présenté au paiement, le prélèvement est un instrument de recouvrement plus que de paiement qui permet à certains organismes de procéder à l’encaissement de sommes qui leurs sont dues par prélèvement de monnaie directement sur les comptes de leurs clients ou utilisateurs.
Ce mode de règlement par prélèvement encore peut utiliser est appelé à se développer dans les années à venir.
Il est à noter que l’émetteur ne pourra prélever les sommes qui lui sont dues que si son client l’accepte en lui remettant un RIB et en signant une autorisation de prélèvement que l’organisme transmet au banquier, celui-ci vérifiera la signature, contrôlera l’exactitude du RIB, enregistrera en général sur son terminal d’ordinateur l’accord de son client de manière que tous les avis émis sous le numéro d’émetteur mentionné soient payés.
Avant de payer, le guichetier s’assurera que sa provision suffisante est disponible.
3. les cartes bancaires
Comme de nombreuses innovations est née aux Etats Unis des années 1920. C’est le Maroc qui a donné le coût d’envoi de cette évolution en créant en 1980 une carte permettant les retraits d’espèces.
Consciente du danger, les banques concurrentes réagissent : 4 grandes banques arrêtent le principe d’une carte de paiement assurant une garantie de paiement pour le commerçant et se regroupant en créant un réseau commun (inter banque). Aujourd’hui dans d’autres banques ont adhéré à ce réseau parallèlement la Wafa Banque, la BMCE et la BP développe chacune leur propre réseau même si l’habitude de cache prédomine dans les habitudes de consommation, l’utilisation des cartes bancaires affichent... Spectaculaire depuis quelques années, d’une façon générale le montant des opérations d’une carte bancaire.
Au premier trimestre 2012 soit un volume de 50 millions de DH, les cartes émises par les banques marocaines ont enregistré 47.9 millions opérations pour un montant global de 36.6 millions de DH. Ainsi techniquement, la carte bancaire est un rectangle de plastique rigide au format standardisé, le recto indique le nom de la carte, numéro et date d’expiration (elle est renouvelable tous les ans en règle générale) ainsi que le nom du porteur. Le verso comporte le nom de la banque émettrice, la signature du porteur ainsi que des pistes magnétiques qui contiennent de diverses informations (numéro de la carte, nom du porteur, date de validité, le RIB, le code confidentiel etc). Il convient de noter que la gamme des cartes bancaires comporte 4 niveaux :
-Carte de guichet automatique qui permet à son titulaire le retrait d’argent dans les distributeurs automatiques pour la carte inter bancaire. Les retraits sont permis dans les distributeurs automatiques dans tous les banques du réseau inter bancaire.
-Carte de paiement national qui en plus des fonctions de la précédente permet à son titulaire l’achat des services chez les commerçants.
-Une carte bancaire internationale qui étend à de nombreux pays étrangers les fonctions de la carte précédente en tenant compte bien entendu de la règlementation de l’office des changes.
-Carte bancaire dite prestige qui apporte aux particuliers des services supplémentaires en matière d’assurance et d’assistance. Ex : carte privilège de la BMCI, carte Elite de la société générale marocaine des banques, carte Gold de la BMCE.
Il faut mentionner en théorie que toutes les personnes capables peuvent obtenir une carte bancaire. Les particuliers pour eux même ou pour leurs mandataires. Il s’agit d’une carte personnelle.
Les entreprises pour leurs collaborateurs amenés à se déplacer souvent, les frais pourront être réglés grâce à une carte professionnelle émise en leurs noms mais dans les opérations sont souvent débités sur le compte courant de la société. Un code confidentiel est attribué à chaque carte, il permettra d’accorder au distributeur automatique de la banque et au guichet automatique. Il doit absolument être secret et ne jamais recopier sur la carte ou sur un document retrouvant avec la carte.
arLe client est tenu d’approvisionner son compte en conséquence, seuls sont recevables les motifs légaux de position : perte, vol, redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire, utilisation frauduleuse. Article 330 du code de commerce.
Les oppositions doivent être formulées sur le champ par internet ou par téléphone ou guichet du porteur et suivies d’une déclaration de perte ou de vol (dont les numéros sont communiqués aux porteurs et confirmés par écrit à la banque dans les plus brefs délais).
La carte bancaire a en effet deux fonctions : le retrait et le paiement ainsi grâce à sa carte le porteur peut effectuer au Maroc des retraits d’espèces en DH. Ces retraits peuvent s’effectuer soit dans les guichets automatiques de la banque qui outre ce service personnel peut accorder aux particuliers de réaliser d’autres opérations comme la consultation du solde du compte, soit dans les distributeurs automatiques de billets qui eux même ne permettent de retrait d’espèces.
