Introduction
Chapitre
1. La notion de droit pénal
Section
1. La définition du droit pénal
Etymologie du mot pénal : du latin poena, peine
(légale); peine, châtiment.
Le droit pénal est la branche du droit qui réunit l'ensemble
des règles de conduite imposées par la société aux citoyens sous peine de
sanction. Il détermine les actes, comportements ou conduites antisociales qui
constituent les infractions, et définit la réaction de la société, appelée
sanction pénale ou peine, à ces manquements. La personne qui commet une
infraction est appelée un délinquant.
Section
2. Les liens entre le droit pénal et les autres branches du droit
Le droit pénal a des ressemblances avec le droit public
notamment par le fait que c’est l’intérêt public qui doit primer. Il peut y
avoir un engagement de poursuites par le ministère public. C’est le procureur
qui décide des poursuites d’un délit devant le tribunal. Le délinquant est jugé
au nom de la société. L’instruction de la puissance politique se retrouve dans
tous les aspects du droit pénal. En cela, le droit pénal est rattaché au droit
public.
Le droit pénal est attaché au droit privé. Cela
présente de nombreux intérêts qui sont présentés dans le droit pénal :
protection des personnes. Il est notamment offert des garanties aux individus
contre l’arbitraire. C’est notamment le principe de légalité. Il ne peut y
avoir d’infraction ni de peine sans texte. L’intérêt des victimes n’est pas
totalement écarté par le droit pénal. La victime peut aussi, dans certains cas,
déclencher l’action publique (plainte avec constitution de partie civile) où se
joindre à la procédure préalablement déclenchée par le ministère public. Le
droit pénal utilise également des notions de droit privé (droit de la propriété).
En définitive, le droit pénal est un droit hybride et les
infractions sont le fondement de tous les domaines.
Section
3. Les différentes branches du droit pénal
§1. Le
droit pénal général
Cette matière envisage d’étudier les mêmes règles à l’ensemble
des peines et infractions. Il s’agit de préciser les conditions générales
d’incrimination et de fixation des peines réservées au pouvoir législatif ou
règlementaire (la loi à un domaine de compétences pour les délits et les
crimes.)
§2. Le
droit pénal spécial
Le droit pénal spécial étudie l’application des principes
faux au cas de chacune des diverses infractions.
§3. La
procédure pénale
La procédure pénale à un double objet :
-
L’organisation des juridictions répressives
- Le
déroulement du procès pénal depuis le déclenchement des poursuites jusqu’à
l’épuisement des voies de secours.
§4. La
pénologie
Il s’agit de l’organisation de la lutte contre la
criminalité et appelé politique effectivement mise en œuvre dans les Etats. C’est
la stratégie générale pour lutter contre la délinquance.
§5. La
criminologie
Études des causes du crime et du traitement du délinquant.
C’est l’étude de ces phénomènes criminels dans son ensemble (sociologie…)
§6. La
criminalistique
Discipline faisant appel à des considérations de sciences
exactes ou médicales pour déterminer les auteurs (médecine légale, police
scientifique, biométrie…)
Chapitre
2. Les spécificités du droit pénal
Section
1. La nature du droit pénal : droit privé ou public ?
Le droit pénal est généralement rattaché au droit privé, car
sa sanction dépend des juridictions judiciaires. Mais, par nature, le droit
pénal appartient plutôt au droit public : il organise les rapports entre l'État
et les individus. Ce n'est que par facilité qu'on accepte que la victime porte
devant le tribunal répressif sa demande de réparation, pour laquelle le juge
civil aurait dû être compétent (« se porter partie civile »). Le droit pénal
n'a pas pour première vocation d'organiser les rapports entre délinquant et
victime, mais entre la société et le délinquant. Au Maroc, il est considéré
comme branche du droit privé.
Section
2. Les fonctions du droit pénal
Fonction répressive : punir : sanction
Fonction réparatrice : réparation d’un dommage
causé à la société
Fonction préventive : intimider et protéger
Chapitre
3. L’évolution du droit pénal
Section
1. Les fondements théoriques du droit de punir
Pourquoi la société éprouve-t-elle le besoin de sanctionner
ceux qui ne respecte les normes qu’elle édicte ? Quel est le sens de la peine ?
A ces questions, les réponses sont différentes selon que l’on adhère au libre
arbitre ou au déterminisme :
- Si on adhère au libre
arbitre, on considère que le délinquant a délibérément choisi d’enfreindre
la loi. Dans ces conditions, la peine a une fonction moralisatrice : le
délinquant doit être puni parce qu’il a commis une faute qu’il doit expier.
Mais la peine a aussi une fonction dissuasive parce que l’existence d’une peine
constitue une menace de nature à dissuader celui qui se trouve confronter à
l’alternative de commettre une infraction punie d’une peine ou de respecter la
loi et s’abstenir.
- Si on adhère au déterminisme,
la peine a une fonction très limitée puisque l’action de l’homme est déterminée
d’après les conditions dans lesquelles il vit, sa constitution psychologique,
physiologique. La sanction ne vise pas alors à punir mais à organiser une
réaction sociale.
Section
2. L’histoire du droit pénal
§1. La
vengeance privée
§2. La
justice privée
Un acte d’attaque proportionnel d'un individu contre
un second, motivée par une action antérieure du second, perçue comme négative
(concurrence ou préjudice) par le premier. On parle ici de « loi de
talion » ou « vendetta » : Œil pour œil, dent pour dent…
§3. La
justice publique
Depuis la naissance de l’Etat, celui-ci monopolise le
pouvoir judiciaire et « la violence légitime », il n y a plus de
place à la justice privée.
§4. Le
droit pénal musulman
Le droit pénal musulman est fondé sur la charia qui prévoit
quelques infractions sanctions :
Le talion (qisas) et le dédommagement (diya) : Les
hudud, Taʿzīr, Qissas
Les peines : La flagellation, L’amputation et le
crucifiement (vol à main armée), La peine de mort, Peines de la correction…
Sanctions spécifiques : Adultère, Fornication, Relations
homosexuelles, Apostasie, Vol, Alcool…
Section
3. L’évolution du droit pénal marocain
Le Code pénal marocain est la codification du droit pénal au
Maroc. Il est entré en vigueur le 17 juin 1963 pour remplacer le Code pénal de
1913. Promulgué par le dahir no 413-59-1 et amendé à plusieurs reprises en vue
de l'aligner aux conventions internationales ratifiées par le Royaume, il a
fait l'objet d'une réforme importante en 2015.
Le premier Code pénal marocain est entré en vigueur en 1913,
sous le protectorat français.
Au lendemain de l’indépendance, en 1963, le nouveau Code
pénal entre en application. Il présente une caractéristique rare : Les
Marocains sont considérés comme musulmans et ont ainsi moins de droits que les
étrangers, et ce, alors qu'ils sont dans leur propre pays.
Le nouveau code pénal de 2015 porte sur les principaux
points suivants :
·
L’introduction de plusieurs
nouvelles dispositions pour sanctionner la discrimination, le racisme ou
l’incitation à la haine ;
·
Le renforcement des
sanctions contre le harcèlement sexuel dans la rue ;
·
L’introduction des peines
alternatives (amendes journalières, travaux d’intérêts généraux) ;
·
L’introduction d'un article
réprimant « ce qui porte atteinte aux religions, aux prophètes, ou à Dieu » et
d'un article sur les crimes d'honneur.
Chapitre
4. Les sources du droit pénal
Section
1. Les sources internes
§1. La
Constitution
La législation pénale devra respecter un certain nombre de
principes posés par la constitution. La Constitution marocaine de 2011 consacre
certains principes fondamentaux relatifs au droit pénal comme : l’égalité
devant la loi, la légalité des infractions et des sanctions, la
non-rétroactivité de la loi, l’indépendance du pouvoir judiciaire et la
présomption d’innocence…
La présomption d'innocence est le principe selon
lequel toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée
innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.
§2. La
loi
Les règles du droit pénal sont matérialisées essentiellement
par le Code pénal. Dans le système de droit romano-germanique, le comportement
criminel doit être déterminé par la loi. Seul un texte peut édicter une
sanction. Elle est accessible à la connaissance de tous et ce caractère de
généralité lui confère l'autorité nécessaire pour assurer son effectivité.
§3. Le
règlement
La source réglementaire émane du pouvoir exécutif. Elle a en
charge les contraventions. Il peut s’agir du gouvernement mais aussi
d’autorités locales : Wali, Gouverneur, Président de la Commune…
§4. La
jurisprudence
Il s’agit de l’application et de l’interprétation faites par
le juge à la loi pénale.
Section
2. Les traités et les accords internationaux
Le droit pénal par essence est « personnel » à chaque Etat.
Pourtant dans la période contemporaine, on a vu un certain nombre de textes
internationaux, des accords d’entraide qui permettent la mise en application de
règles entre plusieurs pays.
Exemples :
Le pacte international sur les droits civils, adopté par les
Nations Unies en 1966 et ratifié en France en 1980 qui est un texte qui
interdit aux pays signataires d’établir des traitements inhumains ou encore
d’adopter des textes portant atteinte aux droits de la défense.
Le traité de Rome du 17 Juillet 1998 (pas celui sur
l’Europe) qui est le texte fondateur de la Cour Pénale internationale mise en
place en 2002. Pour la première fois, est instaurée une cour pénale
internationale universelle et intemporelle pour le futur.
Première partie : L’infraction
Une infraction pénale consiste en toute action ou omission
portant atteinte à l’ordre social et
faisant l’objet d’une
sanction répressive. Dans le
code pénal, trois catégories d’infractions pénales sont envisagées en vertu du
principe de la classification tripartite.
Ce principe repose sur la gravité de la sanction en fonction de
l’infraction commise. On distingue alors : les crimes, les délits et les
contraventions, comme le précise l’article 111 du code pénal.
Le crime est considéré comme l’infraction la plus
grave. Cette catégorie d’infraction recouvre les actes portant une atteinte
grave à l’ordre social qu’on ne peut réparer que par une peine de mort, ou une
très longue privation de liberté. Cette dernière peut être une réclusion
perpétuelle ou temporaire de 5 à 30 ans, d’une résidence forcée, ou de la
dégradation civique écartant ainsi l’agent de la société.
Le délit cause une atteinte qui n’est pas d’une
gravité exceptionnelle, mais suffisante pour que la privation de liberté soit
encore de mise. Les peines encourues sont hybrides c’est-à-dire les peines dont
le minimum se rattachent à une peine de police et le maximum à une peine
correctionnelle. C’est ainsi que le législateur a prévu pour le délit
correctionnel une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et de moins de
cinq ans, et pour le délit de police une peine dont la durée est égale ou
inférieure à deux ans et supérieure ou égale à un mois.
La dernière des catégories regroupe les infractions les
moins graves, les contraventions. Elles sont punies de la détention
d’une durée inférieure à un mois avec ou sans amende, ou d’une simple amende
allant de 30 à 1200Dirhams.
L’intérêt de cette classification tripartite des infractions
n’a pas pour unique utilité de définir une infraction, suivant la catégorie
(crime – délits – contraventions) et l’échelle de peine qui lui ont été
attribuées. Ses conséquences sont grandes, tant au niveau de la forme et au
niveau du fond.
Au niveau de la forme, la division tripartite fait ressortir
des intérêts quant à la compétence du tribunal, à sa composition et à la
procédure d’une manière générale. Sur le plan du fond, la classification
tripartite révèle des intérêts quant à l’application de la notion de tentative,
de la théorie de la complicité, des mécanismes du sursis à l’exécution des
peines et de la libération conditionnelle.
Outre la classification tripartite, il existe diverses
classifications des infractions. On distingue ainsi les infractions de droit
commun, des infractions spéciales soumises à un régime dérogatoire. Il s’agit
des infractions militaires, définies par le code de justice militaire, des
infractions politiques, en plus d’une nouvelle catégorie d’infraction dite
infraction terroriste. Avant de traiter chacune de ses infractions spéciales,
il y’aura lieu d’abord de définir les infractions de droit commun qui se
définissent comme étant celles qui portent atteinte à l’ordre général non
politique et non militaire d’un Etat. Elles sont essentiellement prévues et
sanctionnées par le Code Pénal et relèvent des juridictions de droit commun
L’Infraction politique, est une infraction qui, par
sa nature ou son mobile, porte atteinte à certains intérêts fondamentaux de la
nation, elle constitue un trouble certain (trahison, espionnage, sabotage, atteintes
aux institutions de l’Etat ou à l'intégrité du territoire national). Seulement
à la différence de l’infraction de droit commun, elle ne choque pas
profondément la conscience collective de la société.
Infraction militaire : Une faute qui enfreint la discipline
de l’armée constitue une infraction disciplinaire. Outre les fautes
disciplinaires qui engendrent une simple application du régime disciplinaire,
les infractions pénales militaires relèvent du Code de justice militaire.
Ainsi, l’infraction militaire, comme la désertion ou le refus de l’autorité,
est sanctionnée par un régime particulier. Celle-ci concerne principalement le
militaire lui-même, elle peut aussi concerner une personne civile intégrée à un
cadre militaire.
Infraction terroriste : C’est le dahir du 28 Mai
2003, portant promulgation de la loi n°03-03 qui incrimine et réprime cette
catégorie d’infractions. A la lecture de ce Dahir relatif à la lutte contre le
terrorisme au Maroc deux idées maîtresses se dégagent : d'une part, le souci de
se protéger contre toute forme de terrorisme ; de l'autre, faire de cette loi
un acte déclaratif de la volonté de combattre le terrorisme international dans
ses formes nouvelles. Mais le législateur semble ignorer de faire la
distinction entre le fait terroriste et le forfait simple et pur. Car ce qui
fait que l'infraction est terroriste, ce n'est pas le fait délictuel ou
criminel, mais la circonstance, qui, en matière de terrorisme, se trouve être
principalement politique ou confessionnelle ou liée à des croyances de sectes.
C’est ainsi que le bandit qui tue lors d'un braquage de banque est un criminel.
Celui qui tue pour des raisons politiques, fût-ce dans un braquage de banque,
devient terroriste.
Pour qu’une infraction pénale soit punie, elle doit
réunir les trois éléments constitutifs :
Elément matériel : L’acte matériel
Elément moral : L’intention
Titre 1. L’élément légal
Pour qu’une action ou une abstention soit punissable, il
faut qu’elle soit prévue et réprimée par un texte de loi : nullum, crimen,
nulla poena sine lege (pas d’infraction, pas de sanction pénale sans loi).
Chapitre
1. Le principe de la légalité des délits et des peines
Section
1. La nécessité d’un texte
C’est le « principe de la légalité des délits et des peines
» introduit au Maroc par le code pénal français de 1913. Ce principe sera
définitivement consacré par l’article 10 du dahir du 2 juin de 1961, portant
loi fondamentale du royaume et réaffirmé par les constitutions suivantes et par
l’article 3 du code pénal de 1962, aux termes duquel : « Nul ne peut être
condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la
loi ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ». L’article 8 de ce
code étend le principe même aux mesures de sûreté.
Le principe légalité est considéré comme un fondement de la
liberté individuelle et collective contre l’arbitraire du législateur et du
juge. Il s’impose au juge, en lui interdisant d’assimiler à une infraction un
fait qui ne correspond pas à ceux définis par les textes.
En principe l’efficacité de la loi est liée à son
élaboration. Elle doit donc obéir au respect de deux normes : elle doit d’abord
être écrite, vu que seule une loi écrite peut renseigner efficacement les
citoyens sur les limites du permis et du défendu et assure ainsi une certaine
stabilité au droit criminelle.
La règle doit être ensuite précise, c'est-à-dire qu’elle
doit définir avec précision les actions ou omissions qui ont un caractère
anti-social, dans la mesure ou une définition imprécise de l’infraction
livrerait les citoyens à l’arbitraire du juge.
Section
2. L’interprétation stricte de la loi pénale
Toute interprétation par analogie est contraire au principe
de légalité. Néanmoins, cela ne signifie pas que le texte pénal doit être
interprété restrictivement : le juger doit tirer toutes les conséquences du
texte que le législateur a voulu lui attacher.
Afin de bien interpréter la loi pénale, il convient d’abord
de rechercher son sens exact, et de rechercher ensuite son domaine
d’application.
En ce qui concerne la recherche du sens de la loi pénale, il
convient de distinguer entre trois cas :
1. Lorsque la loi pénale à une signification obscure ou
douteuse : le juge est tenu d’éclairer le texte obscur en recherchant
l’intention du législateur, en se référant par exemple : aux travaux
préparatoires, l’analyse du droit français dont s’est largement inspiré le
droit marocain, aux précédents historiques…, par contre lorsqu’il ne parvient
pas à établir la pensée du législateur, l’interprétation restrictive s’impose,
c'est-à-dire que le juge doit s’en tenir au sens le plus favorable à l’inculpé.
2 . Lorsque la loi
pénale est imprécise : premièrement le juge doit chercher si la notion à
laquelle fait appel la loi pénale n’est pas défini par d’autres textes du droit
pénal ou de toute autre discipline juridique, et deuxièmement son
interprétation doit être plus restrictive lorsque l’imprécision de la loi est
le fruit d’une violation légale du principe de la légalité.
3-Lorsque la loi pénale contient des notions implicites.
Et pour ce qui est de la recherche du domaine d’application
de la règle pénale :
Parfois il est impossible de prévoir les formes de certaines
criminalités vu qu’il n’y a pas de loi qui le précise, là il appartient au juge
deux méthodes pour qualifier les faits en l’absence de la loi :
1. la méthode analogique : qui consiste à appliquer un texte
visant un acte ou un fait précis à un acte ou un fait précis à un acte ou un
fait similaire ou analogue.
2. La méthode typologique : selon laquelle, il ne suffit pas
que le fait envisagé tombe sous l’application de la loi pénale mais il faut
qu’il soit visé et défini par une disposition particulière qui lui donne sa
figure juridique et en fixe la peine.
Chapitre
2. L’application de la loi pénale
Section
1. L’application de la loi pénale dans le temps
§1. Le principe de la non-rétroactivité de
la loi pénale
Si une loi crée une nouvelle infraction ou aggrave les
peines d’une infraction existante, elle ne s’appliquera qu’aux faits commis
postérieurement à son entrée vigueur.
Ce principe a valeur constitutionnelle, ce qui signifie que
le législateur ne peut méconnaître cette règle et édicter une loi pénale
rétroactive.
Pour ce qui est des lois de fond, c'est-à-dire celles qui
déterminent les infractions et leur sanction, le principe est la non
rétroactivité, selon lequel, une loi ne s’applique qu’aux actes postérieurs à
sa promulgation. C’est une application de la règle que formule l’article 4 du
C.P : « nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en
vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction ».
§2. Les exceptions du principe de la non-rétroactivité
La rétroactivité de la loi pénale par le législateur :
c'est-à-dire qu’une loi nouvelle peut s’appliquer à certains actes antérieurs à
sa promulgation, notamment lorsqu’elle dispose sa rétroactivité.
Les lois interprétatives : Destinées à préciser le
sens d’une loi antérieures, elles sont considérées comme faisant corps avec
cette dernière et ont, de ce fait, le même domaine d’application dans le temps.
L’application immédiate des lois plus douces favorables
aux intéressés, tel qu’il est venu dans l’article 5 du C.P : « nul ne
put être condamné pour un fait qui, par une loi postérieure à sa commission, ne
constitue plus une infraction ; si une condamnation a été prononcée, il est mis
fin à l’exécution des peines tant principales qu’accessoires ». Et
l’article 6 du C.P : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le
moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi dont les
dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application ».
Lorsqu’il s’agit des lois de forme, c'est-à-dire les
lois de procédures, de compétences, de prescriptions, l’application est
immédiate.
Section
2. L’application de la loi pénale dans l’espace :
§1. Le
principe de la territorialité de la loi pénale
Il consiste à appliquer la loi pénale à tous ceux qui ont
commis une infraction sur le territoire de l’état où cette loi est en vigueur,
l’article 10 du C.P consacre ce système : « sont soumis à la loi pénale
marocaine tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le
territoire du royaume… ».
Le territoire inclus, non seulement la zone géographique
entourée des frontières, mais également les ambassades, consulats, aéronefs,
navires à l’étranger ainsi que les eaux territoriales, l’espace aérien et le
sous-sol…
§2. Les
exceptions du principe
1- l’infraction
commise au Maroc est soustraite à la loi locale : qui veut dire que la loi
Marocaine n’est pas toujours applicable aux infractions commises sur le
territoire national, c’est le cas par exemple : des membres de la chambre des
représentants qui bénéficient des immunités pénales, ainsi que les cas des
agents diplomatiques qui ne doivent pas répondre devant les juridictions de
l’état auprès duquel ils sont accrédités des infractions qu’ils commettent sur
le territoire de cet état, représentants un état étranger, c’est à ce dernier
qu’il appartient de les juger et réprimer. Il y a également, ce qu’on appelle
l’effet négatif de la chose jugée à l’étranger, exemple : aucune poursuite pour
crime ou délit commis au Maroc ne peut être exercée contre un étranger qui
justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou délit.
2- La
poursuite et le jugement au Maroc de l’infraction commise hors du royaume :
pour ce qui est des infractions commises par des marocains, si elles sont des
crimes, elles ne peuvent être réprimées au Maroc que lorsqu’elles sont
qualifiées de tel par la loi marocaine. Par contre lorsqu’elles sont des
délits, elles ne peuvent être poursuivies et jugées au Maroc que lorsqu’elles
sont qualifiées délit tant par la loi Marocaine que par la législation du pays
où il a été commis.
Et lorsque ces infractions sont commises par des étrangers,
en principe, il est interdit au Maroc de juger et punir un ressortissant d’un
autre Etat qui se réfugie dans le royaume, après avoir commis une infraction à
l’étranger, alors que s’il l’a commise contre le Maroc lui-même, là le principe
de la territorialité sera justifié.
Titre 2. L’élément matériel
En principe le droit pénal ne réprime pas les infractions
pour le simple fait qu’il y a eu une intention criminelle. Elles ne pourront
être réprimées que lorsque leur commission aboutit à un résultat « pas
d’infraction sans activité matériel », c’est-à-dire par un comportement pénal
qui révèle la faute pénale ou l’intention criminelle. C’est le comportement
pénal déterminant un résultat dommageable qui constitue l’élément matériel de
l’infraction consommée, par contre le résultat dommageable du comportement est
différent lorsqu’il s’agit de l’infraction tentée.
Chapitre
1. L’élément matériel dans les infractions consommées
Section
1. La nécessité d’un acte ou d’un fait
Il peut consister soit en la commission d’un acte interdit
par la loi, soit en l’omission d’un acte prescrit par la loi. Article 110 du
C.P « l’infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi
pénale et réprimé par elle ».
§1. Les
infractions de commission
Pour ce qui est des infractions de commission, la majorité
d’entre elles sont des infractions dites matérielles, exemple : meurtre, vol,
viol, diffamation…elles supposent pour leur consommation trois conditions :
1- Un acte
positif contraire à la défense légale qui se traduit le plus souvent par une
initiative physique, exemple : violeur et meurtrier sont actifs.
2- Un résultat
dommageable qui peut être soit matériel (exemple : vol,) soit moral, (exemple :
diffamation).
3- Un lien de
causalité entre l’acte et le résultat.
§2. Les
infractions d’omission
Les infractions d’omission ne sont pas assorties d’un
résultat positif, exemple : non révélation du crime consommé, non témoignage en
faveur d’un innocent poursuivi, omission de verser à l’échéance une pension
alimentaire…
§3.
L’infraction de commission par omission
Ce sont des infractions d’abstention avec résultat positif
direct, elles sont donc proches de l’infraction de commission, exemple :
homicide par imprudence.
Le code pénal n’a prévu aucune disposition générale
consacrant cette notion, sauf les articles 432-435 relatifs à « l’homicide
et aux blessures involontaires ».
A part ces deux
articles on ne rencontre que des dispositions particulières dont l’objet n’est
pas de réprimer une infraction de commission par omission mais, un délit
d’omission spécifique, exemple : abstention volontaire de porter secours à une
personne en péril (l’article 431 du C.P).
Section
2. La distinction des infractions d’après l’élément matériel
§1.
Infraction simple, infraction complexe et infraction d’habitude
L'infraction simple est une infraction dont la
consommation suppose l'accomplissement d'un acte unique (pour un meurtre par
exemple : un coup de feu suffit). La plupart des infractions sont des
infractions simples.
L'infraction complexe est une infraction dont la
consommation suppose l'accomplissement de deux ou plusieurs actes. Ces actes
peuvent être de nature différente ou de même nature. L'infraction ne sera
considérée comme accomplie que si les actes ont été accomplis. Un exemple
courant : le délit d'escroquerie. Le délit d'escroquerie suppose, pour être
consommé, d'une part, une manœuvre frauduleuse, accomplie par l'escroc, et,
d'autre part, la remise d'une chose à l'escroc par la victime. L'escroquerie
n'est consommée que si les deux actes ont été consommés. Autres exemples : le
délit d'émission de chèque sans provision, l'exercice illégal de la médecine…
L'infraction d'habitude quant à elle, est une
infraction dont la consommation exige l'accomplissement de deux actes de même
nature par une même personne. L'infraction ne sera consommée qu'au moment où le
deuxième acte sera accompli. Il ne faut pas non plus la confondre avec la
récidive. La jurisprudence fixe l’habitude au nombre de deux actes successifs,
mais reste muette sur le délai qui doit séparer les actes. Exemples :
mendicité, prostitution…
§2.
Infraction instantanée et infraction continue
L’infraction instantanée est celle dont l’élément
matériel s’effectue en un instant, et se consomme en un trait de temps. C’est
le cas de la plupart des infractions. La qualification se fait in abstracto,
par rapport au texte d’incrimination, et non par rapport au comportement de
l’agent. Par exemple, le vol est instantané quelle que soit la durée réelle des
opérations de soustraction frauduleuse.
L’infraction continue est une infraction qui se
prolonge dans le temps ; le recel notamment, qui se définit comme le fait de
garder le produit d’une infraction. L’infraction ne se termine que lorsque
l’auteur n’est plus en possession du produit illégal (par exemple une voiture
volée).
§3.
Infraction matérielle, infraction formelle et infraction obstacle
L’infraction matérielle est une infraction dont la
réalisation suppose un dommage. C'est pourquoi on l'appelle aussi « infraction
de résultat ». Elle concrétise le délit au sens objectif classique,
c’est-à-dire, le phénomène criminel qui ne se compose que d’un élément légal et
d’un comportement extérieur, sans avoir besoin d’un élément moral, d’une
intention coupable.
L’infraction formelle est une infraction consommée
par le seul accomplissement de l'acte incriminé, même s'il n'a commis aucun
dommage. On parle aussi d’ « infraction de moyen ». Ex : L'empoisonnement est
défini comme un « attentat à la vie par l'effet de substances qui peuvent
donner la mort et quelles qu'en aient été les suites ». Le délit de fabrication
de fausse monnaie est constitué par le seul fait de fabriquer de la fausse
monnaie, sans qu'elle soit mise en circulation. La mise en danger d'autrui
suppose pour être consommée le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de
blessure ou de mort.
L’infraction obstacle est constituée indépendamment
de la réalisation d'un dommage, c’est-à-dire que ce sont éléments préparatoires
de l’acte qui sont sanctionnés. Ex : Complot, Association de malfaiteurs…
Chapitre
2. L’élément matériel dans les infractions non consommées
En doctrine, l’infraction non consommée oppose deux
conceptions :
1- L’une est
objective qui insiste sur la réalisation de l’infraction pour qu’elle soit
réprimée ;
2- L’autre
est subjective, elle tient uniquement compte de l’intention criminelle.
Elle peut revêtir deux formes, elle peut être soit une
tentative interrompue qui résulte d’une faute d’exécution complète, comme elle
peut être une tentative infructueuse qui résulte de la non réalisation du but
de l’infraction, et qui correspond à l’infraction impossible ou manquée.
Section
1. La tentative
La tentative est l'activité tendant à la perpétration d'une
infraction. C'est l'acte accompli en vue de commettre une infraction mais qui
ne produit pas le résultat voulu par son auteur.
§1. Les
conditions de la tentative
La tentative se caractérise par la réunion de deux éléments :
A. Le
commencement d’exécution
L’un des éléments constitutifs de l’infraction doit faire
défaut, faute de quoi l’infraction est consommée. Ne constituent pas un
commencement d’exécution, les actes seulement préparatoires (ex. : achat d’un
revolver, repérage des lieux...). La seule résolution criminelle restée à un
stade purement psychologique n’est pas non plus punissable. Le commencement
d’exécution n’est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence
immédiate et directe de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la
période d’exécution
B. L’absence de
désistement volontaire
L’agent a été empêché d’atteindre le résultat par une
circonstance indépendante de sa volonté (ex : intervention de la police).
L’auteur doit avoir voulu réaliser l’infraction.
Au contraire, le désistement volontaire est celui n’a été
déterminé par aucune cause extérieure à l’agent, mais par sa seule décision,
quel qu’en ait été le motif (peur, pitié, remord). Dans ce cas, le début
d’exécution (à condition qu’il ne soit pas en soi constitutif d’une autre
infraction : coups et blessures volontaires, par ex.) n’est pas punissable.
§2. La
répression de la tentative
Pour ce qui est de sa répression, le principe est la
répression de la tentative des infractions les plus graves. Là il faudra faire
la distinction entre les trois types d’infraction :
1- Lorsqu’il
s’agit d’un crime : la tentative est toujours réprimée, vu qu’elle est
assimilée au crime consommé.
2- Alors que s’il s’agit d’un délit :
sa tentative n’est punissable, que lorsqu’une disposition spéciale de la loi le
prévoit, exemple : enlèvement d’une femme mariée, faux commis dans certains
documents administratifs…
3- Par contre
s’il s’agit d’une contravention : sa tentative n’est jamais punissable.
Section
2. Les infractions assimilées à la tentative
§1. L’infraction
manquée
L'infraction manquée diffère de l'infraction tentée en ce
sens que les actes extérieurs n'ont pas été interrompus. Tous les actes
incriminés par la loi ont été complètement exécutés.
Cependant le résultat n'a pas été atteint par suite d'une
circonstance fortuite. L'infraction manquée n'est concevable que pour les
infractions requérant pour leur consommation un résultat déterminé
Ex : le cas d'un meurtrier maladroit qui manque sa
victime ou lorsque quoique mortellement blessée, la victime est sauvée par la
médecine.
§2.
L’infraction impossible
L’infraction impossible est celle dont la réalisation est
impossible, est punie, en principe, comme une tentative (ex. pénétrer dans un
véhicule dans lequel il n’y a rien à voler ; vouloir tuer quelqu’un qui est
déjà décédé). Il arrive aussi parfois que l’infraction impossible ne soit pas
punissable. C’est le cas de l’empoisonnement qui se définit comme l’emploi ou
l’administration de substances de nature à entraîner la mort. Si les substances
ne sont pas mortifères, l’infraction n’est pas punissable en dépit de
l’intention meurtrière de l’agent.
Titre 3. L’élément moral
L’acte matériel doit résulter de la volonté de son auteur.
Le droit pénal ne comporte que les comportements antisociaux : même en présence
d’un résultat fortement dommageable, l’auteur ne sera pas puni s’il n’est pas
l’œuvre de sa volonté mais le résultat
Pour qu’une action ou une abstention constitue une
infraction punissable il faut que l’agent ait commis une faute et que cette faute
lui soit imputable, qui veut dire que l’agent auquel l’acte est matériellement
imputable ne sera coupable que s’il a commis une faute.
Sachant qu’il n y’a pas les mêmes degrés dans la culpabilité
et que la faute génératrice de la responsabilité pénale n’est pas toujours de
la même intensité, il convient donc de faire la distinction entre deux sortes
d’infraction : infractions intentionnelles et infraction non intentionnelles.
Chapitre
1. Les infractions intentionnelles
Une infraction au niveau de laquelle le délinquant est non
seulement conscient de l’illégalité de son acte, mais il cherche à atteindre un
but précis. Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le
commettre.
Section
1. La notion d’intention criminelle (le dol criminel)
§1.
Définition de l’intention criminelle
L’intention ou le dol criminel constitue l’élément moral de
ces infractions. Le caractère intentionnel de l’infraction signifie que son
auteur a eu conscience d’enfreindre la loi et a agi sciemment en vue de la
réalisation de l’acte incriminé. La nature de cette intention se déduit de la
nature de l’infraction.
§2.
Distinction entre l’intention criminelle et les mobiles
Les mobiles sont les circonstances animent l’auteur de
l’infraction (passion, compassion pour une euthanasie, cupidité, jalousie…).
Ils varient selon les individus et les circonstances et ne sont pas, en
principe, de nature à faire varier la qualification de l’infraction.
Cependant, le législateur prend en considération les mobiles
de l’auteur, soit pour aggraver la sanction (meurtre par préméditation,
terrorisme) ou encore pour l’atténuer ou exonérer l’auteur (légitime défense).
Section
2. Les classifications de l’intention criminelle
§1. Dol
général et dol spécial
Le dol général est l’intention, l’auteur qui a voulu
non seulement l’acte causal du dommage mais également le résultat dommageable
lui-même (ex. : vouloir tirer un coup de feu et vouloir la mort d’autrui
caractérise l’intention homicide dans le crime de meurtre). En d'autres termes,
"il l'a fait exprès".
La faute requise correspond à un dol spécial lorsque
la loi exige, outre l’intention (le dol général), que l’auteur ait été animé
d’un mobile ou ait poursuivi un but précis (ex. : tuer un témoin pour
l’empêcher de dénoncer certains faits).
§2. Les
modalités du dol spécial
A. Dol simple
et dol aggravé (prémédité)
La faute requise correspond à un dol aggravé lorsque la loi
exige la préméditation de l’acte, soit une intention mûrie par avance, «
formé(e) avant l’action ». La préméditation est le dessein formé avant l’action
de commettre un crime ou un délit déterminé ». Le cas est rare en législation
(ex. : le crime d’assassinat).
B. Dol
déterminé, dol indéterminé, dol dépassé et dol éventuel
On parle du dol déterminé lorsqu’il y a concordance
entre la volonté délictueuse de l’agent et le résultat obtenu c’est à dire
qu’il a obtenu le résultat voulu dès le départ. Il va encourir les peines
prévues.
Le dol indéterminé : dans le cas où l’individu sait
que son acte aura des conséquences délictueuses mais ne sait pas à l’avance le
résultat exact de cet acte. Ex : les violences volontaires. Dans ce cas,
l’agent doit être condamné selon le résultat obtenu.
On parle du dol dépassé lorsque le résultat de l’acte
dépasse le résultat de l’intention criminelle. Ex : coups et blessure
ayant causées la mort.
Manifeste un dol éventuel l’auteur qui a voulu l’acte
causal du dommage puis connu et admis la probabilité que le résultat
dommageable se produise (soit le "risque") mais sans vouloir
aucunement qu’il se produise. L’auteur, en d’autres termes, s’abandonne à
parier, à miser sur la vie d’autrui en commettant délibérément une faute grave
(la gravité se mesurant ici à l’aune du risque, du taux de probabilité que des
victimes soient atteintes). Le dol éventuel est défini par la loi comme la «
mise en danger délibérée de la personne d’autrui »
Chapitre
2. Les infractions non intentionnelles
Section
1. La faute d’imprudence ou de négligence
§1.
Définition de la faute d’imprudence ou de négligence
Les infractions d’imprudence sont des délits et certaines
contraventions. Une faute d’imprudence ou de négligence ou encore un simple
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les lois ou
les règlements est requis par la loi mais la loi n’exige pas que l’agent ait
voulu le résultat produit par son imprudence.
Parmi les délits d’imprudence, on peut citer par exemple
l’homicide involontaire, l’atteinte à l’intégrité physique mesurée en
incapacité de travail, la destruction d’un bien par incendie. On peut également
citer les délits de mise en danger d’autrui…
§2. Les
degrés de la faute d’imprudence ou de négligence
Le législateur envisage deux hypothèses de causalité
indirecte :
- lorsque l’auteur
indirect a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation
du dommage ;
- lorsque l’auteur
médiat n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre d’éviter le dommage.
Dans ces hypothèses de causalité indirecte, l’agent ne sera
punissable que s’il est établi qu’il a commis « une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer
». 3 éléments sont constitutifs de cette faute :
- une faute
caractérisée, c’est-à-dire affirmée, d’une particulière évidence, d’un certain
degré de gravité ;
- qui expose autrui à
un danger d’une particulière gravité ;
- que l’agent ne
pouvait pas ignorer : il ne suffira pas de constater qu’elle aurait dû savoir.
Section
2. La faute contraventionnelle
Les infractions contraventionnelles sont des infractions que
la simple violation de la prescription légale ou réglementaire suffit à
constituer. Elle résulte du seul fait de la violation de la prescription légale
ou règlementaire.
Cela signifie qu’il est indifférent de savoir si l’agent a
agi intentionnellement, volontairement ou dans l’ignorance du règlement.
Néanmoins, comme pour toutes les infractions, elles supposent une volonté libre
de l’auteur. Dès lors, le fait n’est plus punissable en cas de démence, de
force majeure ou d’état de nécessité.
Entrent dans cette catégorie, la plupart des contraventions
et certains délits, comme les délits de pêche, de chasse ou les infractions en
matière de douanes.
Titre 1. Les personnes responsables
Chapitre
1. Les responsables du fait personnel
Section
1. Les personnes physiques
L’auteur est donc celui qui a matériellement accompli les
faits incriminés.
§2. Le coauteur
Le coauteur est d’abord un auteur et est puni en tant que
tel. Selon le code pénal, le coauteur est celui qui participe à l’exécution
matérielle de l’infraction. Le coauteur est un auteur à part entière. Sa
responsabilité pénale est personnelle et ne dépend pas de celles des autres
coauteurs. Il peut être poursuivi seul.
§ 3. Le
complice
A. Les
conditions de la complicité
Selon l’article 129 du code pénal, sont considérés comme
complices d’une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans
participation directe à cette infraction, ont :
1° Par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou
donné des instructions pour la commettre ;
2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre
moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir ;
3° Avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur
ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ;
4° En connaissance de leur conduite criminelle,
habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou
plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la
sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
B. La sanction
de la complicité
Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la
peine réprimant ce crime ou ce délit.
La complicité n'est jamais punissable en matière de
contravention.
Section
2. Les personnes morales
§1.
Position du problème
Lorsqu’une personne physique commet une infraction dans
l’exercice de ses fonctions de représentation d’une personne morale, elle peut
être poursuivie personnellement. Le problème s’est posé de la responsabilité
pénale des personnes morales à côté de celle des personnes physiques.
Pendant longtemps a été retenu le principe de
l’irresponsabilité des personnes morales. Responsables civilement, les
personnes morales ne pouvaient pas l’être pénalement aux motifs principaux que
la peine ne peut pas remplir ses fonctions et que la personne morale est
dépourvue de volonté propre, l’infraction supposant toujours l’intervention
d’une personne physique.
Le code pénal marocain dispose que les personnes morales ne
peuvent être condamnées qu'à des peines pécuniaires et aux peines
accessoires. Elles peuvent également
être soumises aux mesures de sûreté réelles.
En principe, les personnes morales ne peuvent être
poursuivies pénalement que si un texte l’a expressément prévu. Néanmoins, il
ressort de l’étude du Code pénal que de nombreux textes prévoient la
responsabilité des personnes morales.
Sont ainsi susceptibles d’être commises par une personne
morale, notamment les infractions suivantes : les crimes contre l’humanité, l’homicide,
les violences involontaires, les atteintes à l’intégrité physique, vol,
escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, actes de terrorisme,
corruption active, fausse monnaie, provocation à la discrimination raciale,
etc…
§2. Les conditions
de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales
La responsabilité pénale de la personne suppose la réunion
de deux conditions :
- L’infraction doit
être commise pour le compte de la personne morale. Cela signifie que les infractions
accomplis pour le compte du dirigeant ou d’une autre personne n’engage pas la
responsabilité de la personne morale ;
- L’infraction doit
être commise par les organes ou par les représentants de la personne morale. Ne
sont pas inclus les salariés ou les préposés. La responsabilité pénale de la
personne morale ne semble pas pouvoir être engagée par l’action d’un simple
dirigeant de fait.
Concernant la poursuite de la personne morale, elle est
prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites.
La responsabilité pénale de la personne morale ne fait pas
obstacle à la mise en cause de la responsabilité de personnes physiques.
Chapitre
2. Les responsables du fait d’autrui
Le responsable du fait d'autrui est une personne qui n'est
ni auteur ni complice de l'infraction et qui peut être déclarée responsable
d'une infraction qu'il n'a pas commise. En droit civil, le Code civil admet
plusieurs cas de responsabilité civile du fait d'autrui : responsabilité
parentale, responsabilité des employeurs, ...
En principe, il n'y a pas de responsabilité pénale du fait
d'autrui. Nul n'est responsable que de son propre fait. Ce principe est assorti
d'exceptions de deux sortes : il s'agit des cas de responsabilité pénale
indirecte du fait d'autrui et des cas de responsabilité pénale directe du fait
d'autrui.
La responsabilité indirecte du fait d'autrui peut être
engagée lorsqu'une personne est seulement tenue de payer les amendes prononcées
contre le complice ou l'auteur de l'infraction : elle n'est pas personnellement
poursuivie.
Il y a responsabilité pénale directe du fait d'autrui
lorsqu'une personne qui n'est ni auteur ni complice est personnellement
poursuivie et personnellement condamnée (la condamnation sera mentionnée sur
son propre casier judiciaire).
Titre 2. Les causes
d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale
Chapitre
1. Les faits justificatifs (neutralisent l’élément légal)
Section
1. L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime
§ 1.
L’ordre de la loi
L’acte accompli peut être autorisé par la loi ou les
règlements. En effet, elle n’est pas pénalement responsable la personne qui
accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou
réglementaires.
Ainsi, celui qui viole le secret professionnel dans les cas
où la loi l’impose ou l’autorise n’est pas coupable, ou encore le cas de
l’avortement autorisé par la loi pour protéger la mère ….
§ 2. Le
commandement de l’autorité légitime
L’acte accompli peut résulter de l’exécution d’un ordre.
L’ordre doit émaner d’une autorité légitime, c’est-à-dire une autorité
publique, civile ou militaire, légalement instituée au regard des textes en
vigueur. En principe, c’est l’autorité légitime qui assume la responsabilité de
l’acte ordonné. Cependant, celui qui reçoit l’ordre ne doit pas demeurer
complètement passif : il ne doit pas exécuter un ordre manifestement illégal.
Section
2. La légitime défense
Lorsqu’il y a légitime défense, la personne n’est pas
pénalement responsable. Sa responsabilité civile ne peut pas non plus être
recherchée.
§ 1. La
notion de légitime défense
La légitime consiste à commettre une infraction pour se
défendre, défendre une autre personne ou un bien. L’article 124 dispose
que :
« Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention :
…. 3° Lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la
légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou
à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression. »
L’article 125 ajoute :
« Sont présumés accomplis dans un cas de
nécessité actuelle de légitime défense :
1° L’homicide commis, les blessures faites ou les
coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des
clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs
dépendances ;
2° L’infraction commise en défendant soi-même ou
autrui contre l'auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence. »
§ 2. Les
conditions de la légitime défense
La défense des personnes :
- l’attaque doit être
injuste. Ainsi, celui attaquerait un policier procédant à son arrestation ne
peut invoquer la légitime défense même si le policier a agi de manière illégale
;
- l’attaque doit être
actuelle ou imminente. L’urgence commande un acte immédiat, « dans le même
temps ». Si l’attaque est passée, il n’y a plus légitime défense mais
vengeance. Si l’attaque est future, la défense n’est pas nécessaire ;
- la défense doit
être proportionnée à la gravité de l’attaque.
La défense des biens :
- l’attaque doit
consister en un crime ou un délit contre un bien (et non une simple
contravention) ;
- la défense doit
être nécessaire et immédiate pour interrompre l’attaque ;
- la défense doit
être proportionnée aux infractions contre les biens. Aucune atteinte à un bien,
aussi grave soit-elle, ne saurait justifier un homicide.
Section
3. L’état de nécessité
L’agent est confronté à un danger actuel et imminent et deux
alternatives s’offrent à lui : soit subir le dommage, soit commettre
l’infraction ». Entre deux maux, la loi permet de choisir le moindre. ( ex. :
se déporter sur la gauche pour éviter la collision avec des cyclistes, saccager
une habitation pour permettre d’éteindre l’incendie qui menace de se propager,
etc…)
4 conditions doivent être réunies pour pouvoir invoquer
l’état de nécessité :
- l’infraction doit
être le seul moyen d’éviter le dommage ;
- l’infraction doit
être proportionnée au danger encouru ;
- l’intérêt à
sauvegarder doit être supérieur à l’intérêt sacrifié ;
- la situation de
l’état de nécessité ne doit pas résulter d’une faute.
Section
4. Le consentement de la victime
Le consentement de la victime n’a pas été prévu par la loi.
Cependant, certaines infractions supposent, pour être constituées, de prendre
en compte l’existence ou non du consentement de la victime.
Ainsi, l’infraction n’est pas constituée, si la victime est
consentante, notamment dans les hypothèses suivantes :
- si une personne
donne volontairement un bien à une autre, il n’y a pas vol ou abus de confiance
;
- si une personne
accepte des relations sexuelles avec une autre, il n’y a pas viol ;
- si un patient
accepte une intervention chirurgicale nécessaire, il n’y a pas d’atteinte à son
intégrité physique ;
- si une personne
accepte de participer, en connaissance de cause, à un sport violent, il n’y a
pas de coups volontaires si les règles du jeu sont respectées.
Dans ces hypothèses, le consentement de la victime doit être
antérieur ou concomitant à l’infraction et donné en toute liberté et en
connaissance de cause.
Cependant, la loi refuse de prendre en compte le
consentement de la victime dans le cas de l’euthanasie ou du duel qui sont
qualifié d’assassinats.
L’idée est que la loi pénale est d’ordre public et une
personne privée ne peut pas renoncer à son application.
Section
1. L’aliénation mentale
§ 1. L’aliénation
mentale proprement dite
N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au
moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses
facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir.
En matière de crime et de délit, l’internement judiciaire
dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à
l'article 76.
En matière de contravention, l’individu absous, s’il est
dangereux pour l'ordre public, est remis à l'autorité administrative.
§ 2. Les
états voisins
Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a
commis l’infraction, se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés
mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une
diminution partielle de sa responsabilité.
L’ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux
résultant de l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en
aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité. Les coupables peuvent être
placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des
articles 80 et 81.
Section
2. La minorité pénale
Le mineur de moins de douze ans est considéré comme
irresponsable pénalement par défaut de discernement.
Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est,
pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une
insuffisance de discernement.
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit
ans révolus, sont réputés pleinement responsables
Section
3. La contrainte
N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous
l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. La contrainte doit être irrésistible. Elle ne
doit pas avoir une cause fautive : celui qui commet des infractions au Code de
la route parce qu’il est sous l’empire d’un état alcoolique ne peut invoquer la
contrainte.
La contrainte peut être :
- physique : l
’auteur est privé de toute capacité de résister physiquement ;
- externe, tel le
fait de la Nature (verglas, tempête) ou le fait d’un tiers ;
- interne, telles la
fatigue ou la maladie.
La contrainte peut aussi être morale : l’auteur a perdu
toute liberté de décision parce qu’il était menacé par un tiers ou parce qu’il
a agi sous l’emprise d’un état maladif ou passionnel.
Section
4. L’erreur
Bien que « Nul ne soit censé ignorer la loi », le Code pénal
permet à l’agent d’invoquer son ignorance de la loi, notamment dans l’hypothèse
d’un renseignement erroné donné par l’autorité administrative.
En effet, N’est pas pénalement responsable la personne qui
justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure
d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.
§ 1.
L’erreur de droit
L’erreur sur le droit permet à une personne qui aurait
enfreint un texte de d’être déclaré pénalement irresponsable des faits qu’il a
commis lorsque la loi ou le règlement dont elle n’a pas respectée les
prescriptions était insuffisamment inaccessible, ce qui l’a induit en erreur
sur les textes applicables. Cette cause d’irresponsabilité pénale est le corollaire
de l’exigence faite au législateur de rédiger des textes clairs et précis.
§ 2.
L’erreur de fait
Cette incidence porte sur une des circonstances de
l’infraction, sur la matérialité de l’acte par exemple, l’auteur de
l’infraction s’est trompé sur l’âge de la victime, sur ses rapports de parenté,
a confondu des personnes, pris le véhicule d’un tiers pour le sien etc...
Le concours d’infractions : la
réalisation de plusieurs infractions par une personne qui n'a pas encore été
définitivement condamnée pour l'une d'elles.
La récidive : la
commission, par une personne, d’une infraction de même nature que celle pour
laquelle est déjà condamnée
La réitération : la commission,
par une personne, d’une infraction après sa condamnation pour une autre
infraction.
Le sursis : Le juge peut décider qu’il sera
sursis à l’exécution de la peine. Il le fera en fonction de l’infraction
commise et selon le passé pénal du délinquant.
La grâce : une compétence qui appartient au Roi
qui l’exerce en vertu d’un dahir, elle ne supprime pas définitivement la peine
celle-ci reste dans le casier judiciaire du condamné.
L’amnistie : exercé par le Parlement en vertu
d’une loi, elle rétroactive et efface définitivement la peine comme si elle n’a
jamais existé. Cette compétence s’exerce notamment en cas de condamnation à
caractère politique.
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