Droit Pénal Spécial
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Sommaire
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INTRODUCTION
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TITRE
1 : GENERALITE DES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS
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SOUS-TITRE PREMIER : LES ATTEINTES JURIDIQUES
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Chapitre I : Le vol
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Section I : les caractères juridiques du vol
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Paragraphe 1 : Le vol est un délit
public
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Paragraphe 2 : Le vol est un délit
instantané
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Paragraphe 3 : Le vol est une infraction
autonome
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Section II : Les éléments constitutifs du vol
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Paragraphe 1 : L'élément matériel
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Paragraphe 2 : L'élément moral du vol..
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Section III : La répression du vol
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Chapitre II : L'escroquerie
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Section I : Les éléments constitutifs
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Paragraphe 1 : Les moyens de
l'escroquerie
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Paragraphe 2 : Le but de l'escroquerie
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Section II : La répression de l'escroquerie
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Chapitre III : l'abus de confiance
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Section I : La confiance
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Paragraphel : Nature du contrat fondant
la confiance
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Paragraphe 2 : L'objet du contrat
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Section II : l'abus de confiance
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Paragraphe 1 : La dissipation ou le
détournement
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Paragraphe 2 : Le préjudice
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Paragraphe 3 : L'intention
frauduleuse
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SOUS-TITRE II : LES INFRACTIONS VISANT LA DESTRUCTION OU LA DEGRADATION
DES BIENS
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Chapitre I : L'incendie
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Section I : L'incendie volontaire
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Section II : L'incendie involontaire
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Chapitre II destruction et dommages par des moyens autres que le feu
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Section I : Les atteintes à la propriété rurale
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Section II : Les atteintes à la propriété publique
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Section III : Les atteintes à la propriété privée en général
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Paragraphe 1 : Les pillages
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Paragraphe 2 : La détérioration
volontaire de matériels ou marchandises
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Paragraphe 3 : Dommages volontaires à la
propriété d'autrui
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Paragraphe 4 : Dommages aux animaux
domestiques d'autrui
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TITRE
2 : LES INFRACTIONS CONTRE LA VIE HUMAINE
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SOUS-TITRE I LES PRINCIPALES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES ET LA FAMILLE
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Chapitre I : Le meurtre simple
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Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs
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Paragraphe 2 : La répression
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Chapitre II : Les meurtres aggravés
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Paragraphe 1 : Les aggravations dues à
l'intention du meurtrier (assassinat)
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Paragraphe 2 : Les aggravations dues aux
circonstances de commission du meurtre
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23
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Paragraphe 3 : Circonstances aggravantes
tenant aux moyens utilisés
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Chapitre III : Les homicides à qualifications spéciales
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Paragraphe 1 : Le parricide
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Paragraphe 2 : L'infanticide
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Paragraphe 3 : L'empoisonnement
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SOUS-TITRE II : LES INFRACTIONS CONTRE L'INTEGRITE CORPORELLE
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Chapitre I : Les atteintes volontaires à l'intégrité corporelle
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Paragraphe 1 : Les atteintes résultant
d'un acte positif
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Paragraphe 2 : les infractions
d'omission
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Chapitre 2 : Les atteintes involontaires à l'intégrité corporelle
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Introduction
Le droit pénal spécial est la partie du droit pénal qui
traite chacune des infractions individuellement envisagée.
Le droit pénal spécial définit pour chaque infraction ses
éléments constitutifs et sa répression. Le droit pénal spécial se limite à
exposer les règles spéciales de chaque infraction. Le droit pénal spécial donne
un reflet fidèle d'une société. Il suffit de lire un code pénal pour avoir une
idée assez précise de l'état politique de la société qu'il réglemente, du type
de société à laquelle on a affaire.
L'évolution du droit pénal spécial se manifeste par une
double influence de la criminalité et influence de la mentalité. L'évolution de
la criminalité tient à ce que les techniques de délinquance changent très vite,
de même que des possibilités inconnues il y a quelques années et les
qualifications prévues par le code s'avèrent fréquemment inadaptées. En effet,
à travers l'évolution historique du droit pénal spécial on apprend qu'il n y'a
guère de « délit naturel », c'est-à-dire des infractions qui seraient toujours
et partout punissables à quelques époques et quelques lieux que ce soit.
A coté de cette évolution de la criminalité qui nécessite
les modifications de la loi, il y a aussi l'évolution des mentalités. Le droit
pénal spécial reflète des valeurs qui sont considérées généralement comme
importantes au regard de la société mais il arrive que ces valeurs changent. En
effet, le nombre des faits pénalement punissables ne cesse de s'accroître avec
le développement de la civilisation, cela s'explique d'une part par le
changement ou l'évolution des mœurs, et d'autre part par l'accroissement énorme
du rôle de l'Etat dans la société actuelle. Il suffit de songer à l'emprise des
problèmes économiques. Le droit pénal des affaires ou droit pénal économique
est certainement destiné à se développer encore et à se compliquer.
Ceci nous amène à dire que le droit pénal spécial est
sensible à des modes de vie et à des courants de pensée.
Le droit pénal spécial envisage les infractions séparément,
pour chacune il énumère et précise ses éléments constitutifs, il indique des
pénalités applicables aux auteurs de chacune de ces infractions et mentionne
s'il y a lieu les particularités procédurales qu'elles comportent.
D'une manière plus brève on dira que le droit pénal spécial
consiste en l'étude analytique des diverses infractions, envisage une à une
leurs éléments particuliers et prévoit des modalités de leur répression. Le
droit pénal spécial prend l'aspect d'un catalogue, d'un répertoire des crimes,
délits et contraventions, qui sont difficiles à rattacher les unes aux autres.
Précisons cependant qu'une infraction ne peut être
constituée que dans la mesure où se trouvent réunis trois éléments. Le rôle du
droit pénal spécial va être d'adopter ces trois éléments à chacune des
infractions. Le droit pénal spécial va décrire en détail chacun des éléments
constitutifs de l'infraction. Si le comportement constaté ne correspond pas à
la définition légale il n'y aura pas d'infraction en raison du principe
d'interprétation stricte de la loi pénale.
A Tous les raisonnements du droit peuvent ramener au
problème de la qualification.
Précisons aussi qu'en cas de cumul idéal de l'infraction, on
retient la qualification la plus haute sauf s'il existe une qualification
spéciale qui déroge à une qualification plus générale c'est la plus spéciale
qui est retenue.
TITRE 1 : GENERALITE DES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS
Les infractions contre les biens sont extrêmement
nombreuses. Les textes distinguent deux catégories d'infraction qui supposent
une atteinte matérielle à la chose d'autrui. La deuxième catégorie, les
infractions supposent une atteinte juridique à la chose d'autrui dont le
délinquant n'endommage pas la chose, elles portent atteinte au droit que le
propriétaire a sur la chose (vol, escroquerie, abus de confiance)
Sous-titre premier : les atteintes juridiques
CHAPITRE I : LE VOL
Le vol constitue l'infraction la plus connue et la plus
fréquente. Cette infraction présente une importance sociale considérable dans
la mesure où le voleur porte directement atteinte au droit de propriété. Le
code pénal marocain définit quant à lui l'infraction du vol dans son article
505 qui stipule que « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant
à autrui est coupable de vol... »
Section I : les caractères juridiques du vol
Paragraphe
1 : Le vol est un délit public
Le principe est que la poursuite peut être déclenchée
indépendamment de toute plainte de la victime. Cela entraîne deux choses :
l'abstention de la victime n'empêche pas le ministère public de la poursuite.
Deuxième conséquence la volonté de la victime d'exclure l'action publique n'a
aucun effet et le ministère public a le droit de poursuivre.
Ce principe connaît une limite qui se dégage de l'article
522 qui précise « la poursuite n'a lieu que sur plainte de la personne lésée,
le retrait de la plainte met fin aux poursuite... »
Paragraphe
2 : Le vol est un délit instantané
Cela suppose que l'on considère que tous les éléments de
l'infraction doivent être réunis au moment de la soustraction. En pratique, le
délit peut d'accomplir pendant un temps plus au moins long mais en droit cela
n'a aucune importance, ce n'est pas parce que le comportement délictueux
s'effectue en un certain temps que le rôle peut être considéré comme étant une
infraction continue. En effet, quelque soit la durée pendant laquelle la valeur
conserve la chose, quelque soit le temps qu'il met à effectuer la soustraction
de la chose. Mais, le vol reste une infraction instantanée, le caractère
instantané du délit implique deux conséquence : du point de vue des éléments de
l'infraction :
Le délit est constitué dès l'instant de la soustraction ceci
veut dire que le comportement du délinquant après la soustraction n'a plus
aucune importance et notamment le repentir du délinquant qui le mènerait à
restituer la chose, n'empêche pas que le délit existe.
Deuxième conséquence, ce que l'intention frauduleuse qui est
l'un des éléments du délit doit être à moment même de la soustraction, en
conséquence une intention frauduleuse qui paraîtrait postérieurement à la
soustraction ne suffirait par exemple l'erreur.
Le caractère instantané de l'infraction fait ressortir 3
conséquences du point de vue de la procédure
La compétence du tribunal : Seul le
tribunal du lieu de la soustraction est compétent en effet du lieu ou il s'est
trouvé en possession de l'objet.
La prescription : La prescription court dès la soustraction.
C'est une conséquence logique du caractère instantané du vol et là encore, la
question a été discutée pour des raisons pratiques. C'est l'existence de nos
jours du vol de l'électricité et du vol d'énergie. Ces soustractions sont
prévues et sanctionnées par l'article 521 du code pénal. Une partie de la
doctrine estimait que l'infraction du vol d'électricité ou d'énergie se
prolongeait aussi longtemps que duraient les prélèvements en réalité. Le délit
est instantané car dans une telle hypothèse il ya du vol successif et nous
somme dans une situation « du concours réel de l'infraction ». La prescription
cours à chaque soustraction.
L'autorité de la chose jugée : L'autorité de la chose jugée
s'applique quelque soit le comportement extérieur de la victime. Ce principe
entraîne deux conséquences : 1. Ce que le juge a décidé est considéré comme
étant ia vérité aux enjeux du droit. 2. On ne peut pas juger une deuxième fois
une affaire ayant fait l'affaire d'une décision définitive. C'est une règle
qu'on a l'habitude d'appliquer lorsque le juge a condamné pourvoi et lorsque
l'individu a exécuté sa peine, il ne peut pas a nouveau être poursuivi. Si elle
s'est retrouvée en possession de l'objet dérobé (l'action en revendication).
Il existe cependant une exception considérable propre au
droit marocain qui est prévue par l'article 529 du code pénal.
Paragraphe
3 : Le vol est une infraction autonome
Ca veut dire que le vol se distingue des autres infractions
contre les biens ce qui distingue le vol des autres infractions plus au moins
voisines est la notion de soustraction.
Section II : Les éléments constitutifs du vol
L'article 505 du code pénal définit le vol dans les termes
suivants : « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui
est coupable de vol » cette définition comporte deux aspects matériel et moral
Paragraphe
1 : L’élément matériel
Le texte de l'article 505 précise que l'objet de l'acte est
une chose appartenant à autrui.
C'est la soustraction qui représente l'élément central de
l'infraction. Cependant, deux questions se posent, à savoir sur quoi doit
porter la soustraction ? (c'est l'objet de l'acte). En quoi consiste la
soustraction ? (c'est la nature de l'acte).
a. la chose
Le code pénal a préféré se servir du simple mot « chose »
qui n'est pas associé à aucun qualificatif tel que les mots « matérielle » ou «
corporelle » qui réduirait la portée aux seules choses physiques et tangibles.
Le texte vise tout bien ou tout élément patrimonial envisagé
indépendamment de ses qualités physiques ou matérielles. Autrement dit, il
résulte de la définition du vol que celui-ci ne peut avoir pour objet une chose
susceptible d'être soustraite et d'être appropriée.
1. Possibilité de soustraction de la chose
Les choses qui sont ordinairement objets de soustraction
frauduleuse sont les biens matériels ou corporels dont lesquels s'incarne le
plus souvent la propriété. L'argent, les bijoux ou les meuble sont des exemples
classiques des biens matériels que convoitent et dérobent journellement les
voleurs. Autrement dit, il s'agit de toutes les choses qui peuvent être volées
dans l'esprit de la loi, toutes les choses corporelles c'est-à-dire mobilières.
La valeur marchande ne joue aucun rôle. C'est ainsi que les tribunaux ont admis
le vol de la chose qui n'avait aucune valeur marchande, par exemple le vol des
copies d'examen ou d'une lettre d'amour».
Le caractère matériel et la nature mobilière de la chose
protégée excluent du domaine du vol aussi bien les droits ou les biens
incorporels que les immeubles.
En ce qui concerne les droits incorporels, comme les droits
de créance, ils ne peuvent donner lieu à enlèvement. On ne peut soustraire
directement un droit de créance ou de propriété littéraire, artistique ou
industrielle. Mais ces droits comportent un support matériel, et il y a vol à
soustraire un manuscrit, un plan, un titre ou un document constatant le droit
et permettant d'en obtenir le paiement.
Pour ce qui est des immeubles, il a toujours été admis que
le vol ne concernait que les meubles à l'exception des immeubles. Cela suppose
en effet qu'on puisse enlever la chose, la transporter d'un lieu à un autre.
Les immeubles ne sont pas protégés contre le vol et cela se justifie d'une part
par leur fixité physique et d'autre part par le fait que le propriétaire de
l'immeuble est efficacement protégé par les règles civiles et les règles de
droit foncier. Toutefois, la loi pénale intervient dans deux cas :
Une première hypothèse qui résulte du fait qu'en matière
d'immeuble, la distinction pénale ne coïncide pas avec la distinction civile.
Or du moment que l'article 505 précise que toute chose peut être volée quelque
soit sa condition juridique du moment que sa nature physique permet de la déplacer
effectivement, on peut donc voler les immeubles par destination (exemple: vol
d'un mobilier d'hôtel, vol d'un matériel agricole).
On écarte ici la fiction juridique de leur immobilisation
pour ne tenir compte que de leur nature physique de meuble. De même, on peut
soustraire des immeubles par nature que l'on a pu mobiliser (exemple : les
tuiles d'un toit)
Deuxième hypothèse : il s'agit des exceptions prévues par
des textes particuliers. En effet, la loi pénale prévoit certaines atteintes à
la propriété immobilière qui constitue une infraction spéciale. Les articles
520 et 606 du code pénal sanctionnent le fait d'usurper une partie de la
propriété d'autrui (exemple le fait de déplacer les bornes).
2. Possibilité d'appropriation
Dès que la chose est susceptible d'appropriation et peu
importe l'état et la forme sous lesquels elle se présente, mis à part le vol de
l'eau à usage agricole dont la sanction a été prévue par le Dahir de 1926, la
jurisprudence réprime quant à elle le vol d'eau à usage industriel ou
domestique. Ces vols supposent une modification de l'appareil distributeur
permettant à l'usager de recevoir une quantité d'eau supérieure à celle
qu'indique le compteur.
En ce qui concerne le vol d'énergie, l'article 521 du code
pénal incrimine toute personne qui soustrait frauduleusement de l'énergie
électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique.
Une troisième possibilité soulève un problème concernant les
usages et les services. Le problème est le suivant, y a-t-ii vol lorsqu'on ne soustrait
pas la propriété mais on se contente d'utiliser la chose contre la volonté de
son propriétaire sans intention de se t'approprier. C'est le problème du vol
d'usage.
En droit marocain, le vol d'usage n'était pas sanctionné et
le vol de service ne l'était qu'avec réticence. C'est ainsi que le vol d'usage,
c'est-à-dire la soustraction d'une chose appartenant à autrui simplement pour
s'en servir à ['insu ou contre le grès de son propriétaire ne constituait pas
un vol. De même, l'abus de service, c'est-à-dire le fait de voyager sans billet
n'était pas non plus considéré comme un vol. Cependant, un tel comportement
faisait l'objet d'incrimination légère.
Aujourd'hui, l'article 522 sanctionne toute personne qui
fait usage d'un véhicule motorisé à l'insu ou contre la volonté de son
propriétaire. Cependant, son application est limitée par deux conditions : Il
faut une plainte de la victime et le retrait de la plainte met fin aux
poursuites.
b. La propriété de la chose volée
L'article 505 du code pénal dans la définition du vol a
précisé qu'il s'agit d'une chose appartenant à autrui. Le vol de sa propre
chose n'est pas punissable car il s'agit d'un délit impossible. Il peut
paraître facile à première vue de savoir à qui appartient la chose volée. Or,
en pratique c'est souvent extrêmement difficile, d'où deux séries de problèmes
: la notion d'appartenance à autrui et la preuve d'appartenance à autrui.
1. La notion d'appartenance de la chose à autrui
Le vol implique une soustraction portant sur une chose
appartenant à autrui, Cette appartenance de la chose à autrui est une condition
nécessaire et suffisante de l'infraction.
Ceci est d'abord une condition nécessaire de l'infraction,
ce qui veut dire que ie fait de soustraire une chose dont on a transféré la
détention mais dont en a gardé la propriété n'est pas un vol. En effet,
soustraire sa propre chose n'est pas commettre un vol, même si elle se trouve
aux mains d'autrui comme le cas de l'entrepreneur qui reprend du matériel payé
par lui dans une maison inachevée.
Le fait que la chose soustraite doit appartenir à autrui est
aussi une condition suffisante, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire de
connaître le véritable propriétaire. Il suffit d'établir que l'auteur de la
soustraction n'est pas le propriétaire de la chose, peu importe que le
véritable propriétaire ne soit pas connu ou ne soit pas désigné dans la
condamnation.
Cette condition d'appartenance de la chose à autrui soulève
quelques difficultés d'application qui sont relatives à l'identité du
propriétaire et à des questions tenant à l'absence du propriétaire :
L'identité du propriétaire : Le problème est le suivant :
qui du voleur ou du volé est le vrai propriétaire de la chose ? Ce problème se
pose lorsque la propriété a été transférée entre deux personnes lesquelles sont
la victime du vol et le voleur.
La question est de savoirs
si au moment du vol le transfert de la propriété a été réalisé ?
Pour répondre à cette question on peut dire que d'une part,
il y a vol dès que l'auteur de la soustraction n'est plus le propriétaire de la
chose volée, d'autre part, il n'y a pas vol si
malgré les apparences, l'auteur de la soustraction est resté propriétaire.
Il y a vol dès que l'auteur de la soustraction n'est plus
propriétaire de la chose soustraite comme c'est le cas de la vente, du prêt
d'argent et de la copropriété.
En ce qui concerne la vente, qu'en est-il du vendeur qui
reprend ou soustrait la chose vendue en cas de non paiement ? Juridiquement, le
transfert de la propriété s'opère instantanément par le seul échange du
consentement. La vente entraîne donc le transfert de propriété. Seulement ce
qui n'est pas évident c'est de savoir si le transfert a eu lieu le jour de
l'achat ou à l’échéance. Si on estime que le transfert a eu lieu au moment de
l'achat, le vendeur commet un vol, si au contraire le transfert n'a lieu que
jusqu'au paiement de la dernière échéance, on considère qu'il n'y a pas vol.
Donc l'existence de l’information va dépendre du problème de la date du
transfert de la propriété.
Si les parties ne prévoient rien, le principe est que le
transfert de propriété s'opère dès la conclusion du contrat, donc toute
soustraction postérieure au contrat est constitutive de vol, Mais ce principe
supporte des exceptions, il y a des cas où le transfert de propriété est
retardé notamment lorsqu'une clause du contrat le prévoit.
La question se pose également pour le prêteur d'argent qui
n'est pas remboursé et qui va soustraire chez l'emprunteur une somme équivalente.
En agissant ainsi, le prêteur d'argent commet-il un vol ? La réponse est
affirmative car lé prêteur est créancier d'une somme d'argent mais non pas
propriétaire des billets.
En troisième lieu, on considère qu'il y a vol lorsque
l'auteur de la soustraction n'est propriétaire que pour une partie de la chose.
Il arrive en effet que l'auteur de la soustraction et la victime du vol
disposent tous les deux d'un droit réel sur la chose. C'est le cas notamment de
la copropriété. A ce propos, l'article 523 du code pénal punit le cohéritier
qui frauduleusement dispose avant le partage, de tout ou partie de l'hérédité.
D'autre part, il n'y a pas vol si l'auteur de la
soustraction est resté propriétaire. Le propriétaire ne peut pas voler sa
propre chose. Donc si quelqu'un soustrait sa propre chose croyant qu'elle
appartient à un tiers, il ne commet aucun vol malgré l'intention coupable qui
l'anime. C'est le cas également du prêteur de corps certains, c'est-à-dire
lorsque le propriétaire s'empare d'un objet qu'il a remis à un tiers à titre
précaire, à titre de gage par exemple. Ces faits ne sont pas constitutifs de
vol mais simplement de détournement qu'il commet sur les choses qu'il a remis à
titre de gage.
L'absence de propriété : Pour les choses sans maître, nous
constatons en premier lieu, les choses qui par nature ne sont pas susceptibles
de faire l'objet d'un droit de propriété comme les choses communes à savoir
l'air et l'eau et dans un deuxième temps, les choses qui sont susceptibles
d'appartenir à quelqu'un mais qui en fait n'appartiennent à personne, tel que
le gibier ou le poisson, sous réserve de ne pas commettre de délit de chasse ou
de pêche et de ne pas les appréhender dans des élevages aménagés.
En troisième lieu, la même solution s'applique au ramassage
des choses abandonnées par leur propriétaire dans les poubelles ou les
décharges publiques.
L'abandon marque le renoncement du propriétaire à son droit
sur la chose. Tout le problème est de savoir quand le propriétaire a renoncé à
son droit. En effet, il faut être sûr que la chose a été abandonnée et non
perdue. Le propriétaire n'entend pas renoncer à son droit sur la chose perdue
et celui qui s'en empare et la conserve commet une soustraction. La distinction
n'est pas facile à établir et les prévenus essaient toujours de soutenir qu'ils
ont cru appréhender une chose abandonnée.
C'est une question d'intention difficile à trouver, et pour
cela le juge s'attache à l'aspect de la chose. En effet, les tribunaux adoptent
un critère assez simple à partir des indices matériels : une chose usagée
détériorée ou de peu de valeur et considérée comme abandonnée alors qu'il faut
présumer la perte des choses neuves ou de grande valeur. D'autre part, qu'en
est-il du problème des trésors ?
Le trésor se définit comme une chose cachée, découverte par
hasard et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété.
L'article 528 prévoit cette hypothèse et la sanctionne en
précisant que « quiconque ayant trouvé un trésor même sur sa propriété,
s'abstient d'en aviser l'autorisé publique dans la quinzaine de la découverte
est puni... ». Le même article ajoute en sanctionnant tout inventeur qui, ayant
ou non avisé l'autorité publique s'approprie le trésor en tout ou en partie
sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent.
A coté des trésors, existe également le problème des épaves,
ce sont les choses perdues et retrouvées par un tiers. Les épaves terrestres
voient leur régime juridique organisé par l'article 527 qui réprime quiconque,
ayant fortuitement trouvé une chose mobilière, se l'approprie sans en avertir
l'autorité locale ou de police ou le propriétaire ; est punit également de la
même peine quiconque s'approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue
en sa possession par erreur ou par hasard.
Quant aux épaves maritimes, le problème est plus important
car les intérêts en jeu sont considérables et c'est le dahir 1916 qui
réglemente cette matière. Ce dahir considère comme épave maritime les objets
flottants ou tirés du fond de la mer ou échoués sur le rivage. Celui qui trouve
la chose doit la déposer au port le plus proche. L'Etat devient propriétaire
après un délai de trois mois et l'inventeur a droit à un tiers de la valeur des
objets trouvés. Si le propriétaire se présente dans le délai de trois mois, on
lui restituera la chose s'il arrive à prouver qu'il en est propriétaire.
2. La preuve
d'appartenance à autrui
L'article 505 exige l'appartenance de la chose à autrui, il
faudra donc prouver que la chose appartient à autrui. L'exigence de la preuve
est parfaitement normale, seulement ce qui fait difficulté c'est que le
problème de la propriété est un problème de droit civil, or précisément le
procès a lieu devant la juridiction pénale. Dès lors il va y avoir des
interférences entre les règles civiles et les règles pénales. Cette
interférence ce constate à deux niveaux :
D'abord lorsqu'il faut déterminer qui a compétence de
trancher le problème, et ensuite pour savoir selon quelle règle va-t-on
trancher le problème de propriété.
Qui a compétence pour trancher le problème de propriété ?
En principe, c'est le ministère public qui doit prouver que
la chose soustraite appartient à autrui. C'est alors que le ministère public
propose des éléments de preuve qui établissent que la chose n'appartient pas à
l'inculpé. L'inculpé va répondre lorsque c'est possible en soulevant
l'exception de propriété, c'est-à-dire que l'inculpé va se défendre en
affirmant que la chose lui appartient. C'est un argument soulevé par l'un des
plaideurs dont l'objet est de paralyser l'examen de fond de l'affaire.
Cependant le problème se pose lorsque l'inculpé soulève l'exception de
propriété. La juridiction pénale peut elle statuer sur le bien fondé de cette
exception ?
Dans ce cas, deux solutions sont possibles, ou bien le juge
pénal tranche lui-même le problème de propriété ou bien il renvoie l'affaire
devant le juge civil. La solution dépend du point de savoir si l'exception
porte sur la propriété d'un meuble ou immeuble.
Lorsque l’exception porte sur la propriété d'un bien meuble,
le juge pénal peut statuer sur la question de propriété en vertu du principe de
procédure selon lequel le juge de l'action est juge d'exception. Si en
revanche, l'exception porte sur la propriété d'un immeuble, le juge pénal n'est
pas compétent, il devra renvoyer l'affaire devant un juge civil. Le juge civil
tranchera le problème de propriété et l'affaire reviendra devant le juge pénal
qui tranchera le problème du vol compte tenu du problème de la propriété.
Selon quelle règle le juge compétent va t-il trancher le
problème de la propriété ? Va-t-il appliquer les règles de droit civil ou de
droit pénal ?
Un point est certain, lorsque la juridiction civile est
amenée à statuer elle ne peut statuer qu'en utilisant les règles civiles,
notamment les règles civiles que la loi a prévues pour la propriété
immobilière. Donc le juge compétent en matière d'immeubles ne peut utiliser
d'autres modes de preuve que les preuves civiles sous prétexte que le problème
de propriété conditionne l'existence de l'infraction.
En revanche, il y a problème lorsque c'est le juge pénal qui
statue, doit-i! se conformer aux règles civiles sur la preuve ou au contraire
peut il prouver la propriété par n'importe quel moyen ? En principe, iejuge
pénal doit suivre les règles civiles. Il n'y a qu'un cas où le juge pénal
pourra prouver partout moyen en cas de perte ou vol du titre de propriété
lui-même.
La soustraction exigée par l'article 505 du code pénal est
l'élément le plus visible et le plus caractéristique du vol. Soustraire c'est
prendre, enlever, ravir, c'est faire passer un objet de la main de son
détenteur légitime, contre son gré, entre les mains de l'auteur du délit.
La soustraction consiste donc à prendre et à emporter une
chose à l'insu ou contre le gré de son propriétaire ou possesseur, c'est-à-dire
à en usurper la possession de façon complète et définitive.
Pour qu'il y ait soustraction, il faut qu'il y ait
enlèvement de la chose au sens matériel, mais cette conception assez stricte a
été élargie par la jurisprudence, qui estime que la soustraction par
déplacement matériel peut s'entendre également de l'usurpation, même
temporaire, de la simple détention matérielle d'une chose et qu'ainsi commet
une soustraction celui qui se contente de détenir des documents le temps
nécessaire à leur reproduction. Disons d'une façon générale que l'acte matériel
d'enlèvement a de moins en moins d'importance vu qu'il existe aujourd'hui des
techniques nouvelles qui permettent de substituer les choses sans qu'il y ait
enlèvement matériel.
La jurisprudence adopte une définition plus simple de la
soustraction, on trouve souvent dans les arrêts la définition suivante : « La
soustraction est tout acte positif qui a pour résultat de conférer à son auteur
une maîtrise de fait sur la chose ». On ne parle plus ni de main prise ni de
violence et par conséquent, aujourd'hui, la soustraction peut exister même si
elle est obtenue par des moyens indirects. D'une manière générale, on admet
aujourd'hui qu'il y a soustraction même dans des hypothèses où la chose a été remise
au délinquant.
Paragraphe
2 : L’élément moral du vol
L'article 505 du code pénal parle de soustraction
frauduleuse. Il faut donc qu'il y ait une fraude et c'est précisément
l'intention. Il s'agit pratiquement de l'application des règles générales sur l'intention.
Le vol est donc une infraction intentionnelle, c'est-à-dire que l'intention est
une condition nécessaire et suffisante.
A. L’intention
condition nécessaire de l’infraction
Il faut constater qu'une intention frauduleuse à défaut de
quoi il ne peut y avoir vol, il n'y aura pas vol en cas d'erreur et en cas du
consentement du propriétaire.
II n'y aura pas vol en cas de soustraction faite par erreur
lorsque l’agent ignorait que la chose appartient à autrui par contre l'erreur
de droit n'est pas admise, on ne saurait admettre que les particuliers puissent
se faire justice eux même en s'emparant de biens appartenant à autrui, au lieu
d'utiliser les voies de droit qui la loi met à leur disposition.
Il n'y a pas de vol en cas du consentement du propriétaire.
Lorsque le propriétaire a consenti, l'agent ne peut être poursuivi pour vol.
L'existence du consentement est une question de fait, il peut parfois être
tacite.
B. L’intention est
une condition suffisante :
Il suffit de l'intention pour que le vol soit constitué
indépendamment de tout autre élément, ce qui veut dire que l'intention
frauduleuse ne se confond pas avec le mobile qui n'exerce aucune influence sur
l'élément moral de l'infraction (exemple : Commettent un vol ceux qui
s'emparent sciemment de choses appartenant à autrui que ce soit par jeu, par
vengeance ou cupidité ou pour détruire des publications jugées scandaleuses).
De même, le désir d'appropriation n'est pas exigé (exemple :
faire envoler les oiseaux du voisin).
Section 3 : La répression du vol
Le code pénal marocain prévoit trois catégories de vol, à
savoir : le délit de police, le délit correctionnel; le vol qualifié de crime.
Pour ce dernier, sa gravité dépend de l'existence d'une ou plusieurs
circonstances aggravantes qui sont prévues dans les articles 508, 509, 520
comme les circonstances de temps (la nuit), de lieu (chemin public) ; selon les
modes d'exécution (port d'arme, violence ou effraction) ou la qualité de
l'auteur (vol par domestique, aubergiste ou serrurier).
Cependant, quelque soit la qualification du vol, la
tentative est assimilable à l'acte consommé et est punissable comme tel. De
même lorsque le vol est un délit, il entraîne, en plus de la peine maximale,
une peine accessoire facultative d'interdiction d'un ou plusieurs droits
civiques, civiles ou de famille prévue à l'article 40 du code pénal, en plus de
l'interdiction de séjour pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
Les articles 534 et 535 prévoient les immunités légales qui
s'appliquent au vol (exemple : vol entre conjoints).
CHAPITRE II : L’ESCROQUERIE
L'escroquerie est un délit tendant comme le vol à
l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, mais la méthode
d'appropriation en diffère très nettement. Au lieu de soustraire la chose qu'il
convoite, l'escroc en provoque la remise volontaire par son possesseur à l'aide
de moyens frauduleux destinés à induire en erreur.
C'est ainsi que l'article 540 du code pénal prévoit que «
quiconque en vue de se procurer... ». En effet, l'escroquerie apparaît comme une
infraction complexe nécessitant la mise en mouvement de moyens caractérisés et
très spécifiques. Il en résulte que la preuve du délit reste assez délicate à
rapporter dans bien des cas. Malgré une interprétation extensive par la
jurisprudence des éléments constituent de l'infraction, cette méthode s'impose
pour assurer la répression souhaitable ; mais l'escroquerie constitue par
excellence le domaine de délinquance d'astuce et les tribunaux demeurent
parfois impuissants en face de l'habilité sans cesse renouvelée pour ne pas
parler de génie déployé par certains délinquants. A ce propos nous relevons
deux remarques :
— La
première est d'ordre sociologiques, l'escroc à la différence du voleur est
généralement intelligent car la fraude exige souvent une mise en scène
perfectionnée. Il est presque toujours adulte, souvent récidiviste.
- La
deuxième remarque est d'ordre juridique. Bien que complexe et s'étendant
souvent sur une longue période, l'escroquerie est une infraction instantanée et
non successive.
Section I : Les éléments constitutifs
L'article 540 du code pénal prévoit que la qualification
d'escroquerie se limite à la mise en œuvre de certains moyens déployés dans un
certain but.
Paragraphe
1 : Les moyens de l’escroquerie
A la différence de certains droits étrangers, le droit
marocain n'en donne pas une liste concrète et limitative. Le texte évoque la
question de façon générale laissant aux juges le soin de déterminer le domaine
exact de l'incrimination. Toutefois, l'article 540 prévoit deux hypothèses :
A.
Le fait d’induire en erreur
la victime
Dans ce cas, l'escroc fait en sorte d'amener sa victime à
commettre une erreur qu'elle n'aurait pas commise sans son intervention. Il
faut remarquer que la loi utilise le terme astucieusement, cela suppose une
certaine mise en scène des manœuvres frauduleuses.
En principe, le simple mensonge ou le simple silence non
accompagné de manœuvre ne semble pas pouvoir constituer l'escroquerie. De même,
la jurisprudence semble exiger des manœuvres ou du moins une mise en scène
élémentaire. Aux termes du texte, l'erreur peut être provoquée par deux moyens
:
a.
Affirmation fallacieuse
Il s'agit de mensonges destinés à provoquer l'erreur chez la
victime de l'escroquerie mais en principe, le mensonge seul ne suffit pas. li
doit être accompagné par une mise en scène, par des manœuvres frauduleuses.
Autrement dit, le mensonge doit être renforcé par un fait extérieur. Cependant,
le fait extérieur accompagnant le mensonge peut être une mise en scène. C'est
souvent le cas dans le monde des affaires où les mises en scènes sont parfois
perfectionnées au point que la fraude est à peu près indécelable (exemple :
l'installation fictive de bureaux). La mise en scène peut exister aussi dans
des relations de particuliers à particuliers (exemple de la simulation d'un
cambriolage en vue d'une escroquerie à l'assurance)
La production d'un document : ce document doit être appuyé
par de fausses allégations (exemple d'un document visant à prouver la qualité
de propriétaire)
L'intervention d'un tiers : le tiers a généralement pour
mission de confirmer les dires de l'escroc. Remarque : Il faut que
l'intervention du tiers soit provoquée par l'argent. L'intervention spontanée
du tiers ne constitue pas un élément suffisant. Il n'est pas nécessaire que le
tiers ait un rôle actif dans l'opération, conséquence, le tiers peut être de
bonne foi. L'infraction n'en est pas moins constituée même s'il reste passif ou
inconscient de son rôle. Le tiers est souvent de mauvaise foi il pourra alors
être poursuivi comme complice de l'escroquerie.
b.
La dissimulation de faits
vrais
Le comportement du délinquant est alors inverse. Il s'agit
toujours d'induire la victime en erreur mais l'escroc se contente de dissimuler
des faits ou des situations en mêmes exactes. Au lieu de mentir, il se contente
de garder le silence. L'objet de la dissimulation peut en pratique être simple.
Dissimulation de son nom : le délinquant use alors d'un faux
nom. Il utilise le nom d'un tiers. Cet usage peut être écrit ou verbal.
Dissimulation de sa qualité véritable : c'est l'exemple
d'une femme qui obtient d'un commerçant un crédit important basé sur la
solvabilité de son mari en dissimulant sa qualité de femme divorcée.
La qualité dissimulée peut être non seulement celle du
délinquant mais aussi celle d'un tiers. Le fait d'avoir dans le passé possédé
la qualité à léguer n'efface plus l'infraction. Les hypothèses de dissimulation
de la vrai qualité sont nombreuses et diverses (exemple : se dire faussement
commerçant, faussement mandataire, etc.)
Dissimulation concernant les biens : le délinquant veut
remettre des biens à la victime alors que ces biens sont inaliénables ou font
l'objet d'un droit de gage ou de copropriété. De telles dissimulations
s'accompagnent souvent de la production d'un écrit ou de l'intervention d'un
tiers.
B. Le fait
d’exploiter astucieusement une erreur
Dans ce cas, l'escroc garde une attitude passive, il ne
provoque pas l'erreur qui est commise spontanément par la victime, celle-ci se
trompe et le délinquant se contente d'en profiter.
Conséquence : Bien que certains estiment l'incrimination
justifiée par le fait que les agissements visés relèvent un état aussi
dangereux que celui du mensonge. On peut estimer que le juge ne doit condamner
que dans le cas où l'exploitation de l'erreur a exigé de la part de l'escroc de
véritables manœuvres ou du moins une confirmation expresse de la réalité du
fait ou de la vérité de la croyance erronée. Cela semble du reste être la
tendance de la jurisprudence, celle-ci estime en effet que l'escroquerie est
constituée lorsque l'agent ayant pris connaissance de l'erreur, propose à la
victime un contrat afin de l'exploiter.
Paragraphe 2 : Le but de l’escroquerie
Le but de l'escroquerie est donc la remise d'une chose mais
n'importe laquelle il faut en plus que la remise soit illégitime
A.
une remise
C'est l'élément essentiel celui qui distingue l'escroquerie
du vol et la rapproche de l'abus de confiance.
a. les caractères de la remise
L'objet de la remise importe peu, la loi à cet égard ne prévoit
rien. II en résulte que le profit peut être constitué par la remise d'une chose
mobilière, c'est le cas le plus fréquent d'une chose immobilière ; celle-ci est
plus difficile à concevoir car la remise suppose un déplacement mais la remise
d'un titre constatant l'existence d'un droit immobilier est indiscutablement
visée par la loi.
En définitive, la seule condition est que le profit soit
pécuniaire c'est-à-dire susceptible d'une évaluation en somme d'argent.
b. le résultat de la remise
Il s'agit de déterminer la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La remise doit
donc porter préjudice à la victime. L'article 546 prévoit que la tentative
d'escroquerie est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
B.
une remise illégitime
Selon l'article 540, le profit doit être illégitime, ce qui
veut dire que lorsque la remise est justifiée par un droit à obtenir de
l'argent, la qualification de l'escroquerie doit être exclue.
En effet, il ne faut pas que la ruse constitue un moyen
licite de se faire justice soi-même. Il faut être certain du caractère légitime
du profit pécuniaire obtenu d'où la nécessité d'établir une distinction. Ou
bien le titre invoqué par l'agent pour prouver le caractère légitime de la remise
est certain, valable et non contesté (acte authentique librement conclu) dans
ce cas pas d'escroquerie. Ou bien le titre invoqué par l'agent n’est pas
certain (créance délictuelle qui n'a pas encore fait l'objet d'un jugement) pas
valable (vente conclue par un incapable) ou fait l'objet d'une contestation
(créance dont le montant est discuté).
Dans ce fait, l'escroquerie est constituée si le profit se
réalise avant le jugement ou le règlement du litige. Il faut pour cela que la
contestation soit sérieuse c'est-à-dire faute de quoi il n'y aurait pas
d'escroquerie.
Section III : La répression de l’escroquerie
La loi prévoit une peine unique pour l'escroquerie et les
infractions assimilables. L'article 540 prévoit une circonstance aggravante en
cas d'appel au public. L'aggravation des pénalités est attachée non à la
qualité de l'agent mais à la circonstance que l'infraction a été réalisée par
ie moyen de l'appel au public. Ainsi, la circonstance aggravante a un caractère
réel et no personnel. Cependant, il y a appel public dès qu'une société ou
firme industrielle ou commerciale au lieu de s'adresser par des tractation
particulières à des capitalistes de son choix en vue de se procurer un capital
ou des moyens d'action supplémentaires sollicite le public par des procédés de
publicité quelconque annonces, journaux, prospectus, circulaires...
Les titres émis peuvent être des titres de toute nature :
actions, obligations, bons de caisse et même des effets de commerce.
CHAPITRE III : L'ABUS DE CONFIANCE
L'article 547 du code pénal définit cette infraction «
quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires
possesseurs ou détenteurs soit des effets, des deniers (argent public) ou
marchandises...est coupable d'abus de confiance ».
Cet article ne réprime pas tous les abus moraux à la
confiance d'autrui. Ce texte ne sanctionne que les abus matériels, c'est-à-dire
les détournements, les dissipations d'une chose remise à charge de ia vendre ou
de l'utiliser d'une certaine façon. C'est ce qui différencie cette infraction
du vol car il n'y a plus soustraction et par rapport à l'escroquerie car il y a
absence de manœuvres frauduleuses.
L'auteur de l'abus de confiance détourne une chose qui lui a
été remise d'une manière parfaitement normale. L'article 547 ne parle pas de
tentative, celle-ci ne pouvant être caractérisée en matière de confiance ou on
aperçoit difficilement quels sont les actes qui pourraient constituer un
commencement d'exécution du détournement sans que ce détournement soit accomplit.
En résumé, on peut dire pour qu'il y ait abus de confiance,
il faut deux conditions : confiance et abus.
Section I : La confiance
Elle suppose qu'une chose ait été remise par contrat,
c'est-à-dire que celui qui a remis la chose a fait confiance à celui à qui il
l'a remise. C'est ce contrat qui est au contre de l'infraction.
Paragraphe
1: Nature du contrat fondant la confiance
Ce contrat est une condition nécessaire à l'infraction s'il
n'y a pas au départ un contrat licite, il ne peut y avoir abus de confiance. Le
contrat qui est en lui-même un acte licite n'est pas un véritable élément de
l'infraction.
Le contrat est une condition préalable et nécessaire
d'existence de l'infraction car l'infraction sera consommée non pas au lieu de
formation du contrat mais au lieu de détournement ou dissipation de la chose.
Cela dit quelle est la nature du contrat ?
Il s'agit de tous les contrats entraînant une remise qui
sont susceptibles de fonder l'abus de confiance. Deux conditions subsistent à
savoir : li faut une remise, et il faut une obligation de restitution ou
l'obligation de faire un usage déterminé de la chose.
Paragraphe
2 : L’objet du contrat
L'article 547 exige que l'abus de confiance porte sur des
choses ayant une certaine valeur comme pour l'escroquerie et à la différence du
vol. En pratique deux catégories des choses peuvent faire l'objet d'un abus de
confiance : un certain nombre d'écrits et de documents et ensuite uniquement
les meubles.
Pour les immeubles il n'ya pas d'abus de confiance possible,
parce qu'on estime que les droits des propriétaires sont suffisamment protégés.
Section II : l’abus de confiance
Pour qu'il y ait abus de confiance, il faut trois
conditions, d'une part un détournement ou dissipation, d'autre part un
préjudice et enfin une intention frauduleuse.
Paragraphe
1 : La dissipation ou le détournement
Les deux termes ne sont pas vraiment synonymes, le
détournement est le fait de s'approprier et d'utiliser à son propre profit un
objet individualisé. La dissipation en revanche concerne un bien fongible un
bien qui se consomme par le premier usage.
Paragraphe
2 : Le préjudice
L'article 547 sanctionne la dissipation et le détournement
commis un préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ce qui veut
dire que la loi protège celui qui a un droit sur la chose et non pas uniquement
un droit de propriété (cela peut être un locataire, un emprunteur...)
La jurisprudence considère que l'abus de confiance est
réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses suites. Il n'est pas
nécessaire que son auteur se soit approprié la chose détourné ni qu'il ait pu
l'utiliser ou en tirer un profit quelconque.
Le détournement n'est pas le passage d'un bien du patrimoine
de la victime dans celui de l'agent mais l'acte frauduleux qui empêchera la
victime d'exercer ses droits sur la chose. Ainsi, le préjudice simplement
éventuel ses suffisant dès lors qu'il est susceptible de priver de ses droits
le « le propriétaire, le possesseur ou le détenteur» de la chose; c'est-à-dire
toute personne autre que l'auteur du détournement pouvant se prévaloir du droit
sur la chose (exemple : Le salarié congédié qui emporte des documents commet un
abus de confiance même s'il n'est pas établi qu'ils ont été utilisés par
l'entreprise concurrente au service de laquelle il est entré).
On peut définir l'abus de confiance comme l'acte privant
intentionnellement le titulaire des droits sur une chose de la possibilité de
les exercer.
Paragraphe
3 : L’intention frauduleuse
L'abus de confiance est un délit intentionnel ce qui suppose
que l'auteur de l'abus savait qu'il n'était que détenteur précaire s'il n'est
trompé sur la nature de son droit, il n'aura pas d'intention frauduleuse et
donc pas d'abus de confiance.
En effet, seule l'intention permet de donner une coloration
pénale à certains faits qui ne constitueraient sans elle que l'inexécution de
l'obligation contractuelle.
En principe, l'intention frauduleuse est la connaissance par
le prévenu du caractère précaire de sa détention, de son obligation de restituer
ou de l'affectation déterminée du bien ainsi que la conscience qu'il s'agit en
contravention de ces éléments.
Dans l'abus de confiance, l'élément matériel et l'élément
intentionnel sont étroitement liés, seule l'intention frauduleuse permet de
donner une coloration pénale aux faits matériels reprochés au prévenu, mais la
preuve de cette intention se trouve établie par les faits eux-mêmes.
La répression de l'infraction est prévue par les articles
547 et suivants.
Sous-titre II : Les infractions visant Is destruction ou la
dégradation des biens
Cette deuxième catégorie d'infraction contre les choses
s'appelle les destructions, dégradations et dommages. L'incendie est le premier
des actes destructifs réprimés par le code pénal.
CHAPITRE I : L'INCENDIE
I! est sanctionné par toute une série d'articles (580 et
suivants, 435, 607, 608). Ces textes visent soit l'incendie volontaire soit
l'incendie involontaire ou accidentel.
Section I : L’incendie volontaire
Les éléments constitutifs du crime d'incendie volontaire
sont :
- Un acte
matériel de mise à feu, mais il n'est pas nécessaire que l'incendie en soit
résulté, puisque s'agissant d'un crime, la tentative est toujours punissable.
- La
nature des choses incendiées : il faut que les bâtiments dont l'énumération est
très large (logement ; tente ; véhicule ; wagon ; cabine ; même mobile...)
soient habités ou servant d'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent
pas à l'auteur du crime.
-
L'intention criminelle : il faut que le feu ait été mis volontairement en
connaissance de cause. Peu importe le mobile qui aurait fait agir l'agent.
L'article 581 ajoute à la liste de l'article 580 les
immeubles par nature tels que la forêt, les bois... ainsi qu'un troisième
élément qui est l'absence ou non du droit de propriété qui influe sur la
répression.
La répression est prévue par les articles 580 et 581.
Section II : L’incendie involontaire
Ces incendies involontaires sont caractérisés par le défaut
de l'élément intentionnel. Ces infractions peuvent être délictuelles. L'article
607 sanctionne quiconque détermine par maladresse, imprudence, inattention ou
inobservation des règlements l'incendie des propriétés mobilières ou
immobilières d'autrui.
Ces infractions peuvent être contraventionnelles, comme
c'est le cas de l'article 608 al.5 qui sanctionne ceux qui causent l'incendie
des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui soit par la vétusté (le
manque d'entretien) ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours,
cheminées, maisons et usines, etc. soit par des pièces d'artifices allumées ou
tirées par négligence ou imprudence.
CHAPITRE II : DESTRUCTION ET DOMMAGES PAR DES MOYENS AUTRES
QUE LE FEU
Section I : Les atteintes à la propriété rurale
L'article 597 sanctionne quiconque dévaste des récoltes sur
pied ou des plantes venues naturellement ou par le travail de l'Homme.
Section II : Les atteintes à la propriété publique
Le législateur entend protéger les lieux de l'Etat et des
collectivités. Ainsi il sanctionne toutes les atteintes aux monuments ou aux
objets destinés à l'esthétique ou à l'utilité publique.
Section III : Les atteintes à la propriété privée en général
Paragraphe
1 : Les pillages
L'article 594 sanctionne les auteurs de pillages ou
dévastations de données commis en réunion ou bande et à force ouverte.
Paragraphe
2 : La détérioration volontaire de matériels ou marchandises
L'article 596 sanctionne quiconque à l'aide d'un produit
corrosif ou partout autre moyen détériore volontairement des marchandises,
moteurs ou instruments quiconque servant à la fabrication.
Paragraphe
3 : Dommages volontaires à la propriété d’autrui
L'article 609 paragraphe 43 prévoit une contravention contre
celui qui jette des pierres ou autres corps ou contre les maisons, édifices, ou
clôtures d'autrui ou dans les jardins ou enclos...
Paragraphe
4 : Dommages aux animaux domestiques d’autrui
Articles 602, 603, 609
Titre 2 : Les infractions contre la vie humaine
Sous-titre 1 les principales infractions contre les
personnes et la famille
La loi pénale sanctionne toute atteinte à l'intégrité
corporelle de la personne humaine en proportionnant la peine à la gravité de
cette atteinte
CHAPITRE I : LE MEURTRE SIMPLE
L'article 392 du code pénal définit le meurtre dans son
premier alinéa : « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est
coupable de meurtre... ».
Paragraphe
1 : Les éléments constitutifs
A) l’élément
matériel
La seule volonté de donner la mort même certaine et avouée
ne constituerait ni le crime ni la tentative. Il faut que cette volonté se soit
manifestée par des actes. Le meurtre suppose donc un acte positif et matériel.
B) La victime doit-être
une personnalité humaine
L'homicide considéré dans son objet suppose une vie humaine
détruite, mais tout être humain sans distinction d'aucune sorte a droit à la
même protection. Il faut évidemment qu'il y ait une vie humaine préexistence et
celui qui frappe un cadavre n'est coupable ni de meurtre ni de tentative de
meurtre.
Le meurtre est un homicide volontaire, l'acte homicide n'est
donc criminel que s'il est commis avec intention de provoquer la mort, avec
conscience de l'effet qui suivra l'acte. A défaut de cet élément, il ne
pourrait s'agir que de coups et blessures ou d'un homicide involontaire, peu
importe cependant le mobile, le consentement de la victime ou l'erreur sur la
personne.
Paragraphe
2 : La répression
La répression est prévue par l'article 392 al.l, la
tentative de meurtre est toujours punissable à condition qu'elle se traduise
par un commencement d'exécution qui manque son effet par suite de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur (exemple d'un meurtre raté par
maladresse du tireur}.
CHAPITRE II : LES MEURTRES AGGRAVES
Ce sont les homicides volontaires qui présentent tous les
éléments constitutifs du meurtre simple, auxquels s'ajoutent une ou plusieurs
circonstances aggravantes, tenant soit à l'intention du coupable
(Préméditation) soit aux circonstances matérielles de la
commission (le guet apens), soit aggravation tenant aux moyens utilisés comme
les actes de barbarie.
Paragraphe
1 : Les aggravations dues à l’intention du meurtrier (assassinat)
C'est la préméditation, aggravation de l'élément
intentionnel de l'homicide qui caractérise essentiellement l'assassinat. Dans
le meurtre, il suffit que la volonté de donner la mort soit concomitante à
l'action alors que l'assassinat implique la préméditation définie comme « le
dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'un individu déterminé ou
même de celui qui sera trouvé ou rencontré ». C'est comme une volonté
d'homicide préexistante à l'action, c'est le fait de réfléchir à l'avance aux
conditions dans lesquelles on va commettre l'infraction afin d'être sûr de la
réussite. La préméditation suppose une méditation à l'avance, c'est-à-dire une
décision prise après mure réflexion et exécutée dans le calme.
La preuve de la préméditation de la réflexion préalable
implique une analyse poussée de la volonté criminelle de l'agent et conduit à
de difficiles recherches psychologiques. En réalité, la jurisprudence a
facilité cette preuve en considérant que la préméditation devait simplement
être recherchée parmi les faits qui ont accompagné l'acte tirée des éléments
matériels qui ont entouré l'acte accompli par l'auteur principal, la
préméditation apparaît comme une circonstance aggravante réelle applicable au
complice même si l'auteur principal reste inconnu. Le meurtre aggravé ainsi est
un assassinat puni de la peine de mort.
Paragraphe
2 : Les aggravations dues aux circonstances de commission du meurtre
A. Le guet apens
D'après l'article 395, le guet apens consiste à attendre
plus au moins le temps dans un ou divers lieux un individu soit pour lui donner
la mort soit pour exercer sur lui des actes de violence » .Cette circonstance
est la plus part du temps accompagnée de préméditation.
L'embuscade qui est le guet apens est également une
circonstance aggravante qui entraîne la peine de mort.
B. La concomitance
entre le meurtre et un autre crime
L'article 392 al.2 déclare que le meurtre sera puni de mort
lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ». II s'agit d'une
circonstance aggravante exigent la réunion de deux conditions essentielles :
-
condition de temps : Le meurtre doit avoir été commis simultanément avec un
autre fait punissable.
-
condition de gravité : Le fait punissable doit constituer un crime.
À noter que la loi n'exige aucune corrélation entre les deux
crimes
Exemple : Un cambrioleur surpris alors qu'il est porteur
d'une arme tue le propriétaire de la maison où il s'est introduit pour voler.
C. La connexité du
meurtre avec un autre crime ou délit
L'article précise également que le meurtre est puni de mort
lorsqu'il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre
crime ou un délit. Dans cette hypothèse, la loi exige une corrélation entre les
deux faits, c'est-à-dire qu'ils soient liés l'un à l'autre par une relation de
cause à effet mais l'un de ces faits peut être un simple délit correctionnel ou
même un délit de police, et il n'est pas nécessaire qu'ils soient simultanés. Exemple
un voleur qui pour faciliter un vol simple va tuer quelques heures auparavant
le gardien de la propriété.
Soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des
auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.
Paragraphe
3 : Circonstances aggravantes tenant aux moyens utilisés.
L'article 399 stipule que « est puni de la peine de mort
quiconque, pour l'exécution d'un fait qualifié crime emploie des tortures ou
des actes de barbarie ». Cet article est utilisé pour la répression du meurtre
commis avec sauvagerie.
* **
CHAPITRE III : LES HOMICIDES A QUALIFICATIONS SPECIALES
Le code pénal incrimine de façon distincte un certain nombre
d'homicides volontaires qui présentent un élément constitutif particulier soit
le lien de parenté qui unit l'auteur du meurtre et sa victime, soit l'âge de la
victime, soit encore le procédé utilisé pour donner la mort.
Paragraphe
1 : Le parricide
L'article 396 du code pénal définit le parricide comme étant
le fait de donner intentionnellement la mort à son père, sa mère ou tout autre
ascendant. Ce crime suppose la réunion de trois éléments constitutifs à savoir
l'homicide volontaire, le rapport de famille unissant ie criminel à la victime
et l'intention du criminel de donner la mort à cette personne déterminée.
L'énumération du texte est par contre limitative. Ainsi, ne
constitue pas un parricide le meurtre de son beau père ou de sa belle mère par
le gendre ou par la belle fille.
Au niveau de la répression, le parricide est sévèrement
sanctionné par la peine de mort. Le parricide n'est jamais excusable, mais par
contre l'excuse de minorité pourrait jouer dans les circonstances atténuantes
ou dans la légitime défense.
Paragraphe
2 : L’infanticide
L'article 397 punit le crime d'infanticide de la réclusion
perpétuelle et en cas de préméditation de la peine de mort.
Toutefois, il existe une sanction atténuée à l'encontre de
la mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son
enfant nouveau-né, laquelle n'est punissable que d'une peine allant de 5 à 10 ans.
Mais les co-auteurs ou complices ne bénéficient pas de cette indulgence. Les
motifs de cette distinction tiennent à un élément moral. Le crime d'infanticide
lorsqu'il est commis par la mère l'est souvent sous l'empire de l'affolement.
Les éléments constitutifs de ce crime sont tout d'abord un
homicide volontaire, c'est-à-dire un acte matériel de nature à donner la mort
et l'intention criminelle. En second lieu, la circonstance que la victime est
un nouveau né, et il y a lieu de considérer comme enfant nouveau-né celui qui
vient de naître ou qui est dans un temps assez rapproché de la naissance pour
que cette naissance ne soit pas devenue notoire (moins d'un mois).
Paragraphe
3 : L’empoisonnement
L'article 398 punit l'empoisonnement de la peine de mort, car
c'est un crime particulièrement odieux commis la plupart du temps par un proche
parent ou tout au moins un familier de la victime, et qui est difficile à
prouver et demeure souvent impuni.
Il consiste dans le fait d'attenter à la vie d'autrui par
l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort. Le
point de savoir si la substance utilisée ou administrée est mortelle ou non est
apprécié dans chaque cas d'espèce.
La nature de la substance, son origine animale, végétale ou
chimique importe peu, ainsi que le mode d'administration, mélange avec aliment
ou boisson, inhalation, piqûre ou perfusion. Il a même été jugé que la remise à
la victime en vue de leur absorption de médicaments susceptibles d'entraîner
son décès constituait un acte d'administration. Un tribunal a toutefois refusé
de qualifier d'empoisonnement le fait de mordre jusqu'au sang une personne avec
l'intention de la contaminer par le virus du SIDA dont le coupable se savait
porteur, et a retenu la qualification de coups et violence volontaire.
Les éléments constitutifs sont :
- Un
attentat à la vie humaine : c'est l'élément matériel.
- La
circonstance que cet attentat a été perpétré par l'effet de substances qui
peuvent donner la mort.
- Et
enfin, l'intention homicide de l'agent.
L'empoisonnement, classé parmi les atteintes volontaires à
la vie, suppose nécessairement un élément intentionnel ce qui veut dire que
l'empoisonnement suppose chez l'agent la connaissance du caractère mortifère
des substances qu'il administre volontairement. Il n'ya donc pas
d'empoisonnement en cas d'ignorance de ce caractère ou en cas de négligence ou
d'erreur (par exemple, un mauvais dosage des médicaments).
Il convient de remarquer, qu'il n'est pas mentionné
spécialement la préméditation laquelle est évidemment inséparable du crime dont
l'auteur aura nécessairement formé à l'avance un dessein réfléchi, froidement
délibéré et préparé son projet. Dès qu'il est accomplit, ie crime
d'empoisonnement est réalisé quelque soit les suites. Ainsi, du moment que la
substance a été administrée à la victime, le crime est consommé même si
celle-ci en échappe. Il ne s'agit pas d'une simple tentative.
Sous-titre II : Les infractions contre l'intégrité corporelle
Ces infractions englobent des coups et blessures volontaires
ou involontaires, les violences ou voies de fait. Ces infractions contre
l'intégrité corporelle sont fréquentes et le code distingue à ce propos entre
les atteintes volontaires et les atteintes involontaires contre l'intégrité
corporelle.
CHAPITRE l : LES ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE CORPORELLE
Ces infractions peuvent résulter soit d'un acte positif soit
d'une attitude négative.
Paragraphe
1 : Les atteintes résultant d’un acte positif.
Il s'agit des coups, blessures, violences et les voies de
fait mais à côté de cette incrimination, le code pénal prévoit d'autres
infraction particulières.
A.
L’infraction : coups, blessures, violence et
voies de fait
L'article 400 vise le délit de blessures volontaires lorsque
la victime n'a subi qu'un dommage réduit sans maladie ou incapacité, ou si la
maladie ou l'incapacité de travail n'excédait pas 20 jours.
a. Les éléments constitutifs de cette infraction
En premier lieu, un fait matériel facile à apprécier
lorsqu'il s'agit de coups ou de blessures plus nuancés lorsqu'il s'agit de
violence et surtout de voie de fait. Il importe de préciser le domaine de
chacune des notions utilisées par le code. D'autant plus qu'il existe une
certaine hiérarchie impliquée par le code : la notion de blessures est plus
grave que celle de coups et la notion de voie de fait est moins grave que celle
de violence.
Les blessures impliquent une lésion de la peau occasionnée
par une arme blanche. Les blessures peuvent résulter également de procédés
directs (coups de pied ou coups de poing) ou de procédés indirects (chien,
rapaces, serpent, etc.).
La notion de coup est quelque peu différente de la blessure,
il n'y a pas de plaie avec effusion de sang, il y a des contusions qui
impliquent le contact du corps de la victime avec celui de l'auteur, soit avec
un instrument ou objet quelconque. Une simple gifle est un coup, mais il y a
également coup si on frappe avec un bâton.
Quant à la notion de vote de fait, elle ne laisse aucune
trace sur le corps de la victime. Par exemple, le fait de cracher au visage de
quelqu'un ou de le bousculer.
La violence est une agression qui sans atteindre la victime
dans son corps l'impressionne vivement, comme par exemple, un coup de feu tiré
dans la direction de la victime afin de l'effrayer.
b. L’élément moral
L'intention délictuelle résultant de la volonté consciente
de l'auteur de porter préjudice à autrui notamment par une atteinte à sa santé
ou à son intégrité corporelle. Cette incrimination guet-apens et l'emploi d'une
arme.
B. La répression
(Article 400 et suivants)
On distingue plusieurs qualifications qui vont du délit de
police jusqu'au crime suivant que l'incapacité de travail et plus au moins
longue, qu'il y a eu ou non mutilation, qu'il ait perdu ou non l'usage d'un
membre ou encore qu'il soit décédé suite à l'infraction.
il s'agit d'un délit de police lorsque la victime n'a subit
qu'un dommage réduit sans maladie ou incapacité ou si la maladie l'incapacité
de travail n'excède 20 jours.
Selon l'article 401, lorsque les blessures, les coups ou
autre violence ou voies de fait ont entrainés une incapacité supérieure à 20
jours, dans ce cas l'infraction est un délit de police qui est sévèrement puni.
En cas de circonstances aggravantes, l'infraction est alors
qualifiée de délit correctionnel poursuivant une gradation de la gravité de
l'infraction. Le code pénal dans son article 402 arrive au cas où la gravité du
mal a occasionné une mutilation, une amputation ou une privation d'usage d'un
membre. Le tout est alors qualifié de crime, de même que si les blessures ou
les coups ont entrainé la mort sans l'intention de la donner, l'infraction est
également qualifiée de crime.
Les infractions particulières sont destinées à compléter la
répression des atteintes volontaires à l'intégrité physique, elle se justifie
par la qualité de la victime par le moyen utilisé pour commettre l'infraction,
tel que les infractions légères, les violences légères, les violences à enfant,
l'administration de substances nuisibles à la santé.
a. Les
violences légères : l'article sanctionne les auteurs de voies de fait et
de violence légères et
ceux qui jettent volontairement sur quelqu'un des ordures,
des saletés, etc.
b. Les
violences à enfant : ces infractions prévues par les articles 408 et
suivants. En effet l'article réprime quiconque fait volontairement des
blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de 15 ans ou le prive
volontairement d'aliments ou de soins au point de porter atteinte à sa santé à
l'exclusion des violences légères.
Les éléments constitutifs :
- un fait
matériel consistant soit en coups ou blessures ou violences soit en une
privation d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.
- l'âge de
la victime (moins de 15 ans}
-
l'intention délictuelle : elle consiste en des agissements volontaires, c'est -
dire l'auteur a dû agir en se rendant compte que la santé de l'enfant pouvait
être compromise.
L'élément matériel ne paraît soulever aucune difficulté
lorsqu'il s'agit de coups, blessures ou violences dont les caractéristiques
sont les mêmes que celles des articles 400 et suivants. Par contre, la
privation d'aliments ou de soins fait soulever quelques difficultés. Tout
d'abord, l'emploi du terme « privation » implique nécessairement que l'auteur
du délit avait l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant, d'où une
première constatation, n'importe qui peut être l'auteur de coups, de blessures
sur la personne d'un enfant, par contre la privation de soins ou d'aliments ne
peut être imputée à une personne à laquelle l'enfant été confié provisoirement
ou aux parents.
Il faut en outre que cette privation soit volontaire et
qu'elle ne soit pas une conséquence due au péril ou du défaut d'éducation, il
faut enfin que cette privation soit de nature à porter atteinte à la santé de
l'enfant.
c. L'administration de substances
nuisibles à la santé : c'est une infraction qui se rapproche de
l'empoisonnement mais sans intention de donner la mort. Selon l'article 413, il
s'agit de l'infraction qui consiste à causer à autrui une maladie ou une
incapacité de travail personnelle en lui administrant en quelque manière que ce
soit sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles
à la santé.
1.
l'élément matériel
C'est le fait d'administrer à une personne des substances
nuisibles mais qui ne sont pas de nature à entrainer la mort. Cet élément doit
se caractériser par un résultat, il
faut causer une maladie ou une incapacité de travail, si ce résultat n'est pas
atteint, il n'y a pas d'infraction.
2.
l'élément moral
L'article 413 utilise l'expression « sciemment » mais sans
intention de donner la mort, l'auteur savait que les produits étaient nuisibles
à la santé.
La répression est prévue par cet article, des circonstances
aggravantes sont très diverses et peuvent résulter de la gravité du dommage, de
la qualité de l'auteur ou du cadre de commission de l'infraction.
Au niveau de la gravité, 3 cas sont à distinguer :
- incapacité de
travail supérieur à 20 jours.
- Si la maladie est
incurable ou s'il y a perte d'usage
d'un membre, d'une infirmité permanente.
- Si la victime est
décédée sans intention de lui donner la mort.
En ce qui concerne la qualité de l'auteur, on va combiner la
qualité de l'auteur avec le dommage subi. Cette qualité peut être soit un
ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou ayant autorité
sur elle ou ayant sa garde.
C. pour ce qui est
du cadre de la commission de l’infraction
Le cycle commercial, c'est-à-dire le cas du commerçant qui
met en vente des produits, des denrées alimentaires dangereuses pour la santé,
cette infraction a fait l’objet du Dahir du 29 octobre 1959 (crime contre la
nation : la fameuse affaire des huiles nocives}, Dans ce cas la sanction est la
peine de mort de tous ceux qui auraient distribué, fabriqué ou vendu des
produits ou des denrées destinées à l'alimentation et dangereuses pour la santé
publique.
Paragraphe
2 : Les infractions d’omission
Les articles 430 et 431 sont destinés à sanctionner le manque
d'esprit civique de ceux qui sans risque pour eux même ou pour les tiers
omettent d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une
personne ou de porter secours à une personne en péril.
En effet, l'article 430 vise une hypothèse où le péril
résulte d'une infraction imminente (crime ou délit), et l'article 431 vise le
cas d'une personne menacée d'un péril qui est indéterminé et qui ne résulte pas
d'une infraction imminente.
Le texte de l'article 430 ne prescrit pas seulement une
dénonciation aux autorités mais prévoyant l'action immédiate semble imposer à
celui qui se trouve être témoin d'un fait qualifié de crime ou de délit contre
l'intégrité corporelle d'une personne et qui pourrait empêcher une intervention
directe et personnelle.
Quant à l'article 431, c'est l'infraction qui sera la plus
fréquente car elle vise une multitude de cas depuis l'enfant entrain de se
noyer jusqu'au blessé abandonné sans soins sur le bord de la route. Ces deux
infractions supposent les mêmes conditions préalables à savoir: un péril
menaçant une personne, la possibilité de porter secours et enfin l'absence de
risque pour le secouriste ou pour les tiers.
Un péril menaçant une personne : Pour l'article 430, le
péril doit résulter d'une infraction imminente qui doit être un crime ou un
délit contre l'intégrité corporelle. Dans l'article 431, le péril est
indéterminé, l'essentiel est que le péril doit résulter d'une menace contre
l'intégrité physique.
La possibilité de secourir : Dans l'article 430 il faut que
l'intervention du tiers puisse empêcher l'infraction de se commettre ou
permettre sa commission dans des conditions moins graves, c'est-à- dire avec
des conséquences moins préjudiciables.
Il faut noter que l'intervention ne doit pas être uniquement
directe, elle peut être aussi indirecte (appel à la police ou à la gendarmerie
royale).
Au niveau de l'article 431, le législateur a voulu être
prudent et a voulu souligner le fait que le plus souvent, l'intervention
personnelle ne sera pas opportune car la plupart des personnes en péril sont
des victimes d'accidents ou de maladies, d'autant plus que tout le monde ne
possède pas en effet la capacité physique ou les connaissances techniques
requises pour faire face à toute sorte de péril (exemple : éteindre un incendie,
sauver un noyé, ou soigner un malade). Mais chacun peut au moins provoquer des
secours en alertant ou en faisant prévenir les personnes compétentes. Il
conviendra d'opter pour la forme d'intervention la plus utile et la plus
efficace et au besoin, cumuler les deux à savoir l'action personnelle et le
secours provoqué en prodiguant par exemple les premiers soins à un blessé et
faire prévenir un médecin.
L'absence de danger pour le secouriste ou pour les tiers :
Si la loi condamne l'égoïsme, elle n'impose pas l'héroïsme sous peine de
sanction pénale. L'assistance qu'elle exige est celle qui ne fait courir aucun
risque ni à celui qui intervient ni au tiers, mais l'absence de risques ne peut
pas signifier absence totale et absolue de tout risque sinon personne
n'interviendrait car il y a toujours un risque si minime soit-il à porter
assistance à une personne en péril.
Aussi, on s'accorde à reconnaître que seul un risque sérieux
dispense de l'obligation d'assistance, c'est-à-dire le danger d'exposer sa
santé ou celle des tiers. On ne sautait admettre que le risque de salir ses
vêtements dispense de l'obligation de secourir un blessé ou de se jeter à l'eau
au secours d'un noyé.
Les
éléments constitutifs :
En premier lieu, l'élément
matériel : cet élément consiste en une abstention d'intervention
pour empêcher la commission d'une infraction ou encore le fait de s'abstenir de
porter assistance à une personne en péril, soit par une action personnelle,
soit en provoquant un secours.
Au niveau de l'article 430, il faut que cette infraction
qu'il fallait empêcher soit un fait qualifié crime ou un délit contre
l'intégrité corporelle d'une personne, que ce fait soit sur le point d'être
commis ou soit entrain de l'être, que l'intervention de l'agent ne fasse courir
aucun risque à lui ou à un tiers.
Au niveau de l'article 431, on ne peut effectivement pas
imposer par exemple à un individu qui ne sait pas nager de se jeter à l'eau
pour sauver une personne qui se noir.
En deuxième lieu, l'élément moral
: il faut que cette abstention soit volontaire, il faut que le
prévenu se soit rendu compte du péril auquel la victime est exposée. Il faut
que le prévenu se soit rendu compte qu'il pouvait porter secours sans risque
sérieux pour lui ou pour les tiers.
La répression : article 430 et 431.
***
CHAPITRE 2 : LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE
CORPORELLE.
Les articles 432 à 435 répriment l'homicide et les blessures
involontaires. Ces textes sont devenus d'application courante avec
l'augmentation des accidents de la circulation et des accidents de travail. En
l'absence d'élément intentionnel, ces infractions se ramènent au seul élément
matériel qui consiste en un fait matériel d'homicide. Une faute de l'auteur de
ce fait matériel consistant en une maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements. Ensuite, une relation de cause à
effet contre la faute commise et l'homicide ou Ses blessures.
En ce qui concerne le fait d'homicide, il n'est pas
nécessaire que ie prévenu ait lui-même matériellement causé l'homicide par une
action directe. Il suffit qu'il en fut involontairement la cause.
La répression : article 432 à 435,
FIN
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