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11/26/2019

Les délais de recours devant les juridictions administratives


Les délais de recours devant les 

juridictions administratives


Le plan :

Introduction
Partie I : Les délais de recours et leur formalité de calcul
Section I : Les délais de recours comme ils sont fixés par la loi
Section II : Calcul des délais de recours et modalités de notification
Partie II : Exceptions légales en faveur de la prolongation des délais et pratiques courantes.
Section I : Prolongations légales des délais de recours
 Section II : Quelques pratiques courantes
Conclusion 
Bibliographie


Introduction :

Comme il est mentionné à l’intitulé de l’exposé, il sera question de définir ce qu’on entend par délai de recours. D’aucuns parmi les spécialistes de droit ne réfute que le délai de recours renvoie à la durée en terme de temps déterminée soit par une stipulation générale ou spéciale à même de faire accepter, du moins sur le plan formel, d’intenter un recours qu’il soit gracieux, hiérarchique ou juridictionnel.
Si d’apparence, les délais, en général et les délais de recours en particulier, sont répertoriés dans la rubrique « conditions formelles pour accepter un recours », néanmoins, ils sont dans de nombreux cas, à quelques exceptions bien déterminées, la première des conditions vérifiées avant la recevabilité de toute requête. Ainsi, on pourrait relever, à première vue, que la notion de temps est déterminante, d’une part dans l’acquisition de droit au recours, et d’autre part, dans leur extinction.
Dans le même ordre d’idées, le législateur garantit, par la fixation de délais, à la partie requérante la recevabilité de sa plainte par l’instance judiciaire abstraction faite de son contenu, de la véracité de ses arguments… et de la qualité du requérant. 
La fixation d’un délai par le législateur a également pour effet :
Ø de faire éviter à la fois la perte ou la disparition des preuves,
Ø de barrer la voie aux personnes négligentes, mal intentionnées … de faire perdurer les litiges.
Si d’apparence, la notion de délais renvoie à des méthodes de calcul, néanmoins, la computation de ces derniers fait l’objet d’une grande gymnastique et attire l’intérêt des défenseurs des droits de l’Homme. Ainsi, les conventions internationales font appel au terme délai raisonnable dans son sens large (durée retenue pour déposer les requêtes, son jugement équitable et son exécution). C’est à la lumière de cette vision que plusieurs questions nous interpelles dont :
Ø Pourquoi des délais sont moins longs que d’autres ?
Ø A partir de qu’elle moment on commence à comptabiliser  un délai et à quel moment il expire ?
Ø Est ce qu’il y a des exceptions et des évènements qui allongent les délais ? 
En tenant compte de la particularité du sujet, notre groupe a jugé, d’énoncer les grands principes qui régissent ce volet essentiel de la procédure en amont de la requête.








Partie I : Les délais de recours et leur formalité de calcul
Le cadrage juridique de cette phase en amont de la procédure de déclenchement de poursuites judiciaires à l’encontre de l’administration est régie à la fois par la loi et par des principes généraux issus de la pratique.
Section I : Les délais de recours comme ils sont fixés par la loi
En principe général, les délais de recours contre des décisions administratives ont été reconduits même après la création et des tribunaux administratifs et des cours d’appel administratives :
Ø L’article 23 de la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs stipule comme règle générale que les recours en annulation  pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans un délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification à l’intéressé de la décision attaquée.
Ø L’article 9 de la loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives  stipule, en général que les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Avant de citer quelques stipulations particulières relatives à la fixation de délais plutôt courts comme c’est le cas pour les élections, il convient de préciser que ce passage vers une juridiction spécialisée, quoi qu’il est d’un apport incontestable pour l’édification d’un Etat de droit, il n’a pas pris en considération le facteur proximité dans la fixation des délais pour les résidents sur le territoire national. Plus concrètement, le requérant, jadis, pouvait déposer sa requête auprès des tribunaux de 1ère instance alors qu’aujourd’hui il est appelé à la déposer auprès des tribunaux administratifs sachant que les premières sont au nombre de 70 alors que les seconds sont au nombre de 7.  
En revenant sur les cas particuliers, l’exemple le plus consommé est celui des délais retenus pour intenter des recours se rapportant à une opération électorale. Le législateur a opté pour deux solutions, la première en omettant de fixer les délais et la seconde en les fixant.
Ø Concernant le premier cas, en matière de rejet d’une demande d’inscription sur les listes électorales ou en contestant une radiation, le législateur n’a pas prévu de délai. C’est le cas également pour la contestation ou  le rejet d’un dépôt d’une candidature.
Ø Concernant le deuxième cas, le législateur a prévu un délai de 8 jours pour contester les résultats d’un scrutin proclamé par un procès-verbal.
Il existe d’autres délais plus courts et c’est le cas des refoulements d’étrangers hors territoire marocains.

Section II : Calcul des délais de recours et modalités de notification
Quoique d’apparence, elle paraît à portée de tout le monde, il s’agit réellement d’une opération très délicate. D’une part, comment calcule-t-on une période de délais de recours ? Qu’elles sont les formalités à observer pour que la notification soit légale et opposable ?
Avant de procéder à l’analyse lors des développements qui suivront, il convient de rappeler que la notification doit contenir des informations claires et se rapportant au destinataire de la décision et le contenu de la décision le cas échéant une motivation de celle-ci. Par ailleurs, il faut faire la distinction entre la date de prise de la décision et la date de sa notification.
Concernant les délais, ils commencent à partir de :
-         la notification quand il s’agit d’une décision adressée à une seule personne ou à un petit groupe de personnes,
-         la date de publication quand il s’agit d’une décision adressée à un grand nombre de personnes.
Durée de recours : En règle générale, le mode de calcul du délai se fait comme suit :
Ø Le premier jour comptabilisé dans le délai est celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai au regard de la loi. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en jours, le décompte commence le jour suivant le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification.
Ø Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus),
Ø Si le dernier jour théorique obtenu après calcul est un samedi ou un dimanche, le dernier jour véritable est reporté au lundi suivant,
Ø Si le dernier jour théorique obtenu après calcul est un jour férié, le dernier jour véritable est reporté au lendemain. Si après report, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau reporté, selon les mêmes principes.
A signaler, que lors des périodes des élections, des instructions fermes sont données par les présidents des tribunaux aux greffiers pour tenir une permanence effective afin de recevoir des requêtes et ce même lors des jours fériés.

Les modalités de notification :

Comme il a été évoqué ci-dessus, il y a une différence notoire dans les modalités de notification d’une décision administrative. Rien n’interdit de combiner le mode de diffusion à grande échelle d’une décision administrative opposable aux tiers et sa notification en même temps. Cependant la pratique et la faisabilité  ont permis d’adopter pour chaque cas de figure une méthode de notification correspondante aux moyens dont dispose l’administration et la nature de la décision.
Ainsi, il convient, avant de distinguer entre les deux principales méthodes de notification, de préciser que la décision qui est supposée être notifiée doit être authentique :
Ø La notification d’une décision administrative se fait par lettre recommandée avec accusé de réception (le numéro de l'accusé de réception étant noté sur le document notifié) ou par voie d'huissier à l'intéressé. Il existe d’autres moyens de notification tels que le recours aux éléments de police, les auxiliaires d’autorité, les agents des administrations… Cependant pour cette seconde catégorie d’agents, la notification fait généralement l’objet de contestation surtout lorsque leurs administrations sont partie prenante dans la prise de décisions et lorsque le destinataire refuse d’accuser réception. Egalement, les notifications par téléphone, lettre simple ou par courrier électronique ne peuvent être retenues comme preuve opposable.  
Ø Pour les cas de notification des actes réglementaires, les délibérations des communes, décisions administratives ayant un impact sur une grande frange de la population… la procédure généralement retenue est l’affichage dans les lieux publics habituels, les canaux de publicités (journaux, les médias…).
Il est retenu également le principe de la connaissance acquise. On retient pour exemple le cas d’une personne qui intente un recours contre une décision administrative sans qu’elle lui soit notifiée.
Partie II : Exceptions légales en faveur de la prolongation des délais et pratiques courantes.
Les délais de recours comme ils sont stipulés par la loi connaissent certaines exceptions permettant leur prolongement « Les cas sont expressément énumérés ». Cependant, la pratique a révélé que le juge, pour des raisons bien justifiées a accepté des requêtes déposées hors délais comme il a cautionné dans certains cas des pratiques limitatives et affectant son indépendance par rapport au pouvoir exécutif.

Section I : prolongation légale des délais de recours 
Le Maroc, à l’image de ses homologues, a opté pour la prolongation des délais de recours en se basant sur trois principes :
Ø La prise en considération de la distance pour les résidents à l’extérieur du Royaume. L’article 136 du code de la procédure civile prévoit le triplement de délais d'appel en faveur des parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans le Royaume.
Ø Existence ou l’entame d’une procédure particulière de recours auprès de l’administration. L’article 23 instituant les tribunaux administratifs octroi au requérant la faculté de saisir, avant l’expiration du délai de 60 jours, l’auteur de la décision d’un recours gracieux où de porter devant l’autorité supérieure un recours hiérarchique. Le calcul du délai de recours auprès des tribunaux se fait en fonction de la date de la notification de réponse, le cas échéant, 60 jours à partir du dépôt du recours auprès de l’administration si celle-ci garde le silence. L’autre cas prévu par le même texte est celui ou l’autorité administrative est un corps délibérant. Le délai de recours est comptabilisé à partir de la première session légale qui suit le dépôt du recours. A signaler, que les recours gracieux et hiérarchiques ne suspendent pas le recours auprès des tribunaux administratifs.
Ø Décès des requérants courant la période légalement prévue pour les recours. Les délais d'appel sont suspendus par la mort du destinataire de la décision administrative au profit des héritiers. Ils ne reprennent leur cours qu'à l'expiration de la quinzaine qui suit la notification du jugement faite aux héritiers, au domicile du défunt, dans les formes légalement prescrite par la loi.
A titre de comparaison, la France octroi pour les personnes demeurant à l’étranger deux mois supplémentaires et un mois pour les personnes résidente sur le territoire français et ne demeurant pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
 Section II : Quelques pratiques courantes
Nous entendons dans cette partie faire la lumière sur certaines pratiques courantes louables dans certains cas et déplorables dans d’autres.
Vue la rareté de cas pratiques et prouvés, nous nous limiteront à évoquer comme exemple rapportant le cas du refus du secrétaire-greffier d’enregistrer une requête d’instance empiétant ainsi sur les compétences du juge. Autrement dit, il s’agit d’un cas d’empiètement d’une autorité administrative sur les compétences d’une autorité judiciaire. L’article du professeur M’hamed ANTARI publié au numéro 44-45 de la REMALD (mai-août 2002) illustre dans le détail pré la position difficile à défendre qu’a choisi de prendre le tribunal administratif de Marrakech en cautionnant un empiètement du chef de service du secrétariat greffier. Cet exemple en cache d’autres puisque le juge, censé défendre ses compétences et par la même garantir les droits et libertés des requérants, se dessaisit au profit du greffier qui pourrait, par plusieurs mécanisme refuser d’enregistrer une requête déposée dans les délais où lui apposée une date ultérieure à la date de dépôt réel pour la rendre formellement irrecevable.
Cette pratique n’est pas écartée vu le nombre de grève qu’entame les greffiers ces temps-ci et le manque de professionnalisme dans nos tribunaux.
A l’opposé, le juge, dans l’intérêt de la collectivité a accepté de recevoir des requêtes, même déposées hors délais, afin de remédier à des cas d’éligibilité dont est frappé un élu local (condamné à une peine privative de liberté et une amende pour dilapidation des biens publics)  devenu, après délibération du conseil président de commune.  Il s’agit d’un jugement ayant rendu éligible un président communal en lui ôtant simultanément la qualité de président et sa qualité d’élu. Cette décision a été prise au niveau du tribunal administratif de première instance et reconduite par la cour d’appel administrative. Un recours en cassation vient d’être déposé par l’élu déclaré éligible.

Conclusion :
Les délais de recours prévus par la loi représentent une garantie dont jouit le requérant face à une administration dont les compétences sont de plus en plus nombreuses. Elle est le 1er employeur, le premier entrepreneur… ce qui implique l’existence, forcément, des prises de décisions pas toujours favorables voir préjudiciables au simple citoyen. Ceci paraît clairement à la lumière des requêtes déposées à l’encontre de l’administration que ce soit dans l’ancien régime d’unité de juridiction ou dans le dernier , c’est-à-dire, après la création dans une première phase des tribunaux administratifs et dans une phase ultérieure les cours d’appel administratives.









Bibliographie :
v Rémy Schwartz, Myriam Kaczmarek, « La procédure contentieuse devant les juridictions administratives », Ed. La Gazette, 2004.
v « L’évolution de la justice administrative au Maroc à la lumière de la création des cours d’appel administratives »,  Acte de la journée d’étude organisée par REMALD et l’ENA avec le concours de la fondation Hans-Seidel d’Allemagne, 2006.
v « 1994-2004, Dix ans de jurisprudence des tribunaux administratifs au Maroc », Acte de la journée d’étude organisée par REMALD et la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé, 2004.
v M’hamed Antari, (2002). Le refus du secrétaire-greffier d’enregistrer une requête d’instance constitue-t-il un simple acte matériel ?. REMALD, 44-45, p.123-128.
v Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.
v Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives
v  M.A. Benabdallah, Réflexions sur quelques aspects de la justice administratives, R.M.D. n° 19, 1988, p. 218 et suiv.
v  
v Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de procédure civile
v Code de justice administrative français, Version consolidée au 2 décembre 2015.
v Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH)


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