FACULTE
DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES SOUISSI RABAT
MATIERE :
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
SEMESTRE
4
PROFESSEUR :
Leila BEN SEDRINE KETTANI
ANNEE
UNIVERSITAIRE 2010-2011
L’ORGANIASATION
JUDICIAIRE
SOMMAIRE
PRINCIPES FONDAMENTAUX
JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
JURIDICTIONS SPECIALISEES
JURIDICTIONS D’EXCEPTIONS
LE
PERSONNEL JUDICIAIRE
PROFESSIONS JUDICIAIRES
-Avocat
-Notaire
-Adoul
Réglementation
L’évolution
du système judiciaire marocain a connu trois grandes étapes à savoir :
1- L’époque d’avant le Protectorat
:
Le
système judiciaire marocain se distinguait par l’application de la CHARIAA par
un CADI nommé par le SULTAN. Les procédures judiciaires étaient simples et le
domaine d’intervention du Cadi était très large et englobait toutes les
différentes sortes de litiges.
2- L’étape du
Protectorat :
Cette
étape a commencé à la veille du protectorat, période pendant laquelle le
système judiciaire était pluraliste ; plusieurs tribunaux existaient en même
temps :
• Tribunaux du Cadi ;
• Tribunaux Hébraïques ;
• Tribunaux du makhzen ;
• Tribunaux coutumiers ;
• Tribunaux consulaires,
• Tribunaux modernes mis en place dans les zones
françaises et espagnoles.
3- L’ère de
l’indépendance :
La 3éme étape débuta avec l’indépendance
du pays. Le système judiciaire connut alors un important développement afin de
se mettre en conformité avec les changements politiques économiques et sociaux
du Maroc.
De 1956 à 1961: Le système judiciaire fut
renforcé par de nouvelles institutions judiciaires qui répondaient aux besoins du Maroc de l’indépendance,
ainsi la Cour Suprême et les tribunaux des conflits du travail sont mis en
place parallèlement au renforcement de l’arsenal juridique.
L’année 1965: Elle fut caractérisée par
l’entrée en vigueur de la loi de l’unification, de la marocanisation et de
l’arabisation du système judicaire.
En 1974: Le système judiciaire était organisé de façon
à simplifier la composition des tribunaux et faciliter leur rapprochement des
justiciables. Les juridictions de droit commun sont régit par le Dahir du 15
juillet 1974.
En 1996: La nécessité de se mettre en conformité avec
le développement économique sur la scène internationale a conduit à
l’instauration des tribunaux de commerce.
En 2003: L’entrée en vigueur de la loi portant Code de
la famille s’est accompagnée par l’instauration d’une justice de la famille au
sein des tribunaux de première instance.
En 2006: L’instauration des Cours d’appel
administratives.
PRINCIPES FONDAMANTAUX
I-JUSTICE ET SERVICE
PUBLIC
A-JUSTICE
1-Unicité
La première
réforme du protectorat a confié aux mêmes juridictions des
affaires civiles, pénales et administratives. Cette orientation a été maintenue
après l’indépendance où l’organisation judiciaire été fondée sur le
principe de l’unité de juridiction. Toutefois, cette option a été remise
en cause par l’institution des tribunaux administratifs en 1993, et des
tribunaux de commerce en 1996.
La réforme
de 1993 (qui a instauré la formation collégiale) n’a pas aboli totalement le
système de l’unicité du juge. En effet, les tribunaux de premier instance
siègent à juge unique lorsqu’ils connaissent des demandes en
premier et dernier ressort, c’est-à-dire dont la valeur du litige (quantum) est
inférieure ou égale à 3.000 dirhams. Le recours au juge unique prévaut dans les
affaires suivantes :
-Demandes
tendant à déclarer judiciairement une naissance ou un décès ou d’Etat
civil ;
-L’enquête suivie en matière
d’accident de travail ;
-La procédure de conciliation en
matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles ;
-Les affaires des mineurs ;
-Les
contraventions punies par une peine d’amende et dont la compétence est attribuée
aux tribunaux de première instance par le Code de Procédure pénale.
Critique
de l’unicité : Du moment que le juge détient tous les pouvoirs, il peut probablement
commettre un jugement de valeur erroné parce qu’il n’est soumis à aucun
contrôle. Il n’ y a pas mieux de trois avis pour rendre un verdict loyal.
2-Collégialité
Avant
la réforme de 1974, les décisions de justice étaient rendues par une formation
collégiale comportant un président de chambre, ou son délégué, et 2 ou 3
magistrats. Mais après la généralisation du système du juge unique en Première
Instance, un revirement a eu lieu en revenant à la collégialité en (1993). Ainsi d’après l’article 4
nouveau : « Les juridictions de première instance siègent en présence de trois juges dont un président,
avec assistance d’un greffier… ».
Toutefois,
le recours au juge unique est maintenu dans certains cas.
Le ministère
public ne doit être présent à une audience civile, que lorsqu’il est partie
principale ou dans les cas prévus par la loi (présence obligatoire en matière
pénale). La formation collégiale demeure la règle à la Cour Suprême comme à la
Cour d’appel.
Les
dispositions de l’article 4, al. 1er modifiées et complétées par la
loi n°15-03 promulguée par le Dahir n°1-03-177 du 11 novembre 2003 précise que
la formation collégiale connait les actions suivantes :
-Actions
de statut personnel et de successions à l’exception de la pension
alimentaire ;
-Actions
immobilières de droits réels et mixtes ;
-Actions
de conflit de travail ;
-Délits
sanctionnés par peine d’emprisonnement supérieur à deux ans et dont la
compétence est dévolue par le Code de procédure pénale au Tribunal de Première
Instance.
Avantage
de la collégialité : La collégialité garantit la qualité de la justice rendue,
il n’y a pas mieux de trois avis pour faire un bon jugement. Elle est donc gage
d’impartialité, chaque magistrat demeurant sous le contrôle des autres et ne
pouvant se laisser aller même involontairement au subjectivisme.
B-SERVICE PUBLIC
1-Continuité du
service public
Les juridictions constituent un
service public. On parle d’administration judiciaire. Le service public doit
fonctionner en permanence. Ce n’était pas le cas dans le cadre de
l’organisation judiciaire d’avant 1974. A cette époque, les tribunaux et cours
du pays relâchaient pendant les mois d’aout et de septembre. Actuellement,
l’article 7 du décret n°2-74-498 du 16 juillet 1974 stipule expressément :
« L’année judiciaire commence le 1er Janvier et s’achève
au 31 décembre, les juridictions siégeant sans interruption, les congés des
personnels tant magistrats que greffiers devant être organisés de telle sorte
que les audiences ne subissent ni interruption, ni retard ».
De même, qu’il s’agisse d’un jour
férié, d’une fête, le président du tribunal de droit commun comme le premier
président de la Cour d’appel, ou leur délégué, et les juges de référé peuvent
être saisis à toute heure du jour comme de la nuit, par voie de requête d’heure
à heure.
2-Inspections des juridictions et des magistrats
L’irresponsabilité
de certains magistrats ainsi qu’une gestion défaillante de la justice ne
doivent pas échapper au contrôle. Deux inspections sont prévues :
Inspection
centrale. Elle est effectuée par les services
d’inspections du ministère de la justice. Le but recherché de cette inspection
est d’apprécier le fonctionnement des juridictions.
Les
inspecteurs disposent d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et
de contrôle. Ils peuvent convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires
des juridictions et se faire communiquer tous documents utiles.
Les
rapports d’inspections sont transmis sans délai au ministre de la justice avec
les conclusions des inspecteurs ainsi que leurs suggestions.
Inspection
hiérarchique. Elle est effectuée par les présidents de
juridictions.
-Les
premiers présidents de la Cour suprême exercent un contrôle sur les premiers
présidents de la Cour d’appel.
-Les
premiers présidents de la Cour d’appel exercent un contrôle sur les présidents
des tribunaux de première instance.
II-GARANTIE D’UNE BONNE
JUSTICE
A-LEGALITE
Tous
les justiciables se trouvant dans la même situation doivent être jugés par les mêmes
tribunaux, selon les mêmes règles de procédure et de fond.
B-GRATUITE
Le
justiciable ne paie pas son juge, c’est l’Etat qui prend en charge le coût du
fonctionnement de l’administration judiciaire (rémunération des magistrats et dépenses
de fonctionnement et d’équipement). Le justiciable ne contribue guère au financement de la justice,
bien qu’il le fasse d’une manière indirect par le paiement :
-Des impôts et des taxes judiciaires (art 528
C.P.C).
- Des
frais d’expertises
-Des
honoraires d’avocats
-De
pour boires
Les
couches sociales défavorisés, démunis tels les travailleurs, (art 273
C.P.C) peuvent valablement bénéficier d’une assistance judiciaire. Cette assistance
comporte l’exonération du paiement de la taxe judiciaire et des honoraires de
l’avocat.
C-L’IMPARTIALITE OU
NEUTRALITE DU JUGE
La
formation collégiale est gage d’impartialité, elle garantie la qualité de la
justice rendue dans la mesure où chaque juge se trouve sous le contrôle de
l’autre et ne pouvant pas aller involontairement au subjectivisme
D-REGLE DU DOUBLE DEGRE
DE JURIDICTION
La
décision rendue par le T.P.I (Tribunal de première instance) peut faire l’objet
d’un appel (Cour d’appel). Ce second examen établit par une juridiction
hiérarchiquement supérieure garantie aux parties une opportunité d’être jugé
différemment une seconde fois. L’appel vise donc la réformation ou l’annulation
du jugement rendu.
LES JURIDICTIONS DE DROIT
COMMUN
I-COMPETENCE
TERRITORIALE (art 27, 28, 29 C.P.C)
A-PRINCIPES
D’après l’article 27 du C.P.C, la
juridiction du premier degré territorialement compétente est celle du domicile
réel ou élu du défendeur. Le demandeur intente une action devant le tribunal du
défendeur. D’après l’article 27, al.3 : « Si, le
défendeur n’a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant
le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux s’ils
sont plusieurs ».
S’il y a plusieurs défendeurs, le
demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile de l’un d’eux (art
27, al 4 C.P.C).
B-EXCEPTIONS
Le Code de procédure civile de
1974 prévoit des exceptions au principe de la compétence du lieu où demeure le défendeur. Exceptions dans différentes matières.
C-MATIERES
1-En matière immobilière :
Le tribunal compétent est celui du
lieu où est situé l’immeuble.
2-En matière de réparation de dommage
Le tribunal compétent est celui du
lieu du dommage causé par un délit ou quasi-délit.
3-En matière de fournitures, travaux, locations, louages
d’ouvrages ou industrie
Le tribunal compétent est celui du
lieu où la convention a été contractée lorsque l’une des parties est
domiciliée en ce lieu.
4-En matière de travaux publics
Le tribunal compétent est celui du
lieu de l’exécution des travaux.
5-En matière de contrats dans lesquels l’Etat ou une autre
collectivité publique fait partie
Le tribunal compétent est celui du
lieu de la signature du contrat.
6-En matière de contestations relatives aux correspondances,
objets recommandés et envoies de
Valeurs déclarées et colis postaux
Le tribunal compétent est celui du
lieu du domicile de l’expéditeur ou le destinataire.
7-En matière d’impôts directs et de taxes municipales
Le tribunal compétent est celui du
lieu où est du l’impôt ou la taxe.
8-En matière de succession
Le tribunal compétent est celui du
lieu du domicile du défunt.
9-En matière d’incapacité, d’émancipation, d’interdiction ou
de révocation d’un tuteur datif ou
Testamentaire
Le tribunal compétent est celui du
lieu du défunt, des incapables ou de leur représentant.
10-En matière de faillites
Le tribunal compétent est celui du
lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli.
11-En matière commerciale
Le tribunal compétent est celui de
l’exécution de l’obligation.
12-En matière d’assurance
13-Distinction suivant l’objet de la demande
-Dans les instances relatives à la
fixation et au règlement des indemnités dues, le tribunal compétent est celui de
la résidence de l’assuré ou celui du lieu où s’est produit le fait dommageable
(exp sinistre).
-Dans les actions relatives à
l’assurance d’immeubles, la compétence est attribuée au tribunal du lieu de la situation
des objets assurés.
14-En matière d’accident de travail
Le tribunal compétent est celui du
lieu où s’est produit l’accident.
II- TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE
A-DEFINITION
Le
domaine d’intervention du tribunal de première instance est très varié. Il juge
toutes les affaires qui n’ont pas été spécialement attribuées à une autre
juridiction.
Ces
tribunaux peuvent comprendre plusieurs chambres à savoir 66 chambres :
(chambre de famille ; chambre civile….etc).
Le tribunal de première instance statue en
collégialité (trois magistrats). Néanmoins, il peut aussi statuer à juge unique
pour certaines affaires.
Le tribunal de première instance est formé de magistrats
professionnels composés des magistrats de siège qui conduisent les débats et
tranchent les litiges, ainsi que du ministère public (parquet) représenté par
le procureur du Roi et ses substituts.
B-COMPOSITION
-Un président, des juges et des juges
suppléants ;
-Un ministère public composé d’un
procureur du roi et d’un ou plusieurs substituts ;
-Un greffe ;
-Un secrétariat du parquet.
C-COMPETENCE
D’ATTRIBUTION
1-Valeur du litige
Le T.P.I connaît des demandes dont la valeur du litige est de 3000 dirhams.
2- Ministère public
La présence du ministère public n’est pas
obligatoire que dans les cas où il est partie principale à une
instance autrement, sa présence est facultative.
3- Président du Tribunal
Placé à la tête du tribunal, le
président a la direction générale de tous les services. Il dirige accessoirement
les débats en raison de ses nombreuses charges extra-judiciaires.
Même lorsqu’il a un pouvoir de
juridiction propre, en rendant des ordonnances sur une requête et des ordonnances
sur référé, il délègue souvent tous ou partie de ses pouvoirs à l’un des magistrats
du tribunal.
III-JURIDICTIONS
COMMUNALES ET D’ARRONDISSEMENT
A-DEFINITION
La loi n° 1-74 -339 du 15 juillet
1974 relative à l’organisation judicaire du royaume institue des juridictions
communales dans les communes rurales et des juridictions d’arrondissement dans
les communes urbaines. Elles font partie de juridictions de droit commun en
raison de leur implantation géographique.
B-COMPOSITION
Les juridictions communales et
d’arrondissements se composent d’un juge unique assisté d’un greffier. La
présence du ministère public n’est pas signalée.
C-COMPETENCE
D’ATTRIBUTION
Les attributions des juridictions
communales et d’arrondissements se réduisent aux affaires mineures en matière
civile et pénale (les actions personnelles et mobilières intentées contre les
personnes résidentes dans la circonscription si le montant de ces actions
n’excède par la valeur de 1000 dirhams. Ils ne peuvent toutefois pas connaître
des litiges relatifs aux affaires immobilières et au statut personnel.
1-Nature et litige
L’article 22 du Dahir précise que les juges communaux et d’arrondissements
« connaissent de toutes les actions
personnelles et mobilières intentées contre les personnes résidants la
circonscription sur laquelle elles exercent leur compétence ».
L’article 22, al 2 ajoute en ces termes les juges
communaux et d’arrondissements « connaissent également
des demandes en paiement de loyers et
des demandes en résiliation de baux commerciaux ».
2-Valeur du litige
Les demandes soumises aux juges
communaux et d’arrondissements ne doivent pas excéder 1000 dirhams, ce n’est qu’exceptionnellement
que les parties peuvent, par accord exprès conclu devant le juge, proroger sa
compétence pour les litiges dont la valeur n’excède pas 2000 dirhams.
IV-COUR d’APPEL
A-DEFINITION
Il existe 21 Cours d’appel dont le
ressort s’étend sur plusieurs départements. Elles sont composées de magistrats
répartis en chambres (civiles, sociales, criminelles…) et jugent en
collégialité (trois magistrats ou cinq magistrats selon les affaires
tranchées).
La présence du ministère publique est
obligatoire.
B-COMPOSITION
-Premier président de la Cour
d’appel ;
-Des juges et des juges
suppléants ;
-Ministère
public représenté par le Procureur général et ses substituts.
-Greffe.
C-MISSION
Les Cours d’appel sont des
juridictions de second degré, elles ont pour rôle d’examiner les recours en
appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance. L’article
24 du Code de procédure civile prononce : « Sauf
dispositions légales contraires, les Cours d’appel connaissent des jugements
des tribunaux de première instance ainsi que des appels des ordonnances rendues
par leurs présidents ».
D-COMPETENCE D’ATTRIBUTION
1-L’évocation
La Cour d’appel statue exceptionnellement
comme une juridiction de première instance lorsqu’elle juge en vertu du droit
d’évocation. La Cour peut alors se saisir du fond du procès à certaines
conditions (art 146 C.P.C) alors que la juridiction du premier degré ne l’a pas
examiné.
2-Premier Président de la Cour
Le Premier président de la Cour peut
dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé au cours de l’instance d’appel,
toutes les mesures qui justifie l’existence d’un litige. Il peut également
ordonner l’exécution provisoire (art 149, al 3 C.P.C).
V-COUR SUPREME
A-DEFINITION
La Cour suprême a été
instituée par le Dahir n° 1-57-223 du 27 septembre 1957. Elle est placée
au sommet de la hiérarchie et coiffe
toutes les juridictions de fond du Royaume. Elle siège à Rabat. Elle ne constitue
en aucun cas un second degré de juridiction.
La cour suprême comprend 6
chambres : civile, statut personnel et successoral, commerciale,
administrative, sociale et pénale. Les arrêts sont rendus par cinq magistrats
et la présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences.
B-COMPOSITION
-Premier président ;
-Procureur général du Roi ;
-Avocats généraux ;
-Présidents de chambre ;
-Conseillers ;
Greffe ;
-Secrétariat du parquet général.
C-MISSION
Elle a pour mission de veiller à
l’exacte application de la loi et d’assurer l’unité de jurisprudence. Elle ne
juge pas les faits du procès qui lui est soumis mais plutôt les questions de
droit soulevées par ces faits et vérifie par la même occasion si les tribunaux
et cours d’appel ont bien appliqué la règle de droit et qu’ils n’ont pas violé
la loi.
D-COMPETENCE D’ATTRIBUTION
Conformément à l’article 353, la Cour suprême statue sur :
« -Les pourvois en cassation formés contre les
décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ;
-Les recours en
annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions de certaines autorités
administratives ;
-Les recours formés contre les actes
et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
-Les règlements de juges entre
juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune
autre que la Cour suprême;
-Les
prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l'exception de la
Cour suprême ;
-Les
instances en suspicion légitime;
-Les dessaisissements
pour cause de sûreté publique, ou pour l'intérêt d'une bonne administration de
la justice ».
JURIDICTIONS SPECIALISEES
I-LES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES
A-TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Les tribunaux administratifs sont régis par la loi
41-90 promulguée par le Dahir n° 1-91-225 du 22 rabia 1-1414 (10 septembre
1993). Elles sont au nombre de 7 et installés dans les principales régions du
Royaume : Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir et Oujda.
Ces juridictions comprennent d’une part les tribunaux
administratifs, et d’autre part, les Cours d’appels administratives.
Elles sont dotées de la compétence pour juger les
litiges relatifs aux contrats administratifs et les litiges électoraux, les
actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des
personnes publiques.
Les procès qui
seront portés devant le tribunal administratif sont de nature particulière. Le
justiciable aura comme partie adverse, non pas un autre citoyen ou une société
privée, mais l'administration. Il la poursuivra en justice pour annuler une
décision qui risque de lui faire grief parce qu'illégale (recours en annulation
pour excès de pouvoir, ou bien de demander réparation contre un préjudice qu'il
aura subi du fait des actes de l'Administration (recours indemnitaire).
1-Composition
-Président ;
-Trois magistrats ;
-Greffe.
2-Fonctionnement
L’assemblée générale est chargée de
définir le mode de fonctionnement interne des tribunaux administratifs.
3-Compétence
Compétence
en premier ressort : Selon l’article 8, les tribunaux administratifs sont
compétents pour juger en premier ressort :
-Les recours en annulation pour excès
de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;
-Les litiges relatifs aux contrats
administratifs ;
-Les actions en réparation des
dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques (à
l’exclusion des dommages causés par un véhicule appartenant à une personne
publique ;
-Le contentieux électoral ;
-Le contentieux fiscal ;
-Le contentieux des pensions des
agents civiles et militaires ;
-L’appréciation des actes
administratifs ;
-Le contentieux de l’expropriation
pour cause d’utilité publique ;
-Les actions contentieuses au
recouvrement des créances du trésor public ;
-Les litiges relatifs à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents de l’Etat des collectivités locales
ou des établissements publics.
Compétence
exclusive reconnue à la C.S et au tribunal administratif de Rabat
D’autres attributions ont été confiés
à la Cour suprême qui est compétente pour statuer en premier et dernier ressort
sur :
-Les recours en annulation pour excès
de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du premier
ministre ;
-Les recours contre les décisions des
autorités administratives dont le champ d’application s’étend au-delà du
ressort territorial d’un tribunal administratif.
4-Procédure et recours
Le tribunal est saisi par une requête écrite, signée par un avocat inscrit
au tableau de l’un des barreaux du Maroc.
La requête doit être présentée dans les formes prévues par le Code de
procédure civile.
Après enregistrement de la requête, le Président du tribunal administratif
transmet le dossier au Commissaire de la Loi et du Droit et à un juge
rapporteur, qu’il désigne pour instruire l’affaire.
