Télécharger des livres de droit gratuitement sur votre Téléphone Android

Télécharger des livres de droit gratuitement sur votre Téléphone Android
Android

Recherche

11/29/2019

Les infractions en droit d'urbanisme


Les infractions en droit d'urbanisme


SOUMAIRE



Introduction

              I.      Les infractions en droit d’urbanisme
1.    Infractions relatives aux lotissements, aux groupes d’habitations et aux morcellements
2.   Infractions aux contrevenants de la loi sur l’urbanisme
3.   Infractions relatives aux agglomérations rurales
            II.      La répression des infractions
1.    La constatation de l’infraction
2.   La phase administrative
3.   La phase judiciaire
          III.      Les limites de la répression
1.    Les aspects politiques du droit de l’urbanisme
2.   La pluralité des intervenants
3.   L’exécution des décisions

Conclusion


Un meilleur aménagement des agglomérations et des constructions urbaines ne serait pas fait sans le respect des normes en vigueur, à cet effet, le droit de l’urbanisme est un droit répressif. En effets, l’ensemble des législations marocaines sur le droit de l’urbanisme, à savoir la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitations et aux morcellements, la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme et le dahir n° 1-60-063 relatif au développement des agglomérations rurales, prévoient plusieurs catégories d’infraction et leurs sanctions respectives.
Une étude de l’ensemble des infractions relatives au droit de l’urbanisme serait sans aucun intérêt si on l’en encadre pas le champ d’application. Dans ce sens, la loi sur les lotissements, les groupes d’habitations et les morcellements ainsi que celle relative à l’urbanisme s’appliquent aux :

Ø  Communes urbaines ;
Ø  Centres délimités et leurs zones périphériques ;
Ø  Groupements d’urbanisme ;
Ø  Zones à vocation spécifique.
Du même elles peuvent s’appliquer aussi dans :

Ø  Les agglomérations rurales dotées d’un plan de développement homologué ;
Ø  Le  long  des  voies  de  communication  ferroviaires  et  routières  autres  que  communales,  sur  une profondeur d’un km à compter de l’axe desdites voies ;
Ø  Le long des limites du domaine public maritime sur une profondeur de 5 km ;
Ø  Les  lotissements  autorisés  en  application  de  la  législation  relative  aux  lotissements,  groupes d'habitations et morcellements (loi n°25-90).

Concernant la nature de l’infraction en droit de l’urbanisme, l’infraction d’exploitation illicite est une infraction continue, elle se poursuit aussi longtemps que l’action incriminée n’a pas été interrompue. Ce caractère à plusieurs conséquences sur le calcul des amandes, la prescription de l’action publique (une construction dont l'implantation irrégulière est prescrite doit désormais être considérée comme « une construction existante légale »[1]) et la possibilité de l’application d’une loi pénale plus sévère  (les actes matériels de l’infraction persiste après son entrée en vigueur). Du même, la régularisation par l’obtention d’une autorisation ne fait pas disparaitre l’infraction commise[2].
En effet, le point de départ de l’action publique sera « le jour où l’infraction prendra fin. En matière de travaux : le jour de l’arrêt des travaux ou de leur  achèvement, en matière d’exploitation : jour de l’arrêt de cette exploitation »[3].
Dans une première lecture de du Titre V de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitations et aux morcellements, du Titre IV de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme et du Titre IV du dahir n° 1-60-063 relatif au développement des agglomérations rurales, on se demande quelles sont les infractions et les procédures de répression en matière de l’urbanisme et les limites de leur application ?
En fait, dans notre analyse nous essaierons un peu de simplifier, d’éclaircir et de réorganiser les dispositions prévues dans les titres précités selon une démarche et une approche juridique plus compréhensible et moins complexe. A cet effet, il est très utile de traiter les catégories des infractions respectivement à chaque catégorie de constructions. Ainsi, nous allons examiner les dispositions pénales prévus par chacune des législations qui nous concernent (I).
Du même, l’analyse de la procédure de répression des infractions aux droit de l’urbanisme ne serait pas pertinente sans une fragmentation selon les phases de ladite procédure (II).
En revanche, les différentes sanctions prévues dans les législations sur l’urbanisme ne sont pas appliqué toujours à cause de plusieurs facteurs politiques, jurisprudentiels et techniques (III).



Dans cette première partie, nous procéderons à une approche analytique en vue d’énumérer les catégories des infractions prévues dans la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitations et aux morcellements (1), dans la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme (2) et dans dahir n° 1-60-063 relatif au développement des agglomérations rurales (3).
Selon la loi sur les lotissements, le lotisseur doit avoir une autorisation, expresse ou tacite[4], préalable avant de procéder au lotissement. L’autorisation est délivrée par le président du conseil communal concerné, ou par le ministère de l'intérieure ou son délégué si ledit lotissement relève du ressort de deux ou plusieurs communes, après vérification de la conformité du projet au plan de zonage et au plan d'aménagement[5]. En aval, le lotisseur doit déclarer l'achèvement des travaux qui feront objet d'une réception provisoire permettant à la commune de s'assurer de la conformité des travaux d'aménagement, de viabilité, d'assainissement et le cas échéant des services de télécommunication au projet autorisé.
En effet, elle est punie d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams toute vente, location, partage ou création de lotissement, de groupe d’habitation ou de morcellement sans l’autorisation précitée ou sans avoir fait objet du procès-verbal de réception provisoire.
Dans un autre plan, selon l’article 58 de la loi relative aux lotissements, aux groupes d’habitations et aux morcellements, dans les territoires couverts par des documents d’urbanisme, toute vente ou partage ayant pour objet la division d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction ou attribuant à l'un au moins de acquéreurs des droits de copropriété dont l'équivalence en superficie serait inférieure à la superficie prévue pour les lots de terrain par les documents d'urbanisme et à défaut de 2.500 mètres carrés, doit faire objet d’une autorisation préalable de morcellement sous peine d’amende de 10.000 à 50.000 dirhams.
Par ailleurs, chaque vente, location ou partage est considérée comme infraction séparée étant donné que le cumul des infractions entraîne un cumul des sanctions.
Néanmoins, outre le créateur de lotissement, de groupe d’habitation ou de morcellement  le maitre d'ouvrage, l'entrepreneur, l'ingénieur spécialisé, le topographe ou tout autre maître d'œuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de l'infraction sont considérés comme coauteurs des infractions précitées.
Enfin, en cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de 12 mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, les amendes sont portées au double
Toute construction doit faire objet d'une autorisation expresse ou tacite[6] sous forme de permis de construire. Ledit permis est délivré par le président du conseil communal après vérification de la conformité du projet au plan de zonage et au plan d'aménagement ou, le cas échéant au schéma directeur d’aménagement urbain ou à défaut à la vocation de fait de secteur. En aval, même si les travaux sont achevés, le propriétaire ne peut utiliser la construction qu'après l'obtention du permis d'habiter ou, si l'immeuble est destiné à un usage autre que l’habitation d’un certificat de conformité.  
Ainsi, il est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams le contrevenant qui engage une construction sans avoir obtenu l’autorisation précitée ou qui viole un permis de construire dont dispose déjà. De plus, l'utilisation des constructions sans permis d'habiter ou certificat de conformité est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams. Il faut ajouter aussi que les mêmes peines sont valables pour toute personne « qui, après délivrance du permis d’habiter ou de certificat de conformité, aurait apporté une modification quelconque portant atteinte  aux exigences générales et aux dispositions techniques des plans architecturaux déjà approuvés »[7].
Du même la loi sur l’urbanisme prévoie un ensemble d’infractions relatives à la violation des normes édictées par les règlements d’urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant :
ü  Les règles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les constructions : la stabilité et la solidité de la construction, les matériaux et procédés de construction interdits et les mesures destinées à prévenir l'incendie : Amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
ü  Les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions : la superficie, le volume ou la dimension, les conditions d'aération et des dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité publique : Amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
ü  D’autres normes édictées par les règlements : Amende de 1.000 à 10.000 dirhams.
Enfin, les mêmes règles de cumul des infractions, de coauteurs et de récidive déjà cité pour les lotissements sont aussi valables dans les infractions ci-dessus.
A l’instar des agglomérations urbaines, dans les agglomérations rurales, l’édification d’une construction ou d’un lotissement sans autorisation préalable expresse ou tacite, la violation des prescriptions du plan de développement, la violation des règlements de voirie et de construction, le défaut de conformité entre les travaux effectués et les plans approuvés et l’édification d’une construction sur un terrain appartenant au domaine public, sont considérées comme des infractions.
Dans les agglomérations rurales dotées d'un plan de développement, il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenue une autorisation de construire délivrée par l'autorité locale. Des règlements de construction et d'hygiène, pris sous la forme d'arrêtés de caïds, réglementeront les conditions auxquelles devront satisfaire les constructions publiques ou privées dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique ou de la commodité publique et détermineront les formes de la demande de l'autorisation de construire et les pièces qui doivent y être jointes[8].
Du même, toute opération de lotissement est subordonnée à une autorisation de l'autorité locale délivrée après avis du chef de la circonscription du génie rural. Le propriétaire est tenu de soumettre un plan de lotissement conforme aux indications du plan de développement ou se raccordant avec lui et indiquant les voies réservées à la circulation commune, les espaces libres et les limites assignées à chaque lot. Néanmoins, l’autorité locale peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique, apporter au plan de lotissement toutes modifications, imposer des servitudes concernant la voirie ou la circulation ou prescrire la réalisation de certains travaux d'équipement tels que l'évacuation des eaux et matières usées, l'alimentation en eau potable, ainsi que la mise en état de viabilité des voies indispensables à la desserte des lots[9].
Les infractions aux dispositions du dahir relatif aux agglomérations rurales sont punies d'une amende de 10 à 150 dirhams et d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois ou de l'une de ces peines seulement.
Comme on l’a déjà évoqué supra, les infractions aux normes de l’urbanisme sont punies des amendes pécuniaires déterminées par la loi selon les cas. Il n’en demeure pas moins qu’en parallèle, il peut être procédé à l’exécution matérielle qui est la démolition des constructions en question.
En fait, la démolition pour qu’elle soit légale doit respecter la procédure prévue par les deux lois précité. Ainsi, l’infraction doit être constatée par les agents compétents (2), puis sa répression doit passer par une phase administrative (1) et une phase judiciaire (3).
Bien qu'il ne s’agisse pas d'une mode exclusif de preuve (elles en principe libre en matière pénale), les infractions en droit de l'urbanisme sont souvent établies au moyen de procès-verbaux[10].
En effet, en matière de l’urbanisme, de lotissements, des groupes d’habitations et de morcellements, les infractions sont constatées par les autorités suivantes :
Ø  Les officiers de police judicaire : les juges du ministère public, les officiers de la gendarmerie, le directeur général de la sureté nationale, les officiers, les inspecteurs et les commissaires de la police, les caïds et les pachas…[11]
Ø  Les fonctionnaires communaux chargés du contrôle des constructions ou commissionnées à cet effet par les présidents des collectivités territoriales ;
Ø  Les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme commissionnés à cet effet;
Ø  Les fonctionnaires de l'Etat commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme ainsi que tout expert ou architecte commissionné à cet effet, à titre exceptionnel, par le président du conseil communal concerné ou par l'administration de l'urbanisme;
Par ailleurs, L’agent qui constate une infraction, est tenu de dresser un procès-verbal de constat qui doit être transmis, dans les plus brefs délais, par les soins de l'agent verbalisateur :
-  Au président du conseil communal ;
-  Au wali ou gouverneur de la préfecture ou de la province concernée ;
-  Au contrevenant.
Afin  de  permettre  aux  autorités  administratives  et  judiciaires  de  remplir  leurs  missions  dans  les meilleures  conditions,  le  procès-verbal,  établi  par  l'agent  assermenté,  doit  satisfaire  à  toutes  les conditions de fond et de forme requises.
Dès  la  réception  du  procès-verbal  de  constat,  le  président  du  conseil  communal  doit,  en  premier lieu, s'assurer de l'état des travaux, s'ils ont été réalisés ou s'ils sont en cours de réalisation, en effet, si  ces  travaux  s'avèrent  en  cours  de  réalisation,  cette  autorité  est  tenue  de  notifier  au contrevenant l'ordre d'arrêter immédiatement le chantier.




D’une manière générale, les autorités administratives exercent leur pouvoir en matière de l'urbanisme sous formes des actes administratifs susceptible, par conséquent, de recours pour excès de pouvoir au près du juge administratif[12].
Après la notification de l’ordre d’arrêt des travaux,  le président  du  conseil  communal  procède  à  l'examen  des  faits  constatés  pour  savoir  s'ils  sont constitutifs d'une infraction grave[13], c'est-à-dire qu'ils présentent un trouble considéré comme grave aux règlements d'urbanisme ou de construction, ou s'ils peuvent être rapportés. Si  les  faits  constitutifs  de  l'infraction  peuvent  être  rapportés,  car  ils  ne  présentent  pas  un  trouble grave,  le  président  du  conseil  communal  ordonne  au  contrevenant  les  mesures  qui  s'imposent  pour faire  cesser  l'infraction  dans  un  délai  qui  ne  peut  être  inférieur  à  15  jours,  ni  excéder  30  jours[14].
Dans le cas la cessation  des  travaux d'équipement  ou  de  construction  en  cours  ayant  pour  objet  la  création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sans qu'il ait été délivré d'autorisation  sur le domaine public ou sur une propriété privée dont l'affectation, telle qu'elle résulte des documents d'urbanisme, n'est pas destinée à la construction, le gouverneur, ou « l’autorité locale » dans les agglomérations rurales, intervient pour la remise en l'état primitif des lieux ou de démolition des constructions édifiées.
En dehors des cas cités ci-dessus, le président du conseil communal dépose une plainte entre les mains du Procureur du Roi compétent, aux fins d'engager les poursuites à l'encontre du contrevenant en l'informant des mesures prises et en joignant, à ladite plainte, copie de la mise en demeure adressée à l'intéressé. Il tient également à informer le wali ou le gouverneur concerné.
Si, dans ce délai, il a été mis fin à l'infraction, il est mis fin aux poursuites engagées et le président du conseil adresse une demande en ce sens au Procureur du Roi. Et si par contre, à l'expiration du délai ainsi fixé, le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, le président du conseil communal informe le wali ou le gouverneur concerné et le procureur du Roi  des mesures  qu'il  a  prises  et  des  suites  qui  leur  ont  été  réservées  et  le  contrevenant  devient  passible  de sanctions.
Une fois informé  du  refus  d’exécution,  le  gouverneur  peut  ordonner  la  destruction  totale  ou  partielle  des constructions irrégulières, et ce, dans un délai qui ne peut dépasser 30 jours et si,  dans  le  délai  fixé,  la  démolition  n'a  pas  été  effectuée  par  le  contrevenant,  l'autorité  locale  y procède d'office aux frais de ce dernier.
Le Wali, le gouverneur ou l’autorité locale concernée peut, chaque fois qu'elle est informée qu'une infraction d'une certaine gravité aux règlements d'urbanisme et de construction a été commise, ordonner d'office la démolition de la construction concernée.
Néanmoins, ces  mesures  ne  peuvent être  prises  qu'après  qu'une  plainte  ait  été déposée par le président du conseil communal, entre les mains du procureur du Roi. Dans tous les cas, la  cessation  de  l'infraction  ne  fait  pas  obstacle  à  l'engagement  de  poursuites  et  ne  met  pas  fin  aux poursuites engagées[15].
Par ailleurs, la  démolition  de  la  construction  ne  fait  pas  obstacle  à  l’application  des  peines  encourues  par l’infraction commise.
Il est évident que l’intervention du juge judiciaire dans la répression des infractions relatives au droit de l’urbanisme exprime une certaine complémentarité avec la justice administrative[16]. A cet effet, les  tribunaux  judicaires restent  compétents  pour  prononcer  les  sanctions  pénales,  que  l'Administration intervienne ou non, ou même dans le cas où le contrevenant a fait cesser l'infraction. En effet, ces deux situations ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites et ne mettent pas, non plus, fin aux poursuites déjà engagées.
Une fois saisi, le tribunal est tenu de prononcer :
-  Soit une peine d'amende, si le contrevenant obtempère à l'ordre du gouverneur ;
-  soit, en plus de l'amende, la démolition de la construction irrégulière, s'il n'y a pas été procédé.
Les travaux ordonnés par le tribunal doivent être exécutés dans un délai de 30 jours à compter de la notification  du  jugement  devenu  définitif.  A  défaut,  l'autorité  locale  peut  y  faire  procéder  48  heures après la mise en demeure adressée au contrevenant aux frais et dépens de ce dernier que  ces  travaux  soient  réalisés  sur  une  zone  susceptible d'accueillir la construction ou non.
Par ailleurs, outre  les  sanctions  pénales,  les  contrevenants  en  matière  de  lotissement  et  de morcellement  sont  également  passibles  de  sanctions  civiles,  en  ce  sens  que  les  actes  de  vente,  de location ou de partage passés en infraction aux dispositions de la loi n°25-90 précitée sont frappés de nullité absolue[17]. Les actions en nullité sont intentées auprès des tribunaux de première instance par tout intéressé ou par l'administration.
A l’instar de toutes les législations répressives, la législation sur les infractions en droit de l’urbanisme ne s’applique pas toujours. En fait, il s’agit d’une problématique générale du droit due à plusieurs facteurs. En droit de l’urbanisme, cette problématique peut s’expliquer par un « aspect politique » du droit de l’urbanisme (1), par la pluralité des intervenants en la matière (2) et par l’inexécution des décisions (3).
Au niveau du processus législatif, les deux chambres votent le « droit de l’urbanisme »[18]. Or, les représentants et les conseillers sont des acteurs politiques, ils ont des idéologies et des principes qui n’ont rien à voir avec l’urbanisme.  Autrement dit, s’ils votent contre c’est pour choquer le Gouvernement et s’ils votent pour c’est pour le soutenir. Comme on le sait, le Parlement, et surtout la chambre des représentants, est l’origine du Gouvernement  c’est-à-dire que ce dernier dispose normalement d’une majorité parlementaire qui peut approuver ses projet-lois  sans pour autant y insérer des amendements ou procéder à des discussions sérieuses.
Dans le même sens, on connait bien le niveau d’enseignement de nos parlementaires qui n’ont pas des connaissances suffisantes en matière d’urbanisme. De plus, la plus part d’entre eux sont des anciens ou des futures éventuels président des communes et ils vont faire en sorte que les législations y profitent en tant que tels.
Du même, le président du conseil communal lui-même est un acteur politique dans la mesure où il dispose des adeptes et des opposants dans la même commune qu’il gouverne. Ainsi, il peut exercer une sorte de discrimination exprimée par une application souple des sanctions et des procédures en faveurs de ces adeptes et une certaine sévérité contre ces opposants.
Comme on l’a vu, la constatation des infractions est confiée à un grand nombre d’autorités, or cette pluralité exprime une certaine intention du législateur de complexer d’avantage la procédure de la répression des infractions en droit de l’urbanisme. En revanche, le président du conseil communal et le gouverneur se voient attribués un pour étendu en la matière. Outre la constatation, ils ont le pouvoir de la répression proprement dite.
Dans ce sens, si on veut que seul le président du conseil communal et le gouverneur interviennent, pour quoi alors attribuer la compétence de la constatation des infractions à d’autres autorités ? Inversement, si on veut que ces autorités interviennent dans la matière, pour quoi on leur confi pas un pouvoir étendu également ?
La repense à la seconde question est claire ; on ne peut pas attribuer à qui que ce soit la compétence de sanctionner !  Par contre on peut limiter la constations des infractions, à notre sens, aux seules autorités locales et aux agents d’autorités avec un pouvoir plus étendu et sous un double contrôle ; celui du juge d’excès du pouvoir et celui de l’administration de l’urbanisme (l’agence urbaine).
Dans la phase administrative, les décisions des présidents des communes, des gouverneurs et des caïds ne sont pas souvent appliquées par leurs inférieurs étant donné que ces autorités se contentent de décider sans pour autant suivre l’exécution de leurs décisions. On peut ajouter aussi la corruption qui est en train de tuer de plus en plus l’applicabilité des lois et des décisions dans l’administration marocaine toute entière.
Dans la phase judiciaire, les arrêts rencontrent souvent des oppositions d’application. Le phénomène n’est pas spécifique à un pays exclusivement de tout autre. Là où il y a des hommes il y a nécessairement des faiblesses telles l’orgueil, l’entêtement, le mauvais vouloir si ce n’est la mauvaise foi. Tout ce qui, depuis la nuit des temps, a conduit à imaginer des règles de conduite obligatoires pour tous les membres de la société sous peine de sanctions contre eux.
On ne cessera jamais d’insister qu’il suffit qu’une décision de justice soit une seule fois méconnue pour que l’on s’attende à la récidive[19]. C’est la raison pour laquelle il conviendrait de commencer d’abord par une étude de l’état des lieux ayant pour objet principal la recherche et la connaissance des diverses causes des inexécutions dont il faudrait avoir annuellement un chiffre exact et une classification aussi précise que possible, avant de mettre en place les solutions qui doivent être adoptées.
Certes, le problème est encore à ses débuts, mais il n’y a aucune raison valable d’attendre qu’il se propage et qu’il réduise la notion même de justice à un simple décorum parmi les institutions de l’Etat.


















En fait, on a procéder dans notre étude à une analyse explicative des disposions juridiques relatives aux infractions et à leur répression en matière de l’urbanisme, de lotissements, de groupes d’habitations et de morcellements.
Si une conclusion est nécessaire dans une telle analyse explicative, on peut essayer de récapituler ou encore de résumer notre sujet dans un certain nombre d’idées principales. Les infractions en la matière sont souvent des exploitations élicite en dehors d’une autorisation préalable ou en violation à la loi, aux normes, aux documents de l’urbanisme voire à la vocation de fait de secteur.
La répression se fait souvent sous formes de décisions administratives visant soit le paiement des amendes, soit la démolition ou les deux en même temps. Outre le contrôle du juge administratif, le juge judiciaire doit intervenir dans certain cas pour ordonner ladite démolition.
En effet, une démolition illégale peut faire objet d’un recours éventuel devant le juge administratif. A ce propos et avec cette implication du juge judiciaire dans un domaine administratif par excellence, on peut se demander quel est le véritable rôle du juge administratif dans les sanctions de l’urbanisme ?.
Dans une autre considération, on a constaté dans la troisième partie que le droit n’est que de « l’encre sur le papier » qui s’écarte souvent de la réalité. Alors, comment peut-on remédier à cette problématique pour garantir une certaine efficacité des sanctions  et, par voie de conséquence, une meilleure application du droit de l’urbanisme ?.









Textes juridiques :
Loi n° 12-90 relative à l’urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), B.O. n° 4159 du 15-7-1992, p-p. 313-323.
Loi n° 25-90 relative à aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), B.O. n° 4159 du 15-7-1992, p-p. 307-313.
Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, B.O. n° 2489 du 8-7-1960, p-p. 1318-1319.
Loi n° 10-03 relative aux accessibilités promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), B.O. n° 5118 du 19-6-2003, p-p. 498-500.
Loi organique n° 113-14 relative aux communes, B.O n° 6380 du 23 juin 2015, p-p.6660-6708.
Dahir n° 1-58-261 du 1er  chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale, B.O. n° 2418 bis du 5 mars 1959, p-p. 383-435.
Ouvrages :
JACQUOT (H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd.6e 2008.
LETANG (P), « Urbanisme commercial », Le Moniteur, éd.3e 2010, p.311.













[1] JACQUOT (H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd 6e 2008, p.926.
[2] LETANG (P), « Urbanisme commercial », Le Moniteur, éd 3e 2010, p.311.
[3] Ibidem
[4] « Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ». Article 8 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitations set aux morcellements.
[5] Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le projet doit être compatible au schéma directeur d'aménagement urbain ou à défaut de ce dernier à la vocation de fait de secteur concerné. Article 9 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitation et aux morcellements.
[6] « dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délais de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande ». Article 48 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme.
[7][7] Article 28 de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités.
[8] Article 8 du dahir n° 1-60-063 relatif au développement des agglomérations rurales.
[9] Ibidem, article 10.
[10] JACQUOT (H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd 6e 2008, p.928.
[11] Article 20 du dahir n° 1-58-261 de 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale.
[12] JACQUOT (H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd 6e 2008, p.931.
[13] En fait, la loi ne prévoit pas aucune liste d’énumération des infractions dites graves ce que laisse plus de pouvoir pour l’administration de juger la gravité des infractions.
[14] Article 67 de la loi n° 12-90  relative à l’urbanisme.
[15] Sauf dans le cas précité où l’infraction ne présente pas un trouble grave.
[16] JACQUOT (H) et PRIET (F), « Droit de l'urbanisme », Dalloz, éd 6e 2008, p.919.
[17] Article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, aux groupes d’habitations et aux morcellements.
[18] Si l’on exclut bien sûr les dahirs qui ne passent pas de l’approbation parlementaire, quant aux décrets d’application ils ne sont que l’application, l’interprétation ou l’explication de la loi.
[19] Voir supra

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire