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11/22/2019

Cours : Action administrative


L’action administrative
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L’accomplissement de l’activité administrative se matérialise par des actes juridiques et par des opérations matérielles (qui sont destinés à exécuter des taches d’intérêt général).
Les procédés juridiques de l’administration se réfèrent :
-          L’acte administratif unilatéral qui singularise l’action de l’administration dans la mesure où il résulte de la seule volonté de celle-ci. En ce sens l’administration a le pouvoir de prendre de tels actes de manières unilatérales.
-          Le contrat qui conduit l’administration à conclure un accord avec les partenaires privés (cocontractants). Ce type de contrat est soumis au régime du droit administratif, d’où l’appellation « contrat administratif ». : l’adm peut conclure des contrats avec des partenaires qui seront soumis au droit prive on les appels alors les contrats privés de l’administration.

Chapitre I : L’acte administratif unilatéral :
L’acte administratif unilatéral constitue le procédé normal de l’action administrative.il peut également être défini comme un acte juridique émanant d’une autorité administrative susceptible de créer des effets de droit (droit et obligation) sans le consentement de son cocontractant. Cette définition nous permet de cerner les caractères de l’action administrative :
I.       Les Caractères de l’acte administratifs unilatéral :
L’unilatéralité de l’acte qui est pris par une seule autorité administrative qu’elle soit personnelle ou collégiale, car certaines autorités collégiales peuvent édicter des actes administratifs unilatéraux par exemple le cas des délibérations.
Le caractère juridique de l’acte qui le distingue de l’acte matériel destine à assurer les opérations matérielles de l’administration. Soumis au droit administratif qui encadre son élaboration, son existence juridique et sa fin.
Parmi les actes administratifs, il y a lieu de distinguer entre ceux n’ayant pas le caractère d’une décision exécutoire et ceux constituant une décision exécutoire. Cette distinction revêt donc l’importance particulière pour la mise en œuvre du contentieux administratif, dans la mesure où le recours notamment dans le cas pour excès de pouvoir contre l’acte illégal de l’administration.
1.       L’acte administratif n’ayant pas un caractère de décision exécutoire
     Ce sont des actes non créateurs d’effets juridiques même s’ils émanent d’une autorité administrative : il peut s’agir d’actes préparatoire d’une décision tels que les avis, les rapports de commission, les mesures d’ordre intérieur qui comprennent entre autres les circulaires et les directives.
Mais les circulaires posent un problème quant à leurs qualifications juridiques. Ce sont des actes utilises très fréquemment par l’autorité administrative marocaine ; il s’agit d’instruction adresses par les ministres destinées à leurs agents en vertu du pouvoir hiérarchique. Sur la manière de se comporter, d’organiser le service, ou d’interpréter de tel ou tel texte.
Ces actes n’ont aucun d’effet sur les administrés, toutefois, ils s’imposent aux agents de service qui doivent respecter ses prescriptions. A ce titre la question qui mérite un éclairage est de savoir dans quel cas un administré est en mesure d’intenter un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire.
Il existe en fait deux types de circulaires :
Circulaires interprétatives : qui visent à rappeler et préciser les droits et obligations aux agents, les dispositions en vigueur. Ces actes ne modifient pas donc les droits et obligations des administres, ni le statut des fonctionnaires. On dit qu’ils ne font pas grief c'est à dire qu’ils ne sont pas susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir
Circulaires réglementaires : il arrive que la circulaire ajoute de nouvelles dispositions en créant des droits, elle devient alors réglementaire est considéré par la jurisprudence comme un acte administratif unilatéral : CE arrêt du 29 janvier 1954 institution notre dame du kreisker (le 1er arrêt considérant la circulaire comme étant un acte administratif).
La jurisprudence en arrive à considérer comme circulaire ayant un caractère réglementaire, celle qui permet la mise en œuvre des droits des administres a sujétions (soumissions) ou l’entoure au contraire de garanties ce que confirme la CS dans 2 arrêts 25 mai 1968 barbatou et 29 janvier 1969 ; l’arrêt société electras maroquis, à propos de la circulaire de l’office des changes.
D’un autre côté, les directives posent également un problème de qualification. Elles sont destinées à encadrer et orienter le pouvoir discrétionnaire de l’administration notamment pour la prise de décision individuelle.
Le juge refuse de les considérer comme des actes administratifs (C E ,11 déc. 1970, crédit foncier de France ; C E, 29 juin 1973, société gea). Mais comme de simples mesures d’orientation. Elles ne revêtent aucun caractère impératif dans la mesure où l’administration peut y déroger.
2.       Les actes administratifs ayant le caractère de décision exécutoire.
Le caractère administratif de la décision exécutoire tient essentiellement à la qualité de l’organe dont elle émane. Seules, en principe les autorités administratives détentrices de la puissance publique, peuvent prendre des décisions exécutoires.
