Télécharger des livres de droit gratuitement sur votre Téléphone Android

Télécharger des livres de droit gratuitement sur votre Téléphone Android
Android

Recherche

11/25/2019

Cours : Théorie générale du Droit Constitutionnel


Théorie générale du
Droit Constitutionnel
Introduction :

I.       Définition du droit constitutionnel
Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles juridiques relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs.
1.       La place du droit constitutionnel parmi les disciplines juridiques
Le droit constitutionnel est une discipline de droit public interne.
Le droit public fixe le statut et règlemente les relations entre les personnes publiques (Etat, collectivités locales, Etablissements publics), d’une part, et entre les personnes publiques et les personnes privées, d’autre part.
A l’intérieur de l’Etat, le droit constitutionnel se situe au niveau le plus élevé, puisque la norme constitutionnelle est la norme suprême. Au-dessous du droit constitutionnel se situe le droit administratif et financier.
2.      L’objet du droit constitutionnel
Le droit constitutionnel est une matière de formation relativement récente, ce nom lui vient de la pratique inaugurée aux Etats Unis en 1787, puis en France en 1791, et généralisée ensuite, qui consiste à réunir les règles de droit concernant les organes essentiels de l’Etat (parlement, gouvernement, élections etc.), dans un texte solennel appelé « constitution ».
Pendant longtemps, le droit constitutionnel s’est limité à l’étude des constitutions. Or la constitution ne rend pas compte de toutes les règles de droit concernant les institutions politiques. Celles-ci sont contenues, également dans les lois ordinaires, les décrets et les règlements du gouvernement, dans les coutumes, les principes généraux du droit…etc. C’est pourquoi, le droit constitutionnel moderne étudie, non seulement les constitutions, mais également les institutions politiques.
Le mot « politique » est la « connaissance de tout ce qui a rapport à l’art de gouverner un Etat et de diriger ses relations avec les autres Etats ».
Le mot « institution » est ce qui est créé par la volonté de l’Homme et donc ce qui a été institué par l’homme (ex : gouvernement, personnalité juridique, mariage…etc.)
Le terme « institutions politiques » désigne essentiellement les institutions politiques de l’Etat.

II.    Les transformations du droit constitutionnel
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’influence de la science politique américaine et les bouleversements institutionnels ont provoqué le développement de la recherche en science politique, partout en Europe. Aujourd’hui la science politique est devenue le complément indispensable du droit constitutionnel.
Parallèlement, depuis une quarantaine d’années, la constitution n’est plus seulement une « idée » mais également et surtout une « norme », c'est-à-dire une règle juridique obligatoirement sanctionnée, dont les effets se font sentir sur les citoyens et sur les juges. Les constitutionnalistes désignent ce phénomène sous le titre de « juridicisation du droit constitutionnel ».
1.       Le droit constitutionnel et la science politique
Le droit constitutionnel étudie le gouvernement des peuples, autrement dit les institutions et les règles de droit qui régissent le pouvoir politique (sa conquête, son exercice et sa perte et son action sur le pouvoir de ceux qui ne l’exercent pas), il dit ce qui doit être. Il se distingue de la science politique qui, utilisant les méthodes sociologiques (englobant ainsi d’autres disciplines, tel que la sociologie politique, les comportements sociaux liés aux phénomènes politiques, l’histoire, l’histoire des idées politiques), est amenée à dire ce qui est.
D’un autre point de vue, science politique et droit constitutionnel ont en commun de s’intéresser au pouvoir politique, et par conséquent aux institutions politiques qui en sont les instruments.
Parallèlement à l’intégration de la dimension sociologique, la recherche en droit constitutionnel se préoccupe de plus en plus de garantir un meilleur respect des droits de l’Homme inscrits dans les textes constitutionnels. C’est la partie de cette discipline qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui : le droit constitutionnel des droits de l’Homme.
2.      La juridicisation du droit constitutionnel
Depuis le début des années quatre-vingts, la nouvelle tendance doctrinale soutient que le droit constitutionnel moderne doit être conçu comme un droit de la constitution sanctionné par un juge.
Conçu comme un droit, le droit constitutionnel actuel repose sur l’interprétation de la jurisprudence constitutionnelle. Pour l’étudier, les constitutionnalistes doivent employer un vocabulaire juridique.
Conçu comme un droit de la constitution, le droit constitutionnel moderne évolue vers l’autonomie.
Enfin, le droit constitutionnel moderne est conçu comme un droit sanctionné par un juge constitutionnel. En droit comparé, celui-ci s’entend comme un juge dont l’existence, la composition et les attributions sont prévues et garanties par la constitution, et dont les décisions ne peuvent être remises en cause que par le pouvoir constituant.
Première partie : La constitution de l’Etat
I.       Notion de Constitution
Aujourd’hui, tous les Etats, de tendance démocratique ou autocratique, possèdent une constitution. Certains Etats, comme les Etats Unis, sont toujours régis par leur constitution d’origine. D’autres ont connu de nombreux changements constitutionnels dans leur histoire. Depuis son indépendance le Maroc a connu six constitutions.
Mais, quel que soit l’impact des textes constitutionnels sur la régulation de la vie politique, trois conceptions de la constitution se dégagent.
Au sens formel, la constitution est définie comme un texte spécial élaboré et révisé selon une procédure solennelle. Au sens matériel, elle est définie comme l’ensemble des règles relatives au fonctionnement des institutions politiques (forme de l’Etat, organisation des pouvoirs publics).
1.      La conception neutre, objective ou juridique
Selon cette conception, la constitution est définie comme : « l’ensemble des règles relatives au mode de désignation, à l’organisation et au fonctionnement du pouvoir politique. Elle est le canal par lequel le pouvoir passe de son titulaire : l’Etat, à ses agents d’exercice : les gouvernants ». Lorsque le pouvoir politique est institutionnalisé, l’Etat en devient le titulaire. Mais il ne peut exercer ses fonctions que par l’intermédiaire de ses organes, lesquels existent en vertu de son statut qui est sa constitution.
2.      La conception politique
Cette conception assimile la constitution à la forme d’organisation politique qui garantit les libertés individuelles en traçant des limites à l’activité des gouvernants (article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».
3.      La conception sociale
L’Etat est un projet d’organisation sociale dont la constitution définit les modalités d’organisation du pouvoir ; elle doit être adaptée au but assigné à ce pouvoir.
La constitution sociale qui définit les buts de l’Etat peut être implicite. Ses auteurs expriment souvent leur projet de société dans un préambule ou dans une déclaration des droits annexée à la constitution politique.
II.    La Constitution matérielle : l’objet de la Constitution
D’une manière générale, les dispositions de la Constitution portent sur l’organisation et le fonctionnement de l’Etat (Constitution politique) et sur les droits et libertés reconnues aux citoyens (Constitution sociale).
1.      La Constitution politique :
Il s’agit des règles indiquant à qui, dans l’Etat, appartient l’exercice de la puissance publique, la procédure (énoncé et la répartition des fonctions) selon laquelle sont désignés les gouvernants. Une constitution dominée par des règles d’organisation politique est souvent appelée « Constitution politique ».
2.      La Constitution sociale :
Au lieu d’insérer les principes qui doivent dicter la conduite du législateur dans la constitution, l’autorité constituante leur consacre un document spécial dit déclaration des droits, énonçant l’existence d’un domaine réservé au profit de l’individu face à l’Etat. Une constitution dominée par la déclaration des droits et des libertés est souvent appelée « Constitution sociale ». Ex : Constitution marocaine de 2011.
III. La Constitution formelle : la procédure constitutionnelle
La rédaction de la constitution extériorise la puissance particulière qui s’attache à ses dispositions. Le pouvoir constituant apparaît de deux façons : il est soit originaire soit institué.
Le pouvoir constituant originaire intervient lorsqu’il n’y a pas ou n’y a plus de constitution en vigueur, chaque fois que se fonde un Etat nouveau.
• Un Etat nouveau se fonde lorsqu’il y a création sur un territoire déterminé d’un Etat, alors qu’il n’y en avait pas un auparavant. C’est le cas des pays anciennement colonisés.
• Un Etat nouveau se fonde lorsque des Etats jusque-là, indépendants décident de se fédérer. Ils remettent, en général le soin d’élaborer le projet de constitution à une assemblée constituante sous réserve d’une ratification ultérieure par une majorité qualifiée d’entre eux. C’est le cas de la Belgique.
Ø  Les procédés autoritaires d’établissement des constitutions écrites
• L’octroi monarchique : Le souverain possède en droit tous les pouvoirs, mais il déclare concéder à la nation une charte qui va régir l’exercice du pouvoir. En fait, il y est contraint par la conjoncture politique.
• Le pacte monarchique : Le pacte résulte de l’accord du Roi et des chambres. Ce pacte est un contrat entre le peuple et le Roi. En l’appelant au trône, le peuple, représenté par une assemblée, lui dicte les conditions auxquelles il acceptera de la reconnaître comme souverain.
• Les décrets des dictateurs : Etablissent en général une organisation du pouvoir sous la forme d’un décret ou d’une ordonnance dont on peut contester la légitimité.
• Le plébiscite constituant : C’est le mode normal d’établissement des constitutions autoritaires. On fait intervenir le peuple en lui demandant, soit de ratifier un coup d’Etat, soit un blanc-seing pour l’établissement de la constitution future.
Quant aux procédés démocratiques d’établissement des constitutions écrites, ils sont : la convention, l’assemblée constituante et le referendum.
A.      La Convention (USA)
La convention désigne une assemblée est le nom d’un procédé originaire des Etats Unis. Il a d’abord été utilisé pour assemblée constituante (convention de Philadelphie). Les membres de la Convention se consacrent entièrement au travail constituant, échappant aux pressions qui risquerait de les opposer s’ils devaient en même temps gouverner le pays.
Aujourd’hui, le terme convention aux USA a une signification différente. C’est une réunion des délégués d’un parti politique dont le rôle est de choisir le candidat ou les candidats du parti dans les grandes confrontations électorales.


B.      L’assemblée constituante
Une assemblée constituante est une institution collégiale avec pour tâche la rédaction, ou l'adoption, d'une constitution, c'est-à-dire le texte fondamental d'organisation des pouvoirs publics d'un pays.

La façon dont les membres de l'assemblée sont désignés dépend des circonstances et des pays. Ils peuvent être désignés expressément pour cette tâche, ou bien avoir d'autres fonctions institutionnelles, voire s'autoproclamer. En effet, l'assemblée peut détenir le pouvoir constituant en vertu de la précédente constitution (on parle alors plutôt de révision), ou bien par les circonstances de faits, à la suite d'une crise de régime (révolution, guerre civile, coup d'État, invasion…).
Le résultat des travaux de l'assemblée peut n'être qu'un projet qui devra être entériné par le détenteur du pouvoir (par exemple un référendum). Il peut être une constitution entièrement nouvelle ou une simple modification plus ou moins importante.
La Constitution marocaine de 2011 a été élaboré par une Commission de la révision constitutionnelle nommée par le Roi puis soumise au referendum.
C.      Le referendum
Vote portant sur une question à laquelle il est possible de répondre par « oui » ou par « non ». Expression directe de la volonté générale qui est généralement précédée par une phase préliminaire dans laquelle on établit le projet.
2.      Le pouvoir constituant dérivé : la révision de la Constitution
Le pouvoir constituant dérivé est le pouvoir institué par le pouvoir constituant originaire et auquel celui-ci octroi la légitimité et la compétence de réviser (modifier) la Constitution déjà existante. Le statut de l’Etat ne saurait prétendre à une immutabilité absolue, et les changements nécessaires doivent être apportés selon une procédure préétablie, une procédure spéciale met la constitution à l’abri des atteintes du législateur ordinaire.
La limitation du pouvoir de révision
Cette limitation peut porter sur le temps, l’objet ou les circonstances.
L’initiative de la révision
Ce peut être le pouvoir exécutif, les assemblées, le peuple concurremment avec ses représentants ou, enfin l’exécutif et le législatif.
La procédure de la révision
La procédure procède du principe du « Parallélisme des formes et des compétences » où la constitution est révisée selon la même procédure exigée pour son établissement.
Une seconde solution (plus sage) consiste à rendre la révision plus difficile que l’abrogation des lois ordinaire.
Dans ce sens, on distingue deux types de constitutions : la Constitution souple et la Constitution rigide.

A.      La Constitution rigide :
C’est celle qui ne peut être modifiée qu’en vertu d’une procédure spéciale, différente, de celle du vote des lois ordinaires (nécessité de faire élire une assemblée spéciale pour réviser la constitution, nécessité d’un référendum populaire pour approuver la révision constitutionnelle opérée par le parlement, nécessité de majorités spéciales au parlement pour voter cette révision, modalités particulières d’initiative et de révision des textes portant révision …).
Elle garantit contre l’arbitraire et assure la stabilité quotidienne en mettant la constitution à l’abri des pouvoirs publics et lui assurer une intangibilité par le biais de la supra-légalité constitutionnelle : la constitution doit être au-dessus de tous, tous doivent lui être subordonnés (suprématie formelle de la constitution) Exemple du Maroc.
B.      La Constitution souple :
La constitution souple est celle qui peut être modifiée par le parlement dans les mêmes formes que les lois ordinaires (l’Angleterre et d’Israël).
IV.Constitutions comparées
A.      Constitution coutumière et coutume constitutionnelle
• Les constitutions coutumières
Les règles relatives à l’organisation politique résultent de l’usage, des coutumes, des précédents, sans jamais être codifiées dans un texte officiel. Jusqu’au 18ème siècle l’organisation politique des Etats était presque uniquement coutumière (celui de l’Angleterre)
• Les constitutions écrites
Tout d’abord, la constitution étant un renouvellement du pacte social, il importe d’en proclamer les clauses dans une forme solennelle, afin que chacun connaisse les prérogatives qu’il cède au corps national, et ses droits naturels imprescriptibles.
Selon un second argument, la constitution écrite est un moyen d’éducation morale et politique qui élève l’individu au rang de citoyen.
Avec l’apparition des pays en voie de développement, l’adoption d’une constitution apparait comme un moyen de former un Etat souverain. Ainsi, la notion de constitution s’oriente vers une signification politique, en ce sens qu’elle est associée à l’établissement d’une certaine forme de gouvernement. Le gouvernement démocratique à base de souveraineté nationale.
• La coutume constitutionnelle
La coutume constitutionnelle est constituée par les usages et pratiques nés de la vie politique et qui parfois complètent et souvent ou contredisent le texte constitutionnel.
La doctrine range la coutume constitutionnelle parmi les sources du droit positif et admet qu’à ce titre elle peut modifier ou même abroger des dispositions de la constitution, car elle peut corriger et adapter le texte constitutionnel aux circonstances.
B.      Constitution loi et Constitution programme
Cette classification, faite par Maurice DUVERGER, est fondé sur la taille de la Constitution. Les constitutions composées d’un très grand nombre d’article sont considérées comme des « constitutions programmes » qui traitent l’objet constitutionnel en détails. Alors que celle comportant seulement une dizaine d’articles sont considérées comme des « constitutions lois ». Elles énoncent les principe constitutionnel généraux détaillés ultérieurement par des lois organiques voire des lois ordinaires.
C.      La valeur constitutionnelle du préambule
Le préambule de la Constitution est une introduction, un exposé préliminaire des motifs qui ont guidé le constituant. Le mot désigne particulièrement les premiers paragraphes de la Constitution qui exposent des faits historiques, des principes généraux, des droits et libertés, identité culturelle et religieuse d’l’Etat...
En France, le préambule de la Constitution de 27 octobre 1946 fait encore partie du bloc constitutionnel actuel avec la Constitution de 1958. Quant à sa valeur juridique, le Conseil constitutionnel avait tranché le problème en affirmant que le préambule fait partie de la Constitution et a la même valeur constitutionnelle que les autres articles.
Au Maroc, le problème est posé autrement. C’est le préambule lui-même qui affirme sa valeur constitutionnelle. Ce qui suscite un nombre de critiques de la part de certains constitutionnalistes qui pensent que ce n’est pas le préambule qui doit affirmer sa valeur puis qu’il n’en a pas. Mais plutôt les autres article ou la Cour constitutionnelle dans sa jurisprudence.
Chapitre 2 : La justice constitutionnelle
La constitution signifie que celle-ci possède une valeur juridique supérieure à toutes les autres normes, ce qui ne peut être réalisée et garantie que si les violations à cette suprématie sont sanctionnées d’un contrôle de constitutionnalité.
I.       Notion de justice constitutionnelle
On appelle "justice constitutionnelle" la partie du droit public (institutions et techniques) qui est chargée de garantir le respect de la Constitution et de sa suprématie sur toutes les autres normes. Cette notion est inhérente à celle de l'Etat de droit.
Elle est chargée de contrôler le respect de la Constitution et de sanctionner la non-conformité des actes des institutions politiques au regard de la Constitution.
Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel exercé afin de s'assurer que les normes de droit (lois, règlements, traités) d'un Etat, respectent la Constitution. Celle-ci est, en effet, placée au sommet de la hiérarchie des normes.
Selon les pays, la justice constitutionnelle est exercée par une juridiction spéciale ou par les tribunaux ordinaires qui peuvent refuser l'application d'une loi contraire à la Constitution. Dans ce second cas, il existe néanmoins une hiérarchie de juridictions au sommet de laquelle se situe une cour dont la jurisprudence fait autorité.
A.      Le contrôle par un organe politique
Le contrôle de la constitutionnalité des lois a été envisagé par les révolutionnaires français, mais son installation se heurtait à cette idée qu’il était impossible d’élever à côté du législateur souverain une autorité supérieure. L’idée n’en sera admise qu’avec la constitution du 4 octobre 1958 qui a créé le conseil constitutionnel.

B.      Le contrôle par un organe juridictionnel
C’est la forme qui assure le plus de garanties car le juge par son statut est indépendant des autorités politiques. Le contrôle de la constitutionnalité des lois par un organe juridictionnel est exercé soit par voie d’action soit par voie d’exception.
II.    La juridiction constitutionnelle
A.      La Cour constitutionnelle au Maroc
Au Maroc, la Cour constitutionnelle est une institution constitutionnelle marocaine créée en 2011. À cette date, elle vient remplacer le Conseil constitutionnel.
Sa mission principale se porte sur le contrôle de la régularité des élections nationales et référendums, et aussi sur les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques.
La Cour constitutionnelle est d’abord régie par la Constitution, qui définit notamment les bases de son organisation, ses attributions essentielles ainsi que l’effet de ses décisions. Il y a ensuite les lois organiques qui déterminent les règles touchant les divers aspects de son organisation et de son fonctionnement.
Historique de la justice constitutionnelle au Maroc :
Au Maroc, l’institution de la justice constitutionnelle est un fait ancien qui s'est produit à l'aube de l'indépendance. C’est en effet dans le cadre de la première Constitution, promulguée en décembre 1962 que fut créée au sein de la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, une nouvelle Chambre, la Chambre constitutionnelle chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois.
L’article 103 de la constitution marocaine de 1962 lui attribuait la charge de statuer « sur la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum », en plus de ses compétences relatives au contrôle de la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, celle des Règlements intérieurs du Parlement avant leur mise en application.
La Constitution vient lui changer de dénomination, elle lui confère d'autres attributions telle que les recours pour exception d'inconstitutionnalité.
Membres de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle marocaine est composée de douze membres ; six nommés par le Roi pour une durée de neuf ans et six désignés pour la même durée, moitié par le Président de la Chambre des Représentants (chambre basse), moitié par le Président de la Chambre des conseillers (chambre haute), après consultation des groupes parlementaires. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le Président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'il nomme. Son mandat n'est pas renouvelable.
Attribution de la Cour constitutionnelle
Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des Représentants ou quarante membres de la Chambre des Conseillers.
Elle statue sur la régularité de l’élection des membres du Parlement dans un délai d’un an, à compter de la date d’expiration du délai légal du recours.
La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
B.      Le Conseil constitutionnel en France
Le Conseil constitutionnel est un organisme créé par la Constitution française de la Ve république de 1958 qui a pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois ainsi que la régularité des élections nationales (présidentielles, législatives et sénatoriales) et des référendums. En outre, il peut statuer sur la vacance ou l'empêchement du Président de la République et donner son avis sur la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution qui accorde des pouvoirs exceptionnels au Président de la République en cas de crise extrêmement grave.
Le Conseil constitutionnel est formé de neuf personnalités nommées pour neuf ans (trois par le Président de la République, trois par le Président du Sénat et trois par le Président de l'Assemblée nationale). Leur mandat n'est pas renouvelable. De plus, les anciens Présidents de la République en sont membres de droit à vie. Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
Les délibérations du Conseil constitutionnel sont soumises à une règle de quorum. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Ses décisions ne peuvent faire l'objet d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités juridictionnelles.
Le contrôle de constitutionnalité est facultatif pour les lois ordinaires ou les engagements internationaux. Il est obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires. Il intervient entre le vote par le Parlement et la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel peut être saisi à l'initiative du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat ou de 60 députés ou 60 sénateurs.
En outre, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi sur les lois déjà promulguées. Cette saisine (Question prioritaire de constitutionnalité) a lieu à l'initiative de l'une des parties et après filtrage des requêtes par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation.
III. Le contrôle de la constitutionnalité des lois
Le contrôle de constitutionnalité des lois signifie l’examen de la conformité de celles-ci à la Constitution.
Dans manière générale, les normes soumises au contrôle sont celles élaborées par le Parlement : lois organiques, lois ordinaires, règlements intérieurs des deux chambres. Ainsi que les normes internationales ratifiées par le Parlement. (Les textes réglementaires ne sont pas soumis au contrôle de constitutionnalité mais au contrôle de l égalité devant le juge administratif).
Quant à la référence du contrôle, il s’agit du bloc constitutionnel composé du texte constitutionnel, du préambule et de la jurisprudence constitutionnelle.
Le résultat du contrôle peut être : conformité absolue, conformité partielle (quelques dispositions sont contraire à la Constitution), non-conformité (loi contraire à la Constitution) ou non contrariété (la loi n’est pas contraire à la Constitution, elle n’est non plus conforme mais demeure valide).
A.      Le contrôle par voie d’action devant le juge constitutionnel :
Les particuliers et les autorités ont le droit dans un certain délai après la promulgation de la loi de saisir le juge compétent de l’inconstitutionnalité de la loi. Le juge peut alors prononcer l’annulation de la loi et sa décision vaut « Erga omnes », à l’égard de tous. La spécialisation du juge donne davantage de prestige à ses décisions.
Au Maroc, cette compétence est accordée au Roi, Chef du gouvernement, Président de la Chambre des représentants, Président de la Chambre des Conseillers, 1/5 des membres de la Chambre des représentants et 40 membres de la Chambre des Conseillers.
B.      Le contrôle par voie d’exception devant le juge de droit commun :
Le juge exerce le contrôle à l’occasion d’un litige, qui lui est soumis : le plaideur qui désire éviter l’application de la loi soulève l’exception d’inconstitutionnalité. Le juge ne peut donc se saisir d’office, il n’annule pas la loi mais la déclare seulement inapplicable en la cause.
Le contrôle de constitutionnalité est exercé par voie d’exception par tous les tribunaux, de n’importe quel rang. La Cour suprême statue en dernier ressort sur la constitutionnalité des lois dont les tribunaux inférieurs ont jugé.
Deuxième partie : L’Etat constitutionnel
Chapitre 1 : L’Etat
I.       Notion de l’Etat
A.      Définition de l’Etat
L'Etat désigne la personne morale de droit public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité, un peuple ou une nation, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un territoire déterminé sur lequel elle exerce le pouvoir suprême, la souveraineté.
L'Etat est la forme la plus élaborée de la vie commune d'une société humaine. Il exerce son pouvoir par le biais du gouvernement. L'Etat dispose d'un certain nombre de monopoles comme l'utilisation légitimée de la contrainte physique (pour faire respecter le loi), la collecte des impôts...
Par extension, l'Etat désigne l'ensemble des institutions et des services qui permettent de gouverner et d'administrer un pays : ministères, directions, préfectures, délégations, administrations déconcentrées ou décentralisées.
Etat-nation : L'Etat coïncide avec la nation définie en fonction d'une identité commune et qui lui confère sa légitimité.
Etat-Providence : conception de l'Etat qui met l'accent sur le rôle particulièrement important de celui-ci en matière de redistribution des richesses, de régulation de l'Economie, d'assistance aux plus défavorisés et de fourniture de biens collectifs.
Etat de droit : est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il est fondé sur le principe essentiel du respect ses normes juridiques (ou "primauté du droit"), chacun étant soumis au même droit, que ce soit l'individu ou bien la puissance publique.
B.      Les éléments constitutifs de l’Etat
La population :
Il n'y a pas d'État sans population. Cette population est composée de personnes rattachées à l'État par le lien juridique de la nationalité. Cette population peut n'être pas homogène. Un État peut englober plusieurs nations dont les membres auront pourtant la même nationalité (par exemple : la Russie).
Le territoire :
Posséder un territoire est essentiel pour qu'un État existe. L’État disparaît avec la perte totale de son territoire. Peu importe la taille du territoire, il existe des micro-Etats, son intégrité est protégée par l'article deux de la Charte des Nations-Unies. Ce territoire est composé du territoire terrestre, des cours d'eau, des espaces maritimes, de l'espace aérien surplombant le territoire. Les ambassades et consulats à l'étranger font aussi partie du territoire d'un état. De plus, l'État exerce sa juridiction sur le plateau continental, les zones de pêche, les zones économiques exclusives reconnues en droit international.
Le gouvernement :
Enfin, l'État doit posséder un organe capable de le représenter. C'est par l'intermédiaire d'un gouvernement que l'État exerce ses compétences. L'État a pour mission de satisfaire aux besoins de sa population (fonction de maintien de l'ordre, de sécurité, d'exécution des engagements extérieurs, etc.). On parle d'effectivité gouvernementale. La reconnaissance d'États ou de gouvernements n'influe pas sur l'existence de cet État ou de ce gouvernement. Quand un nouveau gouvernement succède à un régime ancien, l'État demeure. La reconnaissance de l'État en droit international est fondée sur l'effectivité et non sur la légalité. Ainsi, un coup d'État n'empêche pas la participation de l'État aux organisations internationales.
II.    L’organisation verticale de l’Etat : Les formes de l’Etat
La principale distinction est facile à percevoir. Elle est entre l'Etat simple ou l'Etat les Etats composés formés de plusieurs entités de niveau étatique (un Etat formé de plusieurs Etats) avec une forme plus complexe dont la forme la plus achevée est donc l'Etat fédéral.
1.      L’Etat unitaire
On veut dire par là qu'il n'y a qu'un seul pouvoir politique qui s'applique à tous les citoyens. C'est ce qu'on appelle le principe d'immédiateté, c'est-à-dire que le pouvoir est immédiat sans intermédiaire : relation directe entre le pouvoir central et le citoyen. Et que même s'il y a des pouvoir locaux, ce qui est assez indispensable dans des Etats-nation de grande taille, ces pouvoirs locaux n'ont qu'un rôle partiel et n'ont ce rôle que par décision/délégation du pouvoir central. C'est lui qui décide qu'une partie du pouvoir sera exercé au niveau local.
La déconcentration est une technique d'organisation des administrations qui consiste à distribuer les agents et les compétences au sein d'une même personne morale, depuis une administration centrale vers ses services déconcentrés. C'est le cas de la déconcentration administrative de l'État, personne morale de droit public où l'administration centrale incombe à des agents qu'il nomme, un domaine de compétences spécifique lui permettant un pouvoir lié ou un pouvoir discrétionnaire sur les administrés.
La décentralisation consiste en un transfert de pouvoirs de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes de lui. Elles disposent d'une autonomie plus ou moins grande, selon le degré de décentralisation et d'un budget propre.
Et elles restent sous la surveillance de l'État, autorité de tutelle. La décentralisation est un système d’administration dans lequel le pouvoir de décision est exercé à la fois par l’État et par des personnes morales autonomes soumises au contrôle, au principe de légalité, des autorités étatiques. Autrement dit, la décentralisation consiste dans le transfert d’attributions de l’État à des collectivités ou institutions différentes de lui et bénéficiant, sous sa surveillance, d’une certaine autonomie de gestion. Ces conditions sont au nombre de trois :
-              Autonomie matérielle : la structure décentralisée jouit de la personnalité morale ; elle dispose d'un patrimoine et d'affaires propres — qualifiées le plus souvent d'affaires locales par opposition aux affaires nationales gérées par l'État ;
-              Autonomie organique : les affaires de la structure décentralisée sont gérées par des organes qui sont propres à cette structure décentralisée ;
-              Autonomie fonctionnelle : la structure décentralisée gère ses affaires plus ou moins librement.
2.       L’Etat Composé
La confédération est une association d'Etats qui décident de mettre en commun un certain nombre de domaines tout en en gardant d'autres qui soient spécifiques à chacun. On va plus loin encore dans la mise en commun, dans le rapprochement, avec la définition d'un secteur commun qui sera géré en simple et d'autres secteurs qui resteront séparés et seront géré par chaque état pour son propre compte.
L'Etat fédéral est un État habituellement souverain, composé de plusieurs entités autonomes dotées de leur propre gouvernement, nommées Etats fédérés. Le statut de ces entités est généralement garanti par la Constitution, et ne peut être remis en cause par une décision unilatérale du gouvernement central fédéral. La forme de gouvernement de l'État fédéral, ou sa structure constitutionnelle, est nommée fédéralisme. C'est un ensemble d'États qui se sont unis et qui ont une certaine autonomie tout en reconnaissant une autorité supérieure commune.
Les Etats fédérés disposent d’une relative autonomie, mais l’Etat fédéral qui se superpose à eux n’est que le produit de la participation des Etats fédérés.
- L’autonomie : Il s’agit de la liberté laissée aux Etats fédérés qui disposent alors de compétences propres dans lesquelles la fédération ne doit pas intervenir. Ils tiennent ces compétences de la constitution fédérale et pas de la loi c'est à dire qu’ils ne dépendent pas de la bonne volonté du pouvoir central car la révision de la constitution nécessite l’accord des Etats fédérés. La constitution fixe et énumère la liste des compétences attribuées à un Etat fédéral.
- La participation : Ce principe est reconnu aux Etat fédérés en contre partie de la perte de leur souveraineté. C’est le droit de participer à la politique de l’Etat fédéral qui va s’exercer par le biais des représentants d’Etats fédérés au sein des instances fédérales. Ils sont représentés par une des 2 chambres parlementaires (Aux Etats-Unis chaque Etat fédéré est représenté par deux sénateurs au Sénat) La seconde représentant la population de l’Etat.
III. L’organisation horizontale de l’Etat : La séparation des pouvoirs
Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755), la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines. Si cette théorie est souvent invoquée dans les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en pratique.
1.      La théorie classique
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques :
– la fonction d’édiction des règles générales constitue la fonction législative ;
– la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ;
– la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle.
Partant du constat que, dans le régime de la monarchie absolue, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues et détenues par une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour que chacune d’entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi l’un des trois pouvoirs : le pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est détenu par le chef de l’État et les membres du Gouvernement, le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.
L’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d’aboutir à l’équilibre des différents pouvoirs : "Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir."
2.      De la séparation stricte à la collaboration des pouvoirs
Toutefois, cette théorie n’a pas toujours été strictement mise en œuvre par les différents régimes démocratiques. En effet, une séparation trop stricte des pouvoirs peut aboutir à la paralysie des institutions. Aussi de nombreux régimes préfèrent-ils le principe de la collaboration des différents pouvoirs à celui de leur stricte séparation : la distinction entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire demeure, mais ces pouvoirs disposent de moyens d’action les uns à l’égard des autres. La faculté pour le chef de l’État de dissoudre l’une des chambres composant le Parlement, la possibilité pour le pouvoir législatif de renverser le Gouvernement, la soumission des magistrats du parquet à l’autorité hiérarchique du Gouvernement en sont autant d’exemples.
Chapitre 2 : Le pouvoir dans l’Etat
I.       Le pouvoir politique
1.      Notion du pouvoir politique
Le pouvoir politique est un type de pouvoir qu'une personne ou un groupe de personnes exerce dans une société. C'est la souveraineté, soit le pouvoir de fixer les règles qui s'appliquent à la population sur un territoire donné.
C’est le pouvoir de prévision, d’impulsion, de décision et de coordination qui appartient à l’appareil dirigeant du pays, en principe de l’Etat, c’est-à-dire aux gouvernants (organes exécutifs essentiellement) et qui permet de déterminer et de conduire la politique nationale.
·      C’est un phénomène d’autorité. Donc, il nécessite une double relation : commandement et obéissance. C’est pourquoi on distingue les gouvernants (à qui le pouvoir est dévolu) qui commandent des gouvernés qui obéissent.
·      Il est contraignant. La contrainte matérielle sert, non pas à fonder le pouvoir, mais à le maintenir.
·      Il est initial car tout part des dirigeants.
·      Il a une vocation globale. L’autorité du pouvoir politique s’applique à tous et peut porter sur tous les domaines. Ex : économie, social, enseignement, … c’est ce qui permet de le distinguer d’autres phénomènes d’autorité.
Aujourd’hui, le pouvoir politique est institutionnalisé c’est-à-dire qu’il s’est dissocié de la personne des gouvernants pour se porter sur une entité qui lui sert de support, soit l’Etat (depuis le XVe siècle). Cette évolution est capitale car les dirigeants n’ont de compétences qu’en raison de leurs fonctions, ils ne sont que dépositaires provisoires du pouvoir. La légitimité les dépasse et leur survie.
Selon Max Weber : "Le pouvoir politique, c'est le monopole de la violence légitime". La violence légitime, c'est la violence qui est reconnue par tous comme légitime, c'est à dire nécessaire au bon fonctionnement de la communauté. S'il n'y avait pas de violence dite "légitime", n'importe qui pourrait se faire justice soi-même et la loi du plus fort, ou encore du "chacun pour soi" règnerait. Par "violence", il ne s'agit pas que d'agression physique, mais aussi et surtout de violence symbolique (exemple : un redressement fiscal ne se règle pas avec des coups de bâton...).
2.      La légitimité du pouvoir politique
Dans une démocratie ou dans un parti fonctionnant démocratiquement, un responsable politique tire sa légitimité de son élection.
La légitimité est la capacité d'une personne ou d'un groupe à faire admettre sa domination, son autorité sur les membres d'une communauté ou d'une société. La légitimité ne se fonde pas uniquement sur le droit, mais peut mettre en œuvre différents critères comme le sexe, l'âge, les origines, la tradition, la richesse, le statut, les titres, les appuis, la force, la connaissance, l'expertise….
La légitimité a donc un sens plus large que la légalité. La légitimité d'actions politiques sortant de la légalité (désobéissance civile, tyrannicide, révolution, terrorisme, coup d'Etat…) peut devenir l'un des enjeux du débat politique.
L'économiste et sociologue allemand Max Weber (1864-1920) distingue plusieurs types de dominations légitimes :
La légitimité charismatique liée à une autorité exceptionnelle.
Exemples : héros, demi-dieu, prophète, grand tribun….
La légitimité traditionnelle fondée sur une tradition considérée comme immémoriale et incontestable.
Exemples : dynastie monarchique ou féodale, patriarches….
La légitimité rationnelle-légale qui s'appuie sur des règles impersonnelles et universelles. Dans ce cas, l'autorité qui est reconnue est liée à la fonction et non à la personne qui la représente.
Exemples : gendarme, fonctionnaire, préfet…
II.    Les régimes politiques
Le régime politique désigne l’organisation des pouvoirs et leur exercice au sein d’une entité politique donnée. Ce terme renvoie donc à la forme institutionnelle du pouvoir mais aussi à la pratique découlant de cette forme institutionnelle. Il dépasse l'étude constitutionnelle (qui analyse les structures formelles d'un État) mais n’est pas non plus à confondre avec l'étude des systèmes politiques (qui est le mode d'organisation d'un État).
L'exercice du pouvoir est très important, car tout en ayant la même forme institutionnelle, des régimes politiques peuvent se distinguer en fonction de la pratique de l'exercice du pouvoir
Selon Maurice Duverger :
À la base de tout régime politique se trouve le phénomène essentiel de l'autorité, du pouvoir, de la distinction entre gouvernants et gouvernés. Tout régime politique peut être défini comme l'ensemble des réponses apportées à quatre ordres principaux de problèmes :
Autorité des gouvernants et droits et devoirs des citoyens : Quels sont les fondements du pouvoir politique qui définissent les valeurs fondamentales du régime ?
Choix des gouvernants et des représentants des citoyens : Comment sont désignées les personnes qui reçoivent la charge et le pouvoir de gouverner une collectivité publique ?
Structures des gouvernants : Celles-ci sont rarement uniques ou monolithiques. Qui sont-elles, quelles sont leurs formes d'organisation et quels rapports les réunissent les unes aux autres ?
Évaluation, Contrôle et Limitation des gouvernants : Comment s'articulent les droits et devoirs des gouvernants avec ceux des citoyens ? Comment se garantissent-ils réciproquement ? Comment réguler et éventuellement forcer au respect des attributions, responsabilités et zones de liberté respectives ?
Le régime totalitaire :
Les travaux d'Hannah Arendt, Carl Joachim Friedrich et Raymond Aron définissent les caractéristiques du régime totalitaire :
·         Existence d'une idéologie infaillible et totalisante ;
·         Vie politique, sociale et économique régentée au niveau privé et public ;
·         Existence d'un parti unique (parti-État) qui a le monopole des moyens internes de communication de masse ;
·         Une répression violente de l'opposition via une police secrète, le but étant d'incarner la terreur.
Les régimes fascistes, nazis et soviétique peuvent être considérés comme des exemples de régimes politiques totalitaires1, même si Arendt considère l'Italie fasciste de Mussolini comme un « totalitarisme non abouti »


Le régime autoritaire :
Dans les années 1960, certains régimes sont apparus, notamment au Chili (dictature du Chili) et en Espagne (régime franquiste), qu'il n'était pas possible de classifier comme régime totalitaire. Mais il ne s'agissait pas non plus de démocraties libérales. La science politique moderne a donc établi une catégorie intermédiaire, par défaut.
Les différences avec les régimes totalitaires sont les suivantes :
·         Absence d'idéologie totalisante et infaillible ;
·         Tolérance vis-à-vis de pouvoirs externes au parti unique sur lesquels ce dernier s'appuie : l'Église, l'armée, le patronat, la bureaucratie, etc. ;
·         Indépendance de certains pans de la vie sociale et économique, non contrôlée complètement par le pouvoir ;
·         Caractère moins systématique de l'extermination violente des opposants.
Les différences avec les démocraties libérales sont les suivantes :
·         Absence d'élection réelle (c'est une façade démocratique) ;
·         Refus de l'alternance au pouvoir ;
·         Absence de pluralisme politique ;
·         Limitation des libertés publiques ;
·         Non-respect de l'État de droit.
Les démocraties libérales ou modernes :
Les principales caractéristiques de ce type de régime sont :
·         Compétitions électorales : les élections sont régulières, se font au suffrage universel et le pluralisme politique est reconnu ;
·         État de droit : les libertés fondamentales sont garanties, il y a une constitution définissant les pouvoirs des différentes branches de l'État, il y a également une séparation entre la sphère publique et la sphère privée ;
·         Division en trois pouvoirs séparés : le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont séparés et se contrôlent mutuellement ;
·         Gouvernement de la majorité : la majorité est au pouvoir, la protection de l'opposition (minorité) est assurée, l'alternance est possible ;
·         Séparation entre l'Église et l'État : neutralité confessionnelle de l'État, égalité de traitement entre les différents régimes religieux, pas de prise en charge totale par l'État des frais et activités des confessions religieuses.
Il s'agit d'un idéal-type et il est possible de trouver certaines exceptions comme en Grande-Bretagne où le Chef de l'État (actuellement la Reine) incarne aussi le chef de l'Église anglicane, ou bien comme en Belgique où l'enseignement catholique est financé par l'État Belge.
La démocratie marxiste :
Dans la théorie marxiste, une nouvelle société démocratique surgira à travers les actions organisées d’une classe ouvrière internationale, affranchissant toute la population, libérant l’homme pour qu’il agisse sans être lié par le marché du travail. Dans un tel monde utopique il y aurait aussi peu ou pas besoin d’un Etat, dont le but était d’imposer l’aliénation. Karl Marx et Friedrich Engels ont déclaré que « le premier pas dans la révolution par la classe ouvrière, est d’élever le prolétariat à la position de la classe dirigeante, de gagner la bataille pour la démocratie » et le suffrage universel, étant « une des tâches premières et le prolétariat militant ».
Les démocraties classiques :
Dès l’Antiquité grec, Aristote propose une classification empirique des différentes constitutions pour les juger d’un point de vue moral. Dans La Politique (- 340 av. J.C.), il met au point une typologie qui repose sur deux critères :
·         Un critère empirique sur le nombre de gouvernants appelés à exercer l’autorité ;
·         Un jugement de valeur sur le bon gouvernement.
Ce jugement de valeur permet de distinguer deux catégories de constitution :
·         Les constitutions normales : elles ont pour but la justice, c’est-à-dire pour Aristote, l’intérêt commun ;
·         Les constitutions déviantes : elles ne servent que l’intérêt personnel des gouvernants.
Ces deux critères permettent de dresser le tableau suivant.

Un
Plusieurs
Multitude
Bon gouvernement
Monarchie
Aristocratie
République
Mauvais gouvernement
Tyrannie
Oligarchie
Démocratie

Si l’on détaille le tableau, on constate que pour Aristote, peu importe le nombre des gouvernés, le seul critère qui compte pour définir le bon gouvernement, c’est lorsque les gouvernants agissent dans l’intérêt commun :

·         Dans une monarchie, le gouvernement d’un roi est un bon gouvernement s’il gouverne pour le bien commun des gouvernés. Si ce roi recherche son seul profit personnel, alors son régime devient une tyrannie ;
·         L’aristocratie est à entendre en son sens étymologique de “gouvernement des meilleurs”, des mieux dotés par la nature. Elle dévie en oligarchie lorsque ces meilleurs, peu nombreux, détournent le pouvoir pour le seul profit de leur groupe ;
·         Quant à la république, elle consiste dans le gouvernement du grand nombre pour l’intérêt commun. Si ce grand nombre se sert du gouvernement contre les minorités, alors elle devient un mauvais gouvernement.
Le rédime présidentiel et le régime parlementaire
Un régime présidentiel est un régime politique dans lequel il existe bien une séparation des pouvoirs exécutif et législatif, avec un Parlement qui fait les lois, mais dans lequel le chef de l'exécutif est fort et stable. On parle de présidentialisme lorsque l'équilibre entre les pouvoirs est rompu, et que le régime consiste en l'hégémonie du président et la réduction des pouvoirs du Parlement.
À l'inverse, on parle de régime parlementaire lorsque les pouvoirs exécutifs et législatifs sont séparés mais exercent une influence mutuelle et équilibrée l'un sur l'autre (le Parlement peut engager la responsabilité politique du gouvernement et, à l'inverse, le gouvernement peut dissoudre le parlement) ; sa déviance est appelée régime d'assemblée, qui confère plus de pouvoir à une assemblée qu'au gouvernement.
III. La démocratie
Le terme démocratie (du grec ancien dēmokratía, combinaison de dêmos, « territoire » (de daiesthai, « partager ») puis « peuple », et kratein, « commander »), désigne le plus souvent un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Elle peut aussi désigner ou qualifier plus largement une forme de société, une forme de gouvernance de toute organisation, ou encore un système de valeurs.
Selon la célèbre formule d'Abraham Lincoln (16e président des États-Unis de 1860 à 1865) prononcée lors du discours de Gettysburg, la démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». C'est l'une des définitions canoniques couramment reprises, ainsi qu'en témoigne l'article 2 de la Constitution de 1958 de la Cinquième République française (Titre Ier : De la souveraineté)2. Cette définition est proche du sens étymologique du terme démocratie.
Cependant, cette définition reste susceptible d'interprétations différentes, aussi bien quant à la signification concrète de la souveraineté populaire que pour son application pratique - ce qui apparaît clairement au regard de la diversité des régimes politiques qui se sont revendiqués et qui se revendiquent comme démocratie. Ainsi, la distinction entre ce qui est une démocratie et ce qui n'en est pas fait débat, et aujourd'hui encore, il n'existe pas de définition communément admise de ce qu'est ou doit être la démocratie. Certains, comme Jean-Jacques Rousseau, considèrent que la démocratie ne peut être que directe : « La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté générale ne se représente point »3. Certains penseurs lui donnent également un sens au-delà du régime politique, et qui est même un pré-requis pour construire un régime politique démocratique : pour John Dewey (1859-1952), philosophe américain, celle-ci est avant tout une manière de vivre4. À noter également la distinction entre la notion de « peuple » et celle plus restrictive de « citoyens » : en effet la citoyenneté n'est pas forcément (et est même rarement) accordée à l'ensemble de la population.
1.      La démocratie représentative :
La démocratie représentative, appelée aussi démocratie délégative, est l’une des formes de démocratie dans laquelle les citoyens expriment leur volonté par l’intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent leurs pouvoirs. Ces élus, qui représentent la volonté générale, votent la loi et contrôlent éventuellement le gouvernement. C’est la forme contemporaine de démocratie la plus répandue.
2.      La démocratie directe :
La démocratie représentative s’oppose à la démocratie directe, dans laquelle c’est le peuple qui prend lui-même les décisions. Exemples d’institutions ou de mécanismes qui relèvent de la démocratie directe : référendum, initiatives populaires, pétitions…
La démocratie directe est donc un régime politique dans lequel les citoyens exercent ainsi directement le pouvoir, sans l’intermédiaire de représentants. Initialement équivalente au concept de démocratie depuis l’antiquité grecque, la qualification progressive des régimes représentatifs comme démocraties a conduit parfois à l’usage du qualificatif « direct » pour distinguer techniquement les pratiques qui se rapprochent de l’expérience du siècle de Périclès. Appliquée au seul secteur économique, la démocratie directe est souvent appelée autogestion.

3.      La démocratie participative :
La démocratie participative désigne l’ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d’augmenter l’implication des citoyens dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans les prises de décision. Elle trouve son fondement dans les lacunes que certains attribuent à la démocratie représentative (entre autres Parlement non représentatif de la diversité de la société, éloignement des élus du terrain et de la réalité quotidienne, sentiment pour les citoyens de ne pas être compris des politiciens, méfiance envers la personne politique, faiblesse des contre-pouvoirs, augmentation de l’abstention…).
La démocratie participative invite à s’interroger sur la représentativité des citoyens participant aux débats et témoigne de la nécessité de réfléchir sur l’avenir de la démocratie. Cependant, attention au populisme ! Pour le philosophe Yves Charles Zarka, « le populisme, dans sa forme actuelle, n’est rien d’autre que cette politique qui compense la technicisation biaisée du pouvoir par une prise sur les humeurs du peuple ».
IV.Les partis politiques
Un parti politique est une organisation politique qui cherche à influencer une politique gouvernementale, en nommant ses propres candidats et en tentant d'obtenir des mandats politiques.
Plus généralement, la notion de parti politique possède deux définitions. La première, d'ordre idéologique, est presque synonyme de faction : il s'agit, pour reprendre les termes de Benjamin Constant, d'une « réunion d'hommes qui professent la même doctrine politique ». La seconde, d'ordre institutionnel, le tient pour un élément essentiel du jeu démocratique : « elle consiste à saisir le parti politique en tant que forme politique, structure d'organisation de la démocratie ».


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire