PLAN
INTRODUCTION
Partie 1
Fondement juridique du principe
de la libre administration des collectivités territoriales
a- Un principe constitutionnel
b- l’autonomie administrative
Partie 2
Limites de la libre
administration des collectivités territoriales
a- Le législateur et les libertés publiques
b- Un principe souvent brandi,
notamment en termes d’autonomie fiscale
c- Contrôle administratif
d- Contraintes de l’exercice du
principe de la libre administration
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
- Constitution marocaine de juillet
2011
- Loi organique relative aux
collectivités territoriales
- Site la toupie : Pierre
Tourev
- L’AN 1 de la CYBER DEMOCRATIE AU
MAROC : professeur Abdeslam BEKKALI
- Revue française sur la réforme des
collectivités territoriales
INTRODUCTION
Le principe de la libre
administration des collectivités territoriales est un principe constitutionnel,
la constitution marocaine de 2011 consacre d’une manière effective la
territorialisation de l’état .Elle demeure frileuse sur le contenu de la notion
de large autonomie, et l’absence de concepts comme : autogouvernement, et
communauté autonome.
Sur le plan quantitatif, la
constitution consacre 12 articles à la problématique de la décentralisation (art
135 à 146), alors que sa devancière en a consacré uniquement 3 .Cependant le
changement est également qualitatif puisqu’elle abolit l’esprit même de la
décentralisation surveillée et encadrée par un gouverneur ou un wali omnipotent.
De ce point de vue le constituant a réalisé une grande avancée dans
l’enracinement du principe de la libre administration des collectivités territoriales.
En sa qualité de représentant de
l’état (art 102 de la constitution de 1996), le wali ou gouverneur exécute les
délibérations des assemblées élues (art 101).
Dans ce système, la tutelle du
pouvoir central réduisait la décentralisation à sa plus simple expression. Désormais
cette anomalie est levée puisque ce sont les présidents des conseils régionaux
et les présidents des autres collectivités territoriales qui exécutent les
délibérations et décisions de ces conseils (art 138) de la constitution de
juillet 2011 .
La nouvelle constitution a en
outre confié aux autorités de tutelle
représentant du pouvoir central les fonctions régaliennes qui sont
l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions
gouvernementales et exercent le contrôle administratif.
De même les walis et gouverneurs
assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment des
présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des plans et des
programmes de développement. Il s’agit de dispositions qui sont de nature à
donner un mouvement décentralisation-déconcentration une dynamique nouvelle.
Avant d’aborder le sujet on pose les problématiques suivantes :
Peut-on parler d’un exercice de
pouvoir qui garantit le principe de la libre administration des
collectivités territoriales ?
Existe-t-il réellement une
volonté politique pour appliquer ce principe ?
Est-ce-que ce principe de libre administration,
est utile pour l’exercice des pouvoirs des collectivités territoriales ?
Quelles sont les mesures qui
présentent un handicap à ce principe de libre administration des collectivités
territoriales ?
Partie 1 :
Le fondement juridique du
principe de la libre administration Des collectivités territoriales
Définition de libre administration
On appelle "libre administration", un principe de niveau constitutionnel qui donne aux collectivités la possibilité de s'administrer librement, sans être soumises à des contraintes excessives, et sans interférer avec les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
C'est, en particulier la possibilité de :
- disposer d'un conseil élu, doté
d'attributions effectives et d'un pouvoir réglementaire,
- disposer de l'autonomie financière,
- créer et supprimer des emplois, recruter et gérer son personnel,
- conclure des contrats,
- fixer leurs propres règles de
fonctionnement interne au moyen de leur règlement intérieur.
Ces actes peuvent faire l'objet d'un encadrement par la loi, et d'un contrôle par le juge administratif
a- un principe
constitutionnel ( fort)
Au
Maroc, La constitution de juillet 2011, stipule en son article 136 que
l’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de
coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations
concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leurs contribution au
développement humain intégré et durable.
Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont
mis en place par des conseils régionaux et les conseils des autres
collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyens, et des associations dans l’élaboration
et le suivi des programmes de développement.
Sur la
base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des
compétences propres, des compétences
partagées avec l’Etat et celles qui
leurs sont transférables par ce dernier.
La constitution marocaine préfère
le concept français de libre administration, au concept espagnol
d’autogouvernement.
En outre les collectivités
territoriales constituent des personnes morales de droit public et gèrent
démocratiquement leurs affaires.
En matière de décentralisation, le principe de
subsidiarité conduit l’état à déléguer certains de ses pouvoirs aux
collectivités territoriales lorsqu’il considère qu’elles sont mieux à même de
les assumer, compte tenu de leur proximité aux citoyens. A l’inverse, certaines
missions régaliennes remontent ou restent naturellement au niveau de
l’état : diplomatie, défense, police, justice, infrastructures de base,
solidarité et cohésion nationale
Les régions et les autres collectivités territoriales disposent,
dans leurs domaines de compétences respectifs et dans leur ressort territorial,
d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions.
Aucune collectivité territoriale
ne peut exercer de tutelle sur une autre.
En France La révision constitutionnelle du 28 mars
2003 a confirmé le principe de libre administration des collectivités
territoriales qui était déjà présent dans la Constitution. L’article 72 énonce
désormais ainsi ce principe : « Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités
à statut particulier et les collectivités d’outre-mer […]. Toute autre collectivité
territoriale est
créée par la loi […]. Dans les conditions prévues par la loi, ces
collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent
d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».
Le principe de libre administration, principe de rang
constitutionnel, s’impose au législateur et à toutes les autorités
administratives. Il est d’ailleurs repris dans le Code général des
collectivités territoriales.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a élevé
la région au rang de collectivité territoriale inscrite dans la Constitution, a
créé une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, les collectivités
d’outre-mer, et a supprimé la catégorie des territoires d’outre-mer de la
Constitution. L’existence des communes, départements, régions, collectivités à
statut particulier et collectivités d’outre-mer est donc inscrite dans le texte
même de la Constitution. Leur suppression nécessiterait sa révision.
La personnalité
juridique
Cependant, la seule reconnaissance par l’État de
structures administratives gérant des intérêts particuliers distincts de
l’intérêt général ne suffit pas à caractériser la décentralisation. L’attribution de la personnalité juridique est un
élément nécessaire, car elle conditionne l’autonomie organique et fonctionnelle
des structures infra-étatiques, malgré le principe de spécialité des personnes
morales de droit public.
b- L’autonomie administrative
Pour permettre une décentralisation effective, cette
autonomie doit se traduire par :
·
l’indépendance
organique, assurée lorsque les organes dirigeants des collectivités
décentralisées ne relèvent pas du pouvoir hiérarchique et disciplinaire du
pouvoir central. L’élection est une garantie de cette indépendance
organique ;
·
des
pouvoirs de décision propres, indépendants du pouvoir central, dans le respect
de la Constitution, des lois et des règlements qui les définissent. En la
matière, la liberté des autorités décentralisées est la règle, l’intervention
de l’État est l’exception. Les pouvoirs de décision des collectivités
territoriales sont garantis par le droit d’ester en justice permettant d’obtenir
la sanction d’un empiètement de l’autorité publique sur leurs
compétences ;
·
des
pouvoirs de décision garantissant l’indépendance des collectivités
territoriales les unes par rapport aux autres ;
·
des
moyens suffisants et garantis par l’autonomie financière, et par
l’autonomie de recrutement et de gestion du personnel.
Conformément aux règles du droit administratif
général, les collectivités territoriales disposent de prérogatives de puissance
publique, notamment la possibilité d’imposer de manière unilatérale des
obligations aux administrés par des actes administratifs unilatéraux.
Les régions sauraient, à la lumière de la nouvelle constitution,
bénéficier d’une large autonomie se matérialisant, plus particulièrement, par
la reconnaissance du principe de libre administration. De même, il va sans dire
que la constitutionnalisation de ce principe est la traduction directe de la
volonté de consacrer les collectivités territoriales comme des entités libres
et autonomes par rapport aux services de l’Etat.
Cependant, le principe de libre
administration reconnu aux collectivités territoriales ne saurait être sans
limites. Le constituant, dans l’article premier de la constitution du 30
juillet 2011, énonce que l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée,
et que l’unité nationale est considérée parmi les constances fédératrices de
l’Etat-nation. Il en découle que l’unité de l’Etat, comme d’ailleurs
l’indivisibilité de la République française, est une condition centrale du
principe de libre administration.
Par ailleurs, convient-il de
s’interroger sur la valeur de ce principe tant que celui de la « gestion
démocratique » subsiste encore dans les dispositions de la nouvelle
constitution ? Cette interrogation débouche sur une autre question sollicitant
la différence entre la gestion démocratique et le principe de la libre
administration. Pourtant, il va de soi que les prémisses de ce dernier sont
déjà évoquées au niveau de l’article 1 de la loi 47.96 sur la région, il en est
ainsi selon son alinéa 3 « les affaires de la région sont librement gérées par
un conseil démocratiquement élu pour une durée de six ans, conformément à la
législation en vigueur ». Le législateur a été logique avec lui-même lorsqu’il
a parlé du terme « librement » et non de celui « démocratiquement », car la
Commune est la véritable cellule de base pour la gestion démocratique de ses
affaires et non la région. Et par voie de conséquence, on pourrait dire que la
loi sur la région était plus développée par rapport aux autres lois de la
décentralisation en matière de la gestion des affaires locales. Plus encore, il
convient d’affirmer que le législateur ait été, lors de la formulation de cette
loi, conscient de la nécessité d’accorder à la région une marge d’autonomie
plus large afin qu’elle puisse se positionner dans un rang côtoyant celui de
services de l’Etat, et ce, pour bien entrer dans des négociations avec ceux-ci.
Dans ce sens, en répondant à la
question précitée, la gestion démocratique et le principe de libre administration
ne sont pas synonymes. Sinon, que serait-il l’intérêt de leur évocation
ensemble par le texte constitutionnel du 1 juillet 2011 ? La région deviendrait
une entité démocratique(3) par le truchement du suffrage universel direct, ce
qui pourrait justifier la gestion démocratique. Alors que le principe de libre
administration, tel quel est prévu par la constitution aurait, sans doute une
nouvelle envergure que ne l’avait pas auparavant. Ceci pourrait apparaitre
aussi bien au niveau de l’instauration des nouvelles relations entre l’Etat et
les régions dont la possibilité d’être contractualisées découle de la liberté
contractuelle accordée aux régions par le biais du principe de libre
administration.
1 Pour reprendre l’expression de Carré de Malberg, « la libre
administration », se présente comme une liberté constitutionnellement reconnue
et garantie dont le respect s’impose aux autorités politiques (parlement et
gouvernement), administratives et même judiciaire. En revanche, » la
décentralisation », notion introduite par la constitution du 1 juillet 2011,
appartient à la constitution administrative de l’Etat et repose sur la
délégation de puissance publique que celui-ci consent aux collectivités
locales, sur une concession émanant de la collectivité supérieure. En outre,
C.Bacoyannais définit la libre administration comme une liberté attachée à la
communauté, au groupe humain que représentent les collectivités locales, alors
que la décentralisation se réfère à la collectivité en tant que personne morale
et constitue donc un principe d’organisation administrative.
.
Le Conseil de gouvernement a
adopté trois projets de lois organiques, présentés par le ministre de
l'Intérieur, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la
Constitution relatives à la régionalisation avancée.
Il s'agit de la loi organique 111-14 relative aux
régions, la loi organique 112-14 concernant les préfectures et les provinces et
la loi organique 113-14 sur les communes.
Ces lois organiques se réfèrent aux dispositions
de l'article 146 de la Constitution et aux Hautes orientations Royales visant
l'instauration d'une régionalisation avancée. Ils sont également fondés sur les
conclusions de la commission consultative sur la régionalisation et ce,
conformément à des objectifs bien déterminés visant le renforcement de la
démocratie locale, l'élargissement du rôle des collectivités territoriales dans
le développement, la conception de mécanismes de renforcement de la
participation dans la gestion de la chose locale, l'efficacité dans la gestion
locale et la mise en œuvre des principes et règles de la bonne gouvernance
prévues par la Constitution , le tout dans le but de garantir le principe de
libre administration des collectivités territoriales .
Lesquels objectifs font de ces
trois textes de loi une nouvelle architecture territoriale, qui place la région
au centre de l'édifice institutionnel du pays, harmonise davantage la Charte
communale actuelle avec les dispositions de la Constitution, consolide la place
des provinces et des préfectures en les séparant des services de
l'administration territoriale relevant de l'Etat et en les dotant
d'attributions dans les domaines du développement et de l'efficacité.
L'élaboration de ces trois textes
procède d'une approche participative, menée entre juin 2014 et janvier 2015 et
marquée par la présentation des moutures aux partis politiques et l'interaction
avec les observations qu'ils ont formulées ainsi que par la tenue de rencontres
consultatives à cet effet. S'en est suivi l'élaboration de projets amendés et
le lancement d'un nouveau débat avec les partis politiques en novembre et
décembre derniers avant de statuer, en janvier courant, sur une version finale
de ces projets.
Les trois textes comportent
plusieurs nouveautés, dont l'adoption du vote public dans l'élection des
conseils régionaux, des provinces, des préfectures et des régions et dans la
prise des décisions au sein de ces conseils, la consécration du principe de la
gestion autonome qui confère à ces collectivités territoriales, dans la limite
de leurs prérogatives, le pouvoir de délibération de manière démocratique, le
pouvoir d'exécuter les conclusions de leurs délibérations et décisions et la
promotion de la présence et de la contribution de la femme.
Ces lois organiques confèrent
aussi aux régions, provinces, préfectures et communes des attributions
autonomes, d'autres qu'elles partagent avec l'Etat ou qui leur sont transférées
par l'Etat, sur la base des principes de subsidiarité et de suppléance pour la
définition des prérogatives communes et transférées.
En outre, ces textes dotent ces
conseils des mécanismes d'action à travers la création d'une Agence régionale
pour la mise en œuvre de projets et la possibilité pour les collectivités
territoriales de mettre en place des sociétés de développement. Dans les
grandes villes, les communes peuvent mettre sur pied une Agence communale
destinée à l'exécution de projets.
Ces textes, qui déterminent
clairement les sources financières des collectivités territoriales, stipulent
que le président du Conseil est l'ordonnateur du budget de la région, la
province, la préfecture et la commune. Ce budget sera ventilé en fonction des
projets durant trois ans.
Les lois organiques édictent
également l'activation du Fonds de la qualification sociale et du Fonds de la
solidarité entre les régions qui a pour vocation de réduire les disparités
régionales et la consécration des règles de la bonne gouvernance relatives à
une application idoine du principe de la gestion libre de la chose régionale,
le contrôle de la gestion de ces fonds et l'évaluation des mesures de réédition
des comptes.
En France Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur
échelon,
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s’administrent librement par des
conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs
compétences.
Dans les collectivités territoriales de la République, le
représentant de l’Etat, représentant de
chacun des membres de Gouvernement, a
la charge des intérêts nationaux, des contrôles administratifs et du
respect des lois.
En Espagne la constitution garantie l’autonomie des communes. celles-ci
auront pleine personnalité juridique, leur gouvernement et leur administration
incombe à leur conseils municipaux respectifs , formés par les maires et les
conseillers . Les conseillers seront élus par les habitants de la commune au
suffrage universel, égal, libre, direct et secret, sous la forme établie par la
loi .
En Mauritanie, on constate qu’au niveau de la constitution de 2009,
l’unique article qui parle des collectivités territoriales , est l’article 98
qui se suffit d’une définition sans parler du principe de la libre
administration .
Partie 2
les limites du principe de la libre administration
La libre administration des
collectivités territoriales est garantie par le Conseil constitutionnel qui exerce un contrôle cependant
restreint des lois en censurant celles qui portent atteinte de manière excessive
et injustifiée à la liberté d'administration. Il s'agit donc
plus d'une limitation du pouvoir législatif que d'une réelle autonomie. La
libre administration est, en effet, soumise au contrôle administratif du préfet qui assure le respect de l'Etat unitaire et de l'ordre juridique. En outre, l'autonomie financière
se trouve contrainte par une pression de plus en plus forte de la part de l'Etat. Celui-ci transfère des
compétences aux collectivités territoriales qui sont compensées par des
dotations et non par des ressources fiscales que celles-ci pourraient
maîtriser.
Si le principe de libre administration a valeur
constitutionnelle, il ne saurait aboutir à ce que l’application d’une loi
organisant l’exercice d’une liberté publique dépende de décisions des
collectivités territoriales, et qu’ainsi elle ne soit pas la même sur
l’ensemble du territoire. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel en 1985
en censurant une disposition législative qui subordonnait la passation d’un
contrat d’allocation entre l’État et un établissement privé du premier degré à
l’agrément de la commune siège de l’accord. De la même façon, la décision du 13
janvier 1994 a déclaré contraire à la Constitution l’article 2 de la loi
relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements
d’enseignement privés par les collectivités territoriales.
b- Un principe souvent brandi, notamment en
termes d’autonomie fiscale
« Le législateur peut définir des catégories de
dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales : ces
obligations doivent être définies avec précaution quant à leur objet et à leur
portée ». Le Conseil constitutionnel a ainsi rappelé (décision du 29 mai
1990) l’obligation faite aux départements d’inscrire à leur budget une
contribution au Fonds de solidarité pour le logement, satisfaisant aux
conditions de constitutionnalité, la loi prévoyant que des conventions
associent les départements aux décisions portant sur le fonctionnement et le
financement du Fonds, et sur la mise en œuvre du plan départemental d’action
pour le logement.
Conformément à l’article 34 de la Constitution, le
législateur dispose du pouvoir général de déterminer les ressources des
collectivités territoriales. Par sa décision du 6 mai 1991, le Conseil
constitutionnel a déduit de la compétence générale du législateur le pouvoir de
décider que le produit d’une imposition perçue au profit d’une catégorie de
collectivités pourra, dans des conditions respectant le principe de libre
administration, être affecté pour partie à d’autres collectivités. En l’espèce,
le prélèvement obligatoire sur les ressources fiscales des communes les plus
favorisées entraîne une augmentation de leurs charges ; mais, s’agissant
de communes dont le potentiel fiscal est le plus élevé, il n’en résulte pas une
entrave à leur libre administration.
Cependant, la réforme constitutionnelle du 28 mars
2003 a inscrit dans la Constitution le principe de l’autonomie financière des
collectivités territoriales. Elles peuvent notamment fixer l’assiette et le
taux des impositions dans des limites fixées par la loi et aucun transfert de
compétences entre l’État et les collectivités ne peut s’effectuer sans
transfert des ressources correspondantes.
Commun
Les délibérations sont libres, l’exécution des décisions est aussi libre,
mais Le principe de libre administration des collectivités territoriales, n’est
pas absolu, il faut que ces délibérations et
ces décisions respectent la conformité avec la constitution, avec les
lois organiques et les lois ordinaires.
c-
Contrôle administratif
Dans le cadre du contrôle
des actions des collectivités territoriales, la constitution marocaine
de juillet 2011 dit que : Les cours régionales des comptes sont chargées
d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion de région et des autres
collectivités territoriales et de leurs groupements.
Elles
sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.
Les textes des lois organiques ,
relatives aux collectivités territoriales ,
prévoient que seule la justice est habilitée à limoger les présidents et
les membres des conseils régionaux, provinciaux et préfectoraux, à rendre
nulles et non avenues les décisions émanant de ces conseils ou encore à les
dissoudre .
Ces lois organiques établissent une corrélation
entre le contrôle administratif et les aspects relatifs à la légalité de ces
décisions, outre l'adoption de la règle du contrôle à posteriori.
Le contrôle de
la conformité des décisions des collectivités territoriales avec les lois en France , est assuré par le représentant de
l’état , c’est ce que dit la constitution française : Dans les collectivité territoriales de la
République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres de Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, des
contrôles administratifs et du respect des lois .
En France la libre administration des collectivités
territoriales ne saurait remettre en cause l’unité de l’ordre juridique. Aussi,
un certain nombre de dispositifs de contrôle ont été prévus par le législateur
afin de prévenir ou de sanctionner le non respect des lois et règlements.
L’existence d’un contrôle de l’État sur les activités et les actes des
collectivités est inscrite dans l’article 72 de la Constitution, comme l’a
d’ailleurs confirmé la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1982
rendue dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la première loi de décentralisation (du 2
mars 1982).
En France les fonctions exercées par les services
d’inspection des administrations connaissent des évolutions importantes. À côté
des traditionnelles missions de contrôle et d’enquête administratives, centrées
sur le respect des règles et la recherche des causes de dysfonctionnements, les
inspections développent de nouvelles missions. Il s’agit pour une part de
missions d’audit et de conseil qui se caractérisent par une visée davantage
préventive. Ces missions constituent aujourd’hui une part de plus en plus
importante des fonctions exercées par les inspections et s’étendent au
renforcement de la maîtrise des risques liés aux multiples activités que les
administrations assurent ou financent et plus largement, à l’accroissement de
l’efficacité de l’action publique. Il s’agit pour une autre part de fonctions
liées à l’évaluation des politiques publiques en comparant les résultats d’une
politique par rapport à ceux qui étaient prévus ou escomptés, compte tenu des
moyens et des ressources mises en oeuvre. Ces tâches ont un objet plus large
que les audits, car elles s’attachent à décrire, mesurer, et analyser une politique,
notamment en termes de satisfaction des usagers et d’impacts socioéconomiques.
Un exemple illustre précisément ces évolutions, celui du rôle central joué par
les inspections dans le cadre des récentes politiques de réforme de
l’administration. L’exercice de nouvelles fonctions, et la diversité de ces
dernières font l’objet d’une attention particulière de la part des inspections
quant aux méthodes utilisées. Sur le fond, les inspections ont précisé leurs
manières de procéder ou ont élaboré de nouvelles méthodologies, comme par
exemple en matière d’évaluation. Sur la forme, ces méthodes de travail
deviennent plus homogènes et partagées entre les inspections.
Le présent numéro de la Revue française d’administration publique s’attache à faire le point sur ces évolutions. Il fait suite à un colloque organisé en mars 2014 à l’École nationale d’administration et rassemble des contributions de spécialistes sur les différents aspects du travail des services d’inspection aujourd’hui, ainsi que des témoignages de praticiens appartenant à ces institutions.
Le présent numéro de la Revue française d’administration publique s’attache à faire le point sur ces évolutions. Il fait suite à un colloque organisé en mars 2014 à l’École nationale d’administration et rassemble des contributions de spécialistes sur les différents aspects du travail des services d’inspection aujourd’hui, ainsi que des témoignages de praticiens appartenant à ces institutions.
d-
Les contraintes de l-exercice du principe
On peut citer
des contraintes externes et des contraintes internes :
-
Contraintes
externes : les problèmes d’ordre politiques, la faible acceptation des
populations des décisions prises par les élus et le contrôle administratif,
présentent les contraintes à l’exercice du principe de la libre administration
des collectivités territoriales.
-
Contraintes
internes : l’insuffisance des moyens et des compétences , incapacité des
élus d’assumer leur responsabilité .
Conclusion
De ce qui précède,
on peut conclure qu’au Maroc , il existe bien une volonté politique de
renforcer le principe de la libre administration des collectivités
territoriales , cette volonté s’est traduit par la mise en place de la
régionalisation avancée , aussi on peut
déduire l’utilité de ce principe pour l’exercice d’un pouvoir réel nécessaire
aux autorités territoriales , et ce pour assumer pleinement leur mission , mais
l’handicap majeur est l’absence de moyens suffisants permettant une autonomie
financière nécessaire pour le développement de ces collectivités territoriales
.
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