I – LA DIVISION DU POUVOIR
A - La
division horizontale : Les formes de l’Etat
La principale distinction est facile à percevoir. Elle est
entre l'Etat simple ou l'Etat les Etats composés formés de plusieurs entités de
niveau étatique (un Etat formé de plusieurs Etats) avec une forme plus complexe
dont la forme la plus achevée est donc l'Etat fédéral.
1° L’Etat unitaire
On veut dire par là qu'il n'y a qu'un seul pouvoir politique
qui s'applique à tous les citoyens. C'est ce qu'on appelle le principe
d'immédiateté, c'est-à-dire que le pouvoir est immédiat sans intermédiaire :
relation directe entre le pouvoir central et le citoyen. Et que même s'il y a
des pouvoir locaux, ce qui est assez indispensable dans des Etats-nation de
grande taille, ces pouvoirs locaux n'ont qu'un rôle partiel et n'ont ce rôle
que par décision/délégation du pouvoir central. C'est lui qui décide qu'une
partie du pouvoir sera exercé au niveau local.
La déconcentration est une technique d'organisation
des administrations qui consiste à distribuer les agents et les compétences au
sein d'une même personne morale, depuis une administration centrale vers ses
services déconcentrés. C'est le cas de la déconcentration administrative de
l'État, personne morale de droit public où l'administration centrale incombe à
des agents qu'il nomme, un domaine de compétences spécifique lui permettant un
pouvoir lié ou un pouvoir discrétionnaire sur les administrés.
La décentralisation consiste en un transfert de
pouvoirs de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes de
lui. Elles disposent d'une autonomie plus ou moins grande, selon le degré de
décentralisation et d'un budget propre.
Et elles restent sous la surveillance de l'État, autorité de
tutelle. La décentralisation est un système d’administration dans lequel le
pouvoir de décision est exercé à la fois par l’État et par des personnes
morales autonomes soumises au contrôle, au principe de légalité, des autorités
étatiques. Autrement dit, la décentralisation consiste dans le transfert
d’attributions de l’État à des collectivités ou institutions différentes de lui
et bénéficiant, sous sa surveillance, d’une certaine autonomie de gestion. Ces
conditions sont au nombre de trois :
-
Autonomie matérielle : la
structure décentralisée jouit de la personnalité morale ; elle dispose d'un
patrimoine et d'affaires propres — qualifiées le plus souvent d'affaires
locales par opposition aux affaires nationales gérées par l'État ;
-
Autonomie organique : les
affaires de la structure décentralisée sont gérées par des organes qui sont
propres à cette structure décentralisée ;
-
Autonomie fonctionnelle :
la structure décentralisée gère ses affaires plus ou moins librement.
2° L’Etat
Composé
La confédération est une association d'Etats qui
décident de mettre en commun un certain nombre de domaines tout en en gardant
d'autres qui soient spécifiques à chacun. On va plus loin encore dans la mise
en commun, dans le rapprochement, avec la définition d'un secteur commun qui
sera géré en simple et d'autres secteurs qui resteront séparés et seront géré
par chaque état pour son propre compte.
L'Etat fédéral est un État habituellement souverain,
composé de plusieurs entités autonomes dotées de leur propre gouvernement, nommées
Etats fédérés. Le statut de ces entités est généralement garanti par la
Constitution, et ne peut être remis en cause par une décision unilatérale du
gouvernement central fédéral. La forme de gouvernement de l'État fédéral, ou sa
structure constitutionnelle, est nommée fédéralisme. C'est un ensemble d'États
qui se sont unis et qui ont une certaine autonomie tout en reconnaissant une
autorité supérieure commune.
Les Etats fédérés disposent d’une relative autonomie, mais
l’Etat fédéral qui se superpose à eux n’est que le produit de la participation
des Etats fédérés.
-
L’autonomie : Il
s’agit de la liberté laissée aux Etats fédérés qui disposent alors de
compétences propres dans lesquelles la fédération ne doit pas intervenir. Ils
tiennent ces compétences de la constitution fédérale et pas de la loi c'est à
dire qu’ils ne dépendent pas de la bonne volonté du pouvoir central car la
révision de la constitution nécessite l’accord des Etats fédérés. La
constitution fixe et énumère la liste des compétences attribuées à un Etat
fédéral.
