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11/29/2019

Cours : Droit Administratif


Droit Administratif

M.A Benabdallah

Introduction
Le droit administratif est une discipline scientifique et juridique qui constitue une branche  du droit public interne et qui comprend l’étude de l’organisation et de l’activité de l’administration. De ce point de vue donc  le domaine du droit administratif apparaît très vaste. Il intéresse plusieurs axes qui, dans  une très large mesure, se complètent les uns et les autres.
Il comprend tout d’abord, l’étude de l’organisation administrative du pays. C’est dans cette optique que se fait les cours des institutions administratives, c’est à ce niveau là que sont étudiés les différents acteurs  de l’administration et leurs organisations et les mécanismes qui les commandent : l’administration centrale, les services extérieurs, la décentralisation, les collectivités locales, la décentralisation, les rapports entre ceux- ci  ceux là.

Il comprend ensuite l’étude de l’activité de l’administration et les actes de l’administration à savoir : le service public, la police administrative, les actes unilatéraux, les contrats administratifs et les régimes qui lui sont appliqués.
Dans cette optique, il s’agit de s’interroger sur le contenu de la mission de l’administration et les moyens qui permettent sa réalisation.
Par  ailleurs, cette mission d’intérêt  général ayant pour objet des administrés. Il convient de se demander sur le régime juridique des rapports qui s’établissent entre eux et l’administration. C’est dans ce cadre qu’on se placera dans ce module qui concerne le cours de droit administratif général.
En 3eme lieu, la discipline du  droit administratif comprend l’étude des moyens d’action dont dispose l’administration c'est-à-dire  le personnel, les biens matériels, la fonction publique…etc.
En fin, l’étude de ce qui a donné naissance à la matière, c’est le  contentieux administratif, car c’est à partir de la jurisprudence qui presque principalement étudie le droit administratif  et c’est la raison pour laquelle également dans cette matière est la référence aux  jugements et aux arrêts.
Pour comprendre pourquoi le droit administratif est constitué de règles exorbitantes du droit commun, il est important de savoir quel était le climat qui a présidé sa naissance dans un pays d’origine ?
Chapitre 1 -  Origine Française du droit administratif
Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la naissance du droit administratif en tant  que corps de règles exorbitantes du droit commun et en tant qu’un ensemble de règles « autonomes » est lié à la proclamation de deux textes importants   au lendemain de la révolution française, c’est le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires (PSAAJ).
Section 1  - Textes de base du PSAAJ
 Deux textes:
1 - La loi 16/ 24 Août 1790, dont l’article 13 dispose : «  les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurant toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront, à peine de forfaiture troubler de quelque manière que  ce soit, les opérations  du corps administratif ni citer devant les administrateurs en raison de leur fonction » fin de citation. Ces dispositions ont été rappelées les années plus tard dans un autre texte.
2 - Décret du 16 fructidor, « défenses hyperactives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administrations quelques espèces quelque soit.
Section 2 - La signification du PSAAJ et ses conséquences
Ces textes contiennent deux indications qui ont entraîné d’une part la séparation des fonctions administratives et juridiques et d’autre part la séparation des contentieux.
Pour ce qui est du premier point, on peut remarquer que les révolutionnaires français ont entendu instituer la pratique juridique selon laquelle, il n’appartient plus aux tribunaux de s’immiscer dans les affaires intéressant l’administration. Il s’agissait alors d’une  méfiance à l’égard du pouvoir judiciaire qu’on a voulu éloigner de l’activité administrative. Quant au second point, il n’est en réalité que la séquence virtuelle du premier.
En effet, la défense aux tribunaux à l’époque de connaître des affaires administratives a eu pour corollaire au terme d’une série d’étapes, l’institution d’une juridiction administrative absolument indépendante de la juridiction civile et qui s’est mise à appliquer un droit tout à fait spécial concernant les affaires administratives : c’est le droit administratif.
Le tribunal des conflits  est chargé de trancher  des conflits de l’ordre administratif et judiciaire.
On se trouve devant une dualité de juridiction et par la force des choses, d’une dualité de droit. Cette dualité a été consacrée par un arrêt très célèbre  du tribunal des conflits rendu le 8 février 1873 (arrêt Blanco), puis par la suite par toute une série d’autres arrêts qui a consolidé le système de dualité de juridiction.
L’affaire Blanco se présente comme suit : une enfant âgée de 5ans  avait été renversée et grièvement blessée par wagonnet conduit par des ouvriers de la manufacture de tabac  de bacalan à bordeaux. Le père  de la victime saisit le tribunal judiciaire en intentant un recours à en dommage et intérêt contre l’état qu’il considérait  comme civilement responsable.
L’affaire a été élevée devant le tribunal des conflits par une question de compétence. Celui-ci  considère qu’elle devait relever l’ordre des tribunaux administratifs et par la même occasion donne une parfaite illustration du principe de la séparation  de l’AAJ et de la thèse de l’autonomie du droit administratif.
« Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’état pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui les emploie dans le service public ne peut être  régi par les principes qui sont établis dans le code civile sans support particulier à particulier que cette responsabilité  n’est ni générale ni absolue qu’elle a ses règles spéciales  qui varient selon les besoins du service  et la nécessité de conciliation particulière avec les droits.
Section 3 - Apparition du droit administratif au Maroc
C’est évidemment, par le biais du protectorat que le droit administratif en tant que règle exorbitante du droit commun, est apparu au Maroc. En effet,   dés les premières années du protectorat au Maroc, les autorités chargées  de l’application du traité  du 30 mars1912 se sont empressés d’édicter un ensemble de textes juridiques ayant pour objet l’organisation des pouvoirs publics, la mise en place d’un code portant sur les obligations et contrat, d’un code pénal, des textes sur l’expropriation ...etc. Bref, tout un arsenal juridique qui rénova de fond au comble  (ensemble) tout ce qui existait jusque là, hormis ce qui avait trait à la religion et régime politique.
Dans le cadre  de l’édiction de toutes réformes, un dahir du 12 août 1913 fut édicté concernant l’organisation judiciaire. C’est ce dahir  qui posa les preuves jalons du droit administratif marocain, l’article 8 de ce texte dont l’esprit fut inspiré de la loi française des 16- 24 août 1790 avait interdit aux juridictions civiles d’ordonner des mesures dont l’effet serait d’entraver l’action administrative en confiant les affaires administratives et les litiges les concernant aux juridictions françaises qui furent instituées à l’époque.
Les compétences de ces juridictions les habilitent à faire déclarer débitrices les administrations   publiques soit à raison de l’exécution des marchés, soit à raison des travaux qu’elles ont ordonné,  soient à raison de tout acte de leur part ayant causé préjudice à autrui.
De ce fait, le développement du droit administratif marocain commença  à  voir  le jour dans un environnement fortement marqué par les textes français.  Aussi après le recouvrement de l’indépendance, le droit administratif marocain se trouva trop engagé et qu’il fut impossible de faire marche arrière et de retourner à la situation antérieure 1912, on se trouve alors devant un système  d’unité de juridiction et de dualité de droit.
·        Il y’avait recours pour indemnisation non pas pour excès de pouvoir.
·        Article79 DOC parle de la responsabilité de l’Etat de collectivité.
Tous ces éléments  légitiment l’étude du droit administratif marocain par référence au droit administratif français. On peut même dire que, dans une très large mesure, il est si nécessaire de se documenter auprès de la doctrine et de la jurisprudence française pour comprendre  certains systèmes juridiques au Maroc ou certaines règles élaborées par  les juridictions  marocaines. Ainsi en est- il  pour les contrats administratifs, l’acte unilatéral, la responsabilité du public, le service  public…etc.
Chapitre 2 -  Caractères essentiels du droit administratif
Ayant vu le jour pour des raisons qui tiennent à l’histoire le droit administratif a entamé son processus de développement en se distinguant des règles du droit privé. Ceci lui a donné une espèce d’autonomie qui permet de remarquer certains nombres de caractères qui sont propres et qu’on peut retrouver dans les points suivants :
·        C’est un droit d’origine essentiellement jurisprudentielle.
Textes de 1919 
Il s’agit ici de la caractéristique principale de l’autonomie de la matière. C’est ce caractère  jurisprudentiel qui fait la spécificité du droit administratif. Cela s’explique par des  raisons qui sont tout à fait  logique. En effet,  le juge se trouvant devant une  affaire pour laquelle le législateur n’avait pas encore prévu de solution ou de cas où il y’avait un vide juridique du fait de la non application des règles du droit privé (civil). Le juge a dû, par la force des choses, forger lui-même la solution à adopter. Toutefois  ceci ne doit pas laisser croire que la part de la législation ou la réglementation en droit administratif sont sans importance, car dans une très large mesure, l’administration de  même tout de même  régie par des lois et des règlements. Néanmoins, comparé au droit civil, par exemple, le droit administratif s’avère comme une matière essentiellement jurisprudentielle c'est-à-dire  une matière où le juge de texte a dû, en l’absence  de textes, lui dictant l’attitude à adopter, faire œuvre créatrice. En se basant  uniquement sur la logique et le bon sens des particuliers, sens  ayant comme  souci la conciliation entre l’intérêt général et les.  Ce n’est que par la suite le législateur a dû intervenir pour codifier les règles issues de la jurisprudence. C’est ainsi qu’il avait  lieu à plusieurs théories en droit administratif, notamment la responsabilité administrative, l’acte unilatéral, la fonction publique, les marchés publics, les contrats administratifs le domaine public, le contentieux…., c’est la  raison pour laquelle, on est quelque fois obligé de la référence à des arrêts de la jurisprudence, plutôt qu’à des articles d’un code, car la plupart des règles ou des normes sont issues originairement de décisions jurisprudentielles. A partir de là, on peut dire que le droit administratif est un droit prétorien (prétoire = justice) envisage les problèmes dans  l’optique du contentieux sans lequel la matière elle-même n’avait jamais eu d’existence.
Puisque c’est un droit qui est fondamentalement jurisprudentiel, c’est un droit non codifié.
Section 1 -  C’est un droit non codifié
Codifier, c’est rassembler en un texte unique des règles éparses qui régissent une même matière. Par conséquent, un droit codifié est un droit dont on peut prendre connaissance, à partir d’un texte précis que l’on appelle code. Ainsi en est-il du code des obligations et contrats, du code de procédure civile, la procédure pénale. En droit administratif, il n’existe pas un code. A ce propos, on doit faire deux remarques :
Si l’on considère le droit administratif en bloc comme un but en tant que matière, on peut dire qu’il n’a jamais fait l’objet d’une codification en un texte unique comme cela est le cas pour le code civil et le code pénal.
Cela est dû au fait qu’il s’agit d’une matière immense, en fait la plus immense parmi les branches de droit, elle touche tous  les secteurs de la vie du citoyens qui sont en relation avec l’administration, il serait alors difficile de regrouper en un même code Toutes les activités qui concernent l’administration. Par contre, s’il l’on considère le droit administratif secteur par secteur, thème par thème, on peut dire que dans une large mesure qu’il est codifié par les codes qui se juxtaposent  et non en un contexte unique (ex : code de l’urbanisme, la charte communale, code de liberté publiques). Parallèlement, on peut relever que certains domaines de la matière ne sont pas contenus dans un code (ex : la responsabilité, l’acte unilatéral). Il s’agit de domaines qui seraient difficiles à codifier et où la part d’appréciation  du juge est extrêmement importante.
Section 2 - C’est un droit auquel, on ne peut véritablement accéder que par l’étude de la jurisprudence
Etant jurisprudentiel et était non codifié à l’image du droit civil, pénal, sa connaissance  doit nécessairement passer par l’étude des cas qui se posent au juge. Ainsi, de ce point de vue ; on peut observer que si le juge adopte une solution pour des résolutions de certains litiges qui lui sont soumis, il y’a toujours des nuances qui caractérisent son raisonnement idéel. Rare sont les fois  où une solution est à 100pc applicable à tous les cas qui sont semblables.
Chapitre 3 -  Sources du droit administratif 
      