A noter aussi que sur présentation d’une carte de niveau 2 ou 3 le client peut retirer jusqu’à 4000 DH par jour, cette possibilité est portée à 10000 DH et plus pour les porteurs du niveau 4. Les porteurs d’une carte internationale pourront effectuer des paiements à l’étranger chez les commerçants affiliés au visa ou master card et ceux dans la limite de l’autorisation de l’office des changes.
Pour ce qui est du paiement, le porteur pourra régler ses achats chez les commerçants ou auprès des sociétés acceptant la carte bancaire. Le système cohabite actuellement pour les magasins :
-Un dispositif manuel utilisé par les petits commerçants qui réalisent peu de transactions et sont équipés d’une presse-imprimante ou fer à repasser après avoir vérifier que le numéro de la carte présentée au paiement ne figure pas dans les cartes mises en disposition. Le commerçant établit une facturette qu’il passe sur son fer à repasser sur lequel il a préalablement placé la carte de l’acheteur, apparaisse ainsi les coordonnées de la carte qui viennent s’ajouter au commerçant et à la date ou le montant de la facture. Il suffit aux commerçants de conformer la conformité de la signature. A poser sur la facturette avec celle figurant au verso de la carte.
Toutefois, si le montant de l’opération dépasse une certaine valeur qui représente le plafond de garantie du commerçant, qui doit appelé son centre d’autorisation qui après consultation de la lettre d’opposition délivre une autorisation que le commerçant reporte un numéro d’autorisation et le commerçant reporte sur la facturette et qui garantie le paiement. La facturette comprend trois feuillettes destinées au client, conservée par le commerçant, transmis par le commerçant au centre de traitement pour crédit de son compte.
Il faut ajouter que le terminal de paiement électronique entant que 2ème système allège les manipulations, le vendeur glisse la carte dans l’appareil, tape le code et le montant et renforce considérablement la sécurité du système puisqu’il vérifie les oppositions et la validité de la carte avant d’accepter la transaction ou appelle lui-même le centre pour obtenir une autorisation si le montant de l’opération est supérieur à celui de la garantie de base. L’acheteur signe un ticket établit automatiquement (équivalent de la facturette).
4. Accréditif : lettre de crédit, chèque de voyage
Un particulier ou une entreprise titulaire d’un compte en un lieu A, peut avoir besoin occasionnellement ou périodiquement de disposer des fonds en un lieu B du Maroc ou de l’étranger. Ex : parents adressant une allocation mensuelle à leur enfant étudiant, entreprise ayant à faire l’appel d’une usine éloignée négociant mettant des fonds à la disposition d’un acheteur en tournée.
Le client qui se trouve dans une telle situation demande à sa banque d’ouvrir un accréditif auprès d’une agence ou d’un correspondant installé en banque. Concrètement, la banque sollicite l’agence ou le correspondant de bien vouloir procéder pour son compte un certain paiement en faveur de telle ou telle personne. Le paiement doit être subordonné à la remise de certains justificatifs par ex : des documents nouveaux, une expédition de marchandises, on parle alors d’accréditif documentaire. Toutefois, le recours à l’accréditif n’est concevable que si l’on sait d’avance où il se trouve dans quelle ville les fonds doivent être retirés.
 Or, les personnes qui partent en voyage ne sont pas en mesure d’avancer où il se trouve et le jour où ils leur font de passer à la banque.
 Plutôt que de se voir accréditer à telle adresse déterminée ils préfèrent emporter une lettre de crédit qui leur donnera accès à tout réseau d’agence ou correspondant de la banque et qu’ils remettront le montant venu à l’un quelconque d’entre eux.
Concrètement la lettre de crédit est un document que la banque remet à l’un de ses clients ou à une personne pour lui permettre des fonds au cours d’un voyage ; ici encore le versement sera fait sur le compte de la banque laquelle prélèvera s’il ne la pas prélever d’avance la somme nécessaire sur le compte du client dès lors qu’ils sont confiés à des voyages pour des destinations souvent, les lettres de crédit sont très exposés au risque de perte et de vol, aussi ne sont plus guère utilisées que sans une forme particulière :
Le chèque de voyage.
En effet, les chèques de voyage sont des chèques circulaires tirés sur des correspondants et établies soit à ordre soit à personne. Ils permettent de prélever dans des conditions assez voisines que celles d’une lettre de crédit. Ces chèques se revêtus d’un spécimen de la signature du bénéficiaire qui permet de contrôler la signature donnée ultérieurement lors d’un acquis ou d’un nom de soi.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire