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12/01/2019

La théorie de l’acte de gouvernement


La théorie de
l’acte de gouvernement


SOUMAIRE




Introduction
       I.        La naissance et l’évolution de la théorie en France
1.     La notion du mobile politique
2.    La typologie des actes de gouvernement
    II.       L’introduction de la théorie au Maroc
1.     Les caractéristiques des actes de gouvernement
2.    Les critiques de la théorie

Conclusion











Depuis le protectorat, la justice administrative marocaine n’a jamais cessé d’évoluer et de se développer. Cette évolution se présente doublement en forme et en fond. En effet, on a opté, d’une part, pour une dualité de juridiction en créant des cours de première instance puis des cours d’appel administratives, et d’autre part, pour une dualité de droit en élaborant plusieurs textes reconnaissants la responsabilité administrative et en enrichissant a progressivement les actes administratifs susceptible de recours. Il n’en demeure pas moins que l’ombre de la justice administrative persiste encore.
En effet, certains actes pris par des autorités administratives ne sont pas, compte tenu de leur dimension politique, considérés comme de véritables actes administratifs. De ce fait, ces actes dénommés « actes de gouvernement » bénéficient d'une immunité juridictionnelle.
Cette dernière signifie qu'ils ne peuvent pas être soumis au contrôle du juge, ni dans le cadre du contentieux de la légalité, ni dans celui de la responsabilité.  A l'origine l’acte de gouvernement recouvrait tout acte pris dans un but politique. Néanmoins, le juge administratif français a rapidement abandonné cette jurisprudence.
La doctrine n’ayant pu trouver un critère d’identification des actes de gouvernement, c’est la jurisprudence qui renseigne sur ce qu’ils sont. C’est effectivement au juge que l’on doit la liste de ces actes ainsi que leur réduction au cours du 20e siècle. En fait, les actes de gouvernement sont souvent défendus par le juge administratif en avançant trois justifications de portées différentes :
La Raison d'État : L'intérêt national permet parfois de justifier des atteintes au droit et à la légalité. Les actes de gouvernement concernant les relations extérieures peuvent être ainsi justifiés par cette raison d'État, ce qui a permis pendant longtemps l'hégémonie de l'interprétation des traités par le Ministère des Affaires étrangères français, et qui justifiait aussi la saisine dudit ministre des affaires étrangères afin qu'il constate si le traité est appliqué de manière réciproque en vertu l'article 55 de la Constitution française.

La séparation des pouvoirs : Le problème des rapports de force entre les différents pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) pousse le juge à limiter son pouvoir afin de ne pas avoir un rôle prépondérant et limite le déséquilibre des pouvoirs par le biais des actes de gouvernement. Dans la même optique, le juge administratif affirme ne pas pouvoir contrôler la qualité des personnes nommées comme membre au conseil constitutionnel[1].
Le mobile politique : La deuxième raison est le mobile politique de ces actes, en effet de nombreux actes de gouvernement sont en réalité des actes ayant un très grand caractère politique. La limite entre la légalité et la politique devient ainsi très ténue : par exemple, en France, le président détient un pouvoir de nomination, mais si le juge contrôle ou censure cette nomination, cette censure semblera plus ressembler à une action politique du juge qu'une véritable décision de justice. Dans ce cas justice et politique se confondent, le juge préfère alors ne pas contrôler au nom des actes de gouvernement.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que cette catégorie recouvre à l’heure actuelle à la fois les actes qui concernent les rapports entre les pouvoirs publics et ceux relatifs aux relations extérieures. Si au Maroc, la théorie de l’acte de gouvernement n’a vu le jour que de manière incidente[2] (II), en France elle est le fruit de toute une évolution jurisprudentielle depuis le 19e siècle (I).
 
L'acte de gouvernement en droit français est un acte non susceptible de recours devant une juridiction française. Le Conseil d’État ne voulait pas, à la base, contrôler de tels actes car il les considérait comme politiques. Toutefois, le Conseil d’État change de moyens concernant cette volonté de ne pas contrôler ces actes dans une décision de 1875 Prince Napoléon, décision dans laquelle il disait que c’est parce qu’il s’agirait d’un acte qui se rapproche de la fonction gouvernementale.
Initialement, les actes de gouvernement étaient définis par leur mobile politique, cette notion étant entendue de manière assez large mais elle a été abandonnée par le Conseil d'État dans un arrêt fondamental du 19 février 1875 « Prince Napoléon ».
Le Conseil d'État rejetait ainsi, sous la Restauration, le recours du banquier Jacques Laffitte réclamant le paiement des arrérages d'une rente qu'il avait acquise de la princesse Borghèse, sœur de Napoléon Ier, au motif que « la réclamation du sieur Laffitte tient à une question politique dont la décision appartient exclusivement au Gouvernement »[3].
Du même, sous le Second Empire, la saisie d'un ouvrage du duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, et le refus d'en restituer les exemplaires étaient de même regardés comme « des actes politiques qui ne sont pas de nature à nous être déférés pour excès de pouvoir en notre Conseil d'État par la voie contentieuse »[4].
Le prince Napoléon-Joseph Bonaparte, nommé général de division en 1853 par son cousin Napoléon III, se plaignait que l'annuaire militaire de 1873, après la chute du Second Empire, ne mentionnait pas son nom sur la liste des généraux. Le ministre de la Guerre lui répondit que sa nomination « se rattache aux conditions particulières d'un régime politique aujourd'hui disparu et dont elle subit nécessairement la caducité ». Cette décision fut déférée au Conseil d'État.
L'administration opposa le caractère politique de la mesure attaquée. Mais le Conseil d'État se reconnut compétent et rejeta le recours au fond, suivant en cela les conclusions du commissaire du gouvernement David, qui fit valoir que : « pour présenter le caractère exceptionnel qui le mette en dehors et au-dessus de tout contrôle juridictionnel, il ne suffit pas qu'un acte, émané du Gouvernement ou de l'un de ses représentants, ait été délibéré en conseil des ministres ou qu'il ait été dicté par un intérêt politique »[5].
Néanmoins, la théorie de l’acte de gouvernement n’avait pas disparu pour autant. En fait, l’abandon du critère politique n’avait pas donné lieu à son remplacement ou à la disparition de la théorie de l’acte de gouvernement. En d’autres termes, « le juge avait inventé une théorie, puis, l’ayant vidé de sa substance, – le mobile politique – s’est trouvé comme contraint de la conserver en lui donnant un autre fondement »[6]. La notion devint alors définie non plus par ses éléments constitutifs, mais désormais à partir de son régime juridique qui se traduit par l’immunité juridictionnelle.
Les actes de gouvernement sont ceux que le juge administratif reconnaît comme tels, en refusant qu'ils puissent être discutés par la voie contentieuse, tant par voie d'action (dans le cadre d'un recours direct pour excès de pouvoir) que par voie d'exception (dans le cadre d'une exception d'illégalité ou d'un recours en responsabilité).
Cette catégorie n'a cessé de se réduire, au fur et à mesure que se sont étendus et affermis l'état de droit et l'autorité de la juridiction administrative. S'il n'existe pas de théorie générale de l'acte de gouvernement, il est possible d'établir une typologie : les actes de gouvernement tombent dans trois catégories :
Il s'agit des actes par lesquels les effets normaux de la loi pénale sont atténués au profit d'un condamné, pour des raisons politiques ou humanitaires. Le Conseil d'État déclarait irrecevables les recours intentés contre le chef de l'État à cette occasion[7].
Néanmoins, la jurisprudence a depuis lors modifié sa position. Dans un autre arrêt fondamental, le Conseil d'État écarte toujours la recevabilité, mais il écarte sa compétence dans les termes suivants : « Les décisions que le chef de l'État est appelé à prendre dans l'exercice du droit de grâce, dont dépend l'exécution des peines infligées par le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardées comme des actes émanant d'une autorité administrative »[8]. Ainsi, la décision que prend le chef de l'État en matière de grâce échappe au juge administratif, mais, semble-t-il, en tant qu'acte judiciaire et non en tant qu'acte de gouvernement. Le Conseil d'État estime que le chef de l'État se comporte comme un juge[9].
Dans cette rubrique on peut citer plusieurs catégories d’actes :
·      Les actes par lesquels le Gouvernement participe à la fonction législative :
La jurisprudence considère que les actes qui concernent le dépôt de projet de loi ne peuvent pas être déférés au juge administratif[10]. Dans l'affaire Tallagrand, le requérant demandait à être indemnisé des préjudices qu'il avait subi à la suite de l'appropriation par la République démocratique et populaire algérienne d'une école d'enseignement privé qu'il possédait. Une loi du 26 décembre 1961[11] avait prévu qu'une autre loi, distincte et ultérieure, fixerait en une telle circonstance le montant et les modalités de l'indemnisation. L'intéressé critiquait l'abstention du gouvernement qui n'avait pas déposé le projet de loi annoncé.
Le Conseil d'État a écarté la recevabilité de la requête dans les termes suivants : « Si le requérant soutient que sa demande en réparation trouve son fondement dans l'abstention du Gouvernement qui n'a pas déposé le projet de loi annoncé en ce qui concerne les Français rapatriés d'Algérie, la question ainsi soulevée qui se rattache aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement n'est pas susceptible par sa nature d'être portée devant le juge administratif ». La même doctrine a depuis lors été retenue pour les décrets de promulgation des lois[12].
Il faut noter que la Constitution de 1958 a permis à cette jurisprudence de se préciser sur une autre question à l'occasion des décisions par lesquelles le Président de la République soumet un projet de loi, non pas au Parlement, mais au peuple : « Il n'appartient pas au Conseil d'État de se prononcer sur la légalité du décret du Président de la République fixant la nature et la date de la consultation par voie de référendum »[13].
·      Les actes accomplis par le Gouvernement à l'occasion de la préparation des élections politiques et du référendum :
Le Conseil d'État a longtemps refusé de connaître des décisions relatives aux élections politiques. Il estimait que cela relevait du pouvoir des chambres[14]. De même, le Conseil d'État refusait de connaître des décrets organisant le régime des élections, estimant que c'était aux assemblées parlementaires de le faire[15].
Depuis 1958, le fondement a changé. C'est le Conseil constitutionnel qui est désormais compétent pour connaître du contentieux parlementaire et de l'élection du Président de la République. Le Conseil constitutionnel est également compétent en matière de référendum.
S'agissant du contentieux particulier à l'Assemblée nationale ou à l'élection au Parlement de l'Union européenne, la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen[16] donne compétence au juge administratif, alors que ce contentieux aurait dû relever du Conseil constitutionnel[17].
·      La décision du Président de la République de mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution :
Le Conseil d'État a reconnu le caractère d'acte de gouvernement à la décision portant mise en application de l'article 16 de la Constitution[18]. Le commissaire du gouvernement s'est employé à démontrer que l'article 16 réalisait le transfert entre les mains d'une seule autorité de tous les pouvoirs de l'État qui, normalement, sont séparés.
Il estimait que la décision de mettre en application ledit article devait échapper au juge administratif parce qu'elle modifiait les compétences des autorités politiques et qu'elle intéressait par conséquent les rapports entre Gouvernement et Parlement. Le Conseil d'État a suivi : « Cette décision de déclencher l'article 16 intéresse les rapports du Gouvernement et du Parlement ; elle présente les caractères d'acte de gouvernement ». On peut noter que cet arrêt emploie expressément l'expression « acte de gouvernement ».


L'incompétence du juge administratif est affirmée d'abord dans l'élaboration des traités internationaux. Une convention franco-tunisienne prévoit : « Cette convention se rattache aux pouvoirs du Gouvernement en matière diplomatique ; elle ne peut pas par suite être discutée par voie contentieuse ». Comme deuxième argument, le sieur Tallagrand mettait en cause l'attitude du Gouvernement français lorsqu'il négociait le traité. Le Conseil d'État estima que cette question était insusceptible d'être portée devant le juge administratif.
Le Conseil d'État se refusait également à interpréter les dispositions des traités internationaux. Il estimait qu'il appartenait exclusivement au Gouvernement français de se livrer à une telle interprétation, interprétation qui était insusceptible d'être attaquée devant le Conseil d'État : « Il n'appartient pas au Conseil d'État de fixer le sens du traité ; le Conseil d'États n'est pas compétent s'agissant de cette interprétation ».
L'incompétence du Conseil d'État s'étend aux actes accomplis par les autorités diplomatiques en vue de la protection des nationaux à l’étranger : « Ces questions se rattachent à l'exercice du pouvoir du Gouvernement dans les relations internationales ; ils ne peuvent pas être attaqués devant le Conseil d'État ». De même, les essais nucléaires français à Mururoa sont considérés comme se rattachant aux relations internationales.
Le Conseil d'État se déclare encore incompétent pour connaître des faits de guerre. Les fait de guerre, dus aux activités militaires des forces françaises à l'étranger, ne donnent lieu à aucun contentieux : « Des dommages qui se rattachent à des opérations militaires et en rapport avec les pays étrangers ne sauraient donner lieu à une action contentieuse devant le Conseil d'État ». La jurisprudence ultérieure affirme toujours cette position. À l'occasion d'une demande d'indemnité formulée à la suite de l'angarie d'un navire appartenant à l'armateur, le Conseil d'État déclare : « les contestations sont exclusivement relatives à l'exercice du Gouvernement du pouvoir, qu'il lui appartient de prendre à l'égard des navires étrangers les mesures qu'il juge nécessaires à la défense nationale ; ces mesures se rattachent à la fois à la conduite de la guerre et aux rapports internationaux et échappent à la compétence du Conseil d'État ». Dans une autre espèce, un cargo avait été arraisonné en haute-mer par la marine nationale française et retenu dans le Port de Bône aux fins de vérification de sa cargaison. La société requérante demandait une indemnité du fait de l'immobilisation de son cargo. « Les mesures ainsi intervenues doivent être regardées comme se rattachant à des opérations militaires ; par leur nature, elles ne sont pas susceptibles d'être discutées ».
La notion d l’acte de gouvernement apparaît pour la 1ere fois au Maroc pendant la période du Protectorat et reproduite après un temps (I) aux termes des décisions qui ont suscité des critiques de la part de la doctrine (II).
A l’instar de la jurisprudence française, la jurisprudence marocaine reconnut la qualité d’acte de gouvernement d’une part, aux actes relatifs aux relations entre les pouvoirs publics (« actes de puissance publique » aux termes de la jurisprudence), et d’autre part, aux actes concernant la politique étrangère de l’Etat marocain.
Il s’agit de l’arrêt dit coups de canons des Oudayas[19] dont les faits s’énoncent comme suit : Quotidiennement, un coup de canon annonçait midi dans le quartier des Oudayas, cette pratique pittoresque ne peut se faire sans occasionner quelques dommages matériels comme le bris de vitres des immeubles avoisinant, les habitants scandalisés formèrent un recours en indemnité, la Cour voulant écarter la responsabilité pour faute accorda une réparation sur la base du risque anormal du voisinage, en précisant que l’acte attaqué constituait en lui-même un acte de puissance publique qui ne saurait être soumis à la censure des tribunaux et c’est là la formule employée par le Conseil d’Etat pour désigner l’acte de gouvernement.
Il faut noter que durant la période qui s’étale de 1957 à 1980, on ne peut relever dans la jurisprudence administrative marocaine et spécialement celle de la Cour Suprême aucune fin de non-recevoir tirée de la notion d’acte de gouvernement, à l’exception d’un seul arrêt qui est resté isolé encore il n’a servi qu’à fixer la position des magistrats sur la théorie des actes de gouvernement car l’arrêt avait abouti à l’annulation de la décision attaquée.
En effet, la Fédération Nationale des Syndicats de Transporteurs Routiers du Maroc intenta un recours contre une décision du ministre des transports à mettre fin à un conflit alors que le règlement des litiges relevait de la compétence de la Commission de Conciliation et d’Arbitrage. Le ministre demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité en raison du mobile politique ayant inspiré sa décision. La Cour suprême écarta cependant le raisonnement de l’administration en reconnaissant toutefois l’existence de la notion d’acte de gouvernement en précisant que la décision n’était « pas au nombre des actes de la puissance publique qui, en raison des autorités qu’ils mettent en cause, échappent à toute procédure juridictionnelle »[20]. Du même, le rejet de la théorie est refait dans un autre arrêt concernant la récupération des terres agricoles en faveur de l’Etat[21].
On peut remarquer que le juge a rejeté le moyen de défense avancé par l’administration en écartant la notion d’acte de gouvernement sans l’exclure en tant que théorie susceptible de trouver place en droit administratif marocain.
On constate que la jurisprudence marocaine a eu rarement l’occasion de se référer à cette notion d’acte de gouvernement représentant un aspect de la politique étrangère sans en écarter pour autant l’existence, c’est ce qui résulte d’une décision du tribunal administratif de Rabat datée de 8 mars 2001. Le juge administratif ressuscite alors « cette théorie que l’on était sur le point d’oublier »[22].
En effet, à la suite de l’ouverture d’un bureau de liaison israélien au Maroc, le requérant intente un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rabat ; il demande l’annulation de la décision d’autorisation émise par l’Etat marocain en avançant que le peuple marocain refuse toute relation commerciale, économique ou politique avec Israël. Le recours est rejeté au motif que la décision en question est un acte ne pouvant pas faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir car de tels actes « sont considérés comme des actes de gouvernement qui ne sont pas soumis au contrôle juridictionnel »[23].
Pour la première fois donc dans la jurisprudence marocaine, le juge a recouru à la théorie, non point pour dire, selon la formule en usage que l’acte dont il est question n’est pas au nombre de ceux qui, en raison des autorités qu’ils mettent en cause, échappent à toute procédure juridictionnelle, donc insusceptibles de recours, mais plutôt pour écarter l’action du requérant en reconnaissant que dans le cas d’espèce, c’est bien de l’acte de gouvernement qu’il s’agit[24].
La théorie de l’acte de gouvernement a toujours été un motif justificatif pour le juge de se distancer de rendre justice ! de ce fait, elle est critiquée au Maroc et ailleurs dans son pays d’origine.
En considérant que la décision d’autoriser la création d’un bureau de liaison avec un pays étranger est un acte de gouvernement, donc un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel, le juge administratif de Rabat a inauguré une jurisprudence qui s’inscrit dans la logique même du contentieux administratif. Il ne suffit pas qu’un acte émane de l’administration pour qu’il puisse être déféré au juge. Pour cela des conditions essentielles sont nécessaires. Sans remettre en cause la fin de non-recevoir opposée à juste titre par le juge qui, finalement a recouru à une notion étrangère, pur produit d’importation. En effet, ce refus justifié par le recours à la théorie de l’acte de gouvernement, aurait pu s’expliquer tout aussi bien par le jeu normal des règles juridiques qui régissent le contentieux administratif.
On s’accorde aujourd’hui à dire que l’acte de gouvernement comprend les actes pris par le gouvernement dans ses rapports avec le parlement et dans le domaine des relations internationales et diplomatiques. Mais nous estimons que puisque, dans la jurisprudence marocaine, cette même notion n’a jamais eu l’occasion d’être adoptée comme prétexte pour écarter un recours, en ce sens qu’elle n’a pas eu comme critère un mobile politique qui fut abandonné par la suite, nous ne voyons pas pourquoi on l’accueillerait de manière quasi automatique comme si elle était une fatalité du contentieux administratif[25].
Par ailleurs, Si le juge se permettait de la contrôler par référence, comme suggéré par le requérant, à l’opinion publique, il s’érigerait en contrôleur du gouvernement. A moins bien entendu que dans la constitution ou dans un texte législatif, ce qui est pure fiction, il y ait une interdiction d’établir des relations diplomatiques avec un pays donné. Faute de normes, légales ou constitutionnelles ou découlant des principes généraux du droit, il ne saurait y avoir de contrôle.
Une doctrine encore importante entend démontrer que l'acte de gouvernement n'existe pas en droit positif et que la jurisprudence peut parfaitement s'expliquer sans recourir à cette notion. Cette thèse a été vigoureusement défendue par Michel Virally dans son article « L'introuvable acte de gouvernement »[26].
Pour l'auteur, les règles qui commandent la compétence du juge administratif suffisent à rendre compte de la jurisprudence. S'agissant des actes diplomatiques, on observe qu'ils sont soumis au droit international et que cette soumission suffit à expliquer l'incompétence du Conseil d'État. Quant aux actes qui intéressent les rapports du gouvernement avec le Parlement, ils relèvent de la compétence soit du Conseil constitutionnel, soit de la responsabilité politique du gouvernement (c'est-à-dire du droit constitutionnel). Ainsi, dans le droit positif, il n'y a pas de place pour l'acte de gouvernement.
·           Cette théorie est de nature à expliquer certains arrêts mais elle se justifie moins dans le domaine des actes relatifs aux rapports du Gouvernement avec le Parlement.
·           De même, le recours à l'idée de responsabilité politique ne constitue pas une explication parce que tous les actes peuvent faire l'objet d'une responsabilité politique.
·           S'agissant des traités, ça n'explique pas pourquoi son interprétation relève du juge administratif.
·           Il semble enfin que la thèse de Virally se heurte aux termes employés par le juge, qui, dans certains arrêts, emploie expressément l'expression d' « acte de gouvernement ».
Aujourd'hui, le doyen Vedel présente une explication voisine, mais plus nuancée, se fondant à la fois sur l'impossibilité pour le juge administratif d'appliquer le droit international et sur l'inconvénient qu'il y aurait pour le juge à intervenir dans les rapports avec les assemblées ou avec les États étrangers. Vedel reconnaît pourtant qu'il y a dans la théorie de l'acte de gouvernement « un fond de vérité ».




En définitive, sans l’influence de la jurisprudence française, la théorie n’aurait certainement jamais eu droit de cité. Mieux encore, il ne serait pas faux de dire que si en France il n’y avait jamais eu d’acte de gouvernement fondé sur le mobile politique abandonné en 1875, la théorie n’aurait jamais vu le jour et les actes concernant les rapports avec le parlement ou pris dans le domaine des relations internationales et diplomatiques ne seraient pas moins soustraits au contrôle juridictionnel sans recours à la théorie en question, mais seulement en application du jeu normal des règles usuelles du contentieux administratif.
 Au Maroc, l’acte de gouvernement est beaucoup plus un produit d’importation qu’une théorie qui a pris naissance de façon naturelle pour arriver plus tard à un certain stade de son évolution. En y recourant, le juge a créé une catégorie juridique autonome, à notre sens inutile, qui ne se justifie ni par référence à l'évolution de la jurisprudence marocaine, ni par référence à cette tendance nouvelle que l’on retrouve avec bonheur dans les pays épris de justice et qui veut qu’il ait de moins en moins d’actes soustraits à l’appréciation du juge.
En France, la Constitution de 1958 rend possible des recours en justice internationale (notamment devant les cours européennes) contre les actes de gouvernement dans tous les domaines concernés par l'application des dispositions non régulièrement dénoncées d'un traité international ratifié par la France (et notamment concernant les actes liés à la conduite des relations extérieures) ou même devant le Conseil d’État en cas d'abus par le gouvernement d'un droit protégé par la Constitution.
De plus, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'application de certains actes de gouvernement peut également être suspendue à la saisine du Conseil constitutionnel, à qui peut être posée une question prioritaire de constitutionnalité : les décisions rendues alors par le Conseil constitutionnel sont elles-mêmes insusceptibles de recours et s’imposent erga omnes (contrairement aux décisions de justice internationale que la France peut refuser d'appliquer sur son sol même si cela lui en coûte à l'extérieur), tant au gouvernement, qu’au Conseil d’État et à l’ensemble des institutions judiciaires, législatives, exécutives et administratives françaises.
Par ailleurs, les actes de gouvernement ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité pour faute. En revanche, un arrêt célèbre, mais isolé, a admis la possibilité d'une action en responsabilité sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, à raison d'un traité international[27]. Il s'agit d'une variante de la théorie de la responsabilité du fait des lois et des décisions légales inaugurée par le fameux arrêt d'Assemblée du 14 janvier 1938[28].


Bibliographie

Articles et notes de jurisprudence :
BENABDALLAH (M.A), L’inutilité de la théorie de l’acte de gouvernement dans la jurisprudence marocaine, Note sous T.A. Rabat, 8 mars 2001, Belouad, REMALD n° 41, 2001, p-p. 133-140.
VIRALLY (M), L'introuvable acte de gouvernement, RDP 1952 p-p. 317-358.
GIRARD (D), Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France, Note sous TC, 6 juillet 2015, K. et autres, n° C 03995, Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22851 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22851).
HAURIOU (M), Un décret de grâce constitue un acte de gouvernement non susceptible d’être déféré au Conseil d’Etat par la voie contentieuse, Note sous Conseil d'Etat, 30 juin 1893, Gugel, S. 1895.3.41, Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14822 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14822).
Jurisprudence administrative française :
·         CE Ass., 9 avril 1999, Madame Ba, Rec. p. 124.
·         CE, ORD, 1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202.
·         CE, 9 mai 1867, Duc d'Aumale et Michel Lévy, Leb. p. 472.
·         CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, Rec. Lebon p. 155.
·         C.E, Assemblée, 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres,, Rec., p. 143.
·         CE, 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique, Rec., p. 257.
·         CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », Rec., p. 25.
·         CE, 28 mars 1947, Gombert, Rec. p. 138
·         CE, 30 juin 1893, Gugel, Rec. p. 554.
·         CE, 29 novembre 1968, Tallagrand, Rec. p. 607.
·         CE, 3 novembre 1933, Desreumeaux, Rec. p. 993.
·         CE, 8 juin 1951, Dreyfus-Schmidt et Hezlkowitz, Rec. p. 320.
·         CE, 2 novembre 1951, Tixier, Rec. p. 512.
·         CE, 22 octobre 1979, Élection des représentants à l'Assemblée du Conseil de l'Europe [1], [2], [3], [4], Rec. p. 385.
·         CE, 29 avril 1970, Comité des chômeurs de la Marne et sieur Le Gac, Rec. p. 279.
·         CE, 19 octobre 1962, Brocas, Rrc. p. 553.
Jurisprudence administrative marocaine :
·         C.S.A., 30 avril 1959, Fédération nationale des syndicats de transporteurs routiers du Maroc, R. p. 47.
·         C.S.A., 21 novembre 1969, Société agricole Mikja.
·         C.A. Rabat, 21 janvier 1928, Arts marocains contre ville de Rabat, R.A.C.A.R., p. 330.
·         T.A. Rabat, 8 mars 2001. Belouad.


[1] CE Ass., 9 avril 1999, Madame Ba, Rec. p. 124.
[2] BENABDALLAH (M.A), L’inutilité de la théorie de l’acte de gouvernement dans la jurisprudence marocaine, Note sous T.A. Rabat, 8 mars 2001, Belouad, REMALD n° 41, 2001, p. 139.
[3] CE, ORD, 1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202.
[4] CE, 9 mai 1867, Duc d'Aumale et Michel Lévy, Leb. p. 472.
[5] CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, Rec. Lebon p. 155.
[6] BENABDALLAH (M.A), L’inutilité de la théorie de l’acte de gouvernement dans la jurisprudence marocaine, Note sous T.A. Rabat, 8 mars 2001, Belouad, REMALD n° 41, 2001, p. 134.
[7] CE, 30 juin 1893, Gugel, Rec. p. 554.
[8] CE, 28 mars 1947, Gombert, Rec. p. 138
[9] HAURIOU (M), Un décret de grâce constitue un acte de gouvernement non susceptible d’être déféré au Conseil d’Etat par la voie contentieuse, Note sous Conseil d'Etat, 30 juin 1893, Gugel, S. 1895.3.41, Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14822 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14822)
[10] CE, 29 novembre 1968, Tallagrand, Rec. p. 607.
[11] Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer (version consolidée au 5 janvier 1991).
[12] CE, 3 novembre 1933, Desreumeaux, Rec. p. 993.
[13] CE, 19 octobre 1962, Brocas, Rrc. p. 553. Et également : CE, 29 avril 1970, Comité des chômeurs de la Marne et sieur Le Gac, Rec. p. 279.
[14] CE, 8 juin 1951, Dreyfus-Schmidt et Hezlkowitz, Rec. p. 320.
[15] CE, 2 novembre 1951, Tixier, Rec. p. 512.
[16] Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (version consolidée au 22 février 2007 ).
[17] CE, 22 octobre 1979, Élection des représentants à l'Assemblée du Conseil de l'Europe [1], [2], [3], [4], Rec. p. 385
[18] CE, Assemblée, 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, Rec. p. 143.
[19] C.A., Rabat, 21 janvier 1928, Arts marocains contre ville de Rabat, R.A.C.A.R., p. 330.
[20] C.S.A.30 avril 1959, Fédération nationale des syndicats de transporteurs routiers du Maroc, R. p. 47.
[21] « L’acte dont l’annulation est demandée – par lequel les trois ministres ont désigné le terrain de la société requérante parmi les propriétés récupérées par l’Etat en application du dahir du 26 septembre 1963 – est considéré comme un acte administratif ordinaire qui ne relève pas de la catégorie des actes de gouvernement ». C.S.A. 21 novembre 1969, Société agricole Mikja.
[22] BENABDALLAH (M.A), L’inutilité de la théorie de l’acte de gouvernement dans la jurisprudence marocaine, Note sous T.A. Rabat, 8 mars 2001, Belouad, REMALD n° 41, 2001, p. 133.
[23] T.A. Rabat. 8 mars 2001. Belouad.
[24] BENABDALLAH (M.A), Ibidem, p.133.
[25] Ibidem, p.139.
[26] VIRALLY (M), L'introuvable acte de gouvernement, RDP, 1952, p-p. 317-358.
[27] CE, 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique, Rec., p. 257.
[28] CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », Rec., p. 25.

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