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11/25/2019

Cours : Droit Pénal Général


Droit Pénal Général

Introduction
Chapitre 1. La notion de droit pénal
Section 1. La définition du droit pénal
Etymologie du mot pénal : du latin poena, peine (légale); peine, châtiment.
Le droit pénal est la branche du droit qui réunit l'ensemble des règles de conduite imposées par la société aux citoyens sous peine de sanction. Il détermine les actes, comportements ou conduites antisociales qui constituent les infractions, et définit la réaction de la société, appelée sanction pénale ou peine, à ces manquements. La personne qui commet une infraction est appelée un délinquant.
Section 2. Les liens entre le droit pénal et les autres branches du droit
Le droit pénal a des ressemblances avec le droit public notamment par le fait que c’est l’intérêt public qui doit primer. Il peut y avoir un engagement de poursuites par le ministère public. C’est le procureur qui décide des poursuites d’un délit devant le tribunal. Le délinquant est jugé au nom de la société. L’instruction de la puissance politique se retrouve dans tous les aspects du droit pénal. En cela, le droit pénal est rattaché au droit public.
Le droit pénal est attaché au droit privé. Cela présente de nombreux intérêts qui sont présentés dans le droit pénal : protection des personnes. Il est notamment offert des garanties aux individus contre l’arbitraire. C’est notamment le principe de légalité. Il ne peut y avoir d’infraction ni de peine sans texte. L’intérêt des victimes n’est pas totalement écarté par le droit pénal. La victime peut aussi, dans certains cas, déclencher l’action publique (plainte avec constitution de partie civile) où se joindre à la procédure préalablement déclenchée par le ministère public. Le droit pénal utilise également des notions de droit privé (droit de la propriété).
En définitive, le droit pénal est un droit hybride et les infractions sont le fondement de tous les domaines.
Section 3. Les différentes branches du droit pénal
§1. Le droit pénal général
Cette matière envisage d’étudier les mêmes règles à l’ensemble des peines et infractions. Il s’agit de préciser les conditions générales d’incrimination et de fixation des peines réservées au pouvoir législatif ou règlementaire (la loi à un domaine de compétences pour les délits et les crimes.)


§2. Le droit pénal spécial
Le droit pénal spécial étudie l’application des principes faux au cas de chacune des diverses infractions.
§3. La procédure pénale
La procédure pénale à un double objet :
-          L’organisation des juridictions répressives
-          Le déroulement du procès pénal depuis le déclenchement des poursuites jusqu’à l’épuisement des voies de secours.
§4. La pénologie
Il s’agit de l’organisation de la lutte contre la criminalité et appelé politique effectivement mise en œuvre dans les Etats. C’est la stratégie générale pour lutter contre la délinquance.
§5. La criminologie
Études des causes du crime et du traitement du délinquant. C’est l’étude de ces phénomènes criminels dans son ensemble (sociologie…)
§6. La criminalistique
Discipline faisant appel à des considérations de sciences exactes ou médicales pour déterminer les auteurs (médecine légale, police scientifique, biométrie…)
Chapitre 2. Les spécificités du droit pénal
Section 1. La nature du droit pénal : droit privé ou public ?
Le droit pénal est généralement rattaché au droit privé, car sa sanction dépend des juridictions judiciaires. Mais, par nature, le droit pénal appartient plutôt au droit public : il organise les rapports entre l'État et les individus. Ce n'est que par facilité qu'on accepte que la victime porte devant le tribunal répressif sa demande de réparation, pour laquelle le juge civil aurait dû être compétent (« se porter partie civile »). Le droit pénal n'a pas pour première vocation d'organiser les rapports entre délinquant et victime, mais entre la société et le délinquant. Au Maroc, il est considéré comme branche du droit privé.
Section 2. Les fonctions du droit pénal
Fonction répressive : punir : sanction
Fonction réparatrice : réparation d’un dommage causé à la société
Fonction préventive : intimider et protéger
Chapitre 3. L’évolution du droit pénal
Section 1. Les fondements théoriques du droit de punir
Pourquoi la société éprouve-t-elle le besoin de sanctionner ceux qui ne respecte les normes qu’elle édicte ? Quel est le sens de la peine ? A ces questions, les réponses sont différentes selon que l’on adhère au libre arbitre ou au déterminisme :
-  Si on adhère au libre arbitre, on considère que le délinquant a délibérément choisi d’enfreindre la loi. Dans ces conditions, la peine a une fonction moralisatrice : le délinquant doit être puni parce qu’il a commis une faute qu’il doit expier. Mais la peine a aussi une fonction dissuasive parce que l’existence d’une peine constitue une menace de nature à dissuader celui qui se trouve confronter à l’alternative de commettre une infraction punie d’une peine ou de respecter la loi et s’abstenir.
-  Si on adhère au déterminisme, la peine a une fonction très limitée puisque l’action de l’homme est déterminée d’après les conditions dans lesquelles il vit, sa constitution psychologique, physiologique. La sanction ne vise pas alors à punir mais à organiser une réaction sociale.
Section 2. L’histoire du droit pénal
§1. La vengeance privée
§2. La justice privée
Un acte d’attaque proportionnel d'un individu contre un second, motivée par une action antérieure du second, perçue comme négative (concurrence ou préjudice) par le premier. On parle ici de « loi de talion » ou « vendetta » : Œil pour œil, dent pour dent…
§3. La justice publique
Depuis la naissance de l’Etat, celui-ci monopolise le pouvoir judiciaire et « la violence légitime », il n y a plus de place à la justice privée.
§4. Le droit pénal musulman
Le droit pénal musulman est fondé sur la charia qui prévoit quelques infractions sanctions :
Le talion (qisas) et le dédommagement (diya) : Les hudud, Taʿzīr, Qissas
Les peines : La flagellation, L’amputation et le crucifiement (vol à main armée), La peine de mort, Peines de la correction…
Sanctions spécifiques : Adultère, Fornication, Relations homosexuelles, Apostasie, Vol, Alcool…
Section 3. L’évolution du droit pénal marocain
Le Code pénal marocain est la codification du droit pénal au Maroc. Il est entré en vigueur le 17 juin 1963 pour remplacer le Code pénal de 1913. Promulgué par le dahir no 413-59-1 et amendé à plusieurs reprises en vue de l'aligner aux conventions internationales ratifiées par le Royaume, il a fait l'objet d'une réforme importante en 2015.
Le premier Code pénal marocain est entré en vigueur en 1913, sous le protectorat français.
Au lendemain de l’indépendance, en 1963, le nouveau Code pénal entre en application. Il présente une caractéristique rare : Les Marocains sont considérés comme musulmans et ont ainsi moins de droits que les étrangers, et ce, alors qu'ils sont dans leur propre pays.
Le nouveau code pénal de 2015 porte sur les principaux points suivants :
·         L’introduction de plusieurs nouvelles dispositions pour sanctionner la discrimination, le racisme ou l’incitation à la haine ;
·         Le renforcement des sanctions contre le harcèlement sexuel dans la rue ;
·         L’introduction des peines alternatives (amendes journalières, travaux d’intérêts généraux) ;
·         L’introduction d'un article réprimant « ce qui porte atteinte aux religions, aux prophètes, ou à Dieu » et d'un article sur les crimes d'honneur.
Chapitre 4. Les sources du droit pénal
Section 1. Les sources internes
§1. La Constitution
La législation pénale devra respecter un certain nombre de principes posés par la constitution. La Constitution marocaine de 2011 consacre certains principes fondamentaux relatifs au droit pénal comme : l’égalité devant la loi, la légalité des infractions et des sanctions, la non-rétroactivité de la loi, l’indépendance du pouvoir judiciaire et la présomption d’innocence…
La présomption d'innocence est le principe selon lequel toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.
§2. La loi
Les règles du droit pénal sont matérialisées essentiellement par le Code pénal. Dans le système de droit romano-germanique, le comportement criminel doit être déterminé par la loi. Seul un texte peut édicter une sanction. Elle est accessible à la connaissance de tous et ce caractère de généralité lui confère l'autorité nécessaire pour assurer son effectivité.
§3. Le règlement
La source réglementaire émane du pouvoir exécutif. Elle a en charge les contraventions. Il peut s’agir du gouvernement mais aussi d’autorités locales : Wali, Gouverneur, Président de la Commune…
§4. La jurisprudence
Il s’agit de l’application et de l’interprétation faites par le juge à la loi pénale.
Section 2. Les traités et les accords internationaux
Le droit pénal par essence est « personnel » à chaque Etat. Pourtant dans la période contemporaine, on a vu un certain nombre de textes internationaux, des accords d’entraide qui permettent la mise en application de règles entre plusieurs pays.
Exemples :
Le pacte international sur les droits civils, adopté par les Nations Unies en 1966 et ratifié en France en 1980 qui est un texte qui interdit aux pays signataires d’établir des traitements inhumains ou encore d’adopter des textes portant atteinte aux droits de la défense.
Le traité de Rome du 17 Juillet 1998 (pas celui sur l’Europe) qui est le texte fondateur de la Cour Pénale internationale mise en place en 2002. Pour la première fois, est instaurée une cour pénale internationale universelle et intemporelle pour le futur.
Première partie : L’infraction
Une infraction pénale consiste en toute action ou omission portant atteinte à l’ordre social et   faisant   l’objet   d’une   sanction   répressive.  Dans   le code pénal, trois catégories d’infractions pénales sont envisagées en vertu du principe de la classification tripartite.  Ce principe repose sur la gravité de la sanction en fonction de l’infraction commise. On distingue alors : les crimes, les délits et les contraventions, comme le précise l’article 111 du code pénal.
Le crime est considéré comme l’infraction la plus grave. Cette catégorie d’infraction recouvre les actes portant une atteinte grave à l’ordre social qu’on ne peut réparer que par une peine de mort, ou une très longue privation de liberté. Cette dernière peut être une réclusion perpétuelle ou temporaire de 5 à 30 ans, d’une résidence forcée, ou de la dégradation civique écartant ainsi l’agent de la société.
Le délit cause une atteinte qui n’est pas d’une gravité exceptionnelle, mais suffisante pour que la privation de liberté soit encore de mise. Les peines encourues sont hybrides c’est-à-dire les peines dont le minimum se rattachent à une peine de police et le maximum à une peine correctionnelle. C’est ainsi que le législateur a prévu pour le délit correctionnel une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et de moins de cinq ans, et pour le délit de police une peine dont la durée est égale ou inférieure à deux ans et supérieure ou égale à un mois.
La dernière des catégories regroupe les infractions les moins graves, les contraventions. Elles sont punies de la détention d’une durée inférieure à un mois avec ou sans amende, ou d’une simple amende allant de 30 à 1200Dirhams.
L’intérêt de cette classification tripartite des infractions n’a pas pour unique utilité de définir une infraction, suivant la catégorie (crime – délits – contraventions) et l’échelle de peine qui lui ont été attribuées. Ses conséquences sont grandes, tant au niveau de la forme et au niveau du fond.
Au niveau de la forme, la division tripartite fait ressortir des intérêts quant à la compétence du tribunal, à sa composition et à la procédure d’une manière générale. Sur le plan du fond, la classification tripartite révèle des intérêts quant à l’application de la notion de tentative, de la théorie de la complicité, des mécanismes du sursis à l’exécution des peines et de la libération conditionnelle.

Outre la classification tripartite, il existe diverses classifications des infractions. On distingue ainsi les infractions de droit commun, des infractions spéciales soumises à un régime dérogatoire. Il s’agit des infractions militaires, définies par le code de justice militaire, des infractions politiques, en plus d’une nouvelle catégorie d’infraction dite infraction terroriste. Avant de traiter chacune de ses infractions spéciales, il y’aura lieu d’abord de définir les infractions de droit commun qui se définissent comme étant celles qui portent atteinte à l’ordre général non politique et non militaire d’un Etat. Elles sont essentiellement prévues et sanctionnées par le Code Pénal et relèvent des juridictions de droit commun
L’Infraction politique, est une infraction qui, par sa nature ou son mobile, porte atteinte à certains intérêts fondamentaux de la nation, elle constitue un trouble certain (trahison, espionnage, sabotage, atteintes aux institutions de l’Etat ou à l'intégrité du territoire national). Seulement à la différence de l’infraction de droit commun, elle ne choque pas profondément la conscience collective de la société.
Infraction militaire : Une faute qui enfreint la discipline de l’armée constitue une infraction disciplinaire. Outre les fautes disciplinaires qui engendrent une simple application du régime disciplinaire, les infractions pénales militaires relèvent du Code de justice militaire. Ainsi, l’infraction militaire, comme la désertion ou le refus de l’autorité, est sanctionnée par un régime particulier. Celle-ci concerne principalement le militaire lui-même, elle peut aussi concerner une personne civile intégrée à un cadre militaire.
Infraction terroriste : C’est le dahir du 28 Mai 2003, portant promulgation de la loi n°03-03 qui incrimine et réprime cette catégorie d’infractions. A la lecture de ce Dahir relatif à la lutte contre le terrorisme au Maroc deux idées maîtresses se dégagent : d'une part, le souci de se protéger contre toute forme de terrorisme ; de l'autre, faire de cette loi un acte déclaratif de la volonté de combattre le terrorisme international dans ses formes nouvelles. Mais le législateur semble ignorer de faire la distinction entre le fait terroriste et le forfait simple et pur. Car ce qui fait que l'infraction est terroriste, ce n'est pas le fait délictuel ou criminel, mais la circonstance, qui, en matière de terrorisme, se trouve être principalement politique ou confessionnelle ou liée à des croyances de sectes. C’est ainsi que le bandit qui tue lors d'un braquage de banque est un criminel. Celui qui tue pour des raisons politiques, fût-ce dans un braquage de banque, devient terroriste.
Pour qu’une infraction pénale soit punie, elle doit réunir les trois éléments constitutifs :
Elément matériel : L’acte matériel
Elément moral : L’intention
Titre 1. L’élément légal
Pour qu’une action ou une abstention soit punissable, il faut qu’elle soit prévue et réprimée par un texte de loi : nullum, crimen, nulla poena sine lege (pas d’infraction, pas de sanction pénale sans loi).
Chapitre 1. Le principe de la légalité des délits et des peines
Section 1. La nécessité d’un texte
C’est le « principe de la légalité des délits et des peines » introduit au Maroc par le code pénal français de 1913. Ce principe sera définitivement consacré par l’article 10 du dahir du 2 juin de 1961, portant loi fondamentale du royaume et réaffirmé par les constitutions suivantes et par l’article 3 du code pénal de 1962, aux termes duquel : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ». L’article 8 de ce code étend le principe même aux mesures de sûreté.
Le principe légalité est considéré comme un fondement de la liberté individuelle et collective contre l’arbitraire du législateur et du juge. Il s’impose au juge, en lui interdisant d’assimiler à une infraction un fait qui ne correspond pas à ceux définis par les textes.
En principe l’efficacité de la loi est liée à son élaboration. Elle doit donc obéir au respect de deux normes : elle doit d’abord être écrite, vu que seule une loi écrite peut renseigner efficacement les citoyens sur les limites du permis et du défendu et assure ainsi une certaine stabilité au droit criminelle.
La règle doit être ensuite précise, c'est-à-dire qu’elle doit définir avec précision les actions ou omissions qui ont un caractère anti-social, dans la mesure ou une définition imprécise de l’infraction livrerait les citoyens à l’arbitraire du juge.
Section 2. L’interprétation stricte de la loi pénale
Toute interprétation par analogie est contraire au principe de légalité. Néanmoins, cela ne signifie pas que le texte pénal doit être interprété restrictivement : le juger doit tirer toutes les conséquences du texte que le législateur a voulu lui attacher.
Afin de bien interpréter la loi pénale, il convient d’abord de rechercher son sens exact, et de rechercher ensuite son domaine d’application.
En ce qui concerne la recherche du sens de la loi pénale, il convient de distinguer entre trois cas :
1. Lorsque la loi pénale à une signification obscure ou douteuse : le juge est tenu d’éclairer le texte obscur en recherchant l’intention du législateur, en se référant par exemple : aux travaux préparatoires, l’analyse du droit français dont s’est largement inspiré le droit marocain, aux précédents historiques…, par contre lorsqu’il ne parvient pas à établir la pensée du législateur, l’interprétation restrictive s’impose, c'est-à-dire que le juge doit s’en tenir au sens le plus favorable à l’inculpé.
2 . Lorsque la loi  pénale est imprécise : premièrement le juge doit chercher si la notion à laquelle fait appel la loi pénale n’est pas défini par d’autres textes du droit pénal ou de toute autre discipline juridique, et deuxièmement son interprétation doit être plus restrictive lorsque l’imprécision de la loi est le fruit d’une violation légale du principe de la légalité.
3-Lorsque la loi pénale contient des notions implicites.
Et pour ce qui est de la recherche du domaine d’application de la règle pénale :
Parfois il est impossible de prévoir les formes de certaines criminalités vu qu’il n’y a pas de loi qui le précise, là il appartient au juge deux méthodes pour qualifier les faits en l’absence de la loi :
1. la méthode analogique : qui consiste à appliquer un texte visant un acte ou un fait précis à un acte ou un fait précis à un acte ou un fait similaire ou analogue.
2. La méthode typologique : selon laquelle, il ne suffit pas que le fait envisagé tombe sous l’application de la loi pénale mais il faut qu’il soit visé et défini par une disposition particulière qui lui donne sa figure juridique et en fixe la peine.
Chapitre 2. L’application de la loi pénale
Section 1. L’application de la loi pénale dans le temps
§1. Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale
Si une loi crée une nouvelle infraction ou aggrave les peines d’une infraction existante, elle ne s’appliquera qu’aux faits commis postérieurement à son entrée vigueur.
Ce principe a valeur constitutionnelle, ce qui signifie que le législateur ne peut méconnaître cette règle et édicter une loi pénale rétroactive.
Pour ce qui est des lois de fond, c'est-à-dire celles qui déterminent les infractions et leur sanction, le principe est la non rétroactivité, selon lequel, une loi ne s’applique qu’aux actes postérieurs à sa promulgation. C’est une application de la règle que formule l’article 4 du C.P : « nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction ».
§2. Les exceptions du principe de la non-rétroactivité
La rétroactivité de la loi pénale par le législateur : c'est-à-dire qu’une loi nouvelle peut s’appliquer à certains actes antérieurs à sa promulgation, notamment lorsqu’elle dispose sa rétroactivité.
Les lois interprétatives : Destinées à préciser le sens d’une loi antérieures, elles sont considérées comme faisant corps avec cette dernière et ont, de ce fait, le même domaine d’application dans le temps.
L’application immédiate des lois plus douces favorables aux intéressés, tel qu’il est venu dans l’article 5 du C.P : « nul ne put être condamné pour un fait qui, par une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction ; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l’exécution des peines tant principales qu’accessoires ». Et l’article 6 du C.P : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi dont les dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application ».
Lorsqu’il s’agit des lois de forme, c'est-à-dire les lois de procédures, de compétences, de prescriptions, l’application est immédiate.
Section 2. L’application de la loi pénale dans l’espace :
§1. Le principe de la territorialité de la loi pénale
Il consiste à appliquer la loi pénale à tous ceux qui ont commis une infraction sur le territoire de l’état où cette loi est en vigueur, l’article 10 du C.P consacre ce système : « sont soumis à la loi pénale marocaine tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du royaume… ».
Le territoire inclus, non seulement la zone géographique entourée des frontières, mais également les ambassades, consulats, aéronefs, navires à l’étranger ainsi que les eaux territoriales, l’espace aérien et le sous-sol…
§2. Les exceptions du principe
1-      l’infraction commise au Maroc est soustraite à la loi locale : qui veut dire que la loi Marocaine n’est pas toujours applicable aux infractions commises sur le territoire national, c’est le cas par exemple : des membres de la chambre des représentants qui bénéficient des immunités pénales, ainsi que les cas des agents diplomatiques qui ne doivent pas répondre devant les juridictions de l’état auprès duquel ils sont accrédités des infractions qu’ils commettent sur le territoire de cet état, représentants un état étranger, c’est à ce dernier qu’il appartient de les juger et réprimer. Il y a également, ce qu’on appelle l’effet négatif de la chose jugée à l’étranger, exemple : aucune poursuite pour crime ou délit commis au Maroc ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou délit.
2-      La poursuite et le jugement au Maroc de l’infraction commise hors du royaume : pour ce qui est des infractions commises par des marocains, si elles sont des crimes, elles ne peuvent être réprimées au Maroc que lorsqu’elles sont qualifiées de tel par la loi marocaine. Par contre lorsqu’elles sont des délits, elles ne peuvent être poursuivies et jugées au Maroc que lorsqu’elles sont qualifiées délit tant par la loi Marocaine que par la législation du pays où il a été commis.
Et lorsque ces infractions sont commises par des étrangers, en principe, il est interdit au Maroc de juger et punir un ressortissant d’un autre Etat qui se réfugie dans le royaume, après avoir commis une infraction à l’étranger, alors que s’il l’a commise contre le Maroc lui-même, là le principe de la territorialité sera justifié.

Titre 2. L’élément matériel
En principe le droit pénal ne réprime pas les infractions pour le simple fait qu’il y a eu une intention criminelle. Elles ne pourront être réprimées que lorsque leur commission aboutit à un résultat « pas d’infraction sans activité matériel », c’est-à-dire par un comportement pénal qui révèle la faute pénale ou l’intention criminelle. C’est le comportement pénal déterminant un résultat dommageable qui constitue l’élément matériel de l’infraction consommée, par contre le résultat dommageable du comportement est différent lorsqu’il s’agit de l’infraction tentée.
Chapitre 1. L’élément matériel dans les infractions consommées
Section 1. La nécessité d’un acte ou d’un fait
Il peut consister soit en la commission d’un acte interdit par la loi, soit en l’omission d’un acte prescrit par la loi. Article 110 du C.P « l’infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle ».
§1. Les infractions de commission
Pour ce qui est des infractions de commission, la majorité d’entre elles sont des infractions dites matérielles, exemple : meurtre, vol, viol, diffamation…elles supposent pour leur consommation trois conditions :
1-      Un acte positif contraire à la défense légale qui se traduit le plus souvent par une initiative physique, exemple : violeur et meurtrier sont actifs.
2-      Un résultat dommageable qui peut être soit matériel (exemple : vol,) soit moral, (exemple : diffamation).
3-      Un lien de causalité entre l’acte et le résultat.
§2. Les infractions d’omission
Les infractions d’omission ne sont pas assorties d’un résultat positif, exemple : non révélation du crime consommé, non témoignage en faveur d’un innocent poursuivi, omission de verser à l’échéance une pension alimentaire…
§3. L’infraction de commission par omission
Ce sont des infractions d’abstention avec résultat positif direct, elles sont donc proches de l’infraction de commission, exemple : homicide par imprudence.
Le code pénal n’a prévu aucune disposition générale consacrant cette notion, sauf les articles 432-435 relatifs à « l’homicide et aux blessures involontaires ».
 A part ces deux articles on ne rencontre que des dispositions particulières dont l’objet n’est pas de réprimer une infraction de commission par omission mais, un délit d’omission spécifique, exemple : abstention volontaire de porter secours à une personne en péril (l’article 431 du C.P).
Section 2. La distinction des infractions d’après l’élément matériel
§1. Infraction simple, infraction complexe et infraction d’habitude
L'infraction simple est une infraction dont la consommation suppose l'accomplissement d'un acte unique (pour un meurtre par exemple : un coup de feu suffit). La plupart des infractions sont des infractions simples.
L'infraction complexe est une infraction dont la consommation suppose l'accomplissement de deux ou plusieurs actes. Ces actes peuvent être de nature différente ou de même nature. L'infraction ne sera considérée comme accomplie que si les actes ont été accomplis. Un exemple courant : le délit d'escroquerie. Le délit d'escroquerie suppose, pour être consommé, d'une part, une manœuvre frauduleuse, accomplie par l'escroc, et, d'autre part, la remise d'une chose à l'escroc par la victime. L'escroquerie n'est consommée que si les deux actes ont été consommés. Autres exemples : le délit d'émission de chèque sans provision, l'exercice illégal de la médecine…
L'infraction d'habitude quant à elle, est une infraction dont la consommation exige l'accomplissement de deux actes de même nature par une même personne. L'infraction ne sera consommée qu'au moment où le deuxième acte sera accompli. Il ne faut pas non plus la confondre avec la récidive. La jurisprudence fixe l’habitude au nombre de deux actes successifs, mais reste muette sur le délai qui doit séparer les actes. Exemples : mendicité, prostitution…
§2. Infraction instantanée et infraction continue
L’infraction instantanée est celle dont l’élément matériel s’effectue en un instant, et se consomme en un trait de temps. C’est le cas de la plupart des infractions. La qualification se fait in abstracto, par rapport au texte d’incrimination, et non par rapport au comportement de l’agent. Par exemple, le vol est instantané quelle que soit la durée réelle des opérations de soustraction frauduleuse.
L’infraction continue est une infraction qui se prolonge dans le temps ; le recel notamment, qui se définit comme le fait de garder le produit d’une infraction. L’infraction ne se termine que lorsque l’auteur n’est plus en possession du produit illégal (par exemple une voiture volée).
§3. Infraction matérielle, infraction formelle et infraction obstacle
L’infraction matérielle est une infraction dont la réalisation suppose un dommage. C'est pourquoi on l'appelle aussi « infraction de résultat ». Elle concrétise le délit au sens objectif classique, c’est-à-dire, le phénomène criminel qui ne se compose que d’un élément légal et d’un comportement extérieur, sans avoir besoin d’un élément moral, d’une intention coupable.
L’infraction formelle est une infraction consommée par le seul accomplissement de l'acte incriminé, même s'il n'a commis aucun dommage. On parle aussi d’ « infraction de moyen ». Ex : L'empoisonnement est défini comme un « attentat à la vie par l'effet de substances qui peuvent donner la mort et quelles qu'en aient été les suites ». Le délit de fabrication de fausse monnaie est constitué par le seul fait de fabriquer de la fausse monnaie, sans qu'elle soit mise en circulation. La mise en danger d'autrui suppose pour être consommée le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de blessure ou de mort.
L’infraction obstacle est constituée indépendamment de la réalisation d'un dommage, c’est-à-dire que ce sont éléments préparatoires de l’acte qui sont sanctionnés. Ex : Complot, Association de malfaiteurs…
Chapitre 2. L’élément matériel dans les infractions non consommées
En doctrine, l’infraction non consommée oppose deux conceptions :
         1- L’une est objective qui insiste sur la réalisation de l’infraction pour qu’elle soit réprimée ; 
         2- L’autre est subjective, elle tient uniquement compte de l’intention criminelle.
Elle peut revêtir deux formes, elle peut être soit une tentative interrompue qui résulte d’une faute d’exécution complète, comme elle peut être une tentative infructueuse qui résulte de la non réalisation du but de l’infraction, et qui correspond à l’infraction impossible ou manquée.
Section 1. La tentative
La tentative est l'activité tendant à la perpétration d'une infraction. C'est l'acte accompli en vue de commettre une infraction mais qui ne produit pas le résultat voulu par son auteur.
§1. Les conditions de la tentative
La tentative se caractérise par la réunion de deux éléments :
A.  Le commencement d’exécution
L’un des éléments constitutifs de l’infraction doit faire défaut, faute de quoi l’infraction est consommée. Ne constituent pas un commencement d’exécution, les actes seulement préparatoires (ex. : achat d’un revolver, repérage des lieux...). La seule résolution criminelle restée à un stade purement psychologique n’est pas non plus punissable. Le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence immédiate et directe de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution
B.  L’absence de désistement volontaire
L’agent a été empêché d’atteindre le résultat par une circonstance indépendante de sa volonté (ex : intervention de la police). L’auteur doit avoir voulu réaliser l’infraction.
Au contraire, le désistement volontaire est celui n’a été déterminé par aucune cause extérieure à l’agent, mais par sa seule décision, quel qu’en ait été le motif (peur, pitié, remord). Dans ce cas, le début d’exécution (à condition qu’il ne soit pas en soi constitutif d’une autre infraction : coups et blessures volontaires, par ex.) n’est pas punissable.
§2. La répression de la tentative
Pour ce qui est de sa répression, le principe est la répression de la tentative des infractions les plus graves. Là il faudra faire la distinction entre les trois types d’infraction :
1-       Lorsqu’il s’agit d’un crime : la tentative est toujours réprimée, vu qu’elle est assimilée au crime consommé.
 2-      Alors que s’il s’agit d’un délit : sa tentative n’est punissable, que lorsqu’une disposition spéciale de la loi le prévoit, exemple : enlèvement d’une femme mariée, faux commis dans certains documents administratifs…
3-      Par contre s’il s’agit d’une contravention : sa tentative n’est jamais punissable.
Section 2. Les infractions assimilées à la tentative
§1. L’infraction manquée
L'infraction manquée diffère de l'infraction tentée en ce sens que les actes extérieurs n'ont pas été interrompus. Tous les actes incriminés par la loi ont été complètement exécutés.
Cependant le résultat n'a pas été atteint par suite d'une circonstance fortuite. L'infraction manquée n'est concevable que pour les infractions requérant pour leur consommation un résultat déterminé
Ex : le cas d'un meurtrier maladroit qui manque sa victime ou lorsque quoique mortellement blessée, la victime est sauvée par la médecine.
§2. L’infraction impossible
L’infraction impossible est celle dont la réalisation est impossible, est punie, en principe, comme une tentative (ex. pénétrer dans un véhicule dans lequel il n’y a rien à voler ; vouloir tuer quelqu’un qui est déjà décédé). Il arrive aussi parfois que l’infraction impossible ne soit pas punissable. C’est le cas de l’empoisonnement qui se définit comme l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort. Si les substances ne sont pas mortifères, l’infraction n’est pas punissable en dépit de l’intention meurtrière de l’agent.

Titre 3. L’élément moral
L’acte matériel doit résulter de la volonté de son auteur. Le droit pénal ne comporte que les comportements antisociaux : même en présence d’un résultat fortement dommageable, l’auteur ne sera pas puni s’il n’est pas l’œuvre de sa volonté mais le résultat
Pour qu’une action ou une abstention constitue une infraction punissable il faut que l’agent ait commis une faute et que cette faute lui soit imputable, qui veut dire que l’agent auquel l’acte est matériellement imputable ne sera coupable que s’il a commis une faute.
Sachant qu’il n y’a pas les mêmes degrés dans la culpabilité et que la faute génératrice de la responsabilité pénale n’est pas toujours de la même intensité, il convient donc de faire la distinction entre deux sortes d’infraction : infractions intentionnelles et infraction non intentionnelles.
Chapitre 1. Les infractions intentionnelles
Une infraction au niveau de laquelle le délinquant est non seulement conscient de l’illégalité de son acte, mais il cherche à atteindre un but précis. Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. 
Section 1. La notion d’intention criminelle (le dol criminel)
§1. Définition de l’intention criminelle
L’intention ou le dol criminel constitue l’élément moral de ces infractions. Le caractère intentionnel de l’infraction signifie que son auteur a eu conscience d’enfreindre la loi et a agi sciemment en vue de la réalisation de l’acte incriminé. La nature de cette intention se déduit de la nature de l’infraction.
§2. Distinction entre l’intention criminelle et les mobiles
Les mobiles sont les circonstances animent l’auteur de l’infraction (passion, compassion pour une euthanasie, cupidité, jalousie…). Ils varient selon les individus et les circonstances et ne sont pas, en principe, de nature à faire varier la qualification de l’infraction.
Cependant, le législateur prend en considération les mobiles de l’auteur, soit pour aggraver la sanction (meurtre par préméditation, terrorisme) ou encore pour l’atténuer ou exonérer l’auteur (légitime défense).
Section 2. Les classifications de l’intention criminelle
§1. Dol général et dol spécial
Le dol général est l’intention, l’auteur qui a voulu non seulement l’acte causal du dommage mais également le résultat dommageable lui-même (ex. : vouloir tirer un coup de feu et vouloir la mort d’autrui caractérise l’intention homicide dans le crime de meurtre). En d'autres termes, "il l'a fait exprès".
La faute requise correspond à un dol spécial lorsque la loi exige, outre l’intention (le dol général), que l’auteur ait été animé d’un mobile ou ait poursuivi un but précis (ex. : tuer un témoin pour l’empêcher de dénoncer certains faits).
§2. Les modalités du dol spécial
A.  Dol simple et dol aggravé (prémédité)
La faute requise correspond à un dol aggravé lorsque la loi exige la préméditation de l’acte, soit une intention mûrie par avance, « formé(e) avant l’action ». La préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Le cas est rare en législation (ex. : le crime d’assassinat).
B.  Dol déterminé, dol indéterminé, dol dépassé et dol éventuel
On parle du dol déterminé lorsqu’il y a concordance entre la volonté délictueuse de l’agent et le résultat obtenu c’est à dire qu’il a obtenu le résultat voulu dès le départ. Il va encourir les peines prévues. 
Le dol indéterminé : dans le cas où l’individu sait que son acte aura des conséquences délictueuses mais ne sait pas à l’avance le résultat exact de cet acte. Ex : les violences volontaires. Dans ce cas, l’agent doit être condamné selon le résultat obtenu.
On parle du dol dépassé lorsque le résultat de l’acte dépasse le résultat de l’intention criminelle. Ex : coups et blessure ayant causées la mort.
Manifeste un dol éventuel l’auteur qui a voulu l’acte causal du dommage puis connu et admis la probabilité que le résultat dommageable se produise (soit le "risque") mais sans vouloir aucunement qu’il se produise. L’auteur, en d’autres termes, s’abandonne à parier, à miser sur la vie d’autrui en commettant délibérément une faute grave (la gravité se mesurant ici à l’aune du risque, du taux de probabilité que des victimes soient atteintes). Le dol éventuel est défini par la loi comme la « mise en danger délibérée de la personne d’autrui »
Chapitre 2. Les infractions non intentionnelles
Section 1. La faute d’imprudence ou de négligence
§1. Définition de la faute d’imprudence ou de négligence
Les infractions d’imprudence sont des délits et certaines contraventions. Une faute d’imprudence ou de négligence ou encore un simple manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les lois ou les règlements est requis par la loi mais la loi n’exige pas que l’agent ait voulu le résultat produit par son imprudence.
Parmi les délits d’imprudence, on peut citer par exemple l’homicide involontaire, l’atteinte à l’intégrité physique mesurée en incapacité de travail, la destruction d’un bien par incendie. On peut également citer les délits de mise en danger d’autrui…
§2. Les degrés de la faute d’imprudence ou de négligence
Le législateur envisage deux hypothèses de causalité indirecte :
-  lorsque l’auteur indirect a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ;
-  lorsque l’auteur médiat n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre d’éviter le dommage.
Dans ces hypothèses de causalité indirecte, l’agent ne sera punissable que s’il est établi qu’il a commis « une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ». 3 éléments sont constitutifs de cette faute :
-  une faute caractérisée, c’est-à-dire affirmée, d’une particulière évidence, d’un certain degré de gravité ;
-  qui expose autrui à un danger d’une particulière gravité ;
-  que l’agent ne pouvait pas ignorer : il ne suffira pas de constater qu’elle aurait dû savoir.
Section 2. La faute contraventionnelle
Les infractions contraventionnelles sont des infractions que la simple violation de la prescription légale ou réglementaire suffit à constituer. Elle résulte du seul fait de la violation de la prescription légale ou règlementaire.
Cela signifie qu’il est indifférent de savoir si l’agent a agi intentionnellement, volontairement ou dans l’ignorance du règlement. Néanmoins, comme pour toutes les infractions, elles supposent une volonté libre de l’auteur. Dès lors, le fait n’est plus punissable en cas de démence, de force majeure ou d’état de nécessité.
Entrent dans cette catégorie, la plupart des contraventions et certains délits, comme les délits de pêche, de chasse ou les infractions en matière de douanes.

Titre 1. Les personnes responsables
Chapitre 1. Les responsables du fait personnel
Section 1. Les personnes physiques
L’auteur est donc celui qui a matériellement accompli les faits incriminés.
§2. Le coauteur
Le coauteur est d’abord un auteur et est puni en tant que tel. Selon le code pénal, le coauteur est celui qui participe à l’exécution matérielle de l’infraction. Le coauteur est un auteur à part entière. Sa responsabilité pénale est personnelle et ne dépend pas de celles des autres coauteurs. Il peut être poursuivi seul.
§ 3. Le complice
A.  Les conditions de la complicité
Selon l’article 129 du code pénal, sont considérés comme complices d’une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
1° Par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir ;
Avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ;
4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
B.  La sanction de la complicité
Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
La complicité n'est jamais punissable en matière de contravention.
Section 2. Les personnes morales
§1. Position du problème
Lorsqu’une personne physique commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions de représentation d’une personne morale, elle peut être poursuivie personnellement. Le problème s’est posé de la responsabilité pénale des personnes morales à côté de celle des personnes physiques.
Pendant longtemps a été retenu le principe de l’irresponsabilité des personnes morales. Responsables civilement, les personnes morales ne pouvaient pas l’être pénalement aux motifs principaux que la peine ne peut pas remplir ses fonctions et que la personne morale est dépourvue de volonté propre, l’infraction supposant toujours l’intervention d’une personne physique.
Le code pénal marocain dispose que les personnes morales ne peuvent être condamnées qu'à des peines pécuniaires et aux peines accessoires.  Elles peuvent également être soumises aux mesures de sûreté réelles.
En principe, les personnes morales ne peuvent être poursuivies pénalement que si un texte l’a expressément prévu. Néanmoins, il ressort de l’étude du Code pénal que de nombreux textes prévoient la responsabilité des personnes morales.
Sont ainsi susceptibles d’être commises par une personne morale, notamment les infractions suivantes : les crimes contre l’humanité, l’homicide, les violences involontaires, les atteintes à l’intégrité physique, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, actes de terrorisme, corruption active, fausse monnaie, provocation à la discrimination raciale, etc…
§2. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales
La responsabilité pénale de la personne suppose la réunion de deux conditions :
-  L’infraction doit être commise pour le compte de la personne morale. Cela signifie que les infractions accomplis pour le compte du dirigeant ou d’une autre personne n’engage pas la responsabilité de la personne morale ;
-  L’infraction doit être commise par les organes ou par les représentants de la personne morale. Ne sont pas inclus les salariés ou les préposés. La responsabilité pénale de la personne morale ne semble pas pouvoir être engagée par l’action d’un simple dirigeant de fait.
Concernant la poursuite de la personne morale, elle est prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites.
La responsabilité pénale de la personne morale ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de personnes physiques.
Chapitre 2. Les responsables du fait d’autrui
Le responsable du fait d'autrui est une personne qui n'est ni auteur ni complice de l'infraction et qui peut être déclarée responsable d'une infraction qu'il n'a pas commise. En droit civil, le Code civil admet plusieurs cas de responsabilité civile du fait d'autrui : responsabilité parentale, responsabilité des employeurs, ...
En principe, il n'y a pas de responsabilité pénale du fait d'autrui. Nul n'est responsable que de son propre fait. Ce principe est assorti d'exceptions de deux sortes : il s'agit des cas de responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui et des cas de responsabilité pénale directe du fait d'autrui.
La responsabilité indirecte du fait d'autrui peut être engagée lorsqu'une personne est seulement tenue de payer les amendes prononcées contre le complice ou l'auteur de l'infraction : elle n'est pas personnellement poursuivie.
Il y a responsabilité pénale directe du fait d'autrui lorsqu'une personne qui n'est ni auteur ni complice est personnellement poursuivie et personnellement condamnée (la condamnation sera mentionnée sur son propre casier judiciaire).
Titre 2. Les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale
Chapitre 1. Les faits justificatifs (neutralisent l’élément légal)
Section 1. L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime
§ 1. L’ordre de la loi
L’acte accompli peut être autorisé par la loi ou les règlements. En effet, elle n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires.
Ainsi, celui qui viole le secret professionnel dans les cas où la loi l’impose ou l’autorise n’est pas coupable, ou encore le cas de l’avortement autorisé par la loi pour protéger la mère ….
§ 2. Le commandement de l’autorité légitime
L’acte accompli peut résulter de l’exécution d’un ordre. L’ordre doit émaner d’une autorité légitime, c’est-à-dire une autorité publique, civile ou militaire, légalement instituée au regard des textes en vigueur. En principe, c’est l’autorité légitime qui assume la responsabilité de l’acte ordonné. Cependant, celui qui reçoit l’ordre ne doit pas demeurer complètement passif : il ne doit pas exécuter un ordre manifestement illégal.
Section 2. La légitime défense
Lorsqu’il y a légitime défense, la personne n’est pas pénalement responsable. Sa responsabilité civile ne peut pas non plus être recherchée.
§ 1. La notion de légitime défense
La légitime consiste à commettre une infraction pour se défendre, défendre une autre personne ou un bien. L’article 124 dispose que :
« Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention : …. 3° Lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression. »
L’article 125 ajoute :
« Sont présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense :
1° L’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2° L’infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l'auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence. »
§ 2. Les conditions de la légitime défense
La défense des personnes :
-  l’attaque doit être injuste. Ainsi, celui attaquerait un policier procédant à son arrestation ne peut invoquer la légitime défense même si le policier a agi de manière illégale ;
-  l’attaque doit être actuelle ou imminente. L’urgence commande un acte immédiat, « dans le même temps ». Si l’attaque est passée, il n’y a plus légitime défense mais vengeance. Si l’attaque est future, la défense n’est pas nécessaire ;
-  la défense doit être proportionnée à la gravité de l’attaque.
La défense des biens :
-  l’attaque doit consister en un crime ou un délit contre un bien (et non une simple contravention) ;
-  la défense doit être nécessaire et immédiate pour interrompre l’attaque ;
-  la défense doit être proportionnée aux infractions contre les biens. Aucune atteinte à un bien, aussi grave soit-elle, ne saurait justifier un homicide.
Section 3. L’état de nécessité
L’agent est confronté à un danger actuel et imminent et deux alternatives s’offrent à lui : soit subir le dommage, soit commettre l’infraction ». Entre deux maux, la loi permet de choisir le moindre. ( ex. : se déporter sur la gauche pour éviter la collision avec des cyclistes, saccager une habitation pour permettre d’éteindre l’incendie qui menace de se propager, etc…)
4 conditions doivent être réunies pour pouvoir invoquer l’état de nécessité :
-  l’infraction doit être le seul moyen d’éviter le dommage ;
-  l’infraction doit être proportionnée au danger encouru ;
-  l’intérêt à sauvegarder doit être supérieur à l’intérêt sacrifié ;
-  la situation de l’état de nécessité ne doit pas résulter d’une faute.
Section 4. Le consentement de la victime
Le consentement de la victime n’a pas été prévu par la loi. Cependant, certaines infractions supposent, pour être constituées, de prendre en compte l’existence ou non du consentement de la victime.
Ainsi, l’infraction n’est pas constituée, si la victime est consentante, notamment dans les hypothèses suivantes :
-  si une personne donne volontairement un bien à une autre, il n’y a pas vol ou abus de confiance ;
-  si une personne accepte des relations sexuelles avec une autre, il n’y a pas viol ;
-  si un patient accepte une intervention chirurgicale nécessaire, il n’y a pas d’atteinte à son intégrité physique ;
-  si une personne accepte de participer, en connaissance de cause, à un sport violent, il n’y a pas de coups volontaires si les règles du jeu sont respectées.
Dans ces hypothèses, le consentement de la victime doit être antérieur ou concomitant à l’infraction et donné en toute liberté et en connaissance de cause.
Cependant, la loi refuse de prendre en compte le consentement de la victime dans le cas de l’euthanasie ou du duel qui sont qualifié d’assassinats.
L’idée est que la loi pénale est d’ordre public et une personne privée ne peut pas renoncer à son application.
Section 1. L’aliénation mentale
§ 1. L’aliénation mentale proprement dite
N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir.
En matière de crime et de délit, l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l'article 76.
En matière de contravention, l’individu absous, s’il est dangereux pour l'ordre public, est remis à l'autorité administrative.
§ 2. Les états voisins
Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l’infraction, se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.
L’ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité. Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.
Section 2. La minorité pénale
Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.
Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement.
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables
Section 3. La contrainte
N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.  La contrainte doit être irrésistible. Elle ne doit pas avoir une cause fautive : celui qui commet des infractions au Code de la route parce qu’il est sous l’empire d’un état alcoolique ne peut invoquer la contrainte.
La contrainte peut être :
-  physique : l ’auteur est privé de toute capacité de résister physiquement ;
-  externe, tel le fait de la Nature (verglas, tempête) ou le fait d’un tiers ;
-  interne, telles la fatigue ou la maladie.
La contrainte peut aussi être morale : l’auteur a perdu toute liberté de décision parce qu’il était menacé par un tiers ou parce qu’il a agi sous l’emprise d’un état maladif ou passionnel.
Section 4. L’erreur
Bien que « Nul ne soit censé ignorer la loi », le Code pénal permet à l’agent d’invoquer son ignorance de la loi, notamment dans l’hypothèse d’un renseignement erroné donné par l’autorité administrative.
En effet, N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.
§ 1. L’erreur de droit
L’erreur sur le droit permet à une personne qui aurait enfreint un texte de d’être déclaré pénalement irresponsable des faits qu’il a commis lorsque la loi ou le règlement dont elle n’a pas respectée les prescriptions était insuffisamment inaccessible, ce qui l’a induit en erreur sur les textes applicables. Cette cause d’irresponsabilité pénale est le corollaire de l’exigence faite au législateur de rédiger des textes clairs et précis.
§ 2. L’erreur de fait
Cette incidence porte sur une des circonstances de l’infraction, sur la matérialité de l’acte par exemple, l’auteur de l’infraction s’est trompé sur l’âge de la victime, sur ses rapports de parenté, a confondu des personnes, pris le véhicule d’un tiers pour le sien etc...
Le concours d’infractions : la réalisation de plusieurs infractions par une personne qui n'a pas encore été définitivement condamnée pour l'une d'elles.
La réitération : la commission, par une personne, d’une infraction après sa condamnation pour une autre infraction.

Le sursis : Le juge peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. Il le fera en fonction de l’infraction commise et selon le passé pénal du délinquant.

La grâce : une compétence qui appartient au Roi qui l’exerce en vertu d’un dahir, elle ne supprime pas définitivement la peine celle-ci reste dans le casier judiciaire du condamné.
L’amnistie : exercé par le Parlement en vertu d’une loi, elle rétroactive et efface définitivement la peine comme si elle n’a jamais existé. Cette compétence s’exerce notamment en cas de condamnation à caractère politique.

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