Histoire du système bancaire marocain :
I-
Avant le protectorat
Les premières banques furent introduites au Maroc à la fin du 18ème
siècle en 1880. Ex : banque of West Africa, le comptoir national
d’escomptes de paris … Ensuite vient la création de la banque d’Etat du Maroc
juste après la signature de 1906 après l’acte d’Algeciras.
Cette période fut caractérisée par la domination étrangère sur la finance
et l’économie du Maroc.
II-
Pendant la
colonisation
Une panoplie de mesures fut entreprise par la colonisation lors du
protectorat afin d’éliminer les autres pays étrangers concurrents et d’assoir
sa domination économique. La première initiative fut l’exercice du contrôle
monétaire et financier du Royaume, la 2ème mesure consiste en la
naissance d’échanges en créant l’office d’échanges en 1944. Le colonisateur
procède enfin à l’organisation de l’activité bancaire en se basant sur le texte
du 31 Mars 1943 à compter de ces succursales et des représentants des grands
financiers au Maroc existeront d’autres organismes financiers spécialisés
notamment : les caisses régionales agricoles en 1919, les banques
populaires 1929, la caisse centrale de garantie 1929.
III-
Après l’indépendance
Trois grandes étapes ayant marqué le système bancaire marocain de 1956 à
1966. Création de la banque du Maroc en 1959 et d’autres banques et organismes
financiers : la BMCE, la CNCA, le CIH, la CDG et la CMM.
1967 : l’adoption d’une nouvelle loi bancaire rompant avec les
textes collants et constituant un véritable cadre juridique et règlementaire de
la profession bancaire puis l’institution de deux organes importants : le
comité de crédit et du marché financier ayant un rôle de consultation et de
coordination et enfin le groupement professionnel des banques du Maroc.
1973 : marocanisation du système bancaire.
A partir de 1980, le système bancaire marocain a connu une profonde
mutation tant au niveau d’activités (diversifiées et modernes) que celui de la
restriction (de la banque) dans les segments du marché par des spéculations et
règlementations par les intermédiaires. Ex : société de leasing ou de
crédit à la consommation.
1991 : une série de mesures de libération et de réglementation du
secteur bancaire et financier :
- changement des politiques
monétaires
- Encourageant la concurrence du marché
La modernisation de la bourse par la création d’une société gestionnaire
privée (OPCBM).
La loi 06 juillet 1993 : une nouvelle loi bancaire a été appliqué et
concerne l’activité et le contrôle des établissements de crédit.
Le 1er objectif de cette loi était d’unifier le dispositif
juridique applicable à l’ensemble des établissements bancaires c’est pourquoi
il a distingué deux catégories d’établissements :
Les banques habilitées à recevoir des dépôts et des sociétés de
financement qui ne sont pas autorisées à collecter des dépôts, sociétés de
crédit bail, crédit à la consommation …
Un autre apport de cette loi, l’instauration du dialogue permanent entre
les représentants de la profession et les autorités monétaires sur toutes les
questions intéressant l’activité monétaire.
A cet effet, il a prévu quatre institutions :
- Le conseil de la monnaie et de l’épargne : appelé par la nouvelle
loi du 2 mars 2006
- Le conseil national du crédit et de l’épargne
- Le comité des établissements de crédit
- La commission de discipline des établissements de crédit
- Les associations professionnelles
Le code de commerce a également consacré toute une règlementation au
système bancaire marocain, le titre VII du livre IV, article 487 à 544 est
relatif au contrat bancaire.
Tout a été pris en considération : les différents types de comptes
en banque, du dépôt des titres des opérations de crédit. Le titre IV du livre
III, article 329 à 333 concernant les nouveaux moyens de paiement tel que les
cartes bancaires …
Le titre v article 431 à 442 et le titre I article 336 à 392 au livre IV
sur les contrats commerciaux, le crédit bail (immobilier et mobilier) et les
crédits d’affectation en garantie, gage commercial, nantissement sans
déposition de l’argent pratiqué dans le secteur bancaire.
Le titre I du livre V, article 546 à 559 consacre un dispositif de
prévention pour les entreprises en difficultés de titre II du livre V, article
560 à 618 les procédures de sauvetage de ces entreprises. Enfin le livre III du
code, article 159 à 331 est consacré aux effets de commerce.
Une nouvelle loi bancaire n°34-03 promulguée par le dahir 1-05-17-8 du 14
février 2006 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Cette loi abroge et remplace la loi du 6 juillet 1981, quelques
informations ont été introduites dans la nouvelle loi. Le premier apport
concernant les opérations de crédit bail. L’article 4 de la nouvelle loi
prévoit désormais des opérations étendues à celle des fonds de commerce à l’un
des éléments incorporels donnant aux locataires la possibilité d’acquérir le
fonds de commerce moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie
de versement au titre à louer.
La deuxième nouveauté consiste à autoriser les établissements de crédit à
effectuer des nouvelles opérations connexes à leurs activités principales ainsi
en vertu de l’article 14 l’établissement de crédit peut présenter au public des
opérations d’assurances de crédit. Elle est également autorisée à jouer le rôle
d’intermédiaire en matière de transfert de fonds. C’est ainsi que l’article 15
oblige l’entreprise qui désigne le à recevoir ou envoyer des fonds à
l’intérieur ou à l’extérieur du Maroc, d’obtenir l’agrément préalable du
gouvernement de la banque centrale.
L’article 27 apporte une innovation d’une grande importance lorsqu’il
précise que l’agrément préalable à l’exercice d’activités des établissements de
crédit est du ressort du gouverneur de la banque centrale, il peut également
décider le refus à condition de motiver de maximum 4 mois à compter de la date
de réception de la demande.
