Le fondement constitutionnel du service public
SOUMAIRE
Introduction
I.
Les
principes de service public
1.
Les principes classiques de service public
2.
La bonne
gouvernance
II.
Les
instances de la bonne gouvernance
1.
Les institutions de régulation
2. Les
institutions de protection des usagers
Conclusion
L’activité du service public
est très importante dans la mesure où elle présente l’action principale de
l’administration[1]. Ainsi
pour Duguit et Jèze, l’Etat n’est qu’un faisceau de services publics et le
droit administratif n’est que, par conséquent, le droit du service public[2].
Certes, une notion aussi bien
critiquée puisqu’elle donne naissance à un droit spécifique et la compétence
des juridictions spécifiques ( droit administratif et cours administratives ),
mais il n’en demeure pas moins que, de par la délégation de la gestion du
service public à des personnes privées, le service public soit soumis parfois
aux règles du droit privé.
Le service public peut être
conçu, dans une conception fonctionnelle, comme étant une activité de l’intérêt
général assurée par une personne publique ou privée et peut être soumise à un
régime juridique spécifique. Dans une conception organique, le service public
désigne l’institution, l’organisation ou la personne publique ou privée gérant
une telle activité.
D’une manière générale le
service public s’est évolué par l’influence des courants idéologiques
dominants. En effet, on a passé d’une notion généreuse du service public
socialiste à un service public libéral, privé et onéreux.
Dans son titre XII, la
Constitution marocaine a prévu un ensemble de principes et institutions ayant
pour objet et fonction l’amélioration de service public. Il s’agit des
principes classiques de service public, des nouvelles règles de la gestion
publique dans le cadre de la « bonne gouvernance » et des
institutions nouvelles ou réformées ayant pour fonction la régulation et la
protection des usagers de service public.
A première lecture du titre
XXI, plusieurs questions se posent ; que signifie chacun de ces
principes ? Quel acquis de la constitutionnalisation de service public ? Qui est la fonction de
chacune des nouvelles instances crées en vertu du titre précité ?
Afin de rependre à ces
questions, nous allons essayer de décortiquer les dispositions du titre XXI de
la Constitution de 29 juillet. En effet, notre analyse portera sur les
principes de service public (I) et les instances de la bonne gouvernance (II).
Le service public est soumis
à un ensemble de règles dégagées, dans un premier temps, par la jurisprudence
puis, dans un deuxième temps, constitutionnalisées expressément. En fait, ces
règles ont été formalisées par le professeur Louis Rolland et sont présentées
sous l’expression commode de « lois du service public » ou encore «
lois de Rolland ».
Dans la Constitutions
marocaine, on peut en distinguer des principes dits classiques et des autres
modernes dans le cadre de la bonne gouvernance.
Ces règles et principes sont
des critères de ressemblance à tous les services publics. Ainsi, certains
principes ne peuvent constituer une de ces lois. C'est le cas de la gratuité,
qui ne s'applique que lorsque la loi a prescrit cette gratuité à un service
public en particulier (ex : éducation).
En fait, il existe un grand
nombre de principes, même la Constitution en a cité plusieurs mais nous allons
en examiner les plus importants :
Certes le principe le plus
important mais il entre en contradiction avec
un autre principe de même valeur constitutionnelle (droit de grève)[3].
C’est un principe du premier rang vers lequel la doctrine s’est montré la plus
exigeante[4].
Les services publics doivent
satisfaire de façon continue les besoins collectifs. Afin de ne pas provoquer
de coupure soudaine et néfaste au bon fonctionnement du service public, il est
nécessaire que celui-ci soit exercé de façon continue. Puisque l’activité a
pour objet d'œuvrer dans l’intérêt général, elle ne peut être interrompue qu’en
cas de force majeure, et conformément aux dispositions régies par la loi ou le
règlement.
Ainsi le droit de grève doit
précisément être défini, et placé sous le contrôle d’un juge, afin que cela ne
perturbe pas durablement le bon fonctionnement des services ; le droit
fondamental à la grève peut ainsi s'exprimer à condition d'assurer, s'il est
besoin, un "service minimum".
En fait, nous avons déjà
consacré une petite étude à ce principe que nous avons annexé à ce document.
Ce principe découle d’un
autre principe encore plus large, c’est le principe de l’égalité des citoyens
et citoyennes devant la loi. Il concerne plus les services publics à caractère
administratif (SPA) que ceux à caractère
industriel et commercial (SPIC)[5].
En vertu de ce principe, les
autorités chargées de la gestion des services publics ne doivent, en aucun cas,
faire une discrimination sur n’importe quel critère sur les usagers d’un
service public. Ce principe rejoigne celui de l’impartialité ou la neutralité
des services publics.
Ce principe d'égalité est au
minimum une garantie d'égalité juridique, c'est-à-dire une égalité de statut
entre usagers, et éventuellement entre
contractants. Le principe
d'égalité devant le
service public est
en même temps
un principe général du droit
consacré par la jurisprudence administrative indépendamment de toute référence
à un texte.
L'usager d'un
service public à
caractère administratif est
dans une situation
légale et ou
réglementaire de droit public.
De cette constatation,
on tire que
l'usager peut se
voir imposer unilatéralement des
modifications de sa situation juridique mais qu'en retour, il
a le droit de demander l'annulation de décisions illégales qui lui feraient
grief.
Au contraire,
l'usager des services
publics à caractère
industriel et commercial
est dans une
situation contractuelle de droit
privé, même si
dans certains cas
les rapports contractuels
sont accompagnés de clauses
réglementaires. De là
découle qu'en général
l'usager du service
public à caractère
industriel et commercial doit supporter
les modifications unilatérales
des conditions des
prestations à venir.
Néanmoins, l'application
uniforme de règles égalitaires ne doit pas avoir pour effet d’accroître les
inégalités sociales. En effet, les prix ne doivent pas être les mêmes pour tous
; les plus démunis doivent bénéficier de tarifs avantageux pour que l'égalité
face aux services publics soit garantie. Ainsi, les services publics doivent
adapter leur offre à chaque usager pour garantir l'égalité de tous.
Tous les usagers qui se
trouvent dans la même situation objective peuvent réclamer les mêmes avantages.
Le juge administratif sanctionne les discriminations pratiquées dans les
services publics (inégalités de traitement, discriminations tarifaires, etc.).
Néanmoins, il est des cas dans lesquels des discriminations sont possibles ;
c'est le cas en matière de stationnement sur le domaine public (possibilité
d'emplacements privatifs).
Le principe
de mutabilité (ou
d'adaptation) signifie que
le statut et
le régime des
services publics doivent pouvoir être
adaptés, chaque fois
que l'imposent l'évolution
des besoins collectifs
et les exigences
de l'intérêt général. On peut
songer à l'amélioration quantitative, qualitative des prestations, en fonction
des améliorations de la technique, du progrès économique ou de l'aménagement de
l'ordre juridique.
Il s'applique
également en cas de changement
de l'état du
droit. La personne
publique responsable peut
alors procéder de même,
à condition de supporter en
matière contractuelle les
conséquences de ces
changements. C'est ainsi que
peuvent être supprimés
des services inutiles
dont le fondement
juridique aurait disparu.
Ce principe s’impose aux
agents et aux fonctionnaires du service publics aussi bien qu’aux usagers dudit
service[6].
En revanche, les usagers du
service n'ont pas de droit au maintien en vigueur du régime des services
publics. Les usagers des services publics à caractère administratif ne peuvent donc
s'opposer à la nécessaire adaptation[7].
En fait, il n’existe pas de
principe de gratuité applicable de manière générale à tous les services
publics. Rien ne s’oppose à ce que l’accès au service public soit payant. Il arrive
toutefois que pour certains services publics administratifs la gratuité soit la
règle. C’est par exemple le cas de l’enseignement primaire et secondaire ou de
l’état civil. En ce qui concerne les SPIC, il arrive que le prix à payer par
l’usager ne corresponde pas exactement au coût réel du service.
Par ailleurs, lorsque, en
raison des circonstances, d'erreurs, ou de fraude, un citoyen est privé d'un
service auquel il avait droit, le dédommagement auquel il peut prétendre n'est
pas fonction de l'utilité qu'il retirait du service (par exemple : la valeur
d'une fabrication permise par la puissance électrique) mais seulement du coût
de production du service.
Ainsi la gratuité est une
exception rare, même si la subvention du service par d'autres sources de
financement est généralisée : les services ne sont pas gratuits, mais une
partie n'est pas payée directement par le bénéficiaire, mais par les impôts et
taxes. Plus généralement, si le service est légalement obligatoire, les
prestations doivent être gratuites sauf disposition législative contraire.
Exemples de modes de
financement de services publics :
·
Redevances
spécifiques imposées aux usagers (exemple : audiovisuel) ;
·
Taxe
(exemple : ordures ménagères) ;
·
Billetterie
(exemple : transport en commun).
La ligne de démarcation est ainsi tracée sur le même terrain que celui du
service universel, et passe par deux points : celui de la communauté
des utilisateurs et
celui du contenu
de la prestation.
Une caractéristique
fondamentale du service
public, en effet,
est le « mélange » des utilisateurs indépendamment de
leur statut économique
et social. Ce
n’est pas une simple
question d’égalité, mais
la manifestation concrète
d’un vivre-ensemble. Une autre
est l’appropriation, par
l’utilisateur, du service
comme une « chose
commune », rattachant à la
collectivité nationale, rappelant
en permanence à
chacun sa citoyenneté.
En effet , « l’universalité du
service public ne
résulte pas d’une
dimension théorique en quête
d’absolu, mais d’une
façon de concevoir
l’humanité de chaque
individu et la démocratie de l’espace public tout entier »[8].
Selon la banque mondiale, la bonne gouvernance
signifie « la manière par laquelle le pouvoir est exercé dans
la gestion des
ressources économiques et
sociales d’un pays
au service de développement ».
La bonne gouvernance repose sur huit caractéristiques
majeures. Elle repose sur la participation, recherche le
consensus et se
montre responsable, transparente,
réactive, efficace, équitable, inclusive et respecte la force de
la loi. Elle veille à ce que la corruption soit minimisée, les vues des minorités
prises en compte
et les voies
des membres les
plus vulnérables de
la société entendues lors des
prises de décision. De même, elle doit répondre aux besoins actuels et futurs
de la société.
Ainsi, la bonne gouvernance est un ensemble de
principes modernes qui s’imposent aux services publics et à tous les organismes
publics. Parmi les principes fondamentaux de la bonne gouvernance prévus
dans le titre XII de la Constitution :
La transparence implique que
la prise de décisions et leur application obéissent aux règles
et aux réglementations. Elle
signifie aussi que
l'information est disponible
et accessible à tous ceux qui seront affectés par de telles décisions et
leur application.
Par ailleurs, le terme paraît
avoir une double acceptation[9]
:
·
Assurer
une meilleure protection des droits individuels face aux décisions
administratives, en facilitant une meilleure information du citoyen.
·
Permettre
la collectivité toute entière de mieux connaître,
donc de mieux contrôler, les conditions de fonctionnement et de gestion des
services publics.
La bonne gouvernance requiert un cadre
juridique légal et juste appliqué en toute impartialité. Elle requiert aussi le
respect total des droits de l'homme et
notamment ceux des minorités. Une application impartiale exige un système judiciaire indépendant et une force
de police impartiale et incorruptible.
La responsabilité est une
exigence clé de la bonne gouvernance. Non seulement les institutions
gouvernementales mais aussi
le secteur privé
et les organisations
de la société civile doivent être responsables
vis-à-vis du public mais aussi vis-à-vis de leurs parties prenantes
institutionnelles. Selon que les décisions et les actions soient prises en
interne ou en externe à une organisation ou une institution l'on définira qui a
des comptes à rendre à qui. En général, une organisation ou une institution est
responsable devant ceux qui sont affectés par ses décisions ou ses actions.
C’est une relation fondée sur
l’obligation de faire la preuve du rendement, de l’examiner et d’en assumer la
responsabilité, sur la base des résultats obtenus à la lumière des attentes convenues
et des moyens employés.
Elle est compatible avec la
gestion axée sur les résultats, elle met en lumière l’importance de rendre
compte des résultats et des moyens employés.
Elle ne se limite pas à faire
état du rendement mais elle exige aussi un examen, l’application des mesures
correctives, et le cas échéant, des sanctions aux responsables.
La participation tant des
hommes que des femmes est une pierre angulaire de la bonne gouvernance. La
participation peut être directe ou passer par l'intermédiaire d'institutions ou
de représentants légitimes. Il est important de
souligner que la démocratie représentative ne signifie pas
nécessairement que les
préoccupations des membres
les plus vulnérables
de la société seraient
prises en considération
lors des prises
de décisions. La
participation exige la circulation des informations et une
certaine organisation. Ce qui revient à respecter d'une part la liberté
d'association et d'expression et d'autre part une société civile organisée.
« Les services publics
sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations,
propositions et doléances »[10]. Ainsi, désormais le constituant marocain
oblige les autorités chargées des prestations publiques de faire participer
les usagers, prendre en considération
leurs propositions et les consulter[11].
La Constitution de 2011 à mis en place un grand
nombre d’instances et à en moderniser des autres, ces institutions sont de deux
types : des institutions de régulation et des institutions de protection
des usages des services publics.
La mise en œuvre d’un système
concurrentiel de service publique nécessite une régulation et une surveillance
des institutions et instances supposées être indépendantes et neutres.
Il s’agit d’institutions
destinées à réglementer la concurrence dans certains domaines déterminés
(télévision, télécommunication…) :
Le Conseil de la concurrence, est une institution
marocaine aux attributions consultatives aux fins d'avis, de conseils ou de
recommandations créée en 2008, chargée d'informer les autorités des pratiques
anticoncurrentielles et d'étudier le fonctionnement des marchés.
Le Conseil de la concurrence adresse chaque
année au Chef du Gouvernement un rapport d'activité. Tous les avis, les
recommandations et les consultations rendus sont annexés à ce rapport.
Par ailleurs, le Conseil de la concurrence est
obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de loi ou de texte
réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur
ayant pour effet[12] :
1 - de soumettre l'exercice d'une profession ou
l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2 - d'établir des monopoles ou d'autres droits
exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie
substantielle de celui-ci ;
3 - d'imposer des pratiques uniformes en matière
de prix ou de conditions de vente ;
4 - d'octroyer des aides de l'État ou des
collectivités locales.
Le Conseil de la concurrence exerce en outre les
attributions en matière de concentrations, de pratiques anticoncurrentielles,
ainsi qu'en matière de prix
La Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle est un organisme indépendant créé le 31 août 2002 par décret
royal avec pour but de réguler le paysage audiovisuel marocain, public et
privé. En 2012, il change de statut, et en vue de garantir le respect de la
pluralité, devient une institution constitutionnelle chapeautée par le Conseil
supérieur de la communication audiovisuelle.
·
Donne son avis au Roi, au
Parlement et au gouvernement sur les questions relatives au secteur de la
communication audiovisuelle ;
·
Propose les personnalités
dont la nomination relève de la compétence du Roi à raison des fonctions ou
emplois publics qu’elles doivent exercer à la tête des organismes publics
intervenant dans le domaine audiovisuel ;
·
Donne obligatoirement avis
au Premier ministre sur les projets de lois ou projets de décrets concernant le
secteur de la communication audiovisuelle, avant leur présentation au conseil
des ministres ;
·
Donne obligatoirement avis
aux présidents des deux chambres du Parlement sur les propositions de lois
relatives au secteur de la communication audiovisuelle, avant leur examen par
la chambre concernée ;
·
Propose au gouvernement les
mesures de toute nature, notamment d’ordre juridique, sur les questions de
l'audiovisuel;
·
Suggère au gouvernement les
modifications de nature législative et réglementaire, rendues nécessaires par
l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du
secteur de l’audiovisuel ;
·
Veille au respect, par tous
les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la
communication audiovisuelle ;
·
Instruit les demandes
d’autorisation de création et d’exploitation des entreprises de communication
audiovisuelle, selon les procédures légales et réglementaires en vigueur et
accorde les autorisations y afférentes, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur ;
·
Accorde les autorisations
d’utilisation des fréquences radioélectriques affectées par l’Agence nationale
de réglementation des télécommunications au secteur de la communication
audiovisuelle. À cette fin, et en cas de besoin, le conseil est habilité à
créer une commission de coordination avec les autres organismes publics chargés
de gérer le spectre des fréquences et d’en assurer le contrôle ;
·
Contrôle le respect, par
les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers de
charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des
principes et règles applicables au secteur ;
·
Approuve les cahiers de
charges des sociétés nationales de l’audiovisuel public et en contrôle le
respect ;
·
Veille au respect de
l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, notamment en
matière d’information politique, tant par le secteur privé que par le secteur
public de l’audiovisuel ; À cette fin, le conseil transmet, suivant la
périodicité qu’il établit, au gouvernement, à la présidence des deux chambres
du Parlement et aux responsables des partis politiques, des organisations
syndicales et des chambres professionnelles représentés au Parlement, le relevé
du temps d’intervention des personnalités politiques, syndicales ou
professionnelles dans les émissions des organes de radiotélévision ; il peut, à
cette occasion, formuler toutes remarques qu’il juge utiles ;
·
Veille au respect de la
législation et de la réglementation applicables aux règles et conditions de
production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux
campagnes électorales que les organismes de communication du secteur public et
du secteur privé doivent respecter ;
·
Veille au respect, par les
organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la
réglementation en vigueur en matière de publicité ; À cet effet, le conseil
exerce un contrôle, par tous les moyens appropriés, sur les modalités de
programmation des émissions publicitaires diffusées par les organismes relevant
du secteur public de la communication ou, bénéficiaires d’un titre quelconque
d’exploitation dans le cadre de ce secteur ;
·
Sanctionne les infractions
commises par les organismes de communication audiovisuelle ou, propose aux autorités
compétentes, conformément à la législation en vigueur et aux cahiers de charges
concernés, les sanctions encourues ;
·
Édicte les normes d’ordre
juridique ou technique applicables à la mesure de l’audience des entreprises de
communication audiovisuelle.
Néanmoins, dans la scène audiovisuelle
marocaine, surtout dans le domaine de la télévision il manque encore des
chaines privées et cela s’explique forcément de l’absence de la neutralité dans
l’institution de la HACA.
Dernièrement, un projet loi qui a pour objet la
participation des citoyens au contrôle de la télévision et la radio est déposé
au secrétariat général du Gouvernement.
L'agence nationale de réglementation des
télécommunications (ANRT) est un établissement public marocain visant à réguler
les télécommunications au Maroc. L'ANRT est instituée auprès du Premier
ministre et dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les missions de l'ANRT consistent à[14] :
Ø
Créer les conditions d'une
concurrence saine et loyale et veiller à son maintien ;
Ø
Contribuer à l’évolution du
cadre législatif et réglementaire pour un développement harmonieux du secteur ;
Ø
Gérer pour le compte de
l'État certaines ressources rares relevant du domaine public ;
Ø
Accompagner le
développement du secteur par le biais de la formation et la promotion de la
recherche ;
Ø
Contribuer à la dynamique
de progrès et de développement du pays par ses actions citoyenne.
Il s’agit ici d’un ensemble d’institutions dont
le but principal est la protection du
citoyen de l’abus de l’administration et la protection des usagers des
inégalités des services publics :
Une Institution indépendante qui a pour mission
la protection, la surveillance, l'alerte précoce et l'évaluation de la
situation des droits de l'Homme, ainsi que la réflexion et l'enrichissement des
débats sur les questions des droits de l'Homme à travers l'ensemble du
territoire national[15].
Dans ce cadre, le Conseil pourra à son
initiative ou sur la base de requêtes, diligenter des enquêtes et examiner les
situations d'atteinte ou d'allégations de violations de droits de l'Homme et
convoquer, le cas échéant, toute personne susceptible de témoigner à cet effet[16].
Le Conseil est également chargé d'étudier
l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires en vigueur avec les
traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme et au droit international
humanitaire à la lumière des observations et recommandations émises par les
organes des traités et de participer à la mise en œuvre des mécanismes prévus
par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme.
Le conseil contribue aussi à l'élaboration des
rapports nationaux présentés aux organes de traités et encourage le
Gouvernement à poursuivre l'application de leurs observations finales et de
leurs recommandations. Et dans le cadre du renforcement de la démocratie, le
conseil contribue, également, à l'observation des opérations électorales[17].
l'Institution du médiateur est une institution
nationale, indépendante et spécialisée, créée le 17 mars 2011, qui a pour
mission, dans le cadre des rapports entre l'administration et les usagers, de
défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté du droit et à
propager les principes de justice et d'équité, de procéder à la diffusion des
valeurs de la moralisation et de la transparence dans la gestion des services
publics[18].
Son ancêtre est le Diwan al madhalim.
Pour conclure, le constituant
marocain a créé un cadre constitutionnel solide pour une meilleure gestion des
services publics. Cette constitutionnalisation met les questions des principes
des services publics et de la bonne gouvernance à un rang où même le
législateur ne peut plus en légiférer autrement. Autrement dit, désormais le
juge constitutionnel protège ces principes en cas de violation même par les
autorités suprêmes du royaume.
Du même, l’article 157 de la
Constitution a confié au législateur de détailler d’avantage dans ces règles et
principes et élaborer, pour la première fois, une charte des services publics[19].
Il n’en demeure pas moins que
d’aucuns pensent que la constitutionnalisation de service public n’est plus une
forme d’amélioration puisqu’elle empêche la privatisation de certains domaines
dits régaliens[20].
Dans le même ordre d’idées, le Conseil
constitutionnel français a déjà refusé dans plusieurs occasions[21],
la privatisation de tels services. Dans son argument, le juge constitutionnel
français avançait qu’ils existent des services publics dont la nécessité,
l’existence et le fonctionnement peuvent découler des dispositions
constitutionnelles ou en trouver leur fondement.
Par ailleurs, cet arsenal de
principes semble avoir une conception idéaliste qui s’écarte de la réalité de
la gestion des services publics au Maroc[22].
Dans le même ordre d’idées, les institutions précitées souffrent souvent de
l’absence de l’impartialité et de l’égalité puisque l’Etat en est, à la fois,
juge et partie.
Ainsi, au lieu de nombrer des principes idéaux, on
aurait dû réformer le système judiciaire puisque le ju
[1] L’activité
de l’administration revêt deux formes traditionnelles : la police administrative
et le service public.
[3] Voir BENABDALLAH
(M.A), De la légalité d’exercice du droit de grève dans la Fonction publique :
Note sous T.A., Rabat, 7 février 2006, Laklidi, REMALD n° 70,2006,
p-p.65-70,
[4] GROUD(H), « Grands
principes et régimes du service public : performance et évolutions »,
in GROUD(H) (sous la direction de), « mutations du service public et
territoires », L'Harmattan, 1999, p.55.
[5] Ibidem,
p.57.
[6] RICCI
(J.C), « Droit administratif général », Hachette livre, éd. 5e,
2013, p.141.
[9] GROUD(H),
« Grands principes et régimes du service public : performance et évolutions »,
in GROUD(H) (sous la direction de), « mutations du service public et territoires
», L'Harmattan, 1999, p.62.
[10] Article
156 de la Constitution de 29 juillet 2011.
[11] RBII
(H), « Moralisation des services publics et protection des droits des citoyens
au Maroc », REMALD n° 115, Mars-Avril 2014, p.24.
[12] Article
7 du dahir n° 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de
la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.
[13] Article
13 du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création
de la Haute autorité de la communication audiovisuelle.
[14] Article
29 du dahir n° 1.97.162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) portant promulgation
de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
[15] RBII
(H), « Moralisation des services publics et protection des droits des citoyens
au Maroc », REMALD n° 115, Mars-Avril 2014, p.34.
[16] Article
6 du dahir n° 1.11.19 du 25 rabii I (1 mars 2011) portant création du Conseil
national des droits de l’Homme
[17] Article
5 dahir n° 1.11.19 du 25 rabii I (1 mars 2011) portant création du Conseil
national des droits de l’Homme.
[18] Article
1 du dahir n° 1.11.25 du 12 rabii II (7 mars2011) portant création de
l’Institution du médiateur.
[19]
« Une charte des
services publics fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au
fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres
collectivités territoriales et des organismes publics», Article 157 de la Constitution de
29 juillet 2011, B.O n° 5964 du 30 juillet 2011, p-p.1902-1928.
[20] DE
BELLESCIZE (R), « La constitution comme obstacle à la privatisation des
services publics », in DE GOFFE (M) ROUVILLOIS (F), « La
privatisation de l’Etat », CNRS EDITIONS, Paris 2012, p-p.89.115, p.92.
[21] CC
86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre
diverses mesure d'ordre économique et sociale, JOF du 27 juin 1986. CC 86-2017
du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, JOF du 19
septembre 1986. CC 87-232 DC du 7 janvier 1988, JOF du 10 janvier 1988, Loi
relative à la mutualisation de la Caisse nationale du crédit agricole.
[22] EL
RHAZI (S), « Bonne gouvernance et constitution : quelle
corrélation ? », REMALD n° 109-110, Mars-Juin 2013, p.28.
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