Les actes admin unilatéraux font l’objet de plusieurs classifications :
a)       La forme de l’acte : il peut être un décret, un arrêté, une délibération (décision administrative collégiale).
b)       L’auteur de l’acte : il peut émaner d’une autorité administrative centrale, une collectivité territoriale ou un établissement public ou encore un organisme privé investi d’une mission de service public.
c)       la distinction entre acte réglementaire ou individuel reposant sur la portée de l’acte
§ L’acte réglementaire est celui qui consacre une règle impersonnelle ou générale.
§ L’acte individuel ou non réglementaire s’adresse à une personne identifiée ou a plusieurs personnes dont chacune est individualisé : qui statue soit pour une personne nommément désignée (actes individuels, par exemple nomination d’un fonctionnaire) soit pour un cas d’espèce (acte particulier, par exemple déclaration d’utilité publique ou dissolution d’un conseil communal).
II.     Elaboration de l’acte administratif unilatéral
L’édiction d’un acte admin unilatéral est soumise à des règles qui participent à sa validité juridique. Il y a d’abord les règles de compétence et des règles de forme.
1.      La compétence :
 C’est une aptitude juridiquement conférée à une personne à édicter des actes ; donc à modifier l’ordonnancement juridique.
Les règles de compétences sont généralement fixées par la loi fondamentale (Constitution), « n’importe quelle autorité administrative ne doit pas prendre n’importe quelle décision et à n’importe quelle moment ».
Trois types de règles encadrant l’exercice de la compétence :
A.      La compétence matérielle (en raison de la matière) :
En ce sens que l’autorité administrative ne peut intervenir que dans les matières qui lui sont attribuées par le texte l’instituant.
Mais ces compétences peuvent être aménagées par le procédé de la délégation pour assurer le bon fonctionnement de l’administration qui déroge aux principes « les compétences s’exercent mais ne se délèguent pas »
La délégation du pouvoir  est un acte par lequel une autorité supérieure confère à une autorité subordonnée le pouvoir de prendre de décisions dans les matières qui lui sont attribuées, la délégation entraine un dessaisissement de l’autorité délégante au profit de l’autorité délégataire elle suppose également un texte juridique c'est à dire  une disposition d’habilitation légale : l’article 30 précise la délégation de décision du Roi à certaines autorités ; l’art 60 : le Chef du gouvernement aux ministres. La délégation du pouvoir concerne l’autorité admins et les fonctions exercées et elle demeure même en cas de changement de titulaire.
La délégation de signature ne signifie pas un transfert de pouvoir au profit de l’autorité délégataire, il s’agit seulement le droit de signer certains actes donc elle porte que sur l’aspect matériel de l’acte, elle reste limitée dans son étendue. Elle exclut les décrets, les arrêtés reglementaires.au Maroc elle est organisée par un texte général : le dahir du 10 avril 1957 modifie par le dahir du 25 aout 1958 notamment la délégation de signature par les ministres (l’aménagement du pouvoir en raison de matière).
Par ailleurs la suppléance permet en cas d’empêchement de la personne titulaire de la compétence d’exercer sa fonction, il doit être prévu par le texte qui attribue la compétence au titulaire initial.
L’intérim constitue une mesure qui permet le remplacement du titulaire en cas d’indisponibilité pour une période déterminée.


B.      La compétence territoriale (en raison du territoire) :
Lorsque l’autorité administrative ne peut intervenir que dans le ressort territorial propre (dans le cadre d’une circonscription bien déterminée).
C.      La compétence temporelle (en raison du temps) :
Les autorités administratives ne peuvent prendre des décisions qu’après leurs investitures. L’autorité qui prend la décision doit être régulièrement habilite à le faire au moment où elle la prend.

2.      Les formes et procédures de l’acte adm unilatéral :
L’acte administratif unilatéral comporte certains éléments qui le caractérisent, l’administration n’est pas tenue par les formes strictes puisque le processus décisionnel est libre ; cependant la procédure adm non contentieuse se trouve de plus en plus encadrée par des textes qui imposent une grande transparence dans l’action administrative.
A.      Formes de l’acte administratif :
      a)  La forme écrite : l’acte adm unilatéral se présente normalement sous la forme d’un acte écrit et signé de son auteur (la signature =l’authentification et l’identification). Cependant une décision peut être orale notamment une décision individuelle.
L’acte administratif peut être implicite, et tacite si l’admit garde le silence pendant une période déterminée ; le silence peut être interprété comme une décision de rejet ou d’acceptation.
