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11/26/2019

Le contentieux administratif contractuel

Le contentieux administratif contractuel


INTRODUCTION
Le mot contentieux vient du mot latin contentiosus qui veut dire « querelle », « débat », « discussion », donc confrontation.
Cela dit, dans une première acception, le contentieux administratif désigne l’ensemble des litiges qui peuvent naitre de l’activité administrative, que cette activité soit juridique (acte unilatéral ou contrat) ou qu’elle soit matérielle (par exemple travaux public).
Dans une seconde acception, plus large, le contentieux administratif désigne l’ensemble des procédures juridiques permettant d’obtenir la solution juridictionnelle des litiges que suscite l’activité administrative.
Dans cette logique, lorsque ces litiges portent sur une activité qui se fonde sur un contrat passé par la personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratif, on parle alors de contentieux contractuel.
Le contentieux contractuel a subi, depuis 1913, les effets des réformes judiciaires que le Maroc a adoptées au lendemain de son indépendance et poursuivies quelques années après en 1974. De ce fait, il demeura caractérisé par l’empreinte initiale qui le marqua tout au long de la période du protectorat.
Ainsi pour bien appréhender les contours du contentieux contractuel, il est nécessaire de comprendre l'évolution de la notion de contrat administratif, de s'arrêter brièvement sur l'origine même de sa distinction du contrat de droit commun, d'abord dans son pays natal, puis au Maroc.
En France, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires fut interprété dans le sens d'une interdiction faite aux juridictions civiles de connaître des affaires administratives et, symétriquement, à la juridiction administrative de connaître des affaires civiles. Bien que le décret du 11 juin 1806 et la loi du 28 pluviôse an VIII eussent pu être compris comme donnant compétence au Conseil d'Etat et aux Conseils des Préfectures de connaître, en premier ressort ou en appel, de tous les contrats passés par l'administration, il s'éleva des critiques de tendance libérale contestant jusqu'à l'existence du Conseil d'Etat et exprimant une prédilection pour les règles du droit civil. Ceci amena la juridiction administrative et le Tribunal des conflits, institué sous la seconde République, à distinguer entre deux catégories de contrats pour renvoyer aux tribunaux judiciaires la connaissance des litiges nés de l'exécution des contrats conclus dans les conditions du droit commun.
Au Maroc, c’est le dahir 12 août 1913 notamment son article 8 sur l'organisation judiciaire du Royaume qui, pose les premiers fondements du droit administratif, disposa que les tribunaux qu'il créait seraient seuls compétents pour connaître, en matière administrative, « de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices, les administrations publiques (...) à raison de l'exécution des marchés conclus par elles ».
Abrogé par l'article 5 du dahir du 28 septembre 1974 approuvant le texte du code de procédure civile, cet article 8 disparut avec la référence à la notion même de matière administrative, si bien que de celle-ci on ne trouve plus aucune trace. En effet, dans l'article 18 du code de procédure civile fixant la compétence des tribunaux de première instance, on ne trouve plus aucune référence à la notion de matière administrative, comme, du reste, dans aucune autre disposition du code... De ce fait le juge de première instance a continué à distinguer entre contrat administratif et contrat de droit commun dans la mesure où aucune disposition légale ne l'obligeait puisque l’article 8, en vigueur de 1913 à 1974, parlant de matière administrative, a été expressément abrogé.
Par ailleurs, personne ne peut nier le fait que l’administration commet des abus, des erreurs ; elle fait preuve d’ignorance ; d’inertie ou au contraire de précipitation excessive etc. ; causant ainsi de préjudices qui peuvent être la conséquence d’une illégalité ou d’une activité matérielle. C’est alors de l’activité de l’administration et de son déroulement anormale que naît le contentieux qui se présente comme le révélateur des irrégularités d’un système voir de l’arbitraire de ceux qui en sont responsables et partant en rapport avec  les administrés.
Partant de ce constat, la question fondamentale à la quelle il va falloir répondre est la suivante : Quelles sont les soubassements juridiques du contentieux administratif au Maroc ainsi que sa position jurisprudentielle ?
Pour ce faire, on suivra la démarche ci-après.

PLAN
I.                   LES BASES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX CONTRACTUEL
A.    L’article 8 du dahir du 12 aout 1913
B.    Le dahir du 27 septembre 1957 instituant la cour suprême
C.    Le code de procédure civile du 28 septembre 1974
D.    La loi du 12 juillet 1991 instituant les tribunaux administratif
II.                LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL DANS L’ORIENTATION JURISPRUDENTIELLE
A.    La jurisprudence des tribunaux administratifs
B.    La jurisprudence de la cour suprême


I.                   LES BASES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX CONTRACTUEL
 C’est naturellement à travers les textes juridiques qui se sont succédé depuis 1913, que l’on peut situer la naissance du contentieux contractuel au Maroc, et, par suite, l’apparition de la notion même de contrat administratif. Ce faisant, on peut remarquer que depuis l’origine jusqu’à la dernière date marquant la création des tribunaux administratifs, ces textes-là ont été en grande partie, sinon en totalité, inspirés par la législation française et les grands principes qui lui servent de base.
 A – L’article 8 du dahir du 12 août 1913
Bien qu’on ne le dise pas très souvent, cet article est à considérer comme le fondement du plein contentieux au Maroc. Déterminant les compétences des juridictions nouvellement créées à l’époque, il disposa qu’elles étaient seules compétentes pour connaître, en précisant en matière administrative, afin d’écarter tout attrait d’application des règles du droit civil, « de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices, les administrations publiques, soit à raison des marchés conclus par elles, soit à raison des travaux qu’elles ont ordonnés, soit à raison de tous actes de leur part ayant porté préjudice à autrui ».
Sur ce plan, il y a lieu de relever que si en France, la création de la juridiction administrative et d’un droit dérogatoire au droit commun a été la conséquence du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et, donc, de l’interdiction faite aux juges de connaître des affaires de l’administration, au Maroc, le législateur est allé dans le même sens, mais en précipitant les étapes. D’abord en indiquant au juge qu’il devait statuer en matière administrative, puis, en lui interdisant dans le deuxième alinéa du même article, « d’ordonner accessoirement (…) ou principalement, toutes mesures dont l’effet serait d’entraver l’action des administrations publiques… » Toujours sur le même plan, il est difficile de lire cet article 8, sans que viennent à l’esprit deux lois françaises du début du XIX siècle. D’une part, le décret du 11 juin 1806, chargeant le Conseil d’Etat de connaître « des contestations ou demandes relatives soit aux marchés passés avec nos ministères, soit aux travaux et fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs ». D’autre part, la loi du 28 pluviôse an VIII, donnant compétence aux Conseils de Préfectures pour connaître des difficultés de l’exécution des marchés de travaux publics en faisant du Conseil d’Etat le juge d’appel en la matière. C’est dire que les rédacteurs de l’article 8 du dahir de 1913 ont élaboré leur texte avec l’intention bien arrêtée d’orienter le contentieux contractuel marocain, et le contentieux administratif d’une manière général, dans le sens de la conception française de la séparation des pouvoirs. C’est d’ailleurs, ce qui fut maintenu même dans les réformes intervenues au lendemain du recouvrement de l’indépendance.

B – Le dahir du 27 septembre 1957 instituant la Cour suprême
Avec l’institution de la Cour suprême, c’est l’unité de juridiction qui est consacrée. Mais dans le souci de combler la grande lacune que connaissait le contentieux administratif par l’absence du contrôle de la légalité, le législateur attribua à la haute juridiction une compétence exclusive en matière de recours pour excès de pouvoir. En fait, c’est, principalement, avec ce mode de contrôle que devint nécessaire la détermination du critère du contrat administratif qui depuis 1913 ne posait pratiquement aucun problème du point de vue de la juridiction compétente. En effet, dans tous les cas de figure, la compétence juridictionnelle revenait aux mêmes tribunaux qui, conformément à l’esprit de l’article 8 de 1913, statuaient en matière administrative lorsque le contrat concernait l’exécution d’un marché conclu par l’administration. De ce fait, la nature du contrat n’avait véritablement d’importance que pour la détermination du droit applicable. D’ailleurs, il est révélateur que la jurisprudence de la Cour suprême, instance de cassation, ne contienne, du moins au cour de ses dix premières années, aucun arrêt soulevant la question du critère du contrat administratif. Les seuls arrêts relatifs à ce point, ont trait à des recours pour excès de pouvoir intentés par des agents de l’administration, recrutés par contrat ; ce qui nécessitait pour la haute juridiction, compétente en premier et dernier ressort, l’identification de la nature administrative de celui-ci, afin de conclure à son caractère de droit public pour lui appliquer la matière administrative
C – Le code de procédure civile du 28 septembre 1974
Si la création de la Cour suprême constitue la consécration du système d’unité de juridiction et de dualité de droit qui avait été mis en place avec les réformes de 1913, la refonte du code de procédure civile constitue, quant à elle, la consécration de l’unité de la procédure. La caractéristique principale de ce texte réside, cependant, en ce qui nous concerne, dans l’abrogation qu’il édicte à propos de l’article 8 du dahir de 1913. La disparition de cet article a entraîné avec elle la référence à la notion de matière administrative sur la base de laquelle les juridictions appliquaient à l’action administrative, les règles dérogatoires au droit commun. En effet, l’article 18 du code de procédure civile donne compétence aux tribunaux de première instance pour connaître de toutes les affaires civiles, de statut personnel et successoral, commerciales, administratives et sociales, mais sans spécifier qu’ils devaient statuer en matière administrative, comme l’avaient fait les rédacteurs de l’article 8 de 1913, en déterminant les compétences des juridictions de l’époque. C’est alors dans une autre disposition que l’on peut trouver, implicitement, les bases de l’application des règles du droit administratif aux contrats administratifs. Les auteurs du code de 1974 ont interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l’action des administrations de l’Etat et des autres collectivités publiques. Par cette interdiction donc, le juge, face à un contrat administratif, s’est trouvé invité à traiter le litige y afférent sur la base de règles autres que celles du code des obligations et contrats, applicables seulement aux contrats de droit privé. Quoique, il est important de relever qu’il ne s’agit là que de données textuelles car, dans la pratique, devant les tribunaux de première instance, il n’y a eu aucun désaccord notoire quant à l’application ou l’inapplication aux contrats administratifs des règles dérogatoires au droit commun. A preuve, l’utile recueil publié par la Cour suprême, regroupant les principaux arrêts rendus en matière administrative entre 1957 et 1997. Ce recueil, rassemblé par des magistrats de la haute juridiction, ne mentionne aucune décision tranchant la question du critère du contrat administratif, soulevée devant une juridiction d’appel. C’est sans doute l’un des grands mérites de l’unité de juridiction car le problème du critère, naguère, rarissime sinon inexistant, n’est apparu au grand jour, qu’avec l’institution des tribunaux administratifs.
D – La loi du 12 juillet 1991 instituant les tribunaux administratifs
Annoncée en mai 1990, votée en juillet 1991 et promulguée en novembre 1993, la loi instituant les tribunaux administratifs n’est entrée en vigueur qu’en mars 1994. S’il ne fait aucun doute que, d’un point de vue général, ses effets ont été extrêmement bénéfiques pour le justiciable en ce sens que le nombre des requêtes a nettement augmenté par rapport au passé, et que la création de juridictions pour juger l’administration a eu, en elle-même, un effet psychologique fort important sur le moral de l’ensemble des administrés, ou, si l’on veut, des usagers ou des clients de l’administration, on ne doit pas perdre de vue que son application marque la fin de l’unité de juridiction. Les litiges qui, naguère, relevaient d’un juge unique compétent pour statuer, selon le cas, en matière administrative ou civile, soulèvent, désormais, la question préalable de la détermination du critère de la compétence administrative, tout comme cela est le cas dans le système de la dualité de juridictions. Ceci est d’autant plus impératif que la loi sur les tribunaux administratifs précise que les règles de compétence à raison de la matière sont d’ordre public. Devenus alors les juges administratifs de droit commun dans les ressorts territoriaux où ils siègent, les tribunaux administratifs, en vertu d’une disposition de la loi les instituant, sont compétents pour juger les litiges relatifs aux contrats administratifs.
II.                Le contentieux contractuel dans l’orientation jurisprudentielle
La distinction entre contrats administratifs et contrats de droit privé se posait seulement pour la détermination de la matière applicable, problème résolu, depuis la création des tribunaux administratifs et, surtout, avec les compétences dont on les a dotées, elle est devenue le préalable nécessaire à la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire, tout comme elle se pose, en France, depuis la création de la juridiction administrative et l’institution de la dualité de juridictions. D’ailleurs, c’est depuis la création de ces tribunaux qu’ont relativement multiplié les jugements et les arrêts en matière de critère du contrat administratif. A partir de cette jurisprudence, on peut relever deux tendances : l’une, des tribunaux administratifs, optant pour un cumul de critères, l’autre, de quelques tribunaux et, singulièrement, de la Cour suprême, penchant vers le choix d’un critère en fonction de la spécificité du contrat.
A – La jurisprudence des tribunaux administratifs
Sans doute serait-il hasardeux d’essayer une systématisation viable à partir d’une jurisprudence, actuellement très peu fournie et, de surcroît, ne reflétant qu’une conception bien limitée dans le temps ; néanmoins, il ne serait pas inutile de tenter une classification des tendances exprimées dans une quinzaine de jugements disponibles où les critères adoptés sont ceux-là mêmes qui ont été élaborés par la jurisprudence française. En fait, deux grandes tendances peuvent être distinguées : l’une où le juge exige la réunion de trois critères ; l’autre où il se contente d’un seul.
Ainsi, dans certains de leurs jugements, les Tribunaux administratifs de Rabat et d’Agadir se sont livré à une vérification de l’existence des trois critères, un à un, en laissant entendre que sans leur cumul, le contrat ne saurait être administratif.
« Attendu que la jurisprudence de cette juridiction considère avec constance que le contrat est administratif, lorsque trois conditions sont réunies :
- que l’un des cocontractants soit une personne publique ;
- que le contrat concerne la gestion d’un service public ou la réalisation d’un intérêt général ;
- que la personne publique recoure à l’utilisation d’un procédé public dans le contrat ».
Le même considérant est repris, à la lettre, dans un jugement intervenu quelques mois après.
D’ailleurs, les deux jugements avaient été rendus conformément aux conclusions du même Commissaire Royal qui avait proposé : « Si les deux conditions du contrat administratif sont réunies dans l’espèce, comme ceci a été dit, il y a lieu de relever que conformément à la doctrine et à la jurisprudence, elles ne sont pas suffisantes pour donner la qualité administrative au contrat objet du recours. Il faut que le contrat contienne une clause exorbitante du droit commun ».
Dans le même esprit, un jugement du Tribunal administratif de Rabat :
« Attendu qu’il n’est pas possible de considérer le contrat comme administratif et que la juridiction administrative n’est compétente que si sont réunies trois conditions, à savoir… »
Cela étant, il est à remarquer qu’en utilisant ces critères, le juge se réfère, parfois sans le révéler, quelquefois en le déclarant, à des positions de la jurisprudence et de la doctrine françaises. Ainsi, dans l’affaire Bouarsa, le Tribunal administratif d’Agadir a mentionné dans la motivation de son jugement, la notion de situation objective en citant, dans le corps d’un considérant, des maîtres de la doctrine française, les doyens Duguit et Vedel.
En revanche, dans une autre série de jugements, les Tribunaux de Fès et de Meknès ont opté pour une méthode beaucoup plus flexible se fondant sur les indices d’identification à partir des espèces qui leur sont soumises.
Ainsi, sans faire allusion à la condition de service public, exigée dans les jugements des Tribunaux de Rabat et de Marrakech, le Tribunal de Meknès s’est contenté de la clause exorbitante : « Attendu que ces dispositions sont considérées comme clauses exceptionnelles, exorbitantes du droit commun ; le contrat litigieux est administratif et, par conséquent, relève de la juridiction administrative ».
En tout cas, il ne s’agit là que d’exemples qui ne permettent guère de conclure à des appréciations précises, mais ils permettent d’avoir une idée, très approximative il est vrai, de l’orientation des tribunaux administratifs en matière d’identification du contrat administratif. Si, cependant, les démarches qu’ils adoptent semblent divergentes, cela est dû, à notre sens, à la formation des magistrats qui se réfèrent, dans leurs jugements, à la jurisprudence et la doctrine françaises et égyptiennes, toutes deux bien apparentes dans plusieurs conclusions des Commissaires Royaux.
B – La jurisprudence de la Cour suprême
Contrairement à la jurisprudence des tribunaux administratifs, celle de la Cour suprême se caractérise par une certaine ancienneté et une origine tirant son essence de l’évolution jurisprudentielle antérieure à 1957 et, de ce fait, très voisine de l’orientation française de l’époque. C’est dans les arrêts rendus à la fin des années cinquante que sont apparus, au sein de la haute juridiction, le critère revalorisé de participation à la gestion du service public et, celui, encore en vogue, de clause exorbitante du droit commun. Les faisant jouer tantôt cumulativement, tantôt alternativement, la Cour suprême optait pour une démarche prenant comme point de départ le contexte général du contrat, cherchant ainsi la facilité de la preuve. C’est, d’ailleurs, ce qui ressort encore d’une jurisprudence remontant à 1995.
Rendu en appel, suite à un jugement du Tribunal administratif de Marrakech, l’arrêt du 21 septembre 1995, Boulfarouj, est probablement le premier à avoir émané de la Cour suprême en matière de contrat après l’institution des tribunaux administratifs. Dans cette affaire la haute juridiction, prenant en considération l’objet du contrat, a conclu que la clause exorbitante était insuffisante pour lui octroyer le caractère administratif et qu’il lui fallait la condition « substantielle » de la relation du contrat avec la gestion du service public.
Que l’on retrouve également dans l’arrêt du 12 octobre 1995, Société nationale d’aménagement de la baie de Tanger, la Cour suprême a dans un premier temps fait état du critère de participation à la gestion du service public, puis, mais sans assujettir cela à une seconde condition, au critère de la clause exorbitante. En fait, sa démarche fut de démontrer que dans le contrat qui lui était soumis, les deux conditions étaient réunies.
 « Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la société appelante créée par décret du 26 juin 1967, pour l’aménagement de la baie de Tanger et sa mise en valeur touristique, a été chargée, en raison de sa soumission à la tutelle du ministère du Tourisme, de la gestion d’un service public.
Attendu que l’acte unilatéral de résiliation pris par la société appelante, ayant mis fin à la mission de l’intimée, se base sur des conditions et des pénalités figurant dans le contrat conclu entre les deux parties, mais inhabituelles dans les contrats de droit privé, dans la mesure où elles entraînent un déséquilibre entre les obligations de chacun des deux contractants »
Cependant, dans un arrêt rendu, le 9 novembre 1995, Chaâlali, la même juridiction se contente de la clause exorbitante sans référence à celle du service public, en raison du fait qu’il s’agissait d’un contrat entre la Caisse Nationale de Crédit Agricole et l’un de ses employés.
« Attendu qu’il est évident que l’administration a donc utilisé dans ses rapports avec son cocontractant, des moyens de droit public, en ce sens que la clause prévue par l’article 4 du contrat est inhabituelle dans les contrats de droit commun et constitue, de ce fait, une clause exorbitante, dans la mesure où à propos des contrats de droit commun, seules les juridictions ordinaires sont habilitées à apprécier la gravité de la faute commise par l’une des parties et de dire si elle justifie ou non la résiliation du contrat sans indemnisation du contractant.
Attendu, que compte tenu de ce qui précède, le contrat conclu entre l’appelant et la Caisse Nationale de Crédit Agricole constitue bien un contrat administratif … »
Dans la jurisprudence marocaine, l’identification du contrat administratif s’est constamment faite sur la base des critères classiques de service public et de clause exorbitante, tous deux conçus par la jurisprudence et la doctrine françaises. Néanmoins, on ne peut pas soutenir que l’usage qu’en fait le juge marocain a lieu d’une manière systématique ou inconditionnelle. Toutefois, il faut reconnaître que dans la majorité des cas, il opte pour la recherche, parfois d’un seul critère, parfois des deux cumulés, mais c’est un choix qui se fait généralement en fonction des circonstances de chaque affaire. Il est vrai aussi que dans un arrêt rendu le 20 février 1996, la Cour suprême, tout en se fondant sur la notion de travaux publics, largement suffisante pour l’établissement du caractère administratif du contrat, a fait allusion à la réunion des trois fameuses conditions cumulées, mais cela ne semble pas autoriser à dire qu’elle en fait son credo jurisprudentiel, car entre le principe qu’elle rappelle et l’application qu’elle en a toujours fait, c’est, cette dernière que l’on se doit prendre en considération.
CONCLUSION
En somme, on peut constater qu’il y a une ressemblance extrêmement frappante entre le contentieux contractuel en droit marocain, avec le contentieux contractuel en droit français qui s’explique, sans doute du à la relation entre les deux pays, particulièrement à une époque bien déterminée de l’histoire.
Au Maroc, où la pratique du contrat administratif n’avait aucune existence avant l’avènement du protectorat et surtout la signature du traité d’Algésiras, la notion de contrat de droit public n’est apparue qu’avec l’adoption d’une législation tirant sa source de l’esprit de la législation française et de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Sans qu’il ne s’agisse vraiment d’une greffe, il s’est agi, en réalité, d’une conséquence de l’histoire que le législateur marocain a, parfois délibérément, quelquefois à son corps défendant, entretenue après le recouvrement de l’indépendance, et a même fortifiée en adoptant presque intégralement un système de justice administrative dont la parenté avec le système français s’est affirmée avec les compétences dont on a doté les tribunaux administratifs.
Dans ce climat général tirant son origine du début de notre siècle, le juge administratif, tant en matière de contentieux contractuel qu’en matière de contentieux administratif, s’est trouvé quasiment obligé d’emprunter les instruments et les outils nécessaires à l’entretien du mécanisme d’un appareil qui, loin d’avoir été le résultat d’une fabrication locale, a été entièrement importé. C’est dire que cette continuité d’inspiration relève d’une sorte de logique de l’histoire, au demeurant réfractaire à toute tentative d’ignorance ou de marginalisation.
Bibliographie
REMALD n° 77 contribution doctrine de droit marocaine : Mohammed Amine Benabdallah édition 2008
 REMALD n° 103 Contentieux administratif marocain : Michel Rousset et Mohammed Amine Benabdallah édition 2014

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