Les infractions en droit d'urbanisme
SOUMAIRE
Introduction
I.
Les infractions
en droit d’urbanisme
1.
Infractions relatives aux lotissements, aux
groupes d’habitations et aux morcellements
2.
Infractions aux contrevenants de la loi sur
l’urbanisme
3.
Infractions relatives aux agglomérations
rurales
II.
La répression
des infractions
1.
La constatation de l’infraction
2.
La phase administrative
3.
La phase judiciaire
III.
Les
limites de la répression
1.
Les aspects politiques du droit de l’urbanisme
2.
La pluralité des intervenants
3.
L’exécution des décisions
Conclusion
Un
meilleur aménagement des agglomérations et des constructions urbaines ne serait
pas fait sans le respect des normes en vigueur, à cet effet, le droit de
l’urbanisme est un droit répressif. En effets, l’ensemble des législations
marocaines sur le droit de l’urbanisme, à savoir la loi n° 25-90 relative aux
lotissements, aux groupes d’habitations et aux morcellements, la loi n° 12-90
relative à l’urbanisme et le dahir n° 1-60-063 relatif au développement des
agglomérations rurales, prévoient plusieurs catégories d’infraction et leurs
sanctions respectives.
Une étude de l’ensemble des infractions
relatives au droit de l’urbanisme serait sans aucun intérêt si on l’en encadre
pas le champ d’application. Dans ce sens, la loi sur les lotissements, les
groupes d’habitations et les morcellements ainsi que celle relative à
l’urbanisme s’appliquent aux :
Ø
Communes
urbaines ;
Ø
Centres
délimités et leurs zones périphériques ;
Ø
Groupements
d’urbanisme ;
Ø
Zones
à vocation spécifique.
Du même elles peuvent s’appliquer aussi dans :
Ø
Les
agglomérations rurales dotées d’un plan de développement homologué ;
Ø
Le long
des voies de
communication ferroviaires et routières
autres que communales,
sur une profondeur d’un km à
compter de l’axe desdites voies ;
Ø
Le
long des limites du domaine public maritime sur une profondeur de 5 km ;
Ø
Les lotissements
autorisés en application
de la législation
relative aux lotissements,
groupes d'habitations et morcellements (loi n°25-90).
Concernant la nature de l’infraction en droit
de l’urbanisme, l’infraction d’exploitation illicite est une infraction
continue, elle se poursuit aussi longtemps que l’action incriminée n’a pas été
interrompue. Ce caractère à plusieurs conséquences sur le calcul des amandes,
la prescription de l’action publique (une construction dont l'implantation
irrégulière est prescrite doit désormais être considérée comme « une
construction existante légale »[1])
et la possibilité de l’application d’une loi pénale plus sévère (les actes matériels de l’infraction persiste
après son entrée en vigueur). Du même, la régularisation par l’obtention d’une
autorisation ne fait pas disparaitre l’infraction commise[2].
En effet, le point de départ de l’action
publique sera « le jour où l’infraction prendra fin. En matière de
travaux : le jour de l’arrêt des travaux ou de leur achèvement, en matière d’exploitation : jour
de l’arrêt de cette exploitation »[3].
Dans une première lecture de du Titre V de la
loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitations et aux
morcellements, du Titre IV de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme et du
Titre IV du dahir n° 1-60-063 relatif au développement des agglomérations
rurales, on se demande quelles sont les infractions et les procédures de
répression en matière de l’urbanisme et les limites de leur application ?
En fait, dans notre analyse nous essaierons un
peu de simplifier, d’éclaircir et de réorganiser les dispositions prévues dans
les titres précités selon une démarche et une approche juridique plus
compréhensible et moins complexe. A cet effet, il est très utile de traiter les
catégories des infractions respectivement à chaque catégorie de constructions.
Ainsi, nous allons examiner les dispositions pénales prévus par chacune des
législations qui nous concernent (I).
Du même, l’analyse de la procédure de
répression des infractions aux droit de l’urbanisme ne serait pas pertinente
sans une fragmentation selon les phases de ladite procédure (II).
En revanche, les différentes sanctions prévues
dans les législations sur l’urbanisme ne sont pas appliqué toujours à cause de
plusieurs facteurs politiques, jurisprudentiels et techniques (III).
Dans cette première partie,
nous procéderons à une approche analytique en vue d’énumérer les catégories des
infractions prévues dans la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes
d’habitations et aux morcellements (1), dans la loi n° 12-90 relative à
l’urbanisme (2) et dans dahir n° 1-60-063 relatif au développement des
agglomérations rurales (3).
Selon
la loi sur les lotissements, le lotisseur doit avoir une autorisation, expresse
ou tacite[4],
préalable avant de procéder au lotissement. L’autorisation est délivrée par le
président du conseil communal concerné, ou par le ministère de l'intérieure ou
son délégué si ledit lotissement relève du ressort de deux ou plusieurs
communes, après vérification de la conformité du projet au plan de zonage et au
plan d'aménagement[5]. En aval,
le lotisseur doit déclarer l'achèvement des travaux qui feront objet d'une
réception provisoire permettant à la commune de s'assurer de la conformité des
travaux d'aménagement, de viabilité, d'assainissement et le cas échéant des
services de télécommunication au projet autorisé.
En effet, elle est punie d’une amende de 100.000
à 1.000.000 de dirhams toute vente, location, partage ou création de
lotissement, de groupe d’habitation ou de morcellement sans l’autorisation
précitée ou sans avoir fait objet du procès-verbal de réception provisoire.
Dans un autre plan, selon l’article 58 de la
loi relative aux lotissements, aux groupes d’habitations et aux morcellements,
dans les territoires couverts par des documents d’urbanisme, toute vente ou
partage ayant pour objet la division d'une propriété foncière en deux ou
plusieurs lots non destinés à la construction ou attribuant à l'un au moins de
acquéreurs des droits de copropriété dont l'équivalence en superficie serait
inférieure à la superficie prévue pour les lots de terrain par les documents
d'urbanisme et à défaut de 2.500 mètres carrés, doit faire objet d’une
autorisation préalable de morcellement sous peine d’amende de 10.000 à 50.000
dirhams.
Par ailleurs, chaque vente, location ou partage
est considérée comme infraction séparée étant donné que le cumul des
infractions entraîne un cumul des sanctions.
Néanmoins, outre le créateur de lotissement, de
groupe d’habitation ou de morcellement le
maitre d'ouvrage, l'entrepreneur, l'ingénieur spécialisé, le topographe ou tout
autre maître d'œuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de l'infraction
sont considérés comme coauteurs des infractions précitées.
Enfin,
en cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de
12 mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est
devenue irrévocable, les amendes sont portées au double
Toute
construction doit faire objet d'une autorisation expresse ou tacite[6]
sous forme de permis de construire. Ledit permis est délivré par le président
du conseil communal après vérification de la conformité du projet au plan de
zonage et au plan d'aménagement ou, le cas échéant au schéma directeur
d’aménagement urbain ou à défaut à la vocation de fait de secteur. En aval, même
si les travaux sont achevés, le propriétaire ne peut utiliser la construction
qu'après l'obtention du permis d'habiter ou, si l'immeuble est destiné à un
usage autre que l’habitation d’un certificat de conformité.
Ainsi, il est puni d’une amende de 10.000 à
100.000 dirhams le contrevenant qui engage une construction sans avoir obtenu l’autorisation
précitée ou qui viole un permis de construire dont dispose déjà. De plus, l'utilisation
des constructions sans permis d'habiter ou certificat de conformité est punie
d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams. Il faut ajouter aussi que les mêmes
peines sont valables pour toute personne « qui, après délivrance du
permis d’habiter ou de certificat de conformité, aurait apporté une
modification quelconque portant atteinte
aux exigences générales et aux dispositions techniques des plans
architecturaux déjà approuvés »[7].
Du même la loi sur l’urbanisme prévoie un
ensemble d’infractions relatives à la violation des normes édictées par les
règlements d’urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant :
ü
Les
règles de sécurité auxquelles doivent satisfaire
les constructions : la stabilité et la solidité de la construction, les matériaux
et procédés de construction interdits et les mesures destinées à prévenir
l'incendie : Amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
ü
Les
conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions : la
superficie, le volume ou la dimension, les conditions d'aération et des
dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité publique : Amende de
5.000 à 50.000 dirhams.
ü
D’autres
normes édictées par les règlements : Amende de 1.000 à 10.000 dirhams.
Enfin,
les mêmes règles de cumul des infractions, de coauteurs et de récidive déjà
cité pour les lotissements sont aussi valables dans les infractions ci-dessus.
A
l’instar des agglomérations urbaines, dans les agglomérations rurales,
l’édification d’une construction ou d’un lotissement sans autorisation
préalable expresse ou tacite, la violation des prescriptions du plan de développement,
la violation des règlements de voirie et de construction, le défaut de
conformité entre les travaux effectués et les plans approuvés et l’édification
d’une construction sur un terrain appartenant au domaine public, sont
considérées comme des infractions.
Dans les agglomérations rurales dotées d'un
plan de développement, il est interdit de procéder à aucune construction sans
qu'ait été obtenue une autorisation de construire délivrée par l'autorité
locale. Des règlements de construction et d'hygiène, pris sous la forme
d'arrêtés de caïds, réglementeront les conditions auxquelles devront satisfaire
les constructions publiques ou privées dans l'intérêt de l'hygiène, de la
circulation, de l'esthétique ou de la commodité publique et détermineront les formes
de la demande de l'autorisation de construire et les pièces qui doivent y être
jointes[8].
Du même, toute opération de lotissement est
subordonnée à une autorisation de l'autorité locale délivrée après avis du chef
de la circonscription du génie rural. Le propriétaire est tenu de soumettre un
plan de lotissement conforme aux indications du plan de développement ou se
raccordant avec lui et indiquant les voies réservées à la circulation commune,
les espaces libres et les limites assignées à chaque lot. Néanmoins, l’autorité
locale peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la
circulation et de l'esthétique, apporter au plan de lotissement toutes
modifications, imposer des servitudes concernant la voirie ou la circulation ou
prescrire la réalisation de certains travaux d'équipement tels que l'évacuation
des eaux et matières usées, l'alimentation en eau potable, ainsi que la mise en
état de viabilité des voies indispensables à la desserte des lots[9].
Les
infractions aux dispositions du dahir relatif aux agglomérations rurales sont
punies d'une amende de 10 à 150 dirhams et d'un emprisonnement de cinq jours à
deux mois ou de l'une de ces peines seulement.
Comme on l’a déjà évoqué supra, les infractions
aux normes de l’urbanisme sont punies des amendes pécuniaires déterminées par
la loi selon les cas. Il n’en demeure pas moins qu’en parallèle, il peut être
procédé à l’exécution matérielle qui est la démolition des constructions en
question.
En fait, la démolition pour qu’elle soit légale
doit respecter la procédure prévue par les deux lois précité. Ainsi,
l’infraction doit être constatée par les agents compétents (2), puis sa
répression doit passer par une phase administrative (1) et une phase judiciaire
(3).
Bien
qu'il ne s’agisse pas d'une mode exclusif de preuve (elles en principe libre en
matière pénale), les infractions en droit de l'urbanisme sont souvent établies
au moyen de procès-verbaux[10].
En effet, en matière de l’urbanisme, de
lotissements, des groupes d’habitations et de morcellements, les infractions sont
constatées par les autorités suivantes :
Ø
Les
officiers de police judicaire : les juges du ministère public, les officiers
de la gendarmerie, le directeur général de la sureté nationale, les officiers,
les inspecteurs et les commissaires de la police, les caïds et les pachas…[11]
Ø
Les
fonctionnaires communaux chargés du contrôle des constructions ou
commissionnées à cet effet par les présidents des collectivités territoriales ;
Ø
Les
fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme commissionnés à cet effet;
Ø
Les
fonctionnaires de l'Etat commissionnés à cet effet par le ministre chargé de
l'urbanisme ainsi que tout expert ou architecte commissionné à cet effet, à
titre exceptionnel, par le président du conseil communal concerné ou par
l'administration de l'urbanisme;
Par ailleurs, L’agent qui constate une
infraction, est tenu de dresser un procès-verbal de constat qui doit être
transmis, dans les plus brefs délais, par les soins de l'agent verbalisateur :
- Au
président du conseil communal ;
- Au
wali ou gouverneur de la préfecture ou de la province concernée ;
- Au
contrevenant.
Afin
de permettre aux
autorités administratives et
judiciaires de remplir
leurs missions dans
les meilleures conditions, le
procès-verbal, établi par
l'agent assermenté, doit
satisfaire à toutes
les conditions de fond et de forme requises.
Dès
la réception du
procès-verbal de constat,
le président du conseil communal
doit, en premier lieu, s'assurer de l'état des
travaux, s'ils ont été réalisés ou s'ils sont en cours de réalisation, en
effet, si ces travaux
s'avèrent en cours
de réalisation, cette
autorité est tenue
de notifier au contrevenant l'ordre d'arrêter
immédiatement le chantier.
D’une
manière générale, les autorités administratives exercent leur pouvoir en
matière de l'urbanisme sous formes des actes administratifs susceptible, par conséquent,
de recours pour excès de pouvoir au près du juge administratif[12].
Après la notification de l’ordre d’arrêt des
travaux, le président du
conseil communal procède
à l'examen des
faits constatés pour
savoir s'ils sont constitutifs d'une infraction grave[13],
c'est-à-dire qu'ils présentent un trouble considéré comme grave aux règlements
d'urbanisme ou de construction, ou s'ils peuvent être rapportés. Si les
faits constitutifs de
l'infraction peuvent être
rapportés, car ils
ne présentent pas
un trouble grave, le
président du conseil
communal ordonne au
contrevenant les mesures
qui s'imposent pour faire
cesser l'infraction dans
un délai qui
ne peut être
inférieur à 15
jours, ni excéder
30 jours[14].
Dans le cas la cessation des
travaux d'équipement ou de
construction en cours
ayant pour objet
la création d'un lotissement ou
d'un groupe d'habitations sans qu'il ait été délivré d'autorisation sur le domaine public ou sur une propriété
privée dont l'affectation, telle qu'elle résulte des documents d'urbanisme,
n'est pas destinée à la construction, le gouverneur, ou « l’autorité
locale » dans les agglomérations rurales, intervient pour la remise en
l'état primitif des lieux ou de démolition des constructions édifiées.
En dehors des cas cités ci-dessus, le président
du conseil communal dépose une plainte entre les mains du Procureur du Roi
compétent, aux fins d'engager les poursuites à l'encontre du contrevenant en
l'informant des mesures prises et en joignant, à ladite plainte, copie de la
mise en demeure adressée à l'intéressé. Il tient également à informer le wali
ou le gouverneur concerné.
Si, dans ce délai, il a été mis fin à
l'infraction, il est mis fin aux poursuites engagées et le président du conseil
adresse une demande en ce sens au Procureur du Roi. Et si par contre, à
l'expiration du délai ainsi fixé, le contrevenant n'a pas exécuté les ordres
qui lui ont été notifiés, le président du conseil communal informe le wali ou
le gouverneur concerné et le procureur du Roi
des mesures qu'il a
prises et des
suites qui leur
ont été réservées
et le contrevenant
devient passible de sanctions.
Une fois informé du
refus d’exécution, le
gouverneur peut ordonner
la destruction totale
ou partielle des constructions irrégulières, et ce, dans
un délai qui ne peut dépasser 30 jours et si,
dans le délai
fixé, la démolition
n'a pas été
effectuée par le
contrevenant, l'autorité locale
y procède d'office aux frais de ce dernier.
Le Wali, le gouverneur ou l’autorité locale concernée
peut, chaque fois qu'elle est informée qu'une infraction d'une certaine gravité
aux règlements d'urbanisme et de construction a été commise, ordonner d'office
la démolition de la construction concernée.
Néanmoins, ces
mesures ne peuvent être
prises qu'après qu'une
plainte ait été déposée par le président du conseil
communal, entre les mains du procureur du Roi. Dans tous les cas, la cessation
de l'infraction ne
fait pas obstacle
à l'engagement de
poursuites et ne met pas
fin aux poursuites engagées[15].
Par
ailleurs, la démolition de
la construction ne
fait pas obstacle
à l’application des
peines encourues par l’infraction commise.
Il
est évident que l’intervention du juge judiciaire dans la répression des
infractions relatives au droit de l’urbanisme exprime une certaine
complémentarité avec la justice administrative[16].
A cet effet, les tribunaux judicaires restent compétents
pour prononcer les
sanctions pénales, que
l'Administration intervienne ou non, ou même dans le cas où le contrevenant
a fait cesser l'infraction. En effet, ces deux situations ne font pas obstacle
à l'engagement de poursuites et ne mettent pas, non plus, fin aux poursuites
déjà engagées.
Une fois saisi, le tribunal est tenu de
prononcer :
- Soit
une peine d'amende, si le contrevenant obtempère à l'ordre du gouverneur ;
- soit,
en plus de l'amende, la démolition de la construction irrégulière, s'il n'y a
pas été procédé.
Les travaux ordonnés par le tribunal doivent
être exécutés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
jugement devenu définitif.
A défaut, l'autorité
locale peut y
faire procéder 48
heures après la mise en demeure adressée au contrevenant aux frais et
dépens de ce dernier que ces travaux
soient réalisés sur
une zone susceptible d'accueillir la construction ou
non.
Par
ailleurs, outre les sanctions
pénales, les contrevenants
en matière de
lotissement et de morcellement sont
également passibles de
sanctions civiles, en
ce sens que
les actes de
vente, de location ou de partage
passés en infraction aux dispositions de la loi n°25-90 précitée sont frappés
de nullité absolue[17].
Les actions en nullité sont intentées auprès des tribunaux de première instance
par tout intéressé ou par l'administration.
A l’instar de toutes les
législations répressives, la législation sur les infractions en droit de
l’urbanisme ne s’applique pas toujours. En fait, il s’agit d’une problématique
générale du droit due à plusieurs facteurs. En droit de l’urbanisme, cette
problématique peut s’expliquer par un « aspect politique » du
droit de l’urbanisme (1), par la pluralité des intervenants en la matière (2)
et par l’inexécution des décisions (3).
Au
niveau du processus législatif, les deux chambres votent le « droit de
l’urbanisme »[18]. Or,
les représentants et les conseillers sont des acteurs politiques, ils ont des
idéologies et des principes qui n’ont rien à voir avec l’urbanisme. Autrement dit, s’ils votent contre c’est pour
choquer le Gouvernement et s’ils votent pour c’est pour le soutenir. Comme on
le sait, le Parlement, et surtout la chambre des représentants, est l’origine
du Gouvernement c’est-à-dire que ce
dernier dispose normalement d’une majorité parlementaire qui peut approuver ses
projet-lois sans pour autant y insérer
des amendements ou procéder à des discussions sérieuses.
Dans le même sens, on connait bien le niveau d’enseignement
de nos parlementaires qui n’ont pas des connaissances suffisantes en matière
d’urbanisme. De plus, la plus part d’entre eux sont des anciens ou des futures
éventuels président des communes et ils vont faire en sorte que les
législations y profitent en tant que tels.
Du
même, le président du conseil communal lui-même est un acteur politique dans la
mesure où il dispose des adeptes et des opposants dans la même commune qu’il
gouverne. Ainsi, il peut exercer une sorte de discrimination exprimée par une application
souple des sanctions et des procédures en faveurs de ces adeptes et une
certaine sévérité contre ces opposants.
Comme
on l’a vu, la constatation des infractions est confiée à un grand nombre
d’autorités, or cette pluralité exprime une certaine intention du législateur
de complexer d’avantage la procédure de la répression des infractions en droit
de l’urbanisme. En revanche, le président du conseil communal et le gouverneur
se voient attribués un pour étendu en la matière. Outre la constatation, ils
ont le pouvoir de la répression proprement dite.
Dans ce sens, si on veut que seul le président
du conseil communal et le gouverneur interviennent, pour quoi alors attribuer
la compétence de la constatation des infractions à d’autres autorités ?
Inversement, si on veut que ces autorités interviennent dans la matière, pour
quoi on leur confi pas un pouvoir étendu également ?
La
repense à la seconde question est claire ; on ne peut pas attribuer à qui
que ce soit la compétence de sanctionner !
Par contre on peut limiter la constations des infractions, à notre sens,
aux seules autorités locales et aux agents d’autorités avec un pouvoir plus
étendu et sous un double contrôle ; celui du juge d’excès du pouvoir et
celui de l’administration de l’urbanisme (l’agence urbaine).
Dans
la phase administrative, les décisions des présidents des communes, des
gouverneurs et des caïds ne sont pas souvent appliquées par leurs inférieurs
étant donné que ces autorités se contentent de décider sans pour autant suivre
l’exécution de leurs décisions. On peut ajouter aussi la corruption qui est en
train de tuer de plus en plus l’applicabilité des lois et des décisions dans
l’administration marocaine toute entière.
Dans la phase judiciaire, les arrêts
rencontrent souvent des oppositions d’application. Le phénomène n’est pas
spécifique à un pays exclusivement de tout autre. Là où il y a des hommes il y
a nécessairement des faiblesses telles l’orgueil, l’entêtement, le mauvais
vouloir si ce n’est la mauvaise foi. Tout ce qui, depuis la nuit des temps, a
conduit à imaginer des règles de conduite obligatoires pour tous les membres de
la société sous peine de sanctions contre eux.
On ne cessera jamais d’insister qu’il suffit
qu’une décision de justice soit une seule fois méconnue pour que l’on s’attende
à la récidive[19]. C’est
la raison pour laquelle il conviendrait de commencer d’abord par une étude de
l’état des lieux ayant pour objet principal la recherche et la connaissance des
diverses causes des inexécutions dont il faudrait avoir annuellement un chiffre
exact et une classification aussi précise que possible, avant de mettre en
place les solutions qui doivent être adoptées.
Certes, le problème est encore à ses débuts,
mais il n’y a aucune raison valable d’attendre qu’il se propage et qu’il
réduise la notion même de justice à un simple décorum parmi les institutions de
l’Etat.
En fait, on a procéder dans notre étude à une
analyse explicative des disposions juridiques relatives aux infractions et à
leur répression en matière de l’urbanisme, de lotissements, de groupes
d’habitations et de morcellements.
Si une conclusion est nécessaire dans une telle
analyse explicative, on peut essayer de récapituler ou encore de résumer notre
sujet dans un certain nombre d’idées principales. Les infractions en la matière
sont souvent des exploitations élicite en dehors d’une autorisation préalable
ou en violation à la loi, aux normes, aux documents de l’urbanisme voire à la vocation
de fait de secteur.
La répression se fait souvent sous formes de
décisions administratives visant soit le paiement des amendes, soit la
démolition ou les deux en même temps. Outre le contrôle du juge administratif,
le juge judiciaire doit intervenir dans certain cas pour ordonner ladite
démolition.
En effet, une démolition illégale peut faire
objet d’un recours éventuel devant le juge administratif. A ce propos et avec
cette implication du juge judiciaire dans un domaine administratif par excellence,
on peut se demander quel est le véritable rôle du juge administratif dans les
sanctions de l’urbanisme ?.
Dans une autre considération, on a constaté dans
la troisième partie que le droit n’est que de « l’encre sur le papier »
qui s’écarte souvent de la réalité. Alors, comment peut-on remédier à cette
problématique pour garantir une certaine efficacité des sanctions et, par voie de conséquence, une meilleure
application du droit de l’urbanisme ?.
Textes juridiques :
Loi n° 12-90 relative à l’urbanisme
promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), B.O. n° 4159
du 15-7-1992, p-p. 313-323.
Loi n° 25-90 relative à aux
lotissements, groupes d’habitations et morcellements promulguée par le dahir n°
1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), B.O. n° 4159 du 15-7-1992, p-p. 307-313.
Dahir n° 1-60-063 du 30 hija
1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, B.O.
n° 2489 du 8-7-1960, p-p. 1318-1319.
Loi n° 10-03 relative aux
accessibilités promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003),
B.O. n° 5118 du 19-6-2003, p-p. 498-500.
Loi organique n° 113-14 relative
aux communes, B.O n° 6380 du 23 juin 2015, p-p.6660-6708.
Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant code
de procédure pénale, B.O. n° 2418 bis du 5 mars 1959, p-p. 383-435.
Ouvrages :
JACQUOT
(H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd.6e
2008.
LETANG
(P), « Urbanisme commercial », Le Moniteur, éd.3e 2010, p.311.
[1] JACQUOT
(H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd 6e 2008, p.926.
[2] LETANG
(P), « Urbanisme commercial », Le Moniteur, éd 3e 2010, p.311.
[3] Ibidem
[4] « Lorsque
l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan
d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ».
Article 8 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitations
set aux morcellements.
[5] Lorsque
l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan
d'aménagement, le projet doit être compatible au schéma directeur d'aménagement
urbain ou à défaut de ce dernier à la vocation de fait de secteur concerné.
Article 9 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes
d’habitation et aux morcellements.
[6] « dans
le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est
censé accordé à l'expiration d'un délais de deux mois à compter de la date du
dépôt de la demande ». Article 48 de la loi n° 12-90 relative à
l’urbanisme.
[8] Article
8 du dahir n° 1-60-063 relatif au développement des agglomérations rurales.
[9] Ibidem,
article 10.
[10] JACQUOT
(H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd 6e 2008, p.928.
[11] Article
20 du dahir n° 1-58-261 de 1er chaabane 1378 (10 février 1959)
formant code de procédure pénale.
[12] JACQUOT
(H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd 6e 2008, p.931.
[13] En
fait, la loi ne prévoit pas aucune liste d’énumération des infractions dites
graves ce que laisse plus de pouvoir pour l’administration de juger la gravité
des infractions.
[15] Sauf
dans le cas précité où l’infraction ne présente pas un trouble grave.
[16] JACQUOT
(H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd 6e
2008, p.919.
[17] Article
72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitations et
aux morcellements.
[18] Si l’on
exclut bien sûr les dahirs qui ne passent pas de l’approbation parlementaire,
quant aux décrets d’application ils ne sont que l’application, l’interprétation
ou l’explication de la loi.
[19] Voir
supra
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