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11/25/2019

Cours : Droit de la famille


DROIT DE LA FAMILLE

La Moudawana ou Code du statut personnel marocain est le droit de la famille marocain codifié en 1958 sous le règne du roi Mohammed V. Ce code a été amendé une première fois en 1993 par Hassan II.
La question de la condition féminine a été l’objet de grands débats au Maroc, qui fut l’un des premiers des États maghrébins à obtenir son indépendance (le 2 mars 1956). Déjà en 1947, Lalla Aïcha, la fille aînée du roi Mohamed V, apparaissait dévoilée en public et, au lendemain de l’indépendance, les médias montraient une famille royale unie et habillée à l’occidentale : le roi Mohamed V entouré de ses deux fils et de ses quatre filles assistant aux diverses manifestations patriotiques, en l’absence certes de la reine.
En 1958, le roi Mohamed V charge un groupe d'éminents juristes et oulémas d’user de leurs connaissances pour créer la première mouture de la Moudawana, ou le code du statut personnel. Avant l'indépendance c'est le fiqh qui régissait les rapports civils entre les individus. D'essence malékite, ce code perdurera pendant plus de 40 ans sans subir la moindre modification.
En 1958, le roi Mohamed V charge un groupe d’oulémas, parmi lesquels des personnes de renom, tels que Mokhtar Soussi, Fqih Daoud et Allal El Fassi, d’user de leurs connaissances du fiqh pour élaborer une Moudawana du statut personnel.
Le code est ensuite révisé en février 2004 par le Parlement marocain et promulgué par le roi Mohammed VI le 10 octobre 2004. Cette dernière révision améliore entre autres les droits des femmes.

Les fiançailles :

Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. 
Les fiançailles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis, de leur promesse mutuelle de se marier. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. Art 5
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties a le droit de rompre les fiançailles.
La simple renonciation aux fiançailles n’ouvre pas droit au dédommagement. 
Toutefois si l’une des deux parties cause un préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer réparation.
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la renonciation aux fiançailles ne soit de son fait. Les présents sont restitués en nature ou à leur valeur selon les cas.
Lorsque le fiancé s’acquitte du sadaq (la dot) en totalité ou en partie, et qu’il y a eu renonciation aux fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution, le cas échéant, des présents offerts, ou à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.
Si la fiancée refuse de restituer le montant qui a servi à l’acquisition du Jihaz (ameublement et trousseau de mariage), la partie qui a renoncé aux fiançailles supporte la perte qui peut résulter entre la valeur du Jihaz et son prix d’acquisition.
Le mariage :
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel et une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour fin la vie dans la fidélité, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux conformément aux dispositions du code de la famille. Art 4
Titre I : Conditions de la formation du mariage

I. L’aptitude physique :
A. L’âge des futurs époux :
Le code de la famille marocain a fixé l’âge minimum requis pour se marier à 18 ans aussi bien pour les garçons que pour les filles. La capacité au mariage peut s’acquérir à l’âge de 18 ans grégoriens révolus. Art 19
L’âge matrimonial est celui qui est inscrit sur les actes d’état civil des personnes et apprécié au jour de la conclusion du mariage et non pas au jour de sa consommation.
Le mariage du mineur :
Le législateur a accordé au juge de la famille chargé du mariage la faculté d’autoriser le mariage du garçon et de la fille même avant d’atteindre ledit âge.
Les conditions exigées pour l’autorisation dégagent bien la nécessité pour le bénéficiaire de l’autorisation de jouir de la maturité et de l’aptitude physique pour assumer les charges du mariage, ainsi que du discernement lui permettant de donner son consentement à la conclusion de l’acte.
Il doit recourir à une expertise médicale pour établir l’aptitude du mineur à assumer les charges du mariage.
La validité du mariage du mineur est subordonnée à l’approbation de son représentant légal tel que défini à l’article 230.
B. La santé des futurs époux :
Le code de la famille précise clairement que chacun des futurs époux doit jouir de ses facultés mentales. Cependant l’article 23 dispose que : « le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage de l’handicapé mental, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, même s’il dépasse l’âge de 18ans. Le mariage pourrait améliorer l’état physique du patient ».
Le mariage de l’handicapé :
La personne handicapée peut se marier par autorisation de juge de la famille chargé du mariage. Cette autorisation ne lui est accordée que sur la base d’un rapport médical déterminant avec précision la spécificité et le degré de gravité de l’handicap tout en indiquant si la personne concernée peut ou non contracter le mariage. Le juge doit communiquer ledit rapport à l’autre partie qui doit nécessairement être majeure jouissant de sa pleine capacité pour en prendre connaissance.
Article 23 : « Le consentement verbal n’est pas suffisant, il doit être exprès et consigné dans un document authentique faisant état de son accord pour le mariage avec la partie handicapée en mentionnant tout ce qui précède dans un procès-verbal officiel qu’il doit signer ».

II. La volonté des époux :
A. L’existence du consentement :
Le mariage est basé sur un accord de volontés. L’article 10 (al.1) du code de la famille dispose : « le mariage est conclu par l’offre de l’un des deux contractants et l’acceptation désignant le mariage, consacrés par la langue ou l’usage ».
Pour toute personne se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, l’offre et l’acceptation résultent valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adouls. 
B. L’intégrité du consentement :
Le consentement doit être sérieux et non pas donné dans un but étranger à l’institution (comme le mariage blanc).
Le consentement doit être libre. L’article 63 du code de la famille dispose que : « le conjoint qui fait l’objet de contrainte ou découvre des faits dolosifs qui l’ont conduit à conclure le mariage pourra demander au tribunal la résiliation du mariage, avant ou après la consommation, mais dans un délai max de deux mois… ». La liberté de se marier n’est pas totale puisqu’en s’inspirant des considérations d’ordre physiologique, religieux, moral et social, le code de la famille prohibe le mariage entre certaines catégories de personnes qui ne sont pas épousables.
III. L’absence d’empêchements :
La loi prohibe certains mariages dans certaines situations et ce, pour des raisons de moralité, de parenté ou d’alliance. Ces situations constituent des empêchements ou des interdits au mariage.
A. Les empêchements permanents : (art. 36, 37 et 38)
Empêchement qui suit la personne jusqu’à la mort.
1- Parenté de sang :
• parenté en ligne directe : Le mariage est prohibé entre parents par le sang. « Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes (paternelles et maternelles), les filles de vos frères, les filles de vos sœurs… » (verset 23, sourate IV)
• parenté en ligne collatérale : Il s’agit du lien qui unit les personnes qui descendent toutes d’un auteur commun : frères, sœurs,…
2- Parenté par alliance :
• Elle constitue un lien de famille issu du mariage qui unit un époux aux parents de l’autre.
• L’alliance constitue un empêchement permanent au mariage.
• Exemple : Mariage entre le beau-père et la belle fille.
3- Parenté par allaitement :
• L’islam considèrent l’allaitement comme un empêchement permanent au mariage.
• Selon le prophète, la femme qui nourrissait un enfant de son sein lui donnait la vie aussi bien que la mère qui l’avait mis au monde.
• Mais l’allaitement n’est prohibitif que s’il a eu lieu dans les deux premières années du nourrisson et avant le sevrage.
• L’enfant allaité n’héritera pas de sa famille nourricière, mais demeure héritier de sa famille par le sang.
B. Empêchements provisoires : (Art. 39 --> 46)
1- Le mariage simultané avec deux femmes parentes :
• L’homme ne peut pas s’unir simultanément à deux sœurs ou à une femme et sa tante (paternelle ou maternelle).
2- La Polygamie :
• A l’image du droit musulman, le code marocain de la famille tolère la polygamie limitée à quatre épouses, c’est en effet la tétragamie.
• Au-delà de ce nombre, le mariage devient impossible à moins que le mari ne divorce préalablement avec l’une de ses quatre épouses.
• Le code de la famille s’efforce de rendre le recours à la polygamie irréalisable en imposant plusieurs restrictions.
• Art. 40 : « La polygamie est interdite lorsque une injustice est à craindre entre les épouses » // « la polygamie est interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle le mari s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse ».
3- Le mariage avec une femme mariée ou observant la retraite de viduité (idda) ou la retraite de continence (istibrâ) :
• Un homme ne peut épouser une femme déjà engagée par les liens du mariage.
• Il ne peut épouser une femme en état de retraite de viduité consécutive à un divorce ou au décès du mari (la idda).
• Il ne peut non plus épouser une femme qui observe la retraite de continence (istibrâ). =>(c’est celle qui a entretenu volontairement ou non, par erreur ou par violence, des relations sexuelles).
4- La disparité de culte :
• Le mariage d’un musulman avec une non-musulmane sauf si celle-ci appartient aux gens du livre.
• Le mariage d’une musulmane avec un non- musulman.
5- Le triple divorce :
• Il constitue provisoirement un empêchement au mariage des ex-époux.
• Le mari ayant divorcé son épouse à 3 reprises ne peut se remarier avec elle si ce n’est après l’achèvement de la retraite de viduité consécutive à un mariage conclu et consommé réellement avec un autre époux.
III. Rédaction de l’acte :
Après avoir rempli toutes les conditions du mariage tel que :
1) la capacité de l’époux et de l’épouse (l’aptitude physique)
2) la non suppression du Sadaq (la dot)
3) la participation du tuteur matrimonial (le wali), le cas échéant ;
4) le constat et la consignation par les deux adouls de l’offre et l’acceptation prononcées par les deux époux.
5) L’absence d’empêchements légaux.

on passe à la rédaction de l’acte.
A. Phase consensuelle :
Avant la rédaction, il faut l’autorisation du juge chargé de mariage qui se trouve dans le tribunal de première instance chambre des affaires de la famille. Le juge demande aux futurs époux de préparer un dossier qui contient : acte de naissance, certificat médical,...
Lors de la rédaction, il faut la présence des 2 adouls, les époux et le tuteur en cas d’un mineur. Les adouls jouent 2 rôles : témoins de l’échange de consentement et rédacteurs de l’acte.

B. Phase formaliste :
Les adouls doivent mentionner le sadaq dans l’acte. Une fois l’acte rédigé par les adouls, les époux et le tuteur matrimonial en cas échéant doivent mettre leurs signatures dans l’acte.
Les adouls doivent ensuite transmettre l’acte au juge du notariat musulman qui se trouve au même tribunal pour l’authentifier.
Le juge va, à son tour, vérifier s’il n’y a pas d’oublies, d’omissions ou de rayures. Si tout est correct l’acte devient authentique. Le juge envoie l’acte authentique (l’original) aux adouls pour le donner à la femme. Le mari prend le duplicata, et c’est lui qui paye les frais de toute cette procédure.

Titre II : Le mariage et ses effets au Maroc

§1. Mariage civil : (Art. 14 et 15 du CDF)
Le mariage civil est un mariage laïque et non pas un mariage religieux.
L’article 15 dispose que : « Les marocains ayant contracté un mariage conformément à la légalisation locale du pays de résidence doivent déposer une copie de l’acte de mariage au consulat auprès du lieu de l’établissement de l’acte, dans un délai de 3 mois ». 
Ce mariage reste valable et reconnu juste au pays où ils résident (hors Maroc). Pour que ce mariage soit valable aussi au Maroc et pour qu’il y acquiert ses effets, il faut que :
1- Le jugement émane d’un tribunal Compétent et qu’il soit conforme à l’ordre public.
2- Les 2 époux déposent une demande devant le tribunal de première instance pour la reconnaissance de ce mariage par les autorités marocaines.
§2. Les effets du mariage :
I. Les droits et devoirs entre les époux :
A. La cohabitation : (Art. 51 -1 du CDF)
Elle se fonde sur un respect mutuel entre les époux. Cela implique les devoirs conjugaux.
- Une fois le mariage consommé, le devoir de cohabitation s’impose aux 2 époux.
B. La fidélité (Art.51 -1 du CDF)
- Les époux sont tenus au devoir de fidélité ; c’est un devoir mutuel. 
- La transgression de ce devoir entraîne l’adultère.
a) Violation du devoir de fidélité :
=> Cet acte est généralement le fait d’une personne mariée ayant des relations sexuelles avec quelqu’un qui n’est pas son conjoint.
=> Le code pénal et la législation islamique sanctionnent l’adultère et les rapports sexuels hors mariage dans le but de limiter la licence sexuelle et de renforcer les liens du mariage.
b) Sanction de l’infidélité :
=> L’article 491 du CPM sanctionne d’emprisonnement d’1 an à 2 ans toute personne mariée commettant l’adultère.
=> Le droit pénal marocain s’écarte de la sanction prévue par la législation islamique pour les adultères et qui consiste à lapider les coupables.
=> La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
=> Pour prouver l’adultère, il faut :
• Appeler la police judiciaire qui se déplace au lieu du délit pour rédiger un procès-verbal, mais avant de se déplacer, il faut prendre l’autorisation du parquet.
• Un aveu judicaire : C’est quand le mari ou l’épouse avoue l’adultère au juge.
• Un aveu relaté dans des écrits.
=> Dans le cas où le mari ou la femme surprend son conjoint, et il y a eu un meurtre, la personne qui a commis le crime ne sera pas condamné de la peine de mort, parce qu’il y a une excuse légale. 
C. La succession : (Art. 51 -6 du CDF)
Les droits héréditaires du mari survivant :
Le mari survivant a le ½ de l’héritage de son épouse si elle est décédée sans aucune descendante à vocation successorale tant masculine que féminine. Cette part est ramenée au ¼ s’il vient en concours avec une descendante de l’épouse ayant vocation successorale.
Les droits héréditaires de l’épouse survivante :
L’épouse survivante recueille le ¼ de la masse partageable lorsque le mari est décédé sans descendante à vocation successorale. Elle hérite le 1/8 seulement si elle vient en concours avec les descendants du mari, qu’ils soient ceux de la veuve ou d’une autre épouse.
L’incapacité successorale de l’épouse non musulmane :
Il y a absence de vocation successorale parce qu’il y a disparité de culte. Or, ceci n’est qu’un empêchement provisoire vu que l’épouse non musulmane peut hériter si elle appartient aux gens du livre, ou si elle se converti à l’islam. Cependant, si cette dernière refuse de se convertir, elle peut avoir une part de la succession par :
=> Testament : l’époux peut faire un testament en faveur de son épouse qui ne doit pas dépasser le 1/3 de la totalité d’héritage, et il a un caractère révocable.
=> Donation : elle est interdite lors de la dernière maladie, et elle est irrévocable.
=> Assurance vie : c’est un contrat entre l’assuré, l’assureur et le bénéficiaire. Le capital reste au profit de sa femme ou l’un de ses enfants seuls.

II. Les Droits de l’épouse :
A. Le droit à l’entretient : (Art. 194 --> 196 du CDF)
Le mari doit payer la nafaqa dès le jour de la cessation de pension (art. 195). Il doit également payer la pension de la période de viduité.
B. Le droit au nom de famille :
Au Maroc, il n’existe aucun texte qui impose à la femme le nom de famille de son mari. Autrement dit, la femme marocaine conserve, après le mariage, le nom de famille résultant de son acte de naissance.
C. Le droit à la nationalité :
Au Maroc, la nationalité peut s’acquérir soit par la parenté, la kafala, le mariage ou la naissance sur le territoire marocain.





III. Les effets du mariage pour les enfants : (Art. 54 du CDF)
A. La protection de leur vie et santé :
- L’article 54 -1 du CF dispose que : « les parents doivent protéger la vie de leur enfant et sa santé depuis la grossesse jusqu’à l’âge de la majorité légale ».
- L’article 482 du Code pénal punit les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitements , par des exemples pernicieux d’ivrognerie ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
B. Le droit au nom :
- L’enfant légitime reçoit le nom de son père (nom de famille) dès la naissance.
- Or, le rattachement de l’enfant à sa mère ne lui confère pas le droit de porter automatiquement son nom patronymique.
- Le prénom lui, précède le nom, et sert à individualiser la personne au sein de la famille dont elle porte le nom avec son père. Il résulte d’une indication portée dans l’acte de naissance
C. L’inscription de l’enfant à l’état civil :
L’état civil est un régime qui consiste à consigner et authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes, tels que la naissance, le décès, le mariage et le divorce.
- Le législateur marocain oblige les parents à déclarer la naissance de leurs enfants à l’état civil compétent.
- La déclaration de naissance doit être effectuée dans un délai de 30 jours auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance qui en dresse un acte.
- Toute personne qui ne procède pas à déclarer une naissance dans le délai légal est punie d’une amende de 300 à 1200 dirhams.
D. Droit à la nationalité :
- La nationalité marocaine d’origine est attribuée à l’enfant né des deux parents marocains, né d’un père ou d’une mère marocaine, ou né sur le sol marocain. Cet enfant est marocain par filiation.
- L’enfant né au Maroc de parents étrangers n’est pas considéré marocain. Il ne peut devenir marocain que s’il le demande et si le ministre de la justice n’y fait pas opposition.
- Tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés, Peut acquérir la nationalité marocaine si, dans les 2 ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, à condition d’avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc. 
- L’enfant né en dehors du Maroc de parents étrangers, et pris en charge en vertu de la kafala par une personne marocaine plus de 5 années, peut acquérir la nationalité marocaine par la présentation d’une déclaration soit par le kafil, soit par l’enfant avant ses 2 années précédant sa majorité.
E. Droit à la pension alimentaire :
- « Qui né l’enfant doit le nourrir » .
- Les parents doivent à leurs enfants le droit à l’entretien. L’attribution de ce droit est basée, quant à sa durée, sur les besoins de l’enfant, son sexe et sa santé.
- Ainsi, l’entretien est assuré par le père à ses enfants jusqu’à leur majorité légale ou jusqu’à 25 ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études, afin de les terminer dans de bonnes conditions.
- En revanche, la fille ne perd son droit à l’entretien que si elle dispose de ses propres ressources ou lorsque son entretien incombe à son mari.
F. Droit à une filiation :
- Selon l’art. 54/3 du CF, l’enfant a droit à une filiation qui le rattache à ses père et mère.
- Elle est à l’égard du père une filiation paternelle et à l’égard de la mère une filiation maternelle.
- Le code de la famille, inspiré du droit musulman, ne reconnaît que la filiation légitime. Selon ce même code, pour que l’enfant soit légitime, il faut qu’il ait pour père le mari de la mère.
- Le droit marocain considère les filiations naturelle, incestueuse, adoptive et adultérine comme filiations illégitimes.
Filiation naturelle : c’est une filiation naturelle défendu par Montesquieu et J.J. Rousseau, dans ce cas, les parents ne sont pas mariés
- La filiation illégitime ne produit d’effets dans le CF qu’entre l’enfant et sa mère et ce, en raison du lien naturel qui les unit.

Titre III : dissolution du mariage
I. Le décès :
- Le mariage peut se dissoudre par la mort naturelle de l’un des époux et, à la différence du divorce, elle ne suppose pas nécessairement une mésentente conjugale.
- Même si le mariage est dissout par le décès, le conjoint survivant n’est pas pour autant privé des droits.
- Le survivant des conjoints est appelé par la loi à recueillir sa part dans la succession.
- Il y a, en effet, une survie du lien familial qui se traduit notamment pour la veuve, par l’observance de la retraite de viduité avant de se remarier.
- La durée de cette viduité est de 4 mois et 10 jours qui suivent le décès du mari.
- En ce qui concerne l’enfant mineur, le décès de l’un des parents (notamment du père) apporte des changements car l’exercice de la tutelle légale est dévolu à la mère.
- En revanche, en ce qui concerne l’enfant majeur, le décès n’a pas de conséquences puisque la tutelle légale a cessé d’être exercée à son égard.
II. La disparition :
-L’absence n’emporte pas rupture automatique de l’union conjugale. Seule la déclaration judiciaire du décès de la personne disparue mène à la rupture.
- En d’autres termes, la disparition d’un individu, aussi longtemps qu’elle se prolonge, ne rompt pas le lien conjugal, mais il faut que cet individu soit déclaré décédé en vertu d’une décision judiciaire.
- c’est ainsi que l’art. 327 du CF dispose que le tribunal déclare le décès d’une personne à l’expiration d’un délai d’1 année du jour où l’on a perdu tout espoir de savoir si elle est vivante ou décédée.
- En revanche, s’il s’avère postérieurement que la personne déclarée décédée est toujours en vie, tout intéressé est tenu de demander au tribunal de rendre une décision établissant que le disparu est toujours en vie.
III. Le divorce
On distingue le divorce sous contrôle judiciaire du divorce judiciaire
Chapitre 1 : Divorce sous contrôle judicaire
I. Divorce demandé par le mari
§1. Procédure du divorce :
A. Présentation de la demande :
- Le mari désirant divorcer doit présenter une demande adressée au tribunal de 1ère instance au sein duquel siège la section de justice de la famille.
- Cette demande doit être adressée à :
• Soit au tribunal dont relève le domicile conjugal
• Soit au tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l’épouse
• Soit au tribunal dans le ressort duquel l’acte de mariage a été conclu
- Cette demande doit également contenir plusieurs mentions relatives à : L’identité des conjoints, leur profession, leur adresse et nombre d’enfants…
- En plus, ladite demande doit être accompagnée de l’acte de mariage, ainsi que des preuves concernant la situation matérielle du mari et ses obligations financières.
B. Tentative de conciliation :
- Avant d’autoriser le mari à faire dresser l’acte de divorce, le tribunal doit au préalable tenter de préserver le lien matrimonial.
- Le tribunal convoques les époux pour tenter de les réconcilier.
- Les 2 époux comparaissent en personne à l’audience en vue de les réconcilier. Les débats se déroulent en chambre du conseil, y compris l’audition de témoins et de toute autre personne que le tribunal estimera utile d’entendre.
- En cas de réconciliation, un procès-verbal doit être dressé par le tribunal en vue de s’y référer en cas de besoin.
- Par contre, si le tribunal ne parvient pas à une telle réconciliation, il fixe un montant que le mari consigne au secrétariat-greffe du tribunal avant de l’autoriser à faire instrumenter l’acte de divorce par 2 adouls habilités à cet effet.
C. Dépôt d’un montant à la caisse du tribunal :
Si le tribunal ne parvient pas à la réconciliation des 2 époux, il fixe un montant suffisant que le mari consigne au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai de 30 jours pour couvrir les droits dus à l’épouse et aux enfants dont il assume l’entretien.
Si le mari ne dépose pas ledit montant dans le délai imparti, il est considéré comme ayant renoncé à son intention de divorcer et sa demande n’est pas prise en considération. Si, en revanche, le mari consigne le montant fixé par le tribunal, les droits dus à l’épouse et aux enfants comprennent (selon les art. 84 et 85 du CDF) ce qui suit :
1) Le reliquat du sadaq si le mari ne l’avait pas payé auparavant.
2) La pension alimentaire de la retraite de viduité avec tous les éléments qui la composent.
3) Le don de consolation (la moutâa). C’est un don qui la console du chagrin résultant de la rupture du lien conjugal. Le code marocain de la famille considère ce don comme un droit dû à l’épouse divorcée.
4) Le logement durant la période de viduité. L’épouse divorcée doit résider dans le domicile conjugal ou dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière du mari.
Quant aux droits dus aux enfants, ils résident dans :
1) La pension alimentaire
2) Le logement : Le père a l’obligation d’en assurer un à ses enfants qui doivent continuer à vivre dans le foyer conjugal ou dans un logement loué par le père à cet effet.
D. L’autorisation du tribunal :
-Dès que le montant exigé est déposé par le mari, le tribunal lui accorde l’autorisation de faire instrumenter l’acte de divorce par 2 adouls dans le ressort territorial du même tribunal.
- L’autorisation de faire dresser l’acte de divorce ne suffit pas pour mettre fin au lien conjugal.
- Les 2 adouls doivent présenter ledit acte au juge chargé du notariat traditionnel pour y apposer son sceau.
- Dès cette homologation, un exemplaire de l’acte de divorce en est transmis au tribunal qui a autorisé le constat du divorce pour en prononcer un jugement déclaratif du divorce.
E. Le prononcé du divorce :
Après la réception de l’exemplaire de l’acte visé à l’article 87 du CDF, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit :
1) Les noms et prénoms des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence.
2) Un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et exceptions qu’elles ont présentées, les procédures accomplies dans le dossier et les conclusions de ministère public.
3) La date à laquelle le divorce a été constaté.
4) Si l’épouse est enceinte ou non.
5) Les noms et prénoms des enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l’organisation du droit de visite.
6) La fixation des droits prévus aux art. 84 et 85 du CDF et la rémunération de la garde après la retraite de viduité.
La décision prononcée par le tribunal peut faire l’objet d’un recours en appel, sauf en ce qui concerne la partie mettant fin au lien conjugal.
§2. Formalités administratives du divorce :
A. Rédaction de l’acte de divorce :
- Comme le mariage, le divorce doit être prouvé.
- Cette preuve est nécessaire dans les cas suivants :
• Au mari : pour opposer à son ex-épouse qu’il n’est plus tenu de son entretien, ou que l’enfant qu’elle a mis au monde n’est pas rattachable à lui.
• A la femme : pour décliner toute demande de réintégration du domicile conjugal après l’expiration de la retraite de viduité, ou pour se remarier avec un tiers.
• Aux héritiers du conjoint défunt : pour refuser au survivant le droit à la succession de son prémourant.
- Selon l’art. 138 du CF, l’acte de divorce doit être dressé par 2 adouls en fonction dans le ressort territorial de compétence du tribunal ayant autorisé le divorce.
- Le divorce est un acte formaliste, devant comporter toutes les références énumérées par l’art. 139 du CF : L’identité de chacun des ex-époux, la date et le numéro de l’autorisation du divorce, La date de l’acte de mariage..
- Les adouls doivent préciser s’il s’agit du 1er, 2ème ou 3éme divorce et ce, dans le but de connaître le nombre de remariage entre les ex-conjoints puisque le triple divorce constitue un empêchement temporaire au mariage entre les ex-époux.
- La femme divorcée est propriétaire de l’acte de divorce. Il doit lui être remis dans un délai de 15 jours après son prononcement.
- L’ex-mari quant à lui, a droit à une expédition dudit acte.
B. Transmission de l’acte de divorce au service d’état civil :
- L’art. 141 du CF impose l’obligation de notifier au service d’état civil l’acte de divorce des ex-époux.
- Le tribunal transmet donc un extrait dudit acte, auquel est joint un certificat de remise à l’officier d’état civil du lieu de naissance de chacun des ex-conjoints dans un délai de 15 jours.
- Ainsi, l’officier d’état civil doit transcrire l’extrait de l’acte de divorce en marge des actes de naissance de chacun des ex-conjoints.
- Cependant, si ces derniers ou l’un d’eux n’est pas né au Maroc, l’extrait est adressé au procureur du Roi près le tribunal de 1ère instance de Rabat. 
II. Divorce consenti à l’épouse 
- Puisque l’épouse n’a pas le droit de répudier son mari, les jurisconsultes admettent, sur la base d’un texte coranique ; que le mari peut consentir à son épouse le droit de mettre fin au lien conjugal.
- Autrement dit, le mari peut à l’avance conférer à son épouse la faculté de se séparer de lui.
- Le CF instaure en matière de divorce consenti à l’épouse la même procédure que celle de divorce demandé par le mari. Sauf qu’en ce qui concerne le divorce consenti à l’épouse, le CF n’exige pas la consignation préalable d’un montant représentant les droits dus à l’épouse et aux enfants.
III. Divorce par consentement mutuel 
Le divorce par consentement mutuel permet aux 2 époux de mettre fin à l’amiable à leur union, soit sans conditions, soit avec conditions qui ne doivent pas être incompatibles avec les dispositions du CDF et ne portant aucun préjudice aux intérêts des enfants. La procédure de ce divorce se déroule en 2 phases :
A. Présentation de la demande :
- En cas d’accord, la requête de divorce est présentée au tribunal par les 2 époux ou par l’un d’entre eux pour obtenir l’autorisation d’instrumenter l’acte de divorce par les adouls.
- Cette requête doit être assortie de la convention conclue entre les 2 epoux dans des formes que le CF n’aborde pas.
- Cependant, les époux n’ont pas à faire connaître au tribunal la cause du divorce.
- En revanche, le contrôle du tribunal sera plus attentif sur les conséquences du divorce concernant les enfants.
- Mais avant l’obtention de l’autorisation, le tribunal doit tenter de réconcilier les 2 époux autant que possible pour préserver le lien matrimonial.
- Si la réconciliation n’a pas abouti, le tribunal autorise de prendre acte du divorce et de l’instrumenter par 2 adouls habilités à cet effet, puis rend un jugement fixant les effets de la rupture.
B. Prononcé du divorce :
- L’acte de divorce dressé par les 2 adouls ne suffit pas. Il doit être homologué par le juge chargé du notariat traditionnel qui doit en transmettre un exemplaire au tribunal ayant autorisé le divorce.
- Le divorce par consentement mutuel prononcé par le tribunal est irrévocable.
- Si jamais les 2 époux veulent se remarier, ils doivent conclure un nouveau mariage, à moins que ce divorce ne soit la 3ème dissolution du mariage.
IV. Divorce moyennant compensation (divorce par Khol)
Selon les dispositions de l’art. 115, les époux peuvent convenir de divorcer par Khol, c.à.d. se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale en contrepartie de l’acquitement par l’épouse au profit du mari d’un certain montant. Deux conditions sont exigées au préalable pour qu’il y ait divorce par Khol : le consentement et la compensation



A.      Le consentement :
Le consentement de divorce des 2 époux doit être librement exprimé, sans violence ni contrainte.
B. La compensation :
Le mari et la femme se mettent d’accord pour mettre fin aux liens du mariage moyennant compensation et par là ils déterminent son montant. La compensation n’a ni maximum ni minimum.  
Le divorce moyennant compensation a un caractère irrévocable. Le mariage est immédiatement dissous.
Chapitre 2 : Divorce judicaire
I. Divorce pour discorde (chiqaq)
- La discorde est le différend profond qui oppose les 2 conjoints, en rendant impossible la continuité de la vie conjugale tant qu’il n’est pas résolu.
- Cette voie de rompre les liens du mariage est réservée aussi bien aux 2 conjoints qu’à l’un d’entre eux.
- Le divorce pour discorde est souvent utilisé par l’épouse en raison de la simplicité et la facilité de sa procédure.
- Le mari aussi peut y recourir, au lieu du divorce qui lui est réservé, dans le but de recevoir une indemnisation s’il réussit à prouver que son épouse est la cause de leur séparation.
§1. Procédure du divorce pour discorde :
- Elle consiste à demander au tribunal de trouver au préalable une solution au différend opposant les 2 époux.
- Pour ce faire, le tribunal doit entreprendre une tentative de conciliation des conjoints conformément aux dispositions de l’art. 82 du CDF (c.à.d la délégation des 2 arbitres, ...) 
- Le tribunal doit statuer sur la demande du divorce pour discorde dans un délai ne dépassant pas 6 mois (après la date de ladite demande).
- Ce divorce a un caractère irrévocable.
§2. Variantes du divorce pour discorde :
- En dehors de la procédure suivie normalement dans le divorce pour discorde, le législateur a prévu de renvoyer les époux à cette procédure du divorce pour cause de discorde s’il y a un profond différend entre eux.
- Le recours à ce mode de dissolution du mariage est uniquement réservé à l’épouse sans le mari.
A. Cas de polygamie :
- Si l’épouse, dont le mari désirant prendre une autre femme, persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant aux droits dus à l’épouse et aux enfants que le mari doit consigner à la caisse du tribunal dans un délai de 7 jours. Dès cette consignation, le tribunal prononce le divorce.
- Si l’épouse, dont le mari désirant prendre une autre femme, ne donne pas son accord et ne demande pas le divorce, le tribunal appliquera d’office la procédure de discorde.
B. Cas de préjudice non prouvé :
- Si l’épouse ne parvient pas à prouver le préjudice subi mais persiste à demander le divorce, elle peut présenter au tribunal une demande tendant à régler le différend qui l’oppose à son mari.
C. Cas de divorce moyennant de compensation :
- Si l’épouse persiste à demander le divorce par Khol alors que le mari refuse d’y donner suite, le tribunal peut statuer sur la demande en usant de la procédure de discorde sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir un nouveau dossier à cet effet.
II. Divorce judiciaire pour d’autres causes
§1. Divorce pour défaut d’entretien :
- L’obligation alimentaire résulte de mariage et le mari doit les subsides à son épouse dès la consommation du mariage ou lorsque l’épouse met en demeure son mari de consommer le mariage après la conclusion de l’acte.
- Le manquement à cette obligation justifie le recours de l’épouse à demander son divorce.
- L’épouse peut demander le divorce pour défaut d’entretien selon 3 situations :
1) Si le mari dispose de biens apparents permettant d’en prélever la pension alimentaire=> le tribunal décide d’office du moyen d’exécution. Dans ce cas-là, le tribunal ne donne pas suite à la demande de divorce présentée par l’épouse.
2) Lorsque le mari établit son indigence (عجز) => le tribunal lui impartit un délai max de 30 jours pour assurer l’entretien de son épouse. A défaut, le divorce est prononcé par le tribunal 
3) Lorsque le mari refuse d’assurer l’entretien de son épouse sans prouver son indigence => le tribunal prononce immédiatement le divorce sans qu’il soit besoin d’accorder de délai au mari récalcitrant.
§2. Divorce pour absence :
- Imposée par le CDF, la cohibition est un devoir réciproque. La violation de cette obligation par l’absence injustifiée du mari peut aboutir au divorce demandé par l’épouse.
- Si l’époux s’absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l’épouse a le droit de demander le divorce si cette absence lui occasionne un préjudice et ce, même dans le cas où le mari lui a laissé des biens pouvant servir à son entretien. Le tribunal doit s’assurer de cette absence en ce qui concerne sa durée et son lieu par tout moyen de preuve.
- Quant à sa procédure, le tribunal notifie à l’époux dont l’adresse est connue la requête introductive d’instance, en l’avisant que dans le cas où l’absence est établie, le tribunal prononcera alors le divorce si le mari ne revient pas résider avec son épouse ou s’il ne la fait pass venir auprès de lui
- Si, en revanche, l’adresse du mari est inconnue, le tribunal prendra avec le concours du ministère public, toutes les mesures qu’il jugera utiles pour faire notifier au mari la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce de l’épouse. (art.105)
- Le divorce devient alors irrévocable.
- Lorsque l’époux est condamné irrévocablement à une peine d’emprisonnement ou de réclusion excédent 3 années, son épouse peut demander le divorce judiciaire après sa détention, considérant le dommage subi par celle-ci du fait de l’éloignement de son époux. (art.106)
§3. Divorce pour vice rédhibitoire :
Aux termes de l’art. 107, chacun des 2 conjoints peut demander de mettre fin à l’union conjugale dans les cas suivants :
• Les vices rédhibitoires empêchant la vie conjugale, tel que : Impuissance sexuelle, castration (vices propres au mari), Obstruction et puanteur vaginales (vices propres à la femme), Démence, lèpre, tuberculose,... (vices communs aux 2 époux)
• Les maladies qui présentent un danger pour la vie ou la santé de l’autre conjoint et dont la guérison ne peut être espérée au cours de l’année.
D’après l’art. 108, la recevabilité de la demande en divorce judiciaire pour vice rédhibitoire présentée par l’un des conjoints est subordonnée aux conditions suivantes :
• Le demandeur ne doit pas avoir pris en connaissance du vice affectant son conjoint lors de la conclusion de l’acte de mariage. (Si c’est le cas, sa demande sera irrecevable)
• Le demandeur ne doit pas avoir accepté le vice affectant l’autre conjoint après avoir appris qu’il était incurable. (S’il y consent, aucune suite ne sera donnée à sa demande)
En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n’a pas été consommé, l’époux n’est pas tenu de verser le sadaq. ( art. 109). Par contre, après consommation du mariage, le conjoint peut réclamer la restitution du montant du sadaq à celui qui l’a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire. (art. 109)
Le divorce prononcé pour vice rédhibitoire est définitif et irrévocable.
§4. Divorce pour préjudice : (art. 99 & 101)
- Selon le CDF, le divorce pour préjudice est réservé seulement à la femme.
-Si l’épouse cause préjudice à son mari, ce dernier peut user de la procédure de divorce qui lui est réservée.
- Est considéré comme préjudice justifiant le divorce :
• Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage.
• Tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs émanant de l’époux (violence, insultes, injures,...). Ce mode de divorce est établi par tout moyen de preuve.
- Quand le tribunal prononce le divorce pour préjudice, il peut fixer le montant de l’indemnisation dû à l’épouse au titre du préjudice.
- En revanche, le tribunal ne statue pas sur cette indemnisation d’office, c’est l’épouse lésée qui doit la demander (soit par requête introductive d’instance écrite, soit par une déclaration par-devant le tribunal.
- Enfin, si le préjudice ,n’est pas établi et l’épouse persiste à demander le divorce, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de divorce de discorde afin d’obtenir un divorce judiciaire.
§5. Divorce pour serment du délaissement et de continence :
Lorsque l’époux fait serment de continence à l’égard de son épouse ou il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit au mari un délai de 4 mois. Passé ce délai sans que l’époux ne revienne à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal. 
Le divorce pour serment n’emporte pas la dissolution immédiate du mariage, tout se passe comme au divorce révocable. La femme observe la retraite de viduité et, pendant ce temps, le mari aura encore la faculté de reprendre son épouse (en respectant les formations exigées par l’art. 124 du CDF).
§6. Divorce pour manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées au mariage :
Le CDF permet à l’épouse d’insérer dans l’acte de mariage certaines clauses, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’essence du mariage. Le CDF dispose que tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage justifie la demande du divorce judiciaire.

Chapitre 3 : Les catégories du divorce
I. Divorce révocable
§1. Ses cas :
Lorsque le mari divorce son épouse pour la 1ère ou 2ème fois après consommation du mariage, ce divorce est révocable. Autrement dit, le lien n’est pas dissout définitivement.  Le mari peut toujours reprendre son épouse divorcée révocablement et ce, avant l’expiration du délai de viduité. Le divorce n’est révocable que dans ces cas :
• S’il intervient après la consommation du mariage
• S’il est prononcé pour serment du délaissement et de continence
• S’il est prononcé par défaut d’entretien
Tout divorce du fait de l’époux est révocable à l’exception du :
• Divorce à la suite de deux précédents divorces successifs
• Divorce intervenu avant la consommation du mariage 
• Divorce par consentement mutuel 
• Divorce Khol
• Divorce qui résulte d’un droit d’option consenti par l’époux à son épouse ».
§2. Ses effets :
Le divorce révocable n’emporte pas, par lui-même, dissolution du mariage. Il produit tout d’abord les effets d’une séparation de corps.
L’épouse ainsi divorcée doit se séparer du mari et, durant la retraite de viduité consécutive au divorce révocable, plusieurs effets sont attachés à ce mode de dissolution :
1) La femme divorcée conserve son droit à l’entretien, puisque le mariage subsiste encore.
2) Chacun des conjoints reste pendant cette période, l’héritier présomptif de l’autre (sauf s’il y a empêchement à succession).
3) Les 2 époux demeurent astreints aux devoirs conjugaux, à l’exception des relations sexuelles.
4) La divorcée accomplit sa retraite de viduité dans le domicile conjugal qu’elle perd si elle le quitte sans motif valable ni approbation du mari.
5) Il est interdit au mari d’épouser une femme parente à son épouse divorcée révocablement.
6) Le divorce révocable réduit le nombre des divorces de la femme par le mari.
7) Le mari peut reprendre son épouse avant l’expiration du délai de viduité.
Une fois la retraite de viduité est expirée, le lien matrimonial est dissout et la femme est définitivement séparée de son conjoint.
§1. Ses cas :
1) S’il est intervenu avant la consommation du mariage.
2) Si le délai de viduité, consécutive à un divorce révocable, est expiré avant que le mari ne reprenne sa femme.
3) Si le divorce résulte d’un droit d’option consenti par le mari à son épouse.
4) S’il s’agit d’un divorce convenu entre les 2 époux moyennant compensation.
5) S’il résulte d’un jugement pour vice rédhibitoire ou préjudice ou encore pour absence du mari.
6) Si le divorce est prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs.
7) S’il s’agit d’un divorce par consentement mutuel.
8) S’il est prononcé pour cause de discorde.
Lorsque les époux divorcent d’une façon irrévocable, le mariage est immédiatement dissout et la divorcée devient par conséquent étrangère à son ex-conjoint.
Toutefois, ce divorce ne met aucun obstacle à une nouvelle union entre les ex-époux et ce, après l’expiration du délai de viduité, mais avec la conclusion d’un nouveau contrat de mariage.
§2. Ses effets :
Suite au divorce irrévocable, le mari se trouve sans droits sur sa femme. Les effets du divorce sont les suivants :
1) La divorcée a droit à une pension alimentaire si elle est enceinte et ce, jusqu’à son accouchement. Si elle n’est pas enceinte, elle a seulement droit au logement jusqu’à la fin de la période de la retraite légale.
2) Le droit de la femme à percevoir la partie lui restant du sadaq payant à terme.
3) Toute relation sexuelle entre les ex-conjoints est interdite.
4) Ce divorce entraîne une absence du droit successoral entre les ex-époux et ce, même durant la période de la retraite légale.
5) La femme peut se remarier immédiatement si elle a observé la retraite de viduité soit à son ex-conjoint, soit à une autre personne.
6) Qu’il soit révocable ou irrévocable, le divorce n’exerce aucune attraction sur le nom des ex-conjoints, ni sur leur nationalité.
Le mariage de la femme divorcée avec un tiers efface l’effet des trois divorces prononcés par son ex-1er époux. En revanche, le retour de la divorcée à son premier mari n’efface pas le souvenir du passé, le 3ème divorce fait revivre les 2 anciens comme élément de computation.
Chapitre 4 : Conséquences du divorce pour les époux
I. La retraite de viduité (Idda)
§1. Le cas de divorce des époux :
A. La retraite de viduité de la femme enceinte :
- Le délai de viduité de la femme enceinte prend fin par l’accouchement ou par fausse couche.
- Si la femme en état de retraite de viduité prétend être enceinte et qu’il y ait contestation, le tribunal saisi a recours aux experts spécialistes pour déterminer s’il y a grossesse et la période de son commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la retraite de viduité.
- La durée maximum de la grossesse est d’1 année à compter de la date du divorce ou du décès. 
B. La retraite de viduité de la femme non enceinte :
La retraite de viduité que doit observer la femme non enceinte est de :
1) 3 périodes inter menstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel
2) 3 mois pour celle qui n’a jamais été sujette aux flux menstruel ou celle qui a atteint l’âge de la ménopause. (Si elle a ses menstrues avant la fin de la retraite de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes inter menstruelles)
3) 3 mois après une attente de 9 mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement sanguin.
§2. Le cas de décès du mari :
La femme divorcée à titre révocable et dont l’époux décède au cours de la retraite de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la retraite de viduité pour cause de décès.
Le délai de cette retraite de viduité est de 4 mois lunaire et 10 jours francs si elle n’est pas enceinte. Par contre, si la veuve est enceinte, sa retraite prend fin à la délivrance qui ne doit pas dépasser une année révolue à compter de la date de divorce ou du décès.
II. Le sort des biens meublants
- Il n’y a pas de vol entre époux. Cette immunité disparaît dès que le mariage a cessé d’exister en cas de divorce.
-Tout ce qu’apporte l’épouse sous forme de Jihaz (trousseau de mariage et ameublement) ou de Chouar (objets précieux) lui appartient à titre exclusif.
- En cas de contestation au sujet de la propriété du reste des objets, il est statué selon les règles générales de la preuve.
- Toutefois, en l’absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l’époux appuyés par serment, s’il s’agit d’objets habituels aux hommes, et aux dires de l’épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement habituels aux hommes et aux femmes seront, après serment de l’un et de l’autre époux, partagés entre eux, à moins que l’un d’eux ne refuse de prêter serment alors que l’autre le prête, auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier.
III. Le partage des biens acquis durant le mariage
- Chacun des deux époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre. Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d’accord sur mode de leur fructification et répartition.
- Cet accord est consigné dans un document séparé de l ‘acte mariage.
- Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.
- A défaut d’accord, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour le développement des biens de la famille.
Chapitre 5 : Conséquences du divorce pour les enfants 
I. L’exercice de la garde (Hadana)
La garde consiste à préserver l’enfant de ce qui pourrait lui être préjudiciable, l’éduquer et veiller à ses intérêts.
§1. Les dévolutaires de la garde :
- La garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
- La garde de l’enfant se prolonge, aussi bien pour le garçon que pour la fille, jusqu’à l’âge de sa majorité légale (18 ans). Lorsqu’il est mis fin à la relation conjugale, l’enfant qui a atteint l’âge de 15 ans révolus, a le droit de choisir lequel de son père ou sa mère assumera sa garde.
- En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents.
- La garde est confiée en 1er lieu à la mère, puis au père, et puis à la grand-mère maternelle de l’enfant. A défaut, le tribunal décide en fonction des présomptions dont il dispose, à l’effet de protéger l’enfant, d’attribuer la garde à l’un des proches parents les plus aptes à l’assumer, tout en assurant à l’enfant gardé un logement approprié, au même titre que l’obligation de pension alimentaire. 
§2. Les conditions d’attribution de la garde :
1) la majorité légale pour les personnes autres que le père et la mère de l’enfant.
2) la rectitude et l’honnêteté (c.à.d. la personne chargée de l’enfant doit être intègre et digne de confiance).
3) la capacité d’élever l’enfant gardé, assurer sa sauvegarde et sa protection sur les plans religieux, physique et moral et veiller sur sa scolarité.
4) le non mariage de la personne qui formule la demande de la garde.
Si un changement, susceptible de nuire à l’enfant gardé, intervient dans la situation du gardien, celui-ci est déchu du droit de garde, lequel est transmis à la personne qui suit dans l’ordre de priorité.
§3. La visite de l’enfant :
- Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir à cet effet.
- Le père et la mère peuvent convenir dans un accord de l’organisation de cette visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant la garde.
- En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans l’exécution de la décision.
§4. La rémunération de la garde et l’entretien de l’enfant :
-La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont mises à la charge de la personne à qui incombe l’entretien de l’enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due pour l’allaitement et l’entretien.
- La mère n’a pas droit à la rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation conjugale. Il en est de même pendant l’accomplissement de la retraite de viduité (Idda) en cas de divorce révocable.
-L’entretien de l’enfant incombe au parent n’ayant pas la garde (en principe le père)
- Les dépenses de logement de l’enfant soumis à la garde sont évaluées de façon distincte de la pension alimentaire, de la rémunération due pour la garde et des autres frais.
- Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer tel qu’estimé par le tribunal.
§5. La déchéance de la garde :
Le mariage de la mère gardienne dispense le père du paiement des frais de logement de l’enfant et de la rémunération de la garde. La raison en est que l’enfant habite avec sa mère dans le nouveau domicile conjugal. Néanmoins, le père demeure redevable du versement de la pension alimentaire.
II. L’exercice de la tutelle (Al Wilaya)
La tutelle est une puissance de protection, assurée par le père et la mère dans certains cas, en tant que représentants légaux de leurs enfants, mais les pouvoirs de ces derniers ne doivent pas dépasser certaines limites. La représentation légale du mineur est exercée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.  On entend par représentant légal :
1) Le tuteur légal : le père, la mère ou le juge
2) Le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère
3) Le tuteur datif, désigné par la justice.
Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l’interdit en lui assurant une éducation religieuse et une formation, et en le préparant à la vie, comme il se charge de la gestion courante de ses biens. ( Art. 235/1)
§1. La tutelle légale :
Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants tant qu’il n’a pas été déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d’empêchement du père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants.
§2. La tutelle testamentaire :
La tutelle testamentaire est exercée en vertu d’un testament. Le tuteur testamentaire peut être désigné soit par le père ou par la mère.
§3. La tutelle dative :
En cas d’absence du tuteur légal ou testamentaire, le juge désigne un tuteur datif pour l’interdit (le mineur). (art. 244/1). Le tribunal peut, dans l’intérêt de l’interdit, désigner deux ou plusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun d’eux. (art. 244/2)


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