Droit des difficultés des entreprises.
Cours 2018-2019 – Professeur A.
Mikou.
Plan :
Introduction
– Définition.
1ère
partie : Procédures antérieures à la cessation de paiement.
Chapitre
I : Les procédures de préventions.
Section
1 : La prévention interne.
●
Paragraphe 1 : Les organes.
●
Paragraphe 2 : Les procédures.
●
Paragraphe 3 : Les causes justifiant l’ouverture de la
prévention interne.
Section
2 : La prévention externe.
●
A- Le déclenchement de la prévention
externe par les organes liés à l’entreprise.
●
B- La saisine d’office par le président
du tribunal.
⮚
Paragraphe 1 : La mission du président du tribunal.
⮚
A- Le mandataire spécial.
⮚
B- La conciliation.
✔ 1- Les conditions
d’ouverture de la conciliation.
✔ 2- La procédure.
✔ 3- La décision du
président du tribunal.
✔ 4- Conditions de
forme de la procédure de conciliation.
✔ 5- Les effets de
l’accord de conciliation.
-
A- Un privilège pour les créances accordées postérieurement à la
conclusion de l’accord.
-
B- La suspension de toute poursuite individuelle et toute action
judiciaire.
Chapitre
II : La procédure de sauvegarde.
Section
1 : Les conditions d’ouverture.
●
Paragraphe 1 : Les conditions de fond.
●
Paragraphe 2 : Les conditions de forme.
⮚
A- Le dépôt d’une demande accompagnée d’un document.
⮚
B- Le règlement et frais de la procédure.
⮚
C- Le projet du plan de sauvegarde.
Section
2 : Le déroulement de la procédure.
Section
3 : Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic.
Section
4 : La préparation de la solution.
Section
5 : Le choix de la solution.
●
Paragraphe 1 : L’homologation du plan de sauvegarde.
●
Paragraphe 2 : La résolution du plan de sauvegarde.
2ème
partie : Le déclenchement des procédures de traitement des difficultés.
Chapitre
I : Les conditions d’ouverture des procédures de traitement des
difficultés de l’entreprise.
Section
1 : Les conditions de fond.
●
Paragraphe 1 : Les conditions relatives au débiteur.
●
Paragraphe 2 : La condition relative à la dette :
la cessation de paiement.
⮚
A- La notion de cessation de paiement.
⮚
B- La nature de la dette.
⮚
C- Moment d’appréciation
Section
2 : Les conditions de forme.
●
Paragraphe 1 : La saisine du tribunal.
⮚
A- Le débiteur.
⮚
B- L’assignation par les créanciers.
⮚
C- La saisine d’office par le tribunal.
●
Paragraphe 2 : Le prononcé du jugement.
⮚
A- La juridiction compétente.
-
1- La compétence territoriale.
-
2- La compétente matérielle.
⮚
B- Le jugement de l’ouverture.
-
1- Le contenu du jugement.
-
A- La
fixation de la date de cessation de paiement.
-
B- La désignation des
organes de la procédure.
-
2- La publicité du jugement d’ouverture.
-
3- Les voies de recours.
-
A- Le recours en appel.
-
B- La
tierce opposition.
-
C- La
cassation.
-
D- Les exceptions au recours et les règles
particulières au recours.
Chapitre
II : Les organes de la procédure de traitement des difficultés.
Section
1 : Le tribunal.
Section
2 : Le juge commissaire et son suppléant.
●
Paragraphe 1 : Nomination.
●
Paragraphe 2 : Les missions
●
Paragraphe 3 : La forme juridique des décisions du juge
commissaire et les recours.
Section
3 : Le syndic.
●
Paragraphe 1 : Le statut du syndic.
●
Paragraphe 2 : Les pouvoirs.
●
Paragraphe 3 : La responsabilité du syndic.
Section
4 : Les contrôleurs.
●
Paragraphe 1 : Le statut.
●
Paragraphe 2 : Les pouvoirs.
Section
5 : L’association des créanciers.
●
Paragraphe 1 : Conditions de constitution et de
fonctionnement de l’association des créanciers.
⮚
A-Modalités de constitution.
⮚
B- Fonctionnement.
1- Domaine de
compétence.
2- Convocation en
réunion.
3- Délai des
convocations.
4- Validité des
délibérations.
1- Le quorum.
⮚
C- Le plan de remplacement.
●
Paragraphe 2 : Homologation du projet de redressement
par le tribunal.
⮚
A- Droit de consultation des
créanciers.
⮚
B- Recours contre les décisions de
l’association.
●
Paragraphe 3 : Droit de consultation des créanciers et
recours.
⮚
A- Droit de consultation des
créanciers.
⮚
B- Recours contre les décisions de l’association.
Chapitre
III : Les solutions judiciaires de traitement des difficultés de
l’entreprise.
Section
1 : La préparation de la solution.
●
Paragraphe 1 : Poursuite de l’exploitation.
⮚
A- Les conditions de poursuite de l’exploitation.
-
1- La faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
-
2- La cession du bail.
-
3- La gestion des créances.
-
a- Les créances nées
après le jugement d’ouverture.
-
b- Nouveau
financement.
⮚
B- Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic.
●
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du syndic dans la phase
préparatoire de la solution.
⮚
A- Les missions principales du syndic.
⮚
B- Les prérogatives du syndic.
-
1- Un droit de communication d’ordre public.
-
2- La réception des offres tendant au maintien de
l’entreprise.
-
3- La proposition de modification du capital social.
-
4- Le droit de proposer le remplacement d’un ou de plusieurs
dirigeants.
-
5- La gestion des dettes.
Section
2 : Le choix de la solution.
●
Paragraphe 1 : Le plan de continuation.
⮚
A- Les modalités techniques de la continuation.
-
1- Les conditions nécessaires à l’adoption du plan de
continuation.
-
2- La durée du plan de continuation.
-
3- La modification du contenu et résolution du plan de
continuation.
-
4- Le sort des contrats de travail.
-
5- La suspension des effets de l’interdiction bancaire.
-
6- L’inaliénabilité de certains biens.
-
7- La modification des statuts.
⮚
B- L’apurement du passif.
-
1- Les modalités de l’apurement du passif.
✔ a- Le rôle du
tribunal.
✔ b- Le sort des
créances inscrites dans le plan.
⮚
C- La solution au plan de continuation.
●
Paragraphe 2 : Le plan de cession.
⮚
A- Les modalités de la cession.
-
1- Les différentes formes de cession.
-
2- La procédure de cession.
✔ a- Le délai de
dépôt.
✔ b- Le contenu de
l’offre.
⮚
B- L’exécution forcée des contrats.
-
1- Le transfert forcé des contrats.
-
2- L’exécution du transfert.
⮚
C- Les effets du plan de cession.
-
1- Les effets à l’égard du cessionnaire.
✔ a- L’obligation
de paiement intégral du prix.
✔ b- L’obligation
de rendre compte au syndic.
-
2- Les effets à l’égard des créanciers.
●
Paragraphe 3 : La liquidation judiciaire.
⮚
A- Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire.
-
1- Le dessaisissement de plein droit du débiteur.
✔ a- L’étendu du
dessaisissement du débiteur.
✔ b- Les limites au
dessaisissement du débiteur.
-
2- La possibilité de poursuite temporaire de l’activité.
✔ a- Les conditions
de poursuite de l’activité.
✔ b- Les effets de
certaines créances.
⮚
B- Le déroulement des opérations de liquidation.
-
1- La réalisation de l’actif.
✔ a- La vente des
immeubles.
✔ b- La vente
d’unité de production.
✔ c- La vente des
autres biens.
✔ d- La transaction
et le compromis après la
déclaration judiciaire.
✔ e- Le sort des
biens gagés ou retenus.
✔ f- L’exigibilité
des créances.
-
2- Le règlement du passif.
3ème
partie : Les procédures transfrontalières des difficultés de l’entreprise.
Chapitre
I : Les dispositions générales.
Section
1 : Les objectifs de la procédure.
●
Paragraphe 1 : Les actions nécessaires.
●
Paragraphe 2 : La terminologie spécifique.
⮚
1- La procédure étrangère.
⮚
2- Le représentant étranger.
⮚
3- Le tribunal étranger.
Section
2 : Le domaine d’application.
Chapitre
II : L’accès aux procédures nationales.
Section
1 : Les procédures d’ouverture.
Section
2 : Le statut des créanciers.
Chapitre
III : La reconnaissance de la procédure étrangère.
●
Paragraphe 1 : La présentation de la demande de
reconnaissance.
●
Paragraphe 2 : La reconnaissance de la procédure
étrangère.
●
Paragraphe 3 : Les effets de la reconnaissance de la
procédure étrangère.
-
Définition :
Le droit des
difficultés de l’entreprise peut se définir comme étant l’ensemble de règle
ayant pour objet de restaurer le déséquilibre qui peut influencer négativement
l’exploitation d’une entreprise et permettre à l’entreprise de dépasser ses
difficultés dans l’objectif de poursuivre ses activités tel que le maintien des
emplois occupés et régler ses créanciers
= règles
de prévention et d’organiser
judiciairement son redressement lorsqu’elle est en situation de cessation de
paiement en enfin de procéder à sa liquidation judiciaire lorsqu’il s’avère que
sa situation est irrémédiablement compromise.
La loi de 2018 a apporté un nouveau cadre
juridique en initiant les règles de sauvegarde.
La notion de cessation de paiement dégouline d’une situation
irrémédiablement compromise, la liquidation judiciaire s’en suit.
Ce droit est régit par le nouveau livre 5 du CDC sous
l’appellation Les procédures des difficultés de l’entreprise institué par la loi 73-17 du 19 Avril 2018 qui a abrogé et remplacé le
livre 5 de la loi 15-95 promulgué par le Dahir du 1er
Août 1996 relatif au CDC régissant particulièrement les difficultés de
l’entreprise.
Le domaine du droit de procédure des difficultés de
l’entreprise paraît plus large que celui de l’ancienne législation de la
faillite et de la liquidation judiciaire instituée par le Dahir du 12 Août 1913, ce dernier Dahir visait
exclusivement les commerçants en état de cessation de paiement qu’ils aient la
qualité de personne physique ou morale. Or, le nouveau droit énonce dans son
titre comme domaine d’application : L’Entreprise. Cette
notion est purement économique, elle peut être définie comme « un ensemble de moyens matériels
et humains organisé en vue d’une certaine production dans le but de réaliser
des bénéfices ou d’en supporter les pertes. » Toutefois, il y a lieu de
souligner l’un des mérites de nouveau livre 5 du CDC d’avoir pris soin de définir
la notion de l’entreprise telle qu’elle est entendue dans ce livre en précisant
dans l’article 546 A1 qu’il s’agit de personne
physique commerçante ou société commerciale, en rejoignant ainsi le domaine
d’application tel qu’il a été défini par le Dahir du 12
Août 1913.
Il est à noter que l’acquisition de la qualité de commerçant
doit être appréciée à la lumière de l’article 6 du CDC qui
énumère les activités attribuant cette qualité dès lors qu’elles sont exercées
de manière habituelle ou professionnelle. Enfin l’article
8 du CDC ajoute que la qualité de commerçant s’acquiert également par
l’exercice habituel ou professionnel de toute activité assimilée aux activités
énumérées par l’article 6 et 7 du CDC.
En application de l’article 11 du
CDC, toute personne qui en dépit d’une interdiction d’une
déchéance ou d’une incompatibilité exerce habituellement une activité
commerciale est réputée commerçante. Au
but de ce qui précède le droit des difficultés des entreprises ne s’applique
pas : Associations au but non lucratif, activités agricoles, entreprises
ayant pour objet une activité civile, entreprises commerciales qui ne révèle
pas des difficultés de nature à compromettre son exploitation ou qui a honoré
ses dettes, les entreprises soumises à un texte de redressement particulier tel
que les entreprises d’assurances…
Le nouveau droit des difficultés des entreprises s’inscrit dans le cadre d’une
série de nouvelle réforme afin de s’adapter aux grandes mutations
socio-économiques intervenus si bien au niveau marocain que mondial. En effet
la libéralisation des marchés et la révolution technologique ont données lieu
au phénomène de la globalisation et de la mondialisation qui ont imposés la
rénovation des institutions juridiques traditionnelles en vue d’instaurer un
environnement juridique et judicaire au sein duquel l’entreprise sera en mesure
d’affronter les défis d’une concurrence internationale.
La tradition marocaine a constitué une exception au droit
commun en organisant un règlement globale applicable uniquement au commerçant
en cessation de paiement et ce dans le cadre d’une procédure judiciaire qui
s’impose à peu et à l’ensemble des créanciers, c’est ce règlement globale qui a
donné naissance à une procédure civile d’exécution qui est une procédure individuelle
et partielle, le législateur marocain a décidé de rompre avec le système de
l’archaïque faillite et de la liquidation judiciaire ainsi le nouveau droit des
difficultés des entreprises qui
constitue une rupture totale avec l’ancienne législation revêt une importance économique et juridique.
Economique :
Il a répondu à une attente certaine du monde des affaires comme cela se traduit
dans les statistiques judiciaires. Alors
que le droit de la faillite et liquidation juridique a concerné que près d’une
centaine de commerçants et sociétés commerciales pendant près d’un siècle. En
revanche celui des difficultés des entreprises a concerné plus de 1000
entreprises pour la ville de Casablanca en 10ans de mise en œuvre depuis 1998. Selon
le site Info Risque, en 2015 le nombre d’entreprises en défaillance est de 5951
en hausse de 18,1% par rapport à l’année d’avant. En 2016, le nombre
d’entreprise en défaillance est de 7460 soit un accroissement de +25,3%. 2017,
le nombre était de 8020. 2018 pour le mois de Janvier et Février le nombre
était de 1447 dont 90% des TPE. Pour les affaires traitées judiciairement
on constate une progression de nombre des affaires aux tribunaux mais qui
semble se ralentir ces dernières années.
Juridique :
Ainsi pour 2014, sur 163 749
affaires devant les tribunaux de commerce 7126 ont concernées les difficultés
des entreprises. Sur ce total, 5012 dossiers ont été jugés et 2072 sont restés
en instance. 2015, augmentation des
affaires en cours 7353 pour les entreprises sur un totale de 155 104
affaires commerciales, 4,74%. 4916 ont été jugées, 2437 sont restées en
instance soit 33%.En 2016 une baisse
très importante des affaires commerciales en cours en général et celle des
difficultés des entreprises en particulier, 1846 dossiers sur un total de
79 295 affaires commerciales 1348 affaires de difficultés d’entreprises
ont été jugées et 487 sont restées en instance.
Ces affaires ont touchées le secteur industriel notamment
celui du textile dans différents secteurs économiques avec leur cortège de
licenciement et dépeuplement de certaines régions. Ces considérations économiques expliquent les efforts qu’était déployé depuis
plusieurs années pour réguler le fonctionnement des procédures
collectives. Projet de modernisation
de la législation commerciale et juridiction au Maroc élaboré par le FMI en
coopération avec USAID.
L’intérêt juridique se traduit en plusieurs niveaux. En
effet, c’est à l’occasion de l’ouverture d’une procédure qu’on se pose des
questions complexes d’ordre juridique et qui sont un carrefour de d’autres
disciplines tel que le droit civil, la procédure civile, le droit des contrats,
droit fiscal, droit pénal. Une procédure donne souvent lieu à une réflexion sur
des questions relevées du droit commun
pour des législations spéciales.
L’importance tant économique que juridique du droit des
difficultés des entreprises justifie qu’à titre introductif soit rappelé
l’évolution historique de cette matière en droit commun ; le droit des
procédures collectives est passé par 3 étapes à savoir :
1 -La phase avant protectorat
où le droit applicable était le droit musulman. Toute personne dont
l’actif ne couvrait pas ses dettes était déclarée en faillite par le Qadi, de
ce fait, les biens de la personne étaient séquestrés et frappés d’interdiction.
Il en résulte : la personne
déclarée en faillite était dessaisie de l’administration de son
patrimoine. C’est le Qadi qui se
chargeait de la gestion de la liquidation des biens de l’insolvable. Il
disposait de prérogatives très larges en matière de faillite, il déclenchait
l’ouverture de procédure et poursuivait le déroulement. Il cumulait les
fonctions dévolues actuellement au juge, juge commerciale, syndic. La faillite était applicable à toute personne
insolvable qu’elle ait la qualité de commerçante ou non.
2 –Promulgation du Dahir du 12 Août 1993
d’où la création du Code de Commerce inspiré par la législation française sur
la faillite et la liquidation judiciaire. 2 procédures voisines, une grande
partie des dispositions légales était commune. Les deux législations ont reçues
plusieurs critiques ; les domaines d’applications de cette législation
étaient limités exclusivement aux personnes commerçantes, objectif de la
législation dont le soucis unique était de d’assurer le règlement des créances
en dépit du débiteur commerçant, des salariés, de l’économie, caractère
purement judiciaire de la procédure à travers les organes constitués par un
juge commissaire et un syndic et particulièrement son statut dont la mission
était assurée exclusivement par un secrétaire greffier au tribunal. Recours rarissime à ces procédures de
faillite et de liquidation judicaire dès lors une réforme s’impose : 1er
projet de réforme du code de commerce en 1978 a été déposé au ministère de
commerce en 1988 sans lendemain. CDC
promulgué par la loi n° 15-95 du 1er Août 1996 pour voir aboutir une
refonte totale du droit des procédures collectives.
3 – Elle démarre par la publication du
Livre 5 du Code de commerce promulgué par Le Dahir du 1er aout 1996 et qui est
entré en application le 4 septembre 1997. Il a été ainsi des dérogations au
principe de l’effet immédiat des lois en ce qui concerne le livre 5 relatif aux
entreprises, dérogation prévue par l’ancien article 735 du code de commerce qui
stipulait « …le livre 3 et 5 entreront en vigueur 1an après la date de publication de la
présente loi au bulletin officiel. » “. Le livre 5 a connu une
modification de forme par la loi n°81-18 portant Dahir du 22 aout 2014 et complétant
le titre du livre 5 et de l’article 546 de la loi 95-15 portant Code de
Commerce. Ce nouveau Dahir a donné un nouvel intitulé à ce livre 5 sous la
dénomination de : ”les procédures de préventions et de traitement des
difficultés des entreprises”. La nouvelle législation a apporté des innovations
majeures aussi bien au niveau de la forme que du fond.
