INTRODUCTION
Les
principes concernant le remembrement urbain ont été inscrits pour la première
fois dans l’article 9 du dahir 16 avril
1914. Ce dernier a prévu la constitution d’une commission syndicale de
propriétaires urbains pour assurer le remembrement des propriétés urbaines et
ce, en vue de l’exécution du plan d’aménagement ou d’alignement.
Ces
principes ont été précisés d’avantage par le dahir du 12 novembre 1917. Ce
texte a instauré les règles principales qui définissent la procédure du
remembrement et le mode de constitution et de fonctionnement de l’association
syndicale de propriétaires urbains.
Cette association est, par ailleurs, le principal organe responsable de cette
opération d’urbanisme.
Le
dahir du 12 novembre 1917 accorde à ces associations un pouvoir identique à
celui de la puissance publique pour procéder au regroupement nécessaire des
propriétaires, à l’aménagement de ces propriétés, et à la redistribution des
terrains après prélèvement des parcelles nécessaires à la voirie et aux places
publiques.
Chapitre
1 : objet du remembrement
Le
remembrement Urbain est une des opérations d’urbanisme qui consiste à
regrouper, aménager et distribuer des terrains en vue d’une utilisation
conforme aux dispositions du plan d’aménagement ou d’alignement.
Cette
opération d’urbanisme peut constituer une solution aux problèmes qui se
présentent lorsque certaines parties du
plan d’aménagement doivent s’appliquer sur des propriétés très morcelées, ou
des constructions denses.
Une
première solution consisterait à exproprier
par zone pour permettre à l’administration d’acquérir les terrains ou les
constructions, les adapter aux données du plan d’aménagement puis les céder.
Par
le remembrement les propriétaires urbains échappent à cette mesure de
coercition et évitent l’expropriation. Ils s’organisent ainsi pour faire
eux-mêmes et pour leur compte les rectifications nécessaires à leurs
propriétés.
Une
telle opération a pour objet de se conformer aux dispositions du plan
d’aménagement, ce qui dispense, par les mêmes occasions, l’administration d’un
long travail, à savoir exproprier, aménager et vendre.
Ainsi,
l’objet essentiel du remembrement est d’effectuer des opérations d’urbanisme en
vue de l’application du plan d’aménagement. Ces opérations portent sur trois
types d’action : regrouper, aménager puis distribuer.
Chapitre 2 :
procédures du remembrement
Le
remembrement urbain est effectué par une
association syndicale constituée à cet effet. Ainsi la procédure du remembrement doit passer
d’abord par la constitution de cette association qui prendra en charge le
remembrement des terrains en vue de faciliter l’exécution des opérations
prévues par le plan d’aménagement.
Section
1 : constitution d’une association syndicale de propriétaires urbains
Aux
termes de l’article premier du dahir du 12 novembre 1917 la constitution d’une
association de propriétaires urbains ne peut être faite que dans les « agglomérations
urbaines ». Ces agglomérations sont celles définies par l’article premier
du dahir relatif à l’urbanisme. Ainsi, les associations tendent à mettre en
œuvre les prescriptions du plan d’aménagement.
Ces
associations peuvent être créées dans :
·
Les villes érigées
en municipalités,
·
Les centres
existants ou en formation, délimités par décret,
·
Les zones de
banlieue,
·
Les zones périphériques des villes érigées en
municipalités ou deux centres délimités,
·
Les groupements
d’urbanisme.
Les
associations, à qui le dahir du 12 novembre 1917 donne le pouvoir de puissance
publique pour procéder à un regroupement et redistribution des propriétés, sont
constituées soit à l’initiative du chef des services municipaux, soit après
examen des demandes qui lui sont adressés à cet effet par les propriétaires
intéressés. Cette constitution obéit à
une procédure spéciale déterminée par les articles 2, 3,4 et 5 du dahir du
12 novembre 1917. Cette procédure nécessite la constitution d’un dossier de
remembrement, et la formation d’une
commission syndicale pour représenter l’association et procéder en son nom à la
réalisation des opérations nécessaires pour effectuer le remembrement.
Sous section 1 : constitution d’une
commission syndicale
La
commission d’une constitution syndicale est l’organe délibérant exécutif et
représentatif de l’association syndicale.
Elle
est présidée de droit par le président du conseil municipal ou son délégué et
composée de quatre à huit membres élus par l’assemblée générale constructive
parmi les propriétaires membres de l’association.
Au
cas où la commission syndicale fonctionne d’une manière qui entrave la réalisation
des programmes de remembrement, le président du conseil peut dissoudre et
convoquer les propriétaires à une assembler générale pour élire une nouvelle
commission. Il peut, en même temps, désigner une commission provisoire qui
s’occupe des affaires de l’association jusqu’à l’élection de la nouvelle
commission.
La
loi n’a imposé aucun délai la nomination
de la commission provisoire et
l’élection de la nouvelle commission, ce qui permet parfois à l’administration
de dissoudre la commission élue, de nommer une commission provisoire sans
convoquer l’assemblée générale, et donne en fait à la commission nommée le
droit de s’occuper de toutes les affaires du remembrement sans intervention des
représentants des propriétaires.
Sous
section2 : pouvoir de la commission syndicale
La
commission syndicale est l’organe représentatif de l’association syndicale aux
termes d’un arrêt du tribunal de première instance de
Casablanca : « les associations syndicale prévue par le dahir 12
novembre 1917 sont administrées par une commission dite syndicale qui constitue
leur organe de délibération et d’exécution »
C’est
la commission syndicale qui représente l’association syndicale dans tous les
actes de la vie civile et administrative qui ont une relation avec les buts de
l’association.
Elle
règle par ses délibérations toutes les affaires de l’association et prend les
mesures pour les exécuter.
Sous section 3 :
homologation des décisions de la commission syndicale
Les
décisions de la commission syndicale ou du comité syndicale sont homologuées
par décrêt, sauf dans le cas où les
opérations de l’association mettent en cause un bien habous. Dans ce cas
l’homologation doit être faite par dahir.
L’exigence
d’une telle procédure découle de l’importance qu’accorde la loi aux biens
habous.
Le
bien habous est créé en faveur d’une œuvre religieuse ou d’utilité publique et
devient inaliénable. C’est en raison de l’importance qu’il revêt que le
législateur a prévu l’intervention d’un dahir.
L’homologation
par dahir ou décrêt donne un caractère administratif aux décisions de la
commission ou du comité syndical, et leur donne une force exécutoire.
Sous section 4 :
dissolution de l’association syndicale
L’association
syndicale est constituée pour accomplir des opérations précises, à savoir le
remembrement et l’aménagement d’une zone déterminée.
Dès
lors que l’association syndicale a accompli le remembrement, elle est dissoute
par décrêt pris après avis motivé du conseil municipal.
Sous section 5 :
publicité
Le
dahir du 12 novembre 1917 énumère plusieurs formes de publicité qui doivent
intervenir dans les différentes phases de procédure :
ü Le
plan périmétral et le projet de statuts déterminant le but, les règles
d’organisation et de fonctionnement sont déposés à la municipalité ou toute
personne intéressée peut en prendre connaissance et présenter ses observations
avant la réunion de l’assemblée générale constitutive.
ü Ce
dépôt lui-même fait l’objet d’une publication par voie d’affiches et
notifications personnelles aux propriétaires des terrains compris dans le
périmètre de l’occasion projetée.
ü Le
décret constituant l’association est publié au bulletin officiel,
ü Le
tableau des parcelles comprises dans la plan périmétral avec leur
évaluation et le projet de
redistribution de ces parcelles accompagné, s’il ya lieu, d’une liste des
compensations financières, contributions, soultes ou indemnités que ce projet
comporte, doivent être déposés pendant une durée de quinze jours à la
municipalité ou les intéressés sont avisés d’en prendre connaissance et de
présenter leurs observations.
ü Le
décret d’homologation de la décision de la commission syndicale est publié au
bulletin officiel.
D’autres
avis sont également publiés au bulletin officiel pour informer le public du
dépôt au siège de la municipalité de la
décision de la commission syndicale, des plans et de la liste des indemnités,
soultes et des contributions, avec les noms des débiteurs et bénéficiaires. Ces
avis doivent également être affichées à
la municipalité et publiés dans les journaux d’annonces légales de la ville
intéressée.
Section
2 : constitution d’un dossier de remembrement
Le
dossier de remembrement est un ensemble de documents préparés par les services
techniques de la municipalité et soumis à l’avis du conseil municipal.
Il
comporte un plan périmétral de la zone à remembrer, un projet de redistribution
des parcelles et une liste des compensations financière, contributions, soultes ou
indemnités que prévoit le projet. Il comporte le projet de statuts.
Sous
sections 1 : le plan périmétral
Le
plan périmétral est un document
graphique indiquant l’état de la zone à remembrer, et précisant ses caractères,
l’état des sols, l’état des constructions, la largeur des voies et places publiques et toutes autres indications
susceptibles de donner le plus d’indications possibles sur l’état des terrains
et les causes de remembrement.
Cet élément du dossier de remembrement sert à
donner au public une idée sur l’état
effectif du périmètre à remembrer. Il
est donc l’élément de base qui indique les modifications nécessaires en vue de
se conformer aux plans d’urbanisme.
Sous
section 2 : le projet de redistribution des parcelles
Ce
projet comporte des indications concernant toutes les opérations nécessaires
pour effectuer le remembrement et se
conformer aux plans d’urbanisme. Pour parvenir à ce but, il doit contenir les
indications suivantes :
ü Un
plan des immeubles bâtis ou non devant faire l’objet d’un transfert,
ü Un
plan indiquant les constructions dont la démolition est nécessaire,
ü Les
terrains qui doivent faire paie des voies et places publiques,
ü Les
terrains réservés à la création d’espaces libres de jardins publiques, réserves
boisées, terrains de jeux et de sport, parcs…. Et de tout ouvrage d’intérêt
commun,
ü Les
parcelles qui ne font l’objet d’aucun changement de propriétaire, ni de nature,
du fait qu’ils sont en accord avec les plans d’urbanisme
Sous section 2 : le projet de l’association
syndicale
Au
terme de l’alinéa de l’article 2 du dahir 12 novembre
1917 : « le chef des services municipaux, après avis de la
commission municipale, fait dresser un plan périmétral et établir un projet
statuts déterminant le but de l’association, ainsi que ses règles
d’organisation et de fonctionnement »
Ce
dossier fait l’objet d’une enquête pendant 15 jours après laquelle il est
soumis avec les observations présentées à la délibération de la commission
syndicale.
Sous section 3 : nature
juridique de l’association syndicale
La
constitution de l’association par des propriétaires privés conduit à poser
plusieurs questions sur la nature juridique
Avant
d’essayer de répondre à ces question il convient de préciser tout à d’abord
qu’il ne fait pas de doute que cette association jouit de la personnalité
morale et juridique. Mais constitue-t-elle une personne morale de droit public
ou de droit privé ?
L’association
syndicale de propriétaire urbaine bien qu’elle soit constituer de personnes
privés, a comme but de facilité la réalisation de toute opération prévue par un
plan d’aménagement ou la réalisation des zones d’habitats économiques
Un
tel but d’intérêt général, confère à cette association la caractère de service
public. Ce point de vue a été consacré par l’article 23 alinéa 1 de la loi
française de 11 octobre 1940 (inspirer de loi de 1865 sur les associations
syndicale de propriétaires) qui prescrit que : «l’association syndicale de
remembrement est un établissement public ». Son caractère de service
public réside dans les caractères suivants :
·
D’abord son
but : ce but tend à réaliser des actions d’intérêt général
·
dans son mode de
constitution, le mode forcé pour les associations syndicales constituées en vue
de la réalisation d’un programmes d’habitat économique et dans les autres cas.
·
dans la force
exécutoire qui caractérise ses décisions dans la tutelle exercée par
l’administration sur les délibérations.
Sa composition par des
personnes privées n’exclut en aucun cas son caractère public car ces personnes
privées gèrent et font fonctionner un service public.
Chapitre 3 : effets de
remembrement
Le
déclenchement de la procédure de remembrement entraine des effets qui tendent à
empêcher tout acte susceptible de rendre les opérations de remembrement
plus difficiles, plus couteuses ou plus
lentes ainsi que l’obligation d’inscription au livre foncier. Ces effets se
produisent après la constitution de l’association syndicale. A coté de ces
effets temporaires, l’homologation de la
décision de la commission syndicale produit d’autres effets qu’il convient
d’analyser
Section 1 : effets de la
constitution de l’association syndicale
Aux
termes de l’article 6 du dahir du 12 novembre 1917 : « A dater du
jour de la publication au bulletin officiel du décret constituant l’association
aucune construction nouvelle ne peut être élevée sur les terrains compris dans
le plan périmétral et il ne peut être fait aux constructions existantes sur les
mêmes terrains que les réparations confortatives autorisées par
l’administration. Toutefois, en ce qui concerne les terrains sis en dehors des
voies et places projetées des autorisations spéciales de bâtir pourront être
accordées après avis conforme de la commission syndicale
Par
ailleurs, l’administration ou l’association, selon les cas, est autorisée à
entrer immédiatement en possession des terrains compris dans les emprises des
voies et places projetées, à l’exception, de terrains bâtis.
De
cet article il découle que les conséquences de la constitution de l’association
syndicale sont de trois ordres :
1- l’interdiction de construire dans le périmètre
de l’association.
2- L’interdiction
de changer des constructions existantes.
3-Le
transfert des terrains compris dans les emprises des voies et place projetées à
l’administration.
Le
dahir du 10 juin 1922 qui complète celui de 1917 entraine une quatrième
conséquence : l’inscription obligatoire au livre foncier dès la
constitution de l’association syndicale
Section 2 : effets de
l’homologation de la décision de la commission syndicale
La
décision syndicale précisant les opérations nécessaires pour le remembrement
produit, à partir de son homologation, un certain nombre de conséquences qu’il
convient de préciser.
En
premier lieu, la distribution des nouvelles parcelles de terrains entraine le
transfert de tous les droits grevant les immeubles. En deuxième lieu,
l’administration entre d’office en possession des terrains bâtis compris dans
le tracé des voies et places indiquées sur le plan.
Sous-section 1 : le transfert
des droits réels de toute nature grévant les immeubles
Une
fois la décision de la commission syndicale homologuée, les droits réels de
toute nature grévant les immeubles sont transférés d’office sur les nouvelles
parcelles attribuées en échange
Cela
veut dire qu’un propriétaire qui reçoit en échange de sa parcelle une autre
parcelle n’obtient pas seulement le droit de propriété sur la nouvelle parcelle, mais il la reçoit
avec tous les droits réels qui grévaient sa première propriété. Par exemple, le
propriétaire de la parcelle X qui fait l’objet d’une hypothèque, s’il reçoit en
échange de cette dernière une parcelle Y, la reçoit avec la même hypothèque qui
grevait la parcelle X
Ce
transfert de droits réels peut être fait aussi sur les soultes et indemnité.
Ainsi, le propriétaire de la parcelle X qui reçoit une soulte ou une indemnité
en échange de sa propriété, reçoit en même temps l’hypothèque.
Sous-section 2 : la prise en
possession par l’Administration ou l’association des immeubles bâtis entamés
par le tracé des voies et places indiquées par le plan
La
création de l’association syndicale ne donne pas le droit à l’administration ou
à l’association d’entrer en possession des immeubles bâtis situés dans les
voies et places projetées, sauf en cas d’entente à l’amiable. Par contre, dès
l’homologation par décret de la décision de la commission syndicale,
l’administration ou l’association peut prendre possession, après versement
d’une indemnité, de tous les immeubles bâtis situés dans le tracé des voies et
place indiquées sur le plan.
L’Administration
ou l’association peuvent donc acquérir ces constructions sans être obligées de
procéder à d’autres formalités que le versement d’une indemnité déjà fixée par
la commission syndicale.
Chapitre 4 : Ressources et
moyens financiers d’exécution des opérations de remembrement
L’association
syndicale des propriétaires urbains, comme toutes les personnes publiques ayant
la personnalité morale. Dispose d’une autonomie financière qui lui permet de
procéder à la gestion financière et
comptable de l’association, d’en déterminer les recettes et le dépenses selon
les normes juridiques en vigueur
Le
budget de l’association est ainsi constitué de deux series de ressources :
·
La première revêt
un caractère général et provient de legs ou de toute autre ressource qui
n’engage pas l’association
·
La seconde source
de financement présente un caractère particulier.
En
effet, aux termes de la loi du 12 novembre 1917, l’association syndicale peut
disposer des moyens financiers émanant de la création de taxes, des
participations des propriétaires, des crédits, des subventions de
l’administration ou enfin de la prise en charge par l’administration des frais
des travaux de remembrement.
Section 1 : la création de
taxes
En
vue de la réalisation des opérations de remembrement, l’association syndicale
peut imposer le paiement d’une taxe.
La
décision de créer cette taxe mentionne son rôle sa destination et par
conséquent son assiette, et les propriétaires assujettis. Elle doit être visée
par le président du conseil municipal et transmise au receveur municipal qui se
charge de son recouvrement, comme en matière de taxes exceptionnelles.
Section 2 : les participations
des propriétaires
L’association
peut avoir d’autres ressources qui proviennent des participations imposées aux
propriétaires qui se trouvent, du fait du remembrement, avantagés par rapport
aux autres.
Cette
participation a un double but, elle assure d’abord à l’association un moyen de financer les opérations de
remembrement et d’indemniser les propriétaires désavantagés. Elle contribue
ensuite à équilibrer les situations de tous les propriétaires syndiqués.
Elle
peut être imposée aux propriétaire qui bénéficient du remembrement sans qu’il
ne leur soit possible d’abandonner une surface de terrain représentant leur
contribution aux voies et places publiques, ou aux autres propriétaires qui se
trouvent à la suite de la redistribution avantagés par la riveraineté du centre
d’activité ou par tout autre avantage jugé comme tel par la commission
syndicale.
Cette
participation constitue une charge réelle, qui suit l’immeuble jusqu’au jour ou
les opérations syndicales sont homologuées. Si celles-ci intervienne, elle se
transforme en une dette personnelle sous forme d’une taxe d’un montant
déterminé, dette qui suit la personne qui se trouve propriétaire de l’immeuble
à cette époque.
Section
3 : les subventions publiques
Les associations syndicales de propriétaires
urbains ont pour finalité de réaliser un intérêt général qui consiste à mettre
en œuvre les données des plans d’aménagement et des plans d’alignement.
L’exercice de cette fonction à caractère public relève, en principe, des
attributions de l’Administration. C’est à elle qu’incombe en effet, en
priorité, les charges d’exécuter ou de
faire exécuter les plans d’urbanisme.
Par
conséquent, lorsque le législateur a offert la possibilité aux propriétaires de
s’organiser pour aboutir à la réalisation des plans d’urbanisme. Il a d’un
coté, dispensé l’administration d’un travail qu’elle doit accomplir et, d’un
autre coté. Il a fait participer les particuliers à un travail qui les concerne
et qui a un caractère d’intérêt général.
Ce
qui signifie que l’Administration doit en principe contrôler l’association
syndicale. Ce contrôle est assuré par le biais de la présidence de
l’association qui est attribuée au président du conseil municipal et par les
subventions qui peuvent être accordées par l’Etat ou les municipalités à
l’association.
Section 4 : l’emprunt
L’association
syndicale peut, pour alimenter son budget et se procurer des ressources
nécessaires aux opérations qui entrent dans ses
compétences emprunter à l’Etat,
aux municipalités ou même à des organismes et personnes privées.
Pour
effectuer cette opération, l’association doit recueillir l’avis conforme du
conseil municipal et l’autorisation du premier ministre. Elle peut déléguer, en
garantie de ses emprunts, la réception de ses taxes et créances.
Section 5 : la prise en charge
des frais par l’Administration :
L’Administration
peut, de son propre gré, prendre en
charge tout ou partie des frais des travaux nécessaires au remembrement et cela
dans le cas d’association syndicale crée pour l’aménagement des secteurs
d’habitats.
Elle
peut aussi prendre en charge le tiers des frais dans le cas ou les
propriétaires syndicales décident de lotir leurs propriétés, et d’exécuter les
travaux d’équipement qui,, normalement, doivent être exécutés par les propriétaires
Dans
le même optique, l’Administration peut supporter la majorité des dépenses
nécessaires à l’équipement d’un lotissement destiné à l’habitat économique si
les propriétaires acceptent de se conformer au cahier des charges proposé par
l’Administration et qui détermine en particulier les modalités de revente des
lots.
Il
apparait, en définitive, que le budget de l’association syndicale lui assure
une autonomie financière certaine qui se maintient même dans le cas ou
l’Administration prend en charge les frais nécessaires pour le remembrement.
L’intervention de l’Administration vise, en effet, un double objectif :
d’une part exécuter une mission d’intérêt général en procédant à l’aménagement
des secteurs d’habitats économiques ; et d’autres part aider les
associations syndicales en difficulté.
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