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12/01/2019

La responsabilité administrative sans faute


La responsabilité administrative sans faute

PLAN

Introduction
      I.            La responsabilité pour risque :
1.     Les dommages de travaux publics
2.     Le risque anormal de voisinage
3.     Les activités dangereuses
4.     La responsabilité du fait des personnes dont on a la garde
   II.            La responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques
1.     Responsabilité du fait des normes juridiques
2.     Responsabilité du fait de l’incapacité de l’administration à mettre fin à une illégalité
3.     Application de cette responsabilité sans faute à l’adoption d’une mesure légale
III.            Etendue du champ d’application de la notion de la responsabilité administrative sans faute
1.     Collaborateurs de services publics : soit qu’il s’agit de ceux occasionnels ou bénévoles
2.     Le Principe de solidarité nationale
3.     La théorie de l’erreur judiciaire
4.     La responsabilité sans faute consacrée par le législateur
Conclusion
Bibliographie


Introduction
     L’administration à l’occasion de  la réalisation de son activité peut causer  des dommages aux particuliers. Ces dommages peuvent être fréquents et ou importants en raison de l’augmentation des interventions de l’administration dans de nombreux domaines et de la densité des moyens mis en œuvre. Il est normal que ces dommages soient réparés, qu’une compensation financière soit donnée à la victime. Par la voie du recours à l’indemnité toute personne victime d’un dommage qui trouve son origine dans l’administration et son activité peut obtenir réparation.
Toutefois il n’en a pas toujours été ainsi. Au début du 19ème siècle le principe était celui de l’irresponsabilité de la puissance publique, selon le vieil adage en vigueur "Le roi ne peut mal faire". Ce n’est que progressivement que la responsabilité administrative a été admise. Il faut remarquer que cette évolution est l’œuvre de la jurisprudence administrative qui a élaboré un système de responsabilité autonome propre à l’administration.
Une fois la responsabilité administrative admise, le problème est de savoir qui va être titulaire de cette responsabilité car les personnes morales de droit public n’agissent jamais que par l’intermédiaire des personnes physiques. Le système français admet le cas échéant à la fois la responsabilité personnelle du fonctionnaire et la responsabilité de l’administration.
Le principe de la responsabilité de l'administration du fait de ses activités a été établi le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits dans l'arrêt Blanco. La  mission de service public confié à l'administration justifie un régime spécifique, dont le développement relève des juridictions administratives.
La responsabilité de l'administration ou de ses agents peut être engagée de deux manières différentes. La responsabilité pour faute reste l’hypothèse la plus fréquente mais dans un certain nombre de situations, l’application du système de la responsabilité pour faute pourrait conduire à l’impossibilité pour la victime d’obtenir réparation du  préjudice en raison de son incapacité à démontrer l’existence d’une faute à la charge de l’administration. Cette situation peut se présenter:
  soit parce que la preuve de la faute est impossible : c’est le cas des activités dangereuses : explosion, incendie, usage d’arme à  feu, avalanche ou éboulement, etc.
  soit parce que la preuve de la faute peut être inopportune si le dommage est causé par un acte de gouvernement.
  soit parce qu’il n’y a pas de faute : l’activité administrative ne peut pas ne pas produire de dommage : c’est souvent le cas de dommages de travaux publics qui résultent nécessairement de la réalisation du travail public ou de l’existence de l’ouvrage public ; ce pourra aussi dans le domaine de l'activité juridique être le cas d’un acte administratif régulier qui ne touche négativement qu’un nombre limite d’individus.

Pour faire face à ces diverses éventualités, le juge a imaginé de faire appel à un autre système de responsabilité de façon  de parvenir  à indemniser les victimes : ce système c’est celui de la responsabilité sans faute.
De plus, dans le cadre d'une responsabilité sans faute, il faut établir l'existence d'un fait générateur d'un dommage pour la victime. Néanmoins, ce fait générateur n'est pas nécessairement fautif pour engager la responsabilité de l'administration, la responsabilité est engagée dès que le fait a causé un préjudice. Le préjudice de la victime doit revêtir un caractère spécial et anormal pour qu'elle ait droit à une indemnisation. Cette responsabilité sans faute est d’ordre public et peut donc être invoquée à tout moment de la procédure par la victime et même pour la première  fois devant la Cour d’appel. Le juge peut également la soulever d’office. Le juge pourra dire que le domaine est avec ou sans faute. On confère une marge de manœuvre assez large.
La responsabilité sans faute repose naturellement sur le fondement général de toute responsabilité : le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques qui est un principe de justice et d’équité. Mais il repose aussi sur un mécanisme spécifique qui est le risque que l’activité administrative peut engendrer et qui oblige la collectivité publique à réparer les dommages causés même en 1’absence de faute.
Cette responsabilité sans faute a connu un assez large développement en France ; elle est sans doute moins développé au Maroc, mais les juridictions lui font une place qui ne peut que s’étendre des lors que se présenteront des situations ou il sera équitable de s’y référer.
Il est difficile de classer de façon logique les différents cas dans lesquels cette responsabilité est retenue : la cause de l’appel  à ce système peut être le caractère dangereux de l’activité et donc le risque créé, que ce risque soit maté riel ou qu’il soit juridique ou social(I). Dans d’autres cas, ce sera purement et simplement la rupture du principe d’égalité qui obligera  à  réparer le préjudice cause sans faute(II) ; on a parfois fait également appel à l’’idée  de collaborateur de service public qui est victime d’un accident alors qu’il œuvre au profit de 1’administration ou au préjudice résultant  de l’erreur judiciaire ou encore  la réparation du dommage faisant appel au principe de solidarité nationale  ce qui justifie l’étendue du champ d’application des hypothèses envisageables par  la responsabilité sans faute(III)



                 I.            La responsabilité pour risque :

La responsabilité  quasi-délictuelle de l'Administration  a  donné lieu à des difficultés portant sur le point de savoir si le législateur avait entendu  créer  une responsabilité  objective pour tous  les  dommages causés directement par le fonctionnement des Administrations publiques. Ces difficultés ont été surmontées et aujourd'hui la théorie de la  responsabilité des collectivités publiques repose principalement sur l'idée de faute. La Jurisprudence  admet cependant de façon accessoire, que cette responsabilité puisse être engagée sans faute.
La faute de service est une faute  graduée : le plus souvent une faute simple suffira pour engager la responsabilité administrative; mais une faute lourde sera exigée par exemple pour engager la responsabilité des services de lutte contre l'incendie, ou encore celle des services de police pour les dommages causés par les opérations de maintien de l'ordre à moins  qu'il ne soit fait usage d'armes à feu. Dans ce  cas  l'exigence  de la faute lourde disparaît tout au moins à l'égard des victimes étrangères à l'opération. Il sera également nécessaire de faire la preuve d'une faute lourde pour engager  la responsabilité du service public hospitalier à l'exception des cas où le dommage résulte d'un traitement périlleux ou nouveau.
On rencontre la responsabilité sans faute dans le domaine des travaux publics : les accidents dont sont victimes les tiers par rapport à l'ouvrage public, les dommages permanents qui sont causés par le voisinage des ouvrages publics sont réparés de cette manière. C'est encore l'idée d'égalité  devant les charges  publiques, jointe à celle de risque  engendré par certaines activités administratives, qui explique  la réparation  sans faute des dommages qui résultent du voisinage d'une chose dangereuse, ou ceux  que subissent les tiers, du fait de l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre, ou enfin ceux qui sont causés aux malades par des traitements médicaux audacieux.

1.      Les dommages de travaux publics

C’est le domaine d’élection de la théorie du risque, même si ce n’est pas le domaine exclusif de cette théorie. La responsabilité pour dommage de travaux publics est ancienne ; elle est importante, et c’est l’un des points essentiels dont se préoccupe le législateur de 1913, qui confie aux nouvelles juridictions le soin de trancher les litiges nés de travaux ordonnés par les administrations.
Toutefois, le système de responsabilité est diversifié car la jurisprudence traite différemment le dommage selon qu’il s’agit d’un dommage permanent ou d’un dommage causé accidentellement.
1-1. Le dommage permanent de travaux publics
Le dommage permanent, c’est celui qui résulte objectivement de la réalisation du travail public ou de (’existence de 1’ouvrage public. Ce sera le cas :
des trépidations dues au passage du chemin de fer;
du bruit occasionné par le décollage des avions;
de l’inondation entrainée par les modifications du terrain qui résultent d’une opération de travail public, (C.A. Rabat, Héritiers Marc, 28/10/1941, Racar 1942, 305);
de la suppression d’une rue, (C.A. Rabat. 1/7/1953, G.T.M. 1955, 139).
Ce dernier arrêt illustre parfaitement la situation qui résulte de ce type de dommage et la position du juge qui décide que « tout dommage permanent causé par les travaux publics à un particulier doit être supporté par la collectivité pourvu que ce dommage soit appréciable et qu’il soit en rapport direct avec les travaux effectues ».
En revanche, le juge a refusé d’indemniser un requérant qui se plaignait du préjudice que lui aurait causé la suppression d’une route ; le juge a fait valoir que cette route était construite sur le domaine public et qu’elle n’avait pas été conçue pour desservir la propriété du requérant qui n’établissait donc pas la spécialité du préjudice. (C.A. Rabat, 22/11/1948, Prat c/Ville de Casablanca, Racar 1948, 34). Mais la Cour accepte d’indemniser le préjudice résultant de la construction d’une marche municipal: (13/6/1956, Zoubida Bent Boubker).
Enfin, la Cour suprême, dans une décision du 9/1/1960, consorts Mazoyer, R. 203, indemnise le préjudice résultant du passage d’une ligne électrique au- dessus de la propriété du requérant ; certes dans ce cas il existe un texte qui prévoit expressément l’indemnisation ; mais le dahir de 1918 n’en prévoit pas les modalités, et la Cour suprême précise que ce préjudice doit être réparé comme en matière de dommage permanent de travaux publics et donc qu’il doit être direct et appréciable en argent et spécial au requérant.
1-2. Le dommage accidentel
Le dommage accidentel est le résultat fortuit de I ‘exécution du travail public. Ce résultat n’est pas normal; il aurait du être évité ; il s’agit d’un accident. Les exemples sont naturellement très nombreux :
    effondrement d’un mur en construction ;
  absence de balisage d’une tranchée, d’un chantier, d’un dépôt de matériel qui provoque un accident;
    éboulement du à un tir de mine ;
    chute d’un câble électrique, etc.
La jurisprudence distingue selon que la victime est un usager ou un tiers. Le mode de réparation fait ici appel à la faute si la victime est un usager bénéficiaire de l’opération ou de l’ouvrage public ; toutefois il s’agit d’une responsabilité pour faute présumée ou un tiers victime
a. un usager bénéficiaire de l’opération ou de l’ouvrage public : il s’agit d’une responsabilité pour faute présumée, La justification - contestable - de ce système repose sur l’idée que l’usager de l’ouvrage public est bénéficiaire de l’opération, qu’il tire un avantage de l’existence de l’ouvrage public et que, dans ces conditions, il est logique qu’il soit soumis à un régime de responsabilité pour faute comme tout usager des services publics.
Dans une décision du 18 mai 1961 Etat c/Mayent - R. 137, la Cour suprême rappelle que l’usager bénéficiaire de l’ouvrage public peut être indemnisé dés lors que le dommage « excède les sujétions que les riverains doivent normalement supporter sans indemnité compte tenu de la nature des ouvrages et des avantages directs et spéciaux qu’ils en tirent».
Mais afin de tenir compte des difficultés de la preuve en ce domaine, le juge met en œuvre un système de faute présumée qui oblige 1’administration à démontrer qu’elle a fait tout ce qui lui incombait pour éviter le dommage ; la formule des arrêts évoque le fait que I’ administration a assuré “l’entretien normal de l’ouvrage”.
Le juge ne condamne 1’administration que s’il constate l’existence d’une faute constituée par le “défaut d’entretien normal”. Dans son appréciation de ce défaut d'entretien normal, le juge tient naturellement compte des circonstances dans lesquelles 1’administration a du agir.
C’est ce que la Cour suprême rappelle dans plusieurs décisions :
-     7 mai 1960, Etat c/Dejoie, R. 7.18 k propos de l’absence de signalisation d’une chaussé dégradée;
-    16/12/1963, Ministre des Travaux Publics, c/Michel Marcel, Racam 1965, 347 absence de signalisation d’un passage dangereux.
Le juge peut d’ailleurs faire preuve d’une sévérité variable selon les circonstances : 8/11/1965, Ministre des Travaux Publics, c/Langare Med. (non publie) : Les agents des travaux publics connaissaient l’effet des pluies torrentielles dans le Sud, l’état du chemin tertiaire sur lequel s’est produit l’accident qui n’était pas empierre et dont il savaient qu’il n’avait pas fait l’objet de travaux de revêtement ; dans ces conditions, « les agents des travaux publics auraient du prendre toutes les précautions nécessaires pour que la circulation des véhicules, puisqu’ils l’autorisaient, puisse se faire sans danger pour les usagers en quelque point du parcours que ce soit et notamment au passage litigieux... »
Le régime de la faute présumée est un système intermédiaire entre la responsabilité pour faute et la responsabilité pour risque que le juge a imaginé afin de tenir compte non seulement de la situation de la victime et de la difficulté qu’elle peut éprouver pour démontrer la faute de 1’administration qui est souvent une faute technique, mais aussi pour tenir compte de la situation réelle de 1’administration dont la tache en matière de travaux publics est souvent difficile.
b. Le tiers victime de l’accident de travail public est dans une situation plus favorable puisqu’il bénéficie du régime de la responsabilité sans faute, ce qui est logique dans la mesure ou il ne tire aucun avantage de l’ouvrage ou de l’opération ; il ne serait pas équitable qu’on exige de sa part la démonstration de la faute administrative. •
C’est ce qu’explique la C.A. de Rabat dans une décision du 7/11/1940 Ville de Rabat c/Echo du Maroc à propos de l’inondation de 1’atelier du requérant à la suite de l’éclatement d’un égout:
« On ne saurait admettre sans violer le principe de l'égalité des charges pour les administrés, qu’un travail public destiné  à satisfaire aux besoins de la collectivité constitue un élément de préjudice pour quelques-uns. »
La Cour suprême a eu l’occasion d’indemniser dans ces conditions un requérant dont l’atelier avait été inondé à la suite de l’obstruction du lit d’un oued au cours d’une opération de travail public par rapport a laquelle il était dans la situation de tiers: 16/7/1959, Ville de Tanger c/Martin.
Il peut parfois y avoir difficulté de  distinguer le tiers de l’usager, par exemple si l’accident dont est victime l’usager de la voie publique est en réalité causé non par un défaut propre à cette voie, mais par une plaque de boue apportée par le débordement d’une séguia qui longe la voie publique ; la cause de l’accident sera le débordement de la séguia, ouvrage dont 1’automobiliste n’est pas utilisateur.
2. Le risque anormal de voisinage
Il n’y a que très peu de décisions concernant ce cas dans la jurisprudence marocaine ; en France elle a été  inaugurée par l’explosion d’un dépôt de munitions qui a donc  lieu à 1’arrêt Regnault-Desroziers du 28/3/1919 ou bien encore par un incendie provoqué par les pompiers détruisant par le feu un immeuble insalubre, Walther, 24/12/1926 (G.A.J.A. 9e ed. p. 208).
Le juge estime que les voisins ne doivent pas avoir à supporter la charge de la preuve d’une faute résultante d’une activité en elle-même dangereuse et qui est effectuée dans l’intérêt général. La C.A. de Rabat a fait application de cette idée dans deux affaires singulières.
La première est relative aux dégâts provoqués par le canon des Oudaias qui annonçait la rupture du jeune pendant le mois de Ramadan et dont la charge, vraisemblablement excessive, entrainait le bris des vitres des immeubles du voisinage. La Cour devait accorder une indemnité tout en affirmant dans une motivation contestable « qu’il s’agit d’un acte de puissance publique qui ne saurait être soumis à la censure du juge » 21/1/1928, Racar, 1928, 330.
Une deuxième affaire concerne les dégâts causés par les sangliers aux cultures dans des terres riveraines des forets domaniales pendant la seconde guerre mondiale à une époque ou la chasse avait été interdite ; le pullulement des animaux ayant entrainé une aggravation des dégâts, la Cour d’appel a estimé que ceux-ci étaient dus à l’interdiction de la chasse qui avait eu pour conséquence de transformer ce qui en temps normal était une sorte de servitude naturelle pesant sur les voisins des forets domaniales en un risque anormal de voisinage : Car., 29/12/1943, Racar, 1944, 337.
En revanche, au lendemain de la suppression de l’interdiction de la chasse, elle a refusé l’indemnisation, considérant que le risque de voisinage ne dépassait pas le niveau de ce qu’il est naturel de supporter de la part des voisins des forets domaniales : 26/3/1944, Racar, 1946,484.
On peut rapprocher de cette dernière décision 1’arrêt du Conseil d’Etat qui refuse d’indemniser un requérant se plaignant des dégâts occasionnés a sa toiture par la chute des feuilles en provenance des arbres d’un parc public dont sa propriété est riveraine : Commune de Vic Fezensac 24/7/1931.
Ces activités peuvent être de diverses sortes : activités administratives ou activités matérielles.
En France, la jurisprudence indemnise les victimes d’activités organisées dans l’intérêt général : par exemple l’éducation surveillée, le système de permission pour les détenus destiné  à permettre leur réinsertion sociale à l’issue de leur peine, ou bien encore le système de soins en milieu ouvert pour les malades mentaux ; dans ces différents cas le juge estime que 1‘activité est en elle-même susceptible d’entrainer un préjudice qui est en effet lié à la nature de  lactivité.
Elle indemnise la victime qui court un risque social exceptionnel : cf. Thouzellier, 3/2/1956, département de la Moselle, 13/7/1967 ; Ministre de la Justice c/THEYS, 2/12/1982.
En ce qui concerne les activités matérielles, deux types de situation ont donné  lieu à un certain nombre de décisions : il s’agit de l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre et les traitements médicaux et chirurgicaux.
3-1.            L’usage d’armes à feu par les forces de police :
La Cour d’appel de Rabat a posé le principe de la réparation du dommage selon le système de la responsabilité sans faute lorsque la victime est un tiers (Car. 20/11/1951). Cette position a été confirmée par la Cour suprême (15/3/1960) et appliquée par le tribunal de Rabat (10/5/1961):
« Attendu qu’il est de règle bien établie qu’en matière d’opération touchant au maintien de l’ordre par les services de police le principe que, [’administration ne répond que de sa faute lourde fait place  à une présomption de responsabilité trouvant sa source dans l’idée de risque lorsque les forces de police font usage d’armes et d’engins dangereux et que la victime est étrangère à l’opération de police.»
Le juge distingue ainsi, comme en matière de travaux publics, le tiers indemnisé sur la base de la responsabilité sans faute et le “destinataire” de l’opération qui doit démontrer l’existence d’une faute ; toutefois dans ce cas, la preuve d’une faute simple suffit.
La Cour suprême applique cette règle dans une affaire : Agent judiciaire du Trésor c/Abdesslam Doukkali, 23/11/1964, Racam, 1966-457.
La victime blessée par balle est indemnisée parce que le juge estime que les gendarmes qui étaient équipés d’un véhicule muni d’un phare auraient pu rattraper la victime sans faire usage de leurs armes.
3-2  .Les traitements médicaux et chirurgicaux :
La jurisprudence estime que certains traitements ou certaines interventions présentent un risque exceptionnel que les services hospitaliers doivent partager avec le patient.
C’est le point du vue affirmé  par la cour d’appel de Rabat dans une décision du 4/1/1940, Sieur Pasquis, Racar, 423 :
« Si un risque grave existe dans 1’application d’un traitement même ne constituant pas une innovation, le malade ne doit pas être seul à supporter la charge de ce risque, mais la partager avec le service qui en a fait une application malencontreuse.»
Cette solution est parfois critiquée parce qu’elle serait à  la fois dispendieuse et inutile.
Elle est certes dispendieuse, mais elle constitue une compensation de l’échec médical dans un cas présentant un grave risque.
Elle serait inutile parce que si le patient a accepté le risque, il n’y aurait aucune raison de le partager avec le service ; en revanche en cas de faute, il serait logique que le service prenne la responsabilité totale du dommage, y compris si le patient n’avait pas été mis en mesure d’accepter en toute connaissance de cause de courir le risque de l’opération ou du traitement.
On indiquera que la Cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision Gomez du 21/12/1990 Rec. Lebon 1990, p. 973, applique la responsabilité sans faute dans une affaire ou « le recours à une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas encore entièrement connues créé un risque spécial pour les malades qui en sont l’objet».
On peut estimer que l’arrêt de la Cour d’appel de Rabat de 1940 constitue une innovation  intéressante, manifestation d’un libéralisme du juge à Regard de la victime dont participe, dans une mesure moindre il est vrai, la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon.
Quoi qu’il en soit, la responsabilité sans faute a été récemment admise par la Cour suprême dans un cas ou la victime avait été atteinte de cécité à  la suite d’une vaccination obligatoire en période d’épidémie ; il s’agissait d’un risque spécial à  la victime allergique au vaccin subi dans une école publique, la vaccination ayant été réalisée sans faute et dans l’intérêt général de la sante publique C.S.A. 26/11/1979 : Zouind Hamou, J.C.S. 1981, n° 28, p. 3.
En France, le législateur a officialisé une jurisprudence identique.
 4. La responsabilité du fait des personnes dont on a la garde
Dans une décision du 1er février 2006 (Garde des Sceaux ministre de la justice c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France), le Conseil d’Etat a adopté une solution nouvelle en reconnaissant la responsabilité d’une personne publique (ou privée) à laquelle a été confiée la garde d’un mineur délinquant. Cette responsabilité peut être engagée même sans faute. Cette jurisprudence fait suite à un arrêt du 11 février 2005 (GIE Axa Courtage) par lequel la haute juridiction administrative avait institué un régime de responsabilité sans faute des personnes publiques en cas de dommages causés par un mineur placé, dans le cadre de l’assistance éducative, auprès d’une institution relevant du droit public. Cette jurisprudence est originale dès lors qu’elle est fondée non plus exclusivement sur le risque mais sur la notion de garde issue du Code civil. Cette nouvelle hypothèse semble devoir prospérer dans la jurisprudence du juge administratif. Par un arrêt du 13 novembre 2009, le Conseil d’Etat a marqué une significative extension du champ d’application de l’arrêt du 11 février 2005 « Gie Axa courtage ». En l’espèce, trois mineurs délinquants placés sur décision judiciaire dans un foyer public d’action éducative avaient agressé un jeune majeur en danger faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire et placé dans le même foyer. Ceux-ci étant insolvables, la victime devait engager la responsabilité du ministre de la Justice et non la responsabilité des parents des auteurs. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat retient que la responsabilité de l’Etat peut être engagée « même sans faute pour les dommages causés aux tiers par les mineurs ». Ainsi, par l’affirmation de ce principe, la juridiction administrative se rapproche de la juridiction civile qui par sa décision « Blieck » consacre un principe de responsabilité du fait d’autrui (dans le même sens, Ccass, 26 mars 1997, « Foyer Notre-Dame des flots » sur la responsabilité du fait des associations).
Dans un autre arrêt du 3 juin 2009, « Garde des sceaux c/ Gan », le Conseil d’Etat a également reconnu la responsabilité de l’Etat en cas de dommage causé par un mineur placé mais hébergé par ses parents au moment des faits. Cela signifie donc que dans le cas du mineur placé la cohabitation avec les parents n’exclut pas la responsabilité de l’institution de placement. Dans le même sens, le Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité d’un département pour les faits commis par un mineur en fugue (CE, 13 février 2009, « Corpart »).
II- La responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques
En termes généraux, le principe de l'égalité devant les charges publiques est un principe général de droit. Pour le CE, c'est un principe constitutionnel découlant du principe d'égalité des droits de l'homme. C'est un principe fondateur de la responsabilité sans faute. L'action ou inaction de l'administration dans l’intérêt général va causer un dommage à une personne ou un groupe de personne. Du fait d’une action motivée par l’intérêt général, des personnes vont subir un préjudice pour le bien du reste. Ce principe repose sur trois caractéristiques :
Première : Elle est engagée pour des dommages non accidentels donc découlant de tel fait générateur donc prévisible.
Seconde : Elle n'impose que la réparation que de certains préjudices, ceux qui sont spéciaux et anormaux.
Troisième : Elle revêt un caractère subsidiaire quand il n'ya pas de faute de l'administration.
De plus, la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques trouve son fondement dans le principe d’égalité devant la loi. Dès lors, si la loi ou le règlement crée une situation inégalitaire la victime peut en demander l’annulation, Le principe de l’égalité devant la loi justifie en outre, que l’administration agisse de manière à mettre un terme à toute situation illégale. A défaut, elle sera reconnue responsable.
A cet égard, on rencontre la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques  dans plusieurs cas:
   2. Responsabilité du fait des normes juridiques
Pour la première fois en 1938 (Conseil d’État, 14 janvier 1938, « Sté des produits laitiers La Fleurette »), le juge administratif a accepté d’engager la responsabilité de la puissance publique en réparation des préjudices causés par l’action normative. Pour protéger le marché laitier en crise le législateur avait, en 1938, interdit la fabrication et la commercialisation de produits ayant le même aspect et le même usage que la crème, mais ne provenant pas exclusivement du lait. Cette mesure portait atteinte à une société et une seule (car c’est ce qui caractérise le préjudice anormal et spécial) de produits laitiers qui fabriquait un produit qui ne comportait qu’une faible teneur de lait. Le Conseil d’État avait alors estimé que « rien dans le texte de la loi…ne permet de penser que le législateur a entendu faire supporter à l’intéressé une charge qui ne lui incombe pas normalement ; (et) que cette charge, créée dans un intérêt général doit être supportée par la collectivité… ». Autrement dit, la société requérante ne devait pas seule faire les frais d’un changement de législation justifiable au regard de l’intérêt général mais dont elle supportait seule la charge. Le même raisonnement peut être tenu pour les règlements (CE, 22février 1963, « Commune de Gavarnie ») ou les traités internationaux (CE, 30 mars 1966, « Compagnie générale d’énergie radioélectrique »).
   2. Responsabilité du fait de l’incapacité de l’administration à mettre fin à une illégalité
Le principe de légalité guide et encadre l’action de l’administration mais cette dernière a également pour tâche d’assurer son respect. La carence systématique de l’administration à faire respecter la légalité pourrait engager sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité pour faute. Sa responsabilité peut également être engagée en dehors de toute faute, lorsque son impuissance à mettre fin à une situation illégale, ou son refus de prêter le concours de la force publique cause une rupture de l’égalité devant les charges publiques. Cette dernière hypothèse de responsabilité sans faute peut être illustrée par deux arrêts célèbres.
Tout d’abord, dans un arrêt du 7 mai 1971, « Ministre de l’économie et des finances et ville de Bordeaux c/ Sastre », le Conseil d’État a appliqué le régime de la responsabilité sans faute pour indemniser le préjudice causé à certains commerçants par la concurrence irrégulière qui avait résulté pour eux de l’incapacité dans laquelle l’administration s’était trouvée d’assurer l’interdiction faites aux grossistes de vendre leurs denrées dans le périmètre de protection établi autour d’un marché d’intérêt national.
Dans un second arrêt, « Couitéas » du 3 novembre 1923, le Conseil d’État a admis que l’administration pouvait refuser à un particulier le concours de la force publique pour faire exécuter une décision de justice si les nécessités de l’ordre public l’imposent. Le préfet refusera le concours de la force publique pour faire évacuer les occupants sans titre d’un immeuble parce que l’intervention des forces de police risquait d’occasionner un trouble à l’ordre public plus important que l’inexécution d’une décision juridictionnelle. En revanche, le juge tirera de ce refus le droit à indemnisation du préjudice du propriétaire.
En France, l’arrêt de principe est une décision Couitéas  du 30/11/1923 G.A.J.A. 9e ed. p. 247 : Refus d’exécuter une décision ordonnant une expulsion en raison des risques de troubles à l’ordre public que l’expulsion aurait entrainés. Le tribunal de Casablanca a adopté cette position en matière d’expulsion de logement dans deux décisions du 16/4/1951 e: 18/6/1951, G.T.M. 1951, p. 144.
La Cour suprême, quant à elle, a reconnu que le refus d’exécuter pourrait servir de fondement à une action en indemnité : 9/7/1959, Guerra, R. 58. La Cour précise que 1’obligation d’exécuter les décisions de justice disparait en cas de circonstances tout il fait exceptionnelles dont le commentateur de la décision explique qu'il peut notamment s’agir de risques de trouble grave à 1’ordre public.
Dans une affaire jugée en 1973, la Cour d’appel de Casablanca n’a pas
Utilisé cette possibilité, et elle a justifié le refus d’exécuter mais aussi le refus d’indemniser. C.A. de Casablanca 10/4/1673, Bouchaib c/Premier ministre (non publie) cite par Serhane El H„) thèse précitée, p. 263.
Le requérant, dirigeant une école coranique dans un quartier de Casablanca, se plaignait de l’ouverture d’une école concurrente dans le même quartier. Le tribunal de Casablanca lui donne satisfaction et ordonne la fermeture de la deuxième  école ; 1’administration refuse cependant de faire exécuter la décision méconnue par la partie condamnée. Le requérant s’adresse alors au tribunal pour obtenir une indemnité compensatrice du préjudice qu’il prétend subir du fait du refus d’exécuter la décision initiale. Le tribunal lui accorde cette indemnité, mais en appel la Cour infirme ce jugement en motivant sa décision de la manière suivante :
« Si L’administration est responsable au cas où elle refuse de prêter main forte à l’exécution d’une décision de justice, le refus est cependant légitime s’il est basé sur des raisons légales... Or nul ne peut se permettre d’obtenir l’aide pour fermer une école coranique... et cela même sur la base d’une décision judiciaire.»
Cette décision est étonnante non pas, peut-être, dans la position qu’elle défend en ce qui concerne la fermeture de l’école coranique (ce qui peut toute- fois se discuter si l’école est ouverte dans un local dangereux pour la sécurité publique ou dans un local que le propriétaire destine à un autre usage, etc.) mais dans le refus d’indemniser; en effet, 1’avantage de la responsabilité sans faute c’est qu’elle peut parfaitement coexister avec le point de vue de la Cour sur la légitimité du refus. Dans ce cas, ce qui est surprenant, c’est que le juge ait lui-même décidé de refuser 1’indemnité au bénéficiaire d’un jugement qui, lui, était devenu définitif et ne pouvait plus être remis en cause.
3. Application de cette responsabilité sans faute à l’adoption d’une mesure légale
L’admission de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de l’édiction d’une mesure légale ne pose d’autant de difficulté et que la jurisprudence ne retient que la responsabilité sans faute de la loi. Donc on l’admet pour les normes réglementaires.
- La responsabilité du fait des lois C’est l’irresponsabilité absolue d’état législateur comme principe pendant longtemps. Il en allait différemment quand la loi avait prévu un régime d’indemnisation. (Pour les servitudes en matière d’environnement). La loi peut à l’occasion porter un préjudice spécial et face à cela le principe de souveraineté de la loi et parlement doit céder devant un autre principe : celui de l’égalité devant les charges publiques. (CE 14.01.1938 société des produits laitiers la fleurette): sur la production de produits de substitution de la crème).le CE admet une responsabilité de la loi .
- Le juge admet facilement la faute du fait des actes réglementaires légaux. quand un règlement régulier est source de dommage de nature à rompre l’égalité devant les charges publiques, la victime peut se faire indemnisée. (CE 29.02.1963 Commune de Gavarni) le CE dénie tout droit d’indemnisation quand l’acte est pris dans un but d’intérêt général .Il faut que le préjudice protège un intérêt général catégoriel. (CE 31.03.1995 Laveau)
- les décisions individuelles Elle s’applique au refus d’autorisation de licenciement de personnel excédentaire. (CE 28.10.1949 société des ateliers du cap jante). Indemnisation du préjudice quand l’autorité interdit le débarquement de cartons de vins italiens pour prévenir les viticulteurs et des manifestations troublant l’ordre public. (CE 07.12.1979 société fils Rammel).
III. Etendue du champ d’application de la notion de la responsabilité administrative sans faute
La responsabilité pour risque oblige l’administration à réparer les dommages qui résultent des risques particulièrement graves que celle-ci crée. Dans cette responsabilité, l’administration doit réparer tous les préjudices qu’elle cause. Dans cette parie on essaye de mettre en œuvre certaines jurisprudences dans lesquelles est relevée la responsabilité administrative sans faute.
On cite :
1.      Collaborateurs de services publics : soient qu’il s’agit de ceux occasionnels ou bénévoles
Dans son ouvrage sur la responsabilité de la puissance publique au Maroc, Jean Prat trouvait étonnant que l’on ne découvre pas « dans la liste des décisions rendues par les juridictions marocaines un certain nombre d’hypothèses où, en France, la responsabilité administrative s’est trouvée engagée sans faute»; parmi celles-ci, il signalait «les dommages éprouvés par les collaborateurs requis ou spontanés d’un service public » que l’on range aujourd’hui dans la rubrique des collaborateurs occasionnels du service public.
 Avec la décision rendue par le Tribunal administratif de Casablanca, le 2 décembre 2010, dans l’affaire Hamsi, dont les faits sont les suivants:
Le 8 mai 2004, participant à une fantasia dans le cadre des festivités organisées par la Commune de Bouskoura, le requérant est victime d’un accident suite à l’explosion du fusil chargé de poudre à canon qu’il maniait lors de la manifestation alors qu’il évoluait à cheval. L’accident n’est pas mince, ni sans dégats. Il s’est traduit par la perte d’une partie de sa main gauche et lui a entraîné une incapacité de 30%. Il intente une action en responsabilité contre la Commune, qui invoque la faute de l’intéressé ayant fait un mauvais usage de son fusil.
Selon elle, c’est ce qui aurait provoqué l’accident. Le tribunal donne raison au requérant en concluant à la responsabilité pour risque.
De plus, La jurisprudence française en matière de responsabilité de l’Administration pour les dommages subis par les collaborateurs du service public a des origines anciennes et remonte au XIXe siècle avec le fameux arrêt Cames (CE 21.06.1895) elle a connu de nombreuses illustrations qui en ont étendu le champ d’application notamment en matière de feux d’artifice organisés par les communes en raison du risque engendré par l’activité. De cette jurisprudence se dégagent, pour que cette responsabilité puisse jouer, trois conditions fondamentales.
La première condition est celle de l’existence d’une activité d’intérêt général, c’est-à-dire une mission de service public. Il faut que l’accident se soit produit dans l’exécution d’une mission d’intérêt général organisée sous la responsabilité de la collectivité publique.
Il faut, en outre, que la collaboration soit acceptée par la Commune ; cette acceptation peut faire suite à une demande de la collectivité ; mais elle peut aussi être le fait d’une participation spontanée de l’intéressé et que la collectivité n’a pas récusée.
Enfin, bien que cela n’apparaisse pas nécessairement de façon explicite dans les décisions des juridictions, le dommage ne doit pas résulter en partie ou en totalité d’une faute de la victime.
Plusieurs arrêts récents proches de notre affaire illustrent ces conditions.
Dans une affaire Perroud du 30 avril 2004, le Conseil d’Etat a jugé que devait être indemnisé par la Commune le pompier volontaire qui avait été chargé de préparer un tir de feu d’artifice à l’occasion de la fête locale organisée à l’occasion de l’élection du nouveau maire et qui avait été grièvement blessé par l’explosion d’une fusée. Le Conseil d’Etat relève qu’il s’agissait d’une fête locale traditionnelle constituant une mission de service public communal au bénéfice de l’ensemble de la population de la commune.
La participation de la victime à la préparation du feu d’artifice avec du matériel fourni par la Commune découlait naturellement de sa qualité de pompier volontaire et de ses connaissances en matière de sécurité ; il résulte de ces faits que la victime agissait en tant que collaborateur bénévole de l’exécution de la mission de service public communal.
Bien que le juge ne le souligne pas, le tir d’un feu d’artifice, même assuré comme c’était le cas par une personne expérimentée, présente un danger qui, précisément, s’est concrétisé par l’explosion inopinée de la fusée.
La Haute juridiction relève enfin que les blessures subies par la victime lui ont été infligées sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée et que, dans ces conditions, la responsabilité des dommages incombe en totalité à la Commune. A contrario, on peut en déduire qu’une faute commise par le collaborateur bénévole aurait eu pour conséquence, en fonction de la gravité de la faute, au minimum une atténuation de la responsabilité de la Commune voire sa disparition.
Dans une affaire, dont les faits sont assez proches de ceux de l’affaire Perroud, le Conseil d’Etat a conclu à la responsabilité de la Commune pour l’indemnisation des dommages subis par un pompier qui, pour la fête de la Saint-Jean, participait au montage d’un bûcher dont l’effondrement l’avait grièvement blessé. La Haute juridiction constate qu’il s’agissait d’une manifestation traditionnelle organisée chaque année à l’intention de l’ensemble des habitants de la commune, qu’elle répondait ainsi à un but d’intérêt général; que le pompier n’avait pas été nommément sollicité mais qu’il intervenait sous les ordres de son chef de corps avec les personnes participant au montage du bûcher et qui faisaient acte de volontariat avec l’accord de la Commune.
Les éléments essentiels de la responsabilité de la collectivité publique sont présents dans cette affaire : une activité traditionnelle d’intérêt général et la participation bénévole de la victime avec l’accord de la Commune qui organisait l’activité.
La jurisprudence française mérite aussi d’être signalée en raison de l’extension remarquable de la notion de collaborateur bénévole à une activité d’intérêt général dans des situations d’urgence telles que le sauvetage de personnes en danger sans que directement il y ait eu appel de la collectivité publique à la collaboration du sauveteur bénévole. Le cas ainsi d’un homme qui se jette à l’eau pour sauver de la noyade un enfant en difficulté sur une Plus récemment dans l’affaire Chevillard, citée plus haut, il s’agissait d’un pilote d’hélicoptère se portant au secours d’un blessé sur un bateau navigant dans le golfe de Guinée alors que son intervention résultait de l’appel du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d’Etel dans le Morbihan; cet appel, relayé par la Société Elf opérant en Guinée, avait été répercuté par celle-ci sur une société de service aérien avec laquelle elle travaillait. Le pilote de cette société avait alors accepté de participer à l’évacuation du marin blessé, opération au cours de laquelle il devait trouver la mort. Le Conseil d’Etat a jugé que la victime «participait à une mission de service public de secours en mer et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’accomplissement de cette mission », que le dommage subi relevait ainsi de la responsabilité de l’Etat.
A juste titre, les annotateurs de l’arrêt ont évoqué les conclusions du Commissaire de gouvernement Morisot qui, dans une affaire C.E., 1er juillet 1977, Commune de Coggia, écrivait que «la raison majeure de l’extension de la notion de collaborateur bénévole du service public est d’ordre moral (...) la personne qui se dévoue pour sauver autrui ne doit pas supporter sans réparation le dommage qu’elle subit à cette occasion». Cette jurisprudence est conforme au fondement de la responsabilité sans faute qui réside dans le principe d’égalité devant les charges publiques; elle est également conforme à un devoir de solidarité entre les membres d’une même collectivité, qu’elle soit communale ou nationale.
2.      Le Principe de solidarité nationale
T.A. Rabat, 19 novembre 2001, Ayants droit de Couibas Garcia et C.S. (Chambre administrative et Chambre commerciale réunies) 14 décembre 2005, Agent judiciaire c/ Couibas Garcia
Il s’agit  de la tragédie de 24 août 1994 qui a eu lieu à Marrakech  , alors que les résidents d’un grand hôtel de la ville touristique ocre du Sud du Royaume coulaient paisiblement des jours heureux de leurs vacances, un groupe de terroristes attaquait l’Hôtel Asni Marrakech, faisant plusieurs victimes dont Antonia Couibas Garcia, âgée alors de 34 ans.
Agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, le veuf de la défunte intente le 30 juillet 1999, un recours en indemnité devant le Tribunal administratif de Rabat, dirigé principalement contre l’Etat auquel était imputée une faute des services de sécurité. Il considère que ces faits que les services de sécurité auraient pu empêcher, s’ils avaient bien fonctionné, concernaient tout à la fois l’entrée sur le territoire marocain des auteurs de l’attaque et l’introduction des armes utilisées pour perpétrer leur forfait. Le jugement du Tribunal administratif de Rabat est rendu deux ans plus tard, le 19 novembre 2001. Il condamne l’Etat à indemniser les ayants droit de la victime en retenant l’existence d’une faute des services de sécurité. L’agent judiciaire du Royaume fait appel devant la Cour suprême qui rend son arrêt, quatre ans plus tard, le 14 décembre 2005, en formation de deux chambres réunies, par lequel, tout en confirmant le jugement prononçant les indemnités, elle rejette l’idée de la faute des services de sécurité pour se fonder sur la théorie de la solidarité nationale propre, selon le raisonnement qui se dégage de son arrêt, à mieux asseoir une réparation suite à des actes terroristes. Etudiées de près, les deux décisions se défendent parfaitement l’une et l’autre. L’adoption de la théorie de la faute de service par le Tribunal administratif de Rabat se fonde sur le fait que les armes ont été introduites sans que les services de sécurité postés aux frontières ne puissent les intercepter. Quant à son rejet par la Cour suprême, il se base sur le fait qu’en ce genre d’affaires, il lui est apparu plus logique de s’appuyer sur la théorie de la solidarité nationale et, par conséquent, sur celle de la responsabilité sans faute.
3.      La théorie de l’erreur judiciaire :
Affaire Chelkha : C.C.A., 12 février 2013, Agent judiciaire du Royaume c/ Chelkha
Arrêté pendant plus de six années pour constitution de bande criminelle, vol à main armée et obstruction à la circulation d’un train, le requérant est en fin de compte reconnu innocent par arrêt de la chambre criminelle d’appel de Fès. Invoquant l’erreur judiciaire, il intente un recours en réparation devant le Tribunal administratif. L’agent judiciaire du Royaume soulève l’incompétence à raison de la matière, puis, après avoir été débouté sur ce point, se fondant sur l’article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, il se pourvoit en appel devant la Cour de cassation qui confirme le jugement du Tribunal administratif. Il s’agit alors d’une décision rendue par la chambre administrative de la Haute Juridiction qui, à notre connaissance, fait application pour la première fois de l’article 122 de la Constitution qui dispose que «les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à réparation à la charge de l’Etat».
Au Maroc, la législation, tout comme la jurisprudence, est beaucoup plus succincte.
En effet, seul l’article 353 du Code de procédure civile évoque la compétence de la Cour suprême, Cour de cassation aujourd’hui, pour connaître des recours contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ainsi que les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la Cour suprême.
La Haute Juridiction est évidemment compétente pour statuer sur une action en révision tendant à la réparation d’une erreur judiciaire commise à l’encontre d’une personne condamnée à tort pour crime ou délit. Mais aucun texte ne concernait de façon spécifique le fonctionnement défectueux de la justice.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’article 122 de la Constitution de 2011 qui pose le principe général de la responsabilité de l’Etat pour la réparation des dommages causés par une erreur judiciaire sans que soient distinguées l’origine de l’erreur et sa nature . C’est un article qui s’applique de lui-même dans la mesure où il n’a nullement besoin d’une législation particulière pour entrer en vigueur. Il pose un principe et il ne le soumet à aucun mode d’application. C’est une technique juridique qui n’est pas sans rappeler l’article 79 du code des obligations et contrats du 12 août 1913 admettant le principe de la responsabilité de l’Etat et des municipalités pour les dommages causés par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de services de leurs agents. Selon la même technique, le constituant de 2011 se contente de poser le principe en laissant au juge toute latitude d’évaluation du dommage causé par l’erreur judiciaire. Compte tenu de l’esprit d’équité et de progrès qui a sans aucun doute présidé à la rédaction de cette disposition constitutionnelle, on est fondé à penser que l’erreur judiciaire que le constituant a entendu soumettre au principe général de responsabilité va bien au-delà de celle que visait déjà l’article 353 du code de procédure civile en ce qui concerne la prise à partie des magistrats et surtout le recours en révision en matière pénale. Si cette interprétation large de la notion d’erreur judiciaire correspond à la réalité de la volonté du constituant, on peut aujourd’hui entendre par erreur judiciaire toute erreur commise par une juridiction, qu’elle soit administrative ou judiciaire ; cette erreur peut concerner autant la fonction juridictionnelle proprement dite que les mécanismes procéduraux et administratifs permettant aux juridictions d’aboutir au traitement juridictionnel des affaires dont elles sont saisies et qui peuvent, en cas d’erreur commise par les magistrats ou les personnels administratifs qui les assistent, aboutir éventuellement à un dommage causé au justiciable dont la responsabilité incombera à l’Etat.
S’agissant enfin de la juridiction administrative, il convient d’observer que le code de procédure civile lui est applicable, et l’on voit bien l’avantage procédural de l’unité de juridiction au sommet de l’organisation juridictionnelle puisqu’aucun problème de compétence ne devrait désormais se poser s’agissant des instances prévues par le code procédure civile et notamment en ce qui concerne les recours tendant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour une défaillance des juridictions, qu’elles soient administratives ou judiciaires. C’est cet avantage que met en évidence la présente affaire. La chambre administrative de la Cour de cassation décide que le juge administratif est compétent pour statuer sur tous les recours tendant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour la réparation d’un dommage résultant des actes et des activités des personnes de droit public ; en l’espèce, il s’agissait d’actes qui témoignaient du fonctionnement défectueux du service public de la justice ayant conduit le requérant à la perte de sa liberté pendant plus de six années. Il faut d’ailleurs insister sur le fait que la victime avait été placée en détention de façon irrégulière et que cette détention ne résultait pas d’une décision juridictionnelle, et c’est bien la raison pour laquelle la notion d’erreur judiciaire à laquelle la Haute Juridiction se réfère déborde largement l’erreur judiciaire résultant de l’exercice erroné de la fonction de juger. Ainsi la victime est désormais assurée de pouvoir obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi dès lors qu’elle apportera la preuve de la faute commise par le service public de la justice et celle de la réalité du préjudice ; et, par ailleurs, c’est devant le seul juge administratif qu’elle pourra agir.
C’est pourquoi on peut conclure de cette décision de la Haute Juridiction que l’équité et l’efficacité sont désormais les deux caractéristiques du régime juridique de l’erreur judiciaire largement entendue ; le traitement juridictionnel de la réparation des dommages engendrés par l’erreur judiciaire illustre parfaitement la volonté du constituant d’améliorer les règles de fonctionnement de la justice et, par voie de conséquence, la protection des droits des justiciables
4.       La responsabilité sans faute consacrée par le législateur
Elle est mise en œuvre dans un certain nombre de législations particulières qui prévoient des systèmes d’indemnisation forfaitaire souvent cumulables d’ailleurs avec la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité publique sur la base de l’article 79 du DOC.
Pour les dommages subis par les enfants, des écoles et ceux qui sont accueillis dans des colonies de vacances organisés par le Ministère de l’Education nationale, les étudiants et les enfants des colonies de vacances dépendant de l’enseignement secondaire et supérieur, il existe un texte : le dahir du 26 octobre 1942 et le dahir du 19 septembre 1977.
En cas d’action en indemnité complémentaire fondée sur la faute de service, les enseignants et surveillants ne peuvent être mis directement en cause ; l’action doit être dirigée contre l’Etat dont la responsabilité est substitute à celle des enseignants (article 85 du DOC) : C.S.A. Thomas, 11/5/1964. Naturellement, si la faute de l’enseignant s’avère être une faute personnelle, l’Etat sera fondé à se retourner contre lui.
II faut enfin évoquer les dommages subis par les collaborateurs bénévoles du service public qui n’étaient couverts ni par les textes relatifs aux pensions d’invalidité, ni par le dahir de 1927 sur la réparation des accidents du travail, applicable aux agents de droit privé.
C’est pourquoi le législateur leur a étendu le bénéfice du dahir de 1927 (dahir du 31 mars 1961).
On indiquera que le régime des pensions d’invalidité prévoit l’attribution d’une indemnité forfaitaire dont le montant est apparu souvent sans rapport avec l’importance du préjudice subi; c’est pourquoi la Cour suprême a estimé que le régime d’indemnisation forfaitaire prévu par la législation sur les pensions ne faisait pas obstacle à ce que 1’agent victime d’un accident en service, ou ses héritiers, intente une action en indemnité fondée sur l’article 79 du DOC ; Dame veuve Aboubou 8/7/1968 ; cette décision a été  confirmée par un arrêt Etat c/EI Mrini, 21/2/1975, R.J.P.E.M., 1979, p. 243 ; la Cour précise que la victime peut cumuler les deux indemnités.
Conclusion
La question des fondements de la responsabilité a été l'une de celles qui a le plus intéressé la doctrine depuis l'abandon du principe de l'irresponsabilité des personnes publiques. Tantôt compris comme un principe général d'explication, tantôt comme une véritable règle juridique, le fondement de la responsabilité est un élément de justification.
Afin de clarifier le discours visant à expliquer le mécanisme de responsabilité, le fondement juridique de la responsabilité doit être distingué des principes qui justifient l'existence de cette règle et des conditions parfois mises à l'application de celle-ci.
Jurisprudence et doctrine ont fait du risque et du principe d'égalité devant les charges publiques les deux fondements de la responsabilité sans faute en droit administratif. Cette présentation classique est aujourd’hui dépassée du fait de la création   de régimes de responsabilité dans lesquels la faute n'est pas exigée et qui ne sont pas pour autant rattachables à ces fondements classiques. Il apparait donc que la présentation classique de la responsabilité sans faute doit être abandonnée au bénéfice d'une présentation centrée sur la notion d'obligation.
La responsabilité sans faute, qui n'est qu'une catégorie négative n'ayant aucune unité, n'a pas de fondements propres ce qui la distinguerait par nature d'autres hypothèses de responsabilité car elle est soulevée chaque fois que  la responsabilité ne résultant pas d’une faute.



Bibliographie
Texte de lois
-          Constitution marocaine  de 2011(Titre VII, chapitre II de la Constitution).
-          Dahir des obligations et contrats
Ouvrages
-          Michel rousset : contentieux administratif marocain ed la porte 1997

-          Jean Prat : la responsabilité de la puissance publique au Maroc : Etude théorique et pratique. Rabat 1963

Notes de jurisprudence :
-          Mohamed Amine Benabdallah : De la responsabilité administrative en matière de terrorisme: faute ou solidarité nationale ? REMALD, 2006, n° 68, p. 129, en collaboration avec Michel Rousset ;
-           Mohamed Amine Benabdallah : La réparation du préjudice résultant d'une erreur judiciaire, REMALD, 2013, n° 109-110, p. 227, en collaboration avec Michel Rousset.
-          Mohamed Amine Benabdallah : La responsabilité administrative pour la réparation du dommage subi par un participant à une fantasia,  REMALD, 2012, n°105-106, p. 279, en collaboration avec Michel Rousset

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