-Forme :
Intitulé du livre 5 par les termes « Difficultés de l’entreprise »
rebaptisé en 2014 « Procédures de prévention et de traitement des
difficultés de l’entreprise » qui se sont substitués à celui de la
faillite et la liquidation judiciaire.
-Fond : Domaine d’application de la procédure à
la différence de l’ancienne législation de la faillite applicable uniquement
aux commerçants. Le nouveau texte introduit la notion de l’entreprise tout en
mentionnant commerçants et artisans. La
procédure, l’ancienne législation intervenait à posteriori en se limitant à
la faillite et à la liquidation judiciaire, la nouvelle procédure présente de
nouvelles règles de prévention et le règlement à l’amiable. La nouvelle
législation détient du pouvoir public et pouvoirs internationaux (évaluation du
domaine d’application par la Banque Mondiale, étude faite en Octobre 2003 du
système juridique au Maroc – recommandation de la banque mondiale et USAID.)
Nouveau dispositif juridique adopté par la loi 73-17 du 19
Avril 2018 va prendre en considération un nombre de critiques du Livre 5 du
code de commerce. Ce nouveau livre va faire avancer le Maroc au classement de
Doing Business par la banque mondial.
1-Dispositions générales et les définitions afin de lever tout
équivoque ou mauvaise interprétation. Le législateur marocain a défini
l’entreprise en comblant les lacunes + définition de la notion du Président du
tribunal de commerce (lui-même ou de son représentant). En cas de décès du
débiteur personne physique, c’est aux héritiers ou mandataires de désigner un
représentant dans un délai de 15jours après la notification du syndic. En cas
de difficulté de désignation par le juge commissaire procède au changement du
représentant des héritiers pour motif légitime et doit informer les héritiers,
pouvoir exercé par le président du tribunal de commerce dans les procédures de
préventions internes et externes et de conciliation.
2- Prévention interne, détermination
précise des causes donnant lieu à l’application des procédures de préventions
et qui résident dans les difficultés de nature économique, juridique, sociale
et financière. Remplacement de « délibération de la prochaine assemblée
générale » par « délibération dans un délai de 15 jours » afin
d’assurer la rapidité et efficacité du traitement des difficultés.
3- La prévention externe se divise en 3
niveaux :
●
Formulation
claire, terminologie précise, remplacement des termes « règlement
amiable » par « conciliation » pour limiter la confusion avec le
dispositif judiciaire.
●
Confirmer
le caractère confidentiel de la prévention externe tout en précisant les
conséquences de l’inexécution de l’accord amiable.
●
Expansion
des missions du mandataire spécial.
4 – Mise en place de l’innovation majeure
de la procédure de sauvegarde d’inspiration américaine transposée dans le droit
français.
5 – Procédure de traitement des difficultés, apport des
formulations précises de certaines notions afin d’éviter confusion au niveau
jurisprudentiel, définition de la notion de la cessation de paiement et les créances après l’ouverture de la procédure.
Ajout des documents que les débiteurs doivent fournir en preuve de cessation de
paiement.
6 – La reconnaissance des procédures
transfrontalières afin de faciliter la coopération entre les juridictions
marocaines et étrangères et renforcer la sécurité juridique ; procédure
d’exéquatur.
7- Sur le
plan procédural, livre 5 a institué innovation tenant compte de l’évolution
technologique en anticipant les reformes à venir en matière civile.
●
Obligation
d’accomplir toute les procédures relatives aux difficultés de l’entreprise par
la voie électronique.
●
Accomplissement
doit être réalisé conformément aux modalités qui seront définies par un texte
de détermination.
Partie I : Procédures antérieures à la cessation de paiement.
Le traitement des difficultés a constitué une
innovation majeure des droits des difficultés de l’entreprise dans le Dahir
promulgué le 1er Août 1996. En effet, l’ancien livre 5 de ce Dahir
qui a fait table rase de l’ancienne législation sur la faillite et la
liquidation judiciaire a constitué une révolution juridique en introduisant
pour la 1ère fois des mesures préventives à travers la prévention interne et la
prévention externe. Cette nouvelle orientation a été renforcée par le
législateur marocain dans la nouvelle loi 73-17 du 19 Avril 2018 qui a abrogé
l’ancien livre 5 du code de commerce tout en réaménageant les procédures de
prévention interne et externe. Cette nouvelle loi a introduit pour la première
fois la procédure de sauvegarde inspirée par la législation française qui a été
à son tour inspirée par le droit américain.
Chapitre I : Les procédures de prévention.
Le législateur marocain a opté pour un processus de prévention interne et confidentiel initié par
le chef de l’entreprise et à défaut par le commissaire aux comptes et les
associés. Par ailleurs, il a institué une prévention externe sous le contrôle
du président du tribunal de commerce.
Section I : La prévention interne.
Le code de commerce a préféré conserver à la procédure un
caractère interne et maintenir une confidentialité de principe. Ceci a pour
objectif de préserver les chances de redressement de la situation de
l’entreprise et d’éviter d’éveiller les méfiances des partenaires notamment les
fournisseurs, les clients, financiers. Ainsi que la création d’un dialogue
entre les organes de contrôle et dirigeants dans le cadre d’une action
concertée, la législation marocaine a identifié les organes qui ont
l’initiative de déclenchement de cette procédure, son déroulement,
détermination des causes précises justifiant son ouverture.
Paragraphe 1 : Les organes.
La législation marocaine a adopté une prévention interne
tournée préalablement vers le chef de l’entreprise en justifiant par le fait
que c’est ce dernier qui doit prendre les décisions nécessaires au
redressement. En effet, comme le précisait l’article 545 de l’ancien livre 5 du
code de commerce qui disposait que « l’entreprise est tenue par elle-même à
travers la prévention interne des difficultés au redressement permettant la
continuité de l’exploitation. » Confirmé par l’article 547 du nouveau
livre 5 du code de commerce qui vise expressément et directement le chef de
l’entreprise précisant que «Si le chef
d’entreprise n’intervient pas spontanément pour redresser le déséquilibre qui
peut influencer négativement son exploitation… »
Toutefois, pour que le chef d’entreprise ne soit pas isolé
dans cette situation, le législateur marocain a accordé au commissaire aux
comptes un rôle préventif important, en raison de la mission permanente à
l’investigation et le contrôle et sa triple compétence, juridique, financière
et comptable en plus des fonctions qui lui sont reconnues par la loi 17-95
relative aux sociétés anonymes et la loi 16-96 du 13 Février 1997 régissant les
autres sociétés commerciales. Le
législateur marocain à l’instar du législateur français a ajouté au commissaire
aux comptes une mission supplémentaire consistant à déclencher l’alerte au sein
des sociétés où il exerce son mandat. Ceci s’explique par le fait que les
commissaires aux comptes sont bien placés pour relever les 1er
signes de dégradation de la situation de l’entreprise, leur alerte peut être bien
efficace car elle est déclenchée par un professionnel qui suit de manière
permanente l’évolution de la société et peut agir dès l’apparition des 1ers
signes de difficultés. En outre, le commissaire aux comptes agit dans l’intérêt
des dirigeants, associés, et toutes les personnes et institutions
intéressées par le fonctionnement de
l’entreprise.
Les missions de contrôle et de certification de compte
permettent aux intéressés de connaître
la situation de l’entreprise, d’apprécier son degré d’évolution ou de
vulnérabilité.
La procédure d’alerte du commissaire aux comptes s’applique
dans quelques entreprises, lorsque les critères justifiant son déclenchement
sont bien déterminés. L’alerte ne concerne que les entreprises dotées d’un
commissaire aux comptes, sa désignation peut être obligatoire ou volontaire et
peut être exceptionnellement imposée par un juge à la demande d’un associé. En
droit marocain, la nomination d’un commissaire aux comptes dans une société
anonyme et une société en commandite par action est obligatoire, quel que soit
leur taille, obligation prévue par la loi du 30 Août 1996 régissant les
sociétés anonymes et la loi du 13 Février 1997 régissant les sociétés en
commandite par action. Les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues
de désigner 2 commissaires aux comptes.
Autres formes de sociétés (SARL, SNC, SCS) la désignation
d’un commissaire aux comptes est facultative, obligatoire à la clôture de
l’exercice social quand la société enregistre un chiffre d’affaire qui dépasse
les 50 millions de dirhams hors taxes.
Les groupements d’intérêt économique sont tenus de nominer
un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsqu’ils émettent des obligations
non convertibles au profit de leur nombre, nom ou normes. La raison de cette
limitation de l’obligation de la nomination d’un commissaire aux comptes est
justifiée dans le coût très élevées des missions du commissariat aux comptes
qui ne sont pas à la portée. L’absence du commissaire aux comptes dans une
société ou un groupement économique constitue un frein à l’application de la
prévention des difficultés de l’entreprise. Pour y remédier, il a été jugé
nécessaire de prévoir une nomination facultative au cas où les associés le
décident. Pour ne pas limiter la prévention interne aux seules sociétés
disposant d’un commissaire aux comptes, le législateur marocain a prévu
l’intégration des associés à ce processus préventif. Cependant, à la différence
du législateur français, le législateur marocain n’a pas souhaité intégrer les
représentants du personnel malgré la place qu’ils occupent dans la gestion des
intérêts sociaux et pour la sauvegarde de l’entreprise pour but d’éviter les
conflits entre dirigeants et représentants du personnel. L’intervention de ces
derniers pourrait susciter des avis contradictoires qui risqueraient de
retarder cette mise en route d’une
prévention efficace.
Paragraphe 2 : La procédure.
Le délai à respecter et formalités à observer, l’information
par le chef de l’entreprise ou par le commissaire aux comptes ou tout associé
doit être faîte dans un délai de 8jours de la découverte des faits par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’invitant à redresser la situation. Au
cas où le chef de l’entreprise ne répond pas dans un délai de 15jours après
réception de la notification ou ne parvient pas à un résultat bénéfique
personnellement ou après délibération du conseil d’administration, il est tenu
de convoquer une assemblée générale dans le délai de 15jours afin de délibérer
à ce sujet après audition du commissaire aux comptes s’il en existe. On ne
peut que saluer la nouvelle législation d’avoir imposé un délai de 15jours au
chef de l’entreprise. L’ancien livre 5, le chef d’entreprise n’était tenu que
de faire délibérer la prochaine l’assemblée générale pour statuer sur le
rapport du commissaire aux comptes. L’absence de limitation dans le temps pour
convoquer l’assemblée générale en dehors des délais légaux fixés par le droit
des sociétés contribuait à l’aggravation de la situation qui risque de se
détériorer dans l’absence d’un délai précis.
L’article 548 du nouveau livre 5 du code de commerce, faute
d’une délibération de l’assemblée générale à ce sujet ou si il a été constaté
que malgré les décisions prises par l’assemblée générale, la continuité de
l’exploitation demeure compromise, le président du tribunal de commerce est
informé par le commissaire aux comptes ou le chef d’entreprise ou tout associé.
Il est à saluer l’initiative de saisir le tribunal de commerce à tout associé
et pas qu’au commissaire aux comptes.
Paragraphe 3 : Les causes justifiant l’ouverture de la prévention
interne.
Selon l’ancien livre 5 du code de commerce, la cause du
déclenchement de la prévention interne réside dans « Tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation »
La notion définie par le législateur en l’absence d’un décret d’application,
les parties soumises à cette obligation ne disposaient d’aucun élément
indicatif sur cette notion.
Le nouveau livre 5 opte pour la formulation suivante « Fait ou difficulté et particulièrement
difficulté de nature juridique, économique, financière ou sociale susceptible
d’affecter la continuité de l’exploitation. », appelle certaines
clarifications sur quelques termes utilisés notamment « Fait » et
« continuité d’exploitation ».
La notion de
« Fait » selon certains dirigeants interrogés sont vécus en permanence
par les entreprises n’ayant pas les moyens de les prévenir ou les
maîtriser ; une perte d’un marché important ; conséquence d’une crise
économique ; difficulté au niveau du recouvrement des créances.
La notion de « continuité d’exploitation » qualifier les éléments présentant les
éventuels risque sur la vie de l’entreprise mais aucune définition n’a été
donnée à cette notion pour la simple raison que cette notion est d’origine
comptable dont les principes sont posés par le manuel comptable marocain.
Objet d’analyse juridique doctrinale en France, selon le
professeur Yves Chaput, la notion de
continuité signifie que l’entreprise n’envisage pas une réduction de ses
activités encore moins sa liquidation. Le professeur André Jacquemont en
avançant que la notion de continuité de l’entreprise peut être menacée ou
compromise lorsque le dirigeant de l’entreprise a décidé une liquidation
amiable ou a provoqué une réduction sensible volontaire ou involontaire de
l’activité de l’entreprise.
Au Maroc on s’accorde avec la doctrine française pour
considérer qu’à défaut dans l’annexe, les comptes sociaux sont établis dans la
perspective de la continuité de l’exploitation. Toutefois, on pense que le
commissaire aux comptes avant de déclencher une procédure d’alerte doit d’abord
identifier le lien de cause à effet entre les difficultés détectées et la
continuité d’exploitation de l’entreprise qui pourrait susciter une action
d’alerte rapide. Par ailleurs, on constate que contrairement au législateur
français, le législateur marocain n’a pas organisé la prévention par
l’information prévisionnelle.
Section 2 : La prévention externe.
Le législateur a institué sans équivoque l’obligation
d’assurer la confidentialité de la procédure externe avec toutes ses
formalités. Le nouveau livre 5 du code de commerce a déterminé limitativement
les personnes qui ont l’initiative de déclencher la procédure de prévention
externe et a défini la mission du président du tribunal. La prévention externe
peut être déclenchée soit par les organes liés à l’entreprise soit par le
président du tribunal de commerce dans le cadre d’une saisie d’office.
A-
Le déclenchement de la
prévention externe par les organes liés à l’entreprise.
Les organes liés à l’entreprise qui sont habilités à
déclencher la prévention externe ont été limitativement déterminés par le code
de commerce, il s’agit essentiellement du chef de l’entreprise, du commissaire
aux comptes ou de tout associé. Ces organes sont habilités à informer le
président du tribunal de commerce lorsqu’il apparait que la continuité de
l’exploitation demeure compromise malgré la décision prise par l’assemblée
générale ou lorsque celle-ci n’a pas délibéré sur ce sujet. Il est à souligner
qu’aucun délai précis n’est imposé pour la saisie du président du tribunal par
les organes. Il va de soi que compte tenu de l’urgence, ces organes devront
informer le président très rapidement.
La saisie par le chef de l’entreprise a pour but de lui
faire prendre conscience des difficultés que connait son entreprise et l’amener
à trouver des solutions susceptibles de redresser sa situation et de lui
prouver qu’il n’est pas seul pour les régler. En effet, le chef d’entreprise se trouve dans une
situation difficile et il a en général un besoin d’aide externe tout en préservant
la confidentialité de la situation de son entreprise. Toutefois, il faut
rappeler que cette information doit parvenir au plus vite au président du
tribunal afin qu’il puisse prendre rapidement des décisions, il est à souligner
que le chef de l’entreprise qui n’a pas informer le président du tribunal de la
situation difficile de son entreprise n’encourt aucune sanction. Avec le
nouveau livre 5 du 19 Avril 2018, les organes chargés de l’initiative de la
saisie du président du tribunal ont été enrichi par l’intrusion des associés.
Cette extension renforce le droit de tout associé qui peut altérer le président
du tribunal indépendamment du pourcentage des parts qu’il détient dans le
capital social et sans aucune limitation du nombre de ses saisines.
B-
La saisine d’office par le
président du tribunal.
Le président du tribunal de commerce peut se saisir d’office
lorsqu’il résulte de tout acte, document, ou procédure qu’une société
commerciale ou une entreprise individuelle commerciale connait des difficultés
de nature juridique, économique, financière ou sociale ou elle a des besoins
qui ne peuvent être couvert par un financement adéquat aux possibilités de
l’entreprise. L’efficacité de son intervention dépend de sa capacité à
organiser son réseau d’informations pour identifier les difficultés des
entreprises suffisamment en un an.
L’essentiel des informations que le président du tribunal de commerce peut
obtenir sur la situation financière d’une entreprise vient principalement du
secrétariat greffe du tribunal de commerce à travers l’inscription des
privilèges des saisies, nombre d’injonction de paiement, non dépôt des comptes
annuels.
Paragraphe 1 : La mission du président du tribunal.
Elle consiste à envisager des mesures propres à permettre le
redressement de l’entreprise, il dispose à cet effet des pouvoirs
suivants : en premier lieu, il convoque immédiatement le chef de
l’entreprise d’office ou à la demande de ce dernier, le chef d’entreprise
expose la difficulté de nature à compromettre la continuité de l’exploitation
et les moyens d’y faire face. Ceci a pour but de présenter ses éclaircissements
à ce sujet et de déterminer les procédures nécessaire à la situation de
redressement de l’entreprise. En second lieu, le président du tribunal peut,
selon l’écart, soit nommer un mandataire spécial en le chargeant de la mission
de réduire les oppositions qui affecte l’entreprise soit un conciliateur dont
la mission est de faciliter la conclusion d’un accord avec les créanciers. Le
mandataire spécial ou le conciliateur sont désignés par le président du
tribunal sur proposition du chef de l’entreprise, le président du tribunal
détermine leurs honoraires qui doivent être déposés immédiatement par le chef
de l’entreprise à la caisse du tribunal sous peine de clôture de la procédure.
A-
Le mandataire spécial.
Il est nommé par le président du tribunal de commerce avec
une mission déterminé dans un délai précis. Cette nomination intervient s’il
apparait que les difficultés de l’entreprise peuvent être aplanies grâce à
l’intervention d’un tiers qui peut :
-Alléger les oppositions éventuelles de nature sociale ou
résultantes d’un conflit entre les associés,
-Ou celles qui découlent des relations entre les partenaires
habituels de l’entreprise (fournisseurs, clients…),
-Ou toute difficulté de nature à affecter la continuité de
l’exploitation.