Dans le cadre de son instruction, le juge rapporteur est soumis aux
dispositions prévues par le Code de procédure civile.
L’article 19 de la loi n°41-90 prévoit que le président du tribunal
administratif est compétent pour connaître des demandes provisoires en tant que
juge des référés ou des ordonnances sur requête.
B- COUR D’APPEL
ADMINISTRATIVE
1-Composition
-Un premier président.
-Des présidents de chambre.
-Des conseillers.
-Greffe.
2-Compétence
Elle est compétente pour connaître en
appel des jugements par les tribunaux administratifs.
3- Fonctionnement
Le premier président à l’instar de
son homologue des juridictions du deuxième degré ordinaires statue en qualité de
juge des référés suivant la procédure d’urgence, par ordonnance lorsque la Cour est saisi du
litige au fond par voie d’appel. Toutefois, du fait que l’article 6 ne le
précise pas, le premier président ne peut statuer en tant que « juge sur requête »,
ce qui constitue une limitation de ces attributions en cas d’urgence.
4-Voies de recours
Les dispositions de l’article 8 et
suivant de la loi n°80-03 traitent des délais de recours. Les jugements rendus par les tribunaux
administratifs sont susceptibles d’appel :
-dans un délai de 30 jours à compter
de la notification du jugement (arts 134
à 141 C.P.C).
-dans un délai de 15 jours pour les
ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs.
II-LES JURIDICTIONS DE COMMERCE
Les juridictions commerciales ont été crées par le
Dahir n°1-97-65 du 12 février 1997 portant promulgation de la loi n° 53-95 et
entrées en vigueur en mai 1998. Ces juridictions comprennent les tribunaux de
commerce et les cours d’appel de commerce.
Il y a
actuellement 8 tribunaux de Commerce au Maroc (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger,
Marrakech, Agadir, Oujda, Meknès) et trois Cours d’Appel de Commerce
(Casablanca, Fès, Marrakech).
Les
juridictions de commerce sont compétentes pour juger l’ensemble des litiges commerciaux
(les actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce….).
A- TRIBUNAL DE COMMERCE
1-Composition (art 2)
-Président.
-Des vices présidents.
-Des magistrats.
-Le Procureur du roi et ses
substituts.
-Un Greffe.
Le tribunal commercial comprend des chambres assorties de
plusieurs sections.
2-Compétence (art 5)
-Les tribunaux de commerce selon
l’article sont compétents pour connaître :
-Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
-Des actions entre commerçants à
l’occasion de leurs activités commerciales;
- Des actions relatives aux effets de commerce ;
- Des différends entre associés d'une société commerciale ;
- Des différends à raison de fonds de commerce.
- Des différends entre associés d'une société commerciale ;
- Des différends à raison de fonds de commerce.
3-Procédure de saisine et d’instruction (art 13)
Le tribunal de commerce est saisi par
requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc. La demande est
inscrite sur un registre destinée à cet effet.
Le greffier délivre au demandeur un
récépissé portant le nom de celui-ci, la date du dépôt de la requête, son
numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes. Il dépose une
copie de ce récépissé dans le dossier, qui servira notamment pour le calcul des
délais prévus pour la suite de la procédure.
B-LES COURS D’APPEL DE
COMMERCE
Les
cours d’appels de commerce comprennent
-Premier président ;
-Des présidents de chambre et des
conseillers ;
-Procureur général et des substituts
généraux (parquet général) ;
-Un Greffe ;
-Un Secrétariat du parquet général.
Les Cours d’appel de commerce
connaissent des appels interjetés contre les décisions rendues en premier
ressort seulement par les tribunaux de commerce. Cette voie de recours est
assortie d’un délai franc de 15 jours à compter de la date de notification de
la décision.
JURIDICTIONS D’EXCEPTION
I-TRIBUNAUX MILITAIRES
Leur création remonte au Dahir du 10 novembre 1956
formant Code de justice militaire, qui a été remanié par une loi du 26 juillet
1971, et par une autre du 12 février 1997, B.O. n° 3065 du 28.7.1971, p
840 et B.O. n°4482 du 15/5/1997.
Il faut distinguer :
-Le tribunal militaire permanent des F.A.R
-Les tribunaux militaires en temps de guerre
A-LE TRIBUNAL MILITAIRE PERMANENT DES
F.A.R
La justice militaire est confiée à une juridiction
unique siégeant à Rabat.
1-Composition
-Juges militaires
-Juge civil
(présidence)
2-compétence
-Juger des crimes commis par les militaires (vol,
meurtre), ainsi que ceux menaçant la sûreté nationale (espionnage, trahison).
B-LES TRIBUNAUX MILITAIRES EN TEMPS DE
GUERRE
A la différence du Tribunal militaire permanent qui
est une juridiction unique, les tribunaux militaires du temps de guerre sont
multiples.
1-Composition
-Juges militaires
-Officier de l’armée
(présidence).
2-Compétence
-Juger les militaires jusqu’au grade de
lieutenant-colonel.
II-HAUTE COUR
Elle est instituée par la loi 63-00. La Haute Cour est
composée de magistrats professionnels et de magistrats parlementaires. Elle a
pour attribution de juger les crimes commis par les membres du gouvernement.
III- ABOLITION DE LA
COUR D’APPEL DE JUSTICE
Il convient de signaler que la Cour Spéciale
de Justice qui comptait parmi les juridictions d’exception, instituée par dahir
portant loi n° 1-72-157 du 6 octobre 1972 tel qu'il a été modifié et complété,
pour réprimer les crimes de concussion, corruption, trafic d'influence et
détournement commis par des fonctionnaires de l’Etat, n’a plus d’existence
ayant été abolie par dahir n°1-04-129 du 15 septembre 2004.
LE PERSONNEL JUDICIAIRE : MAGISTRATS ET MINISTERE
PUBLIC
Définition
Un magistrat est au sens strict, une personne appartenant au corps
judiciaire, exerçant la profession de rendre la justice. Au Maroc, On parle de
deux types de magistratures :
La magistrature du siège dite assise est composée de magistrats dont le Conseil supérieur de la magistrature est censé garantir l'indépendance vis-à-vis des
autres pouvoirs publics.
C'est l'ensemble des magistrats chargés de rendre la justice et bénéficiant
de l'inamovibilité ; elle est appelée magistrature du siège parce que ces
magistrats exercent leurs fonctions en restant assis.
La magistrature debout ou Ministère public ou encore parquet par
opposition aux magistrats du siège, est l'autorité principalement composée de magistrats, chargée de défendre l'intérêt de la collectivité
et l'application de la loi. Le ministère
public exerce l'action publique pour les infractions pénales
causant un trouble à l'ordre public.
I-LES MAGISTRATS
A-RECRUTEMENT ET
NOMINATION
1-Recrutement
Deux
procédés envisageables :
-Nomination
des magistrats du siège et du Ministère public par le gouvernement ;
- L’élection
des juges communaux et d’arrondissements.
2-Nomination par le gouvernement
Deux modes de nominations :
normal et exceptionnel
a-Mode
normal
Selon l’article 4 du statut de la
magistrature, pour être élus, les juges doivent remplir un certain nombre de
conditions :
-Etre de nationalité marocaine ;
-Jouir de leurs droits civiques et
être de bonne moralité ;
-Avoir une bonne attitude physique
pour l’exercice de la fonction ;
-Etre âgés de 21 ans révolus.
Ils doivent être titulaires du
diplôme de « Alimya » de l’enseignement supérieur islamique ou de la
licence en droit (sciences juridiques) ou de la licence (Ech-Charia) de l’université
« Quaraouyne » de Fés ou d’un diplôme reconnue équivalent par décret
pris sur proposition du ministre de la justice. L’art 5 du statut a connu un certain aménagement par
la loi n° 09-10 qui précise que les attachés de justice « sont
recrutés selon les besoins des différentes juridictions par voie de concours ».
Une fois, ces conditions remplies, Ils
sont tenus de passer un concours. Ceux qui réussissent au concours sont amenés
à effectuer un stage de deux ans à l’institut National d’Etudes judiciaire
(l’INEJ) situé à Rabat.
En vertu des dispositions de
l’article 6 du statut de la magistrature : « Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours
prévu à l’article précédent, sont dans l’ordre de leur classement, nommés
attachés de justice par arrêté du ministre de la justice. Ils perçoivent une
rémunération fixée par décret ainsi que l’indemnité représentative du costume
d’audience. Ils effectuent en cette qualité, un stage de deux années… »
La nomination se fait par un Dahir
sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
b-Mode
exceptionnel
Les personnes qui peuvent être
nommées magistrats sans effectuer de concours sont :
-Les professeurs de droit ayant
enseigné une matière fondamentale pendant 10 ans ;
-Les avocats justifiant de 15 ans
d’exercice de leur profession ;
-Les fonctionnaires appartenant à un
grade classé à l’échelle n°11 justifiant de 10 ans au moins de service public
et titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent peuvent être
nommés directement à l’un des premiers, deuxième ou troisième grades de la
magistrature.
B-STATUT DU MAGISTRAT
1-Carrière du magistrat
L’indépendance du magistrat est
garantie à la fois par l’inamovibilité et le régime de l’avancement.
a-L’inamovibilité
L’inamovibilité est conçue pour les
seuls magistrats du siège. Ce principe est consacré par l’article 83 de la
constitution de 1992 : « Les magistrats du siège sont
inamovibles ».
-Une fois, nommés, les magistrats du
siège ne peuvent être suspendus ou déplacés que dans les conditions prévues par
la loi.
-La mutation des magistrats du siège
est considérée comme une sanction. Toutefois et selon les dispositions de
l’article 55 du statut : « Les magistrats du siège peuvent
recevoir une nouvelle affectation, soit sur leur demande, soit à la suite d’un avancement, soit en cas de
création ou de suppression de juridiction ».
Le magistrat affecté à la suite d’un
avancement peut, refuser cette mesure, ce qui annule sa promotion. En effet, selon
les dispositions de l’article 24 du statut : « Tout
magistrat qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter le poste
qui lui est assigné dans son nouveau grade. En cas de refus, sa promotion est
annulée ».
b-L’avancement
L’avancement des magistrats comprend
l’avancement des grades et l’avancement d’échelon. Or, pour bénéficier de l’une
ou de l’autre mesure, le magistrat doit figurer sur une liste d’aptitude qui
est établit annuellement par le ministre de la justice, sur avis du Conseil
Supérieur de la magistrature.
2-Les obligations professionnelles
a-Obligation
de prêter serment
Tous les magistrats en vertu de l’article 18
du statut doivent avant d’entrer en fonction prêter serment en ces termes :
« Je jure devant Dieu de bien et fidèlement
remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et
de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
b-Obligation de garder le secret professionnel
Le magistrat est astreint par son serment de « garder
religieusement le secret des délibérations ». Il ne doit en aucun
cas communiquer à quiconque ni copies, ni extraits de documents, ni renseignement
relatifs au dossier de procédure (art 19 statut).
c-Obligation de résidence
Le magistrat est astreint à résider au siège
de la juridiction où il exerce ses fonctions. Il ne peut qu’exceptionnellement
et provisoirement bénéficier d’une dérogation à cette obligation (art 21
statut).
d-Mesures
préventives de l’impartialité
*Les incompatibilités
-Interdiction d’exercer
d’autres activités rémunérées ou non de quelque nature que ce soit. Les seules
dérogations sont dans l’intérêt de l’enseignement, de la documentation
juridique, ou de la production des œuvres littéraires scientifiques ou
artistiques, mais avec l’autorisation du ministre de la justice (art 15 statut).
-Un magistrat ne peut
être avocat, commerçant ou occuper des fonctions dans une administration
publique ou autre que celle de la justice.
*Les incapacités
-Interdiction de siéger dans une même
juridiction ou dans une même cause pour des magistrats de la même famille
(conjoint, parent ou allié jusqu’au
degré d’oncle ou de neveu), art 24 du statut.
-Interdiction pour un juge et un
avocat parents de siéger dans une même affaire.
Un plaideur peut dans certaines conditions,
demander que ce magistrat s’abstienne de statuer (récusation) ou même que l’affaire soit renvoyée devant
une autre juridiction (renvoi).
La récusation est une procédure par
laquelle une partie requiert qu’un ou plusieurs juges soient écartés ou remplacés par d’autres.
Il arrive qu’un magistrat n’attende
pas qu’un plaideur le récuse, mais se récuse lui même, c’est-dire il s’abstient
de juger.
*La surveillance de la fortune du
magistrat
En vertu des dispositions de
l’article 16 du statut de la magistrature : «Tout magistrat est tenu de déclarer par écrit et sur l’honneur
quels sont les biens immobiliers et les valeurs mobilières qu’il possède, ainsi
que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs ». Cette
déclaration doit être déposée dans les trois mois qui suivent sa nomination. Selon
l’article 17 du statut, il est de la compétence du ministre de la justice de
suivre l’évolution de la situation de fortune des magistrats.
3-Le régime disciplinaire
En vertu des dispositions de
l’article 58 du statut de la magistrature : «Tout
manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la
délicatesse ou à la dignité, constitue une faute susceptible d’une sanction
disciplinaire ».
Le régime disciplinaire prévoit les
mesures répressives aux manquements des magistrats à leurs devoirs.
a-Le
régime actuel
C’est le conseil supérieur de la
magistrature qui assure la discipline et non pas la Cour suprême. Cet organe
siège comme « Conseil de discipline ».
b-Les
sanctions disciplinaires et pénales
*Les sanctions disciplinaires sont classées en deux degrés :
le premier degré va de l’avertissement à la radiation en passant par le blâme
et le retard dans l’avancement ; le second degré va de la rétrogradation à
la révocation.
Ces sanctions sont prononcées après
avis du Conseil supérieur de la magistrature, par arrêté du ministre de la
justice.
La procédure disciplinaire est régit
par l’article 61 du statut qui accorde au magistrat incriminé un droit à la
communication de son dossier et celui de se faire assister par un avocat.
En cas de commission de fautes
graves, le magistrat peut immédiatement être suspendue de ces fonctions par arrêté
du ministre de la justice (art 62 statut).
*Les sanctions pénales sont prévues par l’article 262 qui
précise : « Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué,
destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel
de la décision le concernant, continue l’exercice de ces fonctions, est puni de
l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams. Est
puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui
continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale. Le coupable peut,
en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous
emplois publics pendant dix ans au plus ».
II-MINISTERE PUBLIC
A coté des magistrats qui rendent la
justice « assis ». Il existe d’autres magistrats qui représentent le
gouvernement. Ceux-ci rendent la justice « debout », d’où le nom de
magistrature debout. Ce sont les membres du ministère public ou du parquet.
A-ORGANISATION
Le ministère public est
composé :
-Près le T.P.I : le procureur de
roi et ses substituts ;
-Près de la C.A : le procureur
général du roi et des substituts ou avocats généraux ;
-Près de la C.S : le procureur général,
le premier avocat général et des avocats généraux.
- En matière civile, sa présence est
facultative sauf dans les cas déterminés par la loi et dans les cas où il est
partie principale (art 10 C.P.C).
-En matière pénale, le ministère
public est toujours partie principale dans chaque procès. Aucune juridiction
répressive ne peut siéger sans la présence d’un représentant du parquet. Ceci
est dû au rôle qu’il joue en tant que défenseur de l’intérêt général (la
société) et de l’ordre public. Il est, en outre, tenu de veiller au respect et
à la stricte application de la loi.
B-CARACTERES
1-Hiérarchie
Les magistrats forment un corps
organisé hiérarchiquement. Au sommet de la pyramide, il y a le Ministre de la
justice qui est le représentant du gouvernement. Le procureur général du roi en
tant que supérieur hiérarchique adresse les instructions qu’il a reçu du
Ministre de la justice au procureur général près la Cour d’appel, qui à son
tour adresse des instructions au procureur du roi près le tribunal de première
instance.
2-Amovibilité
Une fois nommés, les magistrats
debout peuvent être mutés ou déplacés. Et cette mutation n’est pas regardée
comme une sanction.
3-Indivisibilité
Chaque magistrat peut représenter le
ministère public. C’est un corps indivisible et uni. Les membres du ministère
peuvent se remplacer les uns les autres dans les procès occupant plusieurs
audiences.
4-Indépendance
Vis-à-vis
des magistrats
Bien que dépendant du gouvernement,
le ministère public reste indépendant à l’égard des juridictions, en ce sens
qu’il ne peut recevoir ni blâme ni injonction des magistrats du siège.
Vis-à-vis
des justiciables
Le ministère public est aussi
indépendant à l’égard des justiciables. Ces derniers ne peuvent récuser un
substitut du procureur du roi comme ils peuvent le faire à l’égard des
magistrats assis.
C-MINISTERE PUBLIC
PARTIE PRINCIPALE EN MATIERE CIVILE
1-Définition
Il
est exceptionnel en matière civile que le ministère public agisse comme partie
principale. Dans ce cas, il joue le même rôle qu’une partie, soit comme
demandeur, soit plus rarement comme défendeur (art 7 C.P.C).
2-Conséquence de l’action du ministère public comme partie
principale
-Il
ne peut être récusé ;
-Il
prend la parole comme le fait un plaideur, le premier s’il est demandeur, le
second s’il est défendeur ;
-Il
peut interjeter appel ou se pourvoir en cassation mais ne peut former opposition (art 7 C.P.C) ;
-S’il
succombe, il est condamné aux frais, la partie gagnante supportant les siens.
LES AUXILIAIRES DE JUSTICE
I-AVOCATS
A-DEFINITION
L’article 1er du Dahir du
10 septembre 1993 portant loi n°1-93-162 organisant l’exercice de la profession
d’avocat la définit comme « étant une profession libérale et
indépendante qui assiste l’administration de la justice pour rendre la
justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille
judiciaire ».
B-REGLEMENTATION DE LA
PROFESSION D’AVOCAT
Avec l’indépendance du Maroc, la
profession d’avocat a connu une réglementation avec le Dahir du 18 mai 1959.
Cette législation imposa la nationalité marocaine pour l’exercice de la
profession exception pour les pays liés au Maroc par une convention de
réciprocité. Ce Dahir a été suivi par d’autres textes réformateurs notamment le
décret royal portant loi n° 816-65 du 19 décembre 1968 et le Dahir n° 1-79-306
du 8 novembre 1979 portant promulgation de la loi n°19-79.
Une seconde réforma a vu le jour avec
le Dahir n°1-93-162 du 10 septembre 1993.
C-CONDITIONS D’ACCES A
LA PROFESSION
1-Les conditions générales
Selon l’article 5 du Dahir portant
loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession
d'avocat (B.O du 20 juillet 1994).10 septembre 1993.
« Le candidat à la profession
d'avocat doit :
1-Etre de nationalité marocaine ou
ressortissant d'un état lié au Royaume du Maroc par une convention
reconnaissant aux nationaux des deux états le droit d'exercer la profession
d'avocat dans l'autre ;
2- Etre majeur et jouir de ses droits
civiques et civils ;
3- Etre titulaire de la licence en
droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme reconnu
équivalent d'une faculté étrangère de droit.
4- Etre titulaire du certificat
d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat depuis moins de deux ans ;
5- N'avoir pas été condamné à une
peine judiciaire, disciplinaire ou administrative pour faits contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
6- N'avoir pas été déclaré en état de
faillite sauf s'il a fait l'objet d'une réhabilitation ;
7- Etre en position régulière à
l'égard du service militaire et du service civil et avoir rempli tout
engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement
public pour y servir pendant une durée déterminée ;
8- Etre en mesure d'exercer
effectivement la profession avec toutes ses charges ;
9- N'avoir pas dépassé quarante ans pour ceux qui n e
sont pas dispensés du stage ».
2-Les incompatibilités
Les incompatibilités sont prévues par l’article 7 de
la loi précitée. Elle dispose en ces termes :
« La
profession d'avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter
atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession,
notamment :
1- Toute
espèce de négoce pratiqué par l'avocat directement ou indirectement;
2- Les
fonctions d'administrateur unique, d'administrateur délégué ou de gérant d'une
société commerciale;
3- La
profession d'homme d'affaire et de négociant exercée par l'avocat directement
ou indirectement;
4- La
fonction de comptable et toutes les fonctions salariées ;
5- Toutes les
fonctions administratives et judiciaires et toute mission confiée par la
justice.
Toutefois, la
profession d’avocat n’est pas incompatible comme le souligne l’article 9 ( modifié
par le DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n°
39-96 ; B.O du 17/10/1996) avec :
1- La qualité de membre du conseil
constitutionnel et de membre de la Haute cour ;
2- La qualité de membre du conseil
d'administration d'une société ».
3-Le stage
*Selon l’Article 11 du Dahir précité :
« La demande de candidature à
l'inscription sur la liste des avocats stagiaires est adressée pendant le mois
d'octobre de chaque année, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel le postulant
souhaite passer la période du stage.
La demande doit être accompagnée des
pièces suivantes :
1- Les documents établissant que le
postulant remplit les conditions prévues par l'article 5 du présent dahir
portant loi.
2- Un titre d'engagement émanant d'un
avocat inscrit au tableau depuis au moins cinq ans par lequel il s'engage à
veiller sur le stage du postulant dans son cabinet selon les règles
professionnelles, sauf si le bâtonnier procède à la désignation de cet avocat
en cas de nécessité.
Le conseil de l'ordre procède à une
enquête sur la moralité du postulant en utilisant tous les moyens qu'il
considère adéquats.
Le conseil statue sur les demandes
qui remplissent toutes les conditions concernant les documents et les éléments
d'enquête dans un délai ne dépassant pas quatre mois.
Aucune décision de refus d'admission
ne peut être prononcée sans que le postulant n'ait été entendu par le conseil
de l'ordre ou appelé à se présenter dans un délai de quinze jours.
La décision portant admission ou
refus d'admission au stage est notifiée au postulant et au procureur général du
roi dans les quinze jours de sa date.
A défaut de notification de la
décision du conseil dans les quinze jours suivant l'expiration du délai imparti
au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée ».
*Pendant la durée du stage, l’avocat stagiaire rempli
les obligations suivantes :
-Un travail effectif dans le cabinet de l’avocat qu’il
veille sur son stage ;
-La fréquentation des audiences des tribunaux.
L’avocat
stagiaire peut se substituer à l’avocat maître du stage, dans toutes les affaires, à l’exception
des affaires criminelles, de la plaidoirie devant la Cour d’appel durant la
première année de stage. Il ne peut non plus ouvrir un cabinet ou plaider en
son nom personnel.
*De surcroît, les stagiaires, ne sont considérés en aucun
cas comme des salariés (art 8).
*Sont dispensés du certificat
d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat et du stage :
1- Les anciens magistrats du 2ème
grade ou d'un grade supérieur non
titulaires d'une licence en droit et qui ont été admis à faire valoir leurs
droits à la retraite ou ont démissionné ;
2- Les anciens magistrats ayant
exercé les fonctions judiciaires pendant au moins huit ans après l'obtention de
la licence en droit et dont la démission a été acceptée ;
3- Les anciens avocats ayant déjà été
inscrits pendant cinq ans au moins sans interruption au tableau d'un ou de
plusieurs barreaux du Maroc ou d'un ou de plusieurs barreaux des états
étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale aux termes
de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans
l'autre Etat à la profession d'avocat ;
4- Les professeurs de l'enseignement
supérieur justifiant de huit ans d'enseignement dans une faculté marocaine de
droit, postérieurement à leur titularisation et après leur démission ou
retraite (art 18).
D-MISSIONS DE L’AVOCAT
L’avocat assume plusieurs rôles :
-Un
rôle d’assistance qui se traduit par le fait d’accorder des consultations
juridiques ou de rédiger des contrats.
-Un rôle de plaidoirie appelé « défense »
qu’il assume devant le tribunal pour exposer et défendre les arguments de son
client ;
-Un rôle de représentation en sa
qualité de mandataire ad litem c'est-à-dire qu’il est mandaté pour accomplir
les actes de procédure.
La compétence de l’avocat est
générale et s’étend à l’ensemble des tribunaux du Royaume.
E- L’EXERCICE DE LA
PROFESSION
L'avocat peut
exercer sa profession soit à titre individuel, soit avec d'autres avocats dans
le cadre d'une association ou en qualité d'assistant (art 25).
L'avocat
exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire national, sans présentation
de mandat (art29).
L'avocat peut rédiger tout acte sous
seing privé de quelque nature qu'il soit (art 30).
1-Obligations de l’avocat
-
Selon l’article 35, l’avocat
doit mentionner sur ses documents de travail ou sur la plaque de son cabinet, son nom son prénom, sa
qualité d’avocat ou avocat agréé près de
la Cour suprême, d’ancien bâtonnier ou de titulaire de doctorat en droit.
a-De l'obligation
de réserve et du secret professionnel
-Conformément à l’article 36 : «
L’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation
contrevenant au secret professionnel.
Il doit notamment, respecter le
secret de l'instruction en matière pénale et s'abstenir de communiquer tout
renseignement pris des dossiers ou de publier des pièces, documents ou lettres
intéressant une information en cours ».
b-Des rapports
avec les juridictions
-L'avocat est contraint de se
présenter devant les institutions judiciaires ou disciplinaires qu'en portant
la robe professionnelle (art 37).
c- Des rapports
avec les clients
-L’avocat donne ses consultations
dans son cabinet. Toutefois, lorsqu’il est en consultation, il peut recevoir
ses clients au cabinet d'un collègue (art 38).
-L’avocat doit
conduire l’affaire jusqu’au bout. Le mandat de l’avocat peut être révoqué par
le client à tout moment de la procédure à condition de payer à l’avocat ses
honoraires.
Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés
d’un commun accord entre les parties (l’avocat et son client), sans oublier
la provision qui est versée préalablement
au moment de l'acceptation du mandat (art 43).
d-De l'assistance
judiciaire
En ce qui concerne l'assistance
judiciaire et selon les dispositions de l’article 40 : « Le
bâtonnier désigne à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire
un avocat inscrit au tableau ou sur la liste du stage pour accomplir dans
l'intérêt de la personne assistée tous les actes que comporte le mandat ad
litem. L'avocat désigné ne peut refuser de prêter son ministère sans faire
approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement ».
2-Des modalités d'exercice de la profession
L'avocat peut exercer sa profession
soit à titre individuel, soit avec d'autres avocats dans le cadre d'une
association ou en qualité d'assistant (art 25).
Le conseil de l'ordre autorise
l'association sur une demande adressée au bâtonnier par les avocats, parties au
contrat (art 26).
Les avocats
associés sont responsables solidairement vis-à-vis de leurs clients. Les
avocats associés ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des
intérêts opposés (art 27).
Toute action relative soit à la gestion de
l'association soit à sa dissolution ou au règlement de ses comptes ou autres
s'y rapportant ne sera recevable que si les intéressés apportent une
attestation du bâtonnier certifiant que son intervention n'a pas réussi à
amener la conciliation (art 28).
L'avocat est habilité à rédiger tout
acte sous seing privé de quelque nature qu'il soit (art 30).
3-Obligation du client
Le client est tenu de payer les honoraires
convenus entre lui et l’avocat en contrepartie de la prestation accomplit par
l’avocat.
II-ADOULS ET NOTAIRES
Tout acte accomplit par un notaire ou
un adoul est un acte authentique.
A-NOTAIRES
La situation du notaire est
réglementée par la Dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation du
notariat français au Maroc.
1-Devoirs de notaire
-Ils ont le devoir de conseil et
celui de garder le secret professionnel.
-Ils ont pour mission principale de recevoir les actes
auxquels les parties veulent conférer le caractère authentique.
L’article 418
du Dahir des obligations et contrats définit l’acte authentique comme
suit : « L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les
solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter
dans le lieu ou l’acte est rédigé. Sont également authentiques :
1-Les actes reçus officiellement par les cadis en leur
tribunal ;
2-Les jugements rendus par les tribunaux marocains et
étrangers en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils
constatent, même avant d’avoir été exécutoires ».
2-Les caractères de l’acte authentique
Les actes authentiques sont des actes
solennels pour lesquels la loi exige la rédaction d’un écrit ad-validatem mais
également un certain formalisme. Cet acte présente des garanties :
-La qualité de juriste qui rédige et
signe l’acte est le premier élément de garantie ;
-La protection accordée par l’Etat à
l’acte authentique par l’apposition du sceau est le deuxième élément de
garantie.
L’acte authentique présente des
caractères :
a-Date
certaine
La date de l’acte authentique est une
date certaine, aussi bien entre les parties qu’à l’égard des tiers puisqu’elle
a été instrumentée par un officier public. Dés lors, cet acte est opposable aux
tiers sans même recourir à l’enregistrement.
En revanche, les actes sous seing
privé offrent moins de garanties puisqu’ils sont établis par des particuliers
qui émettent leur signature sans le concours de l’officier public. L’acte
est inopposable aux tiers et cette inopposabilité s’explique par l’incertitude
de la date dans la mesure que les parties peuvent facilement l’antidater pour
frauder les droits des tiers.
b-Force
probante
La force probante est la valeur de
l’acte entant qu’instrument de preuve. L’article 419 du D.O.C
stipule : « L’acte authentique fait pleine foi, même à
l’égard des tiers et jusqu’à inscription de faux.. ». L’inscription de faux est une
procédure spéciale destinée à établir le faux commis par l’officier public.
Procédure assez périlleuse pour le demandeur s’il échoue dans sa démonstration.
Démonstration qui tient à savoir la preuve de cette fausseté.
c-Force
exécutoire
Cette force exécutoire s’explique par
le fait que l’acte est revêtu du sceau de l’état et de la signature du notaire.
Ainsi, il produit l’effet d’un jugement définitif.
d-Formalisme
L’enregistrement et l’inscription
constituent deux mécanismes de publicité.
*L’enregistrement
Selon l’article 1er du
Code de l’enregistrement et du timbre, mises à jour jusqu’au 31 décembre 2002:
« Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits
d’enregistrement, toutes conventions, quelle que soit leur forme, écrites ou
verbales, portant mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux d’immeubles
immatriculés ou non immatriculés ou de droits réels portant sur de tels
immeubles… ».
Le même article ajoute que sont
également assujettis à la formalité d’enregistrement « les actes des
adouls et notaires hébraïques portant sur :
-Les baux, cessions de baux et sous
locations d’immeubles ou fonds de commerce ;
-Cession d’actions ou de parts
sociales dans les sociétés ;
-Cession d’un droit au bail ;
-Constitution ou dissolution d’une
société ;
-Donation de meubles et d’immeubles ;
- Inventaires après décès ;
- Mainlevées d’oppositions en matière
immobilière ;
- Mutations d’immeubles à titre
onéreux (ventes et échanges) ;
- Nantissements et antichrèses
d’immeubles ;
- Reconnaissances de dettes et
cessions de créances ;
- Rartage de biens immeubles, créances,
titres négociables et valeurs de bourse ;
-Procurations, quelle que soit la
nature du mandat ;
- Quittance pour achat d’immeubles ;
- Renonciations au droit de chefaâ ;
- Renonciations au droit de retrait
en cas de ventes sefqa;
- Retraits de réméré ;
- Titres constitutifs de propriété ;
- Ventes de
fonds de commerce ;
- Ventes de
meubles ou d’objets mobiliers quelconques ».
L’article 2 du Code de
l’enregistrement et du timbre précise que : « La formalité
a pour effet d’assurer la conservation des actes et de faire acquérir date certaine aux
conventions sous seing privé au moyen de leur inscription par extraits sur des
registres spéciaux ».
*L’inscription
Tout droit n’est opposable au tiers
que par son inscription à la conservation foncière.
3-Responsabilité civile, pénale et disciplinaire du notaire
a-Responsabilité
civile
Selon l’article 39 du Dahir
du 15 juillet 1946 (15 chaabane 1365), les notaires ou leurs intérimaires sont personnellement
et pécuniairement
responsables des dommages causés par leurs fautes professionnelles ou celles de
leurs clercs ou employés. Pour
couvrir ces dommages, il a été institué un fonds d’assurance destiné à réparer,
en cas d’insolvabilité du notaire, le dommage causé aux parties. Ce fonds
d’assurance est alimenté par un prélèvement sur les sommes 5 % sur les sommes versées au
Trésor, par les notaires, au titre de la taxe notariale.
b-Responsabilité
pénale
Le notaire est responsable de ces
fautes. L’article 352 du Code pénal marocain stipule : « Est
puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire public,
tout notaire ou adel qui dans l’exercice de ces fonctions a commis un
faux :
-soit par fausses signatures ;
-soit par altération des actes,
écritures ou signatures… ».
Le notaire qui dénonce le secret
professionnel est puni de l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende
de 200 à 1.000 dirhams (art 446 C.P).
c-Responsabilité
disciplinaire
Il y a deux degrés de peines qui sont
prononcés par le procureur général du roi.
*Peines de 1er
degré :
-Avertissement ;
-Blâme inscrit au dossier.
*Peines de 2nd degré
-Mise en disponibilité
d’office ;
-Révocation ou radiation.
B-ADOULS
Ce sont les auxiliaires de la justice
du chrâa. Ils sont les notaires traditionnelles, ils s’intéressent
aux affaires relatives au statut personnel, successoral et immobilier des
marocains musulmans.
Les adouls exercent leurs fonctions
près de chaque tribunal du cadi (chrâa). Ils sont nommés par décision du
ministre de la justice sur proposition du Cadi.
L’honorabilité de sa personne répond
suffisamment du crédit qu’on peut apporter à son témoignage. On requiert de lui
deux choses, d’abord être musulman et ensuite être un homme honnête et de
confiance.
A défaut d’adel, seul le témoignage
du nombre peut offrir les mêmes garanties que l’adel lui même. Il s’agit
du lafif qui est la déposition de 12 ou 24 témoins.
L’acte adoulaire est un acte dressé
par deux adouls auxquels le cadi attache un crédit tout particulier. Cet acte
qui a la force probante et la force exécutoire. Les adouls sont des
notaires traditionnels qui agissent toujours par deux.
L’acte écrit comprend toujours leur
paraphe suivi de la signature du cadi qui confère à l’acte son authenticité.
SOURCES
-BOUDAHRAIN Abdellah : Droit judiciaire privé au Maroc,
édition Babel, 1994.
-BOUDAHRAIN Abdellah : Droit judiciaire privé au Maroc, 5ème
édition, Société d’édition et de diffusion Al Madaris, 2010.
-BOUFOUS Mohamed : Droit judiciaire privé et procédure
civile au Maroc, 1ère Edition, 2007.
-Mohammed Jalal ESSAID. Introduction à l’étude de droit. 3ème
édition 2000. Collection Connaissance.
-Leila BEN
SEDRINE KETTANI :
L’acte authentique en droit marocain. Mémoire de D.E.A, année 2000, 2001.
-Code de procédure civil
-Code pénal
-Dahir portant loi n°1-53-205 du 10 septembre 1993
modifiant le Dahir du 15 juillet 1974 portant promulgation de la loi n°1-74-338 instituant
l’organisation judiciaire au Maroc.
-Dahir n° 1-97-65 (4 chaoual 1417 portant promulgation de la
loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (B.O. 15 mai 1997).
-Dahir n°
1-91-225 du 22 rabia 1-1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la
loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs.
-Dahir du 11 novembre 1974 portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre
1974) formant statut de la magistrature [version consolidée contenant les
modifications portées par loi n° 5-98, Loi n° 35-01 et loi n° 17-06.
-Dahir du 10 septembre 1993 portant loi n°1-93-162
organisant l’exercice de la profession d’avocat.
-Dahir du 24
mai 1925 relatif à
l’organisation du notariat (B.O. 23 juin 1925, rectifié le 29 décembre 1925).
-Décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre
1958) portant
codification des textes sur l’enregistrement et le timbre, mises à jour
jusqu’au 31 décembre 2002.
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