 Dire que le droit administratif est jurisprudentiel, ne signifie nullement que le juge édicte en faisant abstraction des sources législatives et réglementaires qui existent. Le caractère  jurisprudentiel est dû au fait que même ces normes législatives et réglementaires ne font  en général que de reprendre ce qui est dit par le juge. Aussi doit on réfléchir à la question de savoir quelles sont les différentes références auxquelles se réfère le juge pour édicter des règles qui deviennent partie intégrante du  droit positif, c'est-à-dire réfléchir à ce qui est pris  en considération pour l’élaboration du droit administratif, c’est ce qui concerne les sources du droit administratif qui sont de deux ordres écrites et non écrites.
Section 1- Sources écrites

On entend par source écrite est l’ensemble des normes  qui écoulent du texte, qui s’imposent au particulier et à l’administration du fait de leur existence juridique. Traditionnellement, on classe les sources selon la hiérarchie au sommet de laquelle  la constitution est supérieure de toutes les règles de droit.  

§1- La constitution

Dans tout Etat moderne, la constitution se présente comme une source prioritaire de tout le droit y compris le droit administratif. Elle édicte certains nombre de principes et détermine les conduites à suivre et au même temps, elle fait référence à des normes qui peuvent être éparses  et qui s’imposent d’elles même, aussi par le cas du Maroc, la référence à l’islam et aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus.

§2- Les lois organiques

La loi organique est une technique juridique qui a pour objet de mettre en application et de préciser les modalités  de mise en œuvre d’une disposition constitutionnelle. Le 1er texte constitutionnel de 1962 fut-il  prévu par le constituant, puis elle a été reprise par toutes les révisions ultérieures. La constitution marocaine prévoit 9 lois organiques.

La différence entre la loi organique et la loi ordinaire consiste en ce qui concerne la procédure qui est suivie par son adoption. Ainsi  la constitution prévoit, tel que  l’article 58, que les projets des lois organiques ne sont  soumis à la délibération et au vote de la 1ere chambre saisie qu’à l’issue de 10 jours après  leur  dépôt. Elles ne peuvent être promulguées qu’après le contrôle constitutionnel qui se prononcera  sur leur conformité à la constitution.

§3 - La loi (ordinaire)

La loi est le texte adopté par le parlement dans le cadre de ses compétences définies par la constitution et spécialement l’article 46 et les domaines.
La loi est susceptible d’être contrôlée par le conseil constitutionnel si l’une des autorités prévues par la constitution  à savoir : le Roi, le premier ministre, le président  de la chambre des représentants, le président de la chambre des conseillers et le ¼ de députés le saisit. 

§4 – Les traités et conventions internationales

France : article 55  « les traités ont une place supérieure à celle des lois.
Question: est ce que dans le Maroc, les traités ne sont pas supérieurs à la loi ?

La question des traités ou convention ne doit normalement poser aucun problème, car sa solution  doit être recherchée dans la constitution. Dans plusieurs textes constitutionnel, il est expressément dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés  ou approuvés dés leur publication ont une autorité supérieure à celle des lois. En application de cet  article d’une telle règle, la jurisprudence donne aux traités une valeur supérieure à celle de la loi. (Arrêt Nicolae du 20 novembre de 1989 dans le gaja)

Qu’en est-il au Maroc : article 31 de la constitution dispose dans ses alinéas 2 et 3  que le Roi signe et ratifie les traités et il ajoute toutefois les traités engageant les finances de l’Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés  par  la loi.

  Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la constitution sont approuvés selon la procédure prévue par la réforme de la constitution. Cet article donne aux traités trois  valeurs :
·        Une valeur égale à celle de la constitution, supérieur à  celle de la loi (traité marocain et celui de Libye)
·        Une valeur égale à celle de la loi lorsqu’il est approuvé par le parlement avant sa promulgation (engage les finances  de l’Etat).
·        La catégorie des traités qui ne contredisent pas la constitution et n’engagent pas les finances  de l’Etat, c’est à leur propos que se pose la question de leur insertion dans le droit positif lorsqu’il ne concerne pas les finances de l’Etat (applicabilité du droit international dans le droit interne).


§5 – Actes réglementaires et individuels dans l’administration
On entend par acte réglementaire toute décision  prise par l’administration de manière unilatérale et qui se particularise par le caractère général et impersonnel.
On entend par acte individuel toute décision prise par une administration et qui concerne une ou plusieurs personnes nomment désignées   (comprend le nom de la personne  désignée) sur le plan de la hiérarchie des normes.
Sur plan des hiérarchies des normes, l’acte individuel se situe en dessous de l’acte réglementaire. Pour être régulier, il doit  lui être conforme.
Section 2 – Sources non écrites
          A l’inverse, des règles écrites, les règles non écrites ne  découlent pas d’un texte juridique tel que la constitution, les lois ou les règlements, ne sont pas établis à l’avance mais découlent de sources autres qui sont, la jurisprudence et les principes généraux qui  participent dans une large mesure  à l’élaboration du droit administratif.
Sans doute existe-t-il  également des sources  telles  que la doctrine ou la coutume  comme l’annonce certains auteurs  mais elles ne pourraient être une source  au vrai sens du terme que dans la mesure où elle serait adoptée par le juge. Sans quoi elle ne constitue qu’une source d’inspiration pour la jurisprudence.
§1- La jurisprudence
En principe, le contenu de la séparation des pouvoirs, la fonction du juge doit se limiter à se prononcer à un litige qui lui est soumis en prenant en considération le droit existant. Ceci suppose, que la norme qu’il doit appliquer existe déjà.
En clair, l’action du juge implique une confrontation des prétentions avancées des parties au litige et confrontation doit  avoir lieu à partir de la règle  préexistante de droit.
Toutefois, il arrive qu’aucune règle de droit n’existe expressément au moment du litige.
Bien plus, on dit qu’en jugeant l’administration, le juge   s’abstient de se référer au droit privé. Mais cette abstention oblige le juge à faire œuvre  créatrice sans pour autant  s’éloigner de la logique et du bon sens.
§2- Création du droit par le juge
L’article 2 du code de procédure civil marocain de 1974 précise dans son alinèa1, le juge ne peut se dispenser de juger ou de rendre une décision de juger,  toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement.
Cette disposition met le juge  dans une citation où il doit absolument trouver une issue au titre  qui lui est soumis.
ü   si La solution peut sans aucun  problème  se déduit d’un texte législatif  ou réglementaire qui concerne la question posée, le juge procède à l’application  de ce texte qu’en aucune façon qu’il ne saurait juger ou ne peut ignorer.
ü   si la solution ne découle pas d’un texte législatif ou règlementaire le juge peut  toujours se référer à des textes qui sont analogues. Il peut puiser dans des sources d’autres  disciplinaires sans pour autant le citer (contrat,  théorie de fait de prince).
ü   si la solution ne découle ni de la première, ni de la deuxième, le juge devient lui une source créatrice de la règle de droit. Il prononce la solution en s’inspirant des nécessités propres à l’action administrative du respect du droit des administrés des principes admis du moment ou de l’époque.
Tout en étant une œuvre créatrice, la règle qui est édictée se particularise généralement par la souplesse. La règle apportée ne doit pas être emprisonnée dans une formule rigide pour qu’elle ne lie pas le juge pour l’avenir mais plutôt lui permettre la possibilité de tenir compte de la particularité des espèces qui leur ait affranchi.
A- L’autorité du droit créée ou  construite par le juge
     Là toute question : «  est ce que les règles établies par le juge statuant pour combler les lacunes de la législation et de la réglementation doivent inspirer la conduite de l’activité administrative et est ce que ces règles là le lie pour l’avenir au même titre que les règles écrites ?
A cette question, il convient de  dire que lorsqu’une règle est énoncée dans un arrêt ou dans un jugement, elle est opposable à l’administration ou aux citoyens si elle doit être remise en cause, elle doit normalement  être écartée que sur la base d’une justification convaincante et non point être ignorée,   tout simplement comme si elle n’existait pas.
Pour ce qui est de la place de cette règle dans la hiérarchie des normes, il convient de dire qu’elle doive être comme complément de la législation  ou de l’annulation. Ceci ne doit pas être modifié à l’avenir si d’autres paramètres apparaissent aux yeux du juge.
B- Les principes généraux du droit
Les principes généraux du droit constituent un exemple type des sources non écrites du droit administratif. Elles font partie de la production normative jurisprudentielle de cette matière, c’est une règle, un principe dont l’autorité est absolument  indépendante de l’élément formel et qui est appliqué par le juge bien que non énoncé dans un texte.
Les principes généraux sont propres à toutes les sociétés parce  qu’ils sont inhérents en droit naturel (droit de nature). Au Maroc, les principes généraux du droit ont souvent été  consacrés par la jurisprudence surtout dans les années 60.
Le principe général est une règle dont l’autorité est absolument indépendante de tout élément formel qui est appliqué par le juge bien qu’énoncé dans un texte comme  donc des principes qui dictent un certain comportement de l’administration découlant d’une éthique dont les éléments  sont définis en dehors de tout élément formel.
Les principes généraux du droit représentent l’expression en langage juridique des conceptions  qui sont communément admises en matière philosophiques, morales, sociologiques et économiques.
Historiquement, les principes généraux du droit sont apparus le long demain de la seconde guerre mondiale (Arrêt d’Etat du 26 oct.1945) et autres.
Peu avant, les règles ayant autorité des principes généraux du droit avant être appliqués mais sans être considérées comme telle. Depuis lors, la liste des principes généraux du droit n’a cessé de croitre dans l’ensemble des principes généraux du droit on  peut dire qu’il concerne tous les domaines de la société  et plusieurs aspects de droit. Une chose remarquable, jamais le juge n’est revenu sur le principe général du droit. La plupart les principes  des auteurs répartissent les principes généraux du droit en trois catégories selon qu’il concerne, légalité, liberté ou la sécurité des administrés.
Ø La liberté:

