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11/26/2019

Le processus de prise de décision des collectivités territoriales au Maroc


Le processus de prise de décision des collectivités territoriales au Maroc


Introduction
Les collectivités territoriales au Maroc, selon l'article 135 de la constitution de 2011 : «sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public et gèrent démocratiquement leurs affaires ».
Depuis son indépendance, le processus de décentralisation engagé au Maroc semble prendre de plus en plus une importance considérable ces dernières années. En effet, les multiples réformes opérées pendant la dernière décennie laissent apercevoir le passage d’une vision essentiellement sécuritaire du territoire (la région) à une vision où ce dernier est considéré comme un acteur majeur de concrétisation et de conception des politiques de développement.
La réforme territoriale actuelle visant la régionalisation avancée mais qui concerne également les provinces, les préfectures et les communes, est un tournant majeur dans les modes de gouvernance territoriale. De fait, il s’agit d’un modèle de régionalisation qui se démarque des réformes passées dans la mesure où il se veut typiquement marocain et donc essentiellement basé sur les spécificités institutionnelles et culturelles du pays. C’est aussi un tournant majeur en ce qu’il vise le renforcement de la participation de la population locale au processus de prise de décision et l’émergence des régions entreprenantes.
Par ailleurs, avec l’adoption des nouvelles lois organiques relatifs à l’organisation des régions, des provinces, des préfectures et des communes, c’est un nouveau pas qui vient d’être franchit une fois de plus en matière de renforcement de la décentralisation et de la démocratie locale, et de consécration de la gouvernance territoriale. De surcroit, elles offrent une nouvelle opportunité pour promouvoir le rôle de la préfecture et de la province de sorte qu'elles deviennent des collectivités territoriales indépendantes qui gèrent leurs affaires de manière démocratique et par le biais de leurs conseils et organes élus.
Désormais, c’est le regard même de l’Etat vis-à-vis de ces structures qui change, car il est question de la mise en place d’un nouveau rapport entre l’État et les  collectivités territoriales basé sur la contractualisation ou l’accompagnement. C'est-à-dire l’abandon du modèle traditionnel basé sur la tutelle. Le passage d’un modèle de tutelle vers celui de l’accompagnement et de «contrôle administratif de la légalité des délibérations et décisions». Le contrôle d’opportunité n’a cependant pas disparu comme on pourrait le croire. En effet, la loi organique sur la région organise trois systèmes de contrôle, dont les deux premiers concernent la légalité, et le troisième l’opportunité. Dans ce dernier cas, les décisions du conseil régional relatives à certains domaines de compétence, considérés comme particulièrement importants, sont soumises à un système de visa, qui ressemble fort à un contrôle a priori.
Parmi les principaux apports de la loi organique sur la commune, on retrouve le renforcement des attributions des présidents, en l’occurrence les élus «continueront d’être la partie chargée de l’exécution des décisions et délibérations du Conseil, en plus d’être munis de l’exercice de l’autorité réglementaire prévue par la Constitution». Concernant la loi organique relative à la province et préfecture,  «les attributions de ces derniers seront tournées désormais vers des questions et des préoccupations à même de promouvoir le développement social en milieux rural et urbain, tout en veillant à éviter la contradiction et le croisement des prérogatives». En outre, elle «vise à consacrer le rôle de la préfecture et de la province dans le renforcement de la coopération et la solidarité entre les collectivités relevant de son territoire, ainsi que la promotion du rôle et des obligations des élus».
L’objectif essentiel de ces reformes  vise à doter le Maroc de collectivités territoriales capables de réaliser le développement et d'offrir des services de proximité aux citoyens.
La question qui s’impose à ce niveau, est de savoir, comment les autorités territoriales procèdent-elles pour prendre les décisions indispensables à leur développement ?
Pour ce faire, on suivra le plan ci-joint :
Plan
                                                                               I.            Nature de la décision des collectivités territoriales
A.    Les différents types de décisions prises ainsi que leurs domaines d’intervention
B.    Les intervenants dans le processus de prise de décision
                                                            II.            Les procédures de prises de décision ainsi que leurs limites
A.    Les procédures de prises de décision
B.    Les limites des procédures de prise de décision








I.                   Nature de la décision des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs dans le processus participatif au développement économique et social durable ainsi que dans la promotion des investissements des territoires. Elles sont, tout en collaborant avec les services déconcentrés de l’Etat, mieux qualifiées pour réguler l’ensemble des relations économiques et sociales au sein de leurs territoires.  Ainsi, elles peuvent avec le concours de plusieurs intervenants être amenées à prendre différents types de décisions dans divers domaines.
A.    Les différents types de décisions prises ainsi que les domaines d’intervention
Les décisions des collectivités territoriales se rapportent trois types de décisions.
Les délibérations :
Le terme de délibération désigne une action, celle de délibérer donc de discuter, mais aussi un acte, c’est-à-dire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations des conseils communaux, provinciaux-préfectoraux, et régionaux sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours devant le juge administratif.
A titre d’exemple s’agissant du conseil communal, en vertu de la « clause générale de compétence », le conseil municipal règle par ses délibérations, les affaires de la commune. Il peut donc prendre toute décision qui lui paraît nécessaire pour répondre aux besoins de la population locale, à condition : - qu’elle relève d'un intérêt public communal ; - qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’une autre autorité publique (préfet, maire, établissement public de coopération intercommunale, autre collectivité territoriale, etc.).
Au titre de sa compétence générale, le conseil communal peut donc prendre des décisions ayant des objets très divers :
Ø  Création, suppression, organisation et fonctionnement des services publics communaux ;
Ø  Adoption du budget et du compte administratif de la commune ;
Ø  Désignation des représentants ou des délégués appelés à le représenter dans certains organismes extérieurs ;
Ø  Gestion du patrimoine immobilier communal ;
Ø  Approbation des contrats et marchés…


Les avis :
L’avis n’est pas une décision prise par les conseils de leur seule initiative, mais une position qu’il adopte sans effet direct, soit spontanément, soit à la demande d’une autre personne, préalablement à une décision de cette dernière. Par exemple, lorsqu’un avis du conseil communal est requis, le président ne peut pallier le silence du conseil en délivrant lui-même cet avis. L’avis constitue un acte préparatoire et ne peut donc faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir, à l’exception du déféré préfectoral. Il ne pourra être attaqué qu’à l’occasion d’un recours contre l’acte pris après cet avis.
-Avis spontané, les conseils  peuvent donner leurs avis pour toute question d’intérêt leur concernant. Un tel avis peut s’apparenter à un vœu.
-Avis consultatif, certaines décisions ne peuvent être prises qu'après consultation du conseil. Dans ce cas, le recueil de cet avis est obligatoire pour l’autorité compétente, mais cette dernière n’est pas liée par la position du conseil. Les conseils régionaux, préfectoraux-provinciaux ou communaux municipal sont tenus de répondre à toute demande d'avis dès lors que celui-ci est prévu par un texte législatif ou réglementaire. Si le conseil refuse de rendre l'avis qui lui est demandé, l’autorité compétente peut passer outre.
-Avis conforme, certaines décisions relevant de la compétence d'une autorité déterminée ne peuvent être prises que sur avis conforme du conseil; dans ce cas, l’autorité compétente doit non seulement consulter le conseil avant de prendre sa décision, mais, en outre, elle doit se conformer à l’avis rendu ; il en est ainsi, par exemple, pour les délibérations des centres communaux d'action sociale concernant certains emprunts.
-Les vœux et les suggestions :  
Les conseils peuvent émettre des vœux et des suggestions sur toute question d'intérêt local échappant à sa compétence, par lesquels il demande à une autre autorité, le président du conseil communal, le wali ou gouverneur de prendre une mesure de sa compétence. Le vœu ou la suggestion devant porter sur une question d’intérêt local, la politique nationale menée par le Gouvernement ne pourra être critiquée qu'au titre des conséquences qu'elle produit sur le territoire de la commune, province-préfecture ou la région. Un vœu ne fait pas grief et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour ce qui est des domaines d’intervention, la commune, échelon de base de l’organisation administrative, a ainsi été dotée d’attributions propres nouvelles en matière de planification, de programmation et de gestion, en même temps que de compétences partagées avec l’État.
La région a quant à elle désormais un rôle accru en matière d’élaboration et de suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires. En outre elle « contribue à la réalisation du développement durable et œuvre pour le renforcement de la formation et des capacités de gestion des ressources humaines ». Elle participe à l'amélioration de l'attractivité de l'espace territorial et au renforcement de sa compétitivité économique, à l'utilisation optimale, à la valorisation et à la préservation des ressources naturelles, les mesures et les actions destinées à la promotion de l'entreprise et de son environnement, ainsi que les mesures à même de favoriser les activités génératrices de richesse et d'emploi.
Les préfectures et les provinces fixent les conditions de la gestion par la préfecture ou la province de ses affaires de manière démocratique ainsi que les conditions de mise en œuvre par le président de la préfecture ou de la province des délibérations et des décisions du Conseil. Ils seront tournés également désormais vers des questions et préoccupations à même de promouvoir le développement social en milieux rural et urbain, tout en veillant à éviter la contradiction et le croisement des prérogatives.
B.    Les intervenants dans le processus de prise de décision
A ce stade, la constitution marocaine a prévu dans son article 138 que : « Les présidents des conseils des régions et les présidents des autres collectivités exécutent les délibérations et décisions de ces conseils ».
De même, l’article 143 alinéa 2 et dernier alinéa a énoncé que : « Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région, assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect des compétences propres de ces dernières.
Lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d’un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération ».
Enfin, l’article 145 alinéas 1 et 3 du même texte a énoncé que : « Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif. Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement… ».
L’élargissement des compétences des présidents des conseils locaux s’inscrit dans le cadre du renforcement de la primauté de l’approche territoriale est inséparable du principe de subsidiarité active selon lequel chaque territoire et chaque niveau de gouvernance à le devoir d’apporter des réponses spécifiques à des questions spécifiques à des questions communes.
Ce principe de subsidiarité s’articule autour de trois idées fondamentales, toutes consacrées dans la constitution 2011.
-Les différents niveaux de gouvernance se partagent une responsabilité commune : l’essentiel n’est pas de savoir comment chacun gère les problèmes de sa compétence et dans son coin, mais de savoir comment les différents niveaux de gouvernance coopèrent chacun avec ses moyens à la gestion de défis communs du local au national voire au mondial;
-Chaque territoire doit trouver les réponses spécifiques les plus pertinentes à des principes directeurs définis en commun : c’est l’idée, confirmée par de multiples exemples que les sociétés ont des défis communs reflétant l’unité mais que les solutions les plus adaptées sont chaque fois spécifiques en raison de la diversité des situations ;
-Aucune communauté d’aucun niveau ne dispose donc d’une souveraineté absolue sur un territoire ; chacune est gérante et compatible de cette gestion devant la communauté nationale et la communauté internationale.
Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement. Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement ».
Le pouvoir réglementaire local exercé par les walis et gouverneurs dans le cadre de la déconcentration est un pouvoir conféré, alors que celui exercé par les collectivités territoriales est un pouvoir reconnu. Les deux catégories de pouvoirs n’ont pas la même signification. Plus clairement, les situations respectives, par exemple, du président du conseil régional et du wali ou gouverneur en tant que représentants de l’Etat agissant au nom du gouvernement apparaissent très différentes au regard du titulaire initial du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire l’Etat.
La constitution n’investit pas directement les walis et gouverneurs de la compétence réglementaire.
Mais il est évident que l’article 145 confère implicitement le pouvoir réglementaire local aux walis et gouverneurs dans la mesure où « l’application des lois », « la mise en œuvre des règlements », « la coordination des activités des services déconcentrés » implique logiquement et nécessairement le recours éventuel au pouvoir réglementaire. Ces autorités exercent en conséquence une compétence dévolue comparable en tous points à celle dont disposent les ministres dans la conduite de leur département.
La réglementation paraît traduire la prérogative de puissance publique attribuée aux walis et gouverneurs en vue de mener à bien des missions précises dans l’intérêt général. Ces agents ne disposent alors que d’une compétence d’attribution. La réglementation qui leur est dévolue s’appréhende essentiellement par son élément matériel, c'est-à-dire l’ensemble des matières prévues par l’article 145 de la Constitution dans lesquelles ces autorités peuvent poser des normes. La réglementation est donc limitée dans son objet et dans son contenu. Elle est conférée dans la mesure où le pouvoir central décide de faire accomplir des tâches déterminées par des autorités qu’il place sous son contrôle.
Par contre, le pouvoir le pouvoir réglementaire local des collectivités territoriales ne semble pas lié à des missions précises octroyées par l’Etat. Il traduit le pouvoir de commandement nécessaire à l’organisation et au fonctionnement d’entités institutionnelles. La réglementation secrétée par les collectivités territoriales correspond à la mise en œuvre d’une compétence de principe et non pas d’attribution.
Par ailleurs, outre les présidents des conseils des régions et les présidents des autres collectivités, la constitution prévoit également notamment dans son article 139, des mécanismes de dialogue et de concertation mis en place par les conseils des régions et des autres collectivités pour favoriser l’implication des citoyens et des citoyennes et associations dans l’élaboration et le suivis des programmes de développement. Cette participation se matérialisme par le biais des pétitions. 

II.               Les procédures de prises de décision ainsi que leurs limites
Avec l’entrée en vigueur des nouvelles lois organiques, c’est la région qui se place désormais en tête des autres collectivités territoriales en ce qui concerne l'élaboration des projets de développement régional et les plans d'aménagement régionaux tout en respectant les prérogatives des autres collectivités territoriales notamment leur processus de prise de décision.
A.    Les procédures de prises de décision
Le processus de prise décision au sein des collectivités territoriales associe plusieurs acteurs, selon que l’on soit dans la région, province-préfecture et dans la comme : le président du conseil communal, le conseil communal, et les commissions pour ce qui de la commune. Cependant, les deux acteurs principaux à retenir sont le président du conseil, et le conseil communal. En effet, ceux-ci disposent de plusieurs prérogatives à exercer au sein de la collectivité quant à la prise de décision.
Le président du conseil communal et le conseil communal
Dans le cadre de la procédure de décision communale, le président du conseil et le conseil communal interviennent tous les deux mais de manière différente. Cependant, tous les deux se trouvent soumis au principe de territorialité c'est-à-dire leurs pouvoirs ne s'exercent que dans les limites du territoire communal par voie de conséquence leurs décisions le sont aussi. De plus, pour agir la commune doit y avoir un intérêt : il doit exister un lien certain avec la commune, une absence de compétence exclusive d'une autre autorité (le conseil communal ne peut pas empiéter sur les pouvoirs propres du présidant) et l'absence d'interdiction légale d'intervenir.
Concernant, le conseil communal, il « règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Ainsi, il est investi d'une compétence générale de principes et décide au nom de la commune chaque fois qu'un texte n'en dispose pas autrement. En outre, le conseil communal dispose de pouvoirs notamment de décision et de proposition. Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l’économie locale et de l'emploi. A cet effet :
-il prend toutes mesures de nature à contribuer à la valorisation de son potentiel économique notamment agricole, industriel, artisanal, touristique ou de services ;
- il engage les actions nécessaires à la promotion et à l'encouragement des investissements privés, notamment la réalisation des infrastructures et des équipements, l'implantation de zones d’activités économiques et l'amélioration de l'environnement de l'entreprise ;
- il décide de la création des sociétés de développement local d'intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ou la prise de participation dans leur capital ;
- il décide la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social, et arrête les conditions de réalisation des actions que la commune exécutera en collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les acteurs sociaux. .

Au niveau de provinces et préfectures c‘est le wali ou le gouverneur qui selon la loi assure l'exécution des délibérations du conseil préfectoral ou provincial, qui s’occupe par ailleurs de la gestion des affaires de la collectivité préfectorale ou provinciale. A cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer son développement économique, social et culturel, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales. Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'Etat. Il peut, en outre, faire des propositions et émettre des avis ou des vœux sur les questions d'intérêt préfectoral ou provincial relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public. De ce fait,  dans les limites du ressort territorial de la préfecture ou la province, le conseil préfectoral ou provincial exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l'Etat, notamment dans les domaines suivants :
-il examine et vote le plan de développement économique et social de la préfecture ou la province, conformément aux orientations et objectifs du plan national ;
- il examine et vote le budget et le compte administratif, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur ;
- il décide de l'ouverture de comptes d'affectation spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des crédits et des virements d'article à article ;
- il fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la préfecture ou la province ;
-il décide des emprunts à contracter et des garanties à consentir ;
- il arrête et vote les programmes d'équipement, de développement et de mise en valeur ;
- il engage les actions nécessaires à la promotion des investissements notamment la réalisation ou la participation à l'aménagement, l'équipement ou la promotion de zones d'activités économiques ;
 - il initie toute action propre à favoriser la promotion de l'emploi, conformément aux orientations et aux objectifs nationaux ;
- il engage à titre propre, ou en partenariat avec l'Etat, avec la région ou avec une ou plusieurs communes rurales, toutes actions de nature à promouvoir le développement rural et à soutenir les programmes d'équipement du monde rural ;
 - il décide de la création et de la participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte d'intérêt préfectoral ou provincial ;
- il décide de la création et des modes de gestion des services publics préfectoraux ou provinciaux, par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services publics, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il participe à la réalisation et à l'entretien des routes préfectorales ou provinciales ;
 - il décide de la création et des modes de gestion du service public de transport intercommunal ;
- il veille à la conservation, à la réhabilitation, à l'entretien et à la valorisation des biens du patrimoine de la préfecture ou la province ;
 - il statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes les transactions portant sur les biens du domaine privé préfectoral ou provincial ;
- il décide des actes d'occupation temporaire et de gestion du domaine public préfectoral ou provincial ;
- il contribue à la réalisation des programmes d'habitat ou de restructuration de l'urbanisme et de l'habitat précaire dans les milieux urbain et rural ;
- il contribue à la préservation, la réhabilitation et la valorisation des sites naturels et du patrimoine historique, culturel et artistique ;
- il veille à la protection de l'environnement ;
 - il prend toutes les actions nécessaires à la promotion du sport, de la culture et de l'action sociale ou y participe ;
 - il engage toutes les actions de solidarité sociale et participe à toute œuvre à caractère humanitaire ;
- il décide de la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social, et arrête les conditions de réalisation des actions que la préfecture ou la province exécutera en collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les acteurs sociaux ;
- il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée ; décide de l'adhésion et de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de toute forme d'échanges avec des collectivités territoriales étrangères, après accord de l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du Royaume. Toutefois, aucune convention ne peut être passée entre une préfecture ou province ou un groupement de collectivités locales avec un Etat étranger.
Pour ce qui de la région, le président assure l'exécution des délibérations du conseil régional dans les conditions fixées par la loi. Le conseil régional, « règle par ses délibérations les affaires de la région, et, à cet effet, décide des mesures à prendre pour lui assurer son plein développement économique, social et culturel, et ce, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales ». Outre, il exerce des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'Etat, émet des avis sur les actions d'intérêt général, intéressant la région, relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public. Dans ce sens, il arrête les règles de gouvernance ainsi que les mécanismes de contrôle de gestion des Fonds et programmes et l'évaluation des actes et procédures de comptabilité. Ainsi, il organise, entre autres, le régime financier de la région, ses recettes, la nature de ses ressources et les modalités de gestion du Fonds de mise à niveau social et du Fonds de solidarité interrégionale. Toujours dans le cadre des nouvelles attributions, la région sera amenée à améliorer l'attractivité de son espace territorial et renforcer sa compétitivité économique. Il est aussi de son ressort de rationaliser l'utilisation des ressources naturelles, leur mise en valeur ainsi que d’adopter des mesures d'encouragement à l'entreprise et son environnement et l'implantation d'activités productives et créatrices de richesses et d'emplois. Au niveau du monde rural, la région devra aménager les routes et promouvoir les activités non agricoles. Elle doit aussi œuvrer à l'encouragement de l'entreprise, la création de centres régionaux de formation, d'emploi et d'amélioration des compétences pour l'intégration dans le monde du travail, l'élaboration de schémas de transport ainsi qu’à la préservation du patrimoine et des sites et historiques et l'aménagement et la gestion des parcs régionaux.

Nous avons à coté de ces différents ces conseils et présidents, les commissions qui travaillent de concert avec ces derniers pour les faciliter le travail notamment pour les informer afin de prendre les meilleures décisions pour la collectivité et ses citoyens.
B. Les limites des procédures de prise de décision au sein des collectivités territoriales  
L’autonomie des Collectivités territoriales vis-à-vis du pouvoir central est cependant variable. Les provinces et préfectures ne sont pas entièrement autonomes vis-à-vis du pouvoir central dans la mesure où l’exécutif de leurs assemblées est assuré par un représentant de l’Etat désigné : le Wali ou le Gouverneur.  De fait, à l’échelle régionale, la première autorité territoriale est aussi un représentant direct de l’Etat. Seul le Conseil Régional élu représente véritablement les intérêts des collectivités sur le plan local. Son autonomie varie cependant selon les régions, en fonction principalement de la représentativité de sa composition et de l’importance de ses moyens financiers…  De même, le mouvement de déconcentration qui accompagne la décentralisation est encore modéré. Quand elle existe, la déconcentration est  verticale, descendante, inachevée et variable. Le transfert s’opère souvent au cas par cas, département par département, et s’apparente à une forme de bricolage institutionnel. Ce mouvement de décentralisation, si ténu soit-il, s’accompagne néanmoins d’un effort de concertation entre les acteurs et d’une plus grande participation des acteurs locaux à la prise de décision publique.
Toutes fois, on peut considérer que les choses évoluent. Car l’Etat pendant longtemps  s’est perçu comme un agent majeur et quasi unique du développement, les collectivités secondaires étant reléguées dans un rôle d’accompagnement. Aujourd’hui les référents de l’action publique évoluent et l’Etat apprend à partager la chose publique selon des modalités qui, sommes toutes, ne lui sont pas tout à fait étrangères. Plusieurs phénomènes incitent l’Etat à ouvrir son domaine d’action : Le nouvel esprit des politiques publiques d’une part, suppose l’existence d’un consensus national et de fait la reconnaissance d’autres catégories d’acteurs ; d’autre part, l’ambition des réformes engagées au Maroc, et leur coût, invitent d’autres acteurs à participer au financement du développement national.
Sans autant se désengager, l’Etat, accompagner les collectivités territoriales sur le plan financier, mais également sur le plan du renforcement des capacités, en leur apportant, dans un cadre de partenariat et de coproduction, les moyens et les outils pour faciliter la concrétisation de projets structurants.
Conclusion
En somme, on peut dire que l’adoption des lois organiques requièrent aux collectivités territoriales, ayant une légitimité démocratique et dotées des mécanismes nécessaires à même de renforcer la participation des citoyens, dans la gestion de la chose publique, d’accentuer via les élus locaux  leur prise de décision en matière de développement économique, politique, social, culturel et environnemental. Cette initiative a été facilité par l'attribution de prérogatives décisionnelles et exécutives élargies aux conseils régionaux pour qu'ils soient capables de s'acquitter au mieux de leur rôle, toute en mettant en place des mécanismes de contrôle et de comptabilité de nature à rétablir la confiance des citoyens dans les institutions.

La bibliographie :
Ø  La constitution de 2011 ;
Ø  Loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région ;
Ø  Loi n° 79-00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales ;
Ø  Loi n° 78-00 portant charte communal ;
Ø  Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ;
Ø  Transformations de l’Etat et politiques territoriales dans le Maroc contemporain, Sabine Planel ;
Ø  Les compétences des présidents des conseils locaux à la lumière de la nouvelle constitution marocaine, Mr CHEGGARI Karim ;
Ø  Le processus de décision communal, PANICALI Anne Laure, PIENNE Aude.
                                                               

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