La théorie de
l’acte de gouvernement
SOUMAIRE
Introduction
I.
La naissance et l’évolution de la
théorie en France
1.
La notion du mobile politique
2.
La typologie des actes de
gouvernement
II.
L’introduction de la théorie au Maroc
1.
Les caractéristiques des actes
de gouvernement
2.
Les critiques de la théorie
Conclusion
Depuis le protectorat, la justice
administrative marocaine n’a jamais cessé d’évoluer et de se développer. Cette
évolution se présente doublement en forme et en fond. En effet, on a opté,
d’une part, pour une dualité de juridiction en créant des cours de première
instance puis des cours d’appel administratives, et d’autre part, pour une
dualité de droit en élaborant plusieurs textes reconnaissants la responsabilité
administrative et en enrichissant a progressivement les actes administratifs
susceptible de recours. Il n’en demeure pas moins que l’ombre de la justice
administrative persiste encore.
En effet, certains actes pris par des autorités
administratives ne sont pas, compte tenu de leur dimension politique,
considérés comme de véritables actes administratifs. De ce fait, ces actes
dénommés « actes de gouvernement » bénéficient d'une immunité
juridictionnelle.
Cette dernière signifie qu'ils ne peuvent pas être
soumis au contrôle du juge, ni dans le cadre du contentieux de la légalité, ni
dans celui de la responsabilité. A
l'origine l’acte de gouvernement recouvrait tout acte pris dans un but
politique. Néanmoins, le juge administratif français a rapidement abandonné
cette jurisprudence.
La doctrine n’ayant pu trouver un critère
d’identification des actes de gouvernement, c’est la jurisprudence qui
renseigne sur ce qu’ils sont. C’est effectivement au juge que l’on doit la
liste de ces actes ainsi que leur réduction au cours du 20e siècle. En
fait, les actes de gouvernement sont souvent défendus par le juge administratif
en avançant trois justifications de portées différentes :
La Raison d'État : L'intérêt national permet parfois de justifier
des atteintes au droit et à la légalité. Les actes de gouvernement concernant
les relations extérieures peuvent être ainsi justifiés par cette raison d'État,
ce qui a permis pendant longtemps l'hégémonie de l'interprétation des traités
par le Ministère des Affaires étrangères français, et qui justifiait aussi la
saisine dudit ministre des affaires étrangères afin qu'il constate si le traité
est appliqué de manière réciproque en vertu l'article 55 de la Constitution
française.
La séparation des pouvoirs : Le problème des rapports de force entre les
différents pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) pousse le juge à
limiter son pouvoir afin de ne pas avoir un rôle prépondérant et limite le
déséquilibre des pouvoirs par le biais des actes de gouvernement. Dans la même
optique, le juge administratif affirme ne pas pouvoir contrôler la qualité des
personnes nommées comme membre au conseil constitutionnel[1].
Le mobile politique : La deuxième raison est le mobile politique de
ces actes, en effet de nombreux actes de gouvernement sont en réalité des actes
ayant un très grand caractère politique. La limite entre la légalité et la
politique devient ainsi très ténue : par exemple, en France, le président détient
un pouvoir de nomination, mais si le juge contrôle ou censure cette nomination,
cette censure semblera plus ressembler à une action politique du juge qu'une
véritable décision de justice. Dans ce cas justice et politique se confondent,
le juge préfère alors ne pas contrôler au nom des actes de gouvernement.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence
que cette catégorie recouvre à l’heure actuelle à la fois les actes qui
concernent les rapports entre les pouvoirs publics et ceux relatifs aux
relations extérieures. Si au Maroc, la théorie de l’acte de gouvernement n’a vu
le jour que de manière incidente[2] (II), en
France elle est le fruit de toute une évolution jurisprudentielle depuis le 19e
siècle (I).
L'acte de gouvernement en
droit français est un acte non susceptible de recours devant une juridiction
française. Le Conseil d’État ne voulait pas, à la base, contrôler de tels actes
car il les considérait comme politiques. Toutefois, le Conseil d’État change de
moyens concernant cette volonté de ne pas contrôler ces actes dans une décision
de 1875 Prince Napoléon, décision dans laquelle il disait que c’est parce qu’il
s’agirait d’un acte qui se rapproche de la fonction gouvernementale.
Initialement, les actes de gouvernement étaient
définis par leur mobile politique, cette notion étant entendue de manière assez
large mais elle a été abandonnée par le Conseil d'État dans un arrêt
fondamental du 19 février 1875 « Prince Napoléon ».
Le Conseil d'État rejetait ainsi, sous la
Restauration, le recours du banquier Jacques Laffitte réclamant le paiement des
arrérages d'une rente qu'il avait acquise de la princesse Borghèse, sœur de
Napoléon Ier, au motif que « la réclamation du sieur Laffitte
tient à une question politique dont la décision appartient exclusivement au
Gouvernement »[3].
Du même, sous le Second Empire, la saisie d'un
ouvrage du duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, et le refus d'en restituer les
exemplaires étaient de même regardés comme « des actes politiques qui ne
sont pas de nature à nous