PLAN
Introduction
I.
La responsabilité pour risque :
1. Les dommages de travaux publics
2. Le risque anormal de voisinage
3. Les activités dangereuses
4. La responsabilité du fait des
personnes dont on a la garde
II.
La responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité
devant les charges publiques
1.
Responsabilité du fait des normes juridiques
2.
Responsabilité du fait de l’incapacité de
l’administration à mettre fin à une illégalité
3.
Application de cette responsabilité sans faute
à l’adoption d’une mesure légale
III.
Etendue
du champ d’application de la notion de la responsabilité administrative sans
faute
1. Collaborateurs
de services publics : soit qu’il s’agit de ceux occasionnels ou bénévoles
2. Le
Principe de solidarité nationale
3. La
théorie de l’erreur judiciaire
4. La responsabilité sans faute consacrée par le législateur
Conclusion
Bibliographie
Introduction
L’administration à l’occasion de la réalisation de son activité peut
causer des dommages aux particuliers.
Ces dommages peuvent être fréquents et ou importants en raison de
l’augmentation des interventions de l’administration dans de nombreux domaines
et de la densité des moyens mis en œuvre. Il est normal que ces dommages soient
réparés, qu’une compensation financière soit donnée à la victime. Par la voie
du recours à l’indemnité toute personne victime d’un dommage qui trouve son
origine dans l’administration et son activité peut obtenir réparation.
Toutefois
il n’en a pas toujours été ainsi. Au début du 19ème siècle le principe était
celui de l’irresponsabilité de la puissance publique, selon le vieil adage en
vigueur "Le roi ne peut mal faire". Ce n’est que progressivement que
la responsabilité administrative a été admise. Il faut remarquer que cette
évolution est l’œuvre de la jurisprudence administrative qui a élaboré un
système de responsabilité autonome propre à l’administration.
Une
fois la responsabilité administrative admise, le problème est de savoir qui va
être titulaire de cette responsabilité car les personnes morales de droit
public n’agissent jamais que par l’intermédiaire des personnes physiques. Le
système français admet le cas échéant à la fois la responsabilité personnelle
du fonctionnaire et la responsabilité de l’administration.
Le
principe de la responsabilité de l'administration du fait de ses activités a
été établi le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits dans l'arrêt Blanco.
La mission de service public confié à
l'administration justifie un régime spécifique, dont le développement relève
des juridictions administratives.
La responsabilité de l'administration ou de ses agents
peut être engagée de deux manières différentes. La responsabilité pour faute
reste l’hypothèse la plus fréquente mais dans un certain nombre de situations,
l’application du système de la responsabilité pour faute pourrait conduire à
l’impossibilité pour la victime d’obtenir réparation du préjudice en raison de son incapacité à
démontrer l’existence d’une faute à la charge de l’administration. Cette
situation peut se présenter:
• soit parce que
la preuve de la faute est impossible : c’est le cas des activités dangereuses :
explosion, incendie, usage d’arme à feu,
avalanche ou éboulement, etc.
• soit parce que
la preuve de la faute peut être inopportune si le dommage est causé par un acte
de gouvernement.
• soit parce qu’il
n’y a pas de faute : l’activité administrative ne peut pas ne pas produire de
dommage : c’est souvent le cas de dommages de travaux publics qui résultent
nécessairement de la réalisation du travail public ou de l’existence de
l’ouvrage public ; ce pourra aussi dans le domaine de l'activité juridique être
le cas d’un acte administratif régulier qui ne touche négativement qu’un nombre
limite d’individus.
Pour faire face à ces diverses éventualités, le juge a
imaginé de faire appel à un autre système de responsabilité de façon de parvenir à indemniser les victimes : ce système c’est celui de la
responsabilité sans faute.
De plus, dans le cadre d'une
responsabilité sans faute, il faut établir l'existence d'un fait générateur
d'un dommage pour la victime. Néanmoins, ce fait générateur n'est pas
nécessairement fautif pour engager la responsabilité de l'administration, la
responsabilité est engagée dès que le fait a causé un préjudice. Le préjudice
de la victime doit revêtir un caractère spécial et anormal pour qu'elle ait
droit à une indemnisation. Cette responsabilité sans faute est d’ordre public
et peut donc être invoquée à tout moment de la procédure par la victime et même
pour la première fois devant la Cour
d’appel. Le juge peut également la soulever d’office. Le juge pourra dire que
le domaine est avec ou sans faute. On confère une marge de manœuvre assez
large.
La responsabilité sans faute repose
naturellement sur le fondement général de toute responsabilité : le principe
d’égalité des citoyens devant les charges publiques qui est un principe de
justice et d’équité. Mais il repose aussi sur un mécanisme spécifique qui est
le risque que l’activité administrative peut engendrer et qui oblige la
collectivité publique à réparer les dommages causés même en 1’absence de faute.
Cette responsabilité sans faute a
connu un assez large développement en France ; elle est sans doute moins
développé au Maroc, mais les juridictions lui font une place qui ne peut que
s’étendre des lors que se présenteront des situations ou il sera équitable de
s’y référer.
Il est difficile de classer de façon
logique les différents cas dans lesquels cette responsabilité est retenue : la
cause de l’appel à ce système peut être le caractère dangereux de l’activité et
donc le risque créé, que ce risque soit maté riel ou qu’il soit juridique ou
social(I). Dans d’autres cas, ce sera purement et simplement la rupture du
principe d’égalité qui obligera à réparer le préjudice cause sans faute(II) ;
on a parfois fait également appel à l’’idée
de collaborateur de service public qui est victime d’un accident alors
qu’il œuvre au profit de 1’administration ou au préjudice résultant de l’erreur judiciaire ou encore la réparation du dommage faisant appel au principe
de solidarité nationale ce qui justifie
l’étendue du champ d’application des hypothèses envisageables par la responsabilité sans faute(III)
I.
La responsabilité
pour risque :
La responsabilité
quasi-délictuelle de l'Administration
a donné lieu à des difficultés
portant sur le point de savoir si le législateur avait entendu créer
une responsabilité objective pour
tous les
dommages causés directement par le fonctionnement des Administrations
publiques. Ces difficultés ont été surmontées et aujourd'hui la théorie de
la responsabilité des collectivités
publiques repose principalement sur l'idée de faute. La Jurisprudence admet cependant de façon accessoire, que
cette responsabilité puisse être engagée sans faute.
La faute de service est une faute
graduée : le plus souvent une faute simple suffira pour engager la responsabilité
administrative; mais une faute lourde sera exigée par exemple pour engager la
responsabilité des services de lutte contre l'incendie, ou encore celle des services
de police pour les dommages causés par les opérations de maintien de l'ordre à
moins qu'il ne soit fait usage d'armes à
feu. Dans ce cas l'exigence
de la faute lourde disparaît tout au moins à l'égard des victimes
étrangères à l'opération. Il sera également nécessaire de faire la preuve d'une
faute lourde pour engager la responsabilité
du service public hospitalier à l'exception des cas où le dommage résulte d'un
traitement périlleux ou nouveau.
On rencontre la responsabilité sans faute dans le domaine des
travaux publics : les accidents dont sont victimes les tiers par rapport à
l'ouvrage public, les dommages permanents qui sont causés par le voisinage des
ouvrages publics sont réparés de cette manière. C'est encore l'idée
d'égalité devant les charges publiques, jointe à celle de risque engendré par certaines activités
administratives, qui explique la
réparation sans faute des dommages qui
résultent du voisinage d'une chose dangereuse, ou ceux que subissent les tiers, du fait de l'usage
d'armes à feu par les forces de l'ordre, ou enfin ceux qui sont causés aux
malades par des traitements médicaux audacieux.
1.
Les dommages de travaux
publics
C’est le domaine d’élection de la
théorie du risque, même si ce n’est pas le domaine exclusif de cette théorie.
La responsabilité pour dommage de travaux publics est ancienne ; elle est
importante, et c’est l’un des points essentiels dont se préoccupe le
législateur de 1913, qui confie aux nouvelles juridictions le soin de trancher
les litiges nés de travaux ordonnés par les administrations.
Toutefois,
le système de responsabilité est diversifié car la jurisprudence traite
différemment le dommage selon qu’il s’agit d’un dommage permanent ou d’un
dommage causé accidentellement.
1-1. Le dommage permanent
de travaux publics
Le
dommage permanent, c’est celui qui résulte objectivement de la réalisation du
travail public ou de (’existence de 1’ouvrage public. Ce sera le cas :
• des trépidations
dues au passage du chemin de fer;
• du bruit
occasionné par le décollage des avions;
• de l’inondation
entrainée par les modifications du terrain qui résultent d’une opération de
travail public, (C.A. Rabat, Héritiers Marc, 28/10/1941, Racar 1942, 305);
• de la
suppression d’une rue, (C.A. Rabat. 1/7/1953, G.T.M. 1955, 139).
Ce
dernier arrêt illustre parfaitement la situation qui résulte de ce type de
dommage et la position du juge qui décide que « tout dommage permanent causé
par les travaux publics à un particulier doit être supporté par la collectivité
pourvu que ce dommage soit appréciable et qu’il soit en rapport direct avec les
travaux effectues ».
En revanche, le juge a refusé
d’indemniser un requérant qui se plaignait du préjudice que lui aurait causé la
suppression d’une route ; le juge a fait valoir que cette route était construite
sur le domaine public et qu’elle n’avait pas été conçue pour desservir la
propriété du requérant qui n’établissait donc pas la spécialité du préjudice. (C.A.
Rabat, 22/11/1948, Prat c/Ville de Casablanca, Racar 1948, 34). Mais la Cour
accepte d’indemniser le préjudice résultant de la construction d’une marche
municipal: (13/6/1956, Zoubida Bent Boubker).
Enfin, la Cour suprême, dans une
décision du 9/1/1960, consorts Mazoyer, R. 203, indemnise le préjudice
résultant du passage d’une ligne électrique au- dessus de la propriété du
requérant ; certes dans ce cas il existe un texte qui prévoit expressément
l’indemnisation ; mais le dahir de 1918 n’en prévoit pas les modalités, et la
Cour suprême précise que ce préjudice doit être réparé comme en matière de dommage
permanent de travaux publics et donc qu’il doit être direct et appréciable en
argent et spécial au requérant.
1-2. Le dommage
accidentel
Le dommage accidentel est le résultat
fortuit de I ‘exécution du travail public. Ce résultat n’est pas normal; il
aurait du être évité ; il s’agit d’un accident. Les exemples sont naturellement
très nombreux :
•
effondrement d’un mur en construction ;
• absence de
balisage d’une tranchée, d’un chantier, d’un dépôt de matériel qui provoque un
accident;
•
éboulement du à un tir de mine ;
•
chute d’un câble électrique, etc.
La
jurisprudence distingue selon que la victime est un usager ou un tiers. Le mode
de réparation fait ici appel à la faute si la victime est un usager bénéficiaire
de l’opération ou
de l’ouvrage public ; toutefois il s’agit d’une responsabilité pour faute
présumée ou un tiers victime
a. un usager bénéficiaire
de l’opération ou
de l’ouvrage public : il s’agit d’une responsabilité pour faute présumée,
La justification - contestable - de ce système repose sur l’idée que l’usager
de l’ouvrage public est bénéficiaire de l’opération, qu’il tire un avantage de
l’existence de l’ouvrage public et que, dans ces conditions, il est logique
qu’il soit soumis à un régime de responsabilité pour faute comme tout usager
des services publics.
Dans une décision du 18 mai 1961 Etat
c/Mayent - R. 137, la Cour suprême rappelle que l’usager bénéficiaire de
l’ouvrage public peut être indemnisé dés lors que le dommage « excède les
sujétions que les riverains doivent normalement supporter sans indemnité compte
tenu de la nature des ouvrages et des avantages directs et spéciaux qu’ils en
tirent».
Mais afin de tenir compte des
difficultés de la preuve en ce domaine, le juge met en œuvre un système de
faute présumée qui oblige 1’administration à démontrer qu’elle a fait tout ce
qui lui incombait pour éviter le dommage ; la formule des arrêts évoque le fait
que I’ administration a assuré “l’entretien normal de l’ouvrage”.
Le juge ne condamne 1’administration
que s’il constate l’existence d’une faute constituée par le “défaut d’entretien
normal”. Dans son appréciation de ce défaut d'entretien normal, le juge tient
naturellement compte des circonstances dans lesquelles 1’administration a du
agir.
C’est
ce que la Cour suprême rappelle dans plusieurs décisions :
-
7 mai 1960, Etat c/Dejoie, R. 7.18 k propos de
l’absence de signalisation d’une chaussé dégradée;
-
16/12/1963, Ministre des Travaux Publics, c/Michel
Marcel, Racam 1965, 347 absence de signalisation d’un passage dangereux.
Le juge peut d’ailleurs faire preuve
d’une sévérité variable selon les circonstances : 8/11/1965, Ministre des
Travaux Publics, c/Langare Med. (non publie) : Les agents des travaux publics
connaissaient l’effet des pluies torrentielles dans le Sud, l’état du chemin
tertiaire sur lequel s’est produit l’accident qui n’était pas empierre et dont
il savaient qu’il n’avait pas fait l’objet de travaux de revêtement ; dans ces
conditions, « les agents des travaux publics auraient du prendre toutes les
précautions nécessaires pour que la circulation des véhicules, puisqu’ils
l’autorisaient, puisse se faire sans danger pour les usagers en quelque point
du parcours que ce soit et notamment au passage litigieux... »
Le régime de la faute présumée est un
système intermédiaire entre la responsabilité pour faute et la responsabilité
pour risque que le juge a imaginé afin de tenir compte non seulement de la
situation de la victime et de la difficulté qu’elle peut éprouver pour
démontrer la faute de 1’administration qui est souvent une faute technique,
mais aussi pour tenir compte de la situation réelle de 1’administration dont la
tache en matière de travaux publics est souvent difficile.
b. Le tiers victime de l’accident de travail public est dans une
situation plus favorable puisqu’il bénéficie du régime de la responsabilité
sans faute, ce qui est logique dans la mesure ou il ne tire aucun avantage de
l’ouvrage ou de l’opération ; il ne serait pas équitable qu’on exige de sa part
la démonstration de la faute administrative. •
C’est ce
qu’explique la C.A. de Rabat dans une décision du 7/11/1940 Ville de Rabat
c/Echo du Maroc à propos de l’inondation de 1’atelier du requérant à la suite
de l’éclatement d’un égout:
« On ne saurait admettre sans violer
le principe de l'égalité des charges pour les administrés, qu’un travail public
destiné à satisfaire aux besoins de la
collectivité constitue un élément de préjudice pour quelques-uns. »
La Cour suprême a
eu l’occasion d’indemniser dans ces conditions un requérant dont l’atelier
avait été inondé à la suite de l’obstruction du lit d’un oued au cours d’une
opération de travail public par rapport a laquelle il était dans la situation
de tiers: 16/7/1959, Ville de Tanger c/Martin.
Il peut parfois y avoir difficulté
de distinguer le tiers de l’usager, par
exemple si l’accident dont est victime l’usager de la voie publique est en
réalité causé non par un défaut propre à cette voie, mais par une plaque de
boue apportée par le débordement d’une séguia qui longe la voie publique ; la
cause de l’accident sera le débordement de la séguia, ouvrage dont
1’automobiliste n’est pas utilisateur.
2. Le risque anormal de voisinage
Il n’y a que très peu de décisions
concernant ce cas dans la jurisprudence marocaine ; en France elle a été inaugurée par l’explosion d’un dépôt de
munitions qui a donc lieu à 1’arrêt
Regnault-Desroziers du 28/3/1919 ou bien encore par un incendie provoqué par
les pompiers détruisant par le feu un immeuble insalubre, Walther, 24/12/1926
(G.A.J.A. 9e ed. p. 208).
Le juge estime que les voisins ne
doivent pas avoir à supporter la charge de la preuve d’une faute résultante
d’une activité en elle-même dangereuse et qui est effectuée dans l’intérêt
général. La C.A. de Rabat a fait application de cette idée dans deux affaires
singulières.
La
première est relative aux dégâts provoqués par le canon des Oudaias qui
annonçait la rupture du jeune pendant le mois de Ramadan et dont la charge,
vraisemblablement excessive, entrainait le bris des vitres des immeubles du
voisinage. La Cour devait accorder une indemnité tout en affirmant dans une
motivation contestable « qu’il s’agit d’un acte de puissance publique qui ne
saurait être soumis à la censure du juge » 21/1/1928, Racar, 1928, 330.
Une
deuxième affaire concerne les dégâts causés par les sangliers aux cultures dans
des terres riveraines des forets domaniales pendant la seconde guerre mondiale à une époque ou la chasse avait été interdite ; le pullulement des animaux
ayant entrainé une aggravation des dégâts, la Cour d’appel a estimé que ceux-ci
étaient dus à l’interdiction de la chasse qui avait eu pour conséquence de
transformer ce qui en temps normal était une sorte de servitude naturelle
pesant sur les voisins des forets domaniales en un risque anormal de voisinage
: Car., 29/12/1943, Racar, 1944, 337.
En revanche, au lendemain de la
suppression de l’interdiction de la chasse, elle a refusé l’indemnisation,
considérant que le risque de voisinage ne dépassait pas le niveau de ce qu’il
est naturel de supporter de la part des voisins des forets domaniales :
26/3/1944, Racar, 1946,484.
On
peut rapprocher de cette dernière décision 1’arrêt du Conseil d’Etat qui refuse
d’indemniser un requérant se plaignant des dégâts occasionnés a sa toiture par
la chute des feuilles en provenance des arbres d’un parc public dont sa
propriété est riveraine : Commune de Vic Fezensac 24/7/1931.
Ces
activités peuvent être de diverses sortes : activités administratives ou
activités matérielles.
En France, la jurisprudence indemnise
les victimes d’activités organisées dans l’intérêt général : par exemple l’éducation surveillée, le système
de permission
pour les détenus destiné à permettre leur réinsertion sociale à l’issue
de leur peine, ou bien encore le système de soins en milieu ouvert pour les
malades mentaux ; dans ces différents cas le juge estime que 1‘activité
est en elle-même
susceptible d’entrainer
un préjudice
qui est en effet lié à
la nature de l’activité.
Elle
indemnise la victime qui court un risque social exceptionnel : cf. Thouzellier,
3/2/1956, département
de la Moselle, 13/7/1967 ; Ministre de la Justice c/THEYS, 2/12/1982.
En
ce qui concerne les activités matérielles, deux types de situation ont donné lieu à
un certain nombre de décisions
: il s’agit de l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre et les
traitements médicaux
et chirurgicaux.
3-1.
L’usage
d’armes à feu par les forces de police :
La Cour d’appel de Rabat a posé
le principe de la réparation
du dommage selon le système de la responsabilité sans faute lorsque la
victime est un tiers (Car. 20/11/1951). Cette position a été confirmée
par la Cour suprême
(15/3/1960) et appliquée
par le tribunal de Rabat (10/5/1961):
«
Attendu qu’il est de règle
bien établie
qu’en matière
d’opération
touchant au maintien de l’ordre par les services de police le principe que, [’administration
ne répond
que de sa faute lourde fait place à une présomption de responsabilité
trouvant sa source dans l’idée de risque lorsque les forces de police font usage
d’armes et d’engins dangereux et que la victime est étrangère à l’opération de police.»
Le juge distingue ainsi, comme en matière de travaux publics, le tiers indemnisé
sur la base de la responsabilité
sans faute et le “destinataire” de l’opération qui doit démontrer l’existence
d’une faute ; toutefois dans ce cas, la preuve d’une faute simple suffit.
La
Cour suprême applique
cette règle dans une affaire : Agent judiciaire du Trésor c/Abdesslam
Doukkali, 23/11/1964, Racam, 1966-457.
La victime blessée par balle est indemnisée
parce que le juge estime que les gendarmes qui étaient équipés d’un véhicule muni d’un phare auraient pu rattraper
la victime sans faire usage de leurs armes.
3-2
.Les traitements médicaux et chirurgicaux :
La jurisprudence estime que certains
traitements ou certaines interventions présentent un risque exceptionnel que les
services hospitaliers doivent partager avec le patient.
C’est le point du vue affirmé par la cour d’appel
de Rabat dans une décision
du 4/1/1940, Sieur Pasquis, Racar, 423 :
«
Si un risque grave existe dans 1’application d’un traitement même ne constituant
pas une innovation, le malade ne doit pas être seul à supporter la charge de ce risque,
mais la partager avec le service qui en a fait une application
malencontreuse.»
Cette
solution est parfois critiquée
parce qu’elle serait à la
fois dispendieuse et inutile.
Elle
est certes dispendieuse, mais elle constitue une compensation de l’échec médical dans un cas présentant
un grave risque.
Elle
serait inutile parce que
si le patient a accepté le risque, il n’y aurait aucune raison de
le partager avec le service ; en revanche en cas de faute, il serait logique
que le service prenne la responsabilité
totale du dommage, y compris si le patient n’avait pas été
mis en mesure d’accepter
en toute connaissance de cause de courir le risque de l’opération
ou du traitement.
On
indiquera que la Cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision
Gomez du 21/12/1990 Rec. Lebon 1990, p. 973, applique la responsabilité
sans faute dans une
affaire ou « le recours à une thérapeutique nouvelle dont les conséquences
ne sont pas encore entièrement
connues créé
un risque spécial
pour les malades qui en sont l’objet».
On
peut estimer que l’arrêt
de la Cour d’appel de Rabat de 1940 constitue une innovation intéressante, manifestation
d’un libéralisme
du juge à
Regard de la victime dont participe, dans une mesure moindre il est vrai, la décision
de la Cour administrative d’appel de Lyon.
Quoi
qu’il en soit, la responsabilité
sans faute a été récemment admise par la Cour suprême dans un cas ou la
victime avait été
atteinte de cécité à la suite d’une vaccination obligatoire en période d’épidémie
; il s’agissait d’un risque spécial à la
victime allergique au vaccin subi dans une école publique, la vaccination ayant été réalisée
sans faute et dans l’intérêt général de la sante
publique C.S.A. 26/11/1979 : Zouind Hamou, J.C.S. 1981, n° 28, p. 3.
En France, le législateur a officialisé
une jurisprudence identique.
4. La
responsabilité du fait des personnes dont on a la garde
Dans une décision
du 1er février 2006 (Garde des Sceaux ministre de la justice c/ Mutuelle
assurance des instituteurs de France), le Conseil d’Etat a adopté une solution
nouvelle en reconnaissant la responsabilité d’une personne publique (ou privée)
à laquelle a été confiée la garde d’un mineur délinquant. Cette responsabilité
peut être engagée même sans faute. Cette jurisprudence fait suite à un arrêt du
11 février 2005 (GIE Axa Courtage) par lequel la haute juridiction
administrative avait institué un régime de responsabilité sans faute des
personnes publiques en cas de dommages causés par un mineur placé, dans le
cadre de l’assistance éducative, auprès d’une institution relevant du droit
public. Cette jurisprudence est originale dès lors qu’elle est fondée non plus
exclusivement sur le risque mais sur la notion de garde issue du Code civil.
Cette nouvelle hypothèse semble devoir prospérer dans la jurisprudence du juge
administratif. Par un arrêt du 13 novembre 2009, le Conseil d’Etat a marqué une
significative extension du champ d’application de l’arrêt du 11 février 2005 «
Gie Axa courtage ». En l’espèce, trois mineurs délinquants placés sur décision
judiciaire dans un foyer public d’action éducative avaient agressé un jeune
majeur en danger faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire et placé
dans le même foyer. Ceux-ci étant insolvables, la victime devait engager la
responsabilité du ministre de la Justice et non la responsabilité des parents
des auteurs. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat retient que la
responsabilité de l’Etat peut être engagée « même sans faute pour les dommages
causés aux tiers par les mineurs ». Ainsi, par l’affirmation de ce principe, la
juridiction administrative se rapproche de la juridiction civile qui par sa
décision « Blieck » consacre un principe de responsabilité du fait d’autrui
(dans le même sens, Ccass, 26 mars 1997, « Foyer Notre-Dame des flots » sur la
responsabilité du fait des associations).
Dans un autre
arrêt du 3 juin 2009, « Garde des sceaux c/ Gan », le Conseil d’Etat a
également reconnu la responsabilité de l’Etat en cas de dommage causé par un
mineur placé mais hébergé par ses parents au moment des faits. Cela signifie
donc que dans le cas du mineur placé la cohabitation avec les parents n’exclut
pas la responsabilité de l’institution de placement. Dans le même sens, le
Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité d’un département pour les faits
commis par un mineur en fugue (CE, 13 février 2009, « Corpart »).
II- La responsabilité sans faute pour
rupture de l’égalité devant les charges publiques
En termes
généraux, le principe de l'égalité devant les charges publiques est un principe
général de droit. Pour le CE, c'est un principe constitutionnel découlant du
principe d'égalité des droits de l'homme. C'est un principe fondateur de la
responsabilité sans faute. L'action ou inaction de l'administration dans
l’intérêt général va causer un dommage à une personne ou un groupe de personne.
Du fait d’une action motivée par l’intérêt général, des personnes vont subir un
préjudice pour le bien du reste. Ce principe repose sur trois
caractéristiques :
Première :
Elle est engagée pour des dommages non accidentels donc découlant de tel fait
générateur donc prévisible.
Seconde :
Elle n'impose que la réparation que de certains préjudices, ceux qui sont
spéciaux et anormaux.
Troisième :
Elle revêt un caractère subsidiaire quand il n'ya pas de faute de
l'administration.
De plus, la
responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques trouve
son fondement dans le principe d’égalité devant la loi. Dès lors, si la loi ou
le règlement crée une situation inégalitaire la victime peut en demander
l’annulation, Le principe de l’égalité devant la loi justifie en outre, que
l’administration agisse de manière à mettre un terme à toute situation
illégale. A défaut, elle sera reconnue responsable.
A cet égard, on
rencontre la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les
charges publiques dans plusieurs cas:
2.
Responsabilité du fait des normes juridiques
Pour la première
fois en 1938 (Conseil d’État, 14 janvier 1938, « Sté des produits laitiers La
Fleurette »), le juge administratif a accepté d’engager la responsabilité de la
puissance publique en réparation des préjudices causés par l’action normative.
Pour protéger le marché laitier en crise le législateur avait, en 1938,
interdit la fabrication et la commercialisation de produits ayant le même
aspect et le même usage que la crème, mais ne provenant pas exclusivement du
lait. Cette mesure portait atteinte à une société et une seule (car c’est ce
qui caractérise le préjudice anormal et spécial) de produits laitiers qui
fabriquait un produit qui ne comportait qu’une faible teneur de lait. Le
Conseil d’État avait alors estimé que « rien dans le texte de la loi…ne permet
de penser que le législateur a entendu faire supporter à l’intéressé une charge
qui ne lui incombe pas normalement ; (et) que cette charge, créée dans un
intérêt général doit être supportée par la collectivité… ». Autrement dit, la
société requérante ne devait pas seule faire les frais d’un changement de
législation justifiable au regard de l’intérêt général mais dont elle
supportait seule la charge. Le même raisonnement peut être tenu pour les
règlements (CE, 22février 1963, « Commune de Gavarnie ») ou les traités
internationaux (CE, 30 mars 1966, « Compagnie générale d’énergie
radioélectrique »).
2.
Responsabilité du fait de l’incapacité de l’administration à mettre fin à une
illégalité
Le principe de
légalité guide et encadre l’action de l’administration mais cette dernière a
également pour tâche d’assurer son respect. La carence systématique de
l’administration à faire respecter la légalité pourrait engager sa
responsabilité sur le terrain de la responsabilité pour faute. Sa
responsabilité peut également être engagée en dehors de toute faute, lorsque
son impuissance à mettre fin à une situation illégale, ou son refus de prêter
le concours de la force publique cause une rupture de l’égalité devant les
charges publiques. Cette dernière hypothèse de responsabilité sans faute peut
être illustrée par deux arrêts célèbres.
Tout d’abord, dans
un arrêt du 7 mai 1971, « Ministre de l’économie et des finances et ville de
Bordeaux c/ Sastre », le Conseil d’État a appliqué le régime de la
responsabilité sans faute pour indemniser le préjudice causé à certains
commerçants par la concurrence irrégulière qui avait résulté pour eux de
l’incapacité dans laquelle l’administration s’était trouvée d’assurer
l’interdiction faites aux grossistes de vendre leurs denrées dans le périmètre
de protection établi autour d’un marché d’intérêt national.
Dans un second
arrêt, « Couitéas » du 3 novembre 1923, le Conseil d’État a admis que
l’administration pouvait refuser à un particulier le concours de la force
publique pour faire exécuter une décision de justice si les nécessités de
l’ordre public l’imposent. Le préfet refusera le concours de la force publique
pour faire évacuer les occupants sans titre d’un immeuble parce que
l’intervention des forces de police risquait d’occasionner un trouble à l’ordre
public plus important que l’inexécution d’une décision juridictionnelle. En
revanche, le juge tirera de ce refus le droit à indemnisation du préjudice du
propriétaire.
En France, l’arrêt de principe est une
décision
Couitéas du 30/11/1923 G.A.J.A. 9e
ed. p. 247 : Refus d’exécuter
une décision
ordonnant une expulsion en raison des risques de troubles à l’ordre public que l’expulsion aurait entrainés. Le
tribunal de Casablanca a adopté cette position en matière
d’expulsion de logement dans deux décisions du 16/4/1951 e: 18/6/1951, G.T.M.
1951, p. 144.
La Cour suprême, quant à elle, a reconnu que le
refus d’exécuter
pourrait servir de
fondement à une action en indemnité : 9/7/1959, Guerra, R. 58. La Cour précise que 1’obligation
d’exécuter
les décisions
de justice disparait en cas de circonstances tout il fait exceptionnelles dont
le commentateur de la décision
explique qu'il peut notamment s’agir de risques de trouble grave à 1’ordre public.
Dans
une affaire jugée
en 1973, la Cour d’appel de Casablanca n’a pas
Utilisé cette possibilité, et elle a justifié
le refus d’exécuter
mais aussi le refus d’indemniser. C.A. de Casablanca 10/4/1673, Bouchaib
c/Premier ministre (non publie) cite par Serhane El H„) thèse précitée,
p. 263.
Le
requérant,
dirigeant une école
coranique dans un quartier de Casablanca, se plaignait de l’ouverture d’une école concurrente dans
le même
quartier. Le tribunal de Casablanca lui donne satisfaction et ordonne la fermeture de la
deuxième école ; 1’administration refuse cependant de
faire exécuter
la décision méconnue
par la partie condamnée.
Le requérant
s’adresse alors au tribunal
pour obtenir une indemnité
compensatrice du préjudice
qu’il prétend
subir du fait du refus d’exécuter
la décision initiale. Le tribunal lui accorde cette indemnité,
mais en appel la Cour infirme ce jugement en motivant sa décision
de la manière
suivante :
« Si L’administration est responsable au cas où
elle refuse de prêter
main forte à l’exécution d’une décision de justice, le refus est cependant légitime s’il est basé sur des
raisons légales... Or nul ne peut se permettre d’obtenir
l’aide pour fermer une école
coranique... et cela même
sur la base d’une décision
judiciaire.»
Cette décision est étonnante non pas, peut-être,
dans la position qu’elle défend
en ce qui concerne la fermeture de l’école coranique (ce qui peut toute- fois
se discuter si l’école
est ouverte dans un local dangereux pour la sécurité
publique ou dans un local que le propriétaire destine à un autre usage, etc.)
mais dans le refus d’indemniser; en effet, 1’avantage de la responsabilité
sans faute
c’est qu’elle peut parfaitement coexister avec le point de vue de la Cour sur
la légitimité
du refus. Dans ce cas, ce qui est surprenant, c’est que le juge ait lui-même décidé de refuser 1’indemnité
au bénéficiaire
d’un jugement qui, lui, était
devenu définitif
et ne pouvait plus être
remis en cause.
3. Application de cette responsabilité sans faute à l’adoption d’une
mesure légale
L’admission de la
responsabilité sans faute de l’administration du fait de l’édiction d’une
mesure légale ne pose d’autant de difficulté et que la jurisprudence ne retient
que la responsabilité sans faute de la loi. Donc on l’admet pour les normes
réglementaires.
- La
responsabilité du fait des lois C’est l’irresponsabilité absolue d’état
législateur comme principe pendant longtemps. Il en allait différemment quand
la loi avait prévu un régime d’indemnisation. (Pour les servitudes en matière
d’environnement). La loi peut à l’occasion porter un préjudice spécial et face
à cela le principe de souveraineté de la loi et parlement doit céder devant un
autre principe : celui de l’égalité devant les charges publiques. (CE
14.01.1938 société des produits laitiers la fleurette): sur la production de
produits de substitution de la crème).le CE admet une responsabilité de la loi
.
- Le juge admet
facilement la faute du fait des actes réglementaires légaux. quand un règlement
régulier est source de dommage de nature à rompre l’égalité devant les charges
publiques, la victime peut se faire indemnisée. (CE 29.02.1963 Commune de
Gavarni) le CE dénie tout droit d’indemnisation quand l’acte est pris dans un
but d’intérêt général .Il faut que le préjudice protège un intérêt général
catégoriel. (CE 31.03.1995 Laveau)
- les décisions
individuelles Elle s’applique au refus d’autorisation de licenciement de
personnel excédentaire. (CE 28.10.1949 société des ateliers du cap jante).
Indemnisation du préjudice quand l’autorité interdit le débarquement de cartons
de vins italiens pour prévenir les viticulteurs et des manifestations troublant
l’ordre public. (CE 07.12.1979 société fils Rammel).
III.
Etendue du champ d’application de la notion de la responsabilité administrative
sans faute
La responsabilité
pour risque oblige l’administration à réparer les dommages qui résultent des
risques particulièrement graves que celle-ci crée. Dans cette responsabilité,
l’administration doit réparer tous les préjudices qu’elle cause. Dans cette
parie on essaye de mettre en œuvre certaines jurisprudences dans lesquelles est
relevée la responsabilité administrative sans faute.
On cite :
1.
Collaborateurs
de services publics : soient qu’il s’agit de ceux occasionnels ou
bénévoles
Dans son ouvrage
sur la responsabilité de la puissance publique au Maroc, Jean Prat trouvait
étonnant que l’on ne découvre pas « dans la liste des décisions rendues par les
juridictions marocaines un certain nombre d’hypothèses où, en France, la
responsabilité administrative s’est trouvée engagée sans faute»; parmi
celles-ci, il signalait «les dommages éprouvés par les collaborateurs requis ou
spontanés d’un service public » que l’on range aujourd’hui dans la rubrique des
collaborateurs occasionnels du service public.
Avec la décision rendue par le Tribunal
administratif de Casablanca, le 2 décembre 2010, dans l’affaire Hamsi, dont les
faits sont les suivants:
Le 8 mai 2004,
participant à une fantasia dans le cadre des festivités organisées par la
Commune de Bouskoura, le requérant est victime d’un accident suite à
l’explosion du fusil chargé de poudre à canon qu’il maniait lors de la
manifestation alors qu’il évoluait à cheval. L’accident n’est pas mince, ni
sans dégats. Il s’est traduit par la perte d’une partie de sa main gauche et
lui a entraîné une incapacité de 30%. Il intente une action en responsabilité
contre la Commune, qui invoque la faute de l’intéressé ayant fait un mauvais
usage de son fusil.
Selon elle, c’est
ce qui aurait provoqué l’accident. Le tribunal donne raison au requérant en
concluant à la responsabilité pour risque.
De plus, La
jurisprudence française en matière de responsabilité de l’Administration pour
les dommages subis par les collaborateurs du service public a des origines
anciennes et remonte au XIXe siècle avec le fameux arrêt Cames (CE 21.06.1895)
elle a connu de nombreuses illustrations qui en ont étendu le champ
d’application notamment en matière de feux d’artifice organisés par les
communes en raison du risque engendré par l’activité. De cette jurisprudence se
dégagent, pour que cette responsabilité puisse jouer, trois conditions
fondamentales.
La première
condition est celle de l’existence d’une activité d’intérêt général,
c’est-à-dire une mission de service public. Il faut que l’accident se soit
produit dans l’exécution d’une mission d’intérêt général organisée sous la
responsabilité de la collectivité publique.
Il faut, en outre,
que la collaboration soit acceptée par la Commune ; cette acceptation peut
faire suite à une demande de la collectivité ; mais elle peut aussi être le
fait d’une participation spontanée de l’intéressé et que la collectivité n’a
pas récusée.
Enfin, bien que
cela n’apparaisse pas nécessairement de façon explicite dans les décisions des
juridictions, le dommage ne doit pas résulter en partie ou en totalité d’une
faute de la victime.
Plusieurs arrêts
récents proches de notre affaire illustrent ces conditions.
Dans une affaire
Perroud du 30 avril 2004, le Conseil d’Etat a jugé que devait être indemnisé par
la Commune le pompier volontaire qui avait été chargé de préparer un tir de feu
d’artifice à l’occasion de la fête locale organisée à l’occasion de l’élection
du nouveau maire et qui avait été grièvement blessé par l’explosion d’une
fusée. Le Conseil d’Etat relève qu’il s’agissait d’une fête locale
traditionnelle constituant une mission de service public communal au bénéfice
de l’ensemble de la population de la commune.
La participation
de la victime à la préparation du feu d’artifice avec du matériel fourni par la
Commune découlait naturellement de sa qualité de pompier volontaire et de ses
connaissances en matière de sécurité ; il résulte de ces faits que la victime
agissait en tant que collaborateur bénévole de l’exécution de la mission de
service public communal.
Bien que le juge
ne le souligne pas, le tir d’un feu d’artifice, même assuré comme c’était le
cas par une personne expérimentée, présente un danger qui, précisément, s’est
concrétisé par l’explosion inopinée de la fusée.
La Haute
juridiction relève enfin que les blessures subies par la victime lui ont été
infligées sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée et que, dans ces
conditions, la responsabilité des dommages incombe en totalité à la Commune. A
contrario, on peut en déduire qu’une faute commise par le collaborateur
bénévole aurait eu pour conséquence, en fonction de la gravité de la faute, au
minimum une atténuation de la responsabilité de la Commune voire sa
disparition.
Dans une affaire,
dont les faits sont assez proches de ceux de l’affaire Perroud, le Conseil
d’Etat a conclu à la responsabilité de la Commune pour l’indemnisation des
dommages subis par un pompier qui, pour la fête de la Saint-Jean, participait
au montage d’un bûcher dont l’effondrement l’avait grièvement blessé. La Haute
juridiction constate qu’il s’agissait d’une manifestation traditionnelle
organisée chaque année à l’intention de l’ensemble des habitants de la commune,
qu’elle répondait ainsi à un but d’intérêt général; que le pompier n’avait pas
été nommément sollicité mais qu’il intervenait sous les ordres de son chef de
corps avec les personnes participant au montage du bûcher et qui faisaient acte
de volontariat avec l’accord de la Commune.
Les éléments
essentiels de la responsabilité de la collectivité publique sont présents dans
cette affaire : une activité traditionnelle d’intérêt général et la
participation bénévole de la victime avec l’accord de la Commune qui organisait
l’activité.
La jurisprudence
française mérite aussi d’être signalée en raison de l’extension remarquable de
la notion de collaborateur bénévole à une activité d’intérêt général dans des
situations d’urgence telles que le sauvetage de personnes en danger sans que
directement il y ait eu appel de la collectivité publique à la collaboration du
sauveteur bénévole. Le cas ainsi d’un homme qui se jette à l’eau pour sauver de
la noyade un enfant en difficulté sur une Plus récemment dans l’affaire
Chevillard, citée plus haut, il s’agissait d’un pilote d’hélicoptère se portant
au secours d’un blessé sur un bateau navigant dans le golfe de Guinée alors que
son intervention résultait de l’appel du Centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage d’Etel dans le Morbihan; cet appel, relayé par la
Société Elf opérant en Guinée, avait été répercuté par celle-ci sur une société
de service aérien avec laquelle elle travaillait. Le pilote de cette société
avait alors accepté de participer à l’évacuation du marin blessé, opération au
cours de laquelle il devait trouver la mort. Le Conseil d’Etat a jugé que la
victime «participait à une mission de service public de secours en mer et
qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’accomplissement de cette
mission », que le dommage subi relevait ainsi de la responsabilité de l’Etat.
A juste titre, les
annotateurs de l’arrêt ont évoqué les conclusions du Commissaire de
gouvernement Morisot qui, dans une affaire C.E., 1er juillet 1977, Commune de
Coggia, écrivait que «la raison majeure de l’extension de la notion de
collaborateur bénévole du service public est d’ordre moral (...) la personne
qui se dévoue pour sauver autrui ne doit pas supporter sans réparation le
dommage qu’elle subit à cette occasion». Cette jurisprudence est conforme au
fondement de la responsabilité sans faute qui réside dans le principe d’égalité
devant les charges publiques; elle est également conforme à un devoir de
solidarité entre les membres d’une même collectivité, qu’elle soit communale ou
nationale.
2.
Le
Principe de solidarité nationale
T.A. Rabat, 19
novembre 2001, Ayants droit de Couibas Garcia et C.S. (Chambre administrative
et Chambre commerciale réunies) 14 décembre 2005, Agent judiciaire c/ Couibas
Garcia
Il s’agit de la tragédie de 24 août 1994 qui a eu lieu à
Marrakech , alors que les résidents d’un
grand hôtel de la ville touristique ocre du Sud du Royaume coulaient
paisiblement des jours heureux de leurs vacances, un groupe de terroristes
attaquait l’Hôtel Asni Marrakech, faisant plusieurs victimes dont Antonia
Couibas Garcia, âgée alors de 34 ans.
Agissant en son
nom et au nom de ses deux enfants mineurs, le veuf de la défunte intente le 30
juillet 1999, un recours en indemnité devant le Tribunal administratif de
Rabat, dirigé principalement contre l’Etat auquel était imputée une faute des
services de sécurité. Il considère que ces faits que les services de sécurité
auraient pu empêcher, s’ils avaient bien fonctionné, concernaient tout à la
fois l’entrée sur le territoire marocain des auteurs de l’attaque et
l’introduction des armes utilisées pour perpétrer leur forfait. Le jugement du
Tribunal administratif de Rabat est rendu deux ans plus tard, le 19 novembre
2001. Il condamne l’Etat à indemniser les ayants droit de la victime en
retenant l’existence d’une faute des services de sécurité. L’agent judiciaire
du Royaume fait appel devant la Cour suprême qui rend son arrêt, quatre ans
plus tard, le 14 décembre 2005, en formation de deux chambres réunies, par
lequel, tout en confirmant le jugement prononçant les indemnités, elle rejette
l’idée de la faute des services de sécurité pour se fonder sur la théorie de la
solidarité nationale propre, selon le raisonnement qui se dégage de son arrêt,
à mieux asseoir une réparation suite à des actes terroristes. Etudiées de près,
les deux décisions se défendent parfaitement l’une et l’autre. L’adoption de la
théorie de la faute de service par le Tribunal administratif de Rabat se fonde
sur le fait que les armes ont été introduites sans que les services de sécurité
postés aux frontières ne puissent les intercepter. Quant à son rejet par la
Cour suprême, il se base sur le fait qu’en ce genre d’affaires, il lui est
apparu plus logique de s’appuyer sur la théorie de la solidarité nationale et,
par conséquent, sur celle de la responsabilité sans faute.
3. La
théorie de l’erreur judiciaire :
Affaire
Chelkha : C.C.A., 12 février 2013, Agent judiciaire du Royaume c/ Chelkha
Arrêté pendant
plus de six années pour constitution de bande criminelle, vol à main armée et
obstruction à la circulation d’un train, le requérant est en fin de compte
reconnu innocent par arrêt de la chambre criminelle d’appel de Fès. Invoquant
l’erreur judiciaire, il intente un recours en réparation devant le Tribunal
administratif. L’agent judiciaire du Royaume soulève l’incompétence à raison de
la matière, puis, après avoir été débouté sur ce point, se fondant sur
l’article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, il se pourvoit
en appel devant la Cour de cassation qui confirme le jugement du Tribunal
administratif. Il s’agit alors d’une décision rendue par la chambre
administrative de la Haute Juridiction qui, à notre connaissance, fait
application pour la première fois de l’article 122 de la Constitution qui
dispose que «les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à
réparation à la charge de l’Etat».
Au Maroc, la
législation, tout comme la jurisprudence, est beaucoup plus succincte.
En effet, seul
l’article 353 du Code de procédure civile évoque la compétence de la Cour
suprême, Cour de cassation aujourd’hui, pour connaître des recours contre les
actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ainsi que les
prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la
Cour suprême.
La Haute
Juridiction est évidemment compétente pour statuer sur une action en révision
tendant à la réparation d’une erreur judiciaire commise à l’encontre d’une
personne condamnée à tort pour crime ou délit. Mais aucun texte ne concernait
de façon spécifique le fonctionnement défectueux de la justice.
C’est dans ce
contexte qu’est intervenu l’article 122 de la Constitution de 2011 qui pose le
principe général de la responsabilité de l’Etat pour la réparation des dommages
causés par une erreur judiciaire sans que soient distinguées l’origine de
l’erreur et sa nature . C’est un article qui s’applique de lui-même dans la
mesure où il n’a nullement besoin d’une législation particulière pour entrer en
vigueur. Il pose un principe et il ne le soumet à aucun mode d’application.
C’est une technique juridique qui n’est pas sans rappeler l’article 79 du code
des obligations et contrats du 12 août 1913 admettant le principe de la
responsabilité de l’Etat et des municipalités pour les dommages causés par le
fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de services de leurs
agents. Selon la même technique, le constituant de 2011 se contente de poser le
principe en laissant au juge toute latitude d’évaluation du dommage causé par
l’erreur judiciaire. Compte tenu de l’esprit d’équité et de progrès qui a sans
aucun doute présidé à la rédaction de cette disposition constitutionnelle, on
est fondé à penser que l’erreur judiciaire que le constituant a entendu
soumettre au principe général de responsabilité va bien au-delà de celle que
visait déjà l’article 353 du code de procédure civile en ce qui concerne la
prise à partie des magistrats et surtout le recours en révision en matière
pénale. Si cette interprétation large de la notion d’erreur judiciaire
correspond à la réalité de la volonté du constituant, on peut aujourd’hui
entendre par erreur judiciaire toute erreur commise par une juridiction,
qu’elle soit administrative ou judiciaire ; cette erreur peut concerner autant
la fonction juridictionnelle proprement dite que les mécanismes procéduraux et
administratifs permettant aux juridictions d’aboutir au traitement
juridictionnel des affaires dont elles sont saisies et qui peuvent, en cas
d’erreur commise par les magistrats ou les personnels administratifs qui les
assistent, aboutir éventuellement à un dommage causé au justiciable dont la
responsabilité incombera à l’Etat.
S’agissant enfin
de la juridiction administrative, il convient d’observer que le code de
procédure civile lui est applicable, et l’on voit bien l’avantage procédural de
l’unité de juridiction au sommet de l’organisation juridictionnelle
puisqu’aucun problème de compétence ne devrait désormais se poser s’agissant
des instances prévues par le code procédure civile et notamment en ce qui
concerne les recours tendant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour
une défaillance des juridictions, qu’elles soient administratives ou
judiciaires. C’est cet avantage que met en évidence la présente affaire. La
chambre administrative de la Cour de cassation décide que le juge administratif
est compétent pour statuer sur tous les recours tendant à mettre en cause la
responsabilité de l’Etat pour la réparation d’un dommage résultant des actes et
des activités des personnes de droit public ; en l’espèce, il s’agissait
d’actes qui témoignaient du fonctionnement défectueux du service public de la
justice ayant conduit le requérant à la perte de sa liberté pendant plus de six
années. Il faut d’ailleurs insister sur le fait que la victime avait été placée
en détention de façon irrégulière et que cette détention ne résultait pas d’une
décision juridictionnelle, et c’est bien la raison pour laquelle la notion
d’erreur judiciaire à laquelle la Haute Juridiction se réfère déborde largement
l’erreur judiciaire résultant de l’exercice erroné de la fonction de juger.
Ainsi la victime est désormais assurée de pouvoir obtenir une indemnité en
réparation du préjudice subi dès lors qu’elle apportera la preuve de la faute
commise par le service public de la justice et celle de la réalité du préjudice
; et, par ailleurs, c’est devant le seul juge administratif qu’elle pourra
agir.
C’est pourquoi on
peut conclure de cette décision de la Haute Juridiction que l’équité et
l’efficacité sont désormais les deux caractéristiques du régime juridique de
l’erreur judiciaire largement entendue ; le traitement juridictionnel de la
réparation des dommages engendrés par l’erreur judiciaire illustre parfaitement
la volonté du constituant d’améliorer les règles de fonctionnement de la
justice et, par voie de conséquence, la protection des droits des justiciables
4.
La responsabilité sans faute consacrée par le législateur
Elle
est mise en œuvre
dans un certain nombre de législations particulières qui prévoient des systèmes
d’indemnisation forfaitaire souvent cumulables d’ailleurs avec la mise en jeu de la responsabilité de
la collectivité publique
sur la base de l’article 79 du DOC.
Pour
les dommages subis par les enfants, des écoles et ceux qui sont accueillis dans des colonies de vacances organisés par
le Ministère de l’Education nationale, les étudiants
et les enfants des colonies de vacances dépendant de l’enseignement secondaire et supérieur,
il existe un texte : le dahir du 26 octobre 1942 et le dahir du 19 septembre 1977.
En
cas d’action en indemnité complémentaire fondée sur la faute de service, les enseignants
et surveillants ne peuvent être mis directement en cause ; l’action doit être dirigée contre l’Etat
dont la responsabilité
est substitute à celle des enseignants (article 85 du DOC)
: C.S.A. Thomas, 11/5/1964. Naturellement, si la faute de l’enseignant s’avère être une faute personnelle, l’Etat
sera fondé à se retourner contre lui.
II
faut enfin évoquer
les dommages subis par les collaborateurs bénévoles du service public qui n’étaient couverts ni par
les textes relatifs aux pensions d’invalidité, ni par le dahir de 1927 sur la réparation
des accidents du travail, applicable aux agents de droit privé.
C’est
pourquoi le législateur
leur a étendu
le bénéfice
du dahir de 1927 (dahir du 31 mars 1961).
On
indiquera que le régime
des pensions d’invalidité prévoit l’attribution
d’une indemnité
forfaitaire dont le montant est apparu souvent sans rapport avec l’importance
du préjudice
subi; c’est pourquoi la Cour suprême a estimé que le régime d’indemnisation forfaitaire prévu par la législation
sur les pensions ne
faisait pas obstacle à ce que 1’agent victime d’un accident en
service, ou ses héritiers,
intente une action en indemnité fondée sur l’article
79 du DOC ; Dame veuve Aboubou 8/7/1968 ; cette décision a été confirmée par un arrêt Etat c/EI Mrini,
21/2/1975, R.J.P.E.M., 1979, p. 243 ; la Cour précise que la victime peut
cumuler les deux indemnités.
Conclusion
La question des
fondements de la responsabilité a été l'une de celles qui a le plus intéressé
la doctrine depuis l'abandon du principe de l'irresponsabilité des personnes
publiques. Tantôt compris comme un principe général d'explication, tantôt comme
une véritable règle juridique, le fondement de la responsabilité est un élément
de justification.
Afin de clarifier
le discours visant à expliquer le mécanisme de responsabilité, le fondement
juridique de la responsabilité doit être distingué des principes qui justifient
l'existence de cette règle et des conditions parfois mises à l'application de
celle-ci.
Jurisprudence et
doctrine ont fait du risque et du principe d'égalité devant les charges
publiques les deux fondements de la responsabilité sans faute en droit
administratif. Cette présentation classique est aujourd’hui dépassée du fait de
la création de régimes de
responsabilité dans lesquels la faute n'est pas exigée et qui ne sont pas pour
autant rattachables à ces fondements classiques. Il apparait donc que la
présentation classique de la responsabilité sans faute doit être abandonnée au
bénéfice d'une présentation centrée sur la notion d'obligation.
La responsabilité
sans faute, qui n'est qu'une catégorie négative n'ayant aucune unité, n'a pas
de fondements propres ce qui la distinguerait par nature d'autres hypothèses de
responsabilité car elle est soulevée chaque fois que la responsabilité ne résultant pas d’une
faute.
Bibliographie
Texte de lois
-
Constitution
marocaine de 2011(Titre VII, chapitre II
de la Constitution).
-
Dahir des
obligations et contrats
Ouvrages
-
Michel
rousset : contentieux administratif marocain ed la porte 1997
-
Jean Prat : la responsabilité de la puissance publique au Maroc : Etude théorique et pratique. Rabat 1963
Notes de jurisprudence :
-
Mohamed Amine
Benabdallah : De la responsabilité administrative en matière de
terrorisme: faute ou solidarité nationale ? REMALD, 2006, n° 68, p. 129, en
collaboration avec Michel Rousset ;
-
Mohamed Amine Benabdallah : La réparation du
préjudice résultant d'une erreur judiciaire, REMALD, 2013, n° 109-110, p. 227,
en collaboration avec Michel Rousset.
-
Mohamed Amine
Benabdallah : La responsabilité administrative pour la réparation du dommage subi par
un participant à une fantasia, REMALD, 2012, n°105-106, p. 279, en
collaboration avec Michel Rousset
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