Chapitre 1 : Les principes d’élaboration du
budget
Chapitre 2 : La procédure de préparation
Chapitre 3 : L’approbation
Chapitre 4 : l’exécution
LF : Loi de finance
LOF : Loi organique
relative à la loi de finance
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Loi de finance de
l’année : l’art 50 de la Constitution
prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des
charges de l'Etat.
Principe de
l'annualité budgétaire : c’est un périocidé annuel
appliqué dans l'élaboration du budget. Exception : l'autorisation des
programmes qui sont inclus dans les dépenses d'investissement, certains
investissements ne peuvent pas respecter l'annualité, le programme demande les
crédits de paiement.
Lois de finances
rectificatives : (art 4 LOF) ses lois
interviennent dans la modification de certaines dispositions de la loi de
finance en cours de la même année pour des raisons :
·
Politiques :
changement de la majorité au parlement.
·
Économiques :
changement de prix de certains produits en hausse.
La loi de
règlement : (contrôle à postériori)
la loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année budgétaire
et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de LF de
l'année complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives. Elle n'a jamais
été disposée après 2 ans.
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-
SEGMA : (Services de l’Etat gérés de manière autonomes) ces
recettes servent à financer certains comptes déterminés. Ils constituent les
services de l'Etat non dotés de la personnalité morale dont certaines dépenses
non imputées sur les crédits du budget général sont couvertes par des
ressources propres.
-
CST : (Comptes Spéciaux du Trésor) sont des opérations
financières à caractère temporaire, ils se trouvent hors cadre de budget, ils
n'ont pas le caractère de dépense publique.
Il existe six
catégories de CST :
1- Comptes
d'affectation spéciale : Ces comptes retracent les recettes affectées au
financement d'une catégorie déterminée de dépenses et l’emploi donné à ces
recettes. Ils peuvent être alimentés par le produit de taxes, de versements
budgétaires ou de recettes particulières. Leur solde qui est toujours créditeur
est reporté d'année en année pour son montant intégral et constitue le
disponible utilisable dans le cadre de chacun des comptes concernés.
2- Comptes d'adhésion
aux organismes internationaux : Ces Comptes décrivent les versements et les
remboursements au titre de la participation du Maroc aux organismes
internationaux. Ils retracent au débit le montant des souscriptions initiale et
additionnelle et, au crédit les dotations budgétaires destinées à l’apurement
des souscriptions.
3- Comptes d’avances :
Ces comptes décrivent les versements, sous forme d’avances remboursables sur
une durée égale ou inférieure à 2 ans, faites par l’État sur les ressources du
Trésor et accordées pour des raisons d’intérêt public à des organismes relevant
de l’État.
4- Comptes de prêts :
Les comptes de prêts décrivent les versements, sous forme de prêts octroyés sur
une durée supérieure à 2 ans, par l’État sur les ressources du Trésor et
accordés pour des raisons d’intérêt public.
5- Comptes
d'opérations monétaires : Ils décrivent les mouvements de fonds d'origine
monétaire qui sont de différentes natures.
6- Comptes de dépenses
sur dotations : Ils retracent les opérations relatives à une catégorie spéciale
de dépenses dont le financement est assuré par des dotations budgétaires. Les
dépenses programmées dans le cadre desdits comptes sont réalisées dans la
limite des ressources effectivement recouvrées.
L’excédent de ressources de chaque année budgétaire réalisé dans le
cadre d’un compte de dépenses sur dotation est reporté sur l'année suivante
-
Les taxes
parafiscales : sont perçus dans un intérêt
économique ou financier au profit d’une personne morale du droit public ou
privé outre de l’Etat ou des collectivités locales (ex : taxe
audio-visuel).
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Chapitre 1 : Les principes d’élaboration du
budget
Principe de
l’annualité : l’art 6 de LOF
stipule : l’année budgétaire commence le 1èr Janvier et se termine le
31 Décembre de la même année. Le gouvernement prépare en fin de chaque
année un projet de LF qui doit être voté dans le parlement et l’exécuter dans
un cadre annuel.
L’annualité
permet de répondre à 2 exigences :
- Raison
politique : un contrôle efficace de la part du parlement, une meilleure
action libérale du gouvernement ;
- Raison
économiques : prévision : le degré dépend de l’année.
System de gestion : Il s'agit d'un rattachement matériel, on
rattache à l'année budgétaire que les opérations des recettes qui ont été
effectivement réalisées ou les dépenses qui ont été effectué au 31 décembre
(tous les comptes sont clôturés le 31 décembre).
Système de
l'exercice : consiste à rattacher à
l'année budgétaire toutes les recettes et les dépenses qui ont juridiquement
pris naissance au cours de cette même année s'elles sont effectivement soldées
après l'expiration de l'année budgétaire. Les comptes ne sont clôturés qu'après
leur réalisation (ce système permet le report de crédit).
Principe de
l'unité : l’art 9 al 2 de L.F:
toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général.
Cela signifie que toutes les recettes et les dépenses doivent être adoptées
dans un seul document appelant la L.F, ce principe permettra au
parlementaire de prendre connaissance globale du budget.
Principe de
l'universalité : l’art 9 al 1 : ce
principe complet le principe d'unité. C'est l'ensemble des recettes vont servir
l'ensemble des dépenses sans compensation sur les charges des dépenses et des
ressources. Ce principe découle 2 règles :
1- produit brute : les recettes et
les dépenses doivent être figurées dans la loi de finances pour que le
parlement puisse les contrôlées.
2- non
affectation des recettes : toutes les recettes vont servir toutes les
dépenses à l'exception du fonds de concours et les taxes parafiscales.
Le principe de spécialité : Il impose
d’indiquer précisément le montant et la nature des opérations prévues par la
loi de finances, ce qui implique une nomenclature budgétaire appropriée.
Les crédits sont ainsi ouverts de manière détaillée, spécialisé par
chapitres, lignes… Le principe de spécialité vise à assurer une
information suffisante pour permettre l’exercice d’un contrôle efficace sur
l’exécution du budget de l’État. S
Le principe de sincérité : Ce
principe de sincérité budgétaire, inspiré du droit comptable privé, implique l’exhaustivité,
la cohérence et l’exactitude des informations financières fournies par
l’État. Toutefois, son application est limitée par la nature prévisionnelle de
la loi de finances.
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Chapitre 2 : La procédure de préparation
L’art 1 al 2 de
Décret 26 avril 1999 relatif à l'élaboration et à l'exécution de la loi de finances.
- avant chaque 1èr Mai,
le ministre de Finance expose devant le gouvernement les conditions
d'exécution de LF...le ministre de Finance adresse aux ministres dépensiers des
circulaires pour préparer leur propre projet de budget.
- avant chaque 1èr Juillet,
les ministres dépensiers doivent avoir un projet de budget préparé.
-les
circulaires sont adressés par le ministre de Finance aux ministres
dépensiers contenant des directives à observer pour prépare leur propre budget
pour l'année budgétaire suivante.
-lettre de
cadrage : adressée par le Chef du Gouvernement aux ministres dépensiers
pour donner une orientation au budget (sociale, éco...), elle définit les
règles de fond contenant les directives.
-une fois reçu
les circulaires, chaque ministre dépensier doit demander à ses services
centraux et extérieur de lui faire connaitre leur besoin. Les demandes de
crédit doivent être centralisées au sein de leur ministère...le ministre
dépensier vérifie et approuve les propositions chiffrées qui sont établies avec
des états justificatifs sur les demandes des crédits.
Les conférences
budgétaires : sont des cycles entre le ministre de Finance et les
ministres dépensiers. Une fois le ministre de Finance reçoit les propositions,
il va procéder à une étude minutieuse de ces propositions par la
division du budget qui s'effectue par 2 services, service de budget de
fonctionnement et service de budget d'équipement.
Le secrétariat
général de gouvernement : prépare la version finale
du projet de loi de Finance qui va être déposé devant le conseil de
gouvernement, une fois le dossier est établi, il va se déposer devant le
conseil des ministres. Ensuite la version définitive doit être édite par
l'imprimerie officielle afin de la déposer devant les 2 chambres du
parlement.
En cas de
désaccord entre les ministres dépensiers et le ministre de Finance, le Chef du
Gouvernement tranche le litige, s’il n’est toujours pas résolu, le Roi
intervient dans le conseil des ministres.
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Chapitre 3 : L’approbation
Caractéristiques : Elle est marquée par l’encadrement très
strict des délais de vote et de lecture du projet de LF, organisation très
précise de discussion budgétaire. Les délais de dépôt et de lecture du projet
sont prévus dans la Constitution et la LOF.
Loi de finance de
l’année : (art 3 al1 de LOF) le
projet de budget doit être déposé devant le parlement 70 jours avant la fin
de l’année budgétaire en cours. Si le projet de budget n’est pas voté au
plus tard le 31 décembre, le gouvernement l’applique par décret (art 35
al 1 LOF).
Les lois de
finances rectificatives : (art 4 LOF)
le projet des lois de finances rectificatives doit être déposé avant la fin
de l’année budgétaire en cours.
La loi de
règlement : (art 47 al 2 LOF) cette
loi doit être déposé devant le Parlement dans la fin de la 2ème année
qui suit l’année budgétaire en cours.
-délais globale
de vote : la règle de 70 jours.
-délais de
lecture et d’examen par chaque chambre :
-1ère lecture du projet : le
projet se dépose à la chambre des représentants pour le voté, ensuite se
dépose devant la chambre des conseillers, cela se fait dans un délai de 30
jours pour chaque chambre (art 34 LOF).
- 2ème lecture : si la chambre
des conseillers modifiée les dispositions du projet de budget, ce dernier
doit être retourné à la chambre des représentants pour une 2ème lecture.
-Reconnaissance
implicite de la priorité de la chambre des représentants :(art 33 et
34 al 1 LOF). Signifie que l'examen du projet se fait d'abord dans la chambre
des représentants.
-Rôle des
commissions parlementaires : chaque
ministère dispose d'une commission parlementaire au sein du parlement. Lors de
dépôt du projet devant la chambre des représentants, le ministre chargés des
finances expose en séance publique devant tous les parlementaires les grands
traits de ce projet. Le rapporteur général de la commission des finances rédige
tout ce qu'il a été traité au sein du parlement afin de l'exposé.
Un débat général
commence au sein de la commission de finances pendant plusieurs jours. L'examen
de projet se fait article par article, les chefs des groupes parlementaires
font des propositions d'amendements, les parlementaires votent les amendements,
puis ils votent l'art qu'il le concerne.
-Article relatif
à l'équilibre des ressources et des charges : si cet art n'est pas voté, la
1ère partie ne sera pas voté...si non on procède au vote de la 2ème partie.
-La discussion en
séance plénière : 2 phases correspondant aux
2 parties de projet LF, la discussion sur la 1ère partie
concerne les ressources, plafonds des grandes catégories de charge, et sur les
dispositions de l'équilibre financier. Il s'agit d'une discussion article par
article. Mais avant de se prononcer sur chaque amendement, la parole est donnée
au ministre de finance qui expose un rapport. La parole est donnée aux orateurs
(représentants des groupes parlementaires)
Le vote de la 1ére
partie : le vote des recettes du budget général de l'Etat et les SEGMA
sont votés d'ensemble, et pour les CST un vote par catégorie.
Le vote de la 2ème partie
: les dépenses du budget général font l'objet d'un vote du montant total du
titre puis les chapitres. Les dépenses des SEGMA sont votées par département
ministériel ou par institution auquel ils sont rattachés. Les dépenses CST sont
votées par catégorie des CST.
Enfin le vote
global du projet LF.
Limitation du
droit d'amendement à incidence financière : Il résulte de l'art 51 de la Constitution le
parlement ne peut pas augmenter ou créer une dépense, diminuer ou supprimer une
recette a moins qu’il y ait une compensation.
Interdiction des
cavaliers budgétaires : art 3 d LOF
: sont des dispositions insérées dans la LF qui n'ont pas un caractère
financier et ils sont irrecevables, ils sont interdits dans LF...Ils sont faits
exprès par le gouvernement (ex : achat des radars).
Les amendements parlementaires
: les parlementaires ont
tous le droit de déposer leurs amendements à la commission de finance pour qui les
passe en séance publique. Les amendements qui ne sont pas favorables peuvent
être rejetées.
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L'exécution de la
LF est soumise au principe de la séparation entre les ordonnateurs et les
comptables publics, cette s’explique par :
- Entre les
agents administratifs permet une meilleure garantie des compétences.
- Nécessité d'un
certain contrôle des opérations au stade de paiement, cette opération permet un
control mutuel entre les 2 organes.
- Intervention
généralisée du ministre des Finances qui peut contrôler à la fois les
ordonnateurs et les comptables publics.
Les ordonnateurs
et les comptables publics sont prévus par le décret royal de 21 avril 1967
portant règlement général de comptabilité publique et plus précisément par
l'art 3 al 2 et 3.
Les ordonnateurs :
Ils ont pour
mission de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses ils sont en 2
catégories, les ordonnateurs principaux et les sous ordonnateurs.
A- Les ordonnateurs principaux : sont des autorités administratives placées au
sommet de la hiérarchie.
-Les ministres
sont des ordonnateurs principaux de leur département ministériel et le SEGMA et
les CST. Ils ont la qualité de décider les dépenses et les recettes de leur département.
Ils liquident la dette de l’Etat et les créances, ils passent les marchés
publics pour leurs départements… (Art 64 al1).
-Les directeurs
généreux et les directeurs du département : peuvent être également
institué ordonnateur par décret (art 64 al2)
-Les ordonnateurs
délégués : on les trouve dans le cadre de la politique de déconcentration
administrative à certains fonctionnaires de l’administration (délégation de
signature). Il se fait par un arrêté visé par le ministre de finance.
B- Les sous-ordonnateurs : les gouverneurs et les chefs des services
extérieur, c’est une autorité déconcentrée, autrement dit, autorité centrale
placée sur un cadre territorial bien déterminé (art 64 al4). Ils sont désignés
par arrêté visé par le ministre des finances. Les gouverneurs ont une
délégation de pouvoir et non pas de signature, ils agissent sous le contrôle et
la responsabilité des ordonnateurs qui les a désignés.
Les comptables
publics :
Comptable
public du trésor : fait par le trésorier général du royaume
(art 66 al 1ère, décret du 21 Avril 1967). C’est le comptable
supérieur du royaume, il commande et dirige tous les services qui se trouvent
sous ses ordres, centraliser toutes les opérations qui relèvent de l’exécution
du LF, il doit présenter chaque année des résultats au juge des comptes ainsi
et les opérations faites par les comptables publics doivent être centralisé au
Trésorerie Générale du Royaume.
Les
receveurs des finances : sont des subordonnés du Trésorier
générale du Royaume. Ils sont des autorités déconcentrées et ils sont désignés
comme comptables assignataires des opérations d’exécution du budget qui émane des
sous ordonnateurs, c'est-à-dire les opérations des sous ordonnateurs sont automatiquement
confiées aux receveurs des finances.
Les
percepteurs : sont placés sous l’autorité des receveurs des
finances, leur mission se limite tout simplement au paiement des dépenses sur
leur caisses est en matière des recettes, ils procèdent au recouvrement de tous
les impôts et les diverses taxes, et chaque percepteur doit faire un rapport et
le présenter au niveau des comptes.
L’agent
comptable central des chanceliers diplomatiques : il s’occupe de
toutes les opérations des dépenses et des recettes qui sont effectuées à
l’étranger.
Les
comptables spéciaux : il s’agit des comptes de recettes la
plupart du temps et non pas de dépenses, ils ont des compétences spéciales
(droit de douane, d’enregistrement…), ils adressent un rapport annuel à la Cour
des comptes.
Les comptables de faits
: interviennent dans des circonstances
exceptionnelles, en cas de guerre par exemple.
Procédure
d’exécution :
Il faut faire une
distinction entre les opérations relatives aux dépenses et les opérations
relatives aux recettes publiques (pas vu en cours). Les opérations relatives
aux dépenses publiques : elles sont faites sur 4 phases :
l’engagement ; la liquidation ; l’ordonnancement ; le paiement.
Les 3 premières
phases ont un caractère administratif (a pour objet de faire naitre une
obligation à la charge de l’Etat ; l’ordonnateur s’on occupe), ils ont
pour objet de créer une dette à la charge de l’Etat, aussi de déterminer le
montant de cette charge comme elle permet d’ordonner le paiement.
La dernière phase
s’appelle la phase comptable c'est-à-dire qu’elle est propre comptabilité
publique. Elle a pour objet de faire sortir le montant de la dette.
L’engagement : c’est un acte crée de l’ordonnateur par lequel
l’organisme public crée ou constate une obligation en nature à entrainer une
charge. L’engagement est le fait générateur de la dépense (art 33 al1).
La
liquidation : (art 34), elle a pour objet
de vérifier la réalité de la dette et arrêter le montant de la dépense.
L’ordonnancement : (art 34 al1), l’ordonnateur donne l’ordre au
comptable pub de payer la dette au créancier.
Le
paiement : (art 41), acte par lequel
l’organisme public se libère de ses dettes.
Quelques définitions importantes
Budget général : compte retraçant les dépenses et les
recettes annuelles de l’Etat qui ne font pas l’objet d’une affectation spéciale
prenant la forme d’un budget annexe ou d’un compte spécial du Trésor.
Budget annexe : compte décrivant les opérations
financières d’un service de l’Etat que la loi n’a pas doté de la personnalité
morale et dont l’activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre
des services donnant lieu au paiement d’un prix.
Comptes spéciaux du Trésor : comptes retraçant des
opérations qui ne peuvent être incluses dans le budget général en raison de
leur spécialisation, d’un lien de cause à effet réciproque entre la recette et
la dépense ou de leur continuité dans le temps.
Autorisation de programme : limite supérieure des
dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l’exécution des
investissements prévus au plan de développement.
Report de crédit : possibilité d’ajouter aux
dotations de l’année budgétaire suivante, les crédits de paiement ouverts au
titre des dépenses d’investissement et non utilisés au cours de l’exercice
écoulé.
Crédit de paiement : limite supérieure des dépenses
susceptibles d’être ordonnancées dans le cadre de l’année budgétaire.
Virement : mouvement de crédits entre articles,
paragraphes et lignes à l’intérieur d’un même chapitre. Les virements qui
constituent une dérogation au principe de la spécialité des crédits sont
autorisés par le ministre des finances.
Budget économique : cadre de prévision
macro-économique à court terme (deux ans) décrivant l’ensemble des opérations
des agents économiques en termes de comptes nationaux.
Charges communes : ensemble des crédits du budget
général qui ne peuvent être ventilés par ministère, en raison de leur caractère
général.
Déficit budgétaire : excédent des charges budgétaires
sur les ressources.
Dépenses imprévues et dotations provisionnelles :
chapitre spécial qui n’est affecté à aucun service et qui permet, en ce qui
concerne les dépenses de fonctionnement du budget général, d’assurer, par un
crédit supplémentaire, la couverture de besoins urgents ou non prévus lors de
l’établissement du budget
Fonds de concours : fonds versés par des personnes
morales ou physiques pour concourir avec ceux de l’Etat à des dépenses
d’intérêt général. Ces fonds qui comprennent également le produit des dons et
legs constituent une dérogation au principe de la non-affectation.
Morasse budgétaire : document annexe à la loi de
finances retraçant le détail des dépenses du budget général et des budgets
annexes.
Produit intérieur brut (PIB) : somme des valeurs
ajoutées de l’ensemble des branches de production. Il mesure la richesse du
pays au cours d’une année.
Rapport économique et financier : document
accompagnant le projet de loi de finances et destiné à informer le Parlement
sur les grandes lignes de l’équilibre économique et financier, les résultats
connus et les perspectives d’avenir ainsi que les modifications apportées en ce
qui concerne les recettes et les dépenses.
Tableau d’équilibre : tableau figurant à la fin de la
première partie de la loi de finances et fixant les montants des ressources
affectées au budget général, aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du
Trésor ainsi que les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte
pour l’année budgétaire considérée.
Tableau des effectifs : document annexe à la loi de
finances ayant pour objet de dénombrer les postes budgétaires autorisés
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