territoriales face aux contraintes du
développement
PLAN
Introduction
Partie I/Le renforcement de la décentralisation
territoriale :
A/Le nouveau découpage administratif du royaume :
B/La régionalisation avancée :
Partie II/ Les collectivités territoriales : outils
et leviers de développement.
A/Les apports de la nouvelle constitution :
B/Les attributions des différentes collectivités
territoriales :
Conclusion
Bibliographie
« ... Les collectivités
locales sont appelées plus que par le passé, à jouer le rôle qui leur incombe dans le développement
économique, social et culturel et à étendre leurs activités, dans le cadre de ce que permet la
loi, aux domaines où leur efficacité et leur
influence seraient marquantes... »Discours du roi mohammed VI
INTRODUCTION
Le système administratif Marocain a connu plusieurs étapes
pour arriver à une décentralisation et
une déconcentration des collectivités locales, évidemment pour l’instauration d’une démocratie locale
et de promouvoir un développement économique et social qui émerge de local.
Au lendemain de l’indépendance, les collectivités
territoriales ont été consacrées pour la première fois par la constitution de
1962. Son titre VIII affirme respectivement que : « Les collectivités locales
sont les préfectures, les provinces et les communes. Elles sont créées par la
loi » (article 93), que celles-ci « élisent des assemblées chargées de gérer
démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi »
(article 94) et qu’enfin « Dans les préfectures et provinces, les gouverneurs
exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales… » (Article
95). Cette constitution est venue pour concrétiser de façon constitutionnelle
les collectivités territoriales après le premier dahir relatif à la division
administrative, et le dahir de 1960, le dahir de 1963. Le 16 juin 1971, une loi
est intervenue pour créer 7 régions économiques. Il s’agit de simples
circonscriptions administratives sans personnalité juridique, destinées à être
un cadre d’études et d’action économique.
En fait, sous l’empire de la loi de 1971, la région a
beaucoup plus servi comme cadre de préparation et d’exécution du plan de
développement économique et social, et de conception de la politique
d’aménagement du territoire.
Après la Marche Verte
et la récupération par le Maroc de ses provinces sahariennes, un nouveau climat
politique est né, marqué par le renforcement de l’unité nationale. Ce qui a
conduit à l’évolution du processus démocratique en général, et de la
décentralisation communale en particulier, avec l’idée que les problèmes vécus
par les populations doivent être résolus par leurs représentants élus. C’est
dans ce cadre que le texte de 1960 est abrogé et remplacé par le 30 septembre
1976 par une nouvelle charte communale,
qui constitue un pas en avant en la matière. Elle fait du président du conseil
communal l’organe exécutif de la commune et opère à son profit un large
transfert des pouvoirs de police administrative, auparavant exclusivement
détenus par les représentants locaux de l’administration centrale. Avec la
réforme constitutionnelle de 1992, un nouveau pas est franchi : la région
devient une collectivité locale. La loi qui fixe son organisation et ses
attributions est intervenue le 2 avril 1997. Elle opère un subtil équilibre
entre le gouverneur, autorité exécutive de la région et le président du conseil
régional.
Mais, surtout, elle donne à la région une vocation
essentiellement économique, suite à une nouvelle conception de la répartition
des compétences entre les différentes collectivités publiques. Enfin, et dans
le cadre de cette même conception, deux nouvelles lois viennent remplacer, le 3
octobre2002, celle de 1963 relative à la province et la préfecture et celle de
1976 sur l’organisation communale.
La nouvelle charte communale de 2002 (21) telle qu’elle a
été modifiée et complétée par la loi n°17.08 (22) , mieux rédigée et plus
détaillée, élargit les attributions des conseils communaux, établit un statut
des élus et institue un statut spécial pour les grandes agglomérations urbaines.
La nouvelle constitution marocaine de 2011 qui a fait
l’objet d’un référendum populaire le 1er juillet a constituée un tournant
historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction
de l’Etat de droit et des institutions démocratiques. Ce texte est venu dans un
contexte où le Maroc a choisi comme défi l’instauration d’une société homogène
fondée sur les principes de participation, de pluralisme et de bonne
gouvernance. Cependant, la question de décentralisation territoriale a occupée
une grande place dans notre nouvelle constitution dans la mesure où celle-ci a
consacrée 12 articles dans son Titre IX intitulé « régions et autres
collectivités territoriales ». Cette consécration constitutionnelle est venue
pour traduire la Haute volonté royale qui aspire à doter le Maroc d’une
régionalisation avancée, d’essence démocratique et vouée au développement
intégré et durable sur les plans économique, social, culturel et
environnemental. La décentralisation territoriale au Maroc représente le
système administratif qui confie aux collectivités le pouvoir de gérer leurs
propres affaires par l’intermédiaire de leurs représentants élus, agissant sous
la tutelle du pouvoir central. En ce sens, elle implique une certaine
autogestion locale ; notamment la gestion par les administrés des affaires qui
les concernent le plus directement. Ils sont pour cela associés à la prise des
décisions.