Une autre nouveauté est prévue par la loi dans l’article 32 concernant
les établissements de crédit ayant leurs sièges à l’étranger qui désigne de
créer une filiale ou ouvrir une succursale au Maroc. L’octroi de l’agrément
relève du gouverneur de la banque centrale à condition que la demande
d’agrément soit accompagnée de l’avis de l’autorité du pays d’origine à
délivrer d’une telle œuvre.
Chapitre I : l’environnement de la profession
bancaire
Section
1 : l’environnement structurel de la profession bancaire
Si les taxes antérieures n’englobaient que des institutions bancaires, la
loi du 6 Janvier 1993 a étendu son champ d’application aux organismes
financiers spécialisés (CIH, CMM, CNCA) et aux sociétés de financement (crédit
à la consommation, leasing, crédit bail, crédit immobilier). Cette extension
est généralement prévue par la loi de 2006 compte tenu de l’importance du rôle
que jouent les établissements. Les autorités monétaires interviennent afin de
contrôler et de règlementer leurs activités.
Mais quels sont ces établissements ?
Quelles sont les conditions d’accès à leurs activités ?
Et comment s’organise leur contrôle ?
A-
Etablissement de crédit :
Le concept a été conçu par la première fois dans la loi de 1993 et repris
dans celle de 2006, les établissements de crédit sont de deux catégories :
I-
Les banques
Elles sont au nombre de 22 établissements dont 16 sont des banques
privées et les 6 autres à caractère public ou semi public.
a/ banque privée
La BMCE – la BMCI …etc
b/ banque à caractère public ou semi public
CIH – CNCA.
c/ banque offshore
Régit par la loi de 1992 relative aux places financiers offshore et
installé à Tanger, elles sont au nombre de 6 :
Ex : banque internationale de Tanger.
II-
Société de
financement
- Les sociétés dont l’activité est expressément précisé dans leur agrément,
crédit à la consommation, crédit bail … Ex : WAFA bail, Maghreb bail.. etc
- Les sociétés de financement dont les opérations sont limitées par des
textes règlementaires et législatifs qui leur sont propres. Ex : la caisse
marocaine des marchés, DAR ADAMAN (cautionnement)
Section2 : conditions d’accès à l’activité d’établissement de
crédit :
Selon la loi de 2006, tout établissement de crédit doit avoir l’agrément
pour exercer sur le territoire marocain les conditions légales et
règlementaires d’accès à la profession doivent être respecté également la
partie à participer à la profession doit être activement d’autres conditions
sont également exiger concernant la moralité des dirigeants, les personnes
ayant été condamnées ne peuvent être membres d’un conseil d’administration d’un
établissement de crédit, le cumul de fonctions des dirigeants est strictement
interdit.
Section 3 : les autorités de tutelle et de contrôle
Elles sont composées du ministère des finances et Bank al Maghrib.
A-
Le ministre des
finances
C’est lui le responsable des décisions relatives à la politique monétaire
aux taux qui seront appliqués ainsi qu’à la règlementation et au contrôle des
établissements de crédit. Le ministre des finances intervient dans certains
domaines de l’activité de ces établissements. Ex : montant minimum du
capital, cadre comptable etc …
B-
Bank al Maghrib
Institution d’émission, banque centrale ou banque des banques. Outre les
contrôles de l’activité bancaire, la banque dispose du monopole de l’émission
de la monnaie. Elle procure des liquidités aux établissements de crédit c’est
elle qui conseille (assiste) financièrement l’Etat, assiste la stabilité de
l’AMO, exerce une grande influence dans les entreprises de décisions pourtant
pour se politique monétaire (épargne, crédit, tout intérêt …) C’est cette
banque qui octroie l’agrément et qui peut procéder à son retrait. Cette banque
est coiffée par un gouverneur et composée d’un conseil, d’un comité de direction,
commissaire du gouverneur et de censure (inventaire de la banque).
Section 4 : les organes de constitution et de représentation
A-
Le conseil national de crédit et
d’épargne :
Un rôle important de consultation sur les orientations de politique monétaire
et de crédit précisé par les ministres de l’économie et des finances ou en son
absence par le gouverneur de Bank al Maghrib ou par son vice président. Il
comprend 29 permanents, il donne également des avis et formules des
propositions et suggestions.
B-
Le comité des établissements de crédit
Il est chargé de statuer sur des décisions à caractère technique, il peut
se prononcer sur l’octroi ou arrêt d’agrément, donner son avis sur différentes
questions.
C-
La commission de discipline des établissements
de crédit
Elle veille au respect de la règlementation bancaire, elle est chargée
d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer des sanctions devront
être prononcées à l’encontre des établissements en infraction.
D-
Les associations professionnelles
Les établissements bancaires sont tenus d’adhérer le groupement
professionnel des banques du Maroc, quant aux sociétés de financement, l’adhésion doit se faire à l’association
professionnelle des sociétés de financement. Ces associations viennent
d’intermédiaires monétaires des établissements de crédit et veillent à
l’application de la règlementation en vigueur ainsi que les décisions,
instructions directives des établissements des autorités monétaires.
Thématique n°1 : relations banques particulières
La banque étant que star des agents économiques, n’opèrent pas seulement
avec les personnes morales, sa cible archaïque mais plutôt fait des fonds reçus
de la clientèle des particuliers, les bienvenus sur le territoire c’est
pourquoi on parle actuellement du développement progressif de la bancarisation,
c’est cette bancarisation qui se trouve de plus en plus à la base de la
relation devront être née entre banque des particuliers de telles relations
ayant en principe, l’accès à l’ouverture d’un compte, nous proposons de relater
dans le cadre de la 1ère partie de cette thématique, les règles
générales les régissant avant de postuler au niveau de la 2ème
partie les différents comptes en banque mis à la disposition de cette
clientèle.
Première partie : Dispositions générales relatives aux comptes
bancaires
Il faut remarquer que le compte bancaire est un contrat n’ayant jamais bénéficié
d’une règle autonome, il s’est doté d’un cadre juridique prévu par le code de
commerce. Jusqu’à lors elle fut obtempéré à la coutume d’une part et aux règles
de droit d’autre part. Combien même va t-en considéré comme droit commercial et
de tout litige né à son propos relève automatiquement des tribunaux de commerce
conformément au dahir de 1987. Le compte en banque se voit emprunté la
règlementation relative au problème de capacité par ex : le droit civil et
plus particulièrement du droit aux statuts professionnels. Se sont les besoins
des personnes à bénéficier d’un compte en banque qui ont motivé la volonté du
législateur d’une part à déterminer la procédure à suivre l’ouverture d’un
compte (A) d’autre part à délimiter le champ de liberté des banques à ce niveau
(B).
A-
La procédure d’ouverture d’un compte à un
particulier
Lorsque le particulier désire ouvrir un compte, il se dirige vers un
établissement de crédit mais qu’est ce qu’on entend par un établissement de
crédit ?
1.
Notion
d’établissement de crédit particulier
L’article 1 du dahir du 14 fév 2006 relatif aux établissements de crédit
et organismes assimilés définissent les établissements de crédit comme suit
(est considéré comme établissement de crédit, toute personne morale qui
effectue à titre de profession habituelle l’une des opérations suivantes :
la réception des fonds du public, la distribution de crédit mis à la
disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion)
La loi de 2006 distingue deux catégories d’établissements : les
banques et les établissements financiers.
Principalement en le sens qui ne sont pas autorisés à recevoir du public
des fonds à vie. La particularité au point de vue juridique est une personne
physique dotée d’un état civil permettant de le distinguer de ses
semblables ; d’un patrimoine représenté par la différence entre les biens
qu’ils possèdent et leurs dettes. Au moins d’une capacité civile plus au moins
complète. Sur le plan économique et juridique, les personnes sans activité
professionnelle sont des particuliers mais le commerçant, l’artisan ne le sont
pas.
Le compte bancaire :
La définition avancée par le petit robert est la suivante : il
s’agit d’un état contenant l’énumération, le calcul des recettes et des
dépenses, il se trouve que le compte bancaire en répond parfaitement.
En effet le banquier inscrit au crédit de son client toutes les sommes
déplacées ou reçues à son débit des dépenses de son client. La différence entre
ces opérations récapitulées sur un relevé de compte périodique mentionnant dans
les colonnes de droite de crédit et celles de gauche le débit. Le solde du
compte doit et sauf autorisation de la banque être créditaire.
2. Les mesures procédurales en vue d’ouverture de compte bancaire à un
particulier
Avant d’exposer l’aspect concret de l’opération, nous allons donner
d’abord le cadre juridique et le prévoyant.
a-
L’aspect juridique de la procédure
La procédure est en fait fondamentale de cette relation entre banques et
particulier. Cet acte est soumis grosso modo aux règles générales gouvernant
les contrats et les conventions tout en prenant compte des coutumes bancaires.
Cette opération est assortie de deux conditions qui peuvent être analysées
selon 2 volets.
1er volet : la nationalité étant donné que le particulier
est sans doute doté de la personnalité juridique rien de l’empêche de demander
l’ouverture d’un compte abstraction faite de sa nationalité, en effet l’article
488 du code de commerce édictant les conditions d’ouverture de compte en banque
ne prévoit aucune interdiction à ce niveau.
Pour les nationaux, l’établissement bancaire exige la carte d’identité
nationale et vérifie s’il ne se trouve pas dans la situation d’incidence.
Lorsque la personne est étrangère la présentation de la carte de séjour ou du
passeport ou toute pièce d’identité selon s’il s’agisse d’un étranger résidant
ou non est obligatoire.
2ème volet : la question de capacité
Il a été fortement controversé mais ce qui est certain, seuls ceux qui
bénéficient d’une capacité civile peuvent ouvrir un compte auprès d’un
établissement de crédit.
b-
Les démarches
pratiques de l’opération de l’ouverture d’un compte en banque
Est un acte juridique important qui engage la responsabilité du banquier
dans de nombreux cas aussi un suivi attentif doit il être apporter pour veiller
aux textes règlementaires et législatifs. Le banquier doit vérifier :
l’état civil, le domicile, la nationalité, la capacité civile, la capacité
bancaire. Le représentant de banque dispose d’imprimé lui permettant d’exercer
le contrôle nécessaire le principal de ces imprimés est le carton d’ouverture
de compte ou carton de signature. Ce carton récapitule l’intégralité des
renseignements indispensables notamment :
- Numéro de compte avec sa clef de relevé d’identité bancaire.
- Date, nom et prénom, numéro de téléphone, référence de la pièce
d’identité produite (la carte nationale, carte de séjour, profession ..)
Après le client peut formuler une demande de chéquier et éventuellement
de carte bancaire pour plus de sécurité une photocopie de la pièce d’identité
produite sera conservée dans le dossier d’ouverture. Si le banquier se trouve
devant un client malvoyant ou infirme ne pouvant signer l’ouverture de compte
s’opère par un mandataire habilité.
B-
La marge de liberté
de la banque relative au compte bancaire
On verra successivement le cadre de liberté réservée à la banque en vue
de contracter ou de refuser une ouverture du compte d’une part la possibilité
pour elle d’opérer des transferts d’autre part.
1.
La banque
pourra-t-elle refuser de contracter ?
Le législateur marocain à l’instar de son homologue français intervient
une autre fois en vue de consigner entre les intérêts des deux partenaires et
choisi une solution médiane c’est ainsi que la banque a le droit de refuser. Il
doit avoir l’opportunité de justifier du coté particulier il a la possibilité
de recourir à Bank Al Maghrib après de multiples rejets en vue de lui désigner
un établissement qui en cas de refus sera exposé à une peine sévère. Cependant
à notre connaissance personne n’a encore usé des dispositions en vigueur malgré
le refus des banques à faire bénéficier certains particuliers du compte
bancaire.
Et Dieu sait que la banque peut toujours trouver une justification
adéquate ensuite la personne doit avoir consulté plusieurs établissements.
L’esprit du législateur marocain peut viser au moins la moitié et avoir envoyer
une lettre recommandée qui ne constitue en principe qu’un début de preuve.
Aucun délai de déclenchement de procédure n’est prévu et le particulier peut
rester dépourvu de compte en banque pour une durée indéterminée. La législation et jurisprudence
françaises ont enlevé l’équivoque des termes (plusieurs pour le délimiter à
tout)
2- la banque est-t-elle libre d’opérer des transferts ?
Un établissement de crédit peut à tout moment et sans autorisation
spéciale procéder à l’ouverture à la fermeture ou au transfert dans la même
commune de succursale d’agence ou de guichets sur le territoire du royaume
comme il peut fixer les jours et horaires d’ouverture.
La banque doit contacter ces clients enfin de les mettre en demeure
encore créer à l’instar de l’exemple français des comités des usagers composés
de représentants des banques et des clients ayant pour mission de traiter les
différents problèmes qui peuvent naitre lors de la relation banque/client en
général. Cette relation qui peut être nommé en présence de ces derniers de
multiples services et produits que nous essayerons de découvrir ensemble dans
le cadre d’une 2ème partie.
2ème
partie : les différents comptes bancaires mis à la disposition d’un
particulier :
A.
Compte collectif et
particularité des comptes
1.
Compte collectif
L’article 490 du code de commerce édicte que l’établissement bancaire
peut ouvrir des comptes.
Qu’est ce qu’on entend par compte collectif ? Avec ou sans solidarité ?
Et les problèmes qui peuvent surgir ?
a-
La signification
d’un compte
On peut comprendre de l’article 158 du code de commerce qu’un
établissement bancaire peut procéder à l’ouverture d’un compte pour 2 ou
plusieurs personnes remarquant que dans la version arabe on parle de compte
joint alors que celle employée dans les textes français on parle de compte
collectif. Pour ce qui est du compte succession la pratique montre que
l’établissement bancaire peut procéder à la clôture du compte défunt et ouvre
un nouveau compte collectif dont les co-titulaires sont les héritiers ayant le
droit à ce dernier.
b-
Le compte avec ou
sans solidarité
La solidarité des co-titulaires : au point de vue juridique la
solidarité ne se présume pas et ceux conformément aux dispositions de l’article
164 du DOC c’est pourquoi l’établissement bancaire en cas d’ouverture de compte
collectif insère une clause écrite soit dans le contrat ou dans une pièce
accessoire le prévoyant ce qui importe à ces yeux c’est le cas de solidarité passive
qui veut que la banque qu’en cas d’existence d’un compte débiteur peut exiger
le recouvrement à n’importe quel co-débiteur.
La solidarité peut être active : comme le cas du compte joint entre
les différents comptes titulaires ; peut parfaitement gérer le compte sans
avoir une procuration de la part de l’autre. La solidarité active se comprend
entre la banque et les propriétaires du compte ils n’ont entre eux dans la
mesure où chacun d’eux peut exiger sa part à celui qui a procédé au dépôt et
ceux conformément aux dispositions de l’article 162 du DOC.
L’établissement bancaire peut accepter la gestion de compte par n’importe
quel co-titulaire jusqu’au jour où il recevra refus de la part de l’un d’eux.
Dans ce cadre la co-titulaire ne pourra opérer que dans la limite de sa part
déjà déterminer dans le contrat sinon les parts sont réputés égales.
-défaut de solidarité : il ressort de l’article 490 du code de
commerce que le compte collectif peut être sans solidarité. De ce fait, toute
opération sur le compte nécessite la signature de tous les co-titulaires et
aucun d’eux ne peut faire fonctionner à son gré sans consentement des autres ou
procuration de leurs parts. Ainsi lorsque le solde est débiteur chaque
co-titulaire sera responsable qu’à concurrence de sa part et de son dépôt.
Quelques problèmes posés par le compte collectif :
Au niveau de l’interruption du chéquier, la question qui peut être posée
dans ce cadre est la suivante : quel est le sort juridique d’un
co-titulaire ayant émis un chèque sans provision et qui sera interdit du
chéquier ?
Cette interdiction sera-t-elle étendue au compte personnel ou même au
compte des autres co-titulaires ? Il est fort de constater que le
législateur marocain présente une attitude bizarre.
-D’une part les dispositions de l’article 311 et 313 du code de commerce
apportant les solutions à ce problème sont vidées de répression pénale.
-D’autre part l’extension d’interdiction n’est prononcée que pour le
compte personnel ou collectif de la personne ayant émis des chèques sans
provision mais l’article 315 du code de commerce dispose : lorsque
l’incident de paiement est le fait du titulaire d’un compte collectif avec ou
sans solidarité. Les dispositions des article 311 et 313 sont de plein droit
applicables aux autres titulaires tant en ce qui concerne ce compte quant à ce
qui concerne les autres comptes collectifs ainsi le compte individuel de
l’auteur, au cas où le compte est ouvert avec solidarité et dans chaque
opération nécessite la signature des co-titulaires. Les dispositions de
l’article 313 leur serait fatalement attendu.
2. la pluralité de compte
Elle est également permis à une seule personne de bénéficier de plusieurs
comptes ainsi l’article 489 du code de commerce stipule qu’en cas de pluralité
de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences
d’un même établissement bancaire. Chacun des comptes fonctionne indépendamment
des autres sauf stipulation du contraire.
A la lecture de ce texte on relève un grand principe qui veut que les
différents comptes ouverts aux particuliers sont gérés par l’idée de
l’indépendance. La banque doit respecter la volonté du client et ne pas
procéder à une gestion de différents comptes comme s’il s’agissait d’un seul
compte. Les comptes en banque peuvent être également à vue ou à terme.
b. les comptes à vue et les comptes à terme
1. le compte à vue
Il s’agit de faire la distinction entre le compte à vue rémunéré et les
autres produits de placement à vue.
a.
Le compte à vue
rémunéré
Le compte sur carnet est désormais le seul produit marocain à vue garantissant
la rentabilité ou plutôt la rémunération d’un particulier pour l’encourager à
l’épargne, aucun chéquier ne lui est délivré en vue de contribuer à la
stabilité des sommes déposées.
Comment l’ouvrir ? Tout particulier peut bénéficier de l’ouverture
de compte même un mineur des mêmes formalités de dépôt sont requises pour le
compte sur carnet. L’opération se concrétise alors par la délivrance d’un
carnet affecté d’un numéro d’identification sur lequel seront enregistrées les
opérations au fur et à mesure par le client. Le titulaire du compte peut
désigner un ou plusieurs mandataires en leur donnant procuration. Cependant
même les pratiques montrent le contraire. Le compte sur carnet doit être dans
la mesure où un particulier en question un engagement sur le même contrat ou
une pièce jointe attestant ainsi sur son honneur qu’il ne dispose d’aucun
compte sur carnet ailleurs.
Quel est son rendement ?
Les sommes aux dépôts rapportant au titulaire au compte des revenus
appelés intérêt.
Leur taux était fixé depuis Mai 1977 à 6.59% mais actuellement c’est
seulement 2%.
Quelle est sa durée ? La durée est-t-elle limitée ? S’agissant
d’un placement à vue aucune échéance n’est fixée, toute opération de dépôt ou
de retrait doit porter sur un minimum.
B.
Le compte à terme
a-
Approche générale du
compte à terme
C’est quoi un CAT ? Par opposition au compte à vue, le CAT est
ouvert à un client qui s’engage à laisser à la disposition de sa banque les
fonds pendant une durée convenue c’est en qq sorte un contrat par lequel le
client joue le rôle de prêteur et sa banque celui de l’emprunteur. Parfois, le
particulier dispose des sommes importantes déposées dans son compte à vue en
général et il sait à l’avance qu’il ne va pas l’utiliser immédiatement lui
procurant une productivité de celui-ci. La rémunération peut être librement
négociée dès le début. Comment l’ouvrir ? l’opération est concrétisée par
la signature d’une lettre de blocage qui mentionne le montant de blocage, sa
durée, le taux de rémunération, le temps, les conditions de retrait avant
l’échéance. Les banques n’imposent aucun minimum mais la pratique montre que
peu sont les comptes ouverts inférieurs à 10000 DH aucun maximum à ce niveau
n’est fixé en effet le compte AT peut être ouvert pour toute somme sans plafond.
Comment fonctionne-t-il ? à vrai dire le CAT ne fonctionne pas à
proprement parler du fait qu’il ne peut en principe qu’enregistrer deux
écritures à l’ouverture. Un crédit par versement d’espèces, virement du compte
de chèque etc.
A la fermeture un débit par virement au compte de chèque, émission d’un
chèque en banque, versement en espèces etc.
Quel est le taux de rémunération d’un CAT ?
Le taux est fixé librement par les banques en fonction des conditions du
marché et de la concurrence à un moment donné il est susceptible d’augmentation
selon la durée du placement. Le législateur marocain ayant consacré uniquement
3 articles à ce compte prévoit à l’article 507 du code de commerce que les
intérêts stipulés en faveur du client ne soient versés qu’à l’échéance fixée
par les parties, on parle d’une rémunération poste compte. Comment est
fiscalisé un CAT ? la banque procède à un prélèvement de 20% de revenus et
le verse au fisc. Le titulaire a la possibilité d’inscrire les intérêts perçus
dans sa déclaration annuelle de l’IGR.
Est-il possible de résilier un CAT ? Une réponse juridique est
donnée par les dispositions de l’article 508 du code de commerce qui affirme
que CAT résilié avant terme par le client mais avec accord de la banque, le
législateur ajoute qu’une telle résiliation entraine l’application des
pénalités stipulées à l’ouverture du compte, sur un autre plan la banque ne
tolère pas en principe aucun retrait mais pour des circonstances
exceptionnelles elle peut faire bénéficier au client la somme demandée par le
biais d’une avance en compte courant garantie par ses dépôts. Ces avances qui
se sont comptabilisées sur des comptes distincts ne peuvent être accordées aux
co-titulaires du compte.
Le CAT ne peut avoir une durée inférieure à 3 mois il peut aller jusqu’à
2 ans mais on remarque que les principales durées constatées sont de 3, 6mois
et un an. L’article 506 du code de commerce prévoit la possibilité du
renouvellement du CAT à l’échéance conditionnée à une demande expresse du
client d’une part et sous réserve de l’accord des banques d’autre part sinon le
CAT est clôturé à son échéance, l’opération de placement à terme peut être
concrétisée également par le biais de bonds de caisse.
b.
Le bond de caisse
Il s’agit tout simplement de la reconnaissance de la dette de la banque
illustrée par la remise d’un titre au client à travers la souscription.
Le client prête à savoir une somme déterminée inscrite sur ce bond et
dite (montant nominal du bond). Le prêt c’est en juste qu’une date fixée sur ce
titre appelée échéance du bond, nous sommes devant une formule de placement
pour les sommes et échéances différentes ainsi le client désirant souscrit un
bond de caisse peut régler le montant en espèces au guichet de la banque,
toutefois c’est les titulaires d’un compte dépôt et lui suffit de demander que
le montant doit prélevé par le débit de son compte dépôt.
-le montant de la souscription :
La banque impose un minimum par an, cependant la pratique montre que la
souscription est de 10000 DH il existe des bonds de caisse dont le montant est
de 20000 DH, 1000000 DH, la souscription ne peut avoir une durée inférieure à 3
mois. Cependant aucun maximum n’est fixé, la rémunération de bond de caisse
peut intervenir dès l’inscription, on parle alors d’intérêt précompté ou à
l’échéance.
c.
Le compte épargne
logement :
Le particulier désirant d’effacer le problème d’immobilier en se faisant
bénéficier d’un logement dont il sera propriétaire, réclame à sa banque un type
de produit qui n’est pas proposé par toutes les banques marocaines.
- Le défaut de règlementation de ce compte aboutie à l’institution de la
formule d’épargne.
Au niveau du montant d’épargne d’un taux de rémunération du montant de
crédit, de la durée de crédit, du taux de l’octroi du crédit. Ainsi, en vue
d’obtenir un prêt à des conditions avantageuses, le particulier doit d’abord
constituer un montant d’épargne. La formalité de son ouverture résultant la
signature d’un contrat entre le client et la banque.
A noter que le CEL ne peut fonctionner que par enregistrement du crédit,
en effet le service virement débitera automatiquement le compte courant du
client de la somme convenue. Au crédit du CEL, le client signera de façon
permanente un ordre de virement.
2ème
thématique : les moyens de paiement bancaire
Pour répondre aux besoins des clients la banque propose l’ouverture d’un
compte et met à leur disposition son service de caisse et des divers moyens de
paiement. L’article 329 du code de commerce précise et constitue un moyen de
paiement conformément à la loi de 2006, tout instrument qui, qq soit le support
ou le procédé technique utilisé permet à toute personne de transférer des
fonds. Ainsi les moyens de paiement mis à la disposition du client sont divers.
Il s’agit en effet du chèque, virement, prélèvement de carte bancaire,
effet de commerce, accréditif, chèque de voyage, lettre de crédit. Vue leur
souplesse, commodité et sûreté, leur utilisation est devenue plus courante dans
la pratique, il convient dans une démarche suivie de faire une présentation
générale des différents moyens de paiement pour étaler ensuite leur portée dans
la pratique.
III-
Présentation
générale de divers moyens de paiement
Le client d’une banque entant avoir toute facilité non seulement pour
retirer à son profit les sommes qu’il a déposé en banque mais encire pouvant
disposer en faveur de tiers sur place ou tenu de compte ou sur d’autres lieux
pour satisfaire les besoins de sa clientèle, la banque utilise des moyens surs
et peu onéreux se sont des instruments utilisés par des particuliers dont la
banque est une partie principale. Tous les effets de commerce constituent
eux-mêmes des moyens de paiement.
A.
Les instruments
utilisés par les particuliers
1.
Le virement
- Dispositions générales relatives au virement
Selon l’article 519 du code de commerce le virement est l’opération
bancaire par laquelle le compte d’un déposant est sur ordre écrit de celui-ci
débité par ou pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte
il résulte de cet article que c’est un moyen par lequel un client (donneur
d’ordre) invite sa banque à virer une certaine somme sur son compte en vue de
la transférersur un compte lui appartenant ou appartenant à une tierce personne
(bénéficiaire) l’ordre du virement est le plus souvent libellé sur papier libre
ou sous forme d’un formulaire. En pratique les formulaires suivants sont
couramment utilisés :
-Veuillez débiter mon compte n°
-Veuillez virer de mon compte n° … au compte n°… de mr … la somme de …
Certains banquiers mettent à la disposition de leurs clients des
formulaires qui n’ont qu’à remplir, parfois même ils en imposent l’usage. En
effet, l’ordre de virement pré-imprimé reprend l’intégralité des informations
nécessaires : donneurs de l’ordre, la somme en chiffres et en lettres, nom
du bénéficiaire, signature du donneur d’ordre. Un virement peut être
occasionnel il ne sera exécuté qu’une seule fois ou si le client le précise
permanent (l’ordre de payer le loyer) par ex : il sera donné une seule
fois au départ et seules les augmentations viendront modifier périodiquement le
montant à virer. Il faut noter que le bénéficiaire du virement est généralement
informé par son banquier qu’il avise à l’instruction du crédit à son banquier.
b. les différentes formes de virement :
Les virements directs sont ceux transférés au sein d’un même banque ou
entre une banque et son correspondant (alinéa 2 de l’article 519 du code de
commerce) ils sont de deux natures :
-Ceux qui sont exécutés très simplement au sein d’une même agence par le
débit du compte du donneur d’ordre et le crédit du compte du bénéficiaire.
-Ceux qui sont exécutés par le biais d’un compte de liaison entre deux
agences différentes de la même banque (alinéa 3 de l’article 515 du code de
commerce).
-Les virements indirects sont ceux qui sont effectués entre deux
personnes ayant chacune un compte dans une banque différente (alinéa 2 de
l’article 515 du code de commerce)
-Ceux qui transitent par le biais d’un compte de liaison avant d’être
compenser compte domicilier auprès de banques différentes installées dans des
villes différentes.
-Les virements urgents ou spéciaux : on distingue deux sortes de
virements urgents : les virements téléphoniques et les virements
accélérés.
1.Sont effectués spécialement entre les agences d’une même banque ou
entre agence et correspondant, ils sont soumis à un repère qui permet aux
banquiers receveurs de vérifier grâce à une clé secrète, le chiffre qu’il
tient, l’authenticité du virement reçu, les virements permettent aux donneurs
d’ordres de transmettre très rapidement d’une ville à une autre, par
l’intermédiaire du tiré les sommes souhaitées en faveur des différents
bénéficiaires.
2.Sont ceux opérés entre les différents établissements bancaires
indirectement par le truchement de leur compte respectif tenu à Bank Al
Maghrib. Les virements accélérés se limitent actuellement aux opérations entre
banque ou entre une banque et ses agences.
2- le prélèvement :
Avec le virement, c’est le débiteur qui prend l’initiative de régler son
créancier dans la procédure de prélèvement, c’est l’inverse. Le créateur
émettra un avis de prélèvement qui sera présenté au paiement, le prélèvement
est un instrument de recouvrement plus que de paiement qui permet à certains
organismes de procéder à l’encaissement de sommes qui leurs sont dues par
prélèvement de monnaie directement sur les comptes de leurs clients ou
utilisateurs.
Ce mode de règlement par prélèvement encore peut utiliser est appelé à se
développer dans les années à venir.
Il est à noter que l’émetteur ne pourra prélever les sommes qui lui sont
dues que si son client l’accepte en lui remettant un RIB et en signant une
autorisation de prélèvement que l’organisme transmet au banquier, celui-ci
vérifiera la signature, contrôlera l’exactitude du RIB, enregistrera en général
sur son terminal d’ordinateur l’accord de son client de manière que tous les
avis émis sous le numéro d’émetteur mentionné soient payés.
Avant de payer, le guichetier s’assurera que sa provision suffisante est
disponible.
3. les cartes bancaires
Comme de nombreuses innovations est née aux Etats Unis des années 1920.
C’est le Maroc qui a donné le coût d’envoi de cette évolution en créant en 1980
une carte permettant les retraits d’espèces.
Consciente du danger, les banques concurrentes réagissent : 4
grandes banques arrêtent le principe d’une carte de paiement assurant une
garantie de paiement pour le commerçant et se regroupant en créant un réseau
commun (inter banque). Aujourd’hui dans d’autres banques ont adhéré à ce réseau
parallèlement la Wafa Banque, la BMCE et la BP développe chacune leur propre
réseau même si l’habitude de cache prédomine dans les habitudes de consommation,
l’utilisation des cartes bancaires affichent... Spectaculaire depuis quelques
années, d’une façon générale le montant des opérations d’une carte bancaire.
Au premier trimestre 2012 soit un volume de 50 millions de DH, les cartes
émises par les banques marocaines ont enregistré 47.9 millions opérations pour
un montant global de 36.6 millions de DH. Ainsi techniquement, la carte
bancaire est un rectangle de plastique rigide au format standardisé, le recto
indique le nom de la carte, numéro et date d’expiration (elle est renouvelable
tous les ans en règle générale) ainsi que le nom du porteur. Le verso comporte
le nom de la banque émettrice, la signature du porteur ainsi que des pistes
magnétiques qui contiennent de diverses informations (numéro de la carte, nom
du porteur, date de validité, le RIB, le code confidentiel etc). Il convient de
noter que la gamme des cartes bancaires comporte 4 niveaux :
-Carte de guichet automatique qui permet à son titulaire le retrait
d’argent dans les distributeurs automatiques pour la carte inter bancaire. Les
retraits sont permis dans les distributeurs automatiques dans tous les banques
du réseau inter bancaire.
-Carte de paiement national qui en plus des fonctions de la précédente
permet à son titulaire l’achat des services chez les commerçants.
-Une carte bancaire internationale qui étend à de nombreux pays étrangers
les fonctions de la carte précédente en tenant compte bien entendu de la
règlementation de l’office des changes.
-Carte bancaire dite prestige qui apporte aux particuliers des services
supplémentaires en matière d’assurance et d’assistance. Ex : carte
privilège de la BMCI, carte Elite de la société générale marocaine des banques,
carte Gold de la BMCE.
Il faut mentionner en théorie que toutes les personnes capables peuvent
obtenir une carte bancaire. Les particuliers pour eux même ou pour leurs
mandataires. Il s’agit d’une carte personnelle.
Les entreprises pour leurs collaborateurs amenés à se déplacer souvent,
les frais pourront être réglés grâce à une carte professionnelle émise en leurs
noms mais dans les opérations sont souvent débités sur le compte courant de la
société. Un code confidentiel est attribué à chaque carte, il permettra
d’accorder au distributeur automatique de la banque et au guichet automatique.
Il doit absolument être secret et ne jamais recopier sur la carte ou sur un
document retrouvant avec la carte.
arLe client est tenu d’approvisionner son compte en conséquence, seuls
sont recevables les motifs légaux de position : perte, vol, redressement
ou liquidation judiciaire du bénéficiaire, utilisation frauduleuse. Article 330
du code de commerce.
Les oppositions doivent être formulées sur le champ par internet ou par
téléphone ou guichet du porteur et suivies d’une déclaration de perte ou de vol
(dont les numéros sont communiqués aux porteurs et confirmés par écrit à la
banque dans les plus brefs délais).
La carte bancaire a en effet deux fonctions : le retrait et le
paiement ainsi grâce à sa carte le porteur peut effectuer au Maroc des retraits
d’espèces en DH. Ces retraits peuvent s’effectuer soit dans les guichets
automatiques de la banque qui outre ce service personnel peut accorder aux
particuliers de réaliser d’autres opérations comme la consultation du solde du
compte, soit dans les distributeurs automatiques de billets qui eux même ne
permettent de retrait d’espèces.
A noter aussi que sur présentation d’une carte de niveau 2 ou 3 le client
peut retirer jusqu’à 4000 DH par jour, cette possibilité est portée à 10000 DH
et plus pour les porteurs du niveau 4. Les porteurs d’une carte internationale
pourront effectuer des paiements à l’étranger chez les commerçants affiliés au
visa ou master card et ceux dans la limite de l’autorisation de l’office des
changes.
Pour ce qui est du paiement, le porteur pourra régler ses achats chez les
commerçants ou auprès des sociétés acceptant la carte bancaire. Le système
cohabite actuellement pour les magasins :
-Un dispositif manuel utilisé par les petits commerçants qui réalisent
peu de transactions et sont équipés d’une presse-imprimante ou fer à repasser
après avoir vérifier que le numéro de la carte présentée au paiement ne figure
pas dans les cartes mises en disposition. Le commerçant établit une facturette
qu’il passe sur son fer à repasser sur lequel il a préalablement placé la carte
de l’acheteur, apparaisse ainsi les coordonnées de la carte qui viennent
s’ajouter au commerçant et à la date ou le montant de la facture. Il suffit aux
commerçants de conformer la conformité de la signature. A poser sur la facturette
avec celle figurant au verso de la carte.
Toutefois, si le montant de l’opération dépasse une certaine valeur qui
représente le plafond de garantie du commerçant, qui doit appelé son centre
d’autorisation qui après consultation de la lettre d’opposition délivre une
autorisation que le commerçant reporte un numéro d’autorisation et le
commerçant reporte sur la facturette et qui garantie le paiement. La facturette
comprend trois feuillettes destinées au client, conservée par le commerçant,
transmis par le commerçant au centre de traitement pour crédit de son compte.
Il faut ajouter que le terminal de paiement électronique entant que 2ème
système allège les manipulations, le vendeur glisse la carte dans l’appareil,
tape le code et le montant et renforce considérablement la sécurité du système
puisqu’il vérifie les oppositions et la validité de la carte avant d’accepter
la transaction ou appelle lui-même le centre pour obtenir une autorisation si
le montant de l’opération est supérieur à celui de la garantie de base.
L’acheteur signe un ticket établit automatiquement (équivalent de la
facturette).
4. Accréditif : lettre de crédit, chèque de voyage
Un particulier ou une entreprise titulaire d’un compte en un lieu A, peut
avoir besoin occasionnellement ou périodiquement de disposer des fonds en un
lieu B du Maroc ou de l’étranger. Ex : parents adressant une allocation
mensuelle à leur enfant étudiant, entreprise ayant à faire l’appel d’une usine
éloignée négociant mettant des fonds à la disposition d’un acheteur en tournée.
Le client qui se trouve dans une telle situation demande à sa banque d’ouvrir un accréditif auprès d’une
agence ou d’un correspondant installé en banque. Concrètement, la banque
sollicite l’agence ou le correspondant de bien vouloir procéder pour son compte
un certain paiement en faveur de telle ou telle personne. Le paiement doit être
subordonné à la remise de certains justificatifs par ex : des documents
nouveaux, une expédition de marchandises, on parle alors d’accréditif
documentaire. Toutefois, le recours à l’accréditif n’est concevable que si l’on
sait d’avance où il se trouve dans quelle ville les fonds doivent être retirés.
Or, les personnes qui partent en
voyage ne sont pas en mesure d’avancer où il se trouve et le jour où ils leur
font de passer à la banque.
Plutôt que de se voir accréditer à
telle adresse déterminée ils préfèrent emporter une lettre de crédit qui leur
donnera accès à tout réseau d’agence ou correspondant de la banque et qu’ils
remettront le montant venu à l’un quelconque d’entre eux.
Concrètement la lettre de crédit est un document que la banque remet à
l’un de ses clients ou à une personne pour lui permettre des fonds au cours
d’un voyage ; ici encore le versement sera fait sur le compte de la banque
laquelle prélèvera s’il ne la pas prélever d’avance la somme nécessaire sur le
compte du client dès lors qu’ils sont confiés à des voyages pour des
destinations souvent, les lettres de crédit sont très exposés au risque de
perte et de vol, aussi ne sont plus guère utilisées que sans une forme
particulière :
Le chèque de voyage.
En effet, les chèques de voyage sont des chèques circulaires tirés sur
des correspondants et établies soit à ordre soit à personne. Ils permettent de
prélever dans des conditions assez voisines que celles d’une lettre de crédit.
Ces chèques se revêtus d’un spécimen de la signature du bénéficiaire qui permet
de contrôler la signature donnée ultérieurement lors d’un acquis ou d’un nom de
soi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire