juridictions administratives
Le
plan :
Introduction
Partie I : Les
délais de recours et leur formalité de calcul
Section I : Les
délais de recours comme ils sont fixés par la loi
Section II : Calcul
des délais de recours et modalités de notification
Partie II : Exceptions
légales en faveur de la prolongation des délais et pratiques courantes.
Section I : Prolongations
légales des délais de recours
Section II :
Quelques pratiques courantes
Conclusion
Bibliographie
Introduction :
Comme
il est mentionné à l’intitulé de l’exposé, il sera question de définir ce qu’on
entend par délai de recours. D’aucuns parmi les spécialistes de droit ne réfute
que le délai de recours renvoie à la durée en terme de temps déterminée soit
par une stipulation générale ou spéciale à même de faire accepter, du moins sur
le plan formel, d’intenter un recours qu’il soit gracieux, hiérarchique ou
juridictionnel.
Si
d’apparence, les délais, en général et les délais de recours en particulier,
sont répertoriés dans la rubrique « conditions formelles pour accepter un
recours », néanmoins, ils sont dans de nombreux cas, à quelques exceptions
bien déterminées, la première des conditions vérifiées avant la recevabilité de
toute requête. Ainsi, on pourrait relever, à première vue, que la notion de
temps est déterminante, d’une part dans l’acquisition de droit au recours, et
d’autre part, dans leur extinction.
Dans
le même ordre d’idées, le législateur garantit, par la fixation de délais, à la
partie requérante la recevabilité de sa plainte par l’instance judiciaire
abstraction faite de son contenu, de la véracité de ses arguments… et de la
qualité du requérant.
La
fixation d’un délai par le législateur a également pour effet :
Ø de
faire éviter à la fois la perte ou la disparition des preuves,
Ø de
barrer la voie aux personnes négligentes, mal intentionnées … de faire perdurer
les litiges.
Si
d’apparence, la notion de délais renvoie à des méthodes de calcul, néanmoins,
la computation de ces derniers fait l’objet d’une grande gymnastique et attire
l’intérêt des défenseurs des droits de l’Homme. Ainsi, les conventions
internationales font appel au terme délai raisonnable dans son sens large
(durée retenue pour déposer les requêtes, son jugement équitable et son
exécution). C’est à la lumière de cette vision que plusieurs questions nous
interpelles dont :
Ø Pourquoi
des délais sont moins longs que d’autres ?
Ø A
partir de qu’elle moment on commence à comptabiliser un délai et à quel moment il expire ?
Ø Est
ce qu’il y a des exceptions et des évènements qui allongent les
délais ?
En
tenant compte de la particularité du sujet, notre groupe a jugé, d’énoncer les
grands principes qui régissent ce volet essentiel de la procédure en amont de
la requête.
Partie I : Les délais de recours et
leur formalité de calcul
Le
cadrage juridique de cette phase en amont de la procédure de déclenchement de
poursuites judiciaires à l’encontre de l’administration est régie à la fois par
la loi et par des principes généraux issus de la pratique.
Section
I : Les délais de recours comme ils sont fixés par la loi
En
principe général, les délais de recours contre des décisions administratives ont
été reconduits même après la création et des tribunaux administratifs et des
cours d’appel administratives :
Ø L’article
23 de la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs stipule comme
règle générale que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des
autorités administratives doivent être introduits dans un délai de 60 jours à
compter de la publication ou de la notification à l’intéressé de la décision
attaquée.
Ø L’article
9 de la loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives stipule, en général que les jugements rendus
par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de
trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux
dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Avant
de citer quelques stipulations particulières relatives à la fixation de délais
plutôt courts comme c’est le cas pour les élections, il convient de préciser
que ce passage vers une juridiction spécialisée, quoi qu’il est d’un apport
incontestable pour l’édification d’un Etat de droit, il n’a pas pris en
considération le facteur proximité dans la fixation des délais pour les
résidents sur le territoire national. Plus concrètement, le requérant, jadis,
pouvait déposer sa requête auprès des tribunaux de 1ère instance
alors qu’aujourd’hui il est appelé à la déposer auprès des tribunaux
administratifs sachant que les premières sont au nombre de 70 alors que les
seconds sont au nombre de 7.
En
revenant sur les cas particuliers, l’exemple le plus consommé est celui des
délais retenus pour intenter des recours se rapportant à une opération
électorale. Le législateur a opté pour deux solutions, la première en omettant
de fixer les délais et la seconde en les fixant.
Ø Concernant
le premier cas, en matière de rejet d’une demande d’inscription sur les listes
électorales ou en contestant une radiation, le législateur n’a pas prévu de
délai. C’est le cas également pour la contestation ou le rejet d’un dépôt d’une candidature.
Ø Concernant
le deuxième cas, le législateur a prévu un délai de 8 jours pour contester les
résultats d’un scrutin proclamé par un procès-verbal.
Il
existe d’autres délais plus courts et c’est le cas des refoulements d’étrangers
hors territoire marocains.
Section
II : Calcul des délais de recours et modalités de notification
Quoique
d’apparence, elle paraît à portée de tout le monde, il s’agit réellement d’une
opération très délicate. D’une part, comment calcule-t-on une période de délais
de recours ? Qu’elles sont les formalités à observer pour que la
notification soit légale et opposable ?
Avant
de procéder à l’analyse lors des développements qui suivront, il convient de
rappeler que la notification doit contenir des informations claires et se
rapportant au destinataire de la décision et le contenu de la décision le cas
échéant une motivation de celle-ci. Par ailleurs, il faut faire la distinction
entre la date de prise de la décision et la date de sa notification.
Concernant
les délais, ils commencent à partir de :
-
la notification quand
il s’agit d’une décision adressée à une seule personne ou à un petit groupe de
personnes,
-
la date de
publication quand il s’agit d’une décision adressée à un grand nombre de
personnes.
Durée de recours : En règle
générale, le mode de calcul du délai se fait comme suit :
Ø Le
premier jour comptabilisé dans le délai est celui de l'acte, de l'événement, de
la décision ou de la notification qui fait courir le délai au regard de la loi.
Toutefois, lorsque le délai est exprimé en jours, le décompte commence le jour
suivant le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification.
Ø Le
dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, c'est-à-dire
jusqu'à 23h59 inclus),
Ø Si
le dernier jour théorique obtenu après calcul est un samedi ou un dimanche, le
dernier jour véritable est reporté au lundi suivant,
Ø Si
le dernier jour théorique obtenu après calcul est un jour férié, le dernier
jour véritable est reporté au lendemain. Si après report, le dernier jour
obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau
reporté, selon les mêmes principes.
A
signaler, que lors des périodes des élections, des instructions fermes sont
données par les présidents des tribunaux aux greffiers pour tenir une
permanence effective afin de recevoir des requêtes et ce même lors des jours
fériés.
Les
modalités de notification :
Comme
il a été évoqué ci-dessus, il y a une différence notoire dans les modalités de
notification d’une décision administrative. Rien n’interdit de combiner le mode
de diffusion à grande échelle d’une décision administrative opposable aux tiers
et sa notification en même temps. Cependant la pratique et la faisabilité ont permis d’adopter pour chaque cas de
figure une méthode de notification correspondante aux moyens dont dispose
l’administration et la nature de la décision.
Ainsi,
il convient, avant de distinguer entre les deux principales méthodes de
notification, de préciser que la décision qui est supposée être notifiée doit
être authentique :
Ø La
notification d’une décision administrative se fait par lettre recommandée avec
accusé de réception (le numéro de l'accusé de réception étant noté sur le
document notifié) ou par voie d'huissier à l'intéressé. Il existe d’autres
moyens de notification tels que le recours aux éléments de police, les
auxiliaires d’autorité, les agents des administrations… Cependant pour cette
seconde catégorie d’agents, la notification fait généralement l’objet de contestation
surtout lorsque leurs administrations sont partie prenante dans la prise de
décisions et lorsque le destinataire refuse d’accuser réception. Egalement, les
notifications par téléphone, lettre simple ou par courrier électronique ne
peuvent être retenues comme preuve opposable.
Ø Pour
les cas de notification des actes réglementaires, les délibérations des
communes, décisions administratives ayant un impact sur une grande frange de la
population… la procédure généralement retenue est l’affichage dans les lieux
publics habituels, les canaux de publicités (journaux, les médias…).
Il
est retenu également le principe de la connaissance acquise. On retient pour
exemple le cas d’une personne qui intente un recours contre une décision
administrative sans qu’elle lui soit notifiée.
Partie
II : Exceptions légales en faveur de la prolongation des délais et pratiques
courantes.
Les
délais de recours comme ils sont stipulés par la loi connaissent certaines
exceptions permettant leur prolongement « Les cas sont expressément
énumérés ». Cependant, la pratique a révélé que le juge, pour des raisons
bien justifiées a accepté des requêtes déposées hors délais comme il a
cautionné dans certains cas des pratiques limitatives et affectant son
indépendance par rapport au pouvoir exécutif.
Section
I : prolongation légale des délais de recours
Le
Maroc, à l’image de ses homologues, a opté pour la prolongation des délais de
recours en se basant sur trois principes :
Ø La
prise en considération de la distance pour les résidents à l’extérieur du
Royaume. L’article 136 du code de la procédure civile prévoit le triplement de
délais d'appel en faveur des parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans le
Royaume.
Ø Existence
ou l’entame d’une procédure particulière de recours auprès de l’administration.
L’article 23 instituant les tribunaux administratifs octroi au requérant la
faculté de saisir, avant l’expiration du délai de 60 jours, l’auteur de la
décision d’un recours gracieux où de porter devant l’autorité supérieure un recours
hiérarchique. Le calcul du délai de recours auprès des tribunaux se fait en
fonction de la date de la notification de réponse, le cas échéant, 60 jours à
partir du dépôt du recours auprès de l’administration si celle-ci garde le
silence. L’autre cas prévu par le même texte est celui ou l’autorité
administrative est un corps délibérant. Le délai de recours est comptabilisé à
partir de la première session légale qui suit le dépôt du recours. A signaler,
que les recours gracieux et hiérarchiques ne suspendent pas le recours auprès
des tribunaux administratifs.
Ø Décès
des requérants courant la période légalement prévue pour les recours. Les
délais d'appel sont suspendus par la mort du destinataire de la décision
administrative au profit des héritiers. Ils ne reprennent leur cours qu'à
l'expiration de la quinzaine qui suit la notification du jugement faite aux
héritiers, au domicile du défunt, dans les formes légalement prescrite par la
loi.
A
titre de comparaison, la France octroi pour les personnes demeurant à
l’étranger deux mois supplémentaires et un mois pour les personnes résidente
sur le territoire français et ne demeurant pas dans la collectivité
territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
Section
II : Quelques pratiques courantes
Nous
entendons dans cette partie faire la lumière sur certaines pratiques courantes
louables dans certains cas et déplorables dans d’autres.
Vue
la rareté de cas pratiques et prouvés, nous nous limiteront à évoquer comme
exemple rapportant le cas du refus du secrétaire-greffier d’enregistrer une
requête d’instance empiétant ainsi sur les compétences du juge. Autrement dit,
il s’agit d’un cas d’empiètement d’une autorité administrative sur les
compétences d’une autorité judiciaire. L’article du professeur M’hamed ANTARI
publié au numéro 44-45 de la REMALD (mai-août 2002) illustre dans le détail pré
la position difficile à défendre qu’a choisi de prendre le tribunal
administratif de Marrakech en cautionnant un empiètement du chef de service du
secrétariat greffier. Cet exemple en cache d’autres puisque le juge, censé
défendre ses compétences et par la même garantir les droits et libertés des
requérants, se dessaisit au profit du greffier qui pourrait, par plusieurs
mécanisme refuser d’enregistrer une requête déposée dans les délais où lui
apposée une date ultérieure à la date de dépôt réel pour la rendre formellement
irrecevable.
Cette
pratique n’est pas écartée vu le nombre de grève qu’entame les greffiers ces
temps-ci et le manque de professionnalisme dans nos tribunaux.
A
l’opposé, le juge, dans l’intérêt de la collectivité a accepté de recevoir des
requêtes, même déposées hors délais, afin de remédier à des cas d’éligibilité
dont est frappé un
élu local (condamné à une peine privative de liberté et une amende pour
dilapidation des biens publics) devenu,
après délibération du conseil président de commune. Il s’agit d’un jugement ayant rendu éligible
un président communal en lui ôtant simultanément la qualité de président et sa
qualité d’élu. Cette décision a été prise au niveau du tribunal administratif
de première instance et reconduite par la cour d’appel administrative. Un
recours en cassation vient d’être déposé par l’élu déclaré éligible.
Conclusion :
Les
délais de recours prévus par la loi représentent une garantie dont jouit le
requérant face à une administration dont les compétences sont de plus en plus
nombreuses. Elle est le 1er employeur, le premier entrepreneur… ce
qui implique l’existence, forcément, des prises de décisions pas toujours
favorables voir préjudiciables au simple citoyen. Ceci paraît clairement à la
lumière des requêtes déposées à l’encontre de l’administration que ce soit dans
l’ancien régime d’unité de juridiction ou dans le dernier , c’est-à-dire, après
la création dans une première phase des tribunaux administratifs et dans une
phase ultérieure les cours d’appel administratives.
Bibliographie :
v Rémy
Schwartz, Myriam Kaczmarek, « La procédure contentieuse devant les
juridictions administratives », Ed. La Gazette, 2004.
v « L’évolution
de la justice administrative au Maroc à la lumière de la création des cours
d’appel administratives », Acte de
la journée d’étude organisée par REMALD et l’ENA avec le concours de la
fondation Hans-Seidel d’Allemagne, 2006.
v « 1994-2004,
Dix ans de jurisprudence des tribunaux administratifs au Maroc », Acte de
la journée d’étude organisée par REMALD et la Faculté des sciences juridiques
économiques et sociales de Salé, 2004.
v M’hamed
Antari, (2002). Le refus du secrétaire-greffier d’enregistrer une requête
d’instance constitue-t-il un simple acte matériel ?. REMALD, 44-45, p.123-128.
v Dahir n°
1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi
n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.
v Dahir
n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 80-03
instituant des cours d'appel administratives
v M.A. Benabdallah, Réflexions sur quelques
aspects de la justice administratives, R.M.D. n° 19, 1988, p. 218 et suiv.
v
v Dahir
portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de
procédure civile
v Code
de justice administrative français, Version consolidée au 2 décembre 2015.
v Déclaration
universelle des droits de l'Homme (DUDH)
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