En 2015, Le Conseil de gouvernement a adopté trois
projets de lois organiques, présentés par le ministre de l'Intérieur, dans
le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à la
régionalisation avancée.
Il s'agit du projet de loi organique 111-14 relative aux
régions, le projet de loi organique 112-14 concernant les préfectures et les provinces
et le projet de loi organique 113-14 sur les communes.
En outre, Le Conseil du gouvernement, a adopté un projet de décret modifiant le dahir
numéro 1.59.351 du 1er Joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif au découpage
administratif du Royaume.
L’exposé de ces données générales de l’évolution de notre
décentralisation territoriale nous a permis d’affirmer que la nouvelle
constitution marocaine a couronné le processus de renforcement de démocratie
locale et de gouvernance territoriale dans la mesure où elle a instaurée pour
la première fois le système d’élection au suffrage universel direct pour les
conseils régionaux, et le transfert du pouvoir d’exécution des délibérations
des collectivités territoriales à leurs présidents. La création,
pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau
sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement
humain, d’infrastructures et d’équipements, et un Fonds de solidarité
interrégionale visant une répartition équitable des ressources, en vue de
réduire les disparités entre les régions. S’agissant des principes, on peut
dire que notre nouvelle constitution a consacrée les principes universellement
reconnus en matière de démocratie locale à savoir le principe de subsidiarité,
de libre administration, de coopération et de solidarité.
La nouvelle constitution Marocaine et les lois organiques
relatifs aux préfectures, provinces et communes constituent un saut qualitatif
en matière de renforcement de la décentralisation et de la démocratie locale,
et de consécration de la gouvernance territoriale (partie I)
L'accompagnement des mutations profondes que connait le
Royaume dans les différents domaines a engendré une grande dynamique concernant
la relation de l'Etat avec les préfectures, provinces et communes en vue du
renforcement de leur rôle dans le développement socio-économique en milieux
rural et urbain (partie II).
Partie I/Le renforcement de la décentralisation
territoriale :
Au Maroc la prise de consciente
des enjeux du développement local est très affirmée. Elle est déclinée avec
force dans nombre de discours royaux et de dans la déclaration de politique
générale du gouvernement. A ce titre, ils invoquent que la mise à niveau de
l’espace ne doit pas se limiter à son aménagement dans le cadre d’une économie
mondiale.
Les dispositions de la nouvelle
Constitution de 2011 relatives au renforcement des responsabilités locales et
l’élargissement des compétences des collectivités territoriales sont de nature
à consolider la décentralisation et la régionalisation élargie au Maroc.
Les caractéristiques des
nouvelles lois organiques des collectivités territoriales, reposent sur la
création d’un nouveau cadre institutionnel liant le ministère de l’Intérieur
aux collectivités territoriales de manière à renforcer la mise en œuvre du
principe de la libre gestion en parallèle à l’action de contrôle des autorités
publiques.
A/Le nouveau découpage administratif du royaume :
Le Conseil du gouvernement, a adopté un projet de décret modifiant
le dahir numéro 1.59.351 du 1er Joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif au
découpage administratif du Royaume.
Ce projet de
décret, présenté par le ministre de l'Intérieur, entre dans le cadre de
l'adaptation du découpage territorial des wilayas des régions avec le nouveau
découpage régional qui a réduit de 16 à 12 le nombre de régions, ce projet de
décret vise la révision du nombre de wilayas afin de procéder à la création
d'une wilaya par région, dont la compétence territoriale est identique à celle
de la région concernée.
Dans ce sens, il sera procédé à la révision de la compétence territoriale de dix wilayas actuelles qui encadreront les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Grand Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Sous-Massa, l'Oriental, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia Al Hamra, a ajouté le ministre.
Les modifications nécessaires seront apportées aux dénominations de ces wilayas afin qu'elles soient en harmonie avec les dénominations des régions concernées, a fait savoir le ministre, soulignant que le projet de décret propose également l'adéquation de la dénomination de la wilaya de la région de Dakhla Oued Eddahab tout en gardant sa compétence territoriale et la création d'une nouvelle wilaya dans la région de Draa-Tafilelt.
D'autre part, et au regard des modifications survenues dans le découpage des régions, le projet de décret propose la suppression de cinq wilayas, à savoir, Taza-Al Hoceima-Taounat, Meknès-Tafilalet, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, en plus de la suppression de la wilaya de Tétouan et ce dans le cadre de la réalisation d'une harmonie au niveau du découpage administratif, a dit le ministre.
Et de conclure que le nouveau découpage administratif du Royaume comptera 12 wilayas-régions, incluant 62 provinces, 13 préfectures et 8 préfectures d'arrondissement
Dans ce sens, il sera procédé à la révision de la compétence territoriale de dix wilayas actuelles qui encadreront les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Grand Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Sous-Massa, l'Oriental, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia Al Hamra, a ajouté le ministre.
Les modifications nécessaires seront apportées aux dénominations de ces wilayas afin qu'elles soient en harmonie avec les dénominations des régions concernées, a fait savoir le ministre, soulignant que le projet de décret propose également l'adéquation de la dénomination de la wilaya de la région de Dakhla Oued Eddahab tout en gardant sa compétence territoriale et la création d'une nouvelle wilaya dans la région de Draa-Tafilelt.
D'autre part, et au regard des modifications survenues dans le découpage des régions, le projet de décret propose la suppression de cinq wilayas, à savoir, Taza-Al Hoceima-Taounat, Meknès-Tafilalet, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, en plus de la suppression de la wilaya de Tétouan et ce dans le cadre de la réalisation d'une harmonie au niveau du découpage administratif, a dit le ministre.
Et de conclure que le nouveau découpage administratif du Royaume comptera 12 wilayas-régions, incluant 62 provinces, 13 préfectures et 8 préfectures d'arrondissement
B/La régionalisation avancée :
La régionalisation avancée a constituée une
option pour la rénovation et la modernisation des structures de l’Etat, et pour
la consolidation du développement intégré. Ce processus doit être la
confirmation démocratique de la singularité du Maroc, riche par la diversité de
ses affluents culturels et ses atouts spatiaux, le tout se fondant en une
identité nationale unique et singulière .Par conséquent, le législateur
marocain a renforcé de cette régionalisation à travers l’instauration pour la
première fois du mode de suffrage universel direct pour les conseils régionaux
pour une durée de 6 ans .et la fixation du nombre à élire au sein de la chambre
des conseillers à 120 membres dont 72 membres qui représentent les
collectivités territoriales élus au niveau des régional .L’adoption du suffrage
universel direct constitue une véritable avancée dans la mesure où il a permis
d’assurer l’insertion des citoyens et des partis politiques dans le
développement régional et d’animer la compétition politique au niveau régional.
Ce mode a contribué à la genèse de la conscience régionale et d’une
appartenance à une communauté déterminée .Au niveau de compétences accordées
aux régions, on a constaté que la nouvelle constitution a adoptée une très
bonne technique de répartition des compétences entre l’Etat (le pouvoir
central) et les régions afin de remédier aux effets négatifs des chevauchements
des compétences. De même les présidents des conseils régionaux sont devenus les
exécutifs des délibérations de leurs conseils. Cette technique a été
constitutionnalisée dans le cadre du principe de subsidiarité qui signifie que
les collectivités territoriales ont une compétence de droit commun et que
l’Etat n’interviendra que si le niveau territorial est incapable d’assurer ses
tâches. Enfin, on peut dire que la régionalisation constitue une base de
soutien du développement local à travers la gestion des projets de
développement économique et social dans le cadre d’une autonomie au niveau de
la gestion de ses affaires .Le bilan dressé sur les apports de la nouvelle
constitution marocaine dans le domaine de la régionalisation parait positif en
raison des nouveaux mécanismes instaurés dans ce stade. En somme, la
régionalisation avancée demeure insatisfaisante sans mettre en exergue un autre
corollaire en matière de décentralisation qui consiste à assurer plus d’éthique
dans la gestion des collectivités territoriales dans le cadre de ce qu’on
appelle la moralisation de la vie locale .
Le Conseil de gouvernement a
adopté trois projets de lois organiques, présentés par le ministre de
l'Intérieur, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la
Constitution relatives à la régionalisation avancée.
Il s'agit du projet de loi
organique 111-14 relative aux régions, le projet de loi organique 112-14
concernant les préfectures et les provinces et le projet de loi organique
113-14 sur les communes.
Ces projets de lois organiques se
réfèrent aux dispositions de l'article 146 de la Constitution et aux Hautes
orientations Royales visant l'instauration d'une régionalisation avancée. Ils
sont également fondés sur les conclusions de la commission consultative sur la
régionalisation et ce, conformément à des objectifs bien déterminés visant le
renforcement de la démocratie locale, l'élargissement du rôle des
collectivités territoriales dans le développement, la conception de mécanismes
de renforcement de la participation dans la gestion de la chose locale,
l'efficacité dans la gestion locale et la mise en œuvre des principes et règles
de la bonne gouvernance prévues par la Constitution.
Lesquels objectifs font de ces
trois textes de loi une nouvelle architecture territoriale, qui place la région
au centre de l'édifice institutionnel du pays, harmonise davantage la Charte
communale actuelle avec les dispositions de la Constitution, consolide la place
des provinces et des préfectures en les séparant des services de
l'administration territoriale relevant de l'Etat et en les dotant
d'attributions dans les domaines du développement et de l'efficacité.
L'élaboration de ces trois textes
procède d'une approche participative, menée entre juin 2014 et janvier 2015 et
marquée par la présentation des moutures aux partis politiques et l'interaction
avec les observations qu'ils ont formulées ainsi que par la tenue de rencontres
consultatives à cet effet. S'en est suivi l'élaboration de projets amendés et
le lancement d'un nouveau débat avec les partis politiques en novembre et
décembre derniers avant de statuer, en janvier courant, sur une version finale
de ces projets.
Les trois textes comportent
plusieurs nouveautés, dont l'adoption du vote public dans l'élection des conseils
régionaux, des provinces, des préfectures et des régions et dans la prise des
décisions au sein de ces conseils, la consécration du principe de la gestion
autonome qui confère à ces collectivités territoriales, dans la limite de leurs
prérogatives, le pouvoir de délibération de manière démocratique, le pouvoir
d'exécuter les conclusions de leurs délibérations et décisions et la promotion
de la présence et de la contribution de la femme.
Ces projets de lois organiques
confèrent aussi aux régions, provinces, préfectures et communes des
attributions autonomes, d'autres qu'elles partagent avec l'Etat ou qui leur
sont transférées par l'Etat, sur la base des principes de subsidiarité et de
suppléance pour la définition des prérogatives communes et transférées.
Ces textes prévoient que seule la
justice est habilitée à limoger les présidents et les membres des conseils
régionaux, provinciaux et préfectoraux, à rendre nulles et non avenues les
décisions émanant de ces conseils ou encore à les dissoudre.
Ces projets de lois organiques
établissent une corrélation entre le contrôle administratif et les aspects
relatifs à la légalité de ces décisions, outre l'adoption de la règle du
contrôle à posteriori.
En outre, ces textes dotent ces
conseils des mécanismes d'action à travers la création d'une Agence régionale
pour la mise en œuvre de projets et la possibilité pour les collectivités
territoriales de mettre en place des sociétés de développement. Dans les
grandes villes, les communes peuvent mettre sur pied une Agence communale
destinée à l'exécution de projets.
Ces textes, qui déterminent
clairement les sources financières des collectivités territoriales, stipulent
que le président du Conseil est l'ordonnateur du budget de la région, la
province, la préfecture et la commune. Ce budget sera ventilé en fonction des
projets durant trois ans.
Partie II/ Les
collectivités territoriales : outils et leviers de développement.
Les collectivités locales au Maroc sont, selon l’article 135
de la nouvelle constitution : les régions, les préfectures
et les provinces et les communes. Toute autre collectivité territoriale est
créée par loi.
Ces collectivités territoriales sont dotées de la
personnalité morale et disposent de ressources financières propres et de
ressources financières affectées par l’Etat. Tout transfert de compétences de
l’Etat vers les régions et les autres collectivités territoriales doit
s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes (art 141).
Les collectivités territoriales au Maroc sont nombreuses.
Elles ne suivent pas toutes les mêmes règles de fonctionnement et n’ont pas le
même statut.
Dans le souci de concrétiser la démocratie locale et la
gouvernance territoriale, le législateur marocain a consacré des innovations
importantes dans le domaine de décentralisation territoriale : L’élection
des conseils régionaux au suffrage universel direct est venue pour répondre
à l’intéressement des citoyens aux affaires de la région et la
responsabilisation directe des élus envers la population; La
constitutionnalisation du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de
solidarité interrégionale vise à atténuer les inégalités liées à la
concentration de la richesse, à l’inégal développement des territoires et aux
disparités géographiques et démographiques entre les régions;
Le transfert des pouvoirs d’exécution des délibérations des
collectivités territoriales aux présidents de ces conseils a pour objectif de
consacrer un principe fondamental de décentralisation territoriale qui consiste
à avoir un exécutif élu pour chaque collectivité territoriale. L’étude de ces apports institutionnels de la nouvelle constitution
marocaine nous obligera de s’interroger sur ces apports au niveau des principes
?
Ø Le principe de subsidiarité
En vertu de l’article
140 alinéa 1 de la constitution de 2011: « Sur la base du principe de
subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des
compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce
dernier… ». On déduit de cette disposition constitutionnelle que les
collectivités territoriales ont en vertu du principe de subsidiarité active le
devoir d’apporter des réponses spécifiques à des questions communes .Le
principe de subsidiarité active est fondé sur la nécessité de dépasser
l’opposition classique entre l’approche centralisatrice selon laquelle, au nom
de l’unité, toute légitimité du pouvoir politique procède « d’en haut »- la
nation est une et indivisible incarnée par l’Etat- le pouvoir étant ensuite
délégué, décentralisé au bénéfice de pouvoirs locaux plus ou moins autonomes,
et l’approche fédéraliste selon laquelle au nom de l’autonomie toute légitimité
du pouvoir politique procède « d’en bas »- la communauté et ses représentants
locaux- le pouvoir étant ensuite et de façon en principe révocable, dévolu à un
niveau fédéral pour les questions que chaque communauté ne peut résoudre
isolément .Toutefois, ce principe combine trois idées fondamentales : Les
différents niveaux de gouvernance se partagent une responsabilité commune :
l’essentiel n’est pas de savoir comment chacun gère les problèmes de sa
compétence et dans son coin, mais de savoir comment les différents niveaux de
gouvernance coopèrent chacun avec ses moyens à la gestion de défis communs du
local au national voire au mondial ; Chaque territoire doit trouver les
réponses spécifiques les plus pertinentes à des principes directeurs définis en
commun : c’est l’idée confirmée par de multiples exemples que les sociétés ont
des défis communs reflétant l’unité mais que les solutions les plus adaptées
sont chaque fois spécifiques en raison de la diversité de situations ; Aucune
communauté d’aucun niveau ne dispose donc d’une souveraineté absolue sur un
territoire : chacune est gérante et comptable de cette gestion devant la
communauté nationale et la communauté internationale . Enfin ce principe a une
autre portée qui réside dans le fait que les communes disposeront de toutes les
compétences qu’elles sont les plus à même d’exercer au mieux, notamment en
matière d’équipements collectifs et de service de proximité .
Ø Le principe de libre administration
Conformément à
l’article 136 de la constitution marocaine de 2011 : « L’organisation régionale
et territoriale repose sur les principes de libre administration, de
coopération, de solidarité. Elle assure la participation des populations
concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution du
développement humain intégré et durable ». La libre administration suppose le
pouvoir de décider librement la nature et les procédés de mise en œuvre des
interventions économiques.
L’objectif ultime du principe de libre administration selon
le doyen FAVOREU Louis est de protéger la liberté des pouvoirs
décentralisés contre l’Etat, les établissements publics et même contre les
collectivités territoriales.
Ø Le principe de coopération
Dans le cadre de
l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales sont
autorisées à s’entretenir entre elles ou avec d’autres personnes morales de
Droit public ou de Droit privé afin d’assurer aux habitants de ces
collectivités territoriales leur plein développement global. Ce principe qui
constitue une nouveauté dans la constitution marocaine de 2011 (article 136) a
reflété la prise en considération par les pouvoirs de l’ampleur des affaires
locales dans l’amorçage d’une bonne gouvernance territoriale en se basant
toutefois sur le rôle prééminent de nos collectivités territoriales comme
incontournables acteurs économiques financiers et politiques et des animateurs
en puissance de la société civile
Ø
Le principe de
solidarité
Dans le souci
d’atténuer les inégalités liées à la concertation de la richesse, à l’inégal
développement des territoires et aux disparités géographiques et
démographiquement entre les régions. La définition de la nouvelle politique
régionale est guidée par un principe incontournable, celui de la solidarité : «
donner plus à celles qui ont le moins » et offrir ainsi à toutes les régions la
chance de contribuer au développement du pays. Le principe de la solidarité qui
doit exister entre les régions est intimement lié au principe de l’unité dans
la mesure où toutes les régions font partie de l’unité de l’Etat qui doit
veiller à l’établissement d’un équilibre économique et social adéquat et juste
entre ses relais territoriaux dans le cadre d’une complémentarité équitable .
La solidarité implique, aussi, l’égalité entre les régions.
Dans les pays régionalisés, les différences entre les statuts des diverses
régions autonomes n’impliquent pas des privilèges économiques ou sociaux.
Toutefois, ce principe ne signifie en aucun cas uniformité absolue dans les
aspects économiques, d’organisation et de prise en charge de compétences. Si
l’ordre constitutionnel permet la coexistence au sein d’un même Etat de deux
ordres juridiques différents de régions (régions autonomes, régions ordinaires)
ceci ne signifie pas traitement discriminatoire dans l’allocation des
ressources et des subventions. Il est mis en place un système de péréquation à
fin de réduire les écarts de développement entre les régions.
B/Les attributions des différentes collectivités
territoriales :
La conjoncture actuelle, marquée
également par le lancement du grand chantier de la régionalisation élargie,
avec tout ce qui en découle en termes de réformes du système territorial, offre
une opportunité idoine pour promouvoir le rôle de la préfecture et de la
province de sorte qu'elles deviennent des collectivités territoriales
indépendantes qui gèrent leurs affaires de manière démocratique et par le biais
de leurs conseils et organes élus. Lorsque le concours de plusieurs
collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d’un projet, les
collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération (art
143).
Ø Le conseil
communal:
C’est l’organe délibérant de la collectivité ; il élit un
président qui est l’organe exécutif de la commune. Les membres du conseil
communal sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct tour. Le bureau du
conseil est élu par le conseil ; il se compose du président et de plusieurs adjoints.
Le conseil communal dispose d’une compétence générale pour
gérer toutes les questions d’intérêt communal. Il exerce notamment les
attributions suivantes :
Ø
Vote le budget de la
commune et examine et approuve les comptes administratifs.
Ø
Il définit le plan de
développement économique et social de la commune, conformément aux orientations
et aux objectifs retenus par le plan national et à cet effet.
Ø
Initie toute action propre
à favoriser et promouvoir le développement de l’économie locale et de l’emploi.
Ø
Arrête les conditions de
conservation d’exploitation et de mise en valeur du domaine forestier dans la
limite des attributions qui sont dévolues par la loi en matière de finances,
fiscalité et bien communaux.
Ø
Il décide de la création et
de l’organisation des services publics communaux et de leur gestion ;
Ø
Fixe les taux des textes,
les tarifs des relevances et des droits divers perçus au profil de la commune.
Ø
Il décide de la
participation à des sociétés d’économie mixte d’intérêt communal ou
intercommunal ;
Ø
Il gère la planification,
la réalisation et la gestion des projets à caractère local (notamment les
projets relatifs à l’assainissement liquide et solide).
Ø
Décide des empruntes à
contracter et des garanties à consentir.
ü En matière d’urbanisme et aménagement du territoire
Le conseil veille au respect des options et des
prescriptions des schémas directeurs d’aménagement urbain, des plans
d’aménagement et de développement de tous documents d’aménagement du territoire
Examine et adopte les règlements communaux de construction,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le conseil communal joue un rôle très important en matière
de services publics locaux et équipements collectifs quand il décide de la
création et la gestion des services publics communaux, notamment dans les
secteurs ;
ü
D’approvisionnement et de
distribution d’eau potable.
ü
Distribution d’énergie
électrique.
ü
Assainissement liquide.
Le conseil veille aussi à la préservation de l’hygiène, de
la salubrité et de l’environnement. Le
conseil communal présente des propositions, des suggestions et émet des avis comme par exemple proposer à
l’état ou autre personnes morales les actions à entreprendre pour promouvoir le
développement économique social et culturel
de la commune. Il peut, en outre, émettre des vœux sur toutes les questions d’intérêt
communal, à l’exception des vœux à caractère politique.
La loi organique relative aux communes constitue un saut qualitatif dans le processus de la
démocratie locale pour permettre au citoyen et à la société civile de prendre
part à la gestion de la chose locale, en plus de la consécration du principe de
la gestion libre au sein du conseil de la commune, l'élargissement des
prérogatives du conseil de l'arrondissement et l'augmentation de la part
financière globale destinée aux arrondissements.
Le ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du
territoire national, Mohand Laenser affirme que :
Les agences urbaines
jouent, en tant qu'établissements publics, un rôle "stratégique" dans
la définition et la mise en œuvre de la politique d'urbanisme et de
développement territorial
Selon lui, le
renforcement du réseau des agences urbaines au niveau national constitue l'un
des piliers du programme gouvernemental, ce qui implique la consolidation du
rôle de ces agences pour leur permettre de contribuer à la mise en œuvre des
chantiers d'encouragement de l'investissement.
Il insiste sur le renforcement du positionnement des agences
urbaines en tant que partenaire distingué des collectivités territoriales dans
le cadre de la mise en œuvre des projets régionaux et locaux, ainsi que
l'accompagnement de leur évolution et l'élargissement de leurs attributions
dans le domaine de l'aménagement et de la planification stratégique pour
l'encadrement du développement territorial.
Ø Les conseils provinciaux et préfectoraux
La préfecture ou la province constitue le deuxième niveau de décentralisation territoriale. La notion de
préfecture est attribuée aux ensembles urbains et celle de province aux
circonscriptions plutôt rurales. La division administrative du royaume en
préfectures et provinces s’est substituée au lendemain de l’indépendance aux
régions du protectorat. Dés 1956, les pouvoirs publics ont procédé en effet à
un nouveau découpage administratif qui a donné naissance à ce nouvel échelon
administratif intermédiaire entre le pouvoir central et les communes à la base.
Simple échelon déconcentré à l’origine, la préfecture et la province ont été érigées
en collectivités locales dés 1962 par la première constitution.
Les modifications successives apportées au découpage
préfectoral et provincial ont visé la constitution d’unités territoriales de
plus en plus réduites à même de rapprocher l’Etat des citoyens, de favoriser
l’équipement et de promouvoir le développement économique et social du
territoire.
Les attributions de la préfecture et de la province seront
tournées désormais vers des questions et préoccupations à même de promouvoir le
développement social en milieux rural et urbain, tout en veillant à éviter la
contradiction et le croisement des prérogatives
vise à consacrer le
rôle de la préfecture et de la province dans le renforcement de la coopération
et la solidarité entre les collectivités relevant de son territoire, ainsi que
la promotion du rôle et des obligations des élus.
Les Walis de régions ou les Gouverneurs de préfectures
ou provinces représentent
le pouvoir central, ils assurent l’application des lois, mettent en
œuvre les règlements et les décisions gouvernementales et exercent le contrôle administratif.
Ils assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les
présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des plans et des
programmes de développement (art 145).
Examine et vote le plan de développement économique et
social de la préfecture ou la province, conformément aux orientations et
objectifs du plan national ;
Arrête et vote les programmes d’équipement, et de
développement et de mise en valeur ;
Engage les actions nécessaires à la promotion des
investissements notamment la réalisation ou la participation à l’aménagement,
l’équipement ou la promotion de zones d’activités économiques ;
Engage à titre propre, ou en partenariat avec l’Etat, avec
la région ou avec une ou plusieurs communes rurales, toutes actions de nature à
promouvoir le développement rural et à soutenir les programmes d’équipement du
monde.
Ø La région :
On sait que le Maroc précolonial a connu une circonscription
régionale, mais celleci non stabilisée d’ailleurs existait dans les limites
géographiques fluctuantes, le makhzen privilégiant le commandement des hommes
sur celui des territoires. Cependant, au cours du protectorat, la création de
sept régions induisant une certaine déconcentration de l’administration
centrale avait pour but de doter les chefs de régions d’un certain nombre
d’attributions. C’est seulement en 1971 que la région réapparaît comme cadre
géographique permettant l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique
d’aménagement du territoire, également comme une institution permettant une
représentation des populations concernées par le développement régional.
En 1992 en collectivité territoriale lors de la révision de
la constitution, un nouveau statut est décidé par la loi du 2 avril 1997 qui
fixe le nombre des régions issues d’un nouveau découpage géographique les
relevant à 16, leur nom, leur chef lieu dans leur nouveau ressort territorial,
le nombre de conseillers à élire dans chaque région.
la nouvelle Constitution a placé les conseils régionaux en
pole position en matière de développement, partant de la conviction de la
pertinence d'un modèle marocain de régionalisation avancée visant à dépasser
les modes d'organisation et de procédure obsolètes, et à chercher des outils
efficaces à même de faire aboutir les objectifs de développement, ajoutant que
le traitement des questions relatives au développement régional partent
essentiellement du principe d'intégration de l'élément humain dans processus
décisionnel qui touche son quotidien, ce qui érige la région en trait d'union
entre le centre et son environnement.
Les projets de lois organiques édictent également
l'activation du Fonds de la qualification sociale et du Fonds de la solidarité
entre les régions qui a pour vocation de réduire les disparités régionales et
la consécration des règles de la bonne gouvernance relatives à une application
idoine du principe de la gestion libre de la chose régionale, le contrôle de la
gestion de ces fonds et l'évaluation des mesures de réédition des
comptes(art142).
Dans l’élaboration et le suivi des programmes de
développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires,
la région assure, sous l’impulsion du président du conseil régional, un rôle
prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect
des compétences propres de ces dernières (art143).
CONCLUSION
La décentralisation représente un choix irréversible et un
chantier prioritaire, qui a fait
l’objet de plusieurs réformes, dont
l’objectif est de permettre aux citoyens de disposer d’une administration de
proximité, efficace, efficiente et, à l’écoute de leurs attentes et
aspirations.
Il apparaît nettement que la nouvelle constitution marocaine
de 2011 a réalisée une avancée majeure en matière de décentralisation
territoriale dans la mesure où elle a consacrée pour la première fois de
nouveaux principes en matière de décentralisation territoriale (principe de
subsidiarité ; principe de libre administration ; principe de solidarité ;
principe de coopération). En plus, ce texte a fait de la décentralisation
territoriale le soubassement de notre organisation territoriale fondée sur la
régionalisation avancée qui a constituée un nouveau mode de gestion du
territoire fondé sur la gouvernance territoriale et la démocratie locale à
travers l’instauration pour la première fois du mode du suffrage universel
direct dans l’élection des conseils régionaux dont l’objectif est d’assurer la
participation des habitants à la gestion de leurs affaires régionales par
l’intermédiaire de leurs élus. De même, l’accès à la responsabilité locale est
subordonné à la reddition des comptes afin d’assurer la transparence dans la
gestion des affaires locales et de lutter contre toute sorte de corruption par
la création de nouvelles institutions (conseil national des droits de l’Homme ;
institution du médiateur).
BIBLIOGHRAFHIE
·
Dahir n°1-11-91 du 27
chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution,
B.O n°5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p.1902.
·
Discours royal du 17
juin 2011.
·
Rapport sur la
régionalisation avancée, Royaume du Maroc, commission consultative de la
régionalisation, p.5.
·
BASRI Driss : « La décentralisation
au Maroc : De la commune à la région », édition NATHAN, Paris, 1994, p.12
·
BREMARD Fréderic : «
L’organisation régionale du Maroc », LGDJ, Paris, 1949, p.12.- VEDEL Georges :
« Droit administratif », PUF, Paris, 1961, p.460.-
·
HAURIOU Maurice : «
Précis de Droit administratif et de Droit public », , Sirey, Paris, 9ème édition,
1919, p.171
·
DE LAUBADERE André : «
Manuel du Droit administratif », LGDJ, Paris, 1946, p.147
·
HAURIOU Maurice : «
Précis de Droit constitutionnel » Sirey, 2ème édition,
1929, rééd photomécanique, CNRS, 1965, p.189 et ss, « Etude sur la
décentralisation ».
·
BELBACHIR Said : « L’administration locale du Maroc »,
Imprimerie royale, Casablanca, 1969, p.114.
·
EL YAAGOUBI Mohammed :
« Les spécificités de l’autonomie locale », REMALD, n°35, novembre-décembre,
2000, p.17. (11) EL YAAGOUBI Mohammed : « Les spécificités de l’autonomie
locale », op.cit, p.18-19.
·
Rapport sur la régionalisation
avancée, Royaume du Maroc, Commission consultative de la régionalisation, p.11.
·
ZAIR Tarik : « La gestion
décentralisée du développement économique au Maroc », édition l’Harmattan, 1er mai 2007, p.160.
·
ENNACIRI Khadija : « La réforme
régionale à travers la conception royale », Massalik, numéro double 17-18,
2011, p.11
·
Discours royal du 3 janvier 2010.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire