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11/22/2019

La relation entre ordonnateur et comptable public au niveau territorial


La relation entre ordonnateur et comptable public au niveau territorial


PLAN
INTRODUCTION
I-                   LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES

A-    L’INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS

B-    L’INDEPENDANCE DES AGENTS

 
II-                LA COMPLEMENTARITE DES ORDONNATEURS ET COMPTABLES

A-    LE CONTROLE DE L’ORDONNATEUR SUR LES OPERATIONS DU COMPTABLE

B-    LE CONTROLE PREALABLE DU COMPTABLE SUR LES OPERATIONS DE L’ORDONNATEUR

CONCLUSION






INTRODUCTION
Après l’adoption du budget de collectivité territorial par le conseil et son approbation par l’autorité de tutelle, le conseil communale ou préfectoral donne l’autorisation au président de dit conseil l’autorisation d’exécuter le budget de la collectivité territorial. L’ordonnateur  reçoit de l’organe délibérant (le conseil communal) le quitus d’utilisation des crédits en dépenses et en recettes dans le strict respect de leur définition.
Les opérations financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant qualité au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une dette.
 Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit, encore, par l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.[1]
L’exécution da la dite budget est sous la responsabilité de l’ordonnateur et de comptable. Pour la sécurité de denier de collectivité locale, la loi interdit la compatibilité de la fonction de l’ordonnateur et comptable. L’ordonnateur ne peut être à la fois ordonnateur et comptable même le conjoint de l’ordonnateur ne peut être comptable dans la commune ou son mari exerce la fonction d’ordonnateur. Leur fonction est indépendant, il n’existe de pression de la par d’ordonnateur auprès de comptable ni de la de comptable auprès de l’ordonnateur.
La fonction de l’ordonnateur et de comptable est complémentaire. Au cour de leur fonction un contrôle réciproque se réalise entre ces deux agent.  Le comptable exerce un contrôle préalable sur les ordonnances de l’ordonnateur et l’ordonnateur exerce un contrôle de vérification sur les opérations de comptable. On trouve dans ce contrôle une relation amicale entre ces deux agents. Ce pour quoi on se demande la question suivant.
Existent –ils des moyens entre ordonnateur et comptable  qui garantissent le bon fonctionnement de l’exécution de budget de collectivité territorial ?
Pour répondre cette problématique nous allons tenter dans un premier temps de voir le principe de la séparation des ordonnateurs et comptable (I) dans un seconde lieu nous parlerons de la complémentarité des ordonnateurs et des comptable (II). Ces deux points sont l’ossature de performance de la gestion budgétaire de collectivité territoriale.    
I-      Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables
Une des originalités essentielles de la comptabilité publique française réside dans l'intervention dans les opérations financières de deux catégories d'agents indépendants et séparés : les ordonnateurs et les comptables. Le caractère particulier des fonds publics a en effet conduit l'État, au fil des siècles, à confier l'exécution des opérations de recettes et de dépenses à deux intervenants distincts, afin d'instaurer un contrôle réciproque
Inscrit initialement dans une ordonnance du 14 septembre 1822, le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables a été par la suite constamment réaffirmé, et, en dernier lieu par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique. L’art. 20 du décret dispose : Les fonctions d'ordonnateur et celles du comptable public sont incompatibles. Non seulement que les fonctions sont incompatible mais ils sont indépendant chacun est libre d’exercer sa fonction dans la dépendance de l’autre. 
A-  L’incompatibilité des fonctions
Les fonctions d'ordonnateur et celles du comptable public sont incompatibles.
Afin de dissuader l’ordonnateur de s’immiscer dans les fonctions de comptables publics, un mécanisme de responsabilité original est institué par la loi. il s’agit de la procédure de gestion de fait, procédure mis en œuvre par les chambres régionales de compte et ou la cour des comptes, procédure qui est susceptible de conduire à la mis en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur qui se serait conduit en fait en comptable public. Cette responsabilité présente à la fois les caractères d’une responsabilité personnelle de type civil et des aspects propres à une responsabilité de type répressif. Elle constitue en tout cas un sérieux élément de dissuasion vis-à-vis de l’ordonnateur qui souhaiterait empiéter sur les fonctions du comptable public.
De son côté, le comptable est dissuadé de s’ingérer dans les fonctions d’ordonnateur. Cette ingérence pourrait résider par exemple dans le paiement d’une dépense en l’absence d’ordre de payer ou dans le recouvrement d’une créance sans ordre de l’ordonnateur. Un tel comportement du comptable revient en effet à émettre implicitement un ordre de paiement ou de recouvrement.
Dans le premier cas, le comptable s’expose à une responsabilité personnelle et pécuniaire particulièrement lourde. Le comptable devrait restituer la somme au besoin à partir de ses propres moyens. Dans la seconde hypothèse celle du recouvrement de recettes sans titre de perception, le comptable risque de s’exposer à des sanctions pénales pour délit de concussion.
          B-L’indépendance des agents
L’ordonnateur et le comptable public sont deux entités autonomes entre elles. Cette autonomie qui découle de l’existence de deux statuts organiques différents, se traduit par l’absence de lien de subordination entre eux. On trouve que l’ordonnateur est un élue parmi les  élues locaux dans les communes par contre les comptables publics sont nommés par un arrêté du ministre du budget, après information du responsable (maire, président, etc.) de l’exécutif de la collectivité territoriale. A ce statu les agents de l’exécution du budget de collectivité territorial sont catégoriquement indépendants de leur fonction.
Les ordonnateurs détiennent essentiellement un pouvoir de décision : en d’autres termes, ce sont eux qui décident d’effectuer ou non une opération prévue au budget. Ainsi, en matière de dépenses, on retrouve les trois étapes existant au niveau national : engagement (création ou constatation d'une obligation), liquidation, mandatement. Toutefois, si l’ordonnateur local dispose d’une liberté dans le choix du moment de la dépense et de la faculté de dépenser moins que le plafond fixé par l’autorisation budgétaire, sa marge de manœuvre est, cependant, réduite par l’existence de dépenses obligatoires pour lesquelles celui-ci a compétence liée. En matière de recettes, l'ordonnateur émet un titre de perception pour toutes les recettes relatives aux produits du domaine, aux services rendus, ... En revanche, s'agissant des impôts locaux, l'ordre de recette n'est pas établi par le président de la collectivité, mais par les services fiscaux
Les comptables publics sont chargés de contrôler personnellement la régularité des opérations financières prescrites par les ordonnateurs et de refuser, le cas échéant, d'exécuter l'ordre de l'ordonnateur. Ainsi, ceux-ci contrôle en matière de recettes la régularité de l’autorisation de percevoir la recette, ou encore la régularité des réductions ou annulations d’ordres de recouvrer. En ce qui concerne les dépenses, ils s’assurent de la qualité de l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard du principe de spécialité des crédits, de la disponibilité des crédits, de la validité de la dette (notamment au regard de la règle du service fait), ou encore du caractère libératoire du paiement.
Chacun exerce sa fonction indépendamment sans l’intervention de l’autre.
II-              La complémentarité des ordonnateurs et comptables
Le contrôle de la gestion budgétaire commence immédiatement après son approbation par l’autorité de tutelle; l’ordonnateur et le comptable se contrôlent mutuellement dans la réception et le comptage des entrées, les procédures et la somme exacte des sorties d’argent. L’ordonnateur doit effectuer la vérification des écritures périodiquement et de façon régulière (1 fois par mois ou plus, selon les pays). La comptabilité et l’encaisse du receveur sont contrôlées suivant la même fréquence. En fin d’exercice, le maire élabore le compte administratif qu’il soumet au vote du conseil communal. Le receveur, quant à lui, élabore son compte de gestion; il doit y avoir une concordance totale entre le compte administratif du présidant de conseil et le compte de gestion du receveur.
A-  Le contrôle de l’ordonnateur sur les opérations du comptable
L’ordonnateur public de collectivité territoriale exerce un contrôle sur les opérations de comptable publique par deux options : Les états trimestriels et la réquisition. L’ordonnateur demande le compte de faire des rapports chaque trimestre sur le recouvrement et la dépense du budget locale.
En présence d’une suspension de paiement, l’ordonnateur peut soit compléter le dossier de mandatement, soit retirer le mandat définitivement, soit adresser au comptable un ordre de réquisition auquel ce dernier se conforme sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devraient être imputées, d’absence totale de justification de service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

Ce genre de contrôle n’engage pas la responsabilité de comptable. C’est un contrôle amicale qui finie par conseil et orientation. C’est ici qu’on ressentie relation  entre l’ordonnateur et le comptable publique de collectivité territoriale.


B-   Le contrôle préalable du comptable sur les opérations de l’ordonnateur
« Les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation, ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir. » Article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

À la réception des titres et des bordereaux correspondants, le comptable effectue les contrôles auxquels il est tenu sous peine d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire (art. 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962). Les titres de recettes que le comptable accepte de prendre en charge sont inscrits dans sa comptabilité à l’article budgétaire concerné. Ils sont en outre pris en charge dans sa comptabilité générale.[2]
Avant de procéder au paiement des mandats, le comptable exerce les divers contrôles prévus par les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Au cours de l’examen qu’il effectue, le comptable n’a pas à apprécier le mérite des faits auxquels se rapportent les pièces produites à l’appui de chaque mandat. Il suffit, pour garantir sa responsabilité, que ces pièces soient établies dans les formes prescrites par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié, qu’elles soient visées par l’ordonnateur, donc attestées par lui et accompagnées, le cas échéant, de décisions ou de délibérations exécutoires.

Lorsque, au terme des contrôles qu’il doit exercer, le comptable est amené à suspendre le paiement, il notifie sa décision motivée à l’ordonnateur conformément à l’article 15 de la loi du 2 mars 1982 modifiée. Sauf dans le cas où la suspension de paiement est motivée par l’insuffisance de fonds disponibles, le comptable déduit du bordereau d’émission le montant du mandat dont le paiement est suspendu ; il renvoie à l’ordonnateur un exemplaire du bordereau rectifié accompagné du mandat non pris en charge et de la décision motivée visée ci-dessus.
Non seulement le contrôle exercer par le comptable sur les opérations de l’ordonnateur mais En raison de sa place à la source des informations financières, de sa formation et de son appartenance à un réseau spécialisé et unifié, le comptable est naturellement en position d'offrir aux décideurs locaux les prestations de conseil et d’expertise nécessaires pour éclairer leurs choix.

Conclusion
En somme, les comptables publics sont chargés de contrôler personnellement la régularité des opérations financières prescrites par les ordonnateurs et de refuser, le cas échéant, d'exécuter l'ordre de l'ordonnateur. Ainsi, ceux-ci contrôle en matière de recettes la régularité de l’autorisation de percevoir la recette, ou encore la régularité des réductions ou annulations d’ordres de recouvrer. En ce qui concerne les dépenses, ils s’assurent de la qualité de l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard du principe de spécialité des crédits, de la disponibilité des crédits, de la validité de la dette (notamment au regard de la règle du service fait), ou encore du caractère libératoire du paiement.
 En plus de ces deux fonctions, les comptables locaux peuvent être amenés à exercer des missions d’assistance et de conseil, notamment pour aider l’exécutif des communes de petite taille à préparer le budget communal. Cette dérogation au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est parfaitement admise par les textes.
La notion d'indépendance de l’agent comptable n'est nullement exclusive de relations de confiance et de coopération. L'intervention de l'agent comptable en amont des décisions permet de suggérer et de préparer la procédure financière et comptable adaptée, et prévenir ainsi d'éventuelles difficultés au stade de l'exécution des opérations.



 SOURCE
Décret royal n° 330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique. (Bulletin officiel n° 2843 du 26/04/1967 (26 avril 1967).
Le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
Les finances locales : Jean-Bernard Mattret page 112


[1] - article 3 du Décret royal n° 330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique. (Bulletin officiel n° 2843 du 26/04/1967 (26 avril 1967)
[2] - Les finances locales : Jean-Bernard Mattret page 112

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