En cas d’échec dans sa mission, le mandataire spécial
présente immédiatement un rapport à cet effet au président du tribunal. S’il
ressort du rapport du mandataire spécial que la réussite de la mission est
tributaire de l’allongement du délai ou de changement de ce mandataire, le
président du tribunal peut après accord du chef d’entreprise soit prolongé le
délai ou procéder au changement du mandataire selon les cas. A l’analyse du
bilan d’application du cadre juridique de la désignation du mandataire spécial
sur une décennie, il s’avère que les
applications sont rarissimes.
Dans la synthèse des
recommandations de la banque mondiale et l’USAID, il a été constaté que :
« Les dispositions légales sur la prévention sont extrêmement mal connues
voire méconnues, certains tribunaux n’en faisons pas ou peu usage ce qui pose
un problème d’inégalité entre les justiciables. Ces dispositions sont mises en
œuvre de manière très diverses d’un tribunal à l’autre et dépendent plus ou
moins de la bonne volonté des greffes. » Après avoir procédé à des
remarques analytiques, le rapport s’est
attaché à une appréciation critique, il a constaté le fait que les entreprises
concernées par ces procédures en bénéficient trop tardivement et se trouve
confronter à des obligations de remboursement des passifs très importants alors
qu’elles sont en sous rentabilité flagrante et démunies d’actif réalisable
significatif. Ces diverses constatations mettent en évidence 4 idées forces caractérisant le manque de
pratique des concepts de prévention par les entreprises marocaines, en premier lieu le rapport constate un
manque d’application du mécanisme de prévention et de traitement amiable. En second lieu, il souligne l’existence
d’un frein structurel au développement de la prévention. En troisième lieu, il recommande la nécessité de responsabiliser
et former des acteurs pour renforcer l’efficacité de la prévention. En dernier lieu, elle recommande des
mesures efficaces pour faciliter la détection des difficultés des petites et
moyennes entreprises.
B-
La conciliation.
Elle est régie par les article 551 à 559 du nouveau
livre 5 du code de commerce pour l’élaboration de cette procédure le
législateur marocain s’est inspiré des lois françaises du 1er Mars
1984 modifié par la loi du 10 juin 1994 et celle du 26 Juillet 2005 qui a
remplacé l’appellation de « règlement amiable » par celle de
« conciliation » . Il a sans doute voulu donner un signe de rupture
avec l’idée du règlement des dettes. La nouvelle loi marocaine 73-17 du 19
Avril 2018 va dans ce sens en substituant la conciliation à la procédure du
règlement amiable qui a été institué par l’ancien livre 5 du code de commerce
promulgué par le Dahir du 1er Août 1996. C’est un dispositif souple
et confidentiel, il est justifié par l’impératif de ne pas ruiner le crédit de
l’entreprise et ne pas inquiéter ses partenaires en officialisant ses
difficultés. Son objectif réside dans la volonté de rechercher un accord entre
l’entreprise et ses principaux créanciers avant l’ouverture de la procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
1-
Les conditions d’ouverture
de la conciliation.
La procédure de conciliation peut être ouverte pour toute
entreprise à deux conditions : La première condition négative découle du
fait de ne pas faire en état de cessation de paiement, la seconde condition
réside dans le fait que l’entreprise éprouve des difficultés économiques ou
financière ou avoir des besoins ne pouvant être couvert par un financement
adapté aux possibilités de l’entreprise.
2-
La procédure.
L’initiative de l’ouverture de la procédure de conciliation
revient uniquement au chef d’entreprise qui doit saisir le président du
tribunal de commerce par une requête, celle-ci expose la situation financière,
économique et sociale, les besoins de financements ainsi que les moyens,
nonobstant toute disposition législative contraire, le président du tribunal
peut obtenir communication de toute information susceptible de lui donner une
image exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise, à cet
effet il peut consulter le commissaire aux comptes s’il en existe ou des
représentants du personnel et des administrations de l’état, toute personne de
droit public, les établissements de financements ainsi que les organisme sous
leur tutelle, et tous les autres organismes financiers et institution. Outre
ces prérogatives, le président du tribunal a le pouvoir de charger un expert
d’établir un rapport sur la situation économique et financière et sociale de
l’entreprise et d’obtenir les informations de nature à donner une image exacte
sur la situation de l’entreprise.
3-
La décision du président du
tribunal.
Au vu des investigations opérées par le président du
tribunal ou de la présentation annexée par le chef de l’entreprise à sa
requête, le président du tribunal peut ouvrir la procédure si l’entreprise
n’est pas en état de cessation de paiement et que cette procédure peut
favoriser son redressement. A cet effet, il désigne un conciliateur pour une
période n’excédant pas 3 mois mais qui peut être prolongée une seule fois à la
demande de ce dernier. S’il s’avère que l’entreprise est en état de cessation
de paiement, le président du tribunal transmet le dossier au tribunal pour
l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
conformément aux articles 578 et 651 du code de commerce. En cas d’ouverture de
la procédure de conciliation, la mission du conciliateur est fixée par le
président du tribunal qui lui assigne la fonction d’aplanir les difficultés
économiques et financières dans le cadre d’un accord conclu avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il
dispose et le cas échéant le rapport d’expertise. S’il apparait au conciliateur
ou au chef d’entreprise que la suspension provisoire des poursuites (SPP) est
de nature à faciliter la conclusion d’un accord avec les créanciers, ils
s’adressent au président du tribunal qui après audition de l’avis des
principaux créanciers peut ordonner la
suspension pour une durée qui ne peut dépasser celle du mandat du conciliateur.
La suspension provisoire des poursuites produit des effets
aussi bien à l’égard des créanciers qu’à l’égard du débiteur. A l’égard des
créanciers, l’ordonnance rendue par le président du tribunal suspend
et interdit toute action en justice pendant la période de son exécution pour
des créances nées antérieurement à cette ordonnance et tendant soit à la
condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent soit à la résolution
du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Aussi, l’ordonnance arrête
et interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers tant sur les
meubles que sur les immeubles. Enfin, les délais impartis à peine de déchéance
ou de résolution de droits sont suspendus.
Quant aux effets de la suspension provisoire des poursuites à l’égard du
débiteur, il réside dans les conséquences suivantes :
-L’interdiction faite à celui-ci à peine de nullité de payer
toute ou partie d’une créance quelconque dont l’origine est antérieure au
prononcé de l’ordonnance. Il lui est également interdit de désintéresser les
cautions qui acquitteraient les créances nées antérieurement ; Ou de faire
un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ; Ou
de consentir une hypothèque ou un nantissement. Toutefois, l’interdiction de payer
ne s’applique pas aux créances résultantes d’un contrat de travail. Enfin, si
le chef d’entreprise veut faire des paiements dans l’intérêt du bon
fonctionnement de l’entreprise, il doit requérir l’autorisation du président du
tribunal.
4- Conditions de forme de la procédure de conciliation.
Dans le cas où le débiteur arrive avec le concours du
conciliateur à conclure un accord avec tous les créanciers, cet accord est
homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Si l’accord est
conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également
l’homologué et accorder au débiteur des délais de paiement prévus par les
textes en vigueur pour les créances non incluses dans l’accord, dans ce cas il
est nécessaire d’informer ces créanciers non inclus dans l’accord et qui sont
concernés par les nouveaux délais. L’accord entre le chef d’entreprise et les
créanciers est consigné par écrit et signé par les parties et le conciliateur
et déposé au secrétariat greffe en dehors du tribunal qui peut être notifié par
l’accord et le rapport de l’expertise, l’accord ne peut être communiqué qu’aux
parties signataires et le rapport d’expertise qu’au chef d’entreprise. Par
cette confidentialité l’accord ne pourra faire l’objet de procédure de recours
et particulièrement de la procédure de tierce opposition.
5-Les effets de l’accord de conciliation.
L’accord de conciliation produit les effets suivant :
A-
Un privilège pour les créances accordées
postérieurement à la conclusion de l’accord.
Les personnes qui ont acceptées d’accorder à l’entreprise
des bénéfices, une contribution nouvelle afin de lui permettre de poursuivre
son activité et son maintien dans le cadre de l’accord de conciliation
bénéficient d’un privilège pour le remboursement de cette contribution en
fonction de leurs rangs et par priorité à toutes les autres créances aussi bien
celle intervenues lors de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire. Ce même privilège s’applique à toutes les personnes qui
ont accordées à l’entreprise des fournitures de marchandise ou de service pour
assurer la poursuite de son activité et sa continuité. Toutefois le privilège précité ne s’applique
pas aux contributions accordées par les actionnaires ou les associés dans le
cadre d’une augmentation de capital. Il n’est pas applicable non plus aux
signataires de l’accord amiable d’une façon directe ou indirecte pour les
sommes remises à l’entreprise antérieurement à l’ouverture de la procédure de
conciliation.
B-
La suspension de toute poursuite individuelle
et toute action judiciaire. (de droit)
Cet accord suspend pendant la durée de son exécution toute
procédure individuelle et toute action judiciaire tant sur les meubles que sur
les immeubles de l’entreprise débitrice qui ont pour but le règlement des
dettes objet de l’accord. Il suspend également les délais impartis du créancier
à peine de déchéance ou de résolution des droits afférant à ses créanciers. Les
cautions qu’elles soient solidaires ou non bénéficient également de la suspension
provisoire des poursuites et des procédures dès lors que la créance garantie
est incluse dans l’accord.
6- Les effets de non-exécution de
l’accord de conciliation.
Au cas où les obligations prévues par l’accord n’ont pas été
exécutées, le président du tribunal constate sa résolution par ordonnance
insusceptible de tout recours. Cette résolution entraine la déchéance de tous
les délais de paiement obtenus. Le président transmet le dossier au tribunal
pour prononcer l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire. On peut légitimement s’interroger sur le fait générateur de cette
résolution si elle doit être motivée par la non-exécution de toutes les
obligations contenues dans l’accord ou seulement certaines d’entre elles. La
formule large employée par le législateur suscite une telle interrogation dont
la réponse sera donnée par les futures applications jurisprudentielles.
Chapitre II : La procédure de sauvegarde
Cette procédure constitue une innovation majeure de la loi
73-17 du 19 Avril 2018 qui lui a consacré les articles 560 à 574 du nouveau
Livre V du code de commerce. Elle a pour objectif de permettre à l’entreprise
de dépasser ses difficultés en poursuivant son activité, en conservant ses
emplois et en réglant ses dettes.
Section 1 : Les conditions d’ouverture.
Cette procédure est soumise à des conditions de fond et de
forme.
Paragraphe 1 : Les conditions de fond.
Elles sont en nombre de deux, une négative et l’autre
positive. La condition négative résulte dans le fait que l’entreprise ne doit
pas être en état de cessation de paiement, compte à la condition positive, elle
consiste dans le fait que l’entreprise souffre de difficultés qu’elle est dans
l’incapacité de surmonter et qui est de nature à la conduire à la cessation de
paiement dans un court délai.
Paragraphe 2 : Les conditions de forme.
Elles sont en nombre de 3 et consistent dans le dépôt d’une
demande accompagnée d’un document, le règlement de frais et la présentation
d’un projet de plan de sauvegarde
A-
Le
dépôt d’une demande accompagnée d’un
document.
Le chef d’entreprise doit déposer sa demande au secrétariat
greffe du tribunal compétant, cette demande doit préciser les difficultés de
nature à compromettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, elle doit
être accompagnée des documents suivants :
1-
Les
états de synthèse de la dernière année comptable visée par le commissaire aux
comptes s’il en existe ;
2-
L’inventaire
et l’évaluation de tous les biens meubles et immeubles de l’entreprise ;
3-
La liste
des créanciers avec la précision de leurs adresses, le montant de leurs
créances, les garanties accordées ;
4-
La liste
des débiteurs avec la précision de leurs adresses, le montant de leurs dettes,
les garanties accordées ;
5-
Le
tableau des charges ;
6-
La liste
des salariés et de leur représentant le cas échéant ;
7-
Extrait
du modèle 7 du registre de commerce ;
8-
La
situation de la balance de l’entreprise
pour les trois derniers mois
L’ensemble de ses documents doivent être tâtés et visés par
le chef de l’entreprise, en cas d’impossibilité de présenter l’un de ces
documents ou de les présenter en totalité, le chef d’entreprise doit préciser
les motifs justifiant cette impossibilité. Par ailleurs, il lui est tout à fait
possible de présenter d’autres documents qui permettent de clarifier la nature
des difficultés à laquelle est confrontée l’entreprise.
B- Le règlement et frais de la procédure.
Le chef d’entreprise doit déposer sans délai à la caisse du
tribunal le montant nécessaire à la couverture des frais de publicités et du
déroulement de la procédure, le montant de ces frais est fixé par le président
du tribunal.
C- Le projet de plan de sauvegarde.
Sous peine d’irrecevabilité, le chef d’entreprise doit
joindre à sa demande un projet de plan de sauvegarde, ce projet doit déterminer
toutes les obligations nécessaires afin de sauvegarder l’entreprise et les
modalités de conserver son activité ainsi que les moyens de son
financement, il doit également préciser
les modalités de règlement des dettes et des garanties accordées pour
l’exécution du plan de redressement. Une fois le dossier constitué, le tribunal
statue sur la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde après audition
du chef d’entreprise en chambre de conseil et ce dans le délai de 15 jours
depuis la date de dépôt de la demande. Le tribunal peut avant de statuer sur
cette demande obtenir toute information se rapportant à la situation
financière, économique et sociale de l’entreprise il ne peut lui être opposé le
secret professionnel. Par ailleurs, le tribunal peut également, le cas échéant,
se faire assister par un expert, les effets du jugement d’ouverture de la
procédure de sauvegarde sont soumis aux règles de publication, d’affichage et
de notifications prévues pour la procédure de redressement judiciaire.
Section 2 : Le déroulement de la procédure.
S’il apparaît, après l’ouverture de la procédure de
sauvegarde, que l’entreprise est en état de cessation de paiement à la date du
prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le tribunal constate cet
état et détermine sa date conformément au nouveau Livre V du code de commerce.
Le tribunal décide alors de substituer la procédure de redressement et de
liquidation judiciaire à celle de sauvegarde. En cas de substitution de la
procédure de sauvegarde par celle de redressement judiciaire, le tribunal peut
proroger le délai de préparation de la solution si les circonstances l’exigent,
toutefois, il doit respecter les dispositions de l’article 595 du Code de
commerce. Les dettes nées après l’ouverture de la procédure de sauvegarde est
qui sont en rapport avec le fonctionnement de l’entreprise ou de l’activité de
celle-ci, en cours de la période de la préparation de la solution doivent être
réglée à leur date d’échéance. En cas d’impossibilité de règlement à l’heure
d’échéance, ces dettes doivent être payées par priorité sur toutes les autres
créances, qu’elles soient ou non assorties de privilèges ou de garanties. La
seule exception à cette règle concerne
les dettes bénéficiant des privilèges au terme de l’article 588 du code de
commerce à savoir les dettes des salariés. En cas de pluralité de créance
répandant aux conditions précités le règlement s’effectue en conformité avec la
législation en vigueur.
Section 3 : Les pouvoirs du chef d’entreprise et du
syndic.
Le chef d’entreprise
a seul la qualité pour assurer le fonctionnement de l’entreprise,
toutefois, il demeure soumis au contrôle du syndic dans les opérations de
gestions et l’exécution du plan de redressement. Le syndic doit présenter un
rapport au juge commissaire sur cette mission. Dès l’ouverture de la procédure
de sauvegarde, le chef d’entreprise doit préparer un inventaire sur les actifs
de l’entreprise et les garanties y afférentes, cet inventaire doit être établi
sur une liste visée par lui-même et mise à la disposition du juge commissaire
et du syndic, il doit préciser dans son rapport les biens qui peuvent faire
l’objet d’une action revendication de la part des tiers. Toutefois, il est à
noter que le défaut de présentation de l’inventaire précité ne constitue pas un
obstacle pour l’exercice des actions en revendication. Toutes les personnes
tierces qui détiennent des documents ou des pièces comptables de l’entreprise
sont dans l’obligation de les mettre à la disposition du syndic en vue de leur
étude sous peine d’une astreinte dont le montant est fixé par le juge
commissaire.
Section 4 : La préparation de la solution.
Le syndic, en collaboration avec le chef d’entreprise doit
préparer un rapport sur la situation financière, économique et sociale de
l’entreprise. A la lumière de ce rapport, il doit proposer au tribunal soit
l’homologation du projet du plan de sauvegarde soit son amendement soit
redressement pour la liquidation judiciaire. Cette mission doit être accomplie
dans le respect des dispositions du livre V du code de commerce. Enfin le
rapport doit respecter, toutes les dispositions prévues par les articles 596-597-601
à 605 du code de commerce.
Section 5 : Le choix de solution.
Le tribunal peut procéder à l’homologation du projet de plan
de sauvegarde, s’il estime que les conditions sont réunies, il peut aussi
ordonner la résolution de ce plan en cas d’inexécution des engagements.
Paragraphe 1 : L’homologation du plan de
sauvegarde.
Le tribunal ordonne l’homologation
du plan de sauvegarde s’il constate que les conditions sérieuses de la
sauvegarde sont réunies à la lumière du rapport du syndic et après audition du
chef de l’entreprise.
A cet effet, la
décision du tribunal devrait être en conformité avec les dispositions de
l’article 623 et les alinéas de 1 à 6 dans l’article 624 ainsi que les articles
625 à 627 et 629 à 632. Le tribunal détermine la durée d’exécution du plan de
sauvegarde dans la limite de 5ans.
Les cautions
personnelles qu’elles soient solidaires ou non bénéficient des dispositions du
plan de sauvegarde ou de la suspension des intérêts légaux et conventionnels
ainsi que tous les intérêts de retard et toute autre majoration. En cas
d’exécution du plan de sauvegarde, le tribunal ordonne la clôture de la
procédure, dans le cas contraire, le tribunal ordonne la résolution du plan de
sauvegarde.
