L’impôt est un phénomène social lié à l’existence du
pouvoir politique. Il est l’expression de la souveraineté de l’Etat. On dirait
même que l’impôt est né simultanément avec l’Etat.
C’est une prestation pécuniaire importante puisqu’elle
constitue l’essentiel des ressources publiques qui peuvent contenir aussi les
emprunts, etc.
Se limitant au départ à son rôle classique de
pourvoyeur de fonds pour financer, de manière neutre, le budget public, l’impôt
devient une composante importante de la politique macroéconomique de
financement des besoins sociaux, des biens et des services publics, ainsi que
de redistribution et de réduction des inégalités de revenus.
§ 1.
Les sources du droit fiscal
Le droit fiscal est l’ensemble des règles juridiques
relatives á l’impôt. Il tire ses dispositions de sources formellement écrites
et aussi de certaines normes écrites crées par la jurisprudence financière.
A-LES SOURCES ECRITES DU DROIT FISCAL
1-les sources supra-législatives
a. la constitution : la constitution de 1962 a posé
les premiers piliers des finances publiques modernes en disposant que l’impôt
doit être proportionnel avec la faculté
contributive du citoyen. L’article 50 et 51 de la constitution de 1996 prévoit
les modalités du vote de la loi de finances de l’année.
b. les engagements : les traités et les conventions
internationales : le Maroc, dans le préambule de la constitution, réaffirme
qu’il souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes des
organismes internationaux dont il est membre. Dans ce contexte, deux catégories
de conventions et traités internationaux influencent directement la matière
fiscale. D’une part, les conventions fiscales internationales qui visent
d’éviter le problème de la double imposition entre le Maroc et D’autre part,
les conventions de libre-échange instituant des systèmes d’abattement fiscaux
et des franchises douanières.
c. la loi organique des finances : dans la hiérarchie
des sources juridiques, la loi organique des finances est située entre la
constitution et les lois ordinaires. Elle trouve son fondement juridique direct
dans la constitution (article 50) : ‘’le parlement vote la loi de finance dans
les conditions prévues par une loi organique’’. C’est une loi adoptée selon une
procédure spécifique qui précise les modalités d’organisation et de
fonctionnement du système des finances de l’Etat. Elle représente une sorte de
‘’constitution financière et fiscale’’.
2-les sources législatives
Globalement, les sources législatives (lois) sont
définies selon le critère matériel dans
l’article 46 et selon le critère organique dans l’article 45 de la
constitution qui dispose que ’’la loi est votée par le parlement’’.
a. les lois prises selon la procédure normale: il
s’agit de textes qui obéissent aux règles communes de la procédure législative.
Ils relèvent du domaine de la loi, tels qu’il est prévu par la constitution,
ayant soit un caractère fiscal, soit une incidence directe sur la fiscalité
(art 17). L’article 46 de la constitution habilite le parlement á voter des
lois-cadres (loi-cadre concernant la réforme fiscale intervenue en 1984).
b. les lois prises selon des procédures spéciales :
-la matière fiscale issue des lois de finances de
l’année :
-la matière législative issue des lois d’habilitation
:
-la matière législative issue des décrets-lois :
3-les sources
réglementaires
Le gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire
autonome en matière fiscale qu’il peut exercer á travers les décrets (art 61 de
la constitution), les arrêtés (arrêtés émis le ministre chargé des finances le
26 avril 1999 relatif á l’élaboration et á l’exécution des lois des finances),
les textes administratifs d’application á caractère subsidiaire (ensemble de la
réglementation en émanation du pouvoir administratif sous forme de circulaires,
notes, instructions…).
B-LES SOURCES NON ECRITES DU DROIT FISCAL
1-La jurisprudence constitutionnelle
Dans le cadre de la réforme constitutionnel de 1992 a
été crée le conseil constitutionnel chargée du contrôle de la
constitutionnalité des lois. En jouant le rôle ‘’d’interprète’’ de la loi
organique des finances, le juge constitutionnel se veut le gardien du respect
des principes d’une gestion fiscale saine. L’apport du juge constitutionnel
marocain demeure vivement sollicité afin de clarifier davantage la portée et le
sens précis de certaines dispositions fiscales.
2-La jurisprudence administrative
La matière financière ne se limite pas á une
législation ou á une réglementation á caractère strictement fiscal. Elle
s’étend aux actes administratifs ayant directement ou indirectement une
incidence fiscale. Le juge administratif ne doit pas s’en tenir á la simple
fonction de ‘’dire le droit’’, il est constamment convié á ‘’créer le droit’’
en fonction des cas d’espèce qui lui sont différés.
A.
Définition de l’impôt
L’impôt est un prélèvement obligatoire non affecté, opéré par l’Etat ou les
collectivités locales à titre définitif, sans contrepartie directe dans
l’objectif d’assurer la couverture des dépenses publiques et de réaliser
d’autres objectifs économiques et sociaux.
Cette définition laisse entendre une certaine égalité
et solidarité dans la contribution aux charges publiques. Les agents (individus
et entreprises) contribuent aux dépenses publiques abstraction faite des
avantages reçus (ou non reçus).
1-
L’impôt est un prélèvement
Cela signifie qu’il s’agit d’un transfert de fonds de
l’agent qui paie vers l’entité qui opère le prélèvement. Ce transfert est
irréversible et définitif.
En ce sens, il diffère des réquisitions en nature
telles que l’obligation du service civil ou du service militaire.
2- Le
prélèvement est obligatoire
Cette obligation entraîne l’application de sanctions diverses en cas de retard,
de faute de paiement ou de fraude dans la liquidation de l’impôt. En cela,
l’impôt diffère de l’emprunt d’Etat qui n’est pas obligatoire et qui, en plus,
fait l’objet de remboursement ultérieur.
3-
L’impôt n’est pas affecté
Le montant de l’impôt collecté est destiné à financer le budget public sans
affectation préalable. Il s’agit d’une gestion publique dans le cadre du principe
de l’unité de caisse qui est un principe budgétaire de la comptabilité publique
appelé souvent : universalité budgétaire.
4-
L’impôt est sans contrepartie directe
La personne physique ou morale acquittant l’impôt n’est pas en droit d’exiger
des avantages directs ou des services immédiats en contrepartie des sommes
acquittées.
Cette caractéristique permet de distinguer l’impôt des redevances et des taxes1:
- Les
redevances : Ce sont des sommes réclamées en contrepartie d’un service public
rendu et de manière plus au moins proportionnelle à ce service. A titre
d’exemple on cite la redevance audiovisuelle.
- Les
taxes : Ce sont aussi des rémunérations de services publics mais sans
relation entre le service rendu et le montant des taxes payées. Les taxes sont
payées par l’usager d’un service public à l’occasion d’une prestation
déterminée2.
B-
Objectifs de la fiscalité
On peut assigner à l’impôt trois objectifs différents :
-
l’objectif de financement des dépenses publiques de l’Etat ;
-
l’objectif de redistribution ;
- et
l’objectif économique.
§ 3.
Classification des impôts
Plusieurs classifications sont possibles. On retient ci-après la classification
économique et la classification distinguant les impôts directs des impôts
indirects.
A. La classification économique des impôts
Cette approche est basée sur la distinction entre :
- d’une
part, l’origine de la richesse se traduisant par la possession d’un capital ou
d’un patrimoine ou par la perception d’un revenu lié au travail ou à la
propriété.
-
d’autre part, l’emploi de cette richesse par la dépense du revenu ou du
capital.
Il s’agit de définir la matière économique sur laquelle l’impôt est assis ou ce
qu’il est convenu d’appeler la matière imposable. A ce titre on
distingue : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la dépense et l’impôt sur
le capital.
1-
L’impôt sur le revenu
Cet impôt touche l’ensemble des sommes perçues par une personne pendant une
période préalablement définie.
L’impôt sur le revenu est souvent annuel et progressif. Il est aussi dit
personnel.
2-
L’impôt sur la dépense
Cet impôt frappe l’utilisation du revenu. Il s’agit, au Maroc par exemple, de
la taxe sur la valeur ajoutée.
3-
L’impôt sur le capital
Comme son nom l’indique, cet impôt est assis sur le capital. Il porte sur des
éléments du patrimoine (immeubles, terrains, valeurs mobilières) donnant
naissance à des revenus.
B- La
classification administrative : impôts directs – impôts indirects
Très ancienne, cette distinction tient à la spécialisation des services fiscaux
dans des catégories fiscales bien précises. Elle a toujours donné lieu à des
controverses politiques sur les mérites respectifs des deux types d’impôts.
La distinction entre les impôts directs et les impôts indirects n’est pas fixée
par la loi. Elle résulte simplement de la jurisprudence.
De nos jours, cette distinction n’est ni claire ni pertinente. Mais pour distinguer
un impôt direct d’un impôt indirect, trois critères sont souvent
utilisés :
1-
Critère économique
L’impôt direct est celui qui est supporté définitivement par, le contribuable
lui-même et l’impôt indirect est celui qui est répercuté par le redevable sur
une autre personne.
2-
Critère technique
Au niveau de la technique fiscale, un impôt est dit direct lorsqu’il est
permanent et son fait générateur est fixé par le texte régissant l’impôt en
question. L’impôt direct frappe une situation durable par sa nature. Tel est le
cas, par exemple, de l’impôt sur le revenu.
L’impôt indirect est établi, en revanche, sur des situations qui ne sont pas
durables par nature. Il est dit intermittent. Il en est ainsi des droits d’enregistrement.
3-
Critère juridique
|
Ce critère
tient à la modalité de perception de l’impôt. Serait de ce point de vue un
impôt direct, tout impôt perçu par voie de rôle nominatif.
L’impôt indirect
serait par contre tout impôt liquidé par le contribuable et payé spontanément
par lui-même par la simple constatation du fait générateur de l’impôt. Aucun
rôle n’est émis.
Mais en fait, on peut trouver des impôts directs perçus sans émission de rôle
(cas de l’impôt sur les sociétés payés spontanément par des acomptes
provisionnels ou de régularisations spontanées).
4-
Les impôts directs ou les impôts indirects ?
Bien
que fondée sur des critères imprécis, la distinction impôt direct-impôt
indirect demeure une donnée essentielle de la fiscalité moderne et est encore
au centre d’un débat intellectuel dont les aspects politiques et émotionnels
ne sont pas négligeables.
Le
choix d’une politique fiscale se basant sur les impôts directs ou les impôts
indirects, lorsqu’il est possible, n’est pas très aisé. La théorie financière
a longuement discuté du problème de choix de la structure fiscale.
Les
politiques mettant l’accent sur les impôts directs mettent en évidence les
avantages de ces derniers et les inconvénients des contributions indirectes.
Dans la pratique, tous les systèmes fiscaux recourent à la conjonction de
deux types de prélèvements dont les inconvénients et les avantages
réciproques peuvent se compenser.
C-
Autres classifications
En plus de la classification économique et de la classification
administrative, plusieurs autres classifications existent. On se limite à
deux : la première distingue l’impôt réel de l’impôt personnel, la
seconde fait la part entre l’impôt de quotité et l’impôt de répartition.
1-
Distinction de l’impôt réel et de l’impôt personnel
L’impôt réel est un impôt qui atteint un bien abstraction faite de la
situation personnelle de son détendeur (personnes à charges, situation
financières, etc.). On cite toujours les timbres fiscaux ou la TVA comme
exemple des impôts réels.
L’impôt personnel est, par contre, censé prendre en compte l’ensemble des
conditions économiques, financières et sociales du contribuable. L’impôt sur
le revenu répond parfaitement à cette définition.
Cette distinction peut paraître ainsi fictive dans la mesure où finalement
c’est toujours une personne (et non un bien) qui finit par être le
contribuable final.
2-
Distinction de l’impôt de quotité et de l’impôt de répartition
L’impôt de quotité est un impôt qui s’applique à une base imposable et est
assorti d’un tarif préalablement déterminé.
C’est le contraire de l’impôt de répartition qui est généralement défini à
l’avance et réparti ensuite entre les contribuables en fonction des éléments
imposables et souvent sur un territoire déterminé. Les taux des impôts
peuvent alors résulter de cette répartition.
Le système de la répartition a pratiquement disparu de la fiscalité moderne
pour faire place à l’impôt de quotité.
3-
Distinction de l’impôt proportionnel et de l’impôt progressif
L’impôt proportionnel est un impôt dont le taux est constant quelle que soit
l’importance de la matière imposable.
L’impôt progressif est un impôt dont le taux varie avec la matière imposable,
le taux augmente à mesure que le volume de la base d’imposition s’accroît.
§ 4.
La technique fiscale
L’application d’un impôt suppose la définition du mécanisme de cet impôt.
Cinq notions sont à saisir dans l’application de tout impôt.
A- Le champ d’application de l’impôt
La définition du champ d’application d’un impôt consiste à préciser les
personnes imposables, les opérations imposables et les règles de
territorialité.
1-
Les personnes imposables
Ce sont les personnes désignées par la loi comme contribuables ou redevables
de l’impôt.
Ces personnes sont souvent imposables en fonction des opérations qu’elles
réalisent.
C’est le cas par exemple des sociétés qui sont désignées par la loi régissant
l’impôt sur les sociétés. Les sociétés sont imposées sur les opérations
réalisées dans le cadre de leur activité.
2-
Les opérations imposables
Ce sont les évènements ou les actes ayant trait soit au revenu de la personne
imposable, soit à sa dépense ou encore à son patrimoine.
Ces évènements ou ces actes peuvent être soit obligatoirement imposable, soit
imposable sur option ou encore exonéré de l’impôt.
3-
Les règles de territorialité
Ces règles délimitent le territoire auquel s’applique la loi fiscale. Elles
prévoient aussi les règles à appliquer lorsqu’il s’agit de personnes ou de
transactions mettant en jeu des pays étrangers.
B- L’assiette de l’impôt
L’assiette de l’impôt est la base, la matière sur laquelle repose l’impôt.
Asseoir l’impôt consiste alors à déterminer les éléments constituant la
matière imposable (bénéfices, chiffre d’affaires, revenus, valeur des biens
reçus en héritage…) et à fixer les règles d’évaluations correspondantes. La
matière imposable est l’élément économique ou juridique qui est à la source
de l’impôt. C’est le montant auquel s’applique le tarif de l’impôt.
La base imposable est fonction de la nature de la matière imposable et de la
méthode d’évaluation de celle-ci. Elle fait souvent l’objet de beaucoup de
détail et de précision quant à son évaluation.
Les législations fiscales prévoient trois méthodes d’évaluation de la matière
imposable, l’évaluation réelle, l’évaluation approchée et l’évaluation
indiciaire.
1- La
méthode de l’évaluation réelle
Elle consiste à déterminer le montant réel de la matière imposable.
Ce mode d’évaluation, de plus en plus prôné par les législations fiscales,
est appliqué en matière de l’impôt sur le revenu des entreprises et de la
TVA.
2- La
méthode de l’évaluation approchée
Suivant ce mode d’évaluation, la base imposable est déterminée par
l’administration de manière approximative.
Le mode d’évaluation approximative, de moins en moins légiféré ou encouragé,
a l’avantage de la simplicité de traitement et d’évaluation. En plus, avec
l’évaluation approchée, on n’a souvent pas de contrôle.
3- La
méthode de l’évaluation indiciaire
Elle se base sur des critères extérieurs à la base imposable elle-même. C’est
le cas par exemple de l’évaluation de la valeur locative des bâtiments et
équipements en matière d’impôt foncier : taxe professionnelle, taxe
d’habitation et taxe de services communaux.
C- La liquidation de l’impôt
Cette étape vient juste après la détermination de la matière imposable. Elle
consiste à calculer la somme due par le contribuable sur la base de
l’assiette qu’il détient. Cette somme est obtenue par l’application du barème
ou du tarif fiscal à la base d’imposition.
Le tarif est constitué d’un taux nominal (ou légal), ainsi que d’un certain
nombre de dispositions allégeant ou alourdissant la charge du prélèvement.
Dans la pratique, deux types d’imposition en fonction du taux nominal peuvent
être distingués : l’imposition progressive et l’imposition
proportionnelle.
- L’impôt est dit
progressif lorsqu’il croît plus rapidement que la base d’imposition.
L’impôt
sur le revenu est le bon exemple de cette progressivité.
- L’impôt est dit
proportionnel lorsqu’il croît proportionnellement à la matière imposable.
Dans ce cas, le taux d’imposition est constant quelle que soit la base
d’imposition. On cite pour exemple l’impôt sur les sociétés.
La liquidation est effectuée soit par le contribuable lui-même (cas de
l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée) soit par
l’administration fiscale (cas de l’impôt sur le revenu et des impôts
fonciers).
D- L’exigibilité de l’impôt
L’exigibilité est la situation, l’événement ou l’acte qui rend une personne
redevable de l’impôt et qui donne naissance à la dette fiscale envers l’Etat
ou la collectivité locale. Ainsi par exemple l’impôt sur le salaire devient
exigible au moment du paiement du salaire. La TVA devient exigible au moment
de l’encaissement du prix de la vente ou au moment de la facturation.
Très proche de l’exigibilité, la notion de fait générateur de l’impôt désigne
l’événement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires à l’exigibilité
de l’impôt et qui donne naissance à l’obligation fiscale.
E- Le recouvrement de l’impôt
On désigne par recouvrement l’ensemble des techniques et démarches qui ont
pour objectif le paiement de l’impôt. Il s’agit de la dernière phase
consistant à opérer l’encaissement réel de l’impôt par l’Etat ou les
collectivités locales.
Le recouvrement de l’impôt se fait de trois manières distinctes :
l’imposition par voie de rôle, paiement spontané ou par retenue à la source.
1- L’imposition
par voie de rôle
Le contribuable est appelé par l’administration à payer. Il reçoit un
avis d’imposition ou tout document similaire émanant de la perception chargée
du recouvrement qui désigne souvent sur ledit document la date limite de
paiement.
Le recouvrement par voie de rôle concerne surtout l’impôt sur le revenu, la
fiscalité foncière et la fiscalité locale.
2-
Paiement spontané de l’impôt
Dans ce cas, le contribuable prépare sa déclaration fiscale et, sans recevoir
de document administratif, s’acquitte de l’impôt dont il est redevable. Cela
ne signifie pas que le paiement dépend de la bonne volonté du contribuable,
et comme l’impôt établi par voie de rôle, tout paiement spontané non effectué
ou effectué avec retard expose son redevable à des majorations et des
pénalités.
La procédure de paiement spontané concerne surtout l’impôt sur
les sociétés et la TVA.
3- La
retenue à la source
Elle consiste à prélever le montant de l’impôt au contribuable au moment du
paiement de celui-ci. C’est la personne amenée à payer le contribuable
(employeur pour salaire, banque pour les intérêts, société pour les
dividendes…) qui est chargée d’effectuer ce prélèvement au profit de l’Etat
ou de la collectivité locale.
F-
Les sources du droit fiscal
La fiscalité, comme la finance, l’assurance, est créée par des textes sur
lesquels elle repose.
La
loi a été souvent le moyen privilégié de création de l’impôt. Cette loi,
expression de la suprématie du pouvoir législatif conduit paradoxalement au
développement de règlements, de doctrines et de circulaires, expression du
pouvoir administratif.
En
plus de ces deux compétences, le pouvoir judiciaire joue, en matière fiscale
comme en d’autres disciplines, son rôle important et parfois déterminant dans
l’interprétation des textes.
Outre
ces sources du droit fiscal, les conventions fiscales internationales sont
d’un usage presque systématique lorsqu’il s’agit des opérations économiques
mettant en jeu deux territoires politiques.
|
A-LE
PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT
Ce principe recouvre deux principes : le principe
d’égalité devant la loi et le principe de l’égalité devant les charges
publiques. Ce dernier implique l’absence d’immunité fiscale : prohibition
d’un privilège fiscal total et définitif. Plus généralement, le principe
d’égalité devant l’impôt autorise des traitements différents basés sur des
différences de situation ou un motif d’intérêt général. Enfin, le CC a reconnu
que des personnes placées dans des situations différentes ne peuvent être
traitées de la même façon sans justification objective et rationnelle.
B-LE PRINCIPE DE LÉGALITE DE L’IMPOT
Ce principe est issu de
l’article 17 de la constitution. C’est la traduction juridique du principe
politique de consentement á l’impôt. Seul le législateur a le pouvoir de créer
ou de supprimer des impôts, qu’il s’agisse d’impôts d’Etat ou des collectivités
locales. Ces dernières disposent d’une marge de manœuvre, mais dans les limites
fixées par la loi.
La règle générale est que toutes
contributions, no prévues par les lois, et les règlements en vigueur, ainsi que
par la loi de finances annuelle, sont formellement interdites, au risque que
leurs initiateurs d’être poursuivis comme concussionnaires. Seule une
disposition de droit peut faire naitre une obligation juridique á la charge du
débiteur de l’Etat. Autrement dit, il est obligatoire que la créance soit á la
fois fondée sur un texte de base et prévue par la loi de finances.
C-LE PRINCIPE DE NECESSITE DE L’IMPOT
Le principe de nécessité de l’impôt
concerne toutes les recettes fiscales, et pas uniquement celles finançant la
force publique ou les charges d’administration. C’est ce principe qui légitime
le contrôle fiscal et la répression de la fraude.
D-LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DE LA
LOI FISCALE NECESSITE
Ce principe n’a valeur constitutionnelle
qu’en matière répressive. Dans les autres matières, la loi peut être
rétroactive en se basant sur un motif d’intérêt général.
La rétroactivité en matière pénale peut
figurer dans des lois interprétatives qui, sous couvert d’interprétation, ont
pour but d’écarter une jurisprudence contraire á l’interprétation de
l’administration. Trois interdictions de la rétroactivité doivent être
relevées : impossibilité de prévoir des sanctions pour des agissements
antérieurs á la nouvelle loi qui n’étaient pas prévues par la loi
ancienne ; la rétroactivité ne saurait préjudicier aux contribuables dont
les droits ont été acquis par une décision de justice ; la rétroactivité
ne peut porter atteinte au droit de propriété. Mais, la rétroactivité peut
aussi être favorable au contribuable dans l’hypothèse de l’application de la
loi la plus douce.
E-LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DE L’IMPOT
Selon ce principe, le système fiscal doit
respecter le choix des individus. Il doit par exemple demeurer neutre á l’égard
des genres. Or, on observe que dans certaines situations, la neutralité peut
être difficile á préserver particulièrement lorsque les gouvernements doivent
tenir compte de la situation économique du pays.
§ 6- Système fiscal marocain
I – IMPOTS DIRECTS
1°- Impôt sur le revenu (I.R) : s’applique aux revenus
et profits des personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas opté
pour l’IS. Les revenus concernés sont : les revenus salariaux, professionnels,
fonciers, agricoles.
2°-Impôt sur les sociétés (I.S) : s’applique aux
sociétés de capitaux, établissements publics et personnes morales qui réalisent
des opérations lucratives.
3°-Taxe professionnelle (T.P) : s’applique à toute
personne physique ou morale, de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce
une activité professionnelle au Maroc.
4°-Taxe d’habitation (T.H) : s’applique aux
constructions occupées par leurs propriétaires, leur conjoint, ascendant ou
descendant. Font l’objet d’exonérations permanentes, les demeures royales, les
immeubles appartenant à l’Etat, aux œuvres privées de bienfaisance, à des Etats
étrangers.
5°-Taxe de services communaux (T.S.C) : s’applique aux
constructions, matériel, outillage et moyen de production. Ne sont pas soumis à
la TSC, les immeubles appartenant aux partis politiques, centrales syndicales, Bank
Al Maghrib…
II – IMPOTS INDIRECTS
Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) : s’applique aux
activités industrielles, artisanales, commerciales. Les commerçants sont
imposables lorsque le chiffre d’affaires de l’année est supérieur ou égal à
2.000.000 DH. Font l’objet d’exonérations totales les associations à but non
lucratif et les organismes assimilés énumérés par la loi (l’université Al
Akhawayne d’Ifrane…).
Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A)
: s’applique aux véhicules automobiles immatriculés au Maroc. Elle doit être
payée au mois de janvier de chaque année. Sont exonérés, les véhicules du
transport en commun, les véhicules du Croissant rouge, les véhicules de l’Etat…
Taxe sur les contrats d’assurance : s’applique aux
contrats d’assurance passés par les entreprises d’assurance, ainsi que les
actes ayant pour objet la modification
ou la résiliation á l’amiable desdits contrats.
III –AUTRES
1°- Droits d’enregistrement (D.E) : L’enregistrement
est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions, soit
obligatoirement, soit sur option.
2°- Droits de Timbre (D.T) : Il existe 2
catégories de droits de timbre : les droits proportionnels (taux
proportionnels de 0,25 % á 5 %). les
droits fixe varient de 1 DH á 1.000DH.
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