La
loi a toujours été liée au pouvoir judiciaire (l’organe judiciaire) sans lequel
elle serait vidée de son sens.
La présence du pouvoir judiciaire suppose la
présence d’un pouvoir politique –l’Etat- qui défini les règles de son
organisation et de ses compétences. On parle alors des règles de l’organisation
judiciaire.
Il s’agit des règles qui organisent le pouvoir
judiciaire tant en ce qui concerne les magistrats et leurs auxiliaires qu’en ce
qui concerne la classification et la composition des différentes juridictions.
I- Les principes généraux de
l’organisation judiciaire et leur finalité
II- L’évolution historique de l’organisation
judiciaire du royaume
III- L’organisation judiciaire actuelle
(Les différentes juridictions et les magistrats
et auxiliaires de justice qui les composent).
1ère Partie - Les principes généraux de l’organisation
judiciaire et leur finalité
L’organisation judiciaire est soumise à un
certain nombre de principes qui visant le bon fonctionnement de la justice et
qui sont garants des droits des justiciables qui sont égaux devant le pouvoir
judiciaire.
a - L’indépendance de la justice
C’est un principe consacré dans tout Etat de
droit. Il s’agit de l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs
législatif et exécutif.
L’article 10 de la DUDH de 1948 énonce que
« toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial… ».
Suite à quoi, les différents Etats ont
consacré ce principe dans leurs constitutions et leurs lois nationales.
La loi fondamentale marocaine consacre en
effet le principe dans son article 107 qui déclare que le pouvoir judiciaire
est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
b- Le libre
accès à la justice
Ce principe garantie à toute personne sans
distinction l’accès à la justice pour défendre ses droits et intérêts protégés
par la loi devant la juridiction compétente qui se prononce dans des délais
raisonnables et avec les garanties nécessaires quant à l’exécution du jugement
prononcé.
Le droit d’accès à la justice est un droit
inhérent à la personne humaine, et qui est consacré par les constitutions, dont
celle marocaine dans son article 118.
c- L’égalité
devant la justice
Le principe de l’égalité devant la justice
suppose que toutes les personnes sont mises sur un pied d’égalité quant au
droit à être entendues par un tribunal selon les procédures prévues par la loi,
sans distinction de sexe, de religion, de nationalité ou de classe sociale.
(Voire Art.10 de la DUDH et Art. 19 de la Constitution.)
d- La gratuité
de la justice
L'un des grands principes de la justice est la
gratuité : les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par
l'État. Néanmoins, ceci ne signifie pas pour autant que le justiciable n'aura
rien à débourser dans le cadre d'un procès, qui peut entraîner des frais plus
ou moins importants, selon l'affaire à juger, sa nature et sa complexité.
Ces frais peuvent correspondre aux frais de
procédure et aux honoraires des auxiliaires de justice dont les avocats, les
huissiers de justice, les experts judiciaires...
Aussi, chaque personne prenant part à un procès
supporte ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant
du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire des dépens qu'il a
dû engager.
e- L’assistance
judiciaire
Bien que la justice soit gratuite, l’accès à
cette dernière demande dans la plupart
des cas des frais d’introduction d’une action en justice ou en cours de
procédure, dont notamment les frais d’une expertise judiciaire ou d’un
transport sur les lieux. Notons que la règle veut que le perdant d’un procès en
supporte les frais. Ainsi, si le perdant est le demandeur, les dépens qu’il a engagés
deviennent la propriété du trésor général. Si au contraire le perdant est le
défendeur, le demandeur ayant obtenu gain de cause se trouve en droit de
récupérer lors de la procédure d’exécution les débours qu’il a versés.
Par ailleurs, et en application des principes
du libre accès à la justice et de l’égalité, il a été mis en place un système
d’assistance judiciaire et d’exonération des dépens.
Ce système dispense toute personne ne
disposant pas de ressources suffisantes de s’acquitter des dépens judiciaires
et lui permet partant d’ester en justice devant la juridiction compétente.
Aussi, permet-il la désignation d’un avocat commis d’office dans les cas ou la
loi prévoit obligatoirement la présence de ce dernier.
Le principe de l’assistance judiciaire a été
élevé au rang constitutionnel en 2011. L’article 121 de la loi fondamentale
énonce que « dans les cas où la
loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de
ressources suffisantes pour ester en justice ».
f- La règle du
double degré de juridiction
Le système du double degré de juridiction constitue
une garantie fondamentale pour un procès équitable. Il s’agit du principe en
vertu duquel les plaideurs ont la possibilité de soumettre leur procès à un
second examen auprès d’une juridiction supérieure.
Le principe du double degré de juridiction a été consacré par les principaux instruments des droits de l’homme dont le pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui dispose dans son article 14 alinéa 5 que : «Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. »
Le principe du double degré de juridiction a été consacré par les principaux instruments des droits de l’homme dont le pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui dispose dans son article 14 alinéa 5 que : «Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. »
g- La formation
collégiale et le juge unique
Il est entendu par
collégialité et juge unique la composition du tribunal.
On parle de juge
unique lorsque le tribunal est composé d’un seul magistrat qui siège et
délibère seul.
Le principe de
collégialité désigne le fait qu’une affaire soit jugée par plusieurs juges,
siégeant et délibérant ensemble.
Ces deux types de
formations donnent lieu à une doctrine abondante entre partisans et détracteurs
de l’une et de l’autre.
Concernant le juge
unique, ses partisans y voient une meilleure garantie des droits des
justiciables en ce que Le juge unique, sous réserve qu’il soit un magistrat
correctement formé et suffisamment expérimenté, est un juge directement
responsable de ses décisions. En outre, le recours au juge unique peut
s’accompagner d’une plus grande spécialisation des magistrats, ce qui constitue
une garantie de qualité de la décision rendue. D’un point de vue pratique, la
tenue d’une audience à juge unique est bien plus simple à bien des égards que
celle tenue en collégialité. Aussi, le juge unique est considéré comme une
réponse au problème de l’engorgement des tribunaux et du nombre qui reste toujours
de magistrats.
Les détracteurs du
juge unique considèrent par contre que statuer sur les affaires et les
différends opposant les justiciables requiert perspicacité, clairvoyance et
expérience qui peuvent faire défaut chez le juge unique, notamment lorsqu’il
s’agit d’un magistrat débutant.
D’autre part, les
auteurs acquis à la collégialité y voient plusieurs garanties, tant pour les
magistrats que pour les justiciables.
D’une part, elle
permet au magistrat de se former et d’enrichir sa réflexion au contact de ses
collègues. D’autre part, elle assure au justiciable une décision mesurée, peu
susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge, et dotée d’une
plus grande autorité.
Les adversaires de la
collégialité quant à eux lui reprochent le fait que ses membres peuvent user du
caractère collectif du délibéré comme d’une décharge, en plus de la lenteur du
procès et du coût financier indirect qu’elle implique.
Il sied de noter à cet
égard que l’organisation judiciaire dans le droit comparé ne fait pas
l’unanimité en ce que la formation des tribunaux diffère d’un pays à un autre.
Le Maroc, pour sa
part, connait depuis 1974 une évolution mitigée dans ce domaine. Du juge unique
à la collégialité en 1993, au juge unique actuellement, au projet de réforme de
l’organisation judiciaire qui compte retourner à la collégialité comme règle
générale.
h- Le déni de justice
Le déni de
justice est le refus par une juridiction de juger une affaire dont elle a été
saisie. Il peut également être caractérisé par le retard excessif mis par des
juges à statuer.
Or, la justice en tant
que service public impose aux juges de se prononcer sur les affaires qui leur
sont soumises selon la loi et leur intime conviction. Une obligation que le
constituant énonce à l’article 110 selon lequel « les magistrats du
siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi » et que
« les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de
l’application impartiale de la loi ».
Il en résulte donc que
le juge ne peut en aucun cas s’abstenir de statuer sur une affaire sous peine
d’être poursuivi pour déni de justice. Et ce sous réserve des dispositions
relatives à l’auto-récusation.
i-
La publicité des audiences
La publicité des
audiences est un principe consacré dans la plupart des organisations judiciaires.
Le code de procédure civile marocain le prévoit dans son article 43 qui dispose
que « les audiences sont publiques à moins que la loi n'en décide
autrement ». Une disposition reprise par le constituant de 2011 à
l’article 123.
D'une façon générale,
ce principe exige que les salles d'audience soient accessibles au public et que
la publicité n’en soit pas entravée.
La publicité vise donc
à protéger le justiciable de l’arbitraire du juge, en soumettant ce dernier au
contrôle des parties et du public, et à renforcer la confiance du public dans
le système judiciaire. C’est pour ainsi dire qu’une justice secrète, dans
laquelle les jugements seraient prononcés sans témoins, dans laquelle les
audiences se dérouleraient derrière des portes closes, ne manquerait en effet
pas d’entretenir autour d’elle la méfiance et le soupçon.
Toutefois, la loi
autorise certaines exceptions et certaines limitations au caractère public des
audiences lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs le commandent.
j - L’oralité des débats
Il s’agit d’un
principe complémentaire à la publicité des audiences en ce que cette dernière
serait vidée de son sens si les plaidoiries se faisaient par un simple échange
de mémoires écrits. Il a cependant gardé
le caractère écrit pour un certain type d’affaires comme les affaires
civiles à l’exception des affaires de pension alimentaire, de répudiation
et de divorce, des affaires sociales, des affaires de paiement et de révision
de loyers et des affaires d'état civil.
2ème Partie - L’évolution historique de l’organisation
judiciaire du royaume
La situation actuelle du système
judiciaire marocain est l’aboutissement d’une longue évolution depuis la veille
du Protectorat jusqu’à nos jours.
Il est donc utile, afin de mieux
cerner la réalité du système actuel, d’étudier les différentes stations par
lesquelles est passé le train de l’organisation judiciaire marocaine jusqu’à sa
présente phase, qui ne sera d’ailleurs surement pas sa gare butoire puisqu’on
assiste et on continuera d’assister à des réformes accompagnant l’évolution des
conditions sociales, politiques et économiques du pays et de sa
population.
On distingue
généralement trois phases dans l’évolution de l’organisation judiciaire au
Maroc :
- La phase
antérieure au Protectorat (section 1)
- La phase du
Protectorat (section 2)
Et les
réformes intervenues depuis l’indépendance.
Section 1 – La phase antérieure au
Protectorat
Avant l’instauration du
Protectorat, le Maroc comptait quatre juridictions : la justice du chraâ (a),
les juridictions makhzen (b), les tribunaux rabbiniques (c) et
les tribunaux coutumiers des tribus berbères (d).
a-
La justice du Chraâ
Elle est administrée par par le « Cadi »,
juge de droit commun qui était chargé d’appliquer le droit musulman, autrement
dit la loi du Chraâ issue du saint Coran.
Il était compétent pour traiter toutes
les affaires liées au statut personnel et successoral concernant les musulmans
et pour les affaires immobilières lorsqu’il s’agissait d’immeubles non
immatriculés ou en cours d’immatriculation.
En matière civile, le Cadi avait
une pleine compétence. Les parties se présentaient devant lui seules ou
représentées d’un mandataire, appelé alors « Oukil ». Elles
pouvaient produire au Cadi des Fétoua ou des consultations
rédigées par un Moufti. La sentence était rédigée par écrit et
enregistrée.
b-
La justice Makhzen (des Caids et des Pachas)
Les Pachas et les Caids n’avaient pas
que des fonctions administratives. En effet les deux agents avaient également
le droit et le devoir de rendre justice et de tenir des séances de Mahkama. Leur
compétence judiciaire d’abord exclusivement pénale, s’étendait peu à peu aux
obligations et à toute une panoplie de litiges en matière civile et
commerciale, empiétant ainsi sur celle du Cadi.
c-
La justice des Jmaâs berbères (coutumière)
Les tribus berbères avaient une
organisation propre à elles et indépendante. Elles étaient régies par la
coutume sans aucun texte écrit lui donnant une force de droit. Les différends
étaient réglés par voie d’arbitrage, loin de l’autorité du makhzen.
d-
Les tribunaux rabbiniques
Les juridictions rabbiniques étaient
réservées aux justiciables de confession juive. Leur compétence qui se limitait
en principe aux seules questions d’état personnel et successoral concernant les
juifs, s’étendait en fait à tous les litiges liant ces derniers.
Section 2 – La phase du Protectorat
Pendant le Protectorat le Maroc était
divisé en trois zones :
·
La zone sud, la plus stratégique de l’Empire
chérifien, où le pays colonisateur (la France) avait établi son Protectorat le
30 Mars 1912 par le traité de Fès.
·
La zone nord dominée par l’Espagne.
·
La zone internationale de Tanger.
Le système judiciaire dans ces zones
était sous l’égide des autorités de contrôle et était régi par trois types
d’organisation judiciaire. Ainsi, les tribunaux Makhzen subsistaient aux côté
des tribunaux de type français et espagnol.
a-
L’organisation judiciaire dans la zone sous le Protectorat
français
Dans cette zone, coexistaient les
tribunaux makhzen, les tribunaux coutumiers et les tribunaux modernes.
1- Les
tribunaux Makhzen
Ils comprenaient les tribunaux du
Chraâ, les tribunaux hébraïques et les tribunaux des Caids et des Pachas. Ils
connaissaient des différends nés entre marocains (indigènes) dans les matières
civile, commerciale et pénale.
Les caids et les pachas relevant
directement du pouvoir central, l’autorité administrative avait la mainmise sur
ces juridictions.
2- Les
tribunaux coutumiers
Ces juridictions ont été créées en
vertu du dahir du 11 septembre 1914 selon lequel les tribus de coutume berbère
restaient soumises à ses propres lois et usages sous le contrôle des autorités.
La finalité étant en effet de soustraire une partie de la population à
l’emprise de la loi coranique afin de lui appliquer la coutume.
3- Les
tribunaux modernes (dits aussi les tribunaux français)
Il est entendu par tribunaux modernes
les tribunaux français dans la zone sud du pays pendant le Protectorat, et qui
ont été mis en place à partir du 15 octobre 1913.
Ces tribunaux exerçaient une tutelle
générale sur les affaires civiles, administratives et commerciales quelle que
soit la nationalité des parties, à l’exception
des affaires ayant trait au statut personnel et successoral des marocains
musulmans ou juifs ou encore le contentieux relatif aux immeubles non
immatriculés, à moins que les deux parties ne soient de nationalité étrangère
dans ce dernier cas.
La création de ces tribunaux a conduit
à la suppression des tribunaux consulaires.
Les tribunaux modernes comportaient
les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance et une cour d’appel à
Rabat. Les pourvois en cassation étaient alors portés à Paris.
Le tribunal de première instance (TPI)
I-
ORGANISATION DU TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE
Le tribunal de première instance à l’image des autres juridictions
bénéficie d’une composition (A) et d’un fonctionnement (B) spécifiques.
A. COMPOSITION
Le
personnel d’un tribunal de première instance comprend trois grandes catégories.
D’une
part, les magistrats du siège, dont la mission est de juger, sont le
président, un certain nombre de juges et des juges suppléants. D’autre part,
les magistrats du ministère public ou du parquet qui représentent, auprès
du tribunal la société toute entière. Il
s’agit du procureur du roi et de ses substituts.
Les
audiences du tribunal de première instance sont siégées en principe par un juge
unique, sauf pour les audiences du statut personnel (à part pour la pension
alimentaire) et celles des affaires immobilières, toutes avec l’assistance d’un
greffier. Si en matière pénale la présence du ministère public est
obligatoire à l’audience, cette présence est facultative en toute autre
matière, sauf dans certains cas limitativement prévus par le législateur.
Par ailleurs, le tribunal de première
instance est divisé en plusieurs chambres spécialisées et indépendantes les
unes des autres.
Ainsi,
le tribunal de première instance comprend des chambres compétentes pour
connaître des affaires civiles, immobilières, sociales et pénales. Avant
l’installation des tribunaux de commerce, il était également compétent pour
trancher les affaires commerciales. Il est par ailleurs, outre ces chambres,
composé de deux sections, la section des affaires familiales et la section des
tribunaux de proximité.
B. FONCTIONNEMENT
Les tribunaux de première instance siégeaient
à juge unique uniquement pour connaître de certaines demandes telles que les
demandes qu’ils connaissent en premier et dernier ressort ou encore celles
tendant à déclarer judiciairement une naissance ou un décès. Il pouvait
également statuer seul dans les cas concernant les accidents du travail ou les
maladies professionnelles.
Le
fait pour ces tribunaux de siéger à juge unique était exceptionnel puisqu’en
1993 le système judiciaire marocain est retourné à la collégialité.
C’est
ainsi qu’en principe, le tribunal de première instance siégeait avec trois
magistrats[1] et avec
l’assistance d’un greffier.
Les tribunaux de première instance peuvent
tenir des audiences foraines, c'est-à-dire qu’un ou plusieurs magistrats
détachés du TPI peuvent être appelés à exercer leurs prérogatives à titre
permanent dans les localités situées à l’intérieur du ressort du tribunal dans
un but de faciliter l’accès à la justice et de rapprocher la justice des
justiciables. Cependant ils se réunissent généralement en audience solennelle.
Enfin, au moins une fois
par an et chaque fois que le président du tribunal estime que cela est
nécessaire, une assemblée générale comprenant tous les magistrats du tribunal
ainsi que le greffier en chef se réunit. Cette assemblée a pour rôle de fixer
le nombre de chambres et de sections, leurs compositions, les jours et heures
de tenue des audiences ainsi que la répartition des affaires entre les
différentes chambres.
Les décisions rendues par le TPI sont appelées
« jugements ».
Après avoir étudié l’organisation des
tribunaux de première instance, il est essentiel d’en définir les compétences.
II-
LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Dans
ce cadre, il est important de distinguer entre la compétence du tribunal de
première instance (A) et la compétence propre à son président (B).
A. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
C’est
une compétence générale, qui s’étend à toutes les affaires civiles,
immobilières, sociales et pénales, il comprend également la section des
affaires familiales et les tribunaux de proximité.
De
plus, toutes les questions relatives au statut personnel, familial et
successoral relèvent de la compétence du tribunal de première instance.
Dans
l’état actuel du droit positif, la compétence du tribunal de première instance
appelle deux observations :
·
La
première concerne la matière civile.
Les
tribunaux de première instance connaissent: (Art. 19 du CPC)
-
en premier ressort, à charge d’appel devant les chambres d’appel des tribunaux
de première instance, des demandes jusqu’à la valeur de vingt mille dirhams
(20.000 dirhams);
-
en premier ressort, à charge d’appel devant les cours d’appel, des demandes
d’une valeur supérieure à vingt mille dirhams (20.000 dirhams);
-
en premier ressort et à charge d’appel devant les cours d’appel, il est statué
conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.
Article
12 : « Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée la
décision est rendue en premier ressort ».
La
décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour
de cassation.
· La deuxième observation concerne la matière
pénale.
Les
tribunaux de première instance sont compétents en matière pénale pour juger des
contraventions et des délits. Les crimes sont réservés à la compétence de la
chambre criminelle de première instance prés la cour d’appel, siégeant en
collégialité (3 magistrats).
Il
peut être constaté que le tribunal de première instance a des compétences très
étendues. Il en va de même pour son président.
B. LES COMPETENCES DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Placé
à la tête du tribunal de première instance, le président a la direction
générale de tous les services. Il a des fonctions judiciaires et des fonctions
administratives.
Les
décisions qu’il rend sont appelées des ordonnances. Il s’agit notamment des
ordonnances de référé, des ordonnances sur requête et des injonctions de payer.
Les
ordonnances sur requête sont des mesures provisoires, immédiatement applicables
mais qui ne portent pas préjudice aux droits de parties.
Les
ordonnances de référé n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Elles ne lient
pas le tribunal qui est saisi du fond.
Le
référé est une procédure simplifiée attribuée au président du TPI pour mettre fin à un trouble manifestement
illicite.
Le
président du TPI ne statue pas au fond et jamais de façon définitive mais de
façon provisoire et réversible en attendant que le juge du fond statue par un
jugement.
En
matière civile, il se constitue juge des référés et est compétent pour
connaître de toutes les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement.
Les
juges d’instruction
Le
juge d’instruction, qui fait partie des magistrats du siège,
est nommé par le ministre de la justice sur proposition du président du TPI,
pour une durée de 3 ans reconductible pour la même durée.
Il
peut y avoir un ou plusieurs juges d’instruction selon l’importance
Il a pour mission d’instruire les délits sur demande du
parquet ou suite à une plainte avec constitution de partie civile.
Le juge d’instruction instruit à charge ou à décharge.
Il émet des ordonnances susceptibles d’appel devant la
chambre d’accusation de la cour d’appel.
Le président de la chambre d’accusation près
la cour d’appel contrôle le bon fonctionnement des bureaux d’instruction.
Les tribunaux de proximité
Créées
par la loi 42-10 du 17 août 2011, les juridictions de proximité sont sont
saisies de droit de toutes les affaires relevant de leur compétence. du ressort
du tribunal de première instance.
Les nouvelles juridictions de proximité se
sont substituées à celles communales et d’arrondissement instituées par
l’organisation judiciaire de 1974.
Elles interviennent dans les litiges qui ne
dépassent pas 5000,00 dirhams sans avoir de compétence en matière de code de la
famille, de code du travail et du droit immobilier et procédures d’expulsion
(En matière de loyer).
Les juridictions de proximité sont instituées
dans le ressort des tribunaux de première instance. Leur compétence
territoriale se répartit ainsi qu'il suit de la manière suivante :
- les sections des juridictions de proximité
au sein des tribunaux de première instance; dont la compétence territoriale
englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ;
- les sections des juridictions de proximité
au sein des centres du juge siégeant; dont la compétence territoriale englobe
les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident.
Les sections des juridictions de proximité se
composent d'un ou plusieurs juges et d'agents de greffe ou de secrétariat.
Elles siègent par un juge unique assisté d'un greffier, hors la présence du
ministère public.
La loi prévoit, en son article 2, que des
audiences foraines peuvent être tenues dans l'une des collectivités situées
dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue
de connaître des affaires relevant de leur compétence et de se rapprocher des
justiciables.
La procédure devant les sections des
juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de
toutes taxes judiciaires.
L’article 7 de la loi 42-10 stipule que les
audiences des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements
sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre
spécial et revêtus de la formule exécutoire.
Les jugements doivent être rédigés avant leur
prononcé. Une copie de ces jugements est
délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date
du prononcé.
Lorsqu'un jugement est rendu en présence des
parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l'audience. Le juge
informe les parties de leur droit à un recours en annulation dans les
conditions et les délais prescrits aux articles 8 et 9 ci-dessous. Ceci ne vaut
notification que si une copie du jugement est délivrée lors de l'audience et si
signature en est faite.
Selon l’article 8, la partie lésée peut
intenter un recours en annulation du jugement devant le président du
tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date
de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à l'article 9
ci-dessous.
Au titre de l’article 9, la demande
d'annulation du jugement peut être présentée dans l'un des cas suivants :
- si le juge de proximité n'a pas respecté sa
compétence en raison de la valeur (qui ne doit pas dépasser 5000 Dirhams);
- s'il n'a pas effectué la tentative de
conciliation prévue à l'article 12 ci-dessous ;
- s'il a été statué sur chose non demandée ou
adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de
demande;
- s'il a statué alors que l'une des parties
l'avait récusé à bon droit;
- s'il a statué sans s'être assuré au
préalable de l'identité des parties;
- s'il a condamné le défendeur sans avoir la
preuve qu'il avait été touché de la notification ou de la convocation;
- si, dans une même décision, il y a des
dispositions contraires ;
- si, dans le cours de l'instruction de
l'affaire, il y a eu dol.
Le président statue sur la demande dans un
délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf s'il juge
nécessaire la convocation de l'une des parties pour présenter des
éclaircissements; dans tous les cas, il statue dans le délai d'un mois.
Ce jugement n’est susceptible d’aucune voie de
recours.
· Tentative de conciliation obligatoire
Le juge de proximité connaît de toutes les
actions personnelles et mobilières si elles n'excèdent la valeur de cinq mille
dirhams. Il n'est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut
personnel, à l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.
Le juge de proximité procède, obligatoirement,
avant l'examen de l'action, à une tentative de conciliation. Si elle a lieu, il est procédé à
l'établissement d'un procès-verbal par lequel le juge constate cette
conciliation. (art. 12)
Si la tentative de conciliation échoue, il
statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non
susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous réserve
des dispositions de l'article 7 ci-dessus (art. 13)
Le juge de proximité est compétent pour connaître
de certaines contraventions commises par des personnes majeures.
La Cour d’appel
La cour d’appel comme son nom l’indique est une juridiction de second
degré devant laquelle sont portés les appels des jugements prononcés en
première instance. L’arrêt rendu peut alors confirmer, infirmer ou encore
modifier la décision du tribunal de première instance.
I- Organisation et fonctionnement de
la cour d’appel
1-Organisation
Sous l’autorité du Premier Président de la cour d’appel, cette juridiction
comprend un certain nombre de chambres spécialisées, comparables à celles du
tribunal de première instance. Il existe notamment une chambre d’appel du
statut personnel et successoral, une chambre sociale, une chambre civile, une
chambre criminelle et une chambre foncière… Toutefois, toute chambre peut
valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature des affaires
soumises à ces cours. A la tête de chaque chambre, est placé un Président de
chambre.
Les cours d’appel comportent :
·
des magistrats de siège :
ü le
premier président de la cour d’appel
ü les
magistrats appelés alors « conseillers »[2],
dont les présidents de chambres.
ü un
ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction.
ü un ou plusieurs magistrats chargés des
mineurs.
·
Le ministère public :
ü Le
procureur général du roi
ü Les
substituts du procureur général du roi.
·
Elles comportent, en outre, un greffe qui
assiste les magistrats du siège et un
secrétariat du parquet général.
2- Fonctionnement
À l’instar des tribunaux de première instance, les cours d’appel se
réunissent en audience ordinaire selon un calendrier établi par leur assemblée
générale au début de l’année judiciaire. Ces audiences sont tenues et leurs
arrêts sont rendus, sous peine de nullité, par un collège de trois conseillers
assistés d’un greffier, sauf stipulation contraire de la loi. Les chambres,
quant à elles, comportent chacune au moins trois conseillers assistés d’un
greffier. Chaque chambre est présidée par le président de chambre ou, à défaut,
par le conseiller le plus ancien.
Les chambres criminelles constituent des formations particulières,
compétentes pour juger des crimes en premier ressort par la chambre criminelle
de première instance dont les arrêts sont susceptibles d’appel devant la
chambre criminelle d’appel prés la même cour d’appel. Les arrêts de la première
sont rendus par trois conseillers et par cinq pour la deuxième.
La présence du représentant du ministère public à l’audience pénale est
obligatoire à peine de nullité, son assistance en toute autre matière est
facultative sauf dans certains cas.
A côté de ce système collégial, la cour d’appel peut,
exceptionnellement, rendre ses arrêts par un juge unique et ce, par la saisie
en référé du Premier Président de la cour d’appel. Celui-ci agissant en vertu
de ses fonctions judiciaires.
II- Compétence de la cour d’appel
On reconnaît à la cour d’appel deux compétences. Une compétence
ordinaire, en considérant qu’elle est une juridiction de second degré, soit la
juridiction d’appel. Et la compétence spéciale où l’on considère la cour
d’appel comme une juridiction de première instance.
1 – Compétences ordinaires
L’appel est une voie de recours ordinaire qui repose sur le principe
d’assurer au justiciable qui y recourt une juste appréciation de sa cause en
fait et en droit. L’appel est aussi une voie de réformation du fait qu’elle
aboutit à un deuxième examen du litige par la juridiction du second degré. Son
but est de confirmer la décision en 1er ressort, de la modifier ou de l’annuler
selon le cas.
La cour d’appel connaît donc, des appels des jugements des tribunaux de
1ère instance, ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs
présidents, conformément à l’article 9 de la loi relative à l’organisation
judiciaire. Il peut s’agir des ordonnances des référés sur requête en matière
d’injonction de payer ou en matière arbitrale. C’est le premier président de la
cour d’appel qui connait des appels interjetés contre les ordonnances des
présidents des TPI.
L’article 24 du Code de Procédure
Civile en précise la portée générale : « sauf dispositions légales contraires,
les cours d’appel connaissent des jugements des tribunaux de 1ère instance
ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents ».
Une compétence d’attribution est reconnue au premier président de la
cour d’appel. Dans le cadre de ses prérogatives, il peut, si l’urgence est
constatée, ordonner en référé au cours de l’examen de l’affaire en appel,
toutes les mesures qui ne préjugent pas au fond, c'est-à-dire qui ne soulèvent
pas de contestation sérieuse, ou qui ne justifient pas l’existence d’un
différend. Il peut également ordonner l’exécution provisoire, la suspendre ou y
mettre fin si elle a déjà été décidée au 1er degré. Il ne peut, en revanche, au
cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes
relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers.
2 – Compétences spéciales
En principe, la cour d’appel est une
juridiction de second degré. Cependant et exceptionnellement, elle a à statuer
comme une juridiction de 1ère instance.
La cour d’appel est ainsi compétente
pour juger des crimes en premier ressort au sein de la chambre criminelle de
première instance (les TPI étant compétents uniquement pour les contraventions
et délits). L’arrêt rendu peut faire l’objet d’un appel dans la chambre
criminelle de deuxième instance de la cour d’appel.
Egalement, la cour d’appel est considérée
comme une juridiction de premier degré à l’occasion de certaines matières
spéciales, par exemple, quand la cour est saisie d’un litige opposant un avocat
au conseil de l’ordre de son barreau (en matière de taxation ou de
discipline…). Ces audiences sont tenues au sein de la chambre de conseil. (غرفة المشورة). Il en va de même en matière de règlement
de juges تنازع
الاختصاص,
et ce, lorsque deux tribunaux de 1ère instance ont rendus des décisions
irrévocables par lesquelles ils se sont déclarés en même temps compétents ou
incompétents.
Dans ces deux cas, la décision motivée
de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Toutefois, si le justiciable n’est pas satisfait de l’arrêt rendu par la
cour d’appel, il peut généralement recourir à un pourvoi en cassation pré la
cour de cassation.
La Cour de Cassation
Inspirée de la cour de cassation française et du tribunal suprême
espagnol, la Cour de Cassation marocaine a été créée au lendemain de
l'indépendance par le Dahir N° 1-57-223 du 2 Rebia 1377 du 27 Septembre 1957.
Elle s'est placée depuis lors au
sommet de la pyramide judiciaire marocaine et englobe jusqu'ici toutes les
juridictions de fond du Royaume.
Elle contrôle ainsi la régularité des
décisions judiciaires rendues par les autres juridictions de rang
inférieur. Son siège se trouve à
Rabat, Hay Riad.
Son organisation et sa compétence sont régies par:
- La Loi du 15 Juillet 1974.
- Le Code de procédure civile.
- Quelques dispositions du Code de
procédure pénale.
- Certaines dispositions du Code de la
justice militaire.
I) Organisation & fonctionnement:
A- Organisation:
- Les magistrats du siège: Il
s'agit du premier président, des présidents de chambres et des conseillers.
- Le ministère public: il y est
représenté par le procureur général du Roi qui est assisté par le premier
avocat général et les avocats généraux.
- La Cour de cassation comporte aussi
un bureau de la Cour, un greffe du parquet général et un secrétariat
greffe de la Cour.
·
Le premier président:
C'est un magistrat hors grade nommé par le Roi
(Art. 10 du Dahir fixant l'organisation judiciaire).
Il est membre de droit du bureau de la Cour de cassation.
Il est également membre de droit du conseil supérieur de la
magistrature.
Il exerce au sein de la Cour des attributions administratives et
judiciaires.
Pour les attributions administratives, il veille dans les meilleures
conditions au règlement des affaires et au bon fonctionnement du service du
greffe de la Cour de Cassation. Il exerce la surveillance sur les magistrats du
siège de la Cour et sur premiers présidents des Cour d'Appel.
Pour les attributions judiciaires, dès
l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le premier président transmet le dossier
au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur
chargé de diriger la procédure. (Art. 362 du Code de Procédure Civile et 539 du
Code de Procédure Pénale).
o Le
parquet général:
Il tient son appellation de l'article premier du Dahir du 11 Novembre
1974 formant le statut de la magistrature.
Le parquet général est représenté par « le
procureur général du Roi », assisté du « premier avocat général » et des «
avocats généraux ».
·
Le procureur général du Roi: est un magistrat hors grade, nommé
par le Roi.
Parmi ses charges administratives: il détient
l'autorité sur les magistrats du ministère public et sur les services du
secrétariat du parquet général.
Il contrôle les agents du greffe
chargés du service pénal ou investis de fonctions comptables.
Il suit ainsi les dossiers des avocats
généraux et des employés du secrétariat du parquet général.
Il participe aux consultations, aux assemblés plénières et aux
séminaires.
Concernant les fonctions judiciaires: il est «
garant de la légalité », et veille au respect des textes de loi et des
procédures (Art. 381 alinéa, Code de Procédure Civile).
Ainsi, le procureur général peut demander la
révision des arrêts rendus par la Cour de Cassation. Il peut aussi attaquer une
décision de justice contraire à l'ordre public ou à la loi sans qu'aucune des
parties ne se soit pourvue en cassation.
Finalement, il dirige l'action
publique du parquet général comme partie principale ou comme partie jointe.
·
Le premier avocat général: Il représente le procureur général
aux audiences plénières.
·
Les avocats généraux: Ils représentent le procureur
général dans les audiences des chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils participent activement au
fonctionnement des chambres et contribuent par leurs conclusions et leurs
exposés, à l'élaboration de la décision.
Ils peuvent également être chargés de missions
pour siéger dans des commissions administratives, notamment à la commission de
la libération conditionnelle et la commission des grâces.
+ Le bureau de la Cour:
L'organisation et les attributions du
bureau de la Cour sont réglementées par l'art. 4 du décret numéro° 2-74-498 du
16 Juillet 1974.
Il est constitué par: le premier
président, le président et conseiller doyen de chaque chambre[3],
le procureur général du Roi, le premier avocat général et le greffier en chef
qui assiste aux réunions de bureau.
Le bureau de la Cour se réunit dans la
première quinzaine de Décembre, afin de fixer la répartition des magistrats et
des affaires entre les diverses chambres et déterminer le nombre de sections si
il y a lieu, ainsi que les jours et heures des audiences.
En cas de besoin, le bureau peut se
réunir chaque fois que le premier président l'estime utile, ou à la demande du
procureur général du Roi.
+ Le secrétariat du parquet général:
Il est dirigé par le greffier en chef.
Il comprend un service administratif,
le bureau d'ordre pénal et le bureau d'ordre civil.
+ Le secrétariat greffe de la Cour:
Il est dirigé par le secrétaire greffier en chef qui est soumis au
contrôle hiérarchique du Premier Président.
Il assiste aux réunions du bureau de la Cour,
aux audiences solennelles, ainsi qu'aux assemblées générales.
Il met en œuvre les mesures d'application des
directives générales qui lui sont données par les dirigeants de la Cour.
Le secrétaire greffier en chef est
assisté par des secrétaires greffiers de chambre.
Il dirige l'ensemble des services administratifs du secrétariat greffe.
Il établit des statistiques sur
l'activité de la juridiction et conserve les originaux des audiences.
Le greffe reçoit les pourvois qui lui sont
adressés par les différents tribunaux du Royaume.
+ Les chambres:
La Cour de Cassation comporte six chambres,
avec des présidents de chambres et des conseillers rapporteurs, depuis
l'avènement de la loi N° : 53-95 du 12 Février 1997 instituant des juridictions
de commerce.
- Chambre civile, dite première
chambre
- Chambre pénale
- Chambre du statut personnel et
successoral
- Chambre commerciale
- Chambre administrative
- Chambre sociale
Chacune de ces chambres peut être divisée en sections. Exemple:
Chambre civile:
- Section « immatriculation foncière »
- Section « obligations et contrats »
- Section « loyers »
Chambre pénale:
- Section « affaires criminelles »
- Section « accidents de circulation »
Toute chambre peut valablement
instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la
Cour.
La Cour de Cassation est une
juridiction collégiale.
En règle générale, les audiences sont tenues et les arrêts sont rendus par cinq
magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les
arrêts sont rendus par des chambres réunies. Et dans certaines affaires, par
toutes les chambres réunies en assemblée plénière.
B- Fonctionnement :
° D'abord, la requête est déposée
contre récépissé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée
ou dans le cas de recours contre les décisions de l’autorité administrative, au
greffe de la Cour de Cassation.
° Ensuite, les requêtes écrites
arrivent des Cours d’Appel de tout le Maroc.
° A ce moment là, le Bureau d’ordre
trie et oriente vers les chambres.
° Le dossier (ou requête) s'ouvre.
° Après, le président de la chambre
chargé de diriger la procédure désigne un conseiller rapporteur.
° Puis, deux audiences auront lieu:
- Celle de la délibération
- Et celle de la prononciation de la
décision
° Pour que le jugement soit valable,
cinq magistrats doivent être présents :
- Président de la chambre
- 4 Conseillers rapporteurs
- Un avocat général qui représente le
ministère public
- Secrétaire greffier
° Finalement, l'arrêt est signé par :
le président de la chambre, le conseiller rapporteur et le secrétaire greffier.
II) Compétences d'attribution:
Les attributions de la Cour de Cassation sont nombreuses et
diversifiées.
La loi a limité son rôle à l'examen des seules questions de droit:
contrôler la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond, et
assurer ainsi l'unité d'interprétation jurisprudentielle.
On traitera deux sortes d'attributions: exceptionnelles et principales.
A- Attributions principales:
Elles sont au nombre de deux:
° Les recours en annulation pour
excès de pouvoir formés contre les décisions de certaines autorités
administratives.
° Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues
en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume. A leurs faveurs, la
Cour de Cassation est chargée donc de contrôler la régularité de toutes les
décisions rendues par les juridictions du Royaume.
NB : Elle n'est pas habilitée pour autant à reprendre l'examen de
tout le procès, mais ne fait que contrôler la bonne application de la loi.
Elle ne constitue pas un troisième
degré de juridiction.
Son rôle se limite en principe à l'examen des
questions de droit: C'est-à-dire, vérifier si les tribunaux et les Cours
d'Appel ont bien appliqué la règle de droit.
Les questions de fait, elles, relèvent
de l'appréciation souveraine des juridictions inférieures.
L'art. 359 du Code de procédure civile
a déterminé les cas où il serait possible de soumettre un pourvoi à la cour de
cassation: violation de la loi interne, excès de pouvoirs, défaut de base
légale ou défaut de motifs ou violation d'une règle de procédure ayant cause un
préjudice à une partie.
B- Attributions exceptionnelles:
De la longue énumération donnée par l'art.353 du Code de Procédure
Civile, on mentionne les attributions suivantes ayant un teint exceptionnel:
° Les recours formés contre les actes
et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
° Les règlements de juges entre
juridictions n'ayant au-dessus d'elle aucune juridiction supérieure commune
autre que la Cour Suprême.
° Les prises à partie contre les
magistrats et les juridictions à l'exception de la Cour de Cassation.
« La prise à partie constitue la
procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche
la commission d'un dol, d'une fraude ou d'une faute lourde. »
° Les instances en suspicion légitime.
« La suspicion légitime: Un plaideur
qui a des motifs sérieux de penser que ses juges ne sont pas en situation de se
prononcer avec impartialité en raison de leurs tendances ou de leurs intérêts,
peut demander que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction. »
° Les dessaisissements pour cause de
sûreté publique ou pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
« Un dessaisissement est une perte de
compétence ou de pouvoir, en raison d'une disposition légale ou d'une décision
de justice. »
La compétence de la plus haute
juridiction du Royaume s'étend sur l'ensemble du territoire du Royaume. Ainsi, et en limitant son rôle à l'examen
des seules questions de droit, le législateur a voulu faire de la Cour de
Cassation un organe chargé de veiller sur une stricte application de la loi et
d'assurer l'unité d'interprétation jurisprudentielle.
Le
Ministère public :
Sur le plan juridique,
le ministère public
désigne l’ensemble des magistrats qui sont chargés de défendre les intérêts de
la collectivité nationale. Le ministère public constitue une œuvre originale des français. Il
n’est né ni à Rome, ni à Athènes. Dans la Grèce antique, le droit de poursuivre
appartenait aux personnes ayant subi un préjudice et, si pour certains crimes
d’un caractère général, ce droit de poursuivre pouvait être exercé par tous les
citoyens, aucun juge ne parait avoir été investi de fonctions spéciales à cet
égard.
L’institution du ministère public au Maroc trouve ses origines dans le Dahir du 12 août
1913 relatif à l’organisation judiciaire. En tant que legs du protectorat
français, le ministère public fut d’abord introduit dans les tribunaux du
Makhzen et le haut tribunal chérifien sous l’appellation de « commissaires
de gouvernement ». Il a ensuite été intégré dans l’organisation judiciaire
marocaine en vertu du Dahir du 15 juillet 1974.
Avant le Protectorat, la justice marocaine ne
connaissait pas d’institution dénommée : « ministère
public ». En 2018, le Ministère public est
devenu indépendant définitivement du Ministère de la justice et le procureur
général du roi auprès de la Cour de cassation est devenu président du Ministère
public.
Le ministère public est
toujours partie principale au procès pénal. Aucune juridiction répressive ne
peut siéger valablement sans la présence d’un représentant du parquet.
Toutefois, le ministère public n’est pas toujours obligatoirement représenté
en matière civile, sa présence à l’audience est facultative, sauf lorsque la
loi la rend obligatoire et dans les cas où il est partie principale ou encore
dans toutes les audiences de la Cour de cassation.
Le Ministère
public, aussi appelé « Parquet » relevant de ce qu’on appelle
la «magistrature debout »
contrairement à la magistrature assise ou de siège puisqu’il se lève pour son réquisitoire, exerce une mission de défense de l’intérêt général
devant les tribunaux.
Les magistrats composant ce corps sont chargés
de veiller au respect de la loi : ils n'ont pas pour
mission de veiller aux intérêts particuliers de tel ou tel plaideur mais à ceux
de la collectivité toute entière en requérant l'application de la loi, méritant
ainsi le titre d’adversaire noble.
I- ORGANISATION
ET CARACTERES :
A- ORGANISATION :
Le ministère public est présent auprès des
juridictions de droit commun : Le tribunal de 1ère instance,
Cour d’appel, Cour de cassation ainsi qu’auprès des tribunaux
d’exception : le tribunal militaire, la Cour des comptes et les cours
régionales des comptes.
Dans les tribunaux administratifs par
exemple, le ministère public est représenté par ce qui est appelé «commissaire
à la loi et au droit ».
La composition du ministère public varie
selon l’importance de la juridiction.
Devant le tribunal de 1ère
instance, on trouve un procureur du Roi et des substituts à ce procureur dont
le nombre varie selon l’importance du tribunal.
Des fois, l’un des substituts prend le titre de « 1er
substitut » quand il s’agit de tribunaux de grandes villes comme
Casablanca ou Rabat.
Pour la Cour d’appel, le ministère public
est représenté par un procureur général du Roi et ses substituts, dont le nombre ici également varie
selon l’importance de la Cour.
Le parquet près la Cour de Cassation est
composé du procureur général président du MP, d’un premier avocat général et
des avocats généraux.
La présence du ministère public à
l’audience n’est pas toujours obligatoire en matière civile sauf dans certains
cas énumérés par la loi (art 9 CPC) ou dans les audiences devant la cour de
cassation.
Ceci contrairement à ce qui était le cas
avant la réforme de 1974 ou la présence du ministère public était
obligatoire en matière civile.
Par contre le ministère public est
obligatoirement présent dans toutes les audiences en matière pénale, étant
considéré partie principale dans chaque procès en tant que défenseur de
l’intérêt général et de l’ordre public.
Sa présence obligatoire à l’audience devant
les tribunaux répressifs s’explique également par son rôle de chargé de veiller
au respect de la loi et à sa stricte application.
B- LES
CARACTERES :
Le statut du ministère public se distingue
par trois caractères : la hiérarchie, l’indivisibilité et l’indépendance.
·
La hiérarchie : Les membres du ministère public
sont amovibles et indépendants du gouvernement et plus précisément du ministère
de la justice. Ils sont ainsi soumis aux instructions qu’ils peuvent recevoir
du procureur général auprès de la cour de cassation qui est leur chef
supérieur. La hiérarchie à laquelle est soumis le ministère public est ainsi
conçue de haut en bas :
LE PROCUREUR DU ROI ET SES SUBSTITUTS PRES LE TPI
L’indivisibilité :
le ministère public est un corps indivisible et uni, ce qui permet à chaque
membre du parquet de le représenter. Ainsi les membres de ce corps peuvent se
remplacer les uns les autres dans les procès se déroulant à travers plusieurs
audiences, ils peuvent même se remplacer au cours d’une même audience ; ce
qui fait que les membres d’un même parquet sont interchangeables.
L’indivisibilité du corps de la magistrature debout, fait que l’acte accompli
par l’un de ses magistrats est censé être pris au nom de tout le parquet ce qui
n’est pas le cas pour les magistrats du siège.
La
subordination hiérarchique peut amener un procureur à interjeter appel d’un
jugement au vu d’un substitut du parquet.
L’indépendance : le parquet est indépendant vis
–à-vis des magistrats du siège et des justiciables et du gouvernement.
II- LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Très
variées les attributions du ministère public consistent à veiller au strict
respect des lois et à l’exécution des jugements.
En plus des attributions judiciaires, le
ministère public a également des attributions extrajudiciaires dont, à titre
d’exemple, la vérification de la tenue des registres de l’état civil et le
contrôle des officiers ministériels (notaires, adouls, huissiers, interprètes
assermentés etc.) Il est également, en vertu du code de procédure pénale le
chef hiérarchique de la police judiciaire en sa qualité d’officier supérieur de
la PJ.
Le parquet peut être partie principale
partie jointe dans son intervention dans les procès.
A- LE PARQUET COMME
PARTIE PRINCIPALE :
Le parquet est considéré comme partie
principale dans le domaine pénal. Il va de soi qu’il n’en peut être autrement
puisque c’est lui l’instigateur principal de l’action publique en
ce qu’il lançe les poursuites contre l’accusé qu’il défère ainsi devant le
tribunal pour répondre des chefs d’inculpation qui lui sont reprochés par le
parquet. Il est tout à fait normal dans ce cas que le procureur soit appelé à
défendre son acte d’accusation et faire son réquisitoire pour le défendre.
En matière civile, le parquet ne peut en
principe assister à la procédure qu’en tant que partie jointe. Sa présence est
donc facultative sauf dans les cas limitativement prévus par la loi.
Le rôle du ministère public en tant que
partie principale entraine des conséquences dont notamment :
·
L’impossibilité de le récuser
·
La possibilité d’interjeter appel ou de se pourvoir en
cassation.
B- Le parquet en
tant que partie jointe :
C’est le principe même de l’intervention du
ministère public en matière civile. L’art 6 du CPC offre au parquet la
possibilité d’assister à l’audience pour présenter sur réquisition de son
supérieur, ses observations orales ou pour déposer des conclusions écrites.
On peut citer à ce titre son intervention
devant la cour de cassation pour présenter nécessairement ses conclusions ou
observations, son intervention devant les TPI et les Cours d’appel est dans ce
cas facultative.
Par ailleurs, le ministère public prend
communication des dossiers dans lesquelles il estime devoir intervenir
conformément aux dispositions de l’art 9 du CPC qui dispose que :
« Doivent être communiquées au ministère public, les causes
suivantes :
1° Celles concernant l'état des personnes et les tutelles
2° Celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon
générale toutes celles ou l'âge des parties est défendue ou assistée par un
représentant légal ;
Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère
publique, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe.
Toutefois, devant le tribunal de première instance. Cette communication peut
être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée.
Dans ce cas le ministère public peut demander le renvoi de
l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ces conclusions écrites
ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi.
Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes
dans lesquelles il croit son intervention nécessaire.
Le tribunal peut ordonner d'office cette communication.
Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du
dépôt ou du prononcé de ces conclusions ».
Quant aux conséquences de l’intervention du
ministère public comme partie jointe, on peut citer les exemples
suivants :
·
Sa prise de parole le dernier
·
L’impossibilité de former une voie de recours contre
le jugement
·
L’impossibilité d’être condamné au paiement des frais
du procès.
La loi instituant les tribunaux administratifs
a été adoptée par la chambre des représentants ; lors de sa session d'avril
1991 ; et a été promulguée le3 novembre 1993 et appliquée le 4 Mars 1994. Sans
rompre avec le système unitaire qui a toujours marqué notre organisation
judiciaire ; le nouveau texte a consacré des juridictions de l'ordre
administratif constituées exclusivement par les tribunaux administratifs.
Des années plus tard, en 2006, le
législateur a créé des cours d’appel
administratives (loi n°80-03 instituant les cours d’appel administratives
promulguée par Dahir n°1-06-07 B.O. n°5400 du 2mars 2006).
Les pourvois en cassation contre les décisions
des cour d’appel administratives restent de la compétence de la chambre
administrative prés la cour de cassation dans le cadre de l’unicité de
juridiction qui marque le système judiciaire marocain.
Il faut admettre que la création des
juridictions administratives est une réelle avancée vers la création d’un état
de droit et d’une forte protection des citoyens contre les abus de
l’administration et des services publics. Il s’agit ici du contentieux
particulier attribué aux tribunaux administratifs qui englobe entre autre les
recours en annulation pour excès de pouvoir et les recours en indemnité. (Réparation
des dommages causés par l’administration). C’est en ceci que par quelques
aspects de leur organisation et de leur procédure, que les tribunaux
administratifs se distinguent des juridictions de droit commun.
Le tribunal administratif de première instance
I-
Organisation et compétence
1-Organisation:
Les tribunaux administratifs, au nombre
de 7, sont installés dans les principales régions du Royaume
(Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir, Oujda).
Comme les juridictions de droit commun, les
tribunaux administratifs se composent d’un président et de plusieurs magistrats
dont les statuts relèvent du statut de la magistrature et d’un greffe.
Leurs assemblées générales qui se réunissent
annuellement (peuvent, en cas de besoin tenir des réunions plus rapprochées,
sur proposition de président du tribunal administratif) définissent leur mode
de fonctionnement interne et arrêtent le nombre de sections, leur composition,
les jours et heures des audiences, ainsi que la répartition des affaires entre
ces diverses sections.
Le ministère public, tel qu’il est connu,
n’est pas présent dans les juridictions administratives. En effet, le Président
du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition
de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou
plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Ces commissaires doivent présenter, en toute
indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent
à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils
ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre
l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de
l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision
équitable et juridiquement correcte.
La
juridiction est collégiale aussi bien dans les tribunaux administratifs de
première instance que dans les cours d’appel administratives.
Les
audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats.
Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé
en sections spécialisées dans certains types d’affaires.
Composition :
-
Les
magistrats du siège : Un
président et des magistrats appelées conseillers.
-
Le
ministère public est absent dans les juridictions administratives. Il est remplacé par un organe
particulier : Le commissaire royale de la loi et du droit :
désigné par le président de tribunal parmi les magistrats du siège, sur proposition
de l’assemblée générale pour une durée de 2 ans.
2-
Compétence
Les
tribunaux administratifs sont compétents pour juger en premier ressort,
notamment :
· Les litiges relatifs aux contrats
administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes
ou les activités des personnes publiques ;
· Les litiges en matière électorale et
fiscale ;
· Les litiges relatifs à l’expropriation
pour cause d’utilité publique ;
Avant
la création des cours d’appel administratives en 2006, les jugements des tribunaux
administratifs étaient portés en appel devant la chambre administrative prés la
cour de cassation.
La Cour d’appel administrative
Les cours
d’appel administratives sont régies par la loi l n° 80-03 instituant les cours
d'appel administratives promulguée par Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427
(B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).
1-
Organisation
Les cours d'appel administratives sont au nombre
de 2 (à Rabat et à Marrakech)
La cour
d'appel administrative comprend :
- un
premier président,
- des
présidents de chambres
- des conseillers
- un greffe.
La cour
d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des
affaires dont elle est saisie.
Le
premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de
l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les
conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Les audiences des cours d'appel
administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par
trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
2-
Compétence
Les cours
d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des
jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs
présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier
président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les
compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.
Les
jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel
dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément
aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la la chambre administrative prés la Cour de cassation, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral ainsi qu'en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives.
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours.
Les Juridictions commerciales
Le tribunal de commerce de première instance
Il n’existait pas au Maroc de
juridictions spécialisées en matière commerciale ; ce sont les juridictions de
droit commun qui connaissent des affaires commerciales. Cette réforme a été
annoncée par le nouveau code de commerce. Son article 636 précise que : « dans l’attente de l’institution de
juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre
commerçants ou pour l’application de la présente loi, il sera statué sur
lesdits différends conformément à la législation en vigueur. » Les juridictions
de commerce n’ont été instituées que récemment par le dahir du 12 février 1997
portant promulgation de la loi 53/95 ; il s’agit des tribunaux de commerces et
des cours d’appel de commerce.
Depuis, l’organisation judiciaire du
royaume comprend de la sorte trois ordres de juridictions : l’ordre judiciaire,
l’ordre administratif, et l’ordre commercial.
Il existe actuellement 8 tribunaux de
commerce de première instance :
Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech,
Meknès, Oujda, Rabat et Tanger.
La spécificité des juridictions de
commerce est soulignée tant au niveau de leur organisation qu’à celui de leur
compétence à raison de la matière, et leur compétence à raison du lieu.
A- Organisation :
A la différence de la France , ou les juges des
tribunaux de commerce sont élus parmi les commerçants, le Maroc a opté pour des
magistrats de carrière.
En effet le tribunal de commerce
comprend :
• un président, des vices
présidents et des juges
• un ministère public composé du
procureur du Roi et des substituts du procureur du roi.
• un greffe et un secrétariat du
ministère public.
Le tribunal de commerce peut être
divisé en chambres
suivants la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre
peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer.
Le président du tribunal de
commerce est aussi juge des référés.
De ce fait il est habilité à prendre des mesures conservatoires,
prévenir un dommage imminent de nature à causer un trouble manifestement
illicite
Il nous convient de préciser que le
tribunal de commerce de première instance tient ses audiences et rend ses
jugements en collégialité par trois
magistrats : un président et deux assesseurs. Le parquet est
représenté au sein du tribunal de commerce par le procureur du roi.
B- Compétence :
Selon l’article 5, les tribunaux de commerce
sont compétents pour connaître des :
• actions relatives aux contrats
commerciaux
• actions entre commerçants à l’occasion de
leurs activités commerciales
• actions relatives aux effets de commerce
• différends entre associés d’une société
commerciale
• différends à raison de fonds de commerce.
Ils sont également appelés à juger d’autres
catégories de litiges, tels ceux afférents au traitement des entreprises en
difficulté et à leur liquidation judiciaire en cas d’échec de leur redressement
(Le livre V de la loi 15-95 formant code de commerce).
Aussi, le commerçant peut convenir avec le non
commerçant d’attribuer la compétence au tribunal de commerce pour connaitre des
litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités
du commerçant.
Les tribunaux de commerce statuent, selon
l'article 6, en premier et dernier ressort, lorsque la valeur initiale du
litige ne dépasse pas 20.000 dirhams.
Ils statuent en premier ressort et à charge
d'appel lorsque la valeur du litige dépasse ce seuil.
La compétence territoriale appartient au
tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Lorsque le défendeur n’a ni
domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du
domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux s’ils sont plusieurs.
Par dérogation aux dispositions de l’article
28 du code de procédure civile, les actions sont portées :
• en matière de sociétés : devant le
tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale.
• en matière de difficultés de
l’entreprise : devant le tribunal de commerce du lieu du principal
établissement du commerçant ou du siège social de la société
• en matière de mesures conservatoires ;
devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve
l’objet desdites mesures.
Les
cours d’appel de commerce
Les cours d'appel de commerce sont réparties
sur l'ensemble du territoire national comme suit :
• Trois cours d'appel de commerce : à
Casablanca, à Fès et à Marrakech.
1- Composition
La cour d'appel de commerce
compte :
ü Un
premier président, des présidents de chambres et des conseillés.
ü Le
ministère public est composé du procureur général du roi et de ses substituts.
ü Un
greffe et un secrétariat du ministère public
Les audiences sont tenues dans les
cours d'appel de commerce en collégialité par trois conseillers dont un
président, assistés d'un greffier sauf en cas de disposition contraire.
2- Compétence :
La cour d’appel de commerce connait des appels
formés contre les jugements rendus par le tribunal de commerce de première
instance.
L’appel doit être formé dans un délai de 15
jours à compter de la date de la notification du jugement du tribunal de
commerce de première instance.
Une chambre commerciale a spécialement été
créée au sein de la cour de cassation pour connaitre des pourvois en cassation
formés contre les décisions des copurs d’appel de commerce.
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Le
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est l'organe d'administration, de
contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir. Il formule un avis
concernant les nominations de magistrats du siège et met à jour le tableau de
cheminement annuel de tout magistrat. Il dispose d'un pouvoir général
d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature. Il est
présidé par le roi et se compose, outre les membres désignés, du ministre de la
justice, premier président de la Cour de cassation et du procureur général de
la cour de cassation.
La
récusation
La
récusation est l'incident de procédure soulevé par une partie qui suspecte un
juge de partialité envers l'un des plaideurs sans contester la compétence d'une
juridiction. Tout juge peut être récusé. Ainsi, par exemple, les magistrats du
ministère public peuvent également être récusés.
Avant
toute procédure de récusation, un juge qui a des liens avec une partie pouvant
le rendre impartial peut demander à être remplacé après avoir signalé la
situation aux parties et aux membres de la juridiction.
La prise à
partie :
La
prise à partie est la procédure introduite par un justiciable contre un
magistrat auquel il reproche la commission dol, d'une fraude, d'une concussion,
ou d'une faute lourde et notamment d'avoir commis un déni de justice. L'affaire
est directement de la compétence de la Cour d'appel.
Le règlement de juges
Le
règlement de juges est une procédure par laquelle est résolu le conflit positif
ou négatif de compétence matérielle ou territoriale entre deux juges ou
juridictions saisies simultanément d'un même litige.
[1]
Avant le retour au juge unique en 2011.
[2]
Le mot « Juge » désigne les magistrats des tribunaux de premier degré (les TPI, les
tribunaux de commerce de première
instance excepté pour le tribunal administratif de première instance dont les
magistrats sont apelés conseillers), le mot « conseiller » désigne
les magistrats prés les cours d’appel ordinaires et les cours d’appel
spécialisées et ceux pré la cour de cassation. Le terme « magistrat »
quant à lui est plus large, englobant et les juges et les conseillers et les
magistrats du parquet.
[3]
Le conseiller doyen est le conseiller le plus ancien dans une chabre.
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