La liberté se présente  sous deux formes :
- La liberté d’aller et venir au sens de déplacement, les exemples types : conseil d’Etat du 20 janvier 1965, VICINI…..
- La liberté du commerce et de l’industrie, toute personne ne peut entreprendre du commerce à condition qu’il soit licite (conseil d’Etat du 17 février 1967) « la liberté n’exister que lorsqu’elle est définie ». les exemples sont variés et multiples : compagnie auxiliaire de haute mer, cour suprême (chambre administrative de 1964, arrêt de Wakim et arrêt de cour suprême de 1965, l’arrêt de BOUCHAIB  sur l’ouverture d’une boucherie loin du contrôle, le gouverneur intervient pour fermer la  boucherie.

Ø Egalité:
- Egalité devant la loi.
- Egalité devant les charges publiques, devant la justice, devant les   impôts.
- Egalité devant l’affectation des mutations.

Ø la sécurité:

Parmi les règles de sécurité juridiques : toute décision est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (le conseil d’Etat du 17 février 1950 «  Lamotte »), cours suprême chambre administrative de 1963 « wel wolle », la cour suprême «  retour sur la régression jurisprudentielle », aucun acte de jurisprudence ne fait l’objet de recours, sauf si le législateur l’a fait expressément. 

Une faute ne peut  provoquer plus d’une sanction, la non rétroactivité des actes administratifs. Le secret du délibéré. Le principe qui donne obligation à l’administration de servir à ses agents non titulaire une rémunération au moins égale au SMIG (en France). Aussi le principe de l’interdiction du licenciement pendant la période de grossesse d’une employée 1970.

Le principe ouvrant aux étrangers résidents régulièrement en France le droit de mener une vie familiale normale.
Arrêt de 1959 de Mohammed chérif sur le principe de non rétroactivité.
Arrêt de 1984, arrêt fiscal d’Ahmed Chraïbi.
Le principe de non rétroactivité est central, il constitue un appui ou une pièce autour de laquelle gravitent les autres droits.

Chapitre 4 - Actes administratifs unilatéraux

L’acte administratif unilatéral constitue la manifestation la plus importante de l’action administrative. On le retrouve aussi bas dans les actes de protestation du service public que dans la fonction de réglementation (police administrative).

L’administration émet  l’acte  unilatéral    en ce sens que même s’il est précédé d’une concertation avec les usagers, il demeure marqué par la volonté de l’administration, ce qui n’existe pas entre les particuliers.

Le caractère unilatéral de l’acte distingue celui-ci du contrat que suppose la concordance de deux volontés qui se conclut par la signature de tous les contractants. L’acte unilatéral ne porte pas la signature que de son auteur. Cela dit, on doit signaler qu’il n’est pas le seul à être unilatéral. L’acte législatif, l’acte juridictionnel sont aussi unilatéraux. Ils se distinguent de l’acte administratif aussi bien du point de vue organique que du point de vue matériel.

L’administration dispose de la faculté d’agir unilatéralement en raison du but  qu’elle poursuit (l’interprétation générale). Le caractère autoritaire  de l’acte administratif apparaît tant au niveau de l’élaboration qu’à celui de l’exécution de l’acte. L’étude de l’acte administratif  se fait à l’appui de la jurisprudence à partir de laquelle on peut dégager des règles que lorsque leur respect fait défaut, implique la nullité ou l’annulation de l’acte.

Section 1 - Les règles tenant à l’auteur de l’acte/ la compétence de l’auteur

Un acte administratif ne peut pas être édicté par n’importe quelle autorité administrative. Chaque autorité a sa compétence générale définie soit par la loi soit par le règlement.
Il y a incompétence lorsque l’autorité administrative édicte un acte sans avoir la qualité de l’affaire. C’est l’inaptitude  d’agent à accomplir un acte qui pouvait être fait mais qui devait être fait par un autre agent dans l’usurpation du pouvoir, l’acte est pris par sa personne qui n’a ni titre ni qualité. Le principe est l’acte qui en découle  est non seulement illégal considéré comme inexistant, c'est-à-dire qu’il peut être remis en cause à n’importe quel moment sans être couvert pour la forte conclusion.

Section 2 - les formes de l’incompétence

Trois formes d’incompétence sont à distinguer :

§1- L’incompétence matérielle 

         Chaque autorité administrative ne peut intervenir que dans le domaine qui lui est dévolu. Une autorité inférieure peut empiéter sur la compétence  de l’autorité supérieure et vice versa. Ou en tout cas, d’une manière générale, une autorité ne peut agir à la place d’une autre, exemple : cours suprême (chambre administrative du 30.04.1959 – fédération nationale des syndicats des transporteurs routiers du Maroc, cas d’un acte pris par le ministre du travail dans le but de mettre fin à un conflit que d’après la loi relevé d’une commission de conciliation.

§2- Cours suprême chambre administrative du 18 .05.1961 

         Cas d’une décision prise par arrêté ministériel signé par deux ministres, alors qu’il devait être pris par le président du conseil (aujourd’hui le premier ministre. Cependant, la compétence n’est pas seulement propre à son auteur, il peut la déléguer. A cet égard, il faut distinguer entre la délégation de pouvoir et celle de signature dont les effets sont différents. Pour la délégation de pouvoir, l’autorité délégante ne peut récupérer son pouvoir que par la procédure investie, elle demeure tant qu’elle n’a pas été relevée. Elle est permanente jusqu'à nouvel ordre. Par contre dans la délégation de signature, elle nominative (intuitu personae), n’est pas permanente, elle devient caduque dés lors qu’il changement de déléguant ou de délégataire.

§3- L’incompétence territoriale 

C’est une incompétence qui résulte de l’édiction d’une décision par une autorité hors de son ressort géographique. Il s’agit de cas très rare où la jurisprudence marocaine n’a eu jamais à se prononcé mais dont on trouve quelque illustrations de la jurisprudence française. Arrêté du 23.12.1904 du conseil d’état : Barattez : 05.06.1981 sociétés incinère.

A- L’incompétence à raison du nom

Elle résulte d’une décision prise par une autorité en dehors de temps où elle est habilitée à le faire. Soit l’autorité agit avant sa nomination, soit elle édicte son acte alors qu’elle n’est plus compétente pour le faire. Par exemple, l’incompétence d’une autorité qui a agit en dehors du temps. 10.11.1960 : compagnie fermière Holmes ETAT, annulation de sanction infligée en dehors de la période d’habilitation qui expirait chaque six mois.

B- Les incompétences tolérées

Dans certaines situations, l’application stricte du droit pur est susceptible de débouché sur une absence totale de justice. Et  justement, en matière d’application des règles de la justice, il y a des cas où le juge pour une meilleure application de la règle du droit doit tolérer certaines irrégularités. Certaines tirent la même justification de la théorie des circonstances exceptionnelles ou d’autres de la théorie de fonctionnaires de fait.

§4 - Irrégularités justifiées par la théorie des circonstances exceptionnelles
  
C’est une théorie qui est utilisée en jurisprudence pour légitimer certains actes en rupture avec le droit, les normes juridiques existantes mais qui concordent avec les faits. Elles ne concernent pas uniquement la compétence, mais elles s’étendent à toute l’action administrative. Cette théorie a été reprise à plusieurs occasions par le juge marocain.

Dans la jurisprudence française on peut citer le cas de l’arrêt du 05.03.1948 arrêt Marion du conseil d’Etat où le juge a considéré légaux les actes pris par l’unité principale qui s’est constituée lors d’une invasion commune d’un ennemie alors que les autorités régulières ont quitté la commune.
 
§5 - Régularités justifiées par  théorie du fonctionnaire de fait 

Le fonctionnaire de fait est la personne qui a l’apparence d’un agent publique et qui en réalité ne l’est pas. Il prend des actes qui sont obéis par les administrés. C’est une théorie qui vise à protéger l’intérêt des destinataires de l’acte. Déjà dans un arrêt du conseil d’Etat du 21.07.1876, le juge en avait fait application en déclarant valable le raisonnement fait à une personne qui installe dans les locaux administratifs paraissaient avoir qualité pour le recevoir, conseil d’état 1876 arrêt ducatel.

La théorie a connue une application en matière civile dans un arrêt de la cours de cassation chambre civile du 07.08.1823 mariage de monrouge, où le juge déclara valable des mariages qui avaient été conclus par une autorité non habilité à le faire. Egalement le conseil d’Etat de 02.11.1923 associations des fonctionnaires poste téléphone, télégramme ou des communications (PTT) avaient été faites de manière irrégulière mais avaient été considérés cas valable.

Chapitre 5 - Le vice tenant à la forme de l’acte ou les règles de forme

Quand on parle de vice de forme, on entend l’omission ou l’accomplissement imparfait d’une règle de procédure ou d’une formalité qui prévoit les textes ou que découlent des principes généraux du droit.

Le juge marocain accorde beaucoup d’importance à ces règles de forme. il a déclaré illégaux plusieurs actes administratifs édictés sans les règles de forme. Cependant, il convient de dire qu’en droit marocain, qu’en droit comparé qu’on doit distinguer entre les formes substantielles et les formes non substantielles.

La forme est dite substantielle lorsque son omission risque d’avoir des conséquences sur le sens de la décision qui est prise de toucher par conséquent la situation juridique de la personne concernée.

La forme non substantielle lorsque son irrespect ne peut entraîner aucune conséquence sur la décision. Autrement dit que la forme soit respectée ou pas, le sens de la décision sera le même.
A la lumière de cette précision on distinguera entre les formalités qui précédent l’édiction de l’acte de celle qui concernent l’édiction de l’acte.

Section 1 - Les formes qui précédent l’édiction de l’acte

Les formalités peuvent être prévues par des textes législatifs ou réglementaires. Lorsqu’elles le sont, le respect est obligatoire. Lorsqu’elles concernent les principes généraux de droit, le respect demeure également obligatoire notamment le droit de la défense.

Ainsi est-il en matière disciplinaire ou avant de prononcer certaines sanctions, le conseil de discipline doit   consulter selon que le dit le statut de ce conseil.

Pour ce qui ‘est de droit de la défense, la cours suprême à plusieurs reprise a considérée qu’une sanction ne peut être prononcé qu’après audition de l’intéressé. Cours suprême chambre administrative 13.12.1959 My yazid el Alaoui.

Section 2 - Les formalités de l’édiction de l’acte

D’une façon générale, l’acte doit remplir les conditions essentielles à son existence même. Il doit être signé et contresigné si cela  est prévu, daté, évidemment il doit être porté à la connaissance de son ou ses destinataires, c'est-à-dire qu’il doit être publié.

De la législation marocaine,  depuis la loi promulguée par dahir du 23.07.2002, certains actes administratifs individuels sont soumis à l’obligation de motivation. Mais quelquefois dans certains textes, la motivation est exigée de forme substantielle.

En ce qui concerne la publicité de l’acte, il faut distinguer entre la publication et la notification.
·        La publication concerne les actes  généraux et impersonnels.
·        La notification quant à elle concerne les actes individuels  ou collectifs.
Question : Est-ce que la publicité d’un acte est obligatoire pur son application ?
Dans la législation marocaine, non. On publie l’acte quant il est opposable (c’est-à-dire qu’on attend une certaine attitude de la part de l’individu). Aussi, la question de la publicité est importante mais il faut la prendre  avec  beaucoup de délicatesse, d’où l’invention de la théorie acquise.

Chapitre 6 - Détournement de pouvoir ou vice tenant au but de l’acte

Le détournement de pouvoir  consiste dans le fait pour une autorité administrative d’user de ses pouvoirs en vue d’un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés. C’est un moyen d’annulation     qui est très ancien, apparu à la fin du XIX siècle de la jurisprudence française (conseil d’Etat du 24/02/1864, conseil d’Etat 27/11/1875 arrêt parisien.

Il a eu plusieurs applications de la jurisprudence marocaine. Néanmoins, il y a lieu de relever que le contrôle du détournement du pouvoir n’est pas facile à effectuer. Aussi pour contrôler la compétence, la tache est plus simple puisqu’on se réfère au texte. Pour contrôler la forme de l’acte, on se réfère toujours aux textes en distinguant entre les formalités substantielles et non substantielles. Mais le juge doit deviner quelles sont les intentions réelles de l’auteur de l’acte d’où  la difficulté. Il doit pénétrer dans la subjectivité  de l’auteur pour apprécier ses intentions et apporter un jugement qui sera très relatif.

La démarche du juge  permet de distinguer entre diverses formes de détournement de pouvoir et de percevoir la difficulté de preuve  en la matière.

Section 1 - les cas de détournement des pouvoirs

Il y a le détournement de pouvoirs non seulement lorsque l’autorité administrative poursuit un but étranger à l’intérêt général mais également lorsqu’elle poursuit un but autre que celui que la loi lui reconnaît ou lorsqu’elle utilise une procédure différente de celle qu’elle doit normalement utiliser.

Le cas  où le détournement résulte du fait que l’administration poursuit un but d’ordre privé : c'est-à-dire le plus flagrant du détournement de pouvoir. Une autorité utilise ses pouvoirs pour satisfaire des besoins strictement personnels sans la moindre relation avec l’intérêt général. En ce sens, il existe une jurisprudence très ancienne que le conseil d’Etat français avait rendue depuis le début du XX siècle. Par exemple, le conseil d’Etat du 16 nov. 1900 arrêt Mogras : révocation par le maire d’un agent de police pour avoir dresser un procès verbal pour infraction à la réglementation des débats de boissons à une personne de ses connaissances. Egalement, conseil d’Etat du 14 mars 1934 Rault : utilisation par un maire de ses pouvoirs de police pour prescrire la fermeture pendant certains jours de la semaine d’un dancing qui concurrençait son propre  débit de boisson.     

Section 2 - Le cas où le détournement de pouvoir résulte du fait que l’autorité administrative poursuit un but étranger à celui de l’intérêt général, mais qui est étranger totalement au but qu’elle est autorisée à poursuivre

Dans la jurisprudence marocaine, il existe un cas qui illustre parfaitement cette catégorie de détournement de pouvoir  par la cours suprême chambre administratif du 21 mai 1960 arrêt SOUSSI, pour mettre fin au litige entre deux personnes à propos d’un café restaurant. Le caïd de Khemisset ordonne la fermeture de celui-ci. Le Caïd prend des mesures de préservation de l’ordre public. La Cour suprême  considérait que le caïd s’est immiscé dans un domaine qui relève des tribunaux c'est-à-dire  le litige est de nature purement judiciaire et non administrative.
       
Dans la jurisprudence française, les exemples sont nombreuses en matière de détournement du pouvoir, comme exemple le conseil d’Etat du 4 juin 1924 B auget, dans l’exercice dans ces pouvoirs de police, le maire Biarritz avait pris un arrêté interdisant aux baigneurs de se dévêtir et de rhabiller ailleurs de la cabine municipale payante. L’arrêté est annulé parce que non fondé sur un motif d’ordre public.
       
Deuxième exemple, le conseil d’Etat du 14mai 54, Pischof : annulation d’un arrêt municipal limitant au sein de la commune le nombre des représentations cinématographiques dans le but de favoriser la fréquentation scolaire.

Section 3 - Le détournement de procédure

C’est une variation de détournement du pouvoir, il y’a détournement de procédure lorsqu’une autorité administrative utilise une procédure à une fin autre que celle à la quelle légalement servir en privant l’administration ou l’administré de l’acte d’un avantage qui lui est favorable dans une procédure.

La preuve dans le détournement du pouvoir, c’est le grand problème dans la matière, il n’est toujours pas facile de prouver qu’une autorité administrative dans un acte agit pour son propre compte plutôt que dans un but d’intérêt général ou tout au moins dans un but qu’elle n’est pas habilité à poursuivre, la preuve est difficile à établir, c’est la raison pour laquelle très souvent le juge se fonde sur la preuve indirecte, par exemple : l’arrêt du 2 février 1957 Castaing, la preuve résulte du fait que après avoir refusé d’accorder la licence pour l’ouverture de la pharmacie en surnombre. L’administration, quelque mois après, accorde deux licences en surnombre d’autres personnes sans que les besoins de la population ne soient modifiés.

Il est à signaler que la notion de détournement du pouvoir complique quelque fois le contrôle du juge, en ce sens que la preuve ne peut être ne peut être que si le juge parvient à sonder les fins fonds de la pensée de l’autorité administrative. C’est une des raisons pour laquelle le juge a laissé de coté cette technique de contrôle pour adopter celle du contrôle des motifs de l’acte.

Chapitre 7 - Les motifs de l’acte
        
Il s’agit de vérifier si les motifs prétendus par l’administration ont réellement existent. Pour cela, il y’a trois étapes :

Section 1 - Contrôle de la matérialité des faits
         
C’est un contrôle qui porte sur l’effet allégué  l’administration sur leur existence. On dire que ce contrôle se rattache à une simple question de constatation de juge qui doit naturellement s’assurer de la véracité  des arguments des parties litigieuses. C’est pourquoi l’on dit que le contrôle matériel de fait ou de l’humeur de fait relève  du contrôle minimum que contrôle le juge.
Exemple conseil d’Etat 20 janvier 1922 Trépont : un préfet avait été mis en congé sur sa demande. Par contre, il intentait qu’il  n’avait rien demandé et la mise en congé est annulé du de l’inexistence matérielle de la demande.      
Exemple N° 2 : conseil d’Etat du 30 novembre 1979, Léon : L’administration déclare un marin inapte à la navigation justifiant cela  par des crises d’épilepsie.
Après l’expertise, il avait été constaté que le sujet en question ne souffre d’une maladie.
Exemple N°3 : cours suprême chambre administrative du 8 mai 1970 Hachoumi : un garage émet de bruit gênant : par contre il s’est avéré que le bruit inexistant.

Section 2 - Le contrôle de la qualification de fait
           
C’est un contrôle qui dépasse le précédent et qui porte sur l’examen des faits invoqués par l’administration et dire si juridiquement justifie sa décision. On appelle ce contrôle, le contrôle normal.
          
 La cours suprême (chambre administrative) du 19 novembre 1959 My Yasid ALAOUI «  attendu qu’au terme  de sa requête, le requérant reconnait avoir consulté le cahier de cours dont il fait porteur, que ce fait était lui-même la nature à justifier légalement son exclusion ».
          
Section 3 - Le contrôle de l’adéquation de l’objet de la décision au fait qui lui sert de motif 

Il s’agit du contrôle maximum, non seulement le juge contrôle la réalité des  faits et leur rôle en tant que motif, mais il apprécie si la mesure édictée par l’autorité administrative était adéquate en ne dépassant pas en proportionnalité les motifs qui lui est inspiré, il s’agit donc de voir si l’objet de la mesure est proportionnel à la cause juridique, c’est un contrôle qui s’exerce dans les domaines  où l’administration un pouvoir discrétionnaire.

Chapitre 8 - Vice à la violation de la loi
        
L’annulation de la loi a eu lieu du fait que l’administration même se fondant n’a pas respecté les normes qui s’imposent à elle, c'est-à-dire n’a respecté la loi, les PGD, règlement…… (Voir commentaire de jugement sur REMALD).


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