Paragraphe 2 : La résolution du plan de sauvegarde.
Le tribunal peut ordonner la résolution du plan de
sauvegarde et décider en conséquence le redressement ou la liquidation
judiciaire du fait de l’inexécution des obligations déterminées dans le plan de
sauvegarde. Cette décision peut intervenir d’office ou à la demande de l’un des
créanciers et ce après audition du chef de l’entreprise ou du syndic. En cas de
substitution du redressement judiciaire à la procédure de sauvegarde, les
créanciers soumis à ce plan doivent déclarer leurs créances et leurs garanties
telles qu’elles figurent dans le plan et ce après déduction des sommes perçues.
Si le tribunal a opté pour la substitution de la liquidation judiciaire à la
procédure de sauvegarde, les créanciers soumis à ce plan doivent déclarer la
totalité de leurs créances et les garanties après déduction des sommes perçues.
Les créanciers, dont les créances sont nées après l’ouverture de la procédure
de sauvegarde déclarent également leurs créances, ces déclaration sont soumises
aux dispositions du chapitre 12, section 6 du nouveau livre V du code de
commerce. Il est à noter que la procédure de sauvegarde n’est pas soumise aux
règles de la période suspecte telle que définie par le livre 11 section 6.
Partie II : Le déclenchement des procédures de traitement des
difficultés.
Ces procédures obéissent à des conditions de fond et de
forme.
Par ailleurs, le législateur a institué des organes
particuliers pour l’exécution et la surveillance de ces procédures. Enfin, il a
réglementé les droits des créanciers et du débiteur défaillant.
Chapitre 1 : Les conditions d’ouverture des procédures de traitement
des difficultés de l’entreprise.
A l’instar de l’ancienne législation, l’ouverture des
procédures de traitement des difficultés de l’entreprise obéissent à des
conditions de fond et des conditions de forme.
Section 1 : Les conditions de fond.
Elle se rapporte à la qualité du débiteur et à la nature de
la créance.
Paragraphe 1 : Les conditions relatives au débiteur.
Au terme de l’article 575 du Livre V du code de commerce, la
procédure de redressement judiciaire est appliquée à toute entreprise…
La notion d’entreprise est définie par l’article 546 qui
cite limitativement : toute personne physique commerçante ou une société
commerciale. Cet article précise également ce qu’on entend par chef
d’entreprise au terme du livre V, il s’agit de la personne physique débitrice
ou du représentant légal de la personne morale débitrice.
La procédure peut être ouverte à l’entente d’un commerçant
qui a mis fin à son activité ou qui est décédé dans l’année de sa retraite ou
dans les six mois de son décès si la cessation de paiement est antérieure à ces
événements.
En cas de décès du
débiteur personne physique, ses héritiers ou leur représentant doivent dans les
15 jours qui suivent leur notification par le syndic désigner celui qui les
représentent dans la procédure. A défaut de cette désignation, le juge commissaire
à la demande du syndic charge l’un parmi eux de cette mission. Le juge
commissaire peut procéder au changement du représentant des héritiers pour une
raison légitime. Dans les deux cas, les héritiers sont notifiés de la décision
prise. La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un associé tenant
solidairement dans une société au nom collectif dans le délai d’un an à partir
de sa retraite lorsque l’état de cessation de paiement est antérieur à cette
retraite.
Paragraphe 2 : La condition relative à la dette : la cessation de
paiement.
L’ouverture de procédure de traitement des difficultés
d’entreprise est subordonnée à la condition de la cessation de paiement des
dettes dû par le débiteur. La notion
de cessation de paiement a été définie par l’article 563 de l’ancien livre V du
code de commerce comme étant : le fait pour une entreprise de : « ne
pas être en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance, y compris celles
qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable. »
L’article 575 du
nouveau livre V du code de commerce a modifié la définition de la notion de la
cessation de paiement : « il s’agit de la situation de l’entreprise
qui se trouve dans l’impossibilité ses dettes échues, exigibles du fait de
l’insuffisance de son actif disponible, y compris les créances nées des
engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable indiqué à l’article 556
ci-dessous. »
A-
La notion de cessation de
paiement.
Dans l’ancienne définition légale, la notion de cessation de
paiement se limitait à deux conditions essentielles à savoir que la dette
impayée soit échue et exigible. Désormais dans la nouvelle définition le
législateur a opté pour une notion comptable de la définition de la cessation
de paiement, en plus des deux conditions précédemment exigées, le législateur a
ajouté le fait que la difficulté de paiement doit être la conséquence d’une
insuffisance de l’actif disponible. Il y a lieu de souligner que la
jurisprudence marocaine avait déjà opté pour cette orientation en recherchant
les causes des difficultés de paiement des dettes échues et exigibles. Ainsi la
cour d’appel de commerce de Casablanca dans son arrêt 1865/99 en date du 30
novembre 1999 a précisé que : « l’absence de liquidité au
moment de l’exécution n’implique pas nécessairement que l’entreprise est en
cessation de paiement. » Aussi, elle a jugé dans son arrête 560/2000 du 16
Mars 2000 que : « tout refus de payer n’est pas considéré comme
cessation de paiement, dès lors que ce refus est peut être dû à une cause non
prévue ou la contestation du débiteur dans sa créance : dans son montant,
son échéance, son exigibilité ou son extinction. » Pour l’appréciation de
notion de paiement, le droit commercial en considération prioritairement la
date d’échéance, c’est dans ce sens que le tribunal de commerce de Rabat s’est
prononcé le 14 Juillet 1998 dans les termes suivants : « attendu que
d’après le dossier, il s’est avéré que la demanderesse n’a pas prouvé que la
défenderesse est en situation de cessation de paiement à l’échéance sachant que
le relevé de banque présenté ne constitue pas une preuve des difficultés de
l’entreprise, d’autant plus que la défenderesse conteste la réalité de la dette
avec sa confirmation que la cause réelle du non-paiement des sommes réclamées
est dû à leur contestation ; de plus il n’a pas été prouvé que la dette
susvisée était échue. » Aussi, le seul fait du défaut de paiement ne
suffit pas à caractériser la cessation de paiement, encore faut-il que le
débiteur se trouve dans une situation désespérée qui le passe dans
l’impossibilité de faire face à ses paiements, c’est dans ce sens qu’un arrêt de cour
d’appel de Casablanca a été rendu le 10 Novembre 2000 dans le dossier n°
1270 /2000/11. Cet arrêt précise que la cessation de paiement se définit comme étant l’arrêt
matériel du paiement dû non pas à une abstention d’exécution ce qui est le cas
de l’affaire de l’espèce, mais à l’incapacité réelle d’effectuer ce paiement et
la présence d’une situation compromise notoire, aussi, la cour a considéré :
« attendu que la cessation de paiement condition d’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire constitue une cause objective, il faut que
la créance soit déchue et exigible et que l’entreprise se trouve dans
l’incapacité de s’acquitter de ses dettes. » De même un autre arrêt de 23
Février 2001 dossier n° 2826/2000/11 de la cour d’appel commerciale de
Casablanca a considéré que : « lorsqu’une créance est contestée,
elle n’est pas exigible et de ce fait elle ne confère pas à son titulaire la qualité
qui lui permet d’introduire une requête en vue de l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire. » Enfin dans un arrêt du 18 mars 2002, la cour
d’appel commerciale de Casablanca a jugé : « la cessation de paiement
implique la nécessité d’une créance échue exigible d’une part et que
l’entreprise soit en état de perte de sa garantie commerciale et qu’elle soit
dans l’incapacité réelle de poursuivre l’exercice de son activité commerciale
d’autre part. »
B-
La nature de la dette.
Les procédures de traitement des difficultés d’entreprise
étant des règles spécifiques au droit commercial, certains auteurs ont
considéré qu’il faut limiter la cessation de paiement exclusivement à la dette
commerciale, par conséquent, le refus de paiement d’une dette civile
n’entrainerai pas selon ces auteurs l’ouverture de ces procédures. Ce point de
vue a été définitivement écarté par l’ancien livre V du code de commerce qui
dispose dans son article 563 : « la procédure peut être ouverte sur
l’assignation d’un créancier quel que soit la nature de sa créance. » Ceci
a été réaffirmé par l’article 575 du nouveau livre V du code de commerce qui
vise l’entreprise se trouvant dans l’impossibilité d’honorer ses dettes.
L’emploi de la formulation générale de
dettes écarte toute hésitation ou interprétation de la nature de la dette
ainsi, le défaut de paiement de dettes qu’elle soit civile ou commerciale, privé ou
publique permet l’ouverture des procédures de traitement des difficultés
d’entreprise.
C-
Moment d’appréciation.
Le législateur n’a pas précisé à quel moment il y a lieu
d’apprécier la cessation de paiement, ce vide a été comblé par la
jurisprudence, le tribunal de commerce de Marrakech dans son jugement n° 12/99
du 22/12/1999 a estimé que : « L’état de cessation de paiement doit
être apprécié au moment où le tribunal en état d’inexistence et non au moment
où l’instance a été formée. Il conclut, qu’il n’y a pas lieu à ouverture de
procédure dans le cadre où le paiement a été exécuté pendant la période où
l’instance a été formée et celle où le tribunal statue. »
Section 2 : Les
conditions de forme.
L’ouverture des procédures est subordonnée à la saisine du
tribunal qui prononce un jugement à cet effet.
Paragraphe 1 : La saisine du tribunal.
Le législateur a déterminé limitativement les personnes
habilitées à déclencher une procédure de traitement des difficultés de
l’entreprise, il s’agit essentiellement du débiteur, les créanciers du
tribunal, du ministère public, le procureur ou le président du tribunal dans le
cadre des missions qu’elles lui sont confiées dans la prévention externe.
La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé cette
limitation légale dans son arrêt n°377/2002 du 15 Février 2002 en énonçant que
seul : « le chef d’entreprise, les créanciers, le ministère public et
le tribunal d’office, peuvent demander l’ouverture de la procédure de
traitement des difficultés de l’entreprise à l’exclusion des actionnaires qui
ne sont pas mentionnés par le législateur. »
A- Le débiteur.
Le débiteur réunissant les conditions de fond précédemment
évoquées doit faire une demande au tribunal pour l’ouverture d’une procédure de
redressement de liquidation judiciaire au plus tard dans les 30 jours suivant
la date de la cessation de ses paiements. Il est à noter que ce délai était
seulement de 15jours dans le cadre de l’ancien livre V du code de commerce.
L’obligation de déclaration incombe au débiteur lui-même lorsqu’il s’agit d’une
personne physique, s’agissant d’une personne morale, l’obligation incombe à
l’organe habilité à la représenter ainsi ça sera le gérant d’une SARL ou SNC.
Le conseil d’administration, le directeur général, ou membre du directoire (SA), président pour une SNS, le liquidateur
amiable pour une société en liquidation, l’administrateur provisoire désigné
pour gérer et administrer une personne morale. Si la déclaration n’émane pas du
dirigeant lui-même, elle ne peut être reçue que d’un pouvoir spécial. Le
non-respect du délai de 30 jours pourrait donner lieu à des sanctions, c’est
ainsi que la cour d’appel de commerce de Casablanca a prononcé dans un arrêt du
28 septembre 2000 « La déchéance commerciale à l’encontre d’un commerçant
qui a omis de déclarer l’état de cessation de paiement dans le délai de
15jours. » La demande doit être déposée au secrétariat greffe du tribunal
et elle doit mentionner les causes de cessation de paiement et doit être
accompagnée des documents suivants :
-Les états de synthèse du dernier exercice comptable visé
par le commissaire aux comptes s’il existe ;
-L’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers
et immobiliers de l’entreprise ;
- La liste des créanciers avec l’indication de leur
résidence, le montant de leur droit, leurs créances et leurs garanties à la
date de cessation de paiement ;
-La liste des débiteurs avec les mêmes spécifications ;
-Le tableau des charges (salariales, électricité…) ;
-La liste des salariés et leur représentant s’il en
existe ;
-Un extrait du modèle 7 du registre de commerce ;
-Situation de la trésorerie des trois derniers mois.
L’ensemble de ces documents doivent être datés, certifiés,
signés par le chef de l’entreprise. Dans le cas où l’un de ces documents ne
peut être fournis ou incomplet, la déclaration doit contenir les motifs qui
empêche cette production nonobstant toute disposition contraire, le tribunal
peut dans tous les cas ordonner d’office toute procédure qu’il juge utile pour
s’assurer de la cessation de paiement de l’entreprise y compris la consultation
des informations qui pourrait donner une image exacte de la situation
économique, financière et sociale de l’entreprise et ce à travers un
commissaire aux comptes s’il existe ou les représentant du personnel ou les
administrations de l’état et autre personne de droit public ou les
établissement de crédit et organisme assimilé, les établissement financier et
tout autre organisme. Le président du tribunal fixe le montant pour couvrir les
frais d’annonce, de publication, de gestion de la procédure que le chef
d’entreprise devra déposer sans délai à la caisse du tribunal. En cas d’impossibilité de paiement des frais
pour couvrir la procédure par l’entreprise débitrice, tout créancier qui a
intérêt peut effectuer ce paiement qui sera considéré comme une dette à la charge
de l’entreprise.
B-
L’assignation par les créanciers.
La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un
créancier quel que soit la nature de sa créance cependant, afin que sa demande
soit recevable il est nécessaire aux créanciers d’apporter la preuve de
l’existence d’une créance certaine et exigible et de l’impossibilité pour le
débiteur d’honorer cette créance. En
l’absence de cette preuve, sa demande sera purement et simplement
rejetée par le tribunal. C’est dans ce sens que s’est prononcée la cour d’appel
de commerce de Casablanca dans un arrêt du 30 Mars 2001 dans le dossier
n°459/2000/11. Cette orientation a été confirmée par la haute juridiction dans
un arrêt du 29 Décembre 2004. Plus récemment, cette tendance a été confirmée
par la décision du tribunal de commerce de Casablanca du 14 Avril 2017. Il
convient de noter que l’action du créancier a un caractère particulier, en ce
sens, qu’elle a pour but de constater l’état de son débiteur en lui produisant
des conséquences légales, le créancier ne demande pas le paiement ou la saisie des
biens et de ce fait, il n’est pas dans l’obligation de produire un titre
exécutoire. De ce fait, les juges
disposent d’un large pouvoir d’appréciation tenant compte de la situation de
l’entreprise et du contexte économique dans lequel elle évolue, ce pouvoir
large peut engendrer pour les juges un risque de confusion dans la notion de
cessation de paiement exigée pour le redressement judiciaire et celle de la
situation irrémédiablement compromise entraînant l’ouverture de la liquidation
judiciaire.
C-
La saisine d’office par le tribunal.
La saisine d’office
par le tribunal peut s’effectuer sur requête du ministère public ou du
président du tribunal dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus dans la
prévention externe. Afin d’éviter qu’une décision soit rendue sur la base d’une
information insuffisante, le législateur
a subordonné la saisine d’office à la condition que le débiteur soit entendu ou
convoquer devant la chambre de conseil, le tribunal peut également entendre
toute personne dont l’audition lui paraît utile sans qu’elle puisse invoquer le
secret professionnel, il peut aussi requérir l’avis de toute personne
qualifiée. Le droit du tribunal de se saisir d’office entraîne des conséquences
importantes c’est ainsi que lorsque le débiteur demande l’ouverture d’une
procédure de conciliation ou de redressement judiciaire, le tribunal peut
prononcer d’office la liquidation judiciaire. Inversement, le tribunal peut
refuser la demande de liquidation judiciaire sollicitée par le créancier et
prononcer d’office le redressement judiciaire. Ce pouvoir, accordé au juge
commercial en ce domaine constitue une dérogation aux règles de droit commun et
de la procédure civile et particulièrement l’article 3 du code de procédure
civile. Ce dernier, expose expressément : « Le juge doit statuer
dans les limites fixées par les deux membres des parties et ne peut modifier
d’office ni l’objet, ni la cause de ses demandes. » Par ailleurs, la déclaration d’office peut
intervenir au cours d’une instance formée par des créanciers si le tribunal
reconnait que l’assignation est irrégulière alors que les condition de fond de
l’ouverture des procédures de traitement sont réunies , le tribunal peut
également prononcer d’office l’ouverture des procédures de traitement lorsque les
conditions sont réunies lors d’une assignation de paiement diriger contrer
l’entreprise débitrice. Enfin, si le redressement judiciaire est prononcé, le
tribunal peut à tout moment le convertir d’office en liquidation judiciaire.
Paragraphe 2 : Le prononcé du jugement.
A- La juridiction compétente.
La compétence d’une juridiction consiste dans son aptitude à
connaître un litige ou à exercer un pouvoir juridictionnel. Elle s’apprécie
d’un double point de vue d’abord, une compétence territoriale dont les règles
permettent de connaitre parmi ceux du même ordre, le tribunal qui a vocation
pour connaître territorialement de l’affaire. Ensuite, une compétence
d’attribution qui détermine la nature de la juridiction qu’il faut saisir.
1-
La
compétence territoriale.
Le tribunal compétent pour prononcer une procédure de
traitement des difficultés de l’entreprise est celui du lieu du principal
établissement du commerçant ou du siège social de la société.
2-
La compétence matérielle.
Elle revient aux juridictions commerciales. Il est à noter
que, le tribunal de commerce qui a ouvert la procédure de traitement est
également compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent, il sera
particulièrement considéré comme relevant de sa compétence, l’action se
rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution
requière l’application de la législation relative au droit de prévention et de
traitement des difficultés de l’entreprise. Enfin, le tribunal initialement
saisi demeure compétent s’il s’avère que la procédure doit être étendue à une
ou plusieurs entreprises par suite d’une confusion de leur patrimoine. La
procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises en
cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise objet de la procédure
ou de fictivité de la personne morale. L’extension de la procédure est déclarée
à la demande du syndic ou du chef de l’entreprise concerné par la procédure ou
sur requête du ministère public ou du président du tribunal ou d’office par le
tribunal. Le tribunal se prononce dans un délai de 15jours, il statue après
avoir entendu ou du moins convoquer le chef de l’entreprise en chambre de
conseil.