-
La participation : Ce
principe est reconnu aux Etat fédérés en contre partie de la perte de leur
souveraineté. C’est le droit de participer à la politique de l’Etat fédéral qui
va s’exercer par le biais des représentants d’Etats fédérés au sein des
instances fédérales. Ils sont représentés par une des 2 chambres parlementaires
(Aux Etats-Unis chaque Etat fédéré est représenté par deux sénateurs au Sénat)
La seconde représentant la population de l’Etat.
B – La
division verticale : La séparation des pouvoirs
Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755),
la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes
fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à
l’exercice de missions souveraines. Si cette théorie est souvent invoquée dans
les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en
pratique.
1° La théorie classique
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue
trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques :
– la fonction d’édiction des règles générales constitue la
fonction législative ;
– la fonction d’exécution de ces règles relève de la
fonction exécutive ;
– la fonction de règlement des litiges constitue la fonction
juridictionnelle.
Partant du constat que, dans le régime de la monarchie
absolue, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues et détenues par
une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour
que chacune d’entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants
les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur
fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi l’un des trois pouvoirs :
le pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir
exécutif est détenu par le chef de l’État et les membres du Gouvernement, le
pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.
L’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est
d’aboutir à l’équilibre des différents pouvoirs : "Pour qu’on ne puisse
pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir
arrête le pouvoir."
2° De la séparation stricte à la collaboration des
pouvoirs
Toutefois, cette théorie n’a pas toujours été strictement
mise en œuvre par les différents régimes démocratiques. En effet, une
séparation trop stricte des pouvoirs peut aboutir à la paralysie des
institutions.
Aussi de nombreux régimes préfèrent-ils le principe de la
collaboration des différents pouvoirs à celui de leur stricte séparation : la
distinction entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire demeure, mais ces
pouvoirs disposent de moyens d’action les uns à l’égard des autres. La faculté
pour le chef de l’État de dissoudre l’une des chambres composant le Parlement,
la possibilité pour le pouvoir législatif de renverser le Gouvernement, la
soumission des magistrats du parquet à l’autorité hiérarchique du Gouvernement
en sont autant d’exemples.
II - LE REGIME PARLEMENTAIRE
Quand le Gouvernement est politiquement responsable devant
le Parlement, et quand celui-ci peut faire l’objet d’une dissolution par
l’exécutif il y a régime parlementaire.
Dans ce régime, la séparation est dite souple parce que les
deux pouvoirs ont des moyens d’action réciproques (la responsabilité politique
et la dissolution)
A - La
définition du régime parlementaire
1° Une séparation organique assouplie
Des organes distincts existent bien, mais ils sont
dépendants les uns des autres, de manière équilibrée : chacun dispose à l’égard
de l’autre d’une arme qui peut être fatale politiquement parlant.
•Les moyens d’action du pouvoir législatif sur l’exécutif
Le Gouvernement est souvent « investi » par le
Parlement sinon élu par lui. Mais surtout, le Parlement peut « renverser »
le Gouvernement en raison du principe de la responsabilité politique des
ministres. Celle-ci étant mise en œuvre dans le cadre de deux procédures : la
motion de censure où le Parlement prend l’initiative, la question de confiance
où le Gouvernement prend l’initiative.
La motion de censure est un moyen dont dispose un
Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et
le forcer à démissionner. Elle doit être souvent présentée par une fraction
précise de députés (un cinquième 1/5 au Maroc et un dixième 1/10 en France) et
adoptée à la majorité absolue des membres constituant la chambre (certains pays
prévoient même les deux tiers des voix pour des raisons de stabilité des
gouvernements).
Dans certains pays, le système est dit de « motion de
censure constructive ». En clair, la motion doit prévoir le nom d'un
remplaçant au Chef de gouvernement renversé. C'est le cas de l'Allemagne, de
l'Arménie, de la Belgique, de l'Espagne, de la Pologne et de la Tunisie.
D'autres pays, comme le Canada, prévoient le principe de la «
double censure » : l'adoption d'une motion de censure entraîne la
dissolution de la chambre, ce qui peut freiner les ardeurs de certains députés.
Cependant, la logique veut que la censure au Gouvernement
entraîne des élections anticipées, la crise entre l'exécutif et le législatif
ne pouvant être tranchée que par les électeurs.
La question de confiance est un vote d'un parlement
par lequel les députés décident d'accorder ou non leur confiance au
gouvernement en place. Le vote est souvent positif, les gouvernements en place
ayant le plus souvent la majorité au parlement. Il est demandé par le
gouvernement.
•Les moyens d’action du pouvoir exécutif sur le
législatif.
Il dispose du droit de dissolution qui lui permet de contrer
le pouvoir de renverser le Gouvernement, c'est la première fonction de la
dissolution : la fonction d’équilibre des pouvoirs. Mais elle permet aussi de
donner la parole au peuple puisqu’une dissolution débouche nécessairement sur
de nouvelles élections : c'est la fonction de résolution des conflits.
2° Une séparation fonctionnelle assouplie
Les deux fonctions, législative et exécutive sont bien
confiées à deux organes distincts à titre principal, mais chacun des organes
peut intervenir, à titre secondaire dans l’exercice de la fonction de l’autre
organe.
•L’immixtion des organes exécutifs dans l’exercice de la
fonction législative se traduit par l’initiative des lois qui est
reconnue à l’exécutif et au Parlement
•L’immixtion des organes législatifs dans l’exercice de la
fonction exécutive se traduit par l’autorisation de ratifier les traités
qui appartient au pouvoir législatif.
Ces immixtions étant réciproques, la séparation des pouvoirs
est ainsi rétablie, mais de manière souple. Les auteurs classiques parlent de collaboration
des pouvoirs puisque l’exécutif et le législatif participent à l’exercice
des différentes fonctions de manière équilibrée.
B -
Les formes du régime parlementaire
Deux grands types de régime parlementaire ont vu le jour
successivement :
1° Le régime parlementaire dualiste
On peut dire qu’il s’agit d’un régime parlementaire dans
lequel le chef de l’Etat joue un rôle politique important.
Cette forme du régime parlementaire se traduit par la
double responsabilité : le Gouvernement est non seulement responsable
politiquement devant le Parlement, mais aussi devant la chef de l’Etat. Il se
traduit aussi par la « dissolution royale » puisque le droit de dissolution
appartient au chef de l’Etat de manière discrétionnaire comme le cas du Maroc.
La monarchie absolue :
La monarchie absolue est un régime où le monarque détient
tous les pouvoirs et n’est contrôlé par aucune institution ou Constitution.
Il est cependant soumis aux Lois Fondamentales du Royaume, ce qui le
différentie du despote ou du tyran.
Dans ce régime, caractérisé par l'absence de séparation
des pouvoirs, il n'y a pas d'assemblée élue représentant le peuple qui est
constitué de sujets et non de citoyens. Le monarque nomme les ministres, les
juges et les fonctionnaires selon son gré.
La monarchie absolue a pu se développer avec le déclin de la
féodalité et la naissance d'Etats centralisés et forts entre les mains d'un
souverain, les Etats-nations. C'est le cas en France sous l'Ancien Régime où le
roi prétendait détenir son pouvoir de Dieu. Encadré par les lois divines et par
la Coutume, il devait respecter les privilèges des corps intermédiaires
(provinces, villes, corporations) et des ordres auprès desquels il prenait
conseil.
La monarchie constitutionnelle :
Une monarchie constitutionnelle est une monarchie dans
laquelle les pouvoirs du monarque, qui est le chef de l'Etat, sont limités
de manière plus ou moins importante par une Constitution, par des lois
fondamentales ou par une coutume. Elle s'oppose en cela à la monarchie absolue.
En Grande-Bretagne, la monarchie constitutionnelle remonte à
la Grande Charte de 1215 qui est fondée sur un ensemble de "Common
Laws" issu des différents jugements rendus par un pouvoir judiciaire
indépendant.
La monarchie constitutionnelle est apparue en France lors de
la Révolution avec la Constitution de 1791 fondée sur le principe de la
souveraineté de la Nation et de la balance des pouvoirs. Au XIXe siècle, la
Restauration (1814-1830), avec la Charte qui limite les pouvoirs du roi, et la
Monarchie de Juillet (1830-1848), avec un pouvoir exécutif de plus en plus
contrôlé par la chambre des députés, sont des monarchies constitutionnelles.