Cependant la forme écrite est requise pour la décision explicite comme les décrets ou les arrêtés.
          b) Les motifs : (destines à éclairer l’administre sur les raisons de la décision qui le concerne)
Ils constituent les faits objectifs antérieurs à la décision et qui lui servent de fondements juridiques et logique. La loi N° 03-01 promulguée le 23 juillet 2002 relative à l’obligation de motiver les décisions administrative ,oblige désormais l’administration à motiver ses décisions individuelles défavorables (notamment celles liées à l’exercice des libertés publiques ou celles présentant un caractère de police administrative, ou celles qui infligent les sanctions administratives ou disciplinaires ,ou celles qui subordonnent à des conditions restrictives particuliers à l’octroi d’une autorisation ou d’une attestation ou décision ou imposent des suggestions non prévues par la loi ou les règlements ;les décisions qui  retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et enfin les décisions administrative qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir).
          c)   le visa :
         C’est une mention qui accompagne l’acte administratif, il peut s’agir d’un moyen d’information mais il peut être également un rappel de textes qui lui servent de bases juridiques. L’absence du visa n’entraine pas l’irrégularité de l’acte mais dans le cas où il n’y a pas de texte qui le prévoit.
         d)    La signature et la date :
Une décision émanant d’une autorité administrative doit être signée et datée ; la signature constitue un élément fondamental de l’acte : celui-ci ne peut exister juridiquement qu’après avoir été signe par son (ou ses) auteur(s).
         e)  Le contreseing : (signature apposée sur un acte par un ou plusieurs ministres, à côté de la signature du chef de l’état en vue de l’authentifier)
C’est une signature prévue par la constitution pour certains actes (dahirs contresignés par le chef du gouvernement et les décrets contresignés par les ministres charges de leurs applications).
B.      Procédures des actes administratifs :
L’édiction d’un acte admin est soumise à des formalités qui lui assurent la transparence.
La procédure consultative : l’administration peut être amenée à consulter plusieurs organismes et solliciter divers avis. L’avis peut être facultatif alors que l’avis obligatoire prévu par un texte oblige l’administration à le solliciter sans pour autant le suivre. La consultation peut concerner les personnes intéressées notamment dans le cas de l’enquête publique.
L’avis conforme : il a pour effet de déposséder le titulaire légal de l’acte et de le transférer à l’organe consulté. Ex : la dépossession du permis de construire ,En matière d’urbanisme la délivrance du permis de construire par le président du conseil communal est soumise à la procédure de l’avis conforme du directeur de l’agence urbaine.
La procédure contradictoire : signifie qu’une décision administrative qui risque de porter atteinte à une situation individuelle ou ayant le caractère d’une sanction ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure contradictoire. L’intéressé doit être informé des griefs qui lui sont signifiés et doit pouvoir présenter sa défense. Il s’agit d’un principe général du droit applicable même si aucun texte ne le prévoit.
III.  L’entrée en vigueur de l’acte adm :
1.      Les modalités de publicité de l’acte adm :
Le droit administratif organise les formalités d’information des administrés des décisions prises par l’administration. On distingue deux procédés de publicité des actes administratifs.
La publication des actes réglementaires (décret, arrêté) : Qui sont insérés au Bulletin Officiel ou diffusés par d’autres moyens (affichage ou publication dans les journaux).
La notification des actes individuel qui sont notifiés aux intéressés par voie de lettre. Parfois les deux procédés  publication et notification sont adoptés (cas des promotions et nomination des fonctionnaires).
2.      La non rétroactivité des actes administratifs :
C’est un principe général du droit (C E 25 juin 1948 Ste journal l’aurore et CSA 9 mars 1964 arrêt kanoni driss), aussi il est prévu par l’art 4 de la constitution.
L’acte ne peut avoir des effets rétroactifs que lorsqu’une loi le prévoit (exception), d’autres exceptions à ce principe concernent, dans certains cas, les décisions annulées pour excès du pouvoir, les décisions d’approbations émises par l’autorité de la tutelle : la date d’effet est celle de la décision approuvée.



3.      L’exécution de l’acte administratif :
                L’exécution d’un acte administratif vise à traduire dans le fait, la situation juridique qu’il crée. Deux hypothèses se présentent à l’administration pour faire exécuter ses décisions :
Le privilège du préalable : signifie que la décision administrative est présumée conforme à la loi, ce qui entraine son exécution immédiate. L’administration n’a pas besoin de faire appel au juge pour faire exécuter une décision. Le recours pour excès de pouvoir n’a pas d’effet suspensif puisque l’acte continue à produire ses effets, le législateur a certes prévu la possibilité exceptionnelle d’un sursis à exécution pour les décisions illégales, mais sous certaines conditions restrictives.
L’administration dispose d’autres moyens pour le respect de ses décisions en cas de réticence de la part des administrés, elle dispose à ce titre du privilège de l’exécution forcée ou exécution d’office. Celle-ci n’est possible qu’en absence pour l’administration d’autres voies pour exécuter ses décisions, notamment le recours au juge, des sanctions administratives ou pénales et lorsqu’un texte érige la désobéissance en infraction. Le cas de l’art 609 alinéa 11 code de la procédure pénale, qui prévoit des peines d’amendes contre ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales.
L’exécution d’office peut intervenir dans le cadre de violation de sécurité, de salubrité ou de l’hygiène publique.
La jurisprudence admet en générale le recours à la contrainte sous certaines conditions :
·         La décision à exécuter doit avoir sa base légale dans un texte de portée générale.
·         Les mesures prises doivent se conformer au but cherche.
·         L’urgence autorise l’administration à agir d’office sans avoir au préalable pris une décision exécutoire qui serait heurté à la désobéissance du particulier (exceptionnellement).
·         Le recours à la force s’exerce sous le control du juge, en effet, le recours à la contrainte peut entrainer la responsabilité de l’administration en cas d’annulation des mesures prises, il peut même constituer une voie de fait lorsque la mesure porte sur la liberté fondamentale ou un droit de propriété dont la suppression et du ressort du juge judiciaire.
IV.  La fin de l’acte administratif unilatéral :
1.      L’abrogation :
L’abrogation n’a pas un effet rétroactif, elle peut être faite à n’importe quel moment par l’administration en vue de mettre fin à l’acte ou le modifier. Cependant, l’administration est obligée d’abroger les actes administratifs devenus illégaux après changement d’un texte supérieur.
2.      L’annulation par le juge :
Les actes administratifs unilatéraux sont susceptibles du recours en annulation pour excès du pouvoir devant le juge administratif dans les 60 jours qui suivant leur publicité.
3.      Le retrait :
L’administration dispose de la possibilité de retirer un acte entaché d’illégalité, et ce dans les 60 jours qui suivent sa publicité ou avant que le jouge pour excès du pouvoir n’ait jugé sur sa légalité.

 Chapitre II : le contrat administratif

I.       Le contrat administratif
Le 2eme procédé juridique de l’administration réside dans le procédé contractuel ou le contrat administratif, qui est un acte administratif qui résulte d’un échange de consentement et engendre par lui-même des droits et obligations. Cette définition ne permet cependant que de situer le contrat de l’administration, par rapport à l’acte administratif unilatéral dans la mesure où les contrats de l’administration ne sont pas nécessairement tous des contrats administratifs.
L’administration peut conclure avec des particuliers des contrats qui ne différente guerre de ce que passent les personnes privées et qui sont soumis au droit privé. Ce type de procédé juridique très utilise permet aux collectivités publiques de se procurer des biens et services indispensables à l’accomplissement de leur mission. A ce titre il y a lieu de distinguer entre les contrats prives de l’administration qui sont dans le cas marocain des dispositions du DOC et les contrats administratifs qui sont soumis à des règles spécifiques qui consacrent la supériorité de l’administration pour protéger l’intérêt de la collectivité qui se manifeste tant sur le plan de leur formation et de leur effet que sur le plan de la responsabilité.
II.     La distinction des contrats administratifs et des contrats de droit privé
Les contrats de gestion déléguée de service public : La gestion déléguée est un contrat par lequel l’administration délègue à une personne de droit privé (société privée) la gestion d’un service public moyennant une contrepartie pécuniaire.
Les contrats de partenariat entre collectivités publiques : Des contrats où plusieurs personnes publiques s’engagent mutuellement de coopérer en vue de la réalisation d’un ouvrage public ou d’une activité d’intérêt général. Ex : groupement des collectivités territoriales.
Les contrats de partenariat public privé (PPP) : Des contrats où plusieurs personnes publiques et personnes privées s’engagent mutuellement de coopérer en vue de la réalisation d’un ouvrage public ou d’une activité d’intérêt général avec un financement mixte (public/privé).
2.      La distinction faite par le juge :
La jurisprudence administrative a conclu aux critères suivants pour la distinction des contrats administratifs de ceux du droit commun (privé) :
Ø  L’une des parties au contrat doit être une administration publique
Ø  Le contrat doit concerner la gestion d’un service public ou une activité d’intérêt général
Ø  L’administration doit recourir à des moyens exorbitant du droit commun ou des moyens de puissance publique (ex : exécution forcée, pénalités,…)
Les contrats d’adhésion comme ceux des abonnements téléphoniques, de l’eau et de l’électricité… sont toujours considérés comme des contrats de droit commun. Ils relèvent du droit civil et de la compétence du juge civil.

III.  Le régime des actes administratifs :
Les contrats administratifs sont soumis aux règles générales du droit administratif où l’administration bénéficie d’un grand nombre d’avantages et de privilèges : Elle dispose d’un droit du contrôle et de supervision de l’exécution du contrat, elle peut modifier voire résilier unilatéralement le contrat pour des motifs d’intérêt général, et elle peut imposer des mesures de puissance publiques.
En contrepartie, le contractant de l’administration dispose toujours du droit à la réparation dans les cas précités et du droit à saisir le juge administratif.
Les contrats administratifs sont obligatoirement soumis aux principes de l’égalité, la continuité, la transparence, la mise à concurrence…
IV.  Le contentieux des actes administratifs :
1.      Le recours des parties au contrat administratif :
Il existe une voie de recours plus appropriée pour juger de la validité des contrats : le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction). Dans le cadre de ce recours, le juge administratif dispose de pouvoirs plus étendus que dans le cadre du recours pour excès de pouvoirs. Il peut ainsi annuler ou réformer un contrat, et imposer une condamnation pécuniaire à l’administration. Les contractants ayant automatiquement un intérêt légitime à demander l’annulation ou la réformation du contrat (puisque c’est eux qu’il oblige), ils pourront exercer un recours de plein contentieux.
2.      Le recours ouvert aux tiers :
Le recours pour excès de pouvoir est une voie de droit destinée à apprécier la validité d’un acte administratif unilatéral, réglementaire ou individuel. Sont ainsi susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoirs les actes de l’administration faisant grief, parce qu’ils sont imposés unilatéralement aux administrés par des personnes publiques. Le recours pour excès de pouvoir est donc l’outil juridique destiné à veiller à ce que l’action de l’administration ne sorte pas du cadre de la légalité. Or, le contrat est « la loi des parties », parce que ses effets obligatoires existent uniquement entre les parties, et qu’ils n’existent que parce que celles-ci ont volontairement choisi de s’engager. Il serait donc incohérent d’utiliser un recours prévu pour le contrôle de légalité d’actes administratifs unilatéraux, pour contrôler la validité d’actes bilatéraux résultat de l’accord des volontés des parties.
Le Conseil d’Etat a reconnu dans l’arrêt « Martin » (1905) l’existence d’actes unilatéraux « détachables » du contrat, et a admis qu’ils pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Est ainsi considéré comme acte détachable du contrat tout acte antérieur à sa conclusion (par exemple, la décision de passer le contrat), et tout acte postérieur à sa conclusion concernant son exécution, sa modification ou sa résiliation. L’apport direct de cet arrêt est d’établir que la décision prise par un conseil général de passer un contrat ne rentre pas dans le champ contractuel, elle reste un acte unilatéral que les tiers peuvent déférer au juge de l’excès de pouvoir. La jurisprudence ultérieure est allée dans le même sens que l’arrêt « Martin », admettant que des actes unilatéraux ne soient pas « absorbés » par le contrat, et posant étape par étape les règles générales de recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat, et les effets sur le contrat de l’annulation de cet acte détachable.
La notion de service public peut désigner :
·         Au sens matériel, une activité d'intérêt général, assurée sous la maîtrise de la puissance publique, par un organisme (public ou privé) ;
·         Au sens organique, l'organisme gérant un service public, soit une administration publique.
Collectivité publique, pouvoirs publics, administration publique et service public sont souvent employés de façon interchangeable, mais ont des définitions techniques distinctes.
Selon Prosper Weil : « S'il est facile de reconnaître un service public organique, rien n'est plus malaisé que de définir un service public au sens matériel du terme. À lui seul le but d'intérêt général qui paraît le caractériser est trop flou et trop incertain, car en fin de compte presque toutes les activités humaines concourent à un titre ou à un autre à l'intérêt général. […] Il faut donc y ajouter quelque chose car la notion d'intérêt général est certes nécessaire, mais ne constitue pas un critère suffisant. »
Le juge réserve le caractère de service public aux activités d'intérêt général assez « nobles » pour mériter cette qualification. Cette appréciation est subjective et varie en fonction de l'époque et de l'état des mœurs, et peut parfois donner lieu à des décisions inattendues : la gestion de leur domaine privé par les collectivités publiques ne relève pas du service public, quand bien même cette gestion patrimoniale semble concerner l'intérêt général.
Une activité « prise en charge » par une personne publique est présumée constituer un service public, alors que la présomption inverse joue pour les activités exercées par des organismes privés. Ainsi, l'exploitation d'une colonie de vacances ou d'une piscine destinée au public est un service public lorsqu'elle est assurée par une collectivité publique, mais non lorsqu'elle est effectuée par une personne privée.
I.       Principes directeurs du service public
Poursuivant les travaux de Léon Duguit, Louis Rolland (1877-1956) cherche à systématiser le noyau des principes qui doivent s'appliquer à l'exploitation d'un service public, principes que la doctrine postérieure a ensuite appelés « Lois de Rolland » :
·         La continuité qui implique que le service doit être assuré régulièrement, sans retard dans le temps, sans discontinuité gênante ou pénalisante pour l'usager. Ce principe a donné lieu à la confrontation avec l'exercice du droit de grève dans le service public ;
·         La mutabilité qui désigne l'adaptation des services publics à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général. Ce qui peut se traduire de deux manières : dans le cadre d'une délégation de service public, l'administration garde un pouvoir de modification unilatérale des conditions d'exécution du service et explique l'absence de droit acquis pour les usagers quant au maintien du service ou de la réglementation régissant le service ;
·         L'égalité qui interdit la discrimination entre les usagers du service tant vis-à-vis des prestations que des charges : des situations identiques doivent être traitées de la même manière. Mais inversement, des traitements différents peuvent être réservés à des situations différentes.
À ces trois principes de base peuvent s'ajouter :

·         La neutralité et la laïcité que doivent observer toutes les personnes qui collaborent à un service public ;
·         La réserve dont les collaborateurs de service public ne doivent pas se départir dans l'expression de leurs opinions ;
·         La primauté Les intérêts privés ou personnels doivent s'incliner devant l'intérêt général ou collectif ;
·         La gratuité Ce principe envisagé par Louis Rolland est fréquemment respecté dans les services publics administratifs (l'enseignement notamment), mais ne l'est pas pour les SPIC (Services publics à caractère industriel et commercial). L'existence d'un prix payé par l'usager est même retenu par le Conseil d'État comme critère de reconnaissance d'un SPIC.

II.     Types de service public
Service public à caractère administratif et Service public à caractère industriel et commercial
Tribunal des conflits 22 janvier 1921 Affaire du BAC DELOKA.
Le tribunal des conflits décide que ce service, bien qu’exploitée en régie directe, directement, par la colonie, personne publique, « dans les conditions d’un industriel ordinaire » ce qui a pour conséquence de le qualifier de service industriel et commercial. Il y a donc application du droit privé et intervention des juridictions judiciaires. La conséquence d’une telle qualification : SPIC, c’est que le régime juridique est globalement, pour l’essentiel, celui du droit privé. Cette qualification entraîne un bloc de compétences judiciaires.
Comment distingue-t-on un SPA d’un SPIC ?
Les principes de cette distinction ont été posés par la décision du Conseil d’État du 16 novembre de 1956, union syndicale des industries aéronautiques. C’est la méthode du faisceau d’indice :
La nature même du service, mais c’est un indice faible, il y a des services par nature administratifs. Dans l’affaire du Bac Deloka, le service est qualifié de SPIC en 1921 en raison de la façon dont il est géré. Arrêt du Conseil d’État du 10 mai 1974 ou arrêt Chorques, Denoyez.
Indice tiré des modalités d’organisation et de fonctionnement des services : service en régie directe ou non…
Le critère du financement du service : Un service public sera qualifié d’industriel et commercial lorsque l’origine principale des ressources du service est liée à la redevance des usagers. Cela rappelle les conditions d’un industriel ordinaire.
Un service public sera administratif s’il est financé par des subventions fiscales, des dotations et des subventions. Les communes ont l’obligation de ramasser les ordures ménagères, elle doit organiser ce service. Ceci est financé par une taxe spéciale qui n’est pas contrepartie du service rendu à chacun : c’est une imposition : c’est un service public administratif. Arrêt du 13 décembre 1984 commune de Point à Pitre.
Service public national et service public local
SPL : intervient sur tout le territoire, créé par une loi.
SPN : champ d’intervention limité géographiquement, créé par une collectivité territoriale.
Les activités d'un service public sont soumises sur certains points à un régime juridique spécifique. Mais pour compléter la distinction entre service public et secteur public, on notera qu'une collectivité publique (État, collectivité territoriale) a notamment le choix entre :
·         Assumer directement un service public ;
·         Le confier à un prestataire extérieur, avec différentes formules juridiques qui dépendent notamment de la nature du prestataire et de ses liens avec la collectivité (public ou privé, autonome ou dépendant du donneur d'ordre, etc.) :
La concession
La concession est un contrat, convention ou traité par lequel la collectivité publique confie à une personne morale tierce (de droit privé ou de droit public) la réalisation de travaux ou l’achat des moyens liés à l’établissement du service public et l’exploitation de ce même service. Cette personne finance, réalise et exploite le service public à ses risques et périls - elle agit pour son propre compte, sous le contrôle de la collectivité.
Les clauses du traité de concession doivent comporter les éléments suivants :
·         la collectivité charge le délégataire de financer lui-même, avec ou sans subvention, et de réaliser les équipements nécessaires à l’établissement du service ;
·         l’exploitation et l’entretien de ce service sont confiés à ce même délégataire, agissant pour son propre compte, dont la rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation ;
·         la rémunération consiste en la perception par le délégataire de redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public dont il est prévu le mode de révision ;
·         le délégataire établit annuellement un compte-rendu technique et financier de sa gestion
L’affermage
Ce contrat confie la seule gestion d’un service public à un délégataire public ou privé.
L’affermage est un contrat par lequel la collectivité publique confie à une personne morale tierce (de droit privé ou de droit public) la gestion d’un service public. Cette personne exploite et entretient l’ouvrage à ses risques et périls. Elle agit pour son propre compte.
La différenciation entre affermage et concession consiste essentiellement dans la réalisation et la prise en charge par le délégataire du financement de l’établissement de l’ouvrage.
Les clauses du contrat d’affermage doivent comporter les éléments suivants :
·         la collectivité publique finance elle-même l’établissement du service,
·         la collectivité met à disposition du délégataire les équipements nécessaires au service public, qu’elle a préalablement réalisés. Le délégataire agit pour son propre compte et est chargé d’exploiter et d’entretenir ce service, moyennant des redevances qu’il verse à la collectivité au titre de la remise des ouvrages ou équipements et/ou du droit d’exclusivité que lui garantit la collectivité délégante et/ou pour occupation du domaine public,
·         la rémunération de la société consiste en la perception des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public,
·         la société verse une redevance annuelle à la collectivité,
·         le délégataire établit annuellement un compte-rendu technique et financier de sa gestion
La gérance
La gérance est un contrat par lequel la collectivité publique confie à un tiers de droit public ou privé la gestion ou la gestion et l’entretien d’un service. Celui-ci exploite le service pour le compte de la collectivité, qui assure l’intégralité des dépenses et recueille la totalité des recettes du service. Il agit en tant qu’agent public ou mandataire de la collectivité qui conserve la direction du service du service.
Le régisseur est rémunéré directement par la collectivité (garantie de recettes) et il n’y a pas de risque dans la gestion par voie de gérance. Aussi celle ci est à considérer avec prudence car elle est susceptible de constituer un marché public.
Les clauses du contrat de gérance doivent comporter les éléments suivants :
·         la collectivité publique finance elle-même l’établissement du service,
·         la collectivité définit les conditions techniques, économiques et financière de l’exploitation du service,
·         l’exploitation et l’entretient de ce service sont confiés à une personne physique ou morale de droit privé ou public, agissant pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération,
·         la collectivité rémunère directement cette personne au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaire, complétée d’une prime de productivité,
·         la collectivité fixe seule les tarifs payés par les usagers du service et que le gérant perçoit pour le compte de la collectivité,
·         le délégataire établit annuellement un compte-rendu technique et financier de sa gestion
La régie intéressée
La régie intéressée est un contrat par lequel la collectivité publique confie à une personne morale tierce (de droit privé ou de droit public) la gestion ou la gestion et l’entretien d’un service. Celui-ci exploite le service pour le compte de la collectivité, qui assure l’intégralité des dépenses et recueille la totalité des recettes du service. Il agit en tant qu’agent public ou mandataire de la collectivité qui conserve la direction du service.
Le régisseur est rémunéré directement par la collectivité (garantie de recettes). Cette rémunération est assortie d’une prime de productivité et d’un intéressement aux bénéfices. Il y a risque dans la gestion du service.
Les clauses du contrat de régie intéressée doivent comporter les éléments suivants :
·         la collectivité publique finance elle-même l’établissement du service,
·         l’exploitation et l’entretient du service sont confié à une personne physique ou morale de droit privé ou public, agissant pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération,
·         la collectivité rémunère directement cette personne au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaire, complétée d’une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices,
·         la collectivité définit les conditions techniques, économiques et financières de l’exploitation du service,
·         la collectivité détermine en association avec le régisseur les tarifs payés par les usagers du service public et que celui-ci perçoit pour le compte de la collectivité,
·         le délégataire établit annuellement un compte-rendu technique et financier de sa gestion
La gestion déléguée
« La gestion déléguée est un contrat par lequel une personne morale de droit public, dénommée "délégant" délègue, pour une durée limitée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à une personne morale de droit public ou privé, dénommée "délégataire" en lui reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des bénéfices sur ladite gestion. La gestion déléguée peut également porter sur la réalisation et/ou la gestion d'un ouvrage public concourant à l'exercice du service public délégué. » Article 2 de la loi 54-05 relative à la gestion déléguée.
L’Etablissement public
Un établissement public est une personne morale de droit public financée par des fonds publics et qui doit remplir une mission d'intérêt général. Les établissements publics se distinguent des entreprises publiques qui sont des personnes morales de droit privé à capitaux publics qui ne remplissent pas nécessairement une mission d'intérêt général.
Le droit marocain accorde aux établissements publics une certaine autonomie administrative et financière (contrairement à une administration centrale de l'État par exemple) afin de remplir une mission d'intérêt général, précisément définie.
Les domaines d'intervention des établissements publics sont variés, mais la plupart remplissent une mission de nature économique ou sociale. Il peut s'agir du domaine de la santé (Hôpitaux universitaires), de l'enseignement (Universités, ARFE), de la culture (musées), de l'économie (Établissement public à caractère industriel et commercial).
Un établissement public peut être national, local, à caractère administratif (EPA) ou à caractère industriel et commercial (EPIC) selon le type de service qu’il gère.
Chapitre VI : La police administrative :
I.       Notion de police administrative :
La police administrative est l’action de l’administration destinée à sauvegarder l’ordre public et qui, à cette fin, réglemente les activités privées.
La police administrative se manifeste par l'édiction de prescriptions unilatérales. Ce peut être des décisions administratives réglementaires (décrets, arrêtés, ...) ou individuelles (autorisation individuelle, visa ou licence d'exploitation, permis, contrôle d'identité, fouille à corps, ...). Le pouvoir de police ne peut pas être concédé à un particulier.
  1. Police administrative et service public :
La police administrative et le service public sont les deux activités principales de l’administration. Le service public a pour but principal la réalisation de l’intérêt général et la satisfaction des besoins des administrés (usages).
Selon les arrêts relatifs aux sabots à Rabat et Casablanca, il est légalement interdit à une société privée d’immobiliser les voitures des particuliers en mettant des sabots. En agissant ainsi, elle se fait justice sans recourir à l’autorité administrative ou à la justice. Le juge administratif a estimé que cette tâche, qui relève de l'ordre public, ne peut être déléguée à des personnes morales de droit privé étant donné qu'elle est de la compétence exclusive de la police administrative communale. Tout écart à son contenu est considéré comme contraire à l'ordre public et acte illégal même s'il se réfère aux clauses du contrat de concession.
Ainsi, on constate que, si le service public peut être délégué en vertu d’un contrat administratif, la police administrative ne peut être exercée que par l’administration par le biais des actes administratifs unilatéraux.
  1. Police administrative et police judiciaire :
La police administrative est distincte de la police judiciaire. Cette distinction fonctionnelle répond à la distinction entre prévention des crimes et des délits et répression de ces derniers.
La police judiciaire est chargée de constater une infraction déterminée ou d'en rechercher (ou arrêter) les auteurs. Elle a donc un but répressif qui s'oppose au but préventif de la police administrative.
La distinction est essentielle pour la compétence contentieuse qui relèvera tantôt du juge administratif tantôt du juge judiciaire, ainsi que pour la responsabilité qui est plus facilement engagée par les activités de police administrative.
Il se peut parfois d’une seule autorité exerce à la fois la police administrative et la police judiciaire. Ainsi, la gendarmerie royale a des missions à la fois de police administrative (prévention) et de police judiciaire (répression). De même, un contrôle d'identité peut être effectué sous l'angle d'une mission de police administrative, ou sous l'angle d'une mission de police judiciaire, selon les situations.
De même, une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire. Ainsi, des policiers qui procèdent à « des fouilles à corps » (ou palpations de sécurité) à l'entrée d'un stade le font dans le cadre de leur pouvoir de police administrative (prévention des violences), mais s'ils trouvent des stupéfiants sur un supporter, son arrestation constituera une opération de police judiciaire (poursuite d'une infraction). Ou inversement une opération de police judiciaire peut se transformer en opération de police administrative. On peut citer par exemple l'enlèvement et la mise en fourrière d'un véhicule (opération de police judiciaire) puis à partir de la mise en fourrière, on a la gestion du véhicule (opération de police administrative)
II.     Notion d’ordre public :
La police administrative est définie par le but d'ordre public qui est « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». La sûreté renvoie à la limitation des désordres, la sécurité à la limitation des risques d'accidents, la salubrité à la limitation des risques de maladie. Le bon ordre est une notion moins précise qui a permis d'étendre le champ d'application de la police administrative en prenant en compte la moralité ou la protection des individus contre eux-mêmes.
Ainsi, les autorités administratives peuvent interdire des manifestations, réunions, publications de livres, projections de films ou des constructions immobilières... qui portent atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la moralité…
III.  Types et agents de police administrative
On distingue généralement entre la police administrative générale et la police administrative spéciale. La police administrative générale est un pouvoir attribué aux autorités administratives dotées de la clause générale de compétence. Alors que la police administrative spéciale ne s'applique qu'à certaines catégories de personnes (étrangers...), certains lieux (gares, aéroports, ...), certaines activités (chasse, pêche, cinéma...).
La police administrative générale est exercée :
  • Par le Chef du gouvernement au niveau central qui peut la déléguer aux ministres.
  • Par le Wali, Gouverneur, Pacha, Caïd et Président de la Commune au niveau local.
La police administrative spéciale est exercée par délégation du chef du Gouvernement aux autorité concernées.
IV.  Contrôle de la police administrative :
Le contrôle juridictionnel des activités de la police administrative est exercé par le juge administratif et concerne notamment les points suivants :
  • La motivation des mesures de police
  • La proportionnalité des mesures prises à la menace de l’ordre public
  • L’obligation d’agir et la responsabilité en cas des mesure excessives ou illégales

Le pouvoir de police doit être limité pour préserver les libertés individuelles et collectives. Ces limites ont été dégagées par la jurisprudence qui les a tempérées selon les circonstances et la valeur de la liberté protégée. Elles sont faites par un contrôle juridictionnel, des buts, des motifs et des moyens.
Ces limites peuvent parfois être profondément allégées notamment lors de l'état de siège et l'état d'urgence.

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