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12/01/2019

Les ambiguïtés du « droit d'ingérence »


Les ambiguïtés du « droit d'ingérence »

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Depuis des décennies, les Occidentaux plaident pour un « droit d’ingérence humanitaire », qui est rejeté par l’immense majorité des pays du Sud. A titre d’exemple l’intervention militaire en Libye donne lieu à certaines confusions. On parle volontiers d'une renaissance du droit d'ingérence, qui aurait été rebaptisé "responsabilité de protéger.
Avec cette résolution ils sont arrivés en partie à leurs fins parce que cette résolution accepte, mais sous conditions, certaines formes d’ingérence
En effet, même en admettant tout ce qu’a dit l’Otan avant la chute de Tripoli, comment peut-on prétendre protéger des civils en bombardant lourdement les villes libyennes ?
Cela explique sans doute pourquoi les Russes et les Chinois s’y opposent et adoptent une attitude ferme sur la Syrie. En fait, la première application de la résolution sur la responsabilité de protéger pourrait bien être la dernière à cause, justement, de la façon dont l’Otan a abusé de la situation pour mettre en œuvre le « changement de régime » qui n’est absolument pas prévu par cette résolution et est en conflit fondamental avec la Charte de l’ONU.
Ce que l'on appelle l'ingérence est le fait pour un Etat de violer   la souveraineté d'un autre Etat en utilisant la force pour mettre  fin à des violations graves des droits de l'homme
"Le droit d'ingérence n'existe pas", rappelait M. Mitterrand à son ministre. Pourquoi ? Car les résolutions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU) qui sont invariablement citées par ses défenseurs comme un acte de naissance entre 1988 et 1991 ne consacrent qu'un droit d'assistance humanitaire – et non d'ingérence. Ce n'est pas la même chose puisque l'assistance implique le consentement de l'Etat cible et ne viole donc pas sa souveraineté, contrairement à l'ingérence qui implique l'emploi de la force.

Or  qu’est ce que l’on désigne par  cette notion de droit d’ingérence et quels sont les problèmes que suscitent l’application de cette notion sur le plan du droit international ? C’est ce que nous allons examiner dans cette ébauche qui va s’articuler sur la définition de cette notion et les difficultés méthodologiques dans l’étude de ce que l’on appelle «  la responsabilité de protéger »
L'ingérence désigne en droit international l'immixtion sans titre d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un Etat tiers. Cependant, le « devoir d'ingérence » naît par les ONG et devient un droit en épousant le politique. Cela montre que l'humanitaire a pénétré les sphères de la diplomatie et du politique, sans pour autant que le principe même de « droit d'ingérence » en soit réduit à cette caractéristique.



En dépit des oppositions qu'il a pu soulever, le « droit d'ingérence » s'est fait une place dans les débats internationaux
Le « droit d'ingérence » exprime une conception nouvelle des relations internationales qui n'est pas cohérente avec des principes en usage dans le droit international.
 Le droit international, au gré de l'Histoire, reconnaît la souveraineté nationale aux Etats, qui n'est en principe pas conditionnée par la légitimité nationale du souverain ou tout autre considération d'ordre intra-étatique.
En dépit de diverses théories selon lesquelles les institutions internationales font émerger un ordre juridique international, les Etats souverains n'y abandonnent que peu cette souveraineté. Ainsi les institutions internationales restent une arène où les Etats se rencontrent, dans une reproduction assez fidèle des rapports de force de l'ordre international. Tous se sont appropriés le thème de l'humanitaire dans leurs objectifs - dans leurs politiques...
Ainsi, le droit d'ingérence humanitaire, vu par les juristes, signifie le droit à l'assistance humanitaire, et implique l'intervention de forces armées s'il le faut, pour protéger les ONG et les agences humanitaires de l'ONU .
 Ces analyses soulèvent une opposition d'une partie de la doctrine du droit international et une autre plus franche et radicale de la part d'Etats où le droit humanitaire et les droits de l'homme ne sont pas respectés. Selon eux, les textes accordant aux Etats leur souveraineté restent valables ; ils y puisent les fondements du dogme de la souveraineté absolue.
En outre, ils voient dans l'émergence d'une gouvernance globale une tentative des puissants pour asservir les Etats faibles, la quête de la protection des droits de l'homme étant un instrument au service d'une nouvelle forme de colonisation.
les promoteurs de ce droit s'appuient sur sa légitimité pour en prouver la légalité tandis que ses détracteurs adoptent une attitude diamétralement opposée. Il semble ainsi que le droit d'ingérence réduit la souveraineté étatique, légitimement pour certains et illégalement sinon hypocritement selon d'autres. Il y aurait ainsi un antagonisme entre le droit d'ingérence et la souveraineté des Etats.
   C’est ce que nous allons examiner dans cette réflexion qui doit passer  par une recherche dans une première partie  des conditions historique de l'émergence du concept de droit d'ingérence et de la naissance de ce nouveau concept en droit international , dans une 2ème partie , la critique du concept d’ingérence et dans une 3èmepartie  la morale traduite en droit





1ère partie   : La naissance d'un nouveau concept en droit international
      
      L'ingérence humanitaire, employée de manière inflationniste, est un tenant de l'humanitaire. Elle témoigne d'une évolution de la conception de l'humanitaire. Le devoir d'ingérence, qui désigne une attitude éthique, a été codifié pour devenir un droit d'ingérence. Néanmoins, la légalisation du devoir d'ingérence n'est pas absolue et fait l'objet de critiques. Ainsi les termes coexistent et reflètent une réalité complexe.
Difficultés méthodologiques dans l'étude du droit d'ingérence.
      Définir le droit d'ingérence appelle plusieurs précisions quant au contenu de ce concept. D'abord, l'expression droit d'ingérence «est dépourvue de tout contenu juridique.
      Si certains spécialistes évoquent les interventions d'humanité comme ancêtre de l'humanitaire actuel, sa conception moderne est née avec l'apparition de la Croix-Rouge Internationale.
      Les principes d'action de la Croix- relèvent d'une conception « classique » de l'humanitaire. La neutralité et le respect des souverainetés nationales semblent essentiels pour pouvoir opérer sereinement dans un monde organisé et dominé par des Etats souverains.

      L'expression « sans-frontièrisme » qualifie un mouvement créé au sein des organisations non gouvernementales dans les années 1960. L'association Médecins sans Frontières est fondée en 1971  lui en a donné le nom.  

 Le sans-frontièrisme traduit une volonté de changement par rapport à la conception de l'humanitaire. La notion de neutralité a été affaiblie, dans un premier temps, à la fin de la guerre mondiale. En outre, elle est une étape essentielle pour obtenir la codification en droit international d'engagements des Etats en faveur de l'action humanitaire
.
Formulation de l'idée : la première conférence internationale de Droit et Morale humanitaire
      L'opinion publique a été alertée dans les années 1970 du statut précaire des organisations non gouvernementales, des conditions difficiles de leur action et de la gravité de la situation dans les pays qui se déchirent entre eux comme dans les pays en guerre civile.
Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde cherchent à renforcer cette légitimité ainsi acquise par le soutien d'universitaires, de politiques, de journalistes.
      Bernard Kouchner, avec la complicité de Mario Bettati, doyen de l'université Paris-Sud et partisan d'un « droit d'ingérence » organise un colloque sur le thème « Droit et morale », sous-titré « Devoir d'ingérence : peut-on les laisser mourir ? » C'est là le point de départ  de l'émergence du droit d'ingérence dans les débats puis de son esprit dans les textes onusiens.

L'élargissement de champ du droit d'ingérence
      L'URSS, aux lendemains des résolutions prises en Assemblée Générale de l'ONU, fut le premier pays à mettre en application ce principe d'accès aux victimes. Elle a recours à ce principe en autorisant des secours français à pénétrer le territoire russe pour venir en aide aux victimes d'un tremblement de terre survenu le 7 décembre 1988.
      Le droit d'ingérence humanitaire doit répondre au critère de la vocation au principe d'aide aux victimes : il a un but établi. En revanche, ses formes sont multiples : le droit d'ingérence humanitaire est l'ensemble des dispositions légales permettant à la communauté internationale de fournir de l'aide aux victimes d'une catastrophe malgré une immixtion dans les affaires réputées intérieures de l'Etat touché. Chacun des éléments de cette définition comporte des gradations selon le type d'action
      Après que des organisations non gouvernementales aient revendiqué une codification visant à leur permettre une certaine protection dans leur action, d'autres acteurs sont concernés et les formes d'ingérence se multiplient.   Plusieurs types d'acteurs sont impliqués dans l'application du droit d'ingérence humanitaire depuis 1988.
      Enoncé à l'Assemblée Générale de l'ONU, le droit d'ingérence humanitaire fait intervenir l'institution dans une majorité de cas. Il peut n'être le fait d'un Etat que s'il bénéficie de l'accord de l'Etat touché. Dans le cas inverse, l'Etat doit rendre compte de son action auprès des Nations Unies. Le Conseil de Sécurité est intervenu dans de nombreux cas, souvent en collaboration avec plusieurs Etats.
 Ainsi les Etats, l'Assemblée Générale de l'ONU et son Conseil de Sécurité sont les principaux acteurs, tout du moins pour ce qui est de l'accompagnement des secours, sous diverses formes. Des agences telles que le Haut Commissariat aux Réfugiés interviennent dans le processus, en apportant de l'aide aux personnes déplacées ou en agissant conformément à leur mandat. Les organisations humanitaires et les Etats agissent par le biais de contingents, souvent multinationaux, de personnel onusiens, de diplomates, d'envoyés spéciaux...
      Les organisations non gouvernementales (ONG) sont des acteurs essentiels du droit d'ingérence humanitaire. Elles en sont en fait bénéficiaires si l'on lit cette expression comme un droit d'accéder aux victimes et un droit de protection des secours sur le terrain. Ces droits sont bien des composantes du principe général, qui en droit international concerne à fortiori exclusivement les Etats et les organisations internationales gouvernementales, conformément à la définition juridique de l'ingérence.
 Selon ce dernier point, les organisations non gouvernementales sont tout de même une part essentielle dans la mise en oeuvre du principe, puisqu'ils fournissent une aide humanitaire dans une proportion importante, ils sont en quelque sorte tiers dans l'exercice du droit humanitaire.



Deuxième partie : La critique du droit d'ingérence

Le principe de non-intervention condamnant l'ingérence
      Lors de la création des organisations internationales, la règle de non-intervention « pouvait être remise en cause »  . Elle a pourtant été confirmée par deux fois, preuve de la réticence des Etats à abandonner leur souveraineté. Dans un premier temps, elle figure dans le pacte de la Société des Nations en son article 15, paragraphe 8. La Charte des Nations Unies le reprend dans son célèbre article 2, paragraphe 7. 
La légalité du droit d'ingérence humanitaire réside dans l'interprétation plus ou moins souple de cet article. Les auteurs et les Etats qui optent pour une conception rigide forment l'école du statu quo, en opposition à celle activiste prônant la souplesse 
Les pays en développement en sont les membres principaux adeptes. Cette expression de statu quo exprime le fait que c'est l'interprétation généralement admise dans les années qui suivent la seconde guerre mondiale. Elle est appuyée par l'article 7 du Chapitre VII, relatif au maintien de la paix et la sécurité internationales de la Charte des Nations Unies :
« Les dispositions des paragraphes 1 à 6 ne devraient pas être applicables aux situations ou différends découlant de questions qui, en vertu du droit international, relèvent uniquement de la juridiction nationale de l'Etat intéressé. »
      Ici, la légalité du droit d'ingérence dépend du contenu des « questions qui relèvent de la juridiction nationale de l'Etat intéressé. » Le domaine réservé des Etats s'étend, pour les opposants au droit d'ingérence, à tout l'intérieur de leurs frontières.
      L'Assemblée Générale des Nations Unies condamne l'intervention à plusieurs reprises. En 1965 notamment, sa « déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté » proclame qu' « aucun Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat »  .
L'Assemblée reprend cette formule en 1970 dans sa déclaration sur les relations amicales.   Ce point est d'autant plus important que cette dernière résolution a une forte valeur, au moins symbolique des relations internationales modernes  .
      Le principe d'ingérence est également rejeté dans la jurisprudence internationale d'après guerre. La Cour internationale de justice considère, en 1949, dans l'affaire du Détroit de Corfou, que « le prétendu droit d'intervention [...] comme la manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les déficiences présentes de l'organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international ».


C'est une jurisprudence qui est toujours considérée valable, donc invocable, par de nombreux juristes. La Cour condamne la violation de la souveraineté albanaise par la Grande-Bretagne, en dépit de ses allégations d'être intervenue pour faciliter la tâche de la justice internationale (en se rendant dans les eaux albanaises pour procéder à un déminage), ou selon un principe de self-help. La décision de la CIJ dans l'affaire Nicaragua en 1986 est explicite. Elle rend illicite une intervention américaine dans le pays car elle était fondée sur le désaccord des Etats-Unis avec l'idéologie choisie par le pays d'Amérique du Sud.
      Un Etat reconnu par la scène internationale est libre de déterminer son système politique, social, économique et culturel sans intervention extérieure.
      La non-intervention est en outre reconnue dans les chartes d'organisations régionales en Afrique, en Amérique et en Europe. Ce principe est également inclus dans le droit international humanitaire. Le protocole n°II aux conventions de Genève sur les conflits armés non internationaux prévient l'utilisation de ce texte pour justifier une intervention dans le conflit ou dans les affaires intérieures de l'Etat où le conflit se déroule.
L'ingérence forcée exclue du droit positif
      Malgré les principes fondamentaux du droit qui sont bafoués par une intervention au sein d'un Etat, le droit d'ingérence est mis en application par l'organisation des Nations unies. Différentes résolutions votées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ont mis en oeuvre l'ingérence forcée. La force juridique n'est pourtant pas jugée valable par des Etats qui sont le lieu de ce type d'interventions.
 C'est la coexistence entre le principe de souveraineté et le principe de coopération pour la paix qui pose problème, entretenant le clivage entre les partisans de la sécurité collective et les pays qui ne veulent pas d'intervention étrangère dans leurs conflits.
 Les imprécisions du droit d'ingérence ou droit d'assistance humanitaire
      Par l'ambivalence de son expression, le droit d'assistance humanitaire est imprécis, ce qui pour certains juristes rend son statut juridique précaire  . S'il s'agit du droit des victimes, les apports aux textes généraux sur les droits de l'homme et le droit humanitaire de Genève sont limités par d'autres principes. Le droit d'assistance humanitaire, s'il désigne le droit des intervenants, ne supplante pas les autres normes et pourrait être utilisé à mal escient.
Elargissement du champ des interventions humanitaires : confusion intervention d'humanité, intervention humanitaire
      A l'ingérence caritative des années 1948 - 1968, s'est ajoutée l'ingérence forcée, qui est aujourd'hui l'objet des critiques les plus vives. Ainsi, cette évolution est parfois vue comme un retour à l'activité d'intervention d'humanité dénoncée par la plupart des pays qui en furent la cible.



C'est le cas quand l'action humanitaire pure fait l'objet d'un accompagnement armé de l'ONU, ou de l'OTAN. L'intervention d'humanité a été reconnue illicite dans la jurisprudence internationale.
      Les Etats issus de la décolonisation et certains Etats de l'ancien bloc soviétique, ainsi que la Chine, s'opposent à cette évolution et radicalisent leurs positions envers toute action humanitaire. A partir du moment où une ingérence n'est pas demandée par le gouvernement sur le territoire duquel l'humanitaire est dirigé, ces pays la considèrent inacceptable.

L'ingérence humanitaire et l'usage de la force
Le problème de force juridique des textes
Le droit d'ingérence est issu d'une volonté de sauvegarder les droits de l'homme. Or, l'Assemblée générale des Nations unies, en 1981 affirmait que le principe de non-intervention comprend « le devoir d'un Etat de s'abstenir d'exploiter ou de déformer les questions relatives aux droits de l'homme dans le but de s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats » (résolution 36/103 adoptée par 120 voix contre 22.)
Les textes qui ont suivi la résolution de l'Assemblée générale de 1988 sur le libre-accès aux victimes ne remettent pas clairement en cause la souveraineté de l'Etat. La Cour internationale de justice ne considère pas la fourniture d'une aide strictement humanitaire comme une intervention illicite.
Cependant, elle la limite aux « fins consacrées par la pratique de la Croix-Rouge » . Les résolutions de 1988 et 1990 sur le libre-accès aux victimes et sur la création de corridors humanitaires tendent à enfreindre la souveraineté des Etats mais ces textes la réaffirment pourtant. Cette ambiguïté des textes permet aux Etats de critiquer le droit d'ingérence humanitaire.
      Une opposition plus générale aux actions des Nations Unies vient d'autre part de la valeur d'obligation des textes onusiens. En effet, il n'existe pas d'instance supra-étatique capable de faire appliquer les textes, mise à part l'organisation elle-même.
L'usage de la force en droit international
      Les paragraphes précédents l'ont évoqué : le Charte des Nations Unies prohibe l'usage de la force contre un Etat membre. En droit humanitaire, ce point est également traité, notamment par la même interdiction dans l'article premier commun aux quatre conventions de Genève.
Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies concède la seule exception à la règle contre le recours à la force. Une action ordonnée par le Conseil de Sécurité peut être menée en cas de menace pour la paix et la sécurité internationales.


Le critère international s'explique par le contexte de rédaction de la Charte, après la Seconde Guerre Mondiale, et par la conception généralement acceptée de la souveraineté aux lendemains de la guerre : la souveraineté a encore une définition stricte, conformément à la pratique de la Société des Nations, qui a d'ailleurs échoué par le refus du Sénat américain de laisser les Etats-Unis prendre part à une organisation internationale dangereuse pour l'intégrité de la souveraineté du pays.
 La souveraineté réaffirmée, ils contestent l'interprétation extensive des « menaces contre la paix internationale », qui fonde les interventions. Pour eux, cette interprétation est abusive car elle viole le principe de non-intervention.
C'est ainsi qu'en introduisant le principe de droit d'assistance humanitaire dans l'organisation inter étatique, les ONG ont créé un lien entre l'humanitaire et le politique. L'humanitaire devient une préoccupation prégnante au sein des Nations Unies, il est invoqué quand une opération de maintien de la paix est envisagée.
      Cette évolution s'est traduite par plusieurs opérations placées sous l'égide des Nations Unies. Elles n'ont pas apaisé la controverse mais l'ont attisée par manque d'efficacité et effets pervers.

Examen critique des faits
      La manière dont la communauté internationale a mené les opérations humanitaires en application du « Droit de New York » a été sévèrement critiquée à plusieurs reprises.
      Les détracteurs du droit d'ingérence tirent profit des problèmes rencontrés aux cours des interventions d'ordre humanitaire menées par des organisations internationales pour montrer que les pays démocratiques tendent à réduire leur indépendance.
Les campagnes onusiennes visées ici sont par exemple celle de Somalie, celle du Rwanda, et celle, en collaboration avec l'Otan, d'ex-Yougoslavie. Dans les intérêts poursuivis par les Etats à travers leur action à l'ONU, les Etats autoritaires rejettent l'idée selon laquelle une morale pourraient se développer dans l'ordre international.


Troisième partie : Le droit d'ingérence humanitaire : la morale traduite en droit

      Conformément à ce qui a été vu dans le premier chapitre, le droit d'ingérence a pu émerger comme un principe du droit international par la coïncidence d'une volonté politique et d'une démarche humaniste.


      Pour identifier les arguments pour le l'ingérence humanitaire, il faut se référer à de nombreuses sources. Leur diversité montre que le principe est appuyé par un consensus entre plusieurs sphères de la communauté internationale.
Ce sont des acteurs de la société civile, représentée avec force par des associations phares comme Médecins du Monde et Médecins sans Frontières, qui ont donné une impulsion déterminante dans l'émergence de ce droit. Ils ont été relayés par une large partie des Etats membres de l'ONU, ce qui a permis sa codification au sein de son Assemblée Générale.  .
      D'abord, le droit d'ingérence s'inscrit dans une démarche universaliste de promotion des droits de l'homme. Une caractéristique essentielle de ce mouvement est d'être soutenu et alimenté par la société civile. Il a gagné de la légitimité dans la seconde moitié du XXème siècle. La codification du droit humanitaire international et de la protection internationale des droits de l'homme en est la base juridique.
De nombreux textes ont été signés et ratifiés en ce sens. Corollaire de ces nouvelles normes internationales, la réduction du domaine réservé de l'Etat et la relativisation du concept de souveraineté étatique fournissent le cadre légal du droit d'ingérence. Partant, le devoir d'ingérence conduit à des opérations mises en oeuvre collectivement, conformément à la Charte des Nations Unies. Cependant il est important d'observer une distinction nette entre les différentes pratiques.

 Le nouvel humanisme de la communauté internationale
      La communauté internationale, composée de l'ONU et des Etats au premier chef, est aussi un « un groupe de personne ayant un but commun »  . Il semble qu'autour de l'humanitaire et au profit du droit d'ingérence, cette définition du mot « communauté » prend un sens au niveau international.
      Le consensus des Etats en faveur des droits de l'homme a émergé dans les années 1950, et la production abondante de normes internationales visant à protéger ces droits concourt à « obliger » de plus en plus les Etats. Dans les textes internationaux, les droits de l'homme sont universels, ce qui les faire rentrer dans la catégorie de droits erga omnes. L'individu est en train d'accéder à une souveraineté individuelle.
      L'affirmation de droits applicables à tout individu en tant qu'homme est formulée dans les textes de base des sociétés occidentales au XVIIIème siècle. La Déclaration Universelle française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la déclaration d'indépendance américaine de 1776 définissent les droits fondamentaux de l'homme.
 Les autres Etats européens se dotent ensuite de déclarations analogues, parfois incluses dans leur constitution. Les droits de l'homme sont pour eux une valeur à propager dans le monde, et la colonisation inclut cette dimension dans ses justifications, alors que des motifs économiques président à leurs objectifs. L'étape suivante dans l'histoire des droits de l'homme est l'adhésion d'un grand nombre de pays à ce thème.

      Toutes ces codifications n'ont pas empêché que les conflits depuis la Seconde guerre mondiale fassent plus de victimes civiles que militaires, ce qui est formellement exclu par le droit humanitaire. En réaction à cette triste constatation, mais aussi selon d'autres mécanismes et des fondements antérieurs, un humanisme légitimant le « devoir d'ingérence » s'est développé au sein de la communauté internationale.
      Cet humanisme est fondé sur l'universalité des droits de l'homme. S'ensuit la place centrale de l'homme à l'échelle internationale, ses droits représentant une valeur suprême à laquelle nul ne saurait déroger.
La nouvelle conception de la souveraineté nationale
      La conception de la souveraineté nationale se fonde sur une limitation extérieure et intérieure. Elle peut être vue comme une notion contingente, un produit historique à relativiser.
Limitation de la souveraineté intérieure
      Cette réflexion sur la nouvelle conception de la souveraineté commence par la définition d'un Etat en droit international. La Convention sur les droits et les devoirs des Etats de Montevideo, en 1933 dispose :
"The State as a person of international law should possess the following qualifications : a permanent population; a defined territory ;a government ; and capacity to enter into relations with other States".  (L'État en tant que  personne morale de droit international devrait posséder les qualifications suivantes : une population permanente; un territoire défini; un gouvernement; et la capacité pour entrer dans les relations avec d'autres États)
      La notion de gouvernement signifie implicitement que les deux premiers éléments des qualifications citées, une population et un territoire, doivent être effectivement contrôlés par un gouvernement, et ce à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Etat. L'existence d'un gouvernement tient dans sa capacité à établir et à maintenir l'ordre au sens de son autonomie constitutionnelle.
 En revanche, le droit international, en théorie, se montre indifférent quant à la légitimité de ce pouvoir, et en pratique, l'état de guerre civile ne remet pas en cause l'existence d'un état. Cet état de fait est la manifestation de la conception de la souveraineté absolue qui a dominé jusque la Seconde Guerre Mondiale..
      Traditionnellement considéré comme la prérogative exclusive des Etats, la violence, garante et composante de la souveraineté, peut être nuancée par l'illégitimité de l'Etat. La seule justification de violence par la loi est à relativiser, au vu notamment d'exemples de régimes dictatoriaux ou totalitaires. Comme Montesquieu le montre, il peut y avoir coexistence de la dictature et de la loi. De la même façon, un Etat en guerre civile ne répond plus au critère d'un gouvernement détenant le monopole de la violence légitime, selon la définition de l'Etat par Hobbes.


Limitation de la souveraineté extérieure
      La limitation de la souveraineté extérieure des Etats découle directement de la particularité des droits de l'homme comme normes internationales : ce sont des droits erga omnes, ce qui les distingue des normes pré-existantes en droit international. Ce dernier a pour finalité première de déterminer les droits et les obligations des Etats, « les uns par rapport aux autres » 
. A l'instar des obligations en droit privé, le droit international défini ainsi obéit au principe de réciprocité et au principe d'égalité souveraine entre Etats. Ayant pour finalité la protection de sa population, les engagements relatifs aux droits de l'homme et au droit humanitaire font exception à ces principes.
      En l'absence d'une juridiction internationale à proprement parler, les violations du droit international sous toutes ces formes sont l'objet de « réclamations internationales », qui ont des effets limités en l'absence de moyens très surs d'application. Les violations des traités internationaux classiques dégagent les autres parties de leurs obligations envers l'Etat fautif  .
Le respect de la conception souple de souveraineté
      La souveraineté redéfinie par l'évolution du contexte international peut être respectée par les actions de l'ONU. D'abord, l'ingérence n'intervient que dans le cas où l'Etat ne s'acquitte pas de son obligation de respect des droits de l'homme. Ensuite, l'usage de la force en tant qu'ingérence forcée est en principe un recours qui met en oeuvre le Conseil de Sécurité. Cet organe, conformément à la Charte des Nations Unies, détient seul cette prérogative pour faire régner l'ordre international.
L'assistance humanitaire par les ONG
      Le principe de non-ingérence affirmé dans les textes internationaux ratifiés par des Etats ne s'applique qu'aux Etats et aux organisations internationales gouvernementales. En revanche, les Etats qui fonctionnent selon le dogme de la souveraineté absolue peuvent refuser d'accorder le droit d'entrer sur le territoire à des organisations non-gouvernementales quand ils le désirent, se justifiant de l'application de leur droit interne. Les résolutions prises par l'Assemblée générale de l'ONU en 1988 établissent le droit de libre-accès aux victimes par les secours. Selon ce texte, la présence des organisations non-gouvernementales doit être tolérée et leur action ne doit pas être enfreinte.
La souveraineté et l'humanitaire
      Les actions doivent obéir aux principes de l'humanitaire. Ces principes permettent l'adéquation du principe de souveraineté aux nouvelles normes de droit humanitaire.
      L'ingérence définie par la résolution 43.134 du 8 décembre 1988 mentionne, dans les principes régissant l'accès des secours aux victimes, celui de subsidiarité. Il signifie que « l'Etat dont les populations sont affectées par une catastrophe a le rôle premier quant à l'initiative et l'organisation des secours» . Si l'Etat n'assume pas son rôle, alors les secours internationaux sont permis : la souveraineté est maintenue, bien que limitée par l'existence des normes internationales de droit humanitaire.

L'action collective ou l'habilitation
      Le Conseil de Sécurité, détenteur formel du monopole de la violence légitime à l'échelle internationale, peut habiliter ONG et Etats à agir sur le terrain. Dans ce cas là ses prérogatives propres sont respectées. Les Etats, pour le recours à la force, sont contraints à la « Saisine immédiate des organismes internationaux, notamment le Conseil de Sécurité ».
La proportionnalité et l'usage des moyens non-violents
      Le principe de proportionnalité est issu du droit de la guerre, et implique dans le cas de l'humanitaire que des violations aux droits de l'homme n'entraîne en aucun cas une réponse démesurée et violente de la communauté internationale.
      Trois traits du droit d'ingérence et du domaine qu'il concerne, les droits de l'homme, apportent un fondement au droit d'ingérence humanitaire : il est conduit par la communauté internationale, conformément aux textes régissant le droit international, il concerne un domaine qui est exclu légalement du domaine réservé et n'intervient qu'en tant que moyen subsidiaire pour les principes que les Etats devraient respecter.
Les opérations militaires à distinguer du droit d'ingérence humanitaire 
      Les juristes ont pris plusieurs positions doctrinales pour consacrer le droit à l'ingérence forcée, comme un nouveau principe en droit international. Elles correspondent aux deux prérogatives en matière d'usage de la force accordée au Conseil de Sécurité par la Charte de San Francisco. Si ce type d'interventions est souvent mené au nom de l'humanitaire, il tient plus au concept de sécurité collective des Etats.
1. La loi de solidarité
      La notion de loi de solidarité a été pensée par Antoine Rougier, spécialiste de l'intervention d'humanité. Elle se réfère à Grotius, qui voit une solidarité naturelle de l'homme qui crée « entre tous les hommes » un droit et un pouvoir d'agir pour la répression de l'injustice. Cette solidarité est le socle de la notion de « guerre juste ».
2. L'ordre public international
      Il n'existe dans aucun texte légal, de définition d'un « ordre public international. » En revanche, la doctrine a développé cette idée, transposant ainsi un principe courant de droit interne au rang international. Georges Scelle s'est associé à cette idée selon laquelle les gouvernements peuvent agir légitimement et même légalement contre un « gouvernement barbare ».
 Cette conception de l'ordre international semble être un cadre cohérent avec le droit d'ingérence. Elle s'appuie sur l'existence de « lois de l'humanité ».
Les droits de l'homme pourraient ici être considérés comme des éléments de jus cogens. Le maintien de l'ordre public international, en raison du traité de San Fransciso, est formellement confié au Conseil de Sécurité. L'idée d'ordre public international n'est pas accepté par les partisans de

la souveraineté absolue. Comme cela a été démontré, l'intervention de la raison d'Etat dans les agissements des gouvernements au sein de l'ONU mettent en doute le fait qu'un ordre public international serait protégé par des normes suprêmes. Cette notion rappelle donc que l'ingérence pour les droits de l'homme est un concept en devenir.
      Deux autres théories excluent la réflexion autour d'une « guerre juste » et analysent l'intervention comme une prérogative du Conseil de Sécurité, ou d'Etat habilité. Ainsi peut-on opérer une distinction entre les opérations de maintien de la paix et l'humanitaire. Les premières ne sont pas nécessairement conduite par une morale mais constituent l'application simple des textes, en vertu de la réduction de la souveraineté des Etats.
3. La théorie de la légitime défense
      Les interventions en application du droit d'ingérence humanitaire, selon une partie de la doctrine, peuvent correspondre aux actions de « légitime défense » autorisées en droit international.
      Principe inhérent à tout système juridique, cette notion a été transposée en droit international et notamment dans la Charte des Nations Unies. L'article 51 du Chapitre VII de l'ONU, dispose : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ».
4. Les violations des droits de l'homme au rang des « menaces pour la paix internationale. » Les implications des violations de droit de l'homme
      La deuxième partie de ce travail a mis en évidence l'interdiction d'atteinte à la souveraineté formulée dans le titre II de la Charte des Nations Unies. Le champ d'action du Conseil de Sécurité est défini dans le Titre VII.
      Pour appliquer le droit de recours à la force, les mesures excluant la force décrites à l'article 41 doivent avoir été mises en oeuvre et sans avoir eu d'effets sur la situation, ou aucune mesure de la sorte ne doit exister, selon le Conseil de Sécurité.
      Alors, l'article 42 autorise le Conseil de Sécurité, peut mettre en action des forces terrestres, de l'air ou maritimes tant que la paix et la sécurité internationales ne sont pas restaurées, ou tant qu'il faut les maintenir par la force.
Cette mission de sauvegarde de la paix et la sécurité internationale pour le Conseil de Sécurité est introduite à l'article 39 de la Charte, premier article du Titre VII. Il revient au Conseil de Sécurité de « déterminer » une menace, ou une atteinte à la paix, ou bien encore un acte d'agression.
 Cet article a été invoqué pour de nombreuses opérations d'accompagnement de missions humanitaires. Selon cette vision, les violations des droits de l'homme perpétrées dans les conflits actuels représentent une menace pour la paix internationale. Ainsi, La répression des Kurdes par le gouvernement irakien est considérée comme une menace à la paix. Considérant que ces graves violations des droits de l'homme peuvent avoir des conséquences internationales, le Conseil de Sécurité fait un lien entre l'humanitaire et la paix, qui fait précédent.

La Résolution 688 (1991)  , dans les clauses de son préambule, rappelle ainsi les « devoirs » et la « responsabilité » du Conseil de Sécurité en matière de maintien de la paix et la sécurité internationales, et les dispositions de l'article 2, paragraphe 7 de la Charte.
 Cette décision fait référence au problème des réfugiés, dont le flux conséquent est une menace à la paix et à la sécurité, qui devient internationale puisqu'ils traversent les frontières. En son article final 8, le Conseil de Sécurité se déclare rester saisi de la question : l'amélioration de la situation devient un enjeu international.
 L'apparition de réfugiés vue comme une menace à la sécurité et à la paix internationale est un argument décisif dans les actions du Conseil de Sécurité menées depuis lors, dans le cas du Rwanda, de la Somalie, ainsi qu'en ex-Yougoslavie et au Timor.
L'extension possible des conflits à une région en est une autre. Ces critères matériels (présence de réfugiés) des conséquences de violations des droits de l'homme à l'échelon international font face aux réticences de certains Etats et de la doctrine souverainiste.
Aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, une large majorité de pays s'accordait à considérer que les atrocités commises par le régime nazi contre sa propre population concernait l'humanité entière, par sa gravité et certainement par la propagation des méthodes nazies à la périphérie large de l'Allemagne.
La communauté internationale avait à l'esprit ce drame lors de la rédaction de la Charte des Nations Unies. Selon cette nouvelle interprétation, la répression d'une partie de la population d'un Etat peut être l'indicateur d'un danger pour la paix et la sécurité.
Sur ces fondements historiques et vue la pratique du Conseil de Sécurité et le soutien de cette idée par de nombreux Etats lors des drames en Irak, en Somalie en ex-Yougoslavie et au Rwanda, « il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait une incidence externe des massacres pour justifier la compétence du Conseil » .
      La protection des missions humanitaires est l'un des trois catégories d'opérations de maintien de la paix, avec l'assistance au maintien des cessez-le-feu et la restauration de la paix. Comme cela a été démontré plus haut, ces opérations sont difficiles et ne se soldent que rarement de succès. Elles tiennent du maintien de la paix et ainsi ne poursuivent pas les mêmes buts que l'humanitaire, même si elles interviennent dans les mêmes zones et parfois même aux côtés d'organismes humanitaires.
      Le « nouvel humanisme » de la communauté internationale reflète ainsi plusieurs réalités. D'abord, les Etats ont pris conscience du fait que les violations des droits de l'homme à grande échelle constituent une atteinte à l'humanité, qui concernent tous. Les crimes contre l'humanité ont désormais des instances qui les jugent, comme le tribunal pénal de La Haye.
 Les procès de Nuremberg ont fait précédent à cet égard. La souveraineté des Etats ne tient plus contre ces crimes. Avec la création de l'ONU, les Etats ont accepté formellement que l'organisation représente un garant de la paix et la sécurité internationales.

 Les opérations de maintien de la paix menées par l'ONU, ou ses interventions humanitaires écarter les menaces que les violations des droits de l'homme peuvent engendrer, sont une application de l'obligation prise par les Etats de coopérer à la quête pour la paix. Ainsi le droit d'ingérence n'est ici qu'une application des engagements pris avec la signature de la Charte des Nations Unies. Reste que les Etats s'opposent parfois à l'action de l'ONU en niant les faits.
La véritable ingérence est portée par la société civile, qui prend une place grandissante dans l'ordre international. Un mécanisme d'entraînement mêle les dénonciations des régimes par les acteurs civils, les actions sur le terrain des ONG, pour développer dans l'espace civil international l'idée selon laquelle l'homme a droit à une souveraineté individuelle qui se heurte à l'Etat.
 Peut-on dire alors que le droit d'ingérence s'oppose à la souveraineté des étatiques ? Il a été vu que la souveraineté était une notion historique, et qu'en cela sujette à une évolution de sa définition. Celle-ci reste consistante. La légitimité du droit d'ingérence, qui tient en grande partie du soutien d'individus à travers le monde, n'exclut pas la notion d'Etat.

Conclusion : Le droit d'ingérence pour une redéfinition de la souveraineté des Etats

      La notion d'ingérence de la communauté internationale envers les Etats tient à plusieurs visions différentes de l'humanitaire et de la communauté internationale. Le concept de « droit d'ingérence » est parfois utilisé à mal escient.
      Le devoir d'ingérence appliqué par Médecins Sans Frontières relève du pragmatisme : il faut se dégager de la volonté des Etats pour pouvoir agir impartialement, avec le soutien de la société civile acquise à cette cause. L'ingérence d'Amnesty International s'inscrit dans cette lignée, contre toute compromission avec quelque pouvoir politique.
 Dans cette perspective, les textes internationaux sur les droits de l'homme et le droit international permettent aux ONG d'ériger leur action sur une base juridique qui tend à les préserver de résistances de la part des Etats.
Cependant, les ONG ne bénéficient pas d'un statut juridique qui les protègent. En effet, comme cela a été évoqué en deuxième chapitre, les ONG ne bénéficient pas de la personnalité juridique. Il faut rappeler aussi que la communauté internationale intervient jusqu'à maintenant seulement dans les cas d'urgence. Le caractère temporaire montre bien que l'ingérence reste mesurée
. La justification légale de l'humanitaire par l'ONU emprunte la même conception souple de souveraineté qui justifie l'ingérence en matière de droits de l'homme. Cependant, elle a pour assise légale la Charte des Nations-Unies elle-même. De la part d'un Etat, voir dans cette démarche un acte d'ingérence revient à nier ses engagements internationaux. Ceux-ci manquent effectivement de précision.


      L'ingérence apolitique semble bien impossible puisqu'elle juge souvent la politique, mais la réelle question est de voir les motivations qui fondent cette ingérence. L'humanisme moderne vient d'individus et des membres de la société civile que sont les ONG. A ce titre il ne s'intéresse qu'aux droits de l'homme.
      Les ONG bénéficient de la légitimité d'une certaine ingérence dans l'opinion internationale, même si elle est limitée à des actes de protestation et que leurs enquêtes sur le terrain sont souvent très contrôlées. Pourtant, elles constituent une source d'information précieuse sur la situation des droits de l'homme dans le monde.
      Rappelons pourtant que l'ingérence ne porte pas directement sur le choix du régime d'un pays. Le critère essentiel qui soulève l'indignation et la mobilisation de l'opinion à travers les ONG reste le non-respect des droits de l'homme.
Ce problème devient global tandis que l'opinion publique internationale s'élargit. Cet acquis, qui reste théorique pour bien des zones dans le monde, est peu enclin à disparaître des aspirations populaires où il a émergé, à l'instar des « acquis sociaux » propres à la société d'un Etat.
Cette analogie semble assez valable, même si le processus est autrement plus long pour que la protection des droits de l'homme soit considérée comme un dû des gouvernements envers leurs citoyens. En fait, la conception des droits de l'homme est souvent travaillée par la propagande étatique, pour être souvent restreinte aux droits économiques et sociaux.
      Une autre nuance est à apporter à l'accusation d'un droit d'ingérence violant la souveraineté des Etats sur leurs citoyens. Nombre d'Etat qui sont l'objet d'ingérence sont dans une situation de non Etat. A partir du moment où l'Etat ne détient plus le monopole de la violence légitime, on peut lui dénier la définition d'Etat. Le cas où un peuple fait sécession, reprenant une volonté populaire, fait apparaître un groupement légitimement revendicateur de son indépendance.
      Ce fut le cas du Kosovo, occasion d'une digression de la Charte mais qui en 2001 voit des institutions démocratiques s'y mettre en place, laissant espérer une société respectueuse des droits de l'homme en formation.
      Ainsi l'ingérence semble être le catalyseur d'une propagation de la démocratie, phénomène favorisé par le contexte de mondialisation.
.       Il est à  noter par ailleurs que les Etats les plus fervents opposants au droit d'ingérence humanitaire sont des pays qui n'autorisent chez eux pas de liberté d'expression, et qui violent plus généralement les droits de l'homme, en priorité les droits civils et politiques.
Dès lors, les militants internes ne disposent pas de canaux suffisants pour rallier à leur cause la communauté internationale. Ceci renforce l'idée selon laquelle le droit d'ingérence est utile : sa légitimité est acquise dans les pays démocratiques mais aussi chez les populations privées de libertés ou d'autres droits fondamentaux.


      Pour clore il est important de souligner que le droit d'ingérence révèle la nécessité d'une réflexion plus profonde sur les rapports de politique internationale et leur évolution .
Nous évoluons dans un monde dual, où la politique étrangère des Etats est, dans une mesure de plus en plus importante, un reflet de sa population et ses valeurs, comme celle de la démocratie, mais dans une mesure encore plus importante, l'application de la raison d'Etat, qui ne tient pas nécessairement compte des aspirations démocratiques de ses citoyens.
Malgré tout, les Etats qui souscrivent aux traités relatifs aux droits de l'homme «par ruse ou par démagogie »   se voient au moins opposables aux pays.


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