Elle est consacrée au Maroc depuis la Constitution de 1962.
De nos jours, les monarchies constitutionnelles modernes
comme la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne et le Japon sont des
monarchies parlementaires où le monarque n'a pratiquement plus pouvoir (il
règne mais ne gouverne pas) et où le gouvernement est responsable devant le
parlement.
La monarchie parlementaire :
Une monarchie est dite parlementaire lorsque le
gouvernement, nommé par le monarque, est responsable devant un parlement
disposant du pouvoir législatif. Cf. : Régime parlementaire
Le monarque, qui est le représentant de l'Etat est garant de
la continuité des institutions. Chef d'Etat, il a une fonction
représentative ou symbolique et joue un rôle d'arbitre.
Le régime français de la Ve république :
régime semi-présidentiel
La Ve République échappe aux typologies
classiques des différents régimes démocratiques. Conçue à l’origine comme un
régime parlementaire dans lequel les pouvoirs de l’exécutif sont renforcés,
elle est devenue un régime de type semi-présidentialiste depuis le référendum
de 1962 qui a instauré l’élection du président de la République au suffrage
universel direct.
La Ve République apparaît donc comme un régime hybride
présentant simultanément des caractéristiques propres au régime présidentiel et
au régime parlementaire. C’est cette originalité de notre Constitution qui
explique l’effacement temporaire de la fonction présidentielle au profit du
Premier ministre dans les périodes dites de cohabitation.
2° Le régime parlementaire moniste
Il s’agit d’un régime parlementaire dans lequel le chef
de l’Etat s’efface. Mais, il évoluera dans deux directions opposées.
1. Le régime parlementaire à la française ou «
parlementarisme absolu »
C’est en France, sous les IIIeme et IVeme
Républiques qu’il se développera.
•Ses caractéristiques : l’instabilité ministérielle
La disparition de facto du droit de dissolution prive
l’exécutif de son arme de dissuasion à l’égard du Parlement. Le régime est
déséquilibré puisque les députés peuvent renverser le Gouvernement sans crainte
d’être renvoyés devant leurs électeurs. Cette situation est renforcée par le
multipartisme indiscipliné qui sévit et par l’idéologie de la souveraineté
parlementaire.
•Son dépassement : la rationalisation ou le régime
parlementaire rationalisé
Cette expression est née à la suite de l’élaboration de
certaines Constitutions en Europe centrale durant l’entre-deux-guerres. Ces
Constitutions prévoyaient de manière très précise les règles de fonctionnement
du régime parlementaire afin d’éviter les renversements intempestifs de
Gouvernement. Le Doyen Boris Mirkine-Guetzévitch a pu dire que la
rationalisation « consiste à enfermer dans le réseau du droit écrit
l’ensemble de la vie politique ». Cette technique sera souvent utilisée
avec plus ou moins de succès.
2. Le régime parlementaire à l’anglaise ou gouvernement
de Cabinet
La stabilité ministérielle y est si forte que le plus
souvent on peut parler de Gouvernement de législature. Le Gouvernement
disposant ainsi de la durée peut mettre en œuvre sa politique, il devient alors
prépondérant. Le bipartisme rigide que connaît la Grande Bretagne explique en
grande partie cette situation. En effet, il conduit à l’existence d’une
majorité cohérente, stable et solide ainsi qu’à la quasi-élection du Premier
ministre au suffrage universel. Cela entraîne quelques conséquences paradoxales.
On constate en effet la quasi-disparition de la responsabilité politique du
Gouvernement ainsi que la transformation du rôle de la dissolution qui devient
un moyen de choisir le meilleur moment pour organiser les élections
législatives.
III - LE REGIME PRESIDENTIEL
Dans ce régime la séparation est dite rigide parce
que l’exécutif et le législatif sont aux mains de deux organes différents et
indépendants qui n’ont l’un sur l’autre aucun moyen d’action.
Tout au plus ont-ils des moyens de pression réciproques.
A - La
définition du régime présidentiel
C’est un régime d’isolement des pouvoirs puisque l’exécutif
et le législatif sont organiquement et fonctionnellement indépendants.
1° Une séparation organique rigide
Chacun des organes entre en fonctions et les quitte sans que
l’autre ne puisse intervenir. Ainsi, aux Etats-Unis, le Président est élu par
le peuple de même que les membres du Congrès (Sénateurs et Représentants). De
plus, le Président ne peut être renversé par le Congrès (il faut mettre à part
l’impeachment) et aucune des deux chambres du Congrès ne peut faire l’objet
d’une dissolution.
L'impeachment, qui signifie « mise en accusation »,
est une procédure américaine permettant au pouvoir législatif de destituer les
hauts fonctionnaires y compris le Président.
La procédure américaine connaît deux étapes :
-
L’impeachment, qui doit
être votée par la Chambre des représentants à la majorité simple (comme une
loi) ;
-
Le procès (impeachment
trial) qui se tient devant le Sénat des États-Unis présidé par le président de
la Cour suprême, ou le vice-président si c'est le président qui est jugé. La
décision de culpabilité ne peut être acquise qu'à la majorité des deux tiers.
La constitution dispose que : les sénateurs doivent prêter
serment avant de siéger, et la décision de culpabilité ne peut être acquise
qu'à la majorité des deux tiers. Devant le Sénat se déroule un procès
contradictoire proche de la procédure pénale ordinaire, l'accusé est représenté
par un ou plusieurs avocats, et toutes les garanties constitutionnelles des
droits de la défense s'appliquent, à l'exception du prononcé de la culpabilité
à l'unanimité d'un jury de douze personnes, remplacé par le vote des deux tiers
des sénateurs. Lorsque c'est le président des États-Unis qui est jugé, le
président de la Cour suprême préside les débats. Autrement, le Sénat est
présidé par le vice-président des États-Unis ou en son absence par le président
pro tempore du Sénat, élu parmi les sénateurs.
2° Une séparation fonctionnelle presque rigide
Le Président dispose de la totalité de la fonction exécutive,
toutefois les traités sont ratifiés par le Sénat. Quant au Congrès il dispose à
lui tout seul de la fonction législative, cependant le Président peut opposer
son veto aux lois adoptées.
B -
Les formes du régime présidentiel
1° Les vraies formes du régime présidentiel
L’histoire constitutionnelle américaine a vu se succéder des
périodes de prééminence présidentielle et de prééminence congressionnelle. En
effet, comme les deux pouvoirs sont à priori à égalité il peut se faire que
l’un ou l’autre soit à un moment donné plus fort que l’autre en raison de la
situation politique. C’est Woodrow Wilson alors qu’il n’était pas encore
président qui distinguera les deux formes de régime présidentiel que sont le
gouvernement congressionnel et le gouvernement présidentiel.
2° Les déformations du régime présidentiel
L’Amérique du sud va copier le régime présidentiel des
Etats-Unis. Mais, le plus souvent la copie deviendra une caricature. Ainsi
naîtra ce qui est une déformation du régime présidentiel : le présidentialisme.
Dans ce cas, on peut dire que le Président concentre la presque totalité des
pouvoirs. Seules les apparences sont celles du régime présidentiel. La réalité
est tout autre.
|
|
La Maroc
|
La France
|
La Grande Bretagne
|
Les Etats-Unis
|
|
Le pouvoir exécutif
|
Le Roi : Chef de l’Etat
|
Le Président : Il dispose des pouvoirs importants
|
La Reine : Chef de l’Etat, Elle ne dispose pas des pouvoirs
importants
|
Le Président : Il dispose des pouvoirs importants
|
|
Le Chef du Gouvernement : nommé par le Roi
|
Le Premier ministre : Il ne dispose pas des pouvoirs importants
|
Le Premier ministre : Il dispose des pouvoirs importants
|
||
|
Le pouvoir législatif
|
La Chambre des conseillers
|
Le Sénat
|
La Chambre des Lourds
|
Le Sénat
|
|
La Chambre des représentants
|
La Chambre des représentants
|
La Chambre des communes
|
La Chambre des représentants
|
|
|
Le pouvoir judiciaire
|
La Cour de cassation
|
La Cour de cassation
|
La Chambre des Lourds
|
La Cour suprême
|
|
La justice constitutionnelle
|
La Cour constitutionnelle
|
Le Conseil constitutionnel
|
____
|
La Cour suprême
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire