Introduction
Les collectivités territoriales au Maroc, selon
l'article 135 de la constitution de 2011 : «sont les régions, les préfectures,
les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit
public et gèrent démocratiquement leurs affaires ».
Depuis son
indépendance, le processus de décentralisation engagé au Maroc semble prendre
de plus en plus une importance considérable ces dernières années. En effet, les
multiples réformes opérées pendant la dernière décennie laissent apercevoir le
passage d’une vision essentiellement sécuritaire du territoire (la région) à
une vision où ce dernier est considéré comme un acteur majeur de concrétisation
et de conception des politiques de développement.
La réforme territoriale actuelle visant la
régionalisation avancée mais qui concerne également les provinces, les
préfectures et les communes, est un tournant majeur dans les modes de
gouvernance territoriale. De fait, il s’agit d’un modèle de régionalisation qui
se démarque des réformes passées dans la mesure où il se veut typiquement
marocain et donc essentiellement basé sur les spécificités institutionnelles et
culturelles du pays. C’est aussi un tournant majeur en ce qu’il vise le
renforcement de la participation de la population locale au processus de prise
de décision et l’émergence des régions entreprenantes.
Par ailleurs, avec l’adoption des nouvelles lois
organiques relatifs à l’organisation des régions, des provinces, des
préfectures et des communes, c’est un nouveau pas qui vient d’être franchit une
fois de plus en matière de renforcement de la décentralisation et de la
démocratie locale, et de consécration de la gouvernance territoriale. De
surcroit, elles offrent une nouvelle opportunité pour promouvoir le rôle de la
préfecture et de la province de sorte qu'elles deviennent des collectivités
territoriales indépendantes qui gèrent leurs affaires de manière démocratique
et par le biais de leurs conseils et organes élus.
Désormais, c’est le regard même de l’Etat vis-à-vis
de ces structures qui change, car il est question de la mise en place d’un
nouveau rapport entre l’État et les
collectivités territoriales basé sur la contractualisation ou
l’accompagnement. C'est-à-dire l’abandon du modèle traditionnel basé sur la
tutelle. Le passage d’un modèle de tutelle vers celui de l’accompagnement et de
«contrôle administratif de la légalité des délibérations et décisions». Le
contrôle d’opportunité n’a cependant pas disparu comme on pourrait le croire.
En effet, la loi organique sur la région organise trois systèmes de contrôle,
dont les deux premiers concernent la légalité, et le troisième l’opportunité.
Dans ce dernier cas, les décisions du conseil régional relatives à certains
domaines de compétence, considérés comme particulièrement importants, sont
soumises à un système de visa, qui ressemble fort à un contrôle a priori.
Parmi les principaux apports de la loi organique
sur la commune, on retrouve le renforcement des attributions des présidents, en
l’occurrence les élus «continueront d’être la partie chargée de l’exécution des
décisions et délibérations du Conseil, en plus d’être munis de l’exercice de
l’autorité réglementaire prévue par la Constitution». Concernant la loi
organique relative à la province et préfecture,
«les attributions de ces derniers seront tournées désormais vers des
questions et des préoccupations à même de promouvoir le développement social en
milieux rural et urbain, tout en veillant à éviter la contradiction et le
croisement des prérogatives». En outre, elle «vise à consacrer le rôle de la
préfecture et de la province dans le renforcement de la coopération et la
solidarité entre les collectivités relevant de son territoire, ainsi que la
promotion du rôle et des obligations des élus».
L’objectif essentiel de ces reformes vise à doter le Maroc de collectivités
territoriales capables de réaliser le développement et d'offrir des services de
proximité aux citoyens.
La question qui s’impose à ce niveau, est de
savoir, comment les autorités territoriales procèdent-elles pour prendre les
décisions indispensables à leur développement ?
Pour ce faire, on suivra le plan ci-joint :
Plan
I.
Nature de la décision
des collectivités territoriales
A. Les
différents types de décisions prises ainsi que leurs domaines d’intervention
B. Les
intervenants dans le processus de prise de décision
II.
Les procédures de
prises de décision ainsi que leurs limites
A. Les
procédures de prises de décision
B. Les
limites des procédures de prise de décision
I.
Nature de la décision
des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sont des acteurs
majeurs dans le processus participatif au développement économique et social
durable ainsi que dans la promotion des investissements des territoires. Elles
sont, tout en collaborant avec les services déconcentrés de l’Etat, mieux
qualifiées pour réguler l’ensemble des relations économiques et sociales au
sein de leurs territoires. Ainsi, elles peuvent avec le concours de
plusieurs intervenants être amenées à prendre différents types de décisions dans
divers domaines.
A.
Les différents types
de décisions prises ainsi que les domaines d’intervention
Les décisions des collectivités territoriales se
rapportent trois types de décisions.
Les délibérations :
Le terme de délibération désigne une action, celle
de délibérer donc de discuter, mais aussi un acte, c’est-à-dire l’aboutissement
juridique de la discussion. C’est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations
des conseils communaux, provinciaux-préfectoraux, et régionaux sont de
véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours
devant le juge administratif.
A titre d’exemple s’agissant du conseil
communal, en vertu de la « clause générale de compétence », le conseil
municipal règle par ses délibérations, les affaires de la commune. Il peut donc
prendre toute décision qui lui paraît nécessaire pour répondre aux besoins de
la population locale, à condition : - qu’elle relève d'un intérêt public
communal ; - qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’une autre autorité
publique (préfet, maire, établissement public de coopération intercommunale,
autre collectivité territoriale, etc.).
Au titre de sa compétence générale, le conseil
communal peut donc prendre des décisions ayant des objets très divers :
Ø Création, suppression,
organisation et fonctionnement des services publics communaux ;
Ø Adoption du budget et
du compte administratif de la commune ;
Ø Désignation des
représentants ou des délégués appelés à le représenter dans certains organismes
extérieurs ;
Ø Gestion du patrimoine
immobilier communal ;
Ø Approbation des
contrats et marchés…
Les avis :
L’avis n’est pas une décision prise par les
conseils de leur seule initiative, mais une position qu’il adopte sans effet
direct, soit spontanément, soit à la demande d’une autre personne,
préalablement à une décision de cette dernière. Par exemple, lorsqu’un avis du
conseil communal est requis, le président ne peut pallier le silence du conseil
en délivrant lui-même cet avis. L’avis constitue un acte préparatoire et ne
peut donc faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir, à
l’exception du déféré préfectoral. Il ne pourra être attaqué qu’à l’occasion
d’un recours contre l’acte pris après cet avis.
-Avis spontané, les conseils peuvent donner leurs avis pour toute question
d’intérêt leur concernant. Un tel avis peut s’apparenter à un vœu.
-Avis consultatif, certaines décisions ne
peuvent être prises qu'après consultation du conseil. Dans ce cas, le recueil
de cet avis est obligatoire pour l’autorité compétente, mais cette dernière
n’est pas liée par la position du conseil. Les conseils régionaux,
préfectoraux-provinciaux ou communaux municipal sont tenus de répondre à toute
demande d'avis dès lors que celui-ci est prévu par un texte législatif ou
réglementaire. Si le conseil refuse de rendre l'avis qui lui est demandé,
l’autorité compétente peut passer outre.
-Avis conforme, certaines décisions
relevant de la compétence d'une autorité déterminée ne peuvent être prises que
sur avis conforme du conseil; dans ce cas, l’autorité compétente doit non
seulement consulter le conseil avant de prendre sa décision, mais, en outre,
elle doit se conformer à l’avis rendu ; il en est ainsi, par exemple, pour les
délibérations des centres communaux d'action sociale concernant certains
emprunts.
-Les vœux et les suggestions :
Les conseils peuvent émettre des vœux et des
suggestions sur toute question d'intérêt local échappant à sa compétence, par
lesquels il demande à une autre autorité, le président du conseil communal, le
wali ou gouverneur de prendre une mesure de sa compétence. Le vœu ou la
suggestion devant porter sur une question d’intérêt local, la politique
nationale menée par le Gouvernement ne pourra être critiquée qu'au titre des
conséquences qu'elle produit sur le territoire de la commune,
province-préfecture ou la région. Un vœu ne fait pas grief et ne peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour ce qui est des domaines d’intervention,
la commune, échelon de base de l’organisation administrative, a ainsi été
dotée d’attributions propres nouvelles en matière de planification, de
programmation et de gestion, en même temps que de compétences partagées avec
l’État.
La région a quant à elle désormais un rôle accru
en matière d’élaboration et de suivi des programmes de développement régionaux
et des schémas régionaux d’aménagement des territoires. En outre elle
« contribue à la réalisation du développement durable et œuvre pour le
renforcement de la formation et des capacités de gestion des ressources
humaines ». Elle participe à l'amélioration de l'attractivité de l'espace
territorial et au renforcement de sa compétitivité économique, à l'utilisation
optimale, à la valorisation et à la préservation des ressources naturelles, les
mesures et les actions destinées à la promotion de l'entreprise et de son
environnement, ainsi que les mesures à même de favoriser les activités génératrices
de richesse et d'emploi.
Les préfectures et les provinces
fixent les conditions de la gestion par la préfecture ou la province de ses
affaires de manière démocratique ainsi que les conditions de mise en œuvre par
le président de la préfecture ou de la province des délibérations et des
décisions du Conseil. Ils seront tournés également désormais vers des questions
et préoccupations à même de promouvoir le développement social en milieux rural
et urbain, tout en veillant à éviter la contradiction et le croisement des
prérogatives.
B.
Les intervenants dans
le processus de prise de décision
A ce stade, la constitution marocaine a prévu
dans son article 138 que : « Les présidents des conseils des régions et les
présidents des autres collectivités exécutent les délibérations et décisions de
ces conseils ».
De même, l’article 143 alinéa 2 et dernier
alinéa a énoncé que : « Dans l’élaboration et le suivi des programmes de
développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires,
la région, assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un
rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le
respect des compétences propres de ces dernières.
Lorsque le concours de plusieurs collectivités
territoriales est nécessaire à la réalisation d’un projet, les collectivités
concernées conviennent des modalités de leur coopération ».
Enfin, l’article 145 alinéas 1 et 3 du même
texte a énoncé que : « Dans les collectivités territoriales, les walis de
régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le
pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois,
mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le
contrôle administratif. Les walis et gouverneurs assistent les présidents des
collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils des
régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement… ».
L’élargissement des compétences des présidents
des conseils locaux s’inscrit dans le cadre du renforcement de la primauté de
l’approche territoriale est inséparable du principe de subsidiarité active
selon lequel chaque territoire et chaque niveau de gouvernance à le devoir
d’apporter des réponses spécifiques à des questions spécifiques à des questions
communes.
Ce principe de subsidiarité s’articule autour de
trois idées fondamentales, toutes consacrées dans la constitution 2011.
-Les différents niveaux de gouvernance se
partagent une responsabilité commune : l’essentiel n’est pas de savoir comment
chacun gère les problèmes de sa compétence et dans son coin, mais de savoir
comment les différents niveaux de gouvernance coopèrent chacun avec ses moyens
à la gestion de défis communs du local au national voire au mondial;
-Chaque territoire doit trouver les réponses
spécifiques les plus pertinentes à des principes directeurs définis en commun :
c’est l’idée, confirmée par de multiples exemples que les sociétés ont des
défis communs reflétant l’unité mais que les solutions les plus adaptées sont
chaque fois spécifiques en raison de la diversité des situations ;
-Aucune communauté d’aucun niveau ne dispose
donc d’une souveraineté absolue sur un territoire ; chacune est gérante et
compatible de cette gestion devant la communauté nationale et la communauté
internationale.
Les walis et gouverneurs assistent les
présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des
conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de
développement. Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les
activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à
leur bon fonctionnement ».
Le pouvoir réglementaire local exercé par les
walis et gouverneurs dans le cadre de la déconcentration est un pouvoir
conféré, alors que celui exercé par les collectivités territoriales est un
pouvoir reconnu. Les deux catégories de pouvoirs n’ont pas la même
signification. Plus clairement, les situations respectives, par exemple, du
président du conseil régional et du wali ou gouverneur en tant que
représentants de l’Etat agissant au nom du gouvernement apparaissent très
différentes au regard du titulaire initial du pouvoir réglementaire,
c'est-à-dire l’Etat.
La constitution n’investit pas directement les
walis et gouverneurs de la compétence réglementaire.
Mais il est évident que l’article 145 confère
implicitement le pouvoir réglementaire local aux walis et gouverneurs dans la
mesure où « l’application des lois », « la mise en œuvre des règlements », « la
coordination des activités des services déconcentrés » implique logiquement et
nécessairement le recours éventuel au pouvoir réglementaire. Ces autorités
exercent en conséquence une compétence dévolue comparable en tous points à
celle dont disposent les ministres dans la conduite de leur département.
La réglementation paraît traduire la prérogative
de puissance publique attribuée aux walis et gouverneurs en vue de mener à bien
des missions précises dans l’intérêt général. Ces agents ne disposent alors que
d’une compétence d’attribution. La réglementation qui leur est dévolue
s’appréhende essentiellement par son élément matériel, c'est-à-dire l’ensemble
des matières prévues par l’article 145 de la Constitution dans lesquelles ces
autorités peuvent poser des normes. La réglementation est donc limitée dans son
objet et dans son contenu. Elle est conférée dans la mesure où le pouvoir
central décide de faire accomplir des tâches déterminées par des autorités
qu’il place sous son contrôle.
Par contre, le pouvoir le pouvoir réglementaire
local des collectivités territoriales ne semble pas lié à des missions précises
octroyées par l’Etat. Il traduit le pouvoir de commandement nécessaire à
l’organisation et au fonctionnement d’entités institutionnelles. La
réglementation secrétée par les collectivités territoriales correspond à la
mise en œuvre d’une compétence de principe et non pas d’attribution.
Par ailleurs, outre les présidents des conseils
des régions et les présidents des autres collectivités, la constitution prévoit
également notamment dans son article 139, des mécanismes de dialogue et de
concertation mis en place par les conseils des régions et des autres collectivités
pour favoriser l’implication des citoyens et des citoyennes et associations
dans l’élaboration et le suivis des programmes de développement. Cette
participation se matérialisme par le biais des pétitions.
II.
Les procédures de
prises de décision ainsi que leurs limites
Avec l’entrée en vigueur des nouvelles lois
organiques, c’est la région qui se place désormais en tête des autres
collectivités territoriales en ce qui concerne l'élaboration des projets de
développement régional et les plans d'aménagement régionaux tout en respectant
les prérogatives des autres collectivités territoriales notamment leur
processus de prise de décision.
A.
Les procédures de
prises de décision
Le processus de prise
décision au sein des collectivités territoriales associe plusieurs acteurs,
selon que l’on soit dans la région, province-préfecture et dans la comme : le
président du conseil communal, le conseil communal, et les commissions pour ce
qui de la commune. Cependant, les deux acteurs principaux à retenir sont le président
du conseil, et le conseil communal. En effet, ceux-ci disposent de plusieurs
prérogatives à exercer au sein de la collectivité quant à la prise de décision.
Le président du conseil communal et le
conseil communal
Dans le cadre de la procédure de décision
communale, le président du conseil et le conseil communal interviennent tous
les deux mais de manière différente. Cependant, tous les deux se trouvent
soumis au principe de territorialité c'est-à-dire leurs pouvoirs ne s'exercent
que dans les limites du territoire communal par voie de conséquence leurs
décisions le sont aussi. De plus, pour agir la commune doit y avoir un intérêt
: il doit exister un lien certain avec la commune, une absence de compétence exclusive
d'une autre autorité (le conseil communal ne peut pas empiéter sur les pouvoirs
propres du présidant) et l'absence d'interdiction légale d'intervenir.
Concernant, le conseil communal, il
« règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Ainsi, il
est investi d'une compétence générale de principes et décide au nom de la
commune chaque fois qu'un texte n'en dispose pas autrement. En outre, le
conseil communal dispose de pouvoirs notamment de décision et de proposition. Il
initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de
l’économie locale et de l'emploi. A cet effet :
-il prend toutes mesures de nature à
contribuer à la valorisation de son potentiel économique notamment agricole,
industriel, artisanal, touristique ou de services ;
- il engage les actions nécessaires à la
promotion et à l'encouragement des investissements privés, notamment la
réalisation des infrastructures et des équipements, l'implantation de zones
d’activités économiques et l'amélioration de l'environnement de l'entreprise ;
- il décide de la création des sociétés de
développement local d'intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou
régional ou la prise de participation dans leur capital ;
- il décide la conclusion de tout accord ou
convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le développement
économique et social, et arrête les conditions de réalisation des actions que
la commune exécutera en collaboration ou en partenariat avec les
administrations publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou
privés et les acteurs sociaux. .
Au niveau de provinces et préfectures c‘est le wali ou le
gouverneur qui selon la loi assure l'exécution des délibérations du conseil
préfectoral ou provincial, qui s’occupe par ailleurs de la gestion des affaires
de la collectivité préfectorale ou provinciale. A cet effet, il décide des
mesures à prendre pour assurer son développement économique, social et
culturel, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités
locales. Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui
sont transférées par l'Etat. Il peut, en outre, faire des propositions et
émettre des avis ou des vœux sur les questions d'intérêt préfectoral ou
provincial relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne
morale de droit public. De ce fait, dans
les limites du ressort territorial de la préfecture ou la province, le conseil
préfectoral ou provincial exerce les compétences qui pourront lui être
transférées par l'Etat, notamment dans les domaines suivants :
-il examine et vote le plan de développement
économique et social de la préfecture ou la province, conformément aux
orientations et objectifs du plan national ;
- il examine et vote le budget et le compte
administratif, dans les formes et conditions prévues par la législation en
vigueur ;
- il décide de l'ouverture de comptes d'affectation
spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des crédits et des virements
d'article à article ;
- il fixe, dans le cadre des lois et règlements
en vigueur, les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers
perçus au profit de la préfecture ou la province ;
-il décide des emprunts à contracter et des
garanties à consentir ;
- il arrête et vote les programmes d'équipement,
de développement et de mise en valeur ;
- il engage les actions nécessaires à la
promotion des investissements notamment la réalisation ou la participation à
l'aménagement, l'équipement ou la promotion de zones d'activités économiques ;
- il
initie toute action propre à favoriser la promotion de l'emploi, conformément
aux orientations et aux objectifs nationaux ;
- il engage à titre propre, ou en partenariat
avec l'Etat, avec la région ou avec une ou plusieurs communes rurales, toutes
actions de nature à promouvoir le développement rural et à soutenir les
programmes d'équipement du monde rural ;
- il
décide de la création et de la participation aux entreprises et sociétés
d'économie mixte d'intérêt préfectoral ou provincial ;
- il décide de la création et des modes de
gestion des services publics préfectoraux ou provinciaux, par voie de régie
directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion
déléguée des services publics, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il participe à la réalisation et à l'entretien
des routes préfectorales ou provinciales ;
- il
décide de la création et des modes de gestion du service public de transport
intercommunal ;
- il veille à la conservation, à la
réhabilitation, à l'entretien et à la valorisation des biens du patrimoine de
la préfecture ou la province ;
- il
statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes
les transactions portant sur les biens du domaine privé préfectoral ou
provincial ;
- il décide des actes d'occupation temporaire et
de gestion du domaine public préfectoral ou provincial ;
- il contribue à la réalisation des programmes
d'habitat ou de restructuration de l'urbanisme et de l'habitat précaire dans
les milieux urbain et rural ;
- il contribue à la préservation, la
réhabilitation et la valorisation des sites naturels et du patrimoine
historique, culturel et artistique ;
- il veille à la protection de l'environnement ;
- il
prend toutes les actions nécessaires à la promotion du sport, de la culture et
de l'action sociale ou y participe ;
- il
engage toutes les actions de solidarité sociale et participe à toute œuvre à
caractère humanitaire ;
- il décide de la conclusion de tout accord ou
convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le
développement économique et social, et arrête les conditions de réalisation des
actions que la préfecture ou la province exécutera en collaboration ou en
partenariat avec les administrations publiques, les collectivités locales, les
organismes publics ou privés et les acteurs sociaux ;
- il examine et approuve les conventions de
jumelage et de coopération décentralisée ; décide de l'adhésion et de la
participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de toute
forme d'échanges avec des collectivités territoriales étrangères, après accord
de l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du
Royaume. Toutefois, aucune convention ne peut être passée entre une préfecture
ou province ou un groupement de collectivités locales avec un Etat étranger.
Pour ce qui de la région, le président assure
l'exécution des délibérations du conseil régional dans les conditions fixées
par la loi. Le conseil régional, « règle par ses délibérations les
affaires de la région, et, à cet effet, décide des mesures à prendre pour lui
assurer son plein développement économique, social et culturel, et ce, dans le
respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales ».
Outre, il exerce des compétences propres et des compétences qui lui sont
transférées par l'Etat, émet des avis sur les actions d'intérêt général,
intéressant la région, relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne
morale de droit public. Dans ce sens, il arrête les règles de gouvernance ainsi
que les mécanismes de contrôle de gestion des Fonds et programmes et
l'évaluation des actes et procédures de comptabilité. Ainsi, il organise, entre
autres, le régime financier de la région, ses recettes, la nature de ses
ressources et les modalités de gestion du Fonds de mise à niveau social et du
Fonds de solidarité interrégionale. Toujours dans le cadre des nouvelles
attributions, la région sera amenée à améliorer l'attractivité de son espace
territorial et renforcer sa compétitivité économique. Il est aussi de son
ressort de rationaliser l'utilisation des ressources naturelles, leur mise en
valeur ainsi que d’adopter des mesures d'encouragement à l'entreprise et son
environnement et l'implantation d'activités productives et créatrices de
richesses et d'emplois. Au niveau du monde rural, la région devra aménager les
routes et promouvoir les activités non agricoles. Elle doit aussi œuvrer à
l'encouragement de l'entreprise, la création de centres régionaux de formation,
d'emploi et d'amélioration des compétences pour l'intégration dans le monde du
travail, l'élaboration de schémas de transport ainsi qu’à la préservation du
patrimoine et des sites et historiques et l'aménagement et la gestion des parcs
régionaux.
Nous avons à coté de ces différents ces conseils
et présidents, les commissions qui travaillent de concert avec ces derniers pour les faciliter le travail notamment pour les informer afin de prendre
les meilleures décisions pour la collectivité et ses citoyens.
B. Les limites des procédures de prise de
décision au sein des collectivités territoriales
L’autonomie des
Collectivités territoriales vis-à-vis du pouvoir central est cependant
variable. Les provinces et préfectures ne sont pas entièrement autonomes
vis-à-vis du pouvoir central dans la mesure où l’exécutif de leurs assemblées
est assuré par un représentant de l’Etat désigné : le Wali ou le
Gouverneur. De fait, à l’échelle régionale, la première autorité
territoriale est aussi un représentant direct de l’Etat. Seul le Conseil
Régional élu représente véritablement les intérêts des collectivités sur le
plan local. Son autonomie varie cependant selon les régions, en fonction
principalement de la représentativité de sa composition et de l’importance de
ses moyens financiers… De même, le
mouvement de déconcentration qui accompagne la décentralisation est encore
modéré. Quand elle existe, la déconcentration est verticale, descendante,
inachevée et variable. Le transfert s’opère souvent au cas par cas, département
par département, et s’apparente à une forme de bricolage institutionnel. Ce
mouvement de décentralisation, si ténu soit-il, s’accompagne néanmoins d’un
effort de concertation entre les acteurs et d’une plus grande participation des
acteurs locaux à la prise de décision publique.
Toutes fois, on
peut considérer que les choses évoluent. Car l’Etat pendant longtemps s’est perçu comme un agent majeur et quasi unique
du développement, les collectivités secondaires étant reléguées dans un rôle
d’accompagnement. Aujourd’hui les référents de l’action publique évoluent et
l’Etat apprend à partager la chose publique selon des modalités qui, sommes
toutes, ne lui sont pas tout à fait étrangères. Plusieurs phénomènes incitent
l’Etat à ouvrir son domaine d’action : Le nouvel esprit des politiques
publiques d’une part, suppose l’existence d’un consensus national et de fait la
reconnaissance d’autres catégories d’acteurs ; d’autre part, l’ambition
des réformes engagées au Maroc, et leur coût, invitent d’autres acteurs à
participer au financement du développement national.
Sans autant se
désengager, l’Etat, accompagner les collectivités territoriales sur le plan
financier, mais également sur le plan du renforcement des capacités, en leur
apportant, dans un cadre de partenariat et de coproduction, les moyens et les
outils pour faciliter la concrétisation de projets structurants.
Conclusion
En somme, on
peut dire que l’adoption des lois organiques requièrent aux collectivités
territoriales, ayant une légitimité démocratique et dotées des mécanismes
nécessaires à même de renforcer la participation des citoyens, dans la gestion
de la chose publique, d’accentuer via les élus locaux leur prise de décision en matière de développement
économique, politique, social, culturel et environnemental. Cette initiative a
été facilité par l'attribution de prérogatives décisionnelles et exécutives élargies
aux conseils régionaux pour qu'ils soient capables de s'acquitter au mieux de
leur rôle, toute en mettant en place des mécanismes de contrôle et de
comptabilité de nature à rétablir la confiance des citoyens dans les
institutions.
La bibliographie :
Ø La constitution de 2011 ;
Ø Loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région ;
Ø Loi n° 79-00 relative à l'organisation des collectivités
préfectorales et provinciales ;
Ø Loi n° 78-00 portant charte communal ;
Ø Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ;
Ø Transformations de l’Etat et politiques territoriales dans le Maroc
contemporain, Sabine Planel ;
Ø Les compétences des présidents des conseils locaux à la lumière de
la nouvelle constitution marocaine, Mr CHEGGARI Karim ;
Ø Le processus de décision communal, PANICALI Anne Laure,
PIENNE Aude.
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