B-
Le jugement de l’ouverture.
1-
Le contenu du jugement
Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de la
cessation de paiement et désigne les organes de la procédure.
a-
La fixation de la date de la cessation de
paiement.
Elle revêt une importance capitale dans le déroulement des
procédures de traitement des difficultés.
Elle permet de déterminer la durée de la période suspecte et partant la
période d’application du principe de l’inopposabilité. La date de cessation de
paiement doit être fixée dans le jugement de l’ouverture. A défaut de fixation,
elle est réputée avoir lieu à la date du jugement. Afin de réduire les
inconvénients qui peuvent être engendrés pour des personnes de bonne foi des
effets de l’application du principe de l’inopposabilité de la période suspecte,
le législateur a prévu que la date de la cessation de paiement ne peut être
antérieure à plus de 18 mois de celle de l’ouverture du jugement. Toutefois, la date de cessation de paiement
fixée par le jugement d’ouverture peut à la demande du syndic faire objet de
report au cours des procédures de traitement des difficultés. C’est ainsi que
le tribunal peut rendre un ou plusieurs jugements fixant la cessation de
paiement à une date reculée dans la limite des 18mois. La demande de
modification de la date doit être présentée au tribunal par le syndic avant
l’expiration du délai de 15jours qui arrête le plan de continuation ou de
cession, ou suivant la date de dépôt de l’état de créances en cas de
liquidation judiciaire.
b-
La désignation des organes de la procédure.
Le jugement d’ouverture doit désigner des personnes qui
seront chargées de suivre et de contrôler la procédure, à cet effet, le
tribunal désigne un de ses membres en qualité de juge commissaire ainsi qu’un
suppléant qui assume ses fonctions en cas d’empêchement du juge commissaire.
Par ailleurs, le tribunal nomme un syndic dont la fonction est exercée par le
greffier mais avec possibilité de confier cette mission à un tiers. Il y a lieu
de noter le silence du législateur dans l’ancien livre V sur le statut du
syndic et particulièrement des conditions requises pour l’exercice de cette
mission, le nouveau livre V du code de commerce à préciser qu’un décret viendra
définir les conditions que devra remplir le syndic. Toutefois, le législateur a
précisé une incompatibilité à ces fonctions en énonçant qu’aucun parent ou
gendre jusqu’au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de
l’entreprise ne peut être désigné comme juge commissaire ou syndic.
2-
La publicité du jugement de l’ouverture.
L’état de redressement ou de liquidation judiciaire constaté
par la décision du tribunal va s’imposer à tous et il est donc nécessaire de
faire connaître aux tiers la nouvelle situation juridique du débiteur d’autant plus
que ce jugement prend effet à partir de sa date. Par ailleurs ce jugement aura
des incidences sur le débiteur a dans la
mesure où il se traduira par une réduction de ses pouvoirs à l’égard des
créanciers, ce jugement permettra aux personnes prétendant avoir une créance ou
être propriétaire d’un bien meuble de faire valoir leurs droits dans les délais
sous peine de forclusion. Tout cela explique la multiplicité de publicité qui a
été prévu en ce domaine. En premier lieu le jugement d’ouverture doit être
mentionné sans délai au registre central de commerce, en second lieu dans un
délai de 8jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans
un journal d’annonces légales et au bulletin officiel, cet avis invite les
créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné, en troisième lieu,
l’avis du jugement doit être affiché par les soins du greffier au panneau
réservé à cet effet au tribunal, en quatrième lieu, il doit être fait mention
du jugement dans les registres de la conservation foncière ou les registres
spéciaux pour l’immatriculation des navires et des avions ou autre registre
destiné à cet effet le cas échéant, en dernier lieu, dans le délai de 8jours de
son prononcé, le jugement est notifié au chef de l’entreprise et au syndic par
les soins du greffier.
3-
Les voies de recours.
Les jugements d’ouverture de la procédure de traitement des
difficultés et les ordonnances rendues en matière de sauvegarde sont
exécutoires par provision, ce principe a été expressément appelé dans les décisions
de la jurisprudence d’une manière constante et notamment la décision du
tribunal de commerce de Casablanca du 16/11/2009. Cette règle est assortie
d’une exception pour les jugements relatifs aux sanctions de la déchéance
commerciale, de la banqueroute et les autres infractions prévues à l’article
757. Par ailleurs, les demandes de l’arrêt des exécutions provisoires des
décisions prononçant la liquidation ou la cession totale se font par requête
indépendante de l’action principale devant la Cour chargée de statuer sur
l’appel.
a-
Le recours en appel.
Le législateur a défini le délai dans lequel doit statuer la
cour d’appel, les décisions susceptibles d’appel ainsi que les personnes habilitées à exercer
ce recours. S’agissant du délai, la cour d’appel doit statuer en chambre de
conseil dans un délai de 15jours à compter de la date du dépôt de la requête,
quant aux décisions susceptibles d’appel et les parties pouvant interjeter
appel elles ont été définies limitativement
et sont en nombre de 11, ainsi l’appel peut être formé contre :
1-
Les
décisions d’ouverture de la procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Le recours en appel
est ouvert au débiteur, au créancier dans la mesure où la demande d’ouverture a
été formulée par ce dernier ou par le ministère public ;
2-
Les
décisions d’extension de la procédure de redressement ou de liquidation, le
recours en appel est ouvert à l’entreprise contre laquelle la procédure est
ouverte, au syndic et à l’entreprise à laquelle la procédure a été étendue et
au ministère public ;
3-
Les
décisions de conversion de la procédure
de sauvegarde en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le
recours en appel est ouvert au débiteur, au syndic et au ministère
public ;
4-
Les
décisions de conversion de la procédure de redressement en liquidation
judiciaire, le recours en appel est ouvert au débiteur, au syndic,
l’association des créanciers et le ministère public ;
5-
Les
décisions arrêtant le plan de sauvegarde ou de continuation, le recours en
appel est ouvert au débiteur, au syndic, à l’association des créanciers et au
ministère public ;
6-
Les
décisions rendues relativement au plan de cession, le recours en appel est
ouvert au débiteur, au syndic, au ministère public, au cessionnaire (qui a
acheté l’entreprise) dans le cas où le tribunal ordonne à son égard des charges
supérieures à celles prévues pendant la préparation du plan et la partie
contractante en vertu des dispositions de l’article 638 dans la limite de la
partie du jugement concernant la cession du contrat ;
7-
Les
décisions relatives à la modification des objectifs et des moyens du plan de
sauvegarde ou de continuation, le recours en appel peut être exercé par le
débiteur, le syndic, l’association des créanciers et le ministère public ;
8-
Les
décisions relatives à la résolution du plan de sauvegarde ou à la continuation
ou à la cession. L’appel peut être relevé par le débiteur, le créancier si
c’est lui qui a présenté la demande de la résolution, l’association des
créanciers et le ministère public ;
9-
Les
décisions relatives à la désignation ou le remplacement du syndic ou le
changement de ses pouvoirs, ou le renouvèlement du délai de 4mois, le recours
en appel est relevé uniquement par le ministère public ;
10-
Les
décisions rendues en matière de sanctions civiles, l’appel est relevé par le
syndic, le ministère public et la personne condamnée ;
11-
Les
décisions rendues par le juge commissaire autorisant la vente soit par
adjudication amiable, soit de gré à gré, l’appel peut être relevé par le chef
de l’entreprise ou par l’un des créanciers.
b-
La tierce opposition.
Elle est formée contre les décisions rendues en matière de
redressement et de liquidation judiciaire
et de déchéance commerciale, elle est formée par déclaration du greffe
du tribunal dans le délai de 15jours à compter du prononcé de la décision ou de
sa publication au BO si cette publication est prescrite. Les règles communes
aux deux procédure sont définies par l’article 764 du code de commerce qui
prévoit que les recours en appel ainsi que les décisions rendues en matière de
la tierce opposition sont formées par déclaration au greffe du tribunal dans le
délai de 10 jours à compter de la notification de la décision sauf disposition
contraire contenue dans la présente loi. On constate une contradiction au sujet
du délai de recours contre les décisions intervenues dans le cadre de la tierce
opposition alors que l’article 764 prévoit un délai de 10jours, l’article 663
fait référence à un délai de 15jours. Il appartient à la jurisprudence
d’apporter une solution à cette contradiction,
il est à noter qu’à l’égard du syndic et du ministère public que le
délai coule à compter de la date de la décision, en tout état de cause,
aussitôt la décision rendue elle est notifiée sans délai par le greffe du
tribunal.
c-
La Cassation.
Elle est formée dans
le délai de 10jours à compter de la notification de l’arrêt.
d-
Les exceptions au recours et les règles
particulières au recours.
Les décisions de nomination ou de changement du juge
commissaire sont définitives et insusceptibles de recours. Il ne peut y avoir
de recours en rétractation contre les jugements, les ordonnances et les
décisions rendues en matière de difficultés de l’entreprise. Les recours contre
es décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont
soumises aux dispositions du code de procédure pénale.
Chapitre II : Les organes de la procédure de traitement des
difficultés.
Ils sont expressément prévus par le législateur qui vise
essentiellement le tribunal, le juge commissaire et son suppléant, le syndic,
les contrôleurs et l’association des créanciers instituée par la nouvelle loi
du 19 Avril 2018.Les salariés n’ont qu’une intervention très ponctuelle à la
différence du droit français qui leur a permis de participer depuis la loi de
1985 confirmée par celle de 2005.
Section 1 : Le tribunal.
Le tribunal de commerce détient les pouvoirs du prononcé du
jugement d’ouverture, son administration et sa direction jusqu’à sa clôture. A
cet effet, il dispose d’une compétence
élargie pour connaître de toutes les contestations découlant des procédures de
redressement et de liquidation judiciaire telle que l’extension de la procédure
à une autre entreprise. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du code
de la procédure civile, le tribunal de commerce dispose d’un pouvoir souverain
d’appréciation, du choix de la procédure de traitement de difficultés à la
lumière des pièces du dossier. De ce fait,
il n’est pas tenu de la demande du débiteur et peut librement décider de
la procédure la plus adaptée à la situation de l’entreprise.
Section 2 : Le juge commissaire et son suppléant.
La surveillance par le tribunal de la marche quotidienne de
l’affaire est quasiment impossible du fait de la formation collégiale d’où
l’idée de déléguer à un magistrat du tribunal avec pour mission de suivre la
procédure depuis son origine jusqu’à sa clôture. C’est dans ce sens qu’est née
l’institution du juge commissaire qui existe dans un grand nombre de
législations étrangères à titre d’exemple cette institution a été créée en
France en 1807.
Paragraphe 1 : Nomination.
Le juge commissaire et son suppléant est désigné parmi les
magistrats du tribunal par le jugement d’ouverture, il est à noter que le législateur ne prévoit
aucune condition spécifique à sa nomination notamment d’ancienneté comme c’est
le cas dans le droit français. Il est à
noter que la loi du 19 Avril 2018 a instituée pour la première fois la
nomination d’un suppléant au juge commissaire appelé à remplacer ce dernier en
cas d’empêchement pour assurer une indépendant et impartialité du juge
commissaire, aucun parent jusqu’au 4ème degré inclusivement du chef
d’entreprise ou des dirigeants de l’entreprise ne peut être désigné comme juge
commissaire.
Paragraphe 2 : Les missions.
Elles sont définies d’une manière large par l’article 671 du
Code De Commerce qui précise : «
Le juge commissaire est chargée de veiller au déroulement rapide de la
procédure et à la protection des intérêts en
présence par ses larges pouvoirs.» Le juge commissaire est devenu le
pivot central de la procédure, il dispose d’un pouvoir juridictionnel propre et
constitue un véritable juge du premier degré. Afin d’accomplir son rôle, le
juge commissaire reçoit des informations de diverses sources à savoir, le
syndic, les contrôleurs, les créanciers et le procureur du Roi, des pouvoirs
importants sont accordés au juge commissaire pour accomplir sa mission, il
contrôle l’action du syndic et dispose du pouvoir de demander son remplacement,
il joue un rôle décisif dans la procédure d’admission des créances, il arrête
l’état des créances et décide s’il y a lieu ou non de procéder à la
vérification des créances. Il désigne un à trois contrôleurs parmi les
créanciers qui leur font la demande par ailleurs, le juge commissaire dispose
du pouvoir d’ordonner ou d’autoriser un certain nombre d’acte qui dépasse le
pouvoir du syndic c’est ainsi que dans la procédure de redressement judiciaire,
le juge commissaire autorise le chef de l’entreprise ou le syndic à consentir
une hypothèque ou nantissement à transiger ou compromettre. En cas de cession
de l’entreprise le juge commissaire peut demander des explications
complémentaires sur l’offre faîte par le candidat à l’acquisition. Dans la
procédure de liquidation judiciaire et lorsque les unités de productions
composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire
objet d’une cession globale, le juge commissaire procède au choix qui permet
d’assurer durablement l’emploi et le paiement des créanciers. Il ordonne la
vente aux enchères publiques ou de gré à gré les autres biens de l’entreprise,
enfin le juge commissaire peut d’office ou à la demande du syndic ou des
créanciers ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quotepart de la
créance définitivement admise. Il est à
souligner que pour l’accomplissement de sa mission, le juge commissaire peut
demander au procureur du Roi tous les renseignements qu’il détient qui peuvent
être utile à la procédure, cette communication au juge commissaire peut intervenir
d’office par le procureur du Roi , il est à noter que cette communication est
d’ordre public du fait que le législateur a prévu qu’elle peut intervenir
nonobstant toute disposition législative contraire.
Paragraphe 3 : La forme juridique des
décisions du juge commissaire et les recours.
Le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes
de contestations et revendications relevant de sa compétence notamment les
demandes en référées, les demandes provisoires, les mesures conservatoires
liées à la procédure et les plaintes formulées contre les actes du syndic à
l’exception des ordonnance présidentielles elles sont préjudice des
dispositions relatives au recours contre les décisions prononcé dans le cadre
de la vérification des créances, les ordonnances du juge commissaire peuvent
faire objet d’un appel dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la
décision pour le syndic et de la date de la notification pour les autres
parties.
Section 3 : Le syndic.
Paragraphe 1 : Le statut du syndic.
Le jugement qui prononce l’ouverture des procédures de
traitement des difficultés désigne le syndic, la fonction de syndic peut être
assurée par le greffe du tribunal ou le cas échéant par un tiers et ce dans
l’attente d’un texte règlementaire qui définira les compétences nécessaires
pour exercer les fonctions de syndic et sa rémunération. Le tribunal peut
remplacer le syndic à la demande du ministère public, de la nouvelle
institution créée par la loi du 19 Avril 2018 : l’association des
créanciers, le juge commissaire soit d’office soit sur réclamation du chef de
l’entreprise ou d’un créancier et enfin du chef d’entreprise ou du créancier
dont la réclamation n’a pas été examinée par le juge commissaire dans un délai
de 15jours. Le syndic qui a été dispensé de ses fonctions doit remettre au
nouveau syndic l’ensemble des documents relatifs à la procédure et un rapport
sur les comptes y afférant dans les 10 jours suivants la dispense de ses
fonctions. Le syndic dispensé de ses fonctions demeure tenu par le secret
professionnel.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs.
Dans l’ancien code de commerce, le rôle du syndic consistait
en cas de faillite à réaliser le patrimoine du débiteur avec la double mission
de représenter celui-ci et l’ensemble des créanciers composant la masse
(regroupement des créanciers dans l’ancienne législation) (association des
créanciers dans la nouvelle législation). Dans la nouvelle législation, les
missions du syndic sont définis par l’article 673 à 676 du code de commerce, il
est chargé de surveiller le plan de sauvegarde, gérer les opérations de
redressement et de liquidation judiciaire depuis l’ouverture de la procédure
jusqu’à sa clôture, il veille à l’exécution du plan de continuation ou de
cession aussi le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle
du juge commissaire. Dans l’exécution de sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales
et conventionnelles incombant au chef de l’entreprise, il informe le juge
commissaire du déroulement de la procédure. Le syndic et le juge commissaire
peuvent à tout moment requérir la communication de tout contrat ou document
relatif à la procédure. Le procureur du Roi communique au juge commissaire sur
la demande de celui-ci ou d’office nonobstant toute disposition législative
contraire tous les renseignements qu’il détient et qui peuvent être utile à la
procédure diligentée par le syndic sous réserve des droits reconnus aux
contrôleurs et à l’association des créanciers, le syndic est seul qualifié pour
agir au nom et dans l’intérêt des créanciers dans le respect des droits qui
leurs sont reconnus. Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter
les créanciers, il communique au juge commissaire les observations qui lui sont
adressées par les contrôleurs.
Paragraphe 3 : Responsabilité du syndic.
Dans l’exercice de sa mission, le syndic assume une
responsabilité civile et pénale. La responsabilité civile est engagée
conformément au règles du droit commun quant à la responsabilité pénale, elle
est définie par l’article 757 du code de commerce qui prévoit la peine de la
banqueroute de tout syndic ayant commis l’un des faits suivants :
-
Avoir
porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers soit en
utilisant à des fins personnelles et qui sont perçues dans l’accomplissement de
sa mission soit en attribuant des avantages qu’il savait n’être pas dû ;
-
Avoir
fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dument conférer un usage autre que
celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts des créanciers
et du débiteur ;
-
Avoir
abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d’utiliser ou d’acquérir pour son
compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne
interposée ;
-
Avoir
refusé de réaliser la passation de pouvoir au nouveau syndic par suite de son
remplacement par application de l’article 677 du code de commerce.
Les peines applicables sont d’un an à cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 100.000DHS ou l’une de ces deux
peines seulement.
Section 4 : Les contrôleurs.
Paragraphe 1 : Le statut.
Le juge commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les
créanciers qui lui font la demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes
physiques ou des personnes morales. Lorsque le juge commissaire désigne plusieurs
contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’eux soit choisi parmi les
créanciers titulaires et qu’un autre choisi parmi les créanciers
chirographaires. Aucun parent ou allié
jusqu’au 4ème degré inclusivement du chef d’entreprise ne peut être
nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme
contrôleur. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur
proposition du juge commissaire ou du syndic. Les contrôleurs sont tenus par le
secret professionnel.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs.
Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le
juge commissaire dans sa mission de surveillance et de gestion de l’entreprise.
Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic, ils
devront observer la confidentialité sur les documents et la procédure. Ils
rendent compte aux autres créanciers de l’accomplissement de leur mission à
chaque étape de la procédure. Les fonctions des contrôleurs sont gratuites, le
contrôleur peut se faire représenter par procuration spéciale par l’un de ses
préposés ou par ministère d’avocat.
Section 5 : L’association des créanciers.
Elle constitue une nouveauté du Dahir du 19 Avril 2018 qui
lui a consacré les articles 606 à 621.
Paragraphe 1 : Conditions de constitution et de fonctionnement de
l’association des créanciers.
A-Modalités
de constitution.
L’association des créanciers est constituée à l’ouverture de
la procédure de redressement judiciaire, elle est créée uniquement dans les 3
cas suivants :
1-
Toute
entreprise soumise à une obligation de nomination d’un commissaire aux comptes
conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
2-
Toute
entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 25 millions DH et
qui emploi un nombre de salarié qui ne peut être inférieur à 25 au cours de
l’année précédant l’ouverture de la procédure ;
3-
Sur décision
motivée du tribunal à la demande du syndic
et ce en l’absence des conditions précédentes dès lors qu’il existe des
raisons valables.
Le jugement du tribunal est insusceptible de recours.
L’association des créanciers est composée comme suit :
1-
Le président.
La présidence est assurée par le syndic à
l’exception de l’assemblée délibérant sur son remplacement qui est présidé par
le juge commissaire.
2- Les
membres.
-
Le chef
d’entreprise ;
-
Les
créanciers inscrits sur la liste des créances déclarées remise par le syndic au
juge commissaire en application des dispositions de l’article 727 du code de
commerce. Lorsque l’association est convoquée pour se réunir avant la date du
dépôt de la liste des créanciers au greffe du tribunal, les créances indiquées
ne doivent pas faire l’objet de la part du syndic d’une proposition de refus ou
de renvoi devant le tribunal à moins que le juge commissaire ne les autorise à
participer à ces travaux.
-
Les
créanciers dont les créances ont été acceptées par le juge commissaire. Lorsque l’association est invitée à
se réunir après la date de dépôt de cette liste au greffe du tribunal, les créanciers peuvent assister personnellement
aux travaux de l’association ou se faire représenter par un mandataire.
B-
Fonctionnement.
1-
Domaine de compétence.
L’association se réunit pour délibérer sur les points
suivants :
-
Le
projet de plan de redressement pour la continuité de l’activité de l’entreprise
proposé par le syndic dans le cadre de la préparation de la solution ;
-
Le
projet de plan de redressement assurant la continuité de l’activité de
l’entreprise proposé par les créanciers en remplacement de celui présenté par
le syndic et qu’ils ont refusés ;
-
La
modification des objectifs et des moyens du plan de redressement assurant la
continuité de l’activité mentionné dans l’article 629 du code de
commerce ;
-
La
demande de remplacement du syndic nommé en application des dispositions de
l’article 677 du code de commerce ;
-
La
cession d’un ou plusieurs principaux actifs énumérés à l’article 678 du code de
commerce.
2-
Convocation
en réunion.
L’association se réunit sur invitation du syndic et en cas
de carence de ce dernier à l’initiative du juge commissaire soit d’office soit
sur demande du chef de l’entreprise soit d’un ou plusieurs créanciers. Au cas où il faut débattre sur le changement
du syndic l’association se réunit sur convocation du juge commissaire. L’avis
de convocation de l’association doit être inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales, judiciaires et administratives et afficher au
panneau réservé à cet effet au tribunal. La réunion peut également se faire par
le biais de convocation des créanciers adressée à leur domicile élu ou par voie
électronique. L’avis de convocation doit comporter le lieu, le jour, l’heure de
réunion ainsi que l’ordre du jour, il doit également mentionner le droit des
créanciers à consulter les documents énumérés à l’article 612 du code de
commerce au siège de l’entreprise ou tout autre lieu précisé dans l’avis de
convocation. L’avis de convocation doit préciser que l’absence à la réunion
d’un des créanciers ou son représentant vaut acceptation de toute décision
prise par l’association. Lorsque l’association est invitée à se réunir, elle
statut sur la modification des objectifs et des moyens de plan de continuation,
il est indiqué sur l’avis que les créanciers qui ne sont pas d’accord sur la
modification des réductions de créances proposées dans le plan de continuation
doivent présenter leur proposition lors de la réunion.
3-Délai de convocation.
Les délais sont fixés par les articles
595 615 629 607 et 618 du code de commerce.
Les délais sont variables en fonction de la nature des
décisions et sont définit dans chaque cas par le législateur.
4-Validité des délibérations.
1-
Le quorum.
Pour la validité des décisions de l’assemblée générale de
l’association, le quorum est conditionné par la présence des créanciers
représentants au moins les deux tiers des créances déclarées, au cas où le
quorum n’est pas atteint, le président de l’association rédige un PV de
constatation dans lequel il fixe une nouvelle date de réunion de l’association
qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas 10jours suivant la réunion.
L’avis de convocation doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales, les délibérations sont réputées valables quel que soit le
montant des créances détenues par les créanciers présents. La validité des décisions de l’association
est subordonnée à l’approbation par les créanciers présents ou représentés qui
participent au vote dont le montant des créances représente la moitié des
créances. Les décisions prises par l’association légalement réunie s’imposent
aux créanciers absents. Une feuille de présence est tenue lors de la réunion de
l’association dans laquelle figure les noms, les prénoms, le domicile de chaque
créancier présent ou son représentant, elle doit être dument émargée (signée)
par les créanciers présents et accompagnée des procurations des mandataires. Un
procès-verbal est dressé et signé par le président de l’assemblée, ce
procès-verbal mentionnera la date, le lieu de l’assemblée, l’ordre du jour,
l’objet des délibérations, le quorum atteint, les documents présentés, il sera
accompagné de la feuille de présence.
C-
Le plan de remplacement.
Si l’association rejette le plan de redressement proposé par
le syndic, les créanciers qui n’ont pas voté en faveur du plan présenté par le syndic doivent présenter
un plan de remplacement dans les 15jours qui suivent la réunion. Le plan de
remplacement n’est pris en compte que s’il est signé par la majorité des
créanciers. Chaque créancier ne peut signer qu’un seul plan de remplacement, si
le plan de remplacement indique des remises supérieures à celles proposées dans
la période d’observation, le plan doit être accompagné de l’approbation écrite
des créanciers à l’origine de ces nouvelles remises. Le syndic, adresse la
convocation à la réunion de l’association pour délibérer sur le plan de
remplacement le jour ouvrable suivant sa réception, lorsque l’association
approuve le plan de remplacement le syndic le renvoi au tribunal le jour
ouvrable suivant la réunion.
Paragraphe 2 : Homologation du projet de redressement par le tribunal.
Le plan de redressement proposé par le syndic est approuvé
par l’association est présenté le jour ouvrable suivant la réunion par le
syndic au tribunal. Le tribunal, homologue le plan de redressement dans les
10jours qui suivent son dépôt dans le cas où les créanciers ne présente pas de
plan de remplacement dans les délais fixés ainsi que dans le cas où
l’association ne se décide pas sur le plan proposé par les créanciers, le
syndic soumet au tribunal le jour ouvrable suivant les délais légaux fixés ou
la date de la réunion de l’association selon les cas le projet de plan de
continuation qu’il a précédemment présenté. Le syndic doit joindre au plan de
continuation qu’il soumet à l’homologation du tribunal tous les procès-verbaux
des réunions de l’association des créanciers. Le tribunal homologue le plan de
continuation de l’entreprise s’il constate que les créanciers obtiendront dans
le cadre du projet de plan de redressement un montant qui ne peut être
inférieur à ce qu’ils obtiendront en cas de liquidation de l’entreprise.
En cas de refus d’homologation par le tribunal du projet de
plan, le syndic doit convoquer à nouveau l’association selon les modalités
légales afin de délibérer sur une nouvelle proposition de plan qui tient compte
de la décision du tribunal. Il est à noter que le principal des créances publiques
telles que définies à l’article 2 de la loi n°15-97 formant le code de
recouvrement des créances publiques promulgué par le Dahir n° 1-00-175 du 3 Mai
2000 ne peut faire objet de réduction. Lorsque l’association accepte les
remises proposées dans le cadre de la modification des objectifs et des moyens
du plan de continuation, le syndic procède au dépôt du procès-verbal de la
réunion de l’association au tribunal, le jour ouvrable suivant la réunion afin
son homologation dans les 10jours suivants son dépôt. En revanche, si
l’association refuse les remises proposées, chaque créancier qui n’a pas donné
son approbation adresse au syndic de nouvelles propositions de remises, dans ce
cas, le syndic dresse un rapport avec les remises proposées dans le cadre de la
modification des objectifs et des moyens du plan de redressement assurant la
continuation de l’entreprise et le dépose au tribunal dans le jour ouvrable
suivant la réunion aux fins d’homologation dans les 10jours qui suivent son
dépôt.
Paragraphe 3 : Droit de consultation des créanciers et recours.
A-
Droit de consultation des
créanciers.
Tout créancier peut sur demande présentée au syndic durant
la période d’exécution du plan de continuation, consulter au siège de
l’entreprise les documents suivants :
-
Les
informations relatives à la situation financière de l’entreprise y compris
celle des actif et des dettes avec une présentation détaillée des créances
privilégiées et chirographaires ;
-
Les flux
de trésorerie ;
-
Les
informations non financières susceptibles d’influencer la capacité de
l’entreprise pour exécuter ses engagements dans l’avenir.
Tout créancier peut personnellement ou à travers un
mandataire obtenir à ses frais les copies de ces documents.
B-
Recours contre les
décisions de l’association.
Les décisions de l’association ne sont susceptibles d’aucun
recours à l’exception de celle en cours devant le tribunal pour statuer sur la
demande d’homologation d’une proposition de l’association.
Chapitre III : Les solutions judiciaires de traitement des difficultés
de l’entreprise.
Les solutions légales au traitement des difficultés de
l’entreprise peuvent consister soit dans le redressement judiciaire ou la
liquidation judiciaire et ce, à la lumière du rapport du syndic. Avant de
choisir la solution, une étape préliminaire s’impose pour la préparation de
cette solution sur la base de pouvoir accordé au syndic.
Section 1 : La préparation de la solution.
Paragraphe
1 : Poursuite de l’exploitation.
Pendant la phase de la préparation de la solution,
l’activité de l’entreprise est poursuivie conformément à l’article 586 du code
de commerce sous réserve de certains effets juridiques. Toutefois, à tout
moment, le tribunal peut à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du
chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge commissaire ordonner la
cessation totale ou partielle de l’activité et prononcer la liquidation
judiciaire.
A-
Les conditions de poursuite
de l’exploitation.
Il est à souligner que le prononcé du jugement n’entraine
pas la déchéance du terme.
1-
La faculté d’exiger l’exécution
des contrats en cours.
Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des
contrats en cours en fournissant la prestation promise aux cocontractants de
l’entreprise. Toutefois, le contrat est résilié de plein droit après une mise
en demeure adressée au syndic et restée plus d’un mois sans réponse. Le
cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par
l’entreprise de ses engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
L’inexécution de ses engagements ouvre droit au profit des créanciers seulement
à la déclaration de leurs créances au passif. Au cas où le syndic n’a pas opté
pour la poursuite de l’exécution du contrat, ceci ouvre droit à engager une
action en dommage-intérêt dont le montant sera déclaré au passif. Néanmoins, la
partie contractante peut différer la restitution des sommes versées par
l’entreprise en exécution d’un contrat jusqu’à ce qu’il a été statué sur les
dommages-intérêts. Les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux contrats
de travail. Enfin, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle
contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut
résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire.
2-
La cession du bail.
En cas de cession de bail, toute clause imposant au cédant
des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.
3-
La gestion des créances.
a-
Les créances nées après le
jugement d’ouverture.
Les créances nées régulièrement après le jugement
d’ouverture du redressement pour les besoins du déroulement de la procédure ou
de l’activité de l’entreprise pendant la période de la préparation de la
solution sont payées à leurs échéances. Au cas où elles ne sont pas payées à
l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres
créances assorties ou non de privilège ou sûreté à l’exception de celles
garanties par privilège dans le cadre de la procédure de conciliation et celles
qui sont nées après le jugement déclaratif afin de permettre la continuité de
l’exploitation.
b-
Nouveau financement.
L’entreprise peut obtenir un nouveau financement afin de
poursuivre son activité. Au cas où ce financement est octroyé contre une
garantie, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du juge commissaire.
B-
Les pouvoirs du chef
d’entreprise et du syndic.
Pendant cette phase préparatoire, les modalités de gestion
de l’entreprise sont déterminées par le tribunal, c’est ainsi que le jugement
de redressement attribut au syndic soit :
-
La
surveillance des opérations de gestion ;
-
L’assistance
du chef de l’entreprise pour tous les actes de gestion ou de certains d’entre
eux ;
-
La
gestion par lui-même totalement ou partiellement de l’entreprise.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du
syndic à sa demande ou d’office, le syndic peut en toute circonstance faire
fonctionner les comptes bancaires de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.
Toute hypothèque, nantissement, compromis ou transaction ne peut être réalisée
par le syndic ou le chef de l’entreprise que sur autorisation du juge
commissaire.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du syndic dans la phase préparatoire de la
solution.
Au cours de cette étape préparatoire, l’entreprise poursuit
son exploitation dans l’attente de la préparation d’une solution à la lumière
du rapport que doit établir le syndic.
A-
La mission principale du
syndic.
Lors de cette phase, le syndic a pour mission principale de
réaliser avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle
d’un ou de plusieurs experts un rapport détaillé dans lequel il doit préciser
le bilan financier et économique et social de l’entreprise. A la lumière de ce
bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuité de
l’entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire. Les
propositions du syndic doivent être remises au juge commissaire dans un délai
maximal de 4 mois suivant la date du jugement d’ouverture de la procédure, ce
délai peut être prorogé une seule fois par le tribunal à la requête du syndic.
Le dossier est envoyé à l’audience dans un délai de 10 jours après la
présentation du rapport du juge commissaire ou depuis la date de l’expiration
du délai précité. Le projet de plan de redressement défini, les modalités de
règlements du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne
pour assurer l’exécution.
B-
Les prérogatives du syndic.
Pour réaliser sa mission, le syndic dispose de prérogatives
importantes et diversifiées.
1-
Un droit de communication
d’ordre public.
Nonobstant toute disposition législative contraire, le
syndic peut obtenir communication de tout renseignement de nature à lui donner
une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Ce droit de communication a un domaine très large et c’est ainsi qu’il
s’applique au commissaire aux comptes s’il en existe, aux administrations et
organisme public et pour tout autre organe. Le syndic rend compte au juge
commissaire les informations collectées.
2-
La réception des offres
tendant au maintien de l’entreprise.
Dès l’ouverture de la procédure, le syndic est habilité à
recevoir des tiers à l’entreprise, les offres tendant au maintien de celle-ci
selon les modalités légales à savoir : la continuation ou la cession.
Toute offre faite au syndic ne peut être retirée après la date du dépôt du
rapport du syndic, l’auteur de l’offre demeure tenu par celle-ci jusqu’à la
décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne
dans le mois du dépôt du rapport. Au-delà de cette date, et notamment en cas
d’appel, l’auteur de l’offre est tenu que s’il y consent les offres sont
annexées au rapport du syndic qui en fait l’étude. Il est à noter qu’aucune
offre ne peut être formulée par les dirigeants soit directement soit par
personne interposée.
3-
La proposition de
modification du capital social.
Si le syndic envisage un plan de continuation prévoyant une
modification du capital, il demande au conseil de l’administration, au directoire
ou au gérant selon les cas, de convoquer une assemblée générale extraordinaire
ou l’assemblée des associés. Si du fait des pertes constatées dans les
documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital
social, l’assemblée est d’abord appelée
à reconstituer ses capitaux en concurrence du montant proposé par le
syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. L’assemblée
peut être également appelée à décider de la réduction de l’augmentation du
capital en faveur d’une ou de plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le
plan. L’exécution des engagements prime
à l’issue de l’assemblée et subordonnée à l’acceptation du plan par le
tribunal. A défaut, les clauses sont réputées sans effet. A cet effet, toute
clause subordonnant la cession des actions ou des parts sociales ou toute autre
valeur mobilière à l’acceptation de la société ou des associés est réputée sans
effet.
4-
Le droit de proposer le remplacement d’un ou
de plusieurs dirigeants.
Si la survie de l’entreprise le requière, le tribunal peut
subordonner l’adoption du plan de redressement pour le remplacement d’un ou de
plusieurs dirigeants. Cette décision peut être prise par le tribunal à la
demande du syndic ou d’office. A cette fin, le tribunal peut prononcer
l’incessibilité des actions, parts sociales, certificat de droit au vote détenu
par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunéré ou non et décider
que le droit de vote soit exercé pour une durée qu’il fixe par un mandataire de
justice désigné à cet effet. Le tribunal peut ordonner la cession de ces
actions ou parts sociales. Le prix de la cession sera fixé à dire expert. Pour
l’application de cette solution, les dirigeants sont entendus ou dument
appelés.
5-
La gestion des dettes.
Les propositions pour le règlement des dettes sont au fur et
à mesure de leur élaboration sous la surveillance du juge commissaire,
communiquées aux contrôleurs par le syndic. Le syndic recueil individuellement
ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les
délais et les remises qui leur demande pour assurer la bonne exécution du plan
de continuation. Qu’il s’agisse de consultation individuelle ou collective la
lettre du syndic doit comporter comme annexes :
-
Un état
de la situation active et passive avec indication du passif privilégié et
chirographaire ;
-
Les
propositions du syndic et du chef de l’entreprise et l’indication des garanties
offertes ;
-
L’avis
des contrôleurs.
En cas de consultation individuelle des créanciers, le
défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la
lettre du syndic vaut acceptation. Toutefois, pour l’application de cette règle
la cour de cassation a exiger dans un arrêt du 15 Mars 2012 que la réception de
la proposition du syndic doit être établie par la signature de l’avis de la
notification par les personnes habilitées à cet effet conformément à l’article
38 du code de procédure civile. Elle a conclu que la simple apposition d’un
cachet sans la signature n’établit pas la réunion de cette condition car le
cachet à lui seul ne détermine pas la qualité de celui qui l’a posé. Lorsque le
syndic décide de consulter collectivement les créanciers ceci se réunis sous sa présidence suite à sa convocation, un
avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d’annonces
légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal, la réunion doit
avoir lieu entre le 15ème et le 21ème jour après le jour de la
convocation. Le syndic doit faire, aux créanciers, un rapport sur l’état de
redressement ainsi que sur la poursuite de l’activité depuis l’ouverture de la
procédure. L’accord de chaque créancier présent ou représenté est recueilli par
écrit sur les propositions du règlement du passif, le défaut de participation à
la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le
syndic. Au terme de la consultation individuelle ou collective, le syndic
dresse un état de réponse fait par les créanciers, le chef de l’entreprise et
les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur a été communiqué par le
syndic et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, un délai de
8jours est accordé au chef de l’entreprise pour donner ses observations sur le
rapport du syndic. Après avoir entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs
et le délégué du personnel, le tribunal décide soit la continuation de
l’entreprise soit sa cession soit sa liquidation judiciaire.
Section 2 : Le choix de la solution.
A la lumière du rapport du syndic, et après audition du chef
d’entreprise des contrôleurs et des délégués du personnel, le tribunal opte
pour un plan de continuation, un plan de cession ou de liquidation judiciaire.
Paragraphe 1 : Le plan de continuation.
L’étude du plan de continuation nécessite l’analyse des
différentes modalités techniques permettant cette continuation et l’apurement
du passif et les solutions.
A-
Les modalités techniques de la continuation.
1-
Les conditions nécessaires
à l’adoption d’un plan de continuation.
Le plan de continuation de l’entreprise ne peut être décidé
par le tribunal que s’il constate la réunion de deux conditions à savoir d’une
part l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’autres part les
chances sérieuses de règlement du passif.
Ce plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le
cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l’entreprise selon les
dispositions légales. Il est à noter que
le plan de continuation peut être décidé par le tribunal même si la procédure
de vérification des créances n’est pas encore permise. Pareil ce principe a été
appliqué par le tribunal de commerce de Casablanca dans sa décision en chambre
de conseil du 16 novembre 2009 dossier n°176/25/2000. Par ailleurs, la
continuation peut être accompagnée si cela est nécessaire par l’arrêt,
l’adjonction ou la cession de certaines branches d’activités.
2-
La durée du plan de
continuation.
Le législateur a confié au tribunal la liberté de
détermination de la durée du plan de continuation à condition qu’elle n’excède
pas 10 ans. Dans sa décision en date du 16 Novembre 2009 le tribunal de
commerce de Casablanca a reconnu une durée de 6 ans.
3-
La modification du contenu
et résolutions du plan de continuation.
Le plan de continuation ne peut être modifié dans ses
objectifs ou ses moyens que par une
décision du tribunal à la demande du chef d’entreprise ou sur rapport du
syndic.
Lorsque la modification dans les objectifs et les moyens du
plan peut avoir des conséquences négatives sur les remises ou les délais
acceptés par les créanciers le syndic convoque l’assemblée des créanciers. Le
tribunal statue après avoir convoqué, entendu les parties et toute personne
intéressée.
Enfin, le tribunal peut également prononcer la résolution du
plan dans les formes et avec les effets prévus à l’article 634 du code de
commerce.
4-
Le sort des contrats de
travail.
Lorsque les décisions accompagnant le plan de continuation entraînent la résiliation des
contrats de travail, cette résiliation est considérée, fondée sur un motif
économique nonobstant toute disposition législative contraire. Toutefois, le
code de commerce précise que cette résiliation ne prend effet qu’après en avoir
notifié le délégué régional de travail et le gouverneur de la Provence
concernée par le syndic. Les salariés licenciés concernent l’intégralité des
droits qui leur sont reconnus par la loi.
5-
La suspension des effets de
l’interdiction bancaire.
Pendant la période d’exécution du plan de continuation et de
règlement du passif, le tribunal peut ordonner la suspension des effets de
l’interdiction d’émettre des chèques dont l’entreprise faisait l’objet avant le
jugement d’ouverture. La durée de cette
suspension ne peut excédée celle fixée dans le plan de continuation. De ce
fait, la résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de
l’interdiction. Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan
vaux régularisation des incidents.
6-
L’inaliénabilité de
certains biens.
Le tribunal peut décider dans le jugement arrêté le plan le
modifiant que les biens qu’il estime
indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliéner sans
autorisation. Il fixe également la durée de cette mesure, dans sa décision en
date du 16 novembre 2009 le tribunal de commerce de Casablanca a fixé la durée
de l’inaliénabilité à la durée de l’exécution du plan. Tout acte passé en violation de cette
inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présenté dans le délai
de 3 ans à compter de la conclusion de l’acte ou de sa publication.
L’inaliénabilité des biens de l’entreprise est inscrite au registre du commerce
et le cas échéant dans les livres de la conservation foncière ainsi que ceux
d’enregistrement des navires et aéronefs et tous autres livres destinés à cet
effet. A défaut d’inscription, tout
acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposé la nullité de l’acte de cession.
7-
La modification des
statuts.
Le plan de continuation mentionne toutes les modifications
des statuts nécessaires à la continuation de l’entreprise, le syndic convoque à
cet effet l’assemblée générale compétente.
B-
L’apurement du passif.
Les dispositions portant sur l’apurement du passif dans le
plan de continuation peuvent être résumées en deux séries de disposition, les
premières portent sur la manière dont sera réaliser l’apurement du passif, les
secondes précisent les sanctions en cas de non-respect des engagements fixés
par le plan.
1-
Les modalités de
l’apurement du passif.
a-
Le rôle du tribunal.
Le tribunal donne acte des délais et remises accordées par
les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent le
cas échéant être réduits par le tribunal. Dans sa décision du tribunal de
commerce de Casablanca du 16 novembre 2009 il a ordonnée le paiement des
créances sous réserve de leur admission en tenant compte de leur montant.
L’échelonnement a été fixé sur une période s’étalant de 2 à 6 ans en commençant
par les montants les plus faibles. Pour les autres créanciers le tribunal
impose des délais uniformes de paiement sous réserve en ce qui concerne les
créances à terme des délais supérieurs stipulés par les parties avant
l’ouverture de la procédure. Ces délais peuvent dépasser la durée du plan à
condition que le premier paiement intervienne dans un délai de 1an. Le montant
des échéances peut être progressif, dans ce cas, leur montant annuel ne peut
être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan.
b-
Le sort des créances inscrites dans
le plan.
L’inscription d’une créance au plan et l’octroi des délais
ou remises par le créancier ne préjuge pas de l’admission définitive de la
créance, de ce fait, les sommes à répartir correspondant aux créances non
encore admises ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive au
passif. En cas de vente d’un bien brevet d’un privilège spécial d’un
nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces suretés
ou titulaires d’un privilège général seront payés sur le prix après le
règlement des créanciers qui le prime. Ce paiement anticipé s’impute sur le
principal paiement des dividendes à échoir, les intérêts y afférant son remis
de plein droit.
C-
Les solutions au plan de continuation.
Au cas où l’entreprise a exécutée l’engagement du plan de
continuation le tribunal prononce sa clôture. En revanche, en cas d’inexécution
par l’entreprise de ces engagements ou dans le cas où le plan n’a pas été
exécuté dans les délais fixés, le tribunal doit prononcer d’office ou à la demande de l’un des créanciers après
avoir entendu le syndic ou convoquer le chef de l’entreprise, la résolution du
plan est décidée la liquidation judiciaire.
Les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances
qui est sureté, déduction faite des sommes perçues. Aussi les créanciers dont le droit a fait
naissance après le jugement, doivent déclarer leurs créances. La
jurisprudence a eu l’occasion d’appliquer cette solution à plusieurs reprises
notamment dans l’affaire AL MOKHA dans un arrêt de la cour de cassation du 19
février 2015. C’est ainsi que la cour de cassation a confirmé la décision
adoptée par la cour d’appel qui a prononcé la liquidation judiciaire.
Paragraphe 2 : Le plan de cession.
Le plan de cession constitue l’une des innovations majeures
du code de commerce promulgué le 1er Aout 1996 et qui a été maintenu dans le nouveau livre V du 19 Avril
2018. Son mécanisme et les avantages qu’il présente en font une technique
privilégiée. Il se caractérise par son autonomie, d’abord la cession de
l’entreprise est une solution autonome des traitements des difficultés
d’entreprise, la cession détermine l’apparition d’une notion autonome de
l’entreprise, le législateur a défini les modalités de la cession, les
conditions de son exécution ainsi que ses effets juridiques.
A-
Les modalités de la cession.
Les finalités du plan de cession sont clairement définies
par l’article 635 du code de commerce à savoir d’une part assurer le maintien
des activités susceptibles d’exploitation autonome, d’autre part assurer le
maintien de toute ou partie des emplois qui y sont attachés et enfin apurer le
passif. Ainsi la loi s’assigne 3
objectifs à savoir :
●
Préserver
l’économie à travers le maintien de l’outil de travail ;
●
Le
social à travers la préservation des emplois ;
●
La
justice économique et financière afin d’atteindre ses objectifs.
Le code de commerce a
minutieusement règlementé le cadre juridique du plan de cession.
1-
Les différentes formes
de cession.
La cession peut être
totale ou partielle, en cas de cession totale des biens de la société
commerciale, celle-ci est dissoute. S’il s’agit d’une cession partielle elle
doit porter sur l’ensemble des éléments de productions formant une ou plusieurs
branches complètes et autonomes de l’activité. En outre, cette cession
partielle ne doit pas diminuer la valeur des biens non-cédés. En l’absence de
plan de continuation de l’entreprise, les biens non-compris dans le plan de
cession, sont vendus et les droits et actions des entreprises sont exercés par
le syndic selon les modalités prévues en matière de liquidation judiciaire.
2-
La procédure de cession.
L’offre de reprise de l’entreprise en difficultés doit être
communiquée au syndic dans le délai qu’il a fixé et qu’il a porté à la
connaissance des contrôleurs sauf accord entre le chef de l’entreprise, le
syndic et les contrôleurs un délai de 15jours doit s’écouler entre la réception
d’une offre par le syndic et l’audience au cours de laquelle le tribunal
examine cette demande.
a-
Le délai de dépôt.
L’offre de reprise de l’entreprise en difficultés doit être
communiquée au syndic dans le délai qu’il a fixé et qu’il a porté à la
connaissance des contrôleurs sauf accord entre le chef de l’entreprise, le
syndic et les contrôleurs un délai de 15jours doit s’écouler entre la réception
d’une offre par le syndic et l’audience au cours de laquelle le tribunal
examine cette demande.
b-
Le contenu de l’offre.
Le législateur a déterminé dans l’article 636 du code de
commerce les différentes indications qui doivent être mentionnées dans l’offre.
Au dossier de l’offre doit être joint, les documents relatifs aux trois
derniers exercices lorsque l’auteur de l’offre est tenu de les établir. Le juge
commissaire a le pouvoir de demander des explications complémentaires, il appartient
au syndic d’informer les contrôleurs et le représentant du personnel du contenu
des offres reçues et donner au tribunal tout élément permettant de vérifier le
caractère sérieux de l’offre.
c-
Le choix de l’offre par le
tribunal.
Le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures
conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et
le paiement des créanciers. Le tribunal
détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou
de services nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise au vu des
observations des contractants de l’entreprise transmise par le syndic. Le
jugement qui arrête le plan de cession emporte transfert de ces contrats. La
cour de cassation a affirmé expressément dans un arrêt du 3 Avril 2012 ce
principe dans l’affaire Bab Afriquia et la société Soranium d’investissement.
B-
L’exécution de plan de cession et des contrats.
1-
Le transfert forcé des
contrats.
La transmission des éléments d’exploitation obéi à un régime
spécifique car elle est réalisée sans le consentement du vendeur, par
conséquent, le cédant n’assume ni la garantie d’éviction ni celle des vices
cachés. Parmi les originalités du plan de cession, on retrouve la transmission
forcée des contrats, le tribunal détient le pouvoir exorbitant d’imposer le
transfert des contrats nécessaires à la continuité de l’exploitation, de ce
fait, le jugement qui arrête le plan emporte automatiquement la cession d’un
certain nombre de contrats. Cette cession forcée trouve sa justification dans
un raisonnement d’ordre économique et social car l’objectif principal de la
cession est la sauvegarde de l’entreprise et le maintien des emplois. La
cession forcée présente plusieurs avantages, elle évite ainsi une perte de
temps dû à la négociation des contrats, elle écarte le risque du repreneur
exposé au refus du cocontractant, cette cession imposée est indispensable
puisque la rupture d’un contrat peut mettre en échec le redressement de
l’entreprise.
2-
L’exécution du transfert.
Le syndic est chargé de réaliser les transferts nécessaires
de l’exécution du plan de cession arrêté par le tribunal. Dans un arrêt de la
cour de cassation du 10 Décembre 2003, elle a estimé qu’il ressort de la
décision ayant arrêté le plan de cession de l’entreprise que la mise en possession en faveur de l’acquéreur
et le transfert de la propriété ne pouvant se réaliser qu’après la
formalisation des actes nécessaires avec le syndic et la légalisation des
signatures dans un délai de 6mois depuis le prononcé du jugement. En
conséquence, elle a considéré que l’exécution par le cessionnaire de ses
engagements est subordonnée à l’initiative du syndic qui devait formaliser les
actes de cession et dont la défaillance a été établie au jour de la décision.
Elle a conclu que la condition posée par le jugement n’était pas remplie alors
que l’obligation du syndic était préalable à celle du cessionnaire. Dans
l’attente de réalisation des actes de transfert, le syndic peut sous sa
responsabilité confier la gestion de l’entreprise au cessionnaire, la mission
du syndic se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure, le tribunal prononce
la clôture de la procédure après le paiement du prix de la cession et sa
répartition entre les créanciers.
C-
Les effets du plan de cession.
Le code de commerce a déterminé avec précision les effets du
plan de cession aussi bien à l’égard du cessionnaire qu’à l’égard des
créanciers.
1-
Les effets à l’égard du
cessionnaire.
a-
L’obligation du paiement intégral
du prix.
Le cessionnaire est tenu au paiement de prix de cession
selon les modalités convenues. Lee prix de cession est réparti par le syndic
les créanciers suivant leurs rangs, tant que le prix de cession n’est pas
intégralement payé, le cessionnaire ne peut à l’exception des stocks aliéner,
donner en garantie ou en location gérance, les biens corporels et incorporels
qu’il a acquis. Toutefois, le tribunal peut après rapport du syndic autoriser
l’une des opérations décidées en tenant compte des garanties offertes par le
cessionnaire. Le tribunal peut également assortir le plan de cession d’une
clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe pour tout ou partie des
biens cédés. Tout acte passé ou
violation des obligations précédentes est annulé à la demande de tout
intéressé, cette demande doit être présentée dans le délai de 3ans à compter de
la conclusion de l’acte ou de sa publication au cas où celle-ci est requise. En
cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut d’office, à la
demande du syndic ou de tout administrateur, nommer un administrateur spécial
dont il détermine la mission et sa durée dans la limite de 3 mois. Le
cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre de
conseil.
b-
L’obligation de rendre compte au syndic.
Le cessionnaire est tenu d’exécuter les dispositions prévues
par le plan de cession et il doit rendre compte au syndic à l’issue de chaque
exercice suivant la cession. A défaut d’exécution de ses engagements, le
tribunal peut d’office à la demande du
syndic ou d’un créancier prononcer la résolution du plan de cession, dans ce
cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et
leur prix affecté au paiement des créanciers.
2-
Les effets à l’égard des
créanciers.
Le prix de cession est réparti par le syndic entre les
créanciers suivants leurs rangs, le jugement qui arrête le plan de cession
totale de l’entreprise rend exigible les dettes non échues lorsque la cession
porte sur des biens relevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une
hypothèque, une quotepart du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces
biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant
les biens compris en cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne
peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Ce
dernier informe préalablement du syndic de toute aliénation d’un bien cédé à
son tour le syndic avertit les créanciers bénéficiant d’un droit de suite.
Paragraphe 3 : La liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire en tant qu’issue ultime des
efforts amiables judiciaires de redressement consacre la fin de l’entreprise,
l’arrêt de son activité et le licenciement de ses salariés même si pour les
besoins limités de la fin des contrats ou de fabrication, une poursuite
d’exploitation peut être exceptionnellement autorisée. A tout moment, le
tribunal peut ordonner la liquidation judiciaire d’office ou à la demande du
chef de l’entreprise, d’un créancier, du ministère public s’il lui apparait que
la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. La déclaration de
la liquidation judiciaire peut aussi sanctionner l’échec de plan arrêté par le
tribunal et proposé par le syndic. Le législateur a défini les effets du
prononcé de la liquidation judiciaire le déroulement des opérations de la
liquidation, le règlement des créanciers et le cadre juridique de la clôture
des opérations de la liquidation.
A-
Les effets du prononcé de
la liquidation judiciaire.
Le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne deux
effets dont l’un est de plein de droit et l’autre à la discrétion des juges.
1-
Le dessaisissement de plein
droit du débiteur.
Le législateur a défini le domaine du dessaisissement du
débiteur et ses limites.
a-
L’étendu du dessaisissement du
débiteur.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte
de plein droit dessaisissement du débiteur, de l’administration, et de la
disposition de ses biens même de ce qu’il a acquis à quelques titres que ce
soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Le dessaisissement
englobe tous les biens du débiteur, présent et à avenir qui présente pour le
créancier une valeur patrimoniale. Les droits et les actions du débiteur
concernant son patrimoine sont exercés par le syndic pendant toute la durée de
la liquidation judiciaire.
b-
Les limites au dessaisissement du
débiteur.
Malgré le dessaisissement, le débiteur pourra exercer les
actions personnelles. Ainsi pourra se constituer partie civile en vue d’établir
la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il a été victime.
Toutefois, les dommages-intérêts dont il obtiendra éventuellement bénéficieront
à la procédure ouverte.
2-
La possibilité de poursuite
temporaire de l’activité.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire met fin à
l’activité de l’entreprise. Cependant, la continuité de l’exploitation est envisageable
sous certaines conditions et produit des effets sur certains contrats et
certaines créances.
a-
Les conditions de poursuite de
l’activité.
La poursuite de l’activité de l’entreprise après le prononcé
de la liquidation judiciaire est une solution exceptionnelle, le législateur
permet au tribunal, d’autoriser, si l’intérêt général ou celui des créanciers
exige et il lui permet également de fixer sa durée soit d’office ou à la
demande du syndic ou du procureur du Roi. Lorsque la poursuite de l’activité est
décidée par le tribunal, l’administration de l’entreprise sera assurée par le
syndic sous réserve de certaines dispositions.
b-
Les effets de certaines créances.
Les créances nées régulièrement après le jugement de
liquidation bénéficient d’un privilège de paiement, elles sont payées par
priorité à toute autre créance assortie ou non de privilège ou de sûreté.
L’effet de la liquidation sur les contrats de bail, le prononcé de la
liquidation n’entraine pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles
affectés à l’activité de l’entreprise, il est en conséquences reconnues au
syndic le pouvoir de continuer le bail ou de le céder dans des conditions
prévues dans le contrat avec le bailleur, cette cession doit être effectuée
avec tous les droits et obligations qui s’y attachent. Le syndic peut sur une
simple demande du bailleur décider résilier le bail. La résiliation prend effet
au jour de cette demande, le bailleur qui souhaitera demander, faire constater
la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation
judiciaire doit introduire sa demande dans les 3 mois du prononcé du jugement.
A défaut de demande de résiliation, le
bailleur est réputé avoir renoncé à se prévaloir des causes de résiliation déjà
existantes à son profit.
B-
Le déroulement des
opérations de liquidation.
1-
La réalisation de l’actif.
La réalisation de l’actif n’implique pas seulement la vente
des immeubles, meubles et les unités de production de l’entreprise maos elle
s’étend également à la possibilité de retrait des biens gagés ou retenus par
les créanciers.
a-
La vente des immeubles.
Le législateur permet le choix entre deux méthodes de vente
des immeubles. En effet, la vente peur se réaliser soit par application des
procédures de saisie immobilière conformément au code de procédure civile ou
par le recours à l’adjudication amiable. Dans le cas d’option de la procédure
de saisie immobilière, le juge commissaire fixe après avoir recueilli les
observations des contrôleurs et l’audition du chef de l’entreprise et du syndic
ou leur convocation sur le plan légal, il fixe le prix d’ouverture des
enchères, les conditions essentielles de la vente ainsi que les formalités de
publicité. Lorsqu’une procédure de
saisie immobilière a été engagée avant le redressement ou la liquidation judiciaire
et qu’elle a été suspendue par suite de l’ouverture de cette dernière, le
syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les
procédures que celui-ci a effectué et qui sont réputées accomplies pour le
compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière
peur alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait
suspendue. Le juge commissaire peut opter, à titre exceptionnel, et dans les
respects des mêmes conditions pour une vente amiable si la consistance des
immeubles, leurs remplacements, ou les offres reçues sont de nature à permettre
une cession amiable dans des conditions plus avantageuse. Le juge commissaire
peut autoriser la vente soit sous forme d’adjudication amiable sur la mise à
prix qu’il fixe, soit même de gré à gré au prix et conditions qu’il détermine.
En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchères du
sixième conformément au code de procédure civile. Les adjudications réalisées
en application des règles précédentes emportent purge des hypothèques. Le
syndic réparti le produit des ventes et règle le prix selon l’ordre des
créanciers sous réserve de contestations qui sont portées devant le tribunal.
b-
La vente d’unité de production.
Les unités de production, qu’elles soient composées de tout
ou partie de l’actif, mobilier ou immobilier peuvent faire objet d’une cession
globale.
●
La procédure de la vente d’unité de
production.
Le syndic publie les offres d’acquisitions et fixe le délai
pendant lequel ces dernières seront reçues. Toute personne intéressée peut
soumettre une offre. Toutefois, ni le débiteur ni les dirigeants de droit ou de
fait ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu’au deuxième degré inclusivement
ne peuvent se porter acquéreur. Par ailleurs, l’article 636 du code de commerce
a déterminé les différentes précisions que doivent comporter toute offre qui
doit être présentée par écrit. Toute offre doit être déposée au greffe du
tribunal ou tout intéressé peut en prendre connaissance, elle est également
communiquée au juge commissaire.
●
La réalisation de cession d’unité de
production.
Il appartient au juge commissaire d’ordonner la cession
après avoir entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs et le cas échéant
le propriétaire des locaux dans lesquels l’unité de production est exploitée.
Il choisit l’offre qui lui parait la plus sérieuse et qui permet dans les
meilleures conditions d’assurer durablement l’emploi et le paiement des
créanciers. Une quotepart du prix de cession est affectée à chacun des biens
cédés pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence enfin le
syndic rend compte de l’exécution des actes de cession.
c-
La vente des autres biens.
La vente des autres biens meubles s’accomplie au choix du
juge commissaire soit aux enchères publiques soit de gré à gré. Dans le premier
cas, le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques après avoir
entendu ou dument appelé le chef de l’entreprise et après avoir recueilli les
observations des contrôleurs. Dans le deuxième cas le juge commissaire peut demander
que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les
conditions qu’il a fixé ont été respectées.
d-
La transaction et le compromis
après la déclaration judiciaire.
Le syndic peut avec l’autorisation du juge commissaire et le
chef d’entreprise qui sera entendu, opérer d’une conciliation pour conclure une
transaction sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les
créanciers y compris celles relatives au droit et des actions immobilières.
e-
Le sort des biens gagés ou retenus.
Le syndic s’il est
autorisé par le juge commissaire peut en payant la dette, retirer les biens
constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues, en cas de difficulté
de retrait de la chose gagée le syndic peut procéder à la réalisation du gage
dans les 6 mois du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
f-
L’exigibilité des créances.
Le jugement d’ouverture de la liquidation judicaire rend
exigible les créances non échues au jour du prononcé du jugement.
2-
Le règlement du passif.
Il se réalise par la répartition des produits sur les
créanciers conformément aux articles 663 et suivants du code de commerce et la
législation marocaine.
Partie III : Les procédures transfrontalières des difficultés de
l’entreprise.
Ces procédures constituent une innovation majeure de la loi du 19 Avril 2018 qui a
défini les règles générales, déterminée l’accès aux procédures nationales,
admis la reconnaissance de la procédure étrangère et précisée la coopération
avec les tribunaux étrangers et le représentant étrangers ainsi que les
procédures concurrentes.
Chapitre I : Les dispositions générales.
Elles ont déterminées les objectifs de ces procédures et
leur domaine d’application.
Section 1 : Les objectifs de procédure.
Les nouvelles dispositions ont pour objet d’offrir des
mécanismes pour traiter des cas transfrontalier des difficultés de
l’entreprise. A cet effet, elles ont définies les actions nécessaires et la
terminologie particulière pour l’application de ces dispositions.
Paragraphe 1 : Les actions nécessaires.
Elles résident dans les dispositions suivantes :
-
Faciliter
la coopération entre les tribunaux marocains et les tribunaux étrangers dans le
cadre des procédures de difficultés de l’entreprise ;
-
Renforcer
la sécurité juridique dans le commerce et les investissements
transfrontaliers ;
-
Administrer
équitablement et efficacement les procédures transfrontalières de manière à
protéger les intérêts de tous les créanciers et les autres parties intéressées
y compris le débiteur ;
-
Protéger
et valoriser les biens du débiteur ;
-
Faciliter
la sauvegarde des entreprises en difficulté financière de manière à protéger
les investissements et protéger les emplois.
Paragraphe 2 : La terminologie spécifique.
Le législateur a précisé la terminologie spécifique aux
difficultés de l’entreprise dans le cadre des notions suivantes :
1-
La procédure étrangère.
Est considérée comme procédure étrangère toute procédure
judiciaire ou administrative relative aux difficultés des entreprises ouvertes
dans un pays étranger y compris une procédure provisoire soumise aux
dispositions régissant des difficultés de l’entreprise dans ce pays dans le
cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle
ou à la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de traitement ou de
liquidation. Cette procédure étrangère peut être principale ou non principale.
La première concerne toute procédure qui a lieu dans l’Etat où le débiteur à le
centre de ses intérêts principaux. La seconde vise toute procédure qui a lieu
dans l’Etat où le débiteur à un établissement entendu comme lieu d’opération où il exerce de façon
non transitoire une activité économique avec les moyens humains et les biens ou
des services.
2-
Le représentant étranger.
Il est défini comme une personne ou un organe autorisé dans
une procédure étrangère à administrer le traitement ou la liquidation des biens
ou des affaires du débiteur ou à agir en tant que représentant dans la
procédure étrangère.
3-
Le tribunal étranger.
Est considéré comme tel, toute autorité judicaire ou autres
pour contrôler ou surveiller une procédure étrangère.
Section 2 : Le domaine d’application.
Les procédures transfrontalières s’appliquent dans les cas
suivants :
1-
Lorsqu’une
assistance est demandée dans le territoire du Maroc par un tribunal étranger ou
un représentant étranger relativement aux procédures des difficultés des
entreprises ;
2-
Lorsqu’une
assistance est demandée dans un Etat étranger en ce qui concerne une procédure
ouverte en vertu de la loi marocaine ;
3-
Lorsque
2 procédures concernent le même débiteur sont ouvertes en même temps au Maroc
et à l’étranger ;
4-
Lorsqu’il
est dans l’intérêt des créanciers et des autres parties intéressées dans un
Etat étranger de demander l’’ouverture de la procédure ou de participer à
ladite procédure en vertu de la loi marocaine.
Il est à souligner que ces dispositions légales sont
applicables sous réserve des engagements prévus aux traités et conventions
internationales ratifiés par le royaume du Maroc et publiés au bulletin
officiel. De plus il devra être tenu compte des règles de compétences telles
que définies par l’article 581 du code de commerce. Le tribunal compétent fait
application des dispositions précitées sauf si la mesure demandée est
manifestement contraire à l’ordre public. Toute interprétation des dispositions
légales doit tenir compte de leurs origines internationales et de la nécessité
de promouvoir l’uniformité de leur application et le respect de la bonne foi.
Enfin, le tribunal compétent ou le
syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en
vertu de la législation en vigueur.
Chapitre II : L’accès aux procédures nationales.
Section 1 : Les procédures d’ouverture.
Le législateur a défini les règles spécifiques d’accès aux
procédures nationales et qui dérogent à celle de la procédure civile. C’est
ainsi que le représentant étranger est habilité à adresser directement sa
demande au tribunal compétent dans le territoire du royaume. Ce dernier, est
compétent en ce qui concerne les biens du débiteur ou ses affaires commerciales
à l’étranger ainsi que le statut du représentant de l’étranger dans les limites
indiquées dans la demande de ce dernier, le représentant étranger est habilité
à demander l’ouverture d’une procédure relative aux difficultés des entreprises
si les conditions d’ouverture d’une telle procédure sont réunies conformément aux dispositions légales marocaines.
Section 2 : Le statut des créanciers.
Sous réserve des droits de priorité prévus par la
législation nationale en vigueur, les créanciers résidant à l’étranger ont les
mêmes droits que les créanciers résidant au Maroc aussi bien en ce qui concerne
l’ouverture de la procédure que la participation à celle-ci. Lorsqu’une
notification devra être donnée à un créancier résidant au Maroc, elle devra
également être donnée au créancier à l’étranger et qui n’ont pas d’adresse au
Maroc. Il appartient au tribunal de prendre des mesures appropriés pour aviser
tout créancier dont l’adresse n’est pas encore connue. La notification est adressée individuellement
au créancier à moins que le tribunal ne juge selon les circonstances qu’une
autre forme de notification soit plus appropriée sans besoin de recourir à une
commission rogatoire ou autre formalité civile. Toute notification d’ouverture
de la procédure qui doit être adressée à des créanciers résidants à l’étranger
doit observer les formalités suivantes :
-
Le délai
de déclaration des créanciers prévus à l’article 720 du code de commerce et
spécifier le lieu où elles ont été déclarées ;
-
L’obligation
de déclaration de créance pour les créanciers dont la créance est assortie de
sûreté ;
-
Toute
autre information requise pour la notification des créanciers conformément aux
dispositions du livre V du code de commerce et aux décisions du tribunal.
Chapitre III : La reconnaissance de la procédure étrangère.
Section1 : Les conditions de demande de la reconnaissance.
Paragraphe 1 : La présentation de la demande de reconnaissance.
La demande de reconnaissance dit être présentée au tribunal
compétent par un représentant étranger qui a été désigné en qualité dans une
procédure relative aux difficultés de l’entreprise. La demande doit être
accompagnée des documents suivants :
-
Une
copie certifiée conforme de la décision du tribunal étranger prononçant
l’ouverture de la procédure étrangère ou un certificat du tribunal étranger
attestant l’ouverture de la procédure et la désignation d’un représentant
étranger ;
-
Une
déclaration du représentant étranger identifiant toutes les procédures
étrangères concernant le débiteur qui sont connues de lui ; Le tribunal
peut exiger la traduction en langue arabe des documents fournies, il statue sur
la demande dans les meilleurs délais.
Paragraphe 2 : La reconnaissance de la procédure étrangère.
Une procédure étrangère peut être reconnue soit à titre
principal soit à titre non-principal. Dans le premier cas, elle suppose qu’elle
a lieu dans l’Etat où le débiteur à le centre de ses intérêts principaux. Dans
le second cas, le débiteur est censé avoir un simple établissement conformément
à la définition précitée. Sauf preuve contraire, le siège social de la personne
morale ou le lieu de résidence habituelle de la personne physique est réputé le
centre des intérêts principaux du débiteur. Il est à noter que le tribunal peut
prononcer la modification ou la cessation de la reconnaissance s’il apparait
que les motifs de la reconnaissance étaient totalement ou partiellement absents
ou qu’ils ont cessés d’exister. A cet effet, à compter de la présentation de la
demande de la reconnaissance, le représentant étranger est tenu d’informer sans
délai le tribunal de toute modification substantielle de la procédure étrangère
ou de sa nomination en qualité de représentant étranger ainsi que de toute
procédure étrangère qui a été portée à sa connaissance. Dans l’intervalle entre
l’introduction de la demande de reconnaissance et le prononcé de la décision,
le tribunal peut sur demande du représentant étranger prendre à titre
provisoire toute mesure d’urgence au bien de l’entreprise pour protéger les
biens et les intérêts des créanciers, c’est ainsi que le tribunal peut prendre
l’une des mesures suivantes :
-
Arrêter
ou interdire les actions en justice et toute mesure conservatoire ou voie
d’exécution sur les biens du débiteur ;
-
Confier
l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur au
représentant étranger ou un syndic nommé par le tribunal, cette mesure peut se
justifier par l’objectif de protéger la valeur des biens lorsque de par leur
nature ou en raison d’autres circonstances ils sont périssables ou susceptibles
de se dévaluer ou d’être exposés à d’autres menaces ;
-
Ordonner
des mesures prévues aux alinéas 2ème et 3ème de l’article
786 du code de commerce.
Il est à noter que les mesures prises ont un caractère
provisoire et leurs effets cessent dès qu’il est statué sur la demande de
reconnaissance sous réserve des dispositions légales en vigueur.
Paragraphe 3 : Les effets de la reconnaissance de la procédure
étrangère.
La reconnaissance de la procédure étrangère principale a
pour effet :
-
Suspendre
ou interdire les poursuites individuelles et les mesures exécutoires viser à
l’article 686 du code de commerce ;
-
Interdire
au débiteur de disposer de ses biens, les transférer, les céder ou constituer
des sûretés sur ses biens.
Lorsqu’il est nécessaire de protéger les biens du débiteur
et les intérêts des créanciers le tribunal peut ordonner dès qu’il prononce la
décision de reconnaissance à la demande du représentant étranger toutes les
mesures utiles autorisées par le livre V du code de commerce notamment :
-
Suspendre
ou interdire les poursuites individuelles et les mesures d’exécution à moins
qu’elles ne découlent du jugement de reconnaissance de la procédure ;
-
Assigner
au mandataire étranger ou un syndic désigné par le tribunal, la mission
d’administrer ou de réaliser toute ou partie de l’actif du débiteur situé sur
le territoire du royaume ;
-
Prendre
toute mesure permettant de recueillir des preuves ou de fournir les
renseignements nécessaires relatifs aux biens,
aux droits, aux obligations du débiteur ;
-
Prolonger
toute mesure qu’il estime nécessaire.
Lorsque le tribunal prend l’une des mesures précitées pour
le compte d’un représentant il doit s’assurer que la mesure prise concerne
seulement les biens administrer dans le cadre de cette procédure ou à trait à
des renseignements requis dans cette procédure. Le tribunal peut d’office ou à
la demande du représentant étranger ou toute autre personne lésée par l’une des
mesures précitées, modifier ou mettre fin à la mesure. Dès la reconnaissance
d’une procédure étrangère, le représentant étranger peut exercer toutes les
actions, les procédures autorisées au syndic en vertu de la législation
marocaine pour la protection des biens du débiteur et les droits des
créanciers, il peut également intervenir dans les procédures dans lesquelles le
débiteur fait partie. Enfin, lorsqu’il
s’agit d’une procédure étrangère non-principale, le tribunal doit s’assurer que
l’action concerne les biens qui en vertu de la loi devrait être gérée ou
administrée dans le cadre d’une procédure non-principale ou que la mesure
concerne des renseignements requis dans cette procédure.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire