Droit Constitutionnel
Introduction :
I. Définition du
droit constitutionnel
Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui
rassemble les règles juridiques relatives à la forme de l'État, à la
constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des
citoyens à l'exercice de ces pouvoirs.
1.
La place du droit constitutionnel
parmi les disciplines juridiques
Le droit constitutionnel est une discipline de droit public
interne.
Le droit public fixe le statut et règlemente les relations
entre les personnes publiques (Etat, collectivités locales, Etablissements
publics), d’une part, et entre les personnes publiques et les personnes
privées, d’autre part.
A l’intérieur de l’Etat, le droit constitutionnel se situe
au niveau le plus élevé, puisque la norme constitutionnelle est la norme
suprême. Au-dessous du droit constitutionnel se situe le droit administratif et
financier.
2. L’objet du
droit constitutionnel
Le droit constitutionnel est une matière de formation
relativement récente, ce nom lui vient de la pratique inaugurée aux Etats Unis
en 1787, puis en France en 1791, et généralisée ensuite, qui consiste à réunir
les règles de droit concernant les organes essentiels de l’Etat (parlement,
gouvernement, élections etc.), dans un texte solennel appelé « constitution ».
Pendant longtemps, le droit constitutionnel s’est limité à
l’étude des constitutions. Or la constitution ne rend pas compte de toutes les
règles de droit concernant les institutions politiques. Celles-ci sont
contenues, également dans les lois ordinaires, les décrets et les règlements du
gouvernement, dans les coutumes, les principes généraux du droit…etc. C’est
pourquoi, le droit constitutionnel moderne étudie, non seulement les constitutions,
mais également les institutions politiques.
Le mot « politique » est la « connaissance de tout ce qui a
rapport à l’art de gouverner un Etat et de diriger ses relations avec les
autres Etats ».
Le mot « institution » est ce qui est créé par la volonté de
l’Homme et donc ce qui a été institué par l’homme (ex : gouvernement,
personnalité juridique, mariage…etc.)
Le terme « institutions politiques » désigne essentiellement
les institutions politiques de l’Etat.
II. Les
transformations du droit constitutionnel
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’influence de
la science politique américaine et les bouleversements institutionnels ont
provoqué le développement de la recherche en science politique, partout en
Europe. Aujourd’hui la science politique est devenue le complément
indispensable du droit constitutionnel.
Parallèlement, depuis une quarantaine d’années, la
constitution n’est plus seulement une « idée » mais également et surtout une «
norme », c'est-à-dire une règle juridique obligatoirement sanctionnée, dont les
effets se font sentir sur les citoyens et sur les juges. Les
constitutionnalistes désignent ce phénomène sous le titre de « juridicisation
du droit constitutionnel ».
1.
Le droit constitutionnel et la
science politique
Le droit constitutionnel étudie le gouvernement des peuples,
autrement dit les institutions et les règles de droit qui régissent le pouvoir
politique (sa conquête, son exercice et sa perte et son action sur le pouvoir
de ceux qui ne l’exercent pas), il dit ce qui doit être. Il se distingue de la
science politique qui, utilisant les méthodes sociologiques (englobant ainsi
d’autres disciplines, tel que la sociologie politique, les comportements
sociaux liés aux phénomènes politiques, l’histoire, l’histoire des idées politiques),
est amenée à dire ce qui est.
D’un autre point de vue, science politique et droit
constitutionnel ont en commun de s’intéresser au pouvoir politique, et par
conséquent aux institutions politiques qui en sont les instruments.
Parallèlement à l’intégration de la dimension sociologique,
la recherche en droit constitutionnel se préoccupe de plus en plus de garantir
un meilleur respect des droits de l’Homme inscrits dans les textes
constitutionnels. C’est la partie de cette discipline qu’il est convenu d’appeler
aujourd’hui : le droit constitutionnel des droits de l’Homme.
2. La
juridicisation du droit constitutionnel
Depuis le début des années quatre-vingts, la nouvelle
tendance doctrinale soutient que le droit constitutionnel moderne doit être
conçu comme un droit de la constitution sanctionné par un juge.
Conçu comme un droit, le droit constitutionnel actuel repose
sur l’interprétation de la jurisprudence constitutionnelle. Pour l’étudier, les
constitutionnalistes doivent employer un vocabulaire juridique.
Conçu comme un droit de la constitution, le droit
constitutionnel moderne évolue vers l’autonomie.
Enfin, le droit constitutionnel moderne est conçu comme un
droit sanctionné par un juge constitutionnel. En droit comparé, celui-ci
s’entend comme un juge dont l’existence, la composition et les attributions
sont prévues et garanties par la constitution, et dont les décisions ne peuvent
être remises en cause que par le pouvoir constituant.
Première partie : La
constitution de l’Etat
I. Notion de
Constitution
Aujourd’hui, tous les
Etats, de tendance démocratique ou autocratique, possèdent une constitution.
Certains Etats, comme les Etats Unis, sont toujours régis par leur constitution
d’origine. D’autres ont connu de nombreux changements constitutionnels dans leur
histoire. Depuis son indépendance le Maroc a connu six constitutions.
Mais, quel que soit
l’impact des textes constitutionnels sur la régulation de la vie politique,
trois conceptions de la constitution se dégagent.
Au sens formel, la
constitution est définie comme un texte spécial élaboré et révisé selon une
procédure solennelle. Au sens matériel, elle est définie comme l’ensemble des
règles relatives au fonctionnement des institutions politiques (forme de
l’Etat, organisation des pouvoirs publics).
1. La conception
neutre, objective ou juridique
Selon cette
conception, la constitution est définie comme : « l’ensemble des règles
relatives au mode de désignation, à l’organisation et au fonctionnement du
pouvoir politique. Elle est le canal par lequel le pouvoir passe de son
titulaire : l’Etat, à ses agents d’exercice : les gouvernants ». Lorsque le
pouvoir politique est institutionnalisé, l’Etat en devient le titulaire. Mais
il ne peut exercer ses fonctions que par l’intermédiaire de ses organes,
lesquels existent en vertu de son statut qui est sa constitution.
2. La conception
politique
Cette conception
assimile la constitution à la forme d’organisation politique qui garantit les
libertés individuelles en traçant des limites à l’activité des gouvernants (article
16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) : « toute société
dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».
3. La conception
sociale
L’Etat est un projet
d’organisation sociale dont la constitution définit les modalités
d’organisation du pouvoir ; elle doit être adaptée au but assigné à ce pouvoir.
La constitution
sociale qui définit les buts de l’Etat peut être implicite. Ses auteurs
expriment souvent leur projet de société dans un préambule ou dans une
déclaration des droits annexée à la constitution politique.
II. La
Constitution matérielle : l’objet de la Constitution
D’une manière
générale, les dispositions de la Constitution portent sur l’organisation et le
fonctionnement de l’Etat (Constitution politique) et sur les droits et libertés
reconnues aux citoyens (Constitution sociale).
1. La
Constitution politique :
Il s’agit des règles
indiquant à qui, dans l’Etat, appartient l’exercice de la puissance publique, la
procédure (énoncé et la répartition des fonctions) selon laquelle sont désignés
les gouvernants. Une constitution dominée par des règles
d’organisation politique est souvent appelée « Constitution
politique ».
2. La
Constitution sociale :
Au lieu d’insérer les
principes qui doivent dicter la conduite du législateur dans la constitution,
l’autorité constituante leur consacre un document spécial dit déclaration des
droits, énonçant l’existence d’un domaine réservé au profit de l’individu face
à l’Etat. Une constitution dominée par la déclaration des droits et des
libertés est souvent appelée « Constitution sociale ». Ex : Constitution
marocaine de 2011.
III. La
Constitution formelle : la procédure constitutionnelle
La rédaction de la constitution
extériorise la puissance particulière qui s’attache à ses dispositions. Le
pouvoir constituant apparaît de deux façons : il est soit originaire soit
institué.
Le pouvoir constituant originaire intervient
lorsqu’il n’y a pas ou n’y a plus de constitution en vigueur, chaque fois que
se fonde un Etat nouveau.
• Un Etat nouveau se fonde lorsqu’il y a
création sur un territoire déterminé d’un Etat, alors qu’il n’y en avait pas un
auparavant. C’est le cas des pays anciennement colonisés.
• Un Etat nouveau se fonde lorsque des Etats
jusque-là, indépendants décident de se fédérer. Ils remettent, en général le
soin d’élaborer le projet de constitution à une assemblée constituante sous
réserve d’une ratification ultérieure par une majorité qualifiée d’entre eux.
C’est le cas de la Belgique.
Ø Les procédés autoritaires d’établissement des
constitutions écrites
• L’octroi monarchique : Le souverain possède
en droit tous les pouvoirs, mais il déclare concéder à la nation une charte qui
va régir l’exercice du pouvoir. En fait, il y est contraint par la conjoncture
politique.
• Le pacte monarchique : Le pacte résulte de
l’accord du Roi et des chambres. Ce pacte est un contrat entre le peuple et le
Roi. En l’appelant au trône, le peuple, représenté par une assemblée, lui dicte
les conditions auxquelles il acceptera de la reconnaître comme souverain.
• Les décrets des dictateurs : Etablissent en
général une organisation du pouvoir sous la forme d’un décret ou d’une
ordonnance dont on peut contester la légitimité.
• Le plébiscite constituant : C’est le mode
normal d’établissement des constitutions autoritaires. On fait intervenir le
peuple en lui demandant, soit de ratifier un coup d’Etat, soit un blanc-seing
pour l’établissement de la constitution future.
Quant aux procédés démocratiques
d’établissement des constitutions écrites, ils sont : la convention,
l’assemblée constituante et le referendum.
A.
La
Convention (USA)
La convention désigne une assemblée est le nom
d’un procédé originaire des Etats Unis. Il a d’abord été utilisé pour assemblée
constituante (convention de Philadelphie). Les membres de la Convention se
consacrent entièrement au travail constituant, échappant aux pressions qui risquerait
de les opposer s’ils devaient en même temps gouverner le pays.
Aujourd’hui, le terme convention aux USA a une
signification différente. C’est une réunion des délégués d’un parti politique
dont le rôle est de choisir le candidat ou les candidats du parti dans les
grandes confrontations électorales.
B.
L’assemblée
constituante
Une assemblée constituante est une institution
collégiale avec pour tâche la rédaction, ou l'adoption, d'une constitution,
c'est-à-dire le texte fondamental d'organisation des pouvoirs publics d'un
pays.
La façon dont les membres de l'assemblée sont
désignés dépend des circonstances et des pays. Ils peuvent être désignés
expressément pour cette tâche, ou bien avoir d'autres fonctions
institutionnelles, voire s'autoproclamer. En effet, l'assemblée peut détenir le
pouvoir constituant en vertu de la précédente constitution (on parle alors
plutôt de révision), ou bien par les circonstances de faits, à la suite d'une
crise de régime (révolution, guerre civile, coup d'État, invasion…).
Le résultat des travaux de l'assemblée peut
n'être qu'un projet qui devra être entériné par le détenteur du pouvoir (par
exemple un référendum). Il peut être une constitution entièrement nouvelle ou
une simple modification plus ou moins importante.
La Constitution marocaine de 2011 a été
élaboré par une Commission de la révision constitutionnelle nommée par le Roi
puis soumise au referendum.
C.
Le
referendum
Vote portant sur une question à laquelle il
est possible de répondre par « oui » ou par « non ». Expression directe de la
volonté générale qui est généralement précédée par une phase préliminaire dans
laquelle on établit le projet.
2. Le pouvoir
constituant dérivé : la révision de la Constitution
Le pouvoir
constituant dérivé est le pouvoir institué par le pouvoir constituant
originaire et auquel celui-ci octroi la légitimité et la compétence de réviser
(modifier) la Constitution déjà existante. Le statut de l’Etat ne saurait
prétendre à une immutabilité absolue, et les changements nécessaires doivent
être apportés selon une procédure préétablie, une procédure spéciale met la
constitution à l’abri des atteintes du législateur ordinaire.
La limitation
du pouvoir de révision
Cette limitation peut
porter sur le temps, l’objet ou les circonstances.
L’initiative de
la révision
Ce peut être le
pouvoir exécutif, les assemblées, le peuple concurremment avec ses
représentants ou, enfin l’exécutif et le législatif.
La procédure de
la révision
La procédure procède
du principe du « Parallélisme des formes et des compétences » où la
constitution est révisée selon la même procédure exigée pour son établissement.
Une seconde solution
(plus sage) consiste à rendre la révision plus difficile que l’abrogation des
lois ordinaire.
Dans ce sens, on
distingue deux types de constitutions : la Constitution souple et la
Constitution rigide.
A.
La
Constitution rigide :
C’est celle qui ne
peut être modifiée qu’en vertu d’une procédure spéciale, différente, de celle
du vote des lois ordinaires (nécessité de faire élire une assemblée spéciale
pour réviser la constitution, nécessité d’un référendum populaire pour
approuver la révision constitutionnelle opérée par le parlement, nécessité de
majorités spéciales au parlement pour voter cette révision, modalités particulières
d’initiative et de révision des textes portant révision …).
Elle garantit contre
l’arbitraire et assure la stabilité quotidienne en mettant la constitution à
l’abri des pouvoirs publics et lui assurer une intangibilité par le biais de la
supra-légalité constitutionnelle : la constitution doit être au-dessus de tous,
tous doivent lui être subordonnés (suprématie formelle de la constitution)
Exemple du Maroc.
B.
La
Constitution souple :
La constitution
souple est celle qui peut être modifiée par le parlement dans les mêmes formes
que les lois ordinaires (l’Angleterre et d’Israël).
IV.Constitutions
comparées
A.
Constitution
coutumière et coutume constitutionnelle
• Les
constitutions coutumières
Les règles relatives
à l’organisation politique résultent de l’usage, des coutumes, des précédents,
sans jamais être codifiées dans un texte officiel. Jusqu’au 18ème siècle
l’organisation politique des Etats était presque uniquement coutumière (celui
de l’Angleterre)
• Les
constitutions écrites
Tout d’abord, la
constitution étant un renouvellement du pacte social, il importe d’en proclamer
les clauses dans une forme solennelle, afin que chacun connaisse les
prérogatives qu’il cède au corps national, et ses droits naturels
imprescriptibles.
Selon un second
argument, la constitution écrite est un moyen d’éducation morale et politique
qui élève l’individu au rang de citoyen.
Avec l’apparition des
pays en voie de développement, l’adoption d’une constitution apparait comme un
moyen de former un Etat souverain. Ainsi, la notion de constitution s’oriente
vers une signification politique, en ce sens qu’elle est associée à
l’établissement d’une certaine forme de gouvernement. Le gouvernement
démocratique à base de souveraineté nationale.
• La coutume
constitutionnelle
La coutume
constitutionnelle est constituée par les usages et pratiques nés de la vie
politique et qui parfois complètent et souvent ou contredisent le texte
constitutionnel.
La doctrine range la
coutume constitutionnelle parmi les sources du droit positif et admet qu’à ce
titre elle peut modifier ou même abroger des dispositions de la constitution,
car elle peut corriger et adapter le texte constitutionnel aux circonstances.
B.
Constitution
loi et Constitution programme
Cette classification,
faite par Maurice DUVERGER, est fondé sur la taille de la Constitution. Les
constitutions composées d’un très grand nombre d’article sont considérées comme
des « constitutions programmes » qui traitent l’objet constitutionnel
en détails. Alors que celle comportant seulement une dizaine d’articles sont
considérées comme des « constitutions lois ». Elles énoncent les
principe constitutionnel généraux détaillés ultérieurement par des lois
organiques voire des lois ordinaires.
C.
La valeur
constitutionnelle du préambule
Le préambule de la
Constitution est une introduction, un exposé préliminaire des motifs qui ont
guidé le constituant. Le mot désigne particulièrement les premiers paragraphes de
la Constitution qui exposent des faits historiques, des principes généraux, des
droits et libertés, identité culturelle et religieuse d’l’Etat...
En France, le
préambule de la Constitution de 27 octobre 1946 fait encore partie du bloc
constitutionnel actuel avec la Constitution de 1958. Quant à sa valeur
juridique, le Conseil constitutionnel avait tranché le problème en affirmant
que le préambule fait partie de la Constitution et a la même valeur
constitutionnelle que les autres articles.
Au Maroc, le problème
est posé autrement. C’est le préambule lui-même qui affirme sa valeur
constitutionnelle. Ce qui suscite un nombre de critiques de la part de certains
constitutionnalistes qui pensent que ce n’est pas le préambule qui doit
affirmer sa valeur puis qu’il n’en a pas. Mais plutôt les autres article ou la
Cour constitutionnelle dans sa jurisprudence.
Chapitre 2 : La justice
constitutionnelle
La constitution
signifie que celle-ci possède une valeur juridique supérieure à toutes les
autres normes, ce qui ne peut être réalisée et garantie que si les violations à
cette suprématie sont sanctionnées d’un contrôle de constitutionnalité.
I. Notion de
justice constitutionnelle
On appelle
"justice constitutionnelle" la partie du droit public (institutions
et techniques) qui est chargée de garantir le respect de la Constitution et de
sa suprématie sur toutes les autres normes. Cette notion est inhérente à celle
de l'Etat de droit.
Elle est chargée de
contrôler le respect de la Constitution et de sanctionner la non-conformité des
actes des institutions politiques au regard de la Constitution.
Le contrôle de
constitutionnalité est un contrôle juridictionnel exercé afin de s'assurer que
les normes de droit (lois, règlements, traités) d'un Etat, respectent la
Constitution. Celle-ci est, en effet, placée au sommet de la hiérarchie des
normes.
Selon les pays, la
justice constitutionnelle est exercée par une juridiction spéciale ou par les
tribunaux ordinaires qui peuvent refuser l'application d'une loi contraire à la
Constitution. Dans ce second cas, il existe néanmoins une hiérarchie de
juridictions au sommet de laquelle se situe une cour dont la jurisprudence fait
autorité.
A.
Le
contrôle par un organe politique
Le contrôle de la
constitutionnalité des lois a été envisagé par les révolutionnaires français,
mais son installation se heurtait à cette idée qu’il était impossible d’élever
à côté du législateur souverain une autorité supérieure. L’idée n’en sera
admise qu’avec la constitution du 4 octobre 1958 qui a créé le conseil
constitutionnel.
B.
Le
contrôle par un organe juridictionnel
C’est la forme qui
assure le plus de garanties car le juge par son statut est indépendant des
autorités politiques. Le contrôle de la constitutionnalité des lois par un
organe juridictionnel est exercé soit par voie d’action soit par voie
d’exception.
II. La
juridiction constitutionnelle
A.
La Cour
constitutionnelle au Maroc
Au Maroc, la Cour
constitutionnelle est une institution constitutionnelle marocaine créée en
2011. À cette date, elle vient remplacer le Conseil constitutionnel.
Sa mission principale
se porte sur le contrôle de la régularité des élections nationales et
référendums, et aussi sur les attributions qui lui sont dévolues par les
articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques.
La Cour constitutionnelle
est d’abord régie par la Constitution, qui définit notamment les bases de son
organisation, ses attributions essentielles ainsi que l’effet de ses décisions.
Il y a ensuite les lois organiques qui déterminent les règles touchant les
divers aspects de son organisation et de son fonctionnement.
Historique de la
justice constitutionnelle au Maroc :
Au Maroc,
l’institution de la justice constitutionnelle est un fait ancien qui s'est
produit à l'aube de l'indépendance. C’est en effet dans le cadre de la première
Constitution, promulguée en décembre 1962 que fut créée au sein de la plus
haute juridiction du pays, la Cour suprême, une nouvelle Chambre, la Chambre
constitutionnelle chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des
lois.
L’article 103 de la
constitution marocaine de 1962 lui attribuait la charge de statuer « sur la
régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de
référendum », en plus de ses compétences relatives au contrôle de la
constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, celle des
Règlements intérieurs du Parlement avant leur mise en application.
La Constitution vient
lui changer de dénomination, elle lui confère d'autres attributions telle que
les recours pour exception d'inconstitutionnalité.
Membres de la Cour
constitutionnelle
La Cour
constitutionnelle marocaine est composée de douze membres ; six nommés par le
Roi pour une durée de neuf ans et six désignés pour la même durée, moitié par
le Président de la Chambre des Représentants (chambre basse), moitié par le
Président de la Chambre des conseillers (chambre haute), après consultation des
groupes parlementaires. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers
tous les trois ans.
Le Président du
Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'il nomme.
Son mandat n'est pas renouvelable.
Attribution de la
Cour constitutionnelle
Les lois
organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre
des Représentants et de la Chambre des Conseillers, avant leur mise en
application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce
sur leur conformité à la Constitution.
Les lois et les
engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle
avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef du
Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la
Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des
Représentants ou quarante membres de la Chambre des Conseillers.
Elle statue sur la
régularité de l’élection des membres du Parlement dans un délai d’un an, à
compter de la date d’expiration du délai légal du recours.
La Cour
Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité
soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des
parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution.
B.
Le Conseil
constitutionnel en France
Le Conseil constitutionnel
est un organisme créé par la Constitution française de la Ve république de 1958
qui a pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois ainsi que la
régularité des élections nationales (présidentielles, législatives et
sénatoriales) et des référendums. En outre, il peut statuer sur la vacance ou
l'empêchement du Président de la République et donner son avis sur la mise en
œuvre de l'article 16 de la Constitution qui accorde des pouvoirs exceptionnels
au Président de la République en cas de crise extrêmement grave.
Le Conseil
constitutionnel est formé de neuf personnalités nommées pour neuf ans (trois
par le Président de la République, trois par le Président du Sénat et trois par
le Président de l'Assemblée nationale). Leur mandat n'est pas renouvelable. De
plus, les anciens Présidents de la République en sont membres de droit à vie.
Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la
République parmi ses membres.
Les délibérations du
Conseil constitutionnel sont soumises à une règle de quorum. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante. Ses décisions ne peuvent faire l'objet
d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les
autorités juridictionnelles.
Le contrôle de
constitutionnalité est facultatif pour les lois ordinaires ou les engagements
internationaux. Il est obligatoire pour les lois organiques et les règlements
des assemblées parlementaires. Il intervient entre le vote par le Parlement et
la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel peut être saisi à
l'initiative du Président de la République, du Premier ministre, du Président
de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat ou de 60 députés ou 60
sénateurs.
En outre, depuis la
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel peut
être saisi sur les lois déjà promulguées. Cette saisine (Question prioritaire
de constitutionnalité) a lieu à l'initiative de l'une des parties et après
filtrage des requêtes par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation.
III. Le contrôle
de la constitutionnalité des lois
Le contrôle de
constitutionnalité des lois signifie l’examen de la conformité de celles-ci à
la Constitution.
Dans manière
générale, les normes soumises au contrôle sont celles élaborées par le
Parlement : lois organiques, lois ordinaires, règlements intérieurs des
deux chambres. Ainsi que les normes internationales ratifiées par le Parlement.
(Les textes réglementaires ne sont pas soumis au contrôle de constitutionnalité
mais au contrôle de l égalité devant le juge administratif).
Quant à la référence
du contrôle, il s’agit du bloc constitutionnel composé du texte
constitutionnel, du préambule et de la jurisprudence constitutionnelle.
Le résultat du
contrôle peut être : conformité absolue, conformité partielle (quelques
dispositions sont contraire à la Constitution), non-conformité (loi contraire à
la Constitution) ou non contrariété (la loi n’est pas contraire à la
Constitution, elle n’est non plus conforme mais demeure valide).
A.
Le
contrôle par voie d’action devant le juge constitutionnel :
Les particuliers et
les autorités ont le droit dans un certain délai après la promulgation de la
loi de saisir le juge compétent de l’inconstitutionnalité de la loi. Le juge
peut alors prononcer l’annulation de la loi et sa décision vaut « Erga omnes »,
à l’égard de tous. La spécialisation du juge donne davantage de prestige à ses
décisions.
Au Maroc, cette
compétence est accordée au Roi, Chef du gouvernement, Président de la Chambre des représentants, Président de la Chambre des Conseillers, 1/5 des membres de la
Chambre des représentants et 40 membres de la Chambre des Conseillers.
B.
Le
contrôle par voie d’exception devant le juge de droit commun :
Le juge exerce le
contrôle à l’occasion d’un litige, qui lui est soumis : le plaideur qui désire
éviter l’application de la loi soulève l’exception d’inconstitutionnalité. Le
juge ne peut donc se saisir d’office, il n’annule pas la loi mais la déclare
seulement inapplicable en la cause.
Le contrôle de
constitutionnalité est exercé par voie d’exception par tous les tribunaux, de n’importe
quel rang. La Cour suprême statue en dernier ressort sur la constitutionnalité
des lois dont les tribunaux inférieurs ont jugé.
Deuxième partie : L’Etat
constitutionnel
Chapitre
1 : L’Etat
I. Notion de
l’Etat
A.
Définition
de l’Etat
L'Etat désigne la personne morale de droit public qui, sur
le plan juridique, représente une collectivité, un peuple ou une nation, à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un territoire déterminé sur lequel elle exerce
le pouvoir suprême, la souveraineté.
L'Etat est la forme la plus élaborée de la vie commune d'une
société humaine. Il exerce son pouvoir par le biais du gouvernement. L'Etat
dispose d'un certain nombre de monopoles comme l'utilisation légitimée de la
contrainte physique (pour faire respecter le loi), la collecte des impôts...
Par extension, l'Etat désigne l'ensemble des institutions et
des services qui permettent de gouverner et d'administrer un pays : ministères,
directions, préfectures, délégations, administrations déconcentrées ou
décentralisées.
Etat-nation : L'Etat coïncide avec la nation définie
en fonction d'une identité commune et qui lui confère sa légitimité.
Etat-Providence : conception de l'Etat qui met
l'accent sur le rôle particulièrement important de celui-ci en matière de
redistribution des richesses, de régulation de l'Economie, d'assistance aux
plus défavorisés et de fourniture de biens collectifs.
Etat de droit : est un système institutionnel dans
lequel la puissance publique est soumise au droit. Il est fondé sur le principe
essentiel du respect ses normes juridiques (ou "primauté du droit"),
chacun étant soumis au même droit, que ce soit l'individu ou bien la puissance
publique.
B.
Les
éléments constitutifs de l’Etat
La population :
Il n'y a pas d'État sans population. Cette population est
composée de personnes rattachées à l'État par le lien juridique de la
nationalité. Cette population peut n'être pas homogène. Un État peut englober
plusieurs nations dont les membres auront pourtant la même nationalité (par
exemple : la Russie).
Le territoire :
Posséder un territoire est essentiel pour qu'un État existe.
L’État disparaît avec la perte totale de son territoire. Peu importe la taille
du territoire, il existe des micro-Etats, son intégrité est protégée par
l'article deux de la Charte des Nations-Unies. Ce territoire est composé du
territoire terrestre, des cours d'eau, des espaces maritimes, de l'espace
aérien surplombant le territoire. Les ambassades et consulats à l'étranger font
aussi partie du territoire d'un état. De plus, l'État exerce sa juridiction sur
le plateau continental, les zones de pêche, les zones économiques exclusives
reconnues en droit international.
Le gouvernement :
Enfin, l'État doit posséder un organe capable de le
représenter. C'est par l'intermédiaire d'un gouvernement que l'État exerce ses
compétences. L'État a pour mission de satisfaire aux besoins de sa population
(fonction de maintien de l'ordre, de sécurité, d'exécution des engagements
extérieurs, etc.). On parle d'effectivité gouvernementale. La reconnaissance
d'États ou de gouvernements n'influe pas sur l'existence de cet État ou de ce
gouvernement. Quand un nouveau gouvernement succède à un régime ancien, l'État
demeure. La reconnaissance de l'État en droit international est fondée sur
l'effectivité et non sur la légalité. Ainsi, un coup d'État n'empêche pas la
participation de l'État aux organisations internationales.
II. L’organisation
verticale de l’Etat : Les formes de l’Etat
La principale distinction est facile à percevoir. Elle est
entre l'Etat simple ou l'Etat les Etats composés formés de plusieurs entités de
niveau étatique (un Etat formé de plusieurs Etats) avec une forme plus complexe
dont la forme la plus achevée est donc l'Etat fédéral.
1. L’Etat unitaire
On veut dire par là qu'il n'y a qu'un seul pouvoir politique
qui s'applique à tous les citoyens. C'est ce qu'on appelle le principe
d'immédiateté, c'est-à-dire que le pouvoir est immédiat sans intermédiaire :
relation directe entre le pouvoir central et le citoyen. Et que même s'il y a
des pouvoir locaux, ce qui est assez indispensable dans des Etats-nation de
grande taille, ces pouvoirs locaux n'ont qu'un rôle partiel et n'ont ce rôle
que par décision/délégation du pouvoir central. C'est lui qui décide qu'une
partie du pouvoir sera exercé au niveau local.
La déconcentration est une technique
d'organisation des administrations qui consiste à distribuer les agents et les
compétences au sein d'une même personne morale, depuis une administration
centrale vers ses services déconcentrés. C'est le cas de la déconcentration
administrative de l'État, personne morale de droit public où l'administration
centrale incombe à des agents qu'il nomme, un domaine de compétences spécifique
lui permettant un pouvoir lié ou un pouvoir discrétionnaire sur les
administrés.
La décentralisation consiste en un transfert
de pouvoirs de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes de
lui. Elles disposent d'une autonomie plus ou moins grande, selon le degré de
décentralisation et d'un budget propre.
Et elles restent sous la surveillance de l'État, autorité de
tutelle. La décentralisation est un système d’administration dans lequel le
pouvoir de décision est exercé à la fois par l’État et par des personnes
morales autonomes soumises au contrôle, au principe de légalité, des autorités
étatiques. Autrement dit, la décentralisation consiste dans le transfert
d’attributions de l’État à des collectivités ou institutions différentes de lui
et bénéficiant, sous sa surveillance, d’une certaine autonomie de gestion. Ces
conditions sont au nombre de trois :
- Autonomie
matérielle : la structure décentralisée jouit de la personnalité morale ; elle
dispose d'un patrimoine et d'affaires propres — qualifiées le plus souvent
d'affaires locales par opposition aux affaires nationales gérées par l'État ;
- Autonomie
organique : les affaires de la structure décentralisée sont gérées par des
organes qui sont propres à cette structure décentralisée ;
- Autonomie
fonctionnelle : la structure décentralisée gère ses affaires plus ou moins
librement.
2. L’Etat Composé
La confédération est une association d'Etats qui décident de
mettre en commun un certain nombre de domaines tout en en gardant d'autres qui
soient spécifiques à chacun. On va plus loin encore dans la mise en commun,
dans le rapprochement, avec la définition d'un secteur commun qui sera géré en
simple et d'autres secteurs qui resteront séparés et seront géré par chaque
état pour son propre compte.
L'Etat fédéral est un État habituellement souverain, composé
de plusieurs entités autonomes dotées de leur propre gouvernement, nommées
Etats fédérés. Le statut de ces entités est généralement garanti par la
Constitution, et ne peut être remis en cause par une décision unilatérale du
gouvernement central fédéral. La forme de gouvernement de l'État fédéral, ou sa
structure constitutionnelle, est nommée fédéralisme. C'est un ensemble d'États
qui se sont unis et qui ont une certaine autonomie tout en reconnaissant une
autorité supérieure commune.
Les Etats fédérés disposent d’une relative autonomie, mais
l’Etat fédéral qui se superpose à eux n’est que le produit de la participation
des Etats fédérés.
- L’autonomie : Il s’agit de la liberté
laissée aux Etats fédérés qui disposent alors de compétences propres dans
lesquelles la fédération ne doit pas intervenir. Ils tiennent ces compétences
de la constitution fédérale et pas de la loi c'est à dire qu’ils ne dépendent
pas de la bonne volonté du pouvoir central car la révision de la constitution
nécessite l’accord des Etats fédérés. La constitution fixe et énumère la liste des
compétences attribuées à un Etat fédéral.
- La participation : Ce principe est
reconnu aux Etat fédérés en contre partie de la perte de leur souveraineté.
C’est le droit de participer à la politique de l’Etat fédéral qui va s’exercer
par le biais des représentants d’Etats fédérés au sein des instances fédérales.
Ils sont représentés par une des 2 chambres parlementaires (Aux Etats-Unis
chaque Etat fédéré est représenté par deux sénateurs au Sénat) La seconde
représentant la population de l’Etat.
III. L’organisation
horizontale de l’Etat : La séparation des pouvoirs
Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755),
la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes
fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à
l’exercice de missions souveraines. Si cette théorie est souvent invoquée dans
les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en
pratique.
1. La théorie
classique
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue
trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques :
– la fonction d’édiction des règles générales constitue la
fonction législative ;
– la fonction d’exécution de ces règles relève de la
fonction exécutive ;
– la fonction de règlement des litiges constitue la fonction
juridictionnelle.
Partant du constat que, dans le régime de la monarchie
absolue, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues et détenues par
une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour
que chacune d’entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants
les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur
fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi l’un des trois pouvoirs :
le pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir
exécutif est détenu par le chef de l’État et les membres du Gouvernement, le
pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.
L’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est
d’aboutir à l’équilibre des différents pouvoirs : "Pour qu’on ne puisse
pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir
arrête le pouvoir."
2. De la
séparation stricte à la collaboration des pouvoirs
Toutefois, cette théorie n’a pas toujours été strictement
mise en œuvre par les différents régimes démocratiques. En effet, une
séparation trop stricte des pouvoirs peut aboutir à la paralysie des
institutions. Aussi de nombreux régimes préfèrent-ils le principe de la
collaboration des différents pouvoirs à celui de leur stricte séparation : la
distinction entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire demeure, mais ces
pouvoirs disposent de moyens d’action les uns à l’égard des autres. La faculté
pour le chef de l’État de dissoudre l’une des chambres composant le Parlement,
la possibilité pour le pouvoir législatif de renverser le Gouvernement, la
soumission des magistrats du parquet à l’autorité hiérarchique du Gouvernement
en sont autant d’exemples.
Chapitre
2 : Le pouvoir dans l’Etat
I. Le pouvoir
politique
1. Notion du
pouvoir politique
Le pouvoir politique est un type de pouvoir qu'une personne
ou un groupe de personnes exerce dans une société. C'est la souveraineté, soit
le pouvoir de fixer les règles qui s'appliquent à la population sur un territoire
donné.
C’est le pouvoir de prévision, d’impulsion, de décision et
de coordination qui appartient à l’appareil dirigeant du pays, en principe de
l’Etat, c’est-à-dire aux gouvernants (organes exécutifs essentiellement) et qui
permet de déterminer et de conduire la politique nationale.
·
C’est un phénomène
d’autorité. Donc, il nécessite une double relation : commandement et
obéissance. C’est pourquoi on distingue les gouvernants (à qui le pouvoir est
dévolu) qui commandent des gouvernés qui obéissent.
·
Il est contraignant. La
contrainte matérielle sert, non pas à fonder le pouvoir, mais à le maintenir.
·
Il est initial car tout
part des dirigeants.
·
Il a une vocation globale.
L’autorité du pouvoir politique s’applique à tous et peut porter sur tous les
domaines. Ex : économie, social, enseignement, … c’est ce qui permet de le
distinguer d’autres phénomènes d’autorité.
Aujourd’hui, le pouvoir politique est institutionnalisé
c’est-à-dire qu’il s’est dissocié de la personne des gouvernants pour se porter
sur une entité qui lui sert de support, soit l’Etat (depuis le XVe siècle).
Cette évolution est capitale car les dirigeants n’ont de compétences qu’en
raison de leurs fonctions, ils ne sont que dépositaires provisoires du pouvoir.
La légitimité les dépasse et leur survie.
Selon Max Weber : "Le pouvoir politique, c'est le
monopole de la violence légitime". La violence légitime, c'est la violence
qui est reconnue par tous comme légitime, c'est à dire nécessaire au bon
fonctionnement de la communauté. S'il n'y avait pas de violence dite
"légitime", n'importe qui pourrait se faire justice soi-même et la
loi du plus fort, ou encore du "chacun pour soi" règnerait. Par
"violence", il ne s'agit pas que d'agression physique, mais aussi et
surtout de violence symbolique (exemple : un redressement fiscal ne se règle
pas avec des coups de bâton...).
2. La légitimité
du pouvoir politique
Dans une démocratie ou dans un parti fonctionnant
démocratiquement, un responsable politique tire sa légitimité de son élection.
La légitimité est la capacité d'une personne ou d'un groupe
à faire admettre sa domination, son autorité sur les membres d'une communauté
ou d'une société. La légitimité ne se fonde pas uniquement sur le droit, mais
peut mettre en œuvre différents critères comme le sexe, l'âge, les origines, la
tradition, la richesse, le statut, les titres, les appuis, la force, la
connaissance, l'expertise….
La légitimité a donc un sens plus large que la légalité. La
légitimité d'actions politiques sortant de la légalité (désobéissance civile,
tyrannicide, révolution, terrorisme, coup d'Etat…) peut devenir l'un des enjeux
du débat politique.
L'économiste et sociologue allemand Max Weber (1864-1920)
distingue plusieurs types de dominations légitimes :
La légitimité charismatique liée à une
autorité exceptionnelle.
Exemples : héros, demi-dieu, prophète, grand tribun….
La légitimité traditionnelle fondée sur une
tradition considérée comme immémoriale et incontestable.
Exemples : dynastie monarchique ou féodale, patriarches….
La légitimité rationnelle-légale qui s'appuie
sur des règles impersonnelles et universelles. Dans ce cas, l'autorité qui est
reconnue est liée à la fonction et non à la personne qui la représente.
Exemples : gendarme, fonctionnaire, préfet…
II. Les régimes
politiques
Le régime politique désigne
l’organisation des pouvoirs et leur exercice au sein d’une entité politique
donnée. Ce terme renvoie donc à la forme institutionnelle du pouvoir mais aussi
à la pratique découlant de cette forme institutionnelle. Il dépasse l'étude
constitutionnelle (qui analyse les structures formelles d'un État) mais n’est
pas non plus à confondre avec l'étude des systèmes politiques (qui est le mode
d'organisation d'un État).
L'exercice du pouvoir est très
important, car tout en ayant la même forme institutionnelle, des régimes
politiques peuvent se distinguer en fonction de la pratique de l'exercice du
pouvoir
Selon Maurice Duverger :
À la base de tout régime
politique se trouve le phénomène essentiel de l'autorité, du pouvoir, de la
distinction entre gouvernants et gouvernés. Tout régime politique peut être
défini comme l'ensemble des réponses apportées à quatre ordres principaux de
problèmes :
Autorité des gouvernants et
droits et devoirs des citoyens : Quels sont les fondements du pouvoir politique
qui définissent les valeurs fondamentales du régime ?
Choix des gouvernants et des
représentants des citoyens : Comment sont désignées les personnes qui reçoivent
la charge et le pouvoir de gouverner une collectivité publique ?
Structures des gouvernants :
Celles-ci sont rarement uniques ou monolithiques. Qui sont-elles, quelles sont
leurs formes d'organisation et quels rapports les réunissent les unes aux
autres ?
Évaluation, Contrôle et
Limitation des gouvernants : Comment s'articulent les droits et devoirs des
gouvernants avec ceux des citoyens ? Comment se garantissent-ils réciproquement
? Comment réguler et éventuellement forcer au respect des attributions,
responsabilités et zones de liberté respectives ?
Le régime totalitaire :
Les travaux d'Hannah Arendt, Carl
Joachim Friedrich et Raymond Aron définissent les caractéristiques du régime
totalitaire :
·
Existence d'une idéologie
infaillible et totalisante ;
·
Vie politique, sociale et
économique régentée au niveau privé et public ;
·
Existence d'un parti unique
(parti-État) qui a le monopole des moyens internes de communication de masse ;
·
Une répression violente de
l'opposition via une police secrète, le but étant d'incarner la terreur.
Les régimes fascistes, nazis et
soviétique peuvent être considérés comme des exemples de régimes politiques
totalitaires1, même si Arendt considère l'Italie fasciste de Mussolini comme un
« totalitarisme non abouti »
Le régime
autoritaire :
Dans les années 1960, certains
régimes sont apparus, notamment au Chili (dictature du Chili) et en Espagne
(régime franquiste), qu'il n'était pas possible de classifier comme régime
totalitaire. Mais il ne s'agissait pas non plus de démocraties libérales. La
science politique moderne a donc établi une catégorie intermédiaire, par
défaut.
Les différences avec les
régimes totalitaires sont les suivantes :
·
Absence d'idéologie
totalisante et infaillible ;
·
Tolérance vis-à-vis de
pouvoirs externes au parti unique sur lesquels ce dernier s'appuie : l'Église,
l'armée, le patronat, la bureaucratie, etc. ;
·
Indépendance de certains
pans de la vie sociale et économique, non contrôlée complètement par le pouvoir
;
·
Caractère moins
systématique de l'extermination violente des opposants.
Les différences avec les
démocraties libérales sont les suivantes :
·
Absence d'élection réelle
(c'est une façade démocratique) ;
·
Refus de l'alternance au
pouvoir ;
·
Absence de pluralisme
politique ;
·
Limitation des libertés
publiques ;
·
Non-respect de l'État de
droit.
Les démocraties
libérales ou modernes :
Les principales caractéristiques
de ce type de régime sont :
·
Compétitions électorales :
les élections sont régulières, se font au suffrage universel et le pluralisme
politique est reconnu ;
·
État de droit : les
libertés fondamentales sont garanties, il y a une constitution définissant les
pouvoirs des différentes branches de l'État, il y a également une séparation
entre la sphère publique et la sphère privée ;
·
Division en trois pouvoirs
séparés : le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont séparés et se
contrôlent mutuellement ;
·
Gouvernement de la majorité
: la majorité est au pouvoir, la protection de l'opposition (minorité) est
assurée, l'alternance est possible ;
·
Séparation entre l'Église
et l'État : neutralité confessionnelle de l'État, égalité de traitement entre
les différents régimes religieux, pas de prise en charge totale par l'État des
frais et activités des confessions religieuses.
Il s'agit d'un idéal-type et il
est possible de trouver certaines exceptions comme en Grande-Bretagne où le
Chef de l'État (actuellement la Reine) incarne aussi le chef de l'Église
anglicane, ou bien comme en Belgique où l'enseignement catholique est financé
par l'État Belge.
La démocratie
marxiste :
Dans la théorie marxiste, une nouvelle société démocratique
surgira à travers les actions organisées d’une classe ouvrière internationale,
affranchissant toute la population, libérant l’homme pour qu’il agisse sans
être lié par le marché du travail. Dans un tel monde utopique il y aurait aussi
peu ou pas besoin d’un Etat, dont le but était d’imposer l’aliénation. Karl
Marx et Friedrich Engels ont déclaré que « le premier pas dans la
révolution par la classe ouvrière, est d’élever le prolétariat à la position de
la classe dirigeante, de gagner la bataille pour la démocratie » et le
suffrage universel, étant « une des tâches premières et le prolétariat
militant ».
Les démocraties classiques :
Dès l’Antiquité grec, Aristote propose une classification
empirique des différentes constitutions pour les juger d’un point de vue moral.
Dans La Politique (- 340 av. J.C.), il met au point une typologie qui repose
sur deux critères :
·
Un critère empirique sur le
nombre de gouvernants appelés à exercer l’autorité ;
·
Un jugement de valeur sur
le bon gouvernement.
Ce jugement de valeur permet de distinguer deux catégories
de constitution :
·
Les constitutions normales
: elles ont pour but la justice, c’est-à-dire pour Aristote, l’intérêt commun ;
·
Les constitutions déviantes
: elles ne servent que l’intérêt personnel des gouvernants.
Ces deux critères permettent de dresser le tableau suivant.
|
|
Un
|
Plusieurs
|
Multitude
|
|
Bon gouvernement
|
Monarchie
|
Aristocratie
|
République
|
|
Mauvais gouvernement
|
Tyrannie
|
Oligarchie
|
Démocratie
|
Si l’on détaille le tableau, on constate que pour Aristote,
peu importe le nombre des gouvernés, le seul critère qui compte pour définir le
bon gouvernement, c’est lorsque les gouvernants agissent dans l’intérêt commun
:
·
Dans une monarchie,
le gouvernement d’un roi est un bon gouvernement s’il gouverne pour le bien
commun des gouvernés. Si ce roi recherche son seul profit personnel, alors son
régime devient une tyrannie ;
·
L’aristocratie est à
entendre en son sens étymologique de “gouvernement des meilleurs”, des mieux
dotés par la nature. Elle dévie en oligarchie lorsque ces meilleurs, peu
nombreux, détournent le pouvoir pour le seul profit de leur groupe ;
·
Quant à la république,
elle consiste dans le gouvernement du grand nombre pour l’intérêt commun. Si ce
grand nombre se sert du gouvernement contre les minorités, alors elle devient
un mauvais gouvernement.
Le rédime présidentiel et le régime parlementaire
Un régime présidentiel est un régime politique dans
lequel il existe bien une séparation des pouvoirs exécutif et législatif, avec
un Parlement qui fait les lois, mais dans lequel le chef de l'exécutif est fort
et stable. On parle de présidentialisme lorsque l'équilibre entre les pouvoirs
est rompu, et que le régime consiste en l'hégémonie du président et la réduction
des pouvoirs du Parlement.
À l'inverse, on parle de régime parlementaire lorsque
les pouvoirs exécutifs et législatifs sont séparés mais exercent une influence
mutuelle et équilibrée l'un sur l'autre (le Parlement peut engager la
responsabilité politique du gouvernement et, à l'inverse, le gouvernement peut
dissoudre le parlement) ; sa déviance est appelée régime d'assemblée, qui
confère plus de pouvoir à une assemblée qu'au gouvernement.
III. La démocratie
Le terme démocratie (du grec ancien dēmokratía, combinaison
de dêmos, « territoire » (de daiesthai, « partager ») puis « peuple », et
kratein, « commander »), désigne le plus souvent un régime politique dans
lequel les citoyens ont le pouvoir. Elle peut aussi désigner ou qualifier plus
largement une forme de société, une forme de gouvernance de toute organisation,
ou encore un système de valeurs.
Selon la célèbre formule d'Abraham Lincoln (16e président
des États-Unis de 1860 à 1865) prononcée lors du discours de Gettysburg, la
démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».
C'est l'une des définitions canoniques couramment reprises, ainsi qu'en
témoigne l'article 2 de la Constitution de 1958 de la Cinquième République
française (Titre Ier : De la souveraineté)2. Cette définition est proche du
sens étymologique du terme démocratie.
Cependant, cette définition reste susceptible
d'interprétations différentes, aussi bien quant à la signification concrète de
la souveraineté populaire que pour son application pratique - ce qui apparaît
clairement au regard de la diversité des régimes politiques qui se sont
revendiqués et qui se revendiquent comme démocratie. Ainsi, la distinction
entre ce qui est une démocratie et ce qui n'en est pas fait débat, et
aujourd'hui encore, il n'existe pas de définition communément admise de ce
qu'est ou doit être la démocratie. Certains, comme Jean-Jacques Rousseau,
considèrent que la démocratie ne peut être que directe : « La souveraineté ne
peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; elle
consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté générale ne se
représente point »3. Certains penseurs lui donnent également un sens au-delà du
régime politique, et qui est même un pré-requis pour construire un régime
politique démocratique : pour John Dewey (1859-1952), philosophe américain,
celle-ci est avant tout une manière de vivre4. À noter également la distinction
entre la notion de « peuple » et celle plus restrictive de « citoyens » : en
effet la citoyenneté n'est pas forcément (et est même rarement) accordée à
l'ensemble de la population.
1. La démocratie
représentative :
La démocratie représentative, appelée aussi démocratie
délégative, est l’une des formes de démocratie dans laquelle les citoyens
expriment leur volonté par l’intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent
leurs pouvoirs. Ces élus, qui représentent la volonté générale, votent la loi
et contrôlent éventuellement le gouvernement. C’est la forme contemporaine de
démocratie la plus répandue.
2. La démocratie
directe :
La démocratie représentative s’oppose à la démocratie
directe, dans laquelle c’est le peuple qui prend lui-même les décisions.
Exemples d’institutions ou de mécanismes qui relèvent de la démocratie directe
: référendum, initiatives populaires, pétitions…
La démocratie directe est donc un régime politique dans
lequel les citoyens exercent ainsi directement le pouvoir, sans l’intermédiaire
de représentants. Initialement équivalente au concept de démocratie depuis
l’antiquité grecque, la qualification progressive des régimes représentatifs
comme démocraties a conduit parfois à l’usage du qualificatif « direct » pour
distinguer techniquement les pratiques qui se rapprochent de l’expérience du
siècle de Périclès. Appliquée au seul secteur économique, la démocratie directe
est souvent appelée autogestion.
3. La démocratie
participative :
La démocratie participative désigne l’ensemble des
dispositifs et des procédures qui permettent d’augmenter l’implication des
citoyens dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans les prises de
décision. Elle trouve son fondement dans les lacunes que certains attribuent à
la démocratie représentative (entre autres Parlement non représentatif de la
diversité de la société, éloignement des élus du terrain et de la réalité
quotidienne, sentiment pour les citoyens de ne pas être compris des
politiciens, méfiance envers la personne politique, faiblesse des
contre-pouvoirs, augmentation de l’abstention…).
La démocratie participative invite à s’interroger sur la
représentativité des citoyens participant aux débats et témoigne de la
nécessité de réfléchir sur l’avenir de la démocratie. Cependant, attention au
populisme ! Pour le philosophe Yves Charles Zarka, « le populisme, dans sa
forme actuelle, n’est rien d’autre que cette politique qui compense la
technicisation biaisée du pouvoir par une prise sur les humeurs du peuple ».
IV.Les partis
politiques
Un parti politique est une organisation politique qui
cherche à influencer une politique gouvernementale, en nommant ses propres
candidats et en tentant d'obtenir des mandats politiques.
Plus généralement, la notion de parti politique possède deux
définitions. La première, d'ordre idéologique, est presque synonyme de faction
: il s'agit, pour reprendre les termes de Benjamin Constant, d'une « réunion
d'hommes qui professent la même doctrine politique ». La seconde, d'ordre
institutionnel, le tient pour un élément essentiel du jeu démocratique : « elle
consiste à saisir le parti politique en tant que forme politique, structure
d'organisation de la démocratie ».
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