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11/29/2019

Le fondement constitutionnel du service public


Le fondement constitutionnel du service public

SOUMAIRE



Introduction
              I.      Les principes de service public
1.    Les principes classiques de service public
2.   La bonne  gouvernance
            II.      Les instances de la bonne gouvernance
1.    Les institutions de régulation
2.  Les institutions de protection des usagers
Conclusion













L’activité du service public est très importante dans la mesure où elle présente l’action principale de l’administration[1]. Ainsi pour Duguit et Jèze, l’Etat n’est qu’un faisceau de services publics et le droit administratif n’est que, par conséquent, le droit du service public[2].
Certes, une notion aussi bien critiquée puisqu’elle donne naissance à un droit spécifique et la compétence des juridictions spécifiques ( droit administratif et cours administratives ), mais il n’en demeure pas moins que, de par la délégation de la gestion du service public à des personnes privées, le service public soit soumis parfois aux règles du droit privé.
Le service public peut être conçu, dans une conception fonctionnelle, comme étant une activité de l’intérêt général assurée par une personne publique ou privée et peut être soumise à un régime juridique spécifique. Dans une conception organique, le service public désigne l’institution, l’organisation ou la personne publique ou privée gérant une telle activité.
D’une manière générale le service public s’est évolué par l’influence des courants idéologiques dominants. En effet, on a passé d’une notion généreuse du service public socialiste à un service public libéral, privé et onéreux.
Dans son titre XII, la Constitution marocaine a prévu un ensemble de principes et institutions ayant pour objet et fonction l’amélioration de service public. Il s’agit des principes classiques de service public, des nouvelles règles de la gestion publique dans le cadre de la « bonne gouvernance » et des institutions nouvelles ou réformées ayant pour fonction la régulation et la protection des usagers de service public.
A première lecture du titre XXI, plusieurs questions se posent ; que signifie chacun de ces principes ? Quel acquis de la constitutionnalisation de  service public ? Qui est la fonction de chacune des nouvelles instances crées en vertu du titre précité ?
Afin de rependre à ces questions, nous allons essayer de décortiquer les dispositions du titre XXI de la Constitution de 29 juillet. En effet, notre analyse portera sur les principes de service public (I) et les instances de la bonne gouvernance (II).
Le service public est soumis à un ensemble de règles dégagées, dans un premier temps, par la jurisprudence puis, dans un deuxième temps, constitutionnalisées expressément. En fait, ces règles ont été formalisées par le professeur Louis Rolland et sont présentées sous l’expression commode de « lois du service public » ou encore « lois de Rolland ».
Dans la Constitutions marocaine, on peut en distinguer des principes dits classiques et des autres modernes dans le cadre de la bonne gouvernance.
Ces règles et principes sont des critères de ressemblance à tous les services publics. Ainsi, certains principes ne peuvent constituer une de ces lois. C'est le cas de la gratuité, qui ne s'applique que lorsque la loi a prescrit cette gratuité à un service public en particulier (ex : éducation).
En fait, il existe un grand nombre de principes, même la Constitution en a cité plusieurs mais nous allons en examiner les plus importants :
Certes le principe le plus important mais il entre en contradiction avec  un autre principe de même valeur constitutionnelle (droit de grève)[3]. C’est un principe du premier rang vers lequel la doctrine s’est montré la plus exigeante[4].
Les services publics doivent satisfaire de façon continue les besoins collectifs. Afin de ne pas provoquer de coupure soudaine et néfaste au bon fonctionnement du service public, il est nécessaire que celui-ci soit exercé de façon continue. Puisque l’activité a pour objet d'œuvrer dans l’intérêt général, elle ne peut être interrompue qu’en cas de force majeure, et conformément aux dispositions régies par la loi ou le règlement.
Ainsi le droit de grève doit précisément être défini, et placé sous le contrôle d’un juge, afin que cela ne perturbe pas durablement le bon fonctionnement des services ; le droit fondamental à la grève peut ainsi s'exprimer à condition d'assurer, s'il est besoin, un "service minimum".
En fait, nous avons déjà consacré une petite étude à ce principe que nous avons annexé à ce document.
Ce principe découle d’un autre principe encore plus large, c’est le principe de l’égalité des citoyens et citoyennes devant la loi. Il concerne plus les services publics à caractère administratif (SPA)  que ceux à caractère industriel et commercial (SPIC)[5].
En vertu de ce principe, les autorités chargées de la gestion des services publics ne doivent, en aucun cas, faire une discrimination sur n’importe quel critère sur les usagers d’un service public. Ce principe rejoigne celui de l’impartialité ou la neutralité des services publics.
Ce principe d'égalité est au minimum une garantie d'égalité juridique, c'est-à-dire une égalité de statut entre usagers, et  éventuellement  entre  contractants.  Le  principe  d'égalité  devant  le  service  public  est  en  même  temps  un  principe général du droit consacré par la jurisprudence administrative indépendamment de toute référence à un texte.
L'usager  d'un  service  public  à  caractère  administratif  est  dans  une  situation  légale  et  ou  réglementaire  de  droit public.  De  cette  constatation,  on  tire  que  l'usager  peut  se  voir  imposer  unilatéralement  des  modifications  de  sa situation juridique mais qu'en retour, il a le droit de demander l'annulation de décisions illégales qui lui feraient grief.
Au  contraire,  l'usager  des  services  publics  à  caractère  industriel  et  commercial  est  dans  une  situation contractuelle  de  droit  privé,  même  si  dans  certains  cas  les  rapports  contractuels  sont  accompagnés  de clauses  réglementaires.  De    découle  qu'en  général  l'usager  du  service  public  à  caractère  industriel  et  commercial doit  supporter  les  modifications  unilatérales  des  conditions  des  prestations  à  venir.
Néanmoins, l'application uniforme de règles égalitaires ne doit pas avoir pour effet d’accroître les inégalités sociales. En effet, les prix ne doivent pas être les mêmes pour tous ; les plus démunis doivent bénéficier de tarifs avantageux pour que l'égalité face aux services publics soit garantie. Ainsi, les services publics doivent adapter leur offre à chaque usager pour garantir l'égalité de tous.
Tous les usagers qui se trouvent dans la même situation objective peuvent réclamer les mêmes avantages. Le juge administratif sanctionne les discriminations pratiquées dans les services publics (inégalités de traitement, discriminations tarifaires, etc.). Néanmoins, il est des cas dans lesquels des discriminations sont possibles ; c'est le cas en matière de stationnement sur le domaine public (possibilité d'emplacements privatifs).
Le  principe  de  mutabilité  (ou  d'adaptation)  signifie  que  le  statut  et  le  régime  des  services  publics  doivent pouvoir  être  adaptés,  chaque  fois  que  l'imposent  l'évolution  des  besoins  collectifs  et  les  exigences  de  l'intérêt général. On peut songer à l'amélioration quantitative, qualitative des prestations, en fonction des améliorations de la technique, du progrès économique ou de l'aménagement de l'ordre juridique.
Il  s'applique  également  en  cas  de  changement  de  l'état  du  droit.  La  personne  publique  responsable  peut  alors procéder  de  même,  à  condition  de  supporter  en  matière  contractuelle  les  conséquences  de  ces  changements.  C'est ainsi  que  peuvent  être  supprimés  des  services  inutiles  dont  le  fondement  juridique  aurait  disparu.
Ce principe s’impose aux agents et aux fonctionnaires du service publics aussi bien qu’aux usagers dudit service[6].
En revanche, les usagers du service n'ont pas de droit au maintien en vigueur du régime des services publics. Les usagers des services publics à caractère administratif ne peuvent donc s'opposer à la nécessaire adaptation[7].
En fait, il n’existe pas de principe de gratuité applicable de manière générale à tous les services publics. Rien ne s’oppose à ce que l’accès au service public soit payant. Il arrive toutefois que pour certains services publics administratifs la gratuité soit la règle. C’est par exemple le cas de l’enseignement primaire et secondaire ou de l’état civil. En ce qui concerne les SPIC, il arrive que le prix à payer par l’usager ne corresponde pas exactement au coût réel du service.
Par ailleurs, lorsque, en raison des circonstances, d'erreurs, ou de fraude, un citoyen est privé d'un service auquel il avait droit, le dédommagement auquel il peut prétendre n'est pas fonction de l'utilité qu'il retirait du service (par exemple : la valeur d'une fabrication permise par la puissance électrique) mais seulement du coût de production du service.
Ainsi la gratuité est une exception rare, même si la subvention du service par d'autres sources de financement est généralisée : les services ne sont pas gratuits, mais une partie n'est pas payée directement par le bénéficiaire, mais par les impôts et taxes. Plus généralement, si le service est légalement obligatoire, les prestations doivent être gratuites sauf disposition législative contraire.
Exemples de modes de financement de services publics :
·         Redevances spécifiques imposées aux usagers (exemple : audiovisuel) ;
·         Taxe (exemple : ordures ménagères) ;
·         Billetterie (exemple : transport en commun).
La ligne de démarcation est ainsi  tracée sur le même terrain que celui du service universel, et passe par deux points : celui de la  communauté  des  utilisateurs  et  celui  du  contenu  de  la  prestation.  Une caractéristique  fondamentale  du  service  public,  en  effet,  est  le  « mélange »  des utilisateurs  indépendamment  de  leur  statut  économique  et  social.  Ce  n’est  pas  une simple  question  d’égalité,  mais  la  manifestation  concrète  d’un  vivre-ensemble.  Une autre  est  l’appropriation,  par  l’utilisateur,  du  service  comme  une  « chose  commune », rattachant  à  la  collectivité  nationale,  rappelant  en  permanence  à  chacun  sa  citoyenneté.
En effet , « l’universalité  du  service  public  ne  résulte  pas  d’une  dimension théorique  en  quête  d’absolu,  mais  d’une  façon  de  concevoir  l’humanité  de  chaque  individu et la démocratie de l’espace public tout entier »[8].


Selon la banque mondiale, la bonne gouvernance signifie « la manière par laquelle le pouvoir est exercé  dans  la  gestion  des  ressources  économiques  et  sociales  d’un  pays  au  service  de développement ».
La bonne gouvernance repose sur huit caractéristiques majeures. Elle repose sur la participation, recherche  le  consensus  et  se  montre  responsable,  transparente,  réactive,  efficace,  équitable, inclusive et respecte la force de la loi. Elle veille à ce que la corruption soit minimisée, les vues des  minorités  prises  en  compte  et  les  voies  des  membres  les  plus  vulnérables  de  la  société entendues lors des prises de décision. De même, elle doit répondre aux besoins actuels et futurs de la société.
Ainsi, la bonne gouvernance est un ensemble de principes modernes qui s’imposent aux services publics et à tous les organismes publics. Parmi les principes fondamentaux de la bonne gouvernance prévus dans le titre XII de la Constitution :
La transparence implique que la prise de décisions et leur application obéissent aux  règles  et  aux  réglementations.  Elle  signifie  aussi  que  l'information  est  disponible  et accessible à tous ceux qui seront affectés par de telles décisions et leur application.
Par ailleurs, le terme paraît avoir une double acceptation[9] :
·         Assurer une meilleure protection des droits individuels face aux décisions administratives, en facilitant une meilleure information du citoyen.
·         Permettre la  collectivité toute entière de mieux connaître, donc de mieux contrôler, les conditions de fonctionnement et de gestion des services publics.
La bonne gouvernance requiert un cadre juridique légal et juste appliqué en toute impartialité. Elle requiert aussi le respect  total des droits de l'homme et notamment ceux des minorités. Une application impartiale exige un  système judiciaire indépendant et une force de police impartiale et incorruptible.
La responsabilité est une exigence clé de la bonne gouvernance. Non seulement les  institutions  gouvernementales  mais  aussi  le  secteur  privé  et  les  organisations  de  la  société civile doivent être responsables vis-à-vis du public mais aussi vis-à-vis de leurs parties prenantes institutionnelles. Selon que les décisions et les actions soient prises en interne ou en externe à une organisation ou une institution l'on définira qui a des comptes à rendre à qui. En général, une organisation ou une institution est responsable devant ceux qui sont affectés par ses décisions ou ses actions.
C’est une relation fondée sur l’obligation de faire la preuve du rendement, de l’examiner et d’en assumer la responsabilité, sur la base des résultats obtenus à la lumière des attentes convenues et des moyens employés.
Elle est compatible avec la gestion axée sur les résultats, elle met en lumière l’importance de rendre compte des résultats et des moyens employés.
Elle ne se limite pas à faire état du rendement mais elle exige aussi un examen, l’application des mesures correctives, et le cas échéant, des sanctions aux responsables.
La participation tant des hommes que des femmes est une pierre angulaire de la bonne gouvernance. La participation peut être directe ou passer par l'intermédiaire d'institutions ou de représentants légitimes. Il est important de  souligner que la démocratie représentative ne signifie  pas  nécessairement  que  les  préoccupations  des  membres  les  plus  vulnérables  de  la société  seraient  prises  en  considération  lors  des  prises  de  décisions.  La  participation  exige  la circulation des informations et une certaine organisation. Ce qui revient à respecter d'une part la liberté d'association et d'expression et d'autre part une société civile organisée.
« Les services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances »[10]. Ainsi, désormais le constituant marocain oblige les autorités chargées des prestations publiques de faire participer les  usagers, prendre en considération leurs propositions et les consulter[11].

La Constitution de 2011 à mis en place un grand nombre d’instances et à en moderniser des autres, ces institutions sont de deux types : des institutions de régulation et des institutions de protection des usages des services publics.
La mise en œuvre d’un système concurrentiel de service publique nécessite une régulation et une surveillance des institutions et instances supposées être indépendantes et neutres.
Il s’agit d’institutions destinées à réglementer la concurrence dans certains domaines déterminés (télévision, télécommunication…) :
Le Conseil de la concurrence, est une institution marocaine aux attributions consultatives aux fins d'avis, de conseils ou de recommandations créée en 2008, chargée d'informer les autorités des pratiques anticoncurrentielles et d'étudier le fonctionnement des marchés.
Le Conseil de la concurrence adresse chaque année au Chef du Gouvernement un rapport d'activité. Tous les avis, les recommandations et les consultations rendus sont annexés à ce rapport.
Par ailleurs, le Conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de loi ou de texte réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant pour effet[12] :
1 - de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2 - d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
3 - d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
4 - d'octroyer des aides de l'État ou des collectivités locales.
Le Conseil de la concurrence exerce en outre les attributions en matière de concentrations, de pratiques anticoncurrentielles, ainsi qu'en matière de prix
La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est un organisme indépendant créé le 31 août 2002 par décret royal avec pour but de réguler le paysage audiovisuel marocain, public et privé. En 2012, il change de statut, et en vue de garantir le respect de la pluralité, devient une institution constitutionnelle chapeautée par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle.
Les missions du conseil supérieur de la communication audiovisuelle[13] :
·         Donne son avis au Roi, au Parlement et au gouvernement sur les questions relatives au secteur de la communication audiovisuelle ;
·         Propose les personnalités dont la nomination relève de la compétence du Roi à raison des fonctions ou emplois publics qu’elles doivent exercer à la tête des organismes publics intervenant dans le domaine audiovisuel ;
·         Donne obligatoirement avis au Premier ministre sur les projets de lois ou projets de décrets concernant le secteur de la communication audiovisuelle, avant leur présentation au conseil des ministres ;
·         Donne obligatoirement avis aux présidents des deux chambres du Parlement sur les propositions de lois relatives au secteur de la communication audiovisuelle, avant leur examen par la chambre concernée ;
·         Propose au gouvernement les mesures de toute nature, notamment d’ordre juridique, sur les questions de l'audiovisuel;
·         Suggère au gouvernement les modifications de nature législative et réglementaire, rendues nécessaires par l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel ;
·         Veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle ;
·         Instruit les demandes d’autorisation de création et d’exploitation des entreprises de communication audiovisuelle, selon les procédures légales et réglementaires en vigueur et accorde les autorisations y afférentes, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
·         Accorde les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques affectées par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications au secteur de la communication audiovisuelle. À cette fin, et en cas de besoin, le conseil est habilité à créer une commission de coordination avec les autres organismes publics chargés de gérer le spectre des fréquences et d’en assurer le contrôle ;
·         Contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers de charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur ;
·         Approuve les cahiers de charges des sociétés nationales de l’audiovisuel public et en contrôle le respect ;
·         Veille au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, notamment en matière d’information politique, tant par le secteur privé que par le secteur public de l’audiovisuel ; À cette fin, le conseil transmet, suivant la périodicité qu’il établit, au gouvernement, à la présidence des deux chambres du Parlement et aux responsables des partis politiques, des organisations syndicales et des chambres professionnelles représentés au Parlement, le relevé du temps d’intervention des personnalités politiques, syndicales ou professionnelles dans les émissions des organes de radiotélévision ; il peut, à cette occasion, formuler toutes remarques qu’il juge utiles ;
·         Veille au respect de la législation et de la réglementation applicables aux règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les organismes de communication du secteur public et du secteur privé doivent respecter ;
·         Veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité ; À cet effet, le conseil exerce un contrôle, par tous les moyens appropriés, sur les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les organismes relevant du secteur public de la communication ou, bénéficiaires d’un titre quelconque d’exploitation dans le cadre de ce secteur ;
·         Sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle ou, propose aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur et aux cahiers de charges concernés, les sanctions encourues ;
·         Édicte les normes d’ordre juridique ou technique applicables à la mesure de l’audience des entreprises de communication audiovisuelle.
Néanmoins, dans la scène audiovisuelle marocaine, surtout dans le domaine de la télévision il manque encore des chaines privées et cela s’explique forcément de l’absence de la neutralité dans l’institution de la HACA.
Dernièrement, un projet loi qui a pour objet la participation des citoyens au contrôle de la télévision et la radio est déposé au secrétariat général du Gouvernement.
L'agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) est un établissement public marocain visant à réguler les télécommunications au Maroc. L'ANRT est instituée auprès du Premier ministre et dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les missions de l'ANRT consistent à[14] :
Ø  Créer les conditions d'une concurrence saine et loyale et veiller à son maintien ;
Ø  Contribuer à l’évolution du cadre législatif et réglementaire pour un développement harmonieux du secteur ;
Ø  Gérer pour le compte de l'État certaines ressources rares relevant du domaine public ;
Ø  Accompagner le développement du secteur par le biais de la formation et la promotion de la recherche ;
Ø  Contribuer à la dynamique de progrès et de développement du pays par ses actions citoyenne.
Il s’agit ici d’un ensemble d’institutions dont le but principal  est la protection du citoyen de l’abus de l’administration et la protection des usagers des inégalités des services publics :
Une Institution indépendante qui a pour mission la protection, la surveillance, l'alerte précoce et l'évaluation de la situation des droits de l'Homme, ainsi que la réflexion et l'enrichissement des débats sur les questions des droits de l'Homme à travers l'ensemble du territoire national[15].
Dans ce cadre, le Conseil pourra à son initiative ou sur la base de requêtes, diligenter des enquêtes et examiner les situations d'atteinte ou d'allégations de violations de droits de l'Homme et convoquer, le cas échéant, toute personne susceptible de témoigner à cet effet[16].
Le Conseil est également chargé d'étudier l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires en vigueur avec les traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme et au droit international humanitaire à la lumière des observations et recommandations émises par les organes des traités et de participer à la mise en œuvre des mécanismes prévus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme.
Le conseil contribue aussi à l'élaboration des rapports nationaux présentés aux organes de traités et encourage le Gouvernement à poursuivre l'application de leurs observations finales et de leurs recommandations. Et dans le cadre du renforcement de la démocratie, le conseil contribue, également, à l'observation des opérations électorales[17].
l'Institution du médiateur est une institution nationale, indépendante et spécialisée, créée le 17 mars 2011, qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l'administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté du droit et à propager les principes de justice et d'équité, de procéder à la diffusion des valeurs de la moralisation et de la transparence dans la gestion des services publics[18]. Son ancêtre est le Diwan al madhalim.


























Pour conclure, le constituant marocain a créé un cadre constitutionnel solide pour une meilleure gestion des services publics. Cette constitutionnalisation met les questions des principes des services publics et de la bonne gouvernance à un rang où même le législateur ne peut plus en légiférer autrement. Autrement dit, désormais le juge constitutionnel protège ces principes en cas de violation même par les autorités suprêmes du royaume.
Du même, l’article 157 de la Constitution a confié au législateur de détailler d’avantage dans ces règles et principes et élaborer, pour la première fois, une charte des services publics[19].
Il n’en demeure pas moins que d’aucuns pensent que la constitutionnalisation de service public n’est plus une forme d’amélioration puisqu’elle empêche la privatisation de certains domaines dits régaliens[20].
Dans  le même ordre d’idées, le Conseil constitutionnel français a déjà refusé dans plusieurs occasions[21], la privatisation de tels services. Dans son argument, le juge constitutionnel français avançait qu’ils existent des services publics dont la nécessité, l’existence et le fonctionnement peuvent découler des dispositions constitutionnelles ou en trouver leur fondement.
Par ailleurs, cet arsenal de principes semble avoir une conception idéaliste qui s’écarte de la réalité de la gestion des services publics au Maroc[22]. Dans le même ordre d’idées, les institutions précitées souffrent souvent de l’absence de l’impartialité et de l’égalité puisque l’Etat en est, à la fois, juge et partie.
Ainsi, au lieu de nombrer des principes idéaux, on aurait dû réformer le système judiciaire puisque le ju


[1] L’activité de l’administration revêt deux formes traditionnelles : la police administrative et le service public.
[2] RIVERO  (J) et WALINE (J), Droit administratif, Dalloz, 17è éd., 1998, p.p.31.32.
[3] Voir BENABDALLAH (M.A), De la légalité d’exercice du droit de grève dans la Fonction publique : Note sous T.A., Rabat, 7 février 2006, Laklidi, REMALD n° 70,2006, p-p.65-70,
[4] GROUD(H), « Grands principes et régimes du service public : performance et évolutions », in GROUD(H) (sous la direction de), « mutations du service public et territoires », L'Harmattan, 1999, p.55.
[5] Ibidem, p.57.
[6] RICCI (J.C), « Droit administratif général », Hachette livre, éd. 5e, 2013, p.141.
[7] RIVERO  (J) et WALINE (J), Droit administratif, Dalloz, 17è éd., 1998, p.440.
[8] GUGLIELMI (G.J), « Un service public universel ? », http://www.guglielmi.fr/ ,29-10-2006, p.11.
[9] GROUD(H), « Grands principes et régimes du service public : performance et évolutions », in GROUD(H) (sous la direction de), « mutations du service public et territoires », L'Harmattan, 1999, p.62.
[10] Article 156 de la Constitution de 29 juillet 2011.
[11] RBII (H), « Moralisation des services publics et protection des droits des citoyens au Maroc », REMALD n° 115, Mars-Avril 2014, p.24.
[12] Article 7 du dahir n° 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.
[13] Article 13 du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle.
[14] Article 29 du dahir n° 1.97.162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) portant promulgation de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
[15] RBII (H), « Moralisation des services publics et protection des droits des citoyens au Maroc », REMALD n° 115, Mars-Avril 2014, p.34.
[16] Article 6 du dahir n° 1.11.19 du 25 rabii I (1 mars 2011) portant création du Conseil national des droits de l’Homme
[17] Article 5 dahir n° 1.11.19 du 25 rabii I (1 mars 2011) portant création du Conseil national des droits de l’Homme.
[18] Article 1 du dahir n° 1.11.25 du 12 rabii II (7 mars2011) portant création de l’Institution du médiateur.
[19] « Une charte des services publics fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics», Article 157 de la Constitution de 29 juillet 2011, B.O n° 5964 du 30 juillet 2011, p-p.1902-1928.
[20] DE BELLESCIZE (R), « La constitution comme obstacle à la privatisation des services publics », in DE GOFFE (M) ROUVILLOIS (F), « La privatisation de l’Etat », CNRS EDITIONS, Paris 2012, p-p.89.115, p.92.
[21] CC 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesure d'ordre économique et sociale, JOF du 27 juin 1986. CC 86-2017 du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, JOF du 19 septembre 1986. CC 87-232 DC du 7 janvier 1988, JOF du 10 janvier 1988, Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale du crédit agricole.
[22] EL RHAZI (S), « Bonne gouvernance et constitution : quelle corrélation ? », REMALD n° 109-110, Mars-Juin 2013, p.28.

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