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11/22/2019

La responsabilité du gestionnaire public

La responsabilité du gestionnaire public

INTRODUCTION
Lutte contre  toute forme de délinquance administrative et bonne gouvernance.
Née dans le sillage du printemps arabe, la constitution marocaine de juillet 2011 apporte dans ses dispositions des innovations majeures de nature à répondre aux attentes du mouvement du 20 février.
ü  Parmi celles-ci, l’article 36 (titre II : libertés et droits fondamentaux) dispose : « les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initiés et toute infraction d’ordre financier sont sanctionnées par la loi.les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer toutes formes de délinquance liées à l’activité des administrations et des organismes publics, à l’usage des fonds dont ils disposent à la passation et à la gestion des marchés publics. Le trafic d’influence et de privilège, l’abus de position dominante, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques sont sanctionnés par la loi. Il est crée une instance nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la corruption »
ü  Le titre XII constitutionnalise la charte des services publics  (art 157) et met en place des instances de bonne gouvernance. (Art 154 à 171)
Ainsi «  toute personne élue ou nommée, exerçant une charge publique doit établir….une déclaration écrite des biens et actifs détenues par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci. »(Art 158).
Trois instances de bonne gouvernance et de régulation ont été instituées : la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) ; le Conseil de la concurrence ; l’Instance Nationale de probité, de la prévention et de lutte contre la corruption. On doit citer également les articles  13,27 et 118 dans la mesure où il constitutionnalise respectivement :
ü  La démocratie participative : associer les acteurs sociaux à l’évaluation des politiques publiques.
ü  Le droit d’accéder à l’information : l’administration doit ouvrir ses archives et s’ouvrir sur son environnement.
ü  L’art 118 constitutionnalise le recours pour excès de pouvoir, puisque « tout acte juridique de nature réglementaire ou individuel, pris en matière administrative, peut faire l’objet de recours devant la juridiction compétente » Le citoyen marocain n’hésite plus à poursuivre l’Etat en justice. Selon l’agence judiciaire du royaume 80% des dossiers concernent les ministères (10670 affaires) 20 % intéressent les entreprises et établissements publics (1940 affaires) et les collectivités locales  (1146 affaires) 
    La désillusion : cette constitution ressemble à une belle voiture en panne d’essence !
ü  En effet après deux ans et demi seule quatre lois organiques ont été adoptées sur 19 prévues par la constitution. Ces dernières doivent être adoptées avant la fin de la législature en 2017.
ü  En dépit des principes énoncés, des institutions mises en place on constate que le classement du Maroc par des organismes internationaux (Amnesty Maroc, Transparency Maroc et Doing business)   ne cesse de se dégrader. Même le Haut commissariat au plan, le conseil économique et social, (Services publics : la grave crise de confiance) et la cour des comptes publient des rapports alarmants sur les dysfonctionnements des politiques publiques (retraites, santé, caisse de compensation etc.) Tous estiment que si la tendance continue le Maroc risque de perdre sa souveraineté économique avec le retour du PAS, et de la tutelle du FMI.
CHAPITRE I- DE LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION ET DU GESTIONNAIRE PUBLIC
Le gestionnaire public peut être une personne physique (fonctionnaire ou contractuel) ou une personne morale (conseil d’administration d’une SA).
Le droit de responsabilité englobe quatre  grandes  formes de la responsabilité :
a)       La responsabilité civile qui se décline en : 
-          Responsabilité civile contractuelle.
-          Responsabilité civile délictuelle.
b)       La responsabilité administrative qui découle de normes spéciales définies par la jurisprudence.
c)       La responsabilité pénale du titulaire de l’autorité publique.
d)       La responsabilité pénale des dirigeants dans les S.A à capitaux intégralement ou majoritairement public.

I -  LA RESPONSABILITE CIVILE.
Le DOC  impose à tout individu une règle de comportement selon laquelle il lui est fait défense de préjudicier à autrui. Dès lors que cette règle est transgressée et qu’un tort à été causé à quiconque, l’auteur du méfait s’expose à subir, à titre de sanction, les rigueurs de la responsabilité civile.
La responsabilité civile désigne le régime de la sanction de réparation encourue du fait du dommage causé à autrui. Ce régime se subdivise lui-même en deux ensembles partiellement distincts :
ü  La responsabilité civile contractuelle, qui recouvre les règles applicables au cas de dommage résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
ü  La responsabilité civile délictuelle qui recouvre les règles applicables au cas de dommage résultant d’un fait juridique, c'est-à-dire un préjudice causé à autrui indépendamment de toute convention ou contrat.
Le qualificatif « délictuelle » s’explique parce qu’on dénomme délit (civil) le fait volontaire générateur de dommage et « quasi-délit » (civil) le fait involontaire également dommageable.
On comprend mieux la réflexion du Pr J Carbonnier : «  l’homme peut être obligé aussi bien pour avoir donné sa signature que pour n’avoir pas donné un coup de frein ».
L’article 77 du DOC dispose : «  tout fait quelconque de l’homme qui sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage, lorsqu’il est établi que ce dommage en est la cause directe ».
L’article 78 dispose « que chacun est responsable non seulement de son fait volontaire mais aussi de sa négligence ou de son imprudence fautive ».         
II-   LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
A-     La jurisprudence :

ü  La théorie de la responsabilité de l’administration a été essentiellement élaborée par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cette autonomie de la responsabilité administrative a été expressément affirmée par le célèbre arrêt Blanco (1873).Cependant de nos jours un vaste secteur de responsabilité des collectivités publiques est jugé par les tribunaux judiciaires qui appliquent les règles de droit privé part. (Services publics industriels et commerciaux)
ü  Historiquement : l’Etat souverain est irresponsable. Le prince ne peut mal faire.  Cependant si  son action porte préjudice aux gens cela est compensé par les avantages que les services publics leurs procurent. Progressivement la responsabilité de l’administration s’est étendue dans tous les domaines.            
ü  Le fait dommageable : Responsabilité pour faute et responsabilité pour risque. La théorie du fait dommageable soulève la question de savoir si pour donner lieu à responsabilité, ce fait doit présenter un fait répréhensible, fautif (responsabilité pour faute) ou s’il suffit qu’existe une relation de cause à effet entre le préjudice et l’activité incriminée (responsabilité sans faute ou pour risque)
La responsabilité de l’administration comporte la coexistence de deux systèmes, celui de la faute administrative qui joue à titre principal, celui du risque administratif qui joue à titre complémentaire. (Dommages causés par les travaux publics).

B-     Le cumul des responsabilités du fonctionnaire et de l’administration.
Problématique : Lorsque le dommage résulte d’une faute personnelle engageant la responsabilité du fonctionnaire, l’administration peut elle se trouver également et simultanément responsable ?
On distingue deux types de cumuls :

-          Le cumul intégral : en cas de faute personnelle la victime peut poursuivre l’administration (plus solvable) de préférence au fonctionnaire. Exception faite aux fautes personnelles commises en dehors du service. Dans ce cas l’administration peut exercer une action récursoire même en l’absence de toute subrogation.
-          Le cumul limité.qui s’exerce uniquement en cas d’insolvabilité du fonctionnaire.

C-      La responsabilité dans le statut général de la fonction publique (dahir du 24 février 1958)
                                                                             
« A  la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’administration d’Etat ». (Art 1)
« Le fonctionnaire est vis à vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire ». (Art 3)
« Des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les obligations de ces corps ou services ». (Art 4)
a-       Le chapitre III est consacré aux Droits et obligations des fonctionnaires.
-          Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat. (art 13)
-          Le droit syndical est exercé par les fonctionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. (art 14) : problématique du droit de grève .l’art 19 de la constitution dispose que « le droit de grève est garanti.une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice ».
-          Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche du service est responsable à l’égard de ses supérieurs de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. La responsabilité de ses subordonnés ne décharge en rien des responsabilités qui lui incombent.
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant des peines prévues par le code pénal.
« Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ». (Art 17)



b-       les sanctions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité : l’avertissement, le blâme, la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la révocation sans suspension des droits à pension, la rétrogradation avec suspension des droits à pension.
Le statut garanti les droits de défense du fonctionnaire incriminé devant le conseil de discipline qui donne un avis conforme à l’autorité administrative habilité à prendre la sanction. Celle-ci est tenue de suivre l’avis. (Art 71).
En cas de faute grave, le fonctionnaire peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, en attendant l’avis du conseil de discipline. Celui-ci peut surseoir à sa décision en cas de poursuites pénales. Sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction pénale est devenue définitive.

III- LA RESPONSABILITE PENALE DES AGENTS PUBLICS : «  des crimes et délits contre l’ordre public commis par les fonctionnaires »  
Le chapitre III du code pénal relatif aux crimes et délits contre l’ordre public commis par les fonctionnaires consacre les :
ü  Sections III : Des détournements et des concussions commis par les fonctionnaires publics (art 241 à 247)
ü  Section IV : De la corruption et du trafic d’influence (248 à 256)

A-      La concussion du latin concussio : extorsion se classe parmi les manquements au devoir de probité. Avant ce délit était confondu avec le délit de corruption, au sein d’une infraction unique, la prévarication.
L’infraction de concussion vise à protéger l’impératif de probité, d’honnêteté des agents publics, principalement pour ceux qui ont à recouvrir et /ou gérer les fonds publics.
Trois éléments sont constitutifs de l’infraction de concussion : la qualité de l’auteur, son comportement, la somme perçue.
·         Qualité de l’auteur :
La concussion ne concerne pas les personnes investis d’un mandat électif.
Par personne dépositaire de l’autorité publique, la jurisprudence entend toute personne qui dispose d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les personnes et sur les choses. Ainsi pourront être poursuivi pour concussion : les officiers et agents de police judiciaire, les maires agissant en qualité d’officier public, les fonctionnaires des administrations des finances (inspecteurs et contrôleurs des contributions directs ; percepteurs et receveurs municipaux.).
Peuvent également être poursuivis les personnes chargées d’une mission de service public : huissier, notaire, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur et plus généralement toute personne dont la mission consiste en la perception des fonds publics.
·         Comportement de l’auteur
La concussion entre dans la catégorie des infractions de commission qui nécessite pour être consommées que l’auteur ait agi positivement et ne se soit pas contenté de s’abstenir d’agir. La concussion peut se manifester à travers deux types d’action :
-          Le fait de recevoir, exiger, ou ordonner de percevoir, à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics une somme indue ou qui excède ce qui est dû.
-          Le fait d’accorder sous une forme quelconque une exonération ou une franchise des droits, impôts ou taxes en violation des textes légaux ou réglementaires.

·         Caractéristique de la somme perçue.
Pour que l’infraction de concussion soit caractérisée il faut que la somme perçue ou exonérée par l’agent public soit indue.
Faut-il qualifier la perception de sommes indus par un fonctionnaire au titre de son traitement comme un délit de concussion ? Il faut un élément moral, en effet le délit de concussion est une infraction intentionnelle qui suppose que l’auteur que l’auteur ai eu conscience du caractère indu de la somme qu’il a exigé de percevoir ou dont il a exonéré la perception. Sanction pénale : deux à cinq ans de prison, et d’une amende de 5000 à 100 000 dh, la peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100 000 dh
B-      Sections IV du code pénal: De la corruption et du trafic d’influence (art 248 à 256)

a)       La corruption peut se définir comme l’agissement par lequel une personne investie d’une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions .La corruption implique la violation par le coupable des devoirs de sa charge. Les deux parties prenantes du pacte corrupteur : le corrompu et le corrupteur.

·         Corruption passive : l’initiative de l’acte corrupteur provient du détenteur de l’autorité publique ou privé.
·         Corruption active : l’initiative du pacte corrupteur provient du corrupteur. 
Le coupable de corruption est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2000 à 500000 dh. Lorsque la somme est supérieure à 100 000 dh la peine est de cinq ans à dix  ans de réclusion et de 5000 à 100 000 dh d’amende.
b)       Le trafic d’influence : Ce délit vise la personne qui intervient dans un processus où elle n’a pas le pouvoir de satisfaire le demandeur, mais seulement le pouvoir d’influencer celui qui va satisfaire la demande qui est l’autorité publique. Elle  est défini comme étant le fait d’une personne qui abuse d’une influence réelle ou supposée, en contrepartie de dons ou autres avantages ; pour obtenir des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique. (Décorations, récompense, fonctions ou emplois etc.)
Le coupable de trafic d’influence est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100 000 dh. (Art 250)….si le coupable est magistrat, fonctionnaire, ou investi d’un mandat électif les peines prévues sont portées au double.    Pour  lutter contre ce fléau l’art 256-1 fait bénéficier d’une excuse absolutoire, le corrupteur qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption. (Le portail www.stopcorruption.ma lancé en 2010.
Signalons quelques autres délits contre l’éthique :
·         Le délit d’initié : est un délit réalisé sur les marchés financiers (bourse) commis par des personnes ayant acheté ou vendu des valeurs mobilières suite à des informations privilégiées non connus des autres personnes. Ces pratiques sont surveillées et sanctionnées par le conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM.
·         L’abus de bien sociaux : il s’agit de l’utilisation des biens de la société à des fins personnels. (conflit entre dirigeants et actionnaires)
·         La prise illégale d’intérêt : elle ne concerne que le dépositaire de l’autorité publique.il faut que la personne suspectée assure la surveillance de l’opération, et il faut qu’elle tire intérêt de l’opération. Un intérêt matériel, moral, ou affectif .n’existe pas en droit marocain mais peut se rapprocher du détournement de pouvoir.          
·         Quelques scandales : la Marocaine des jeux ; l’ONDA ; le CIH ; la CNSS etc.         

IV – LES SANCTIONS PENALES DANS LES SOCIETES ANONYMES.
Le titre XIV du dahir portant loi sur la S.A prévoit tout un arsenal de dispositions juridiques (art 373 à 424destiné à moraliser et sécuriser la vie des affaires. Certains spécialistes estiment que se droit pénal des S. A est excessif, et qu’il est de nature à paralyser l’acte d’entreprendre. Du reste beaucoup de S.A se sont transformées en SARL.
Ne faut-il pas renforcer les sanctions civiles et adoucir les sanctions pénales ? 
Sont assujettis aux dispositions de cette loi « les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion » il s’agit :
ü  Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, les membres du CA, y compris le président et les directeurs généraux extérieurs au conseil et les directeurs généraux délégués.
ü  Dans les S.A à directoire et à conseil de surveillance, les membres de ces organes selon leurs attributions respectives.
Toutes les infractions prévues sont sanctionnées par des peines privatives de liberté et d’amendes.
·         Infractions relatives à la constitution de sociétés : 4000 à 20000 dh (qui peuvent être portée au double) un emprisonnement de un à six mois s’il s’agit d’une SA faisant publiquement appel à l’épargne.
·         Infractions relatives a la direction et a l’administration : 100 000 à 1 million de dh, un à six mois de prison.
·         Infractions relatives aux assemblées d’actionnaires. (plusieurs sanctions sont prévues).
·         Infractions relatives aux modifications du capital social.
·         Infractions relatives au contrôle.
·         Infractions relatives à la dissolution
·         Infractions relatives aux valeurs mobilières émises par la SA.
·         Infractions relatives aux parts de fondateurs.
·         Infractions relatives aux obligations.
·         Des infractions relatives à la publicité.
·         Des infractions relatives à la liquidation.

Est-ce que cet arsenal juridique répressif a-t-il permis d’améliorer un tant soi peu la gouvernance des Etablissements et Entreprises publiques
Nous examinerons successivement :
·         Rapport de la Banque Mondiale : Doing Business 2013
·         Le code de bonne gouvernance des entreprises et établissements publics.                                                                                                                                       



                                                                             
CHAPITRE II - DOING BUSINESS  2013 : Banque Mondale
ü  Réglementation des affaires au Moyen Orient et en Afrique du nord (MENA)
ü  Il s’agit du dixième rapport  Doing  Business. Publié pour la première fois en 2003 avec 5 ensembles d’indicateurs évaluant la réglementation des affaires dans 133 économies. Aujourd’hui le rapport couvre 11 ensembles d’indicateurs et 185 économies. Singapour conserve sa place en tête du classement général. La Grèce fait partie des 10 économies qui ont le plus progressé  dans l’amélioration du climat des affaires.
ü  Le classement du Maroc  a connu une amélioration significative  puisqu’il est passé de la 130e place à la 94e  en 2012 .Depuis 2008 Doing Business a recensé 10 grandes réformes menées par le gouvernement dans de nombreux domaines.
Il convient cependant de mettre un bémol à l’euphorie du gouvernement puisqu’il reste beaucoup de chemin à parcourir pour fonder une véritable économie libérale à visage humain. En effet le rapport DB présente en ces termes la réglementation des affaires dans la zone MENA : 
ü  «  la densité d’entreprises dans la région est parmi la plus faible du monde. En plus, la région souffre d’une crise de confiance et d’une déficience de la gouvernance : les entreprises ne font pas confiance aux pouvoirs publics et ces derniers ne font pas confiance aux entreprises.
ü  Les responsables d’entreprises de la région placent la corruption, les pratiques anticoncurrentielles et l’incertitude de la réglementation en haut de la liste de leurs difficultés.de même 60% des fonctionnaires perçoivent le secteur privé comme corrompu. Enfin les banques citent le manque de transparence des entreprises comme l’un des principaux obstacles à l’extension du crédit.
ü  Il est communément admis que seuls les entrepreneurs biens introduit ont une chance de réussir. Ce qui sous entend l’existence de doubles règles et d’un traitement préférentiel réservé à ceux qui sont proches des élites au pouvoir »
ü  Les changements politiques intervenus dans la région offrent une opportunité exceptionnelle aux gouvernements d’éliminer plusieurs entraves au développement du secteur privé, dont la région a souffert durant les dernières décennies.
ü  Mettre en place des règles de nature à réduire l’écart entre la lettre de la loi et son application ».   
Le rapport du Haut commissariat au plan (HCP) tire le signal d’alarme contre le retour du Maroc  au programme d’ajustement structurel. Pour Oualaalou (ancien ministre des finances) la ligne de précaution et de liquidité du FMI de 6,2 milliard de dollars  accordés au Maroc n’est pas en soi une bonne nouvelle.
Enfin le Conseil Economique et social dans son rapport « la commande publique, levier stratégique de développement économique et social » observe que celle-ci a augmenté de 30% par an sur la période 2007-2011, le PIB n’à cru que de 4,6 %.En effet le chiffre d’affaire des marchés publics a atteint  24% du PIB soit 160 milliard de dhs  en 2011 contre 39 milliard en 2002.
Il convient de citer les articles  constitutionnels suivants relatifs aux instances  de bonne gouvernance et de régulation  afin de développer une culture de bonne gouvernance :
ü  Article  147 : « la Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques….Elle a pour mission la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence   et de reddition des comptes de l’Etat et des organismes publics.
ü  Article 166 : «  Le Conseil de la Concurrence est une institution indépendante chargée d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques »
ü  Article 167 : «  l’Instance nationale de probité, de la prévention et de lutte contre la corruption est chargée de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable ».
ü  L’article 27 de la constitution dispose que les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions et les organismes investis d’une mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi.
ü  La constitution renforce le rôle du parlement dans le contrôle et l’évaluation des politiques publiques



CHAPITRE III - CODE MAROCAIN DE BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS.
Les bonnes pratiques de gouvernance sont essentielles pour :
ü  Ancrer la culture de reddition des comptes (corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes) ;
ü  Renforcer le climat de confiance avec les parties prenantes des entreprises ;
ü  Attirer l’investissement national et étranger et faciliter l’accès des EEP aux capitaux ;
ü  Promouvoir les valeurs de transparence, d’information et de communication ;
ü  Améliorer la visibilité de l’organisme et sa performance ainsi que la qualité de service ;
ü  Contribuer au développement d’un tissu économique compétitif.
Les EEP sont fortement impliqués dans la réalisation des grands projets structurants du pays et dans la mise en œuvre des différentes stratégies sectorielles et réformes structurelles visant la création des conditions propres à favoriser l’accélération du progrès économique et social. Le Maroc compte 239 établissements publics, 42 sociétés d’Etat et 476 filiales publiques.
Les  contrats programmes conclus entre l’Etat actionnaire et ses EEP ont permis à ceux-ci d’accroître leur volume d’investissement et leur valeur ajoutée consolidant ainsi leur rôle majeur dans l’économie nationale. La contractualisation pluriannuelle des performances permet de développer une politique active du portefeuille public. C’est une sorte d’essuie-glace qui permet une plus grande visibilité aux responsables publics.
Ces performances sont le résultat de facteurs suivants :
ü  Restructuration profonde pour renforcer leur viabilité économique et financière.
ü  Libéralisation sectorielle qui a mis fin aux monopôles publics et préparer les EEP à opérer dans un environnement concurrentiel. (télécom, transport, énergie, audiovisuel)
ü  Transformation du statut de certains établissements publics en société anonyme pour rénover leur gouvernance.
Le gouvernement d’entreprise distingue trois fonctions incompatibles :
ü  Une fonction d’orientation assurée par les organes de gouvernance : un conseil  d’administration dans une SA à structure moniste,  un conseil de surveillance et un directoire dans une SA à structure dualiste.
ü  Une fonction de gestion exercée par l’équipe dirigeante.
ü  Une fonction de contrôle et d’évaluation assurée par les organes de contrôle (conflit d’intérêt entre les actionnaires et les dirigeants).

Le code de bonne gouvernance se réfère aux normes internationaux : international standardisation organisation (ISO) et au label (RSE): responsabilité sociale de l’entreprise.
Enfin ce code est applicable aussi bien aux EEP  investi ou non  d’une mission de service public que les EEP marchands (service public industriel et commercial) ou non marchands (service public  administratif). Enfin certains EEP sont organisés en groupes publics détenant des filiales ou des participations. Cette dimension doit être prise en considération  à travers une meilleure implication des dits groupes dans l’implémentation des recommandations du code.
L’OCDE recommande l’application de la règle « Comply or Explain » : l’entreprise qui n’applique pas les dispositions du code doit expliquer pourquoi elle y déroge.

I-                    RÔLE DE L’ETAT
L’Etat entretient avec les EEP des relations multiples et remplit plusieurs fonctions : stratège, actionnaire, contrôleur, régulateur, garant du service  public, entrepreneur, client.
A-      L’Etat stratège
L’Etat assume son rôle de stratège à travers la définition des grandes orientations et des choix stratégiques et la conduite de politiques publiques .La contribution des EEP à la réalisation des objectifs de l’Etat stratège dans des conditions optimales nécessite  la clarification des relations entre l’Etat et les EEP.
Cette clarification passe par une contractualisation pluriannuelle des relations Etat-EEP. Le contrat programme fixe les objectifs clairs, la cohérence des interventions, le suivi dynamique de la reddition des comptes.
B-      l’Etat contrôleur
C’est la loi 69-00 du 18 décembre 2003  qui organise le contrôle financier sur les EEP. Elle met en œuvre la généralisation et la modulation du contrôle ainsi que la clarification des pouvoirs au sein de l’entreprise par référence au principe du gouvernement d’entreprise (Corporate Governance).
Ce contrôle financier s’inscrit avec les autres organes de contrôle internes et externes .Le contrôle financier doit privilégier, outre la conformité, la performance et la prévention des risques .Ces objectifs sont recherchés à travers la mise en place effective d’un système d’information et  de gestion: SIG (statut du personnel, organigramme, manuel de procédures, règlement des marchés, comptabilité permettant l’établissement d’états de synthèse régulier, sincères et certifiés.)
La loi 69-00 institue 3 types de contrôle :
ü  Le contrôle préalable qui s’exerce sur les entreprises qui ne disposent pas du système d’information et de gestion (SIG)
ü  Le contrôle d’accompagnement  qui s’applique aux EEP disposant d’un SIG
ü  Le contrôle conventionnel  applicable aux filiales publiques et aux entreprises concessionnaires de service public. 
Trois  acteurs interviennent dans ce contrôle :
ü  Le contrôleur d’Etat. (contrôle à priori ou à postériori)
ü  Le trésorier payeur (comptable public, responsable de la régularité des opérations de dépenses)
ü  Le commissaire de gouvernement. (contrôle conventionnel)
La loi donne la définition des institutions publiques :
ü  Organismes publics : l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics
ü  Sociétés d’Etat : les sociétés dont le capital est détenu en totalité par des organismes publics,
ü  Filiales publiques : les sociétés dont le capital est détenu au plus à hauteur de 50% par des organismes publics
ü  Entreprises concessionnaires : entreprise chargé d’un service public en vertu d’un contrat de concession dont une personne publique est l’autorité contractante.
Le capital détenu s’entend de la participation directe ou indirecte, exclusive ou conjointe des organismes publics.  
C-       l’Etat actionnaire.
Durant les années 90, dans le contexte du Programme d’ajustement structurel, ponctué par des opérations de privatisations, de libéralisation sectorielles et de transformation en SA, de nombreux EEP évoluent aujourd’hui dans un univers concurrentiel .Il est devenu indispensable de mieux clarifier les exigences de l’Etat actionnaire.
Les relations Etat-EEP sont guidées par les principes suivants :
ü  Une clarification de la manière dont sont exercés les droits attachés aux participations de l’Etat dans le cadre de sa stratégie actionnariale.
A cet effet, est élaborée et publiée une stratégie actionnariale globale de l’Etat  définissant les objectifs globaux de son actionnariat, son rôle dans le gouvernement d’entreprise des EEP ainsi que la manière dont il met en œuvre cette stratégie.
Cette stratégie ainsi que les objectifs correspondants sont consignés dans le rapport  annuel sur le secteur des EEP  accompagnant le projet de loi de finances.
ü  En tant qu’actionnaire actif, l’Etat poursuivra l’exercice des droits attachés aux participations et droits qu’il détient de façon adaptée à la structure juridique de l’EEP.
ü  La politique actionnariale de l’Etat contribuera à la prise en compte des responsabilités des EEP vis-à-vis des parties prenantes
ü  L’Etat, à travers l’entité coordinatrice ou actionnaire  poursuivra la modernisation et l’amélioration des organes de gouvernance des EEP pour leur permettre d’exercer les responsabilités qui leur incombent de manière professionnel et indépendante.
L’indépendance suppose que tout les administrateurs  remplissent leur mission de manière équitable envers tous les actionnaires et ce, au bénéfice de l’entreprise.
ü  La définition de la politique de dividende  doit être améliorée pour assurer une juste rémunération  de  l’Etat actionnaire et à sauvegarder les équilibres de l’entreprise et les besoins de financement  de son développement.

II-                  RÔLE ET RESPONSABILITE S DE L’ORGANE DE GOUVERNANCE.

L’organe de gouvernance d’un EEP doit avoir les pouvoirs, les compétences et l’objectivité nécessaire pour assurer sa fonction de pilotage stratégique et de surveillance de  la direction. Il doit agir en toute intégrité et être responsable de toutes les décisions qu’il prend.

A-      Responsabilité et devoirs des membres de l’organe de gouvernance
L’organe de gouvernance a pour rôle :
ü  Veiller à ce que les EEP agissent en conformité avec la politique générale du gouvernement et dans le respect des droits des autres actionnaires.
ü  Se prononcer sur la stratégie de L’EEP, son mode de financement  et  sur la politique de communication.
ü  Apprécier la gestion des organes de direction à travers la qualité du contrôle interne, les réalisations budgétaires sur la base des critères  de performance.
ü  Procéder à une évaluation de ses performances (rapport périodique)
ü  Diligenter les contrôles et vérifications qu’il juge nécessaire.
ü  Assurer l’accès à l’information et à la formation des administrateurs et à l’évaluation de leur contribution individuelle et collective.
ü  Affirmer le caractère collégial des décisions prises et de la responsabilité qui s’y attache. Tous les administrateurs doivent avoir les mêmes droits et les mêmes obligations.  
B-      Les représentants de l’Etat.
L’Etat dispose, dans les organes de gouvernance des EEP dont il est actionnaire ou propriétaire ou contrôleur d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur ou contrôleur.
 Le représentant de l’Etat, nommé pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, ne peut siéger dans plus de sept organes délibérants à la fois.
ü  Concernant les entreprises publiques sous forme de SA, ce sont les statuts qui déterminent la durée de mandat.
ü  L’institut marocain des administrateurs assure la formation d’administrateurs interministériels certifiés dédiés à la représentation de l’Etat dans les organes de gouvernance des EEP
C-       Les administrateurs indépendants
Les EEP sont encouragé à recruter dans une proportion de 25% des membres de leur organe de gouvernance. Ils peuvent ainsi profiter des expertises externes.
Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec l’EEP, son groupe ou sa direction  qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement.
D-      Composition et fonctionnement de l’organe de gouvernance.
Les organes de gouvernance doivent être composés de membres intègres, compétents, impliqués, informés et apportant une diversité (formation, parcours professionnel, genre…) de manière à susciter de riches  débats  et à éviter la recherche systématique de consensus.
La bonne pratique veut que le président de l’organe de gouvernance n’appartienne pas à la direction générale.
L’organe de gouvernance doit être informé sur toutes les opérations financières et extra financières concernant l’EEP .Il doit évaluer les performances des membres exécutifs et des dirigeants par rapport aux stratégies et objectifs convenus.
E-       Les dirigeants des EEP
Les dirigeants doivent s’acquitter des devoirs suivants :
ü  Le devoir de conformité des actes de gestion et de reddition des comptes auprès de l’organe de gouvernance.
ü  Le devoir de rigueur et de transparence dans la communication de toutes les informations financières et extra financières à l’organe de gouvernance.
ü  Le devoir de diligence  avec pour finalité la création de valeur pour l’EEP et la croissance de résultats et des dividendes versés à l’Etat actionnaire.
ü  Le chef de gouvernement adresse à chaque dirigeant de L’EEP à l’occasion de sa nomination ou à des étapes importantes de la vie de l’entreprise (recapitalisation, contrat programme, restructuration, ouverture de capital au secteur privé, changement de statut juridique en SA,) une lettre de mission précisant les attentes envers l’organisme ainsi que les orientations générales qui lui sont fixées.
F-       Les comités spécialisés  de l’organe de gouvernance.
Il est recommandé à l’organe de gouvernance d’instituer autant de comités et de commissions spécialisés que cela est nécessaire.
ü  Un comité d’audit
ü  Un  comité de rémunération et nomination
ü  Un comité de la stratégie et des investissements.
ü  Un comité de gouvernance

III-               DROIT DES ACTIONNAIRES ET LEUR TRAITEMENT EQUITABLE.
Les droits des actionnaires et leur traitement équitable doivent être respectés conformément à la législation en vigueur.
L’égalité des actionnaires, majoritaires et minoritaires, en matière de traitement et d’exercice de droit de vote, constitue un principe essentiel de la gouvernance d’entreprise.

A-      L’EPP doit respecter les droits des actionnaires minoritaires et faciliter leur exercice en particulier dans les domaines suivants :
ü  Fiabilité des méthodes d’enregistrement de leurs titres ;
ü  Liberté de cession ou de transfert de leurs  titres ;
ü  Accès de façon régulière à des informations  pertinentes et significatives sur l’entreprise ;
ü  Participation et vote aux assemblées ;
ü  Participation aux décisions importantes (modification statutaire, opérations exceptionnel, rémunération des dirigeants, approbation des audits externes,)
ü  Politique de dividende.
ü  Les actionnaires minoritaires ont la possibilité de recours et d’indemnisation en cas  de violation de leur droit.

B-    Participation  a l’assemblée générale :
L’assemblée générale qui est le lieu par excellence pour l’actionnaire pour exercer ses droits, constitue un élément central de la gouvernance d’entreprise.
Elle exerce les missions classiques prévues par la loi sur la SA avec une originalité que les EEP prévoient dans leur statut le droit des actionnaires minoritaires  de participer aux AG sans fixer le nombre minimum d’actions.

IV-               TRANSPARANCE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION.
La transparence et la diffusion de l’information sont fondamentales pour l’ EEP dans la mesure où elles renforcent leur image et leur crédibilité. La diffusion de l’information est cruciale pour vérifier si l’organe de gouvernance ainsi que les EEP remplissent les objectifs qui leur ont été fixés. L’information doit être accessible et facilement interprétable pour aider les actionnaires et les parties prenantes dans leur processus  de décision.
Dans leurs relations avec les instances indépendantes (Parlement, Cour des Comptes) les EEP sont obligés de par la loi de s’inscrire dans une logique de reddition des comptes. Par conséquent elles doivent :
ü  Mettre en place des systèmes de diffusion de l’information permettant de suivre et d’évaluer régulièrement ses performances ;
ü  Mettre en œuvre les procédures permettant de faciliter toute mission d’enquête ou de contrôle de la part de ces instances indépendantes.

V-                 RELATION  AVEC LES PARTIES PRENANTES ET LEUR TRAITEMENT EQUITABLE
Les parties prenantes sont constituées par les salariés, les fournisseurs et  clients, des banques, de l’Etat, et des syndicats. La notion de responsabilité sociale  (RSE) de l’entreprise repose sur l’idée fondamentale que l’indicateur de bonne santé sociale des EEP repose sur la capacité de ses dernières d’assurer  aux travailleurs  une bonne représentativité. La RSE intègre  également les préoccupations environnementales (développement durable). Le mécénat d’entreprise entre aussi dans cette logique.
ü  L’Etat actionnaire et les EEP  doivent reconnaître et respecter les droits des parties prenantes définis par la loi ou par des accords mutuels et se référer aux principes internationaux  de gouvernement d’entreprise ;
ü  Les EEP doivent rendre compte de leur relations avec les parties prenantes ;
Les organes de gouvernance des EEP sont tenus d’élaborer, d’appliquer et de faire connaître des programmes de respect des codes de déontologies internes. Ces codes s’inspirent des normes nationales en vigueur, être conformes aux engagements internationaux du Maroc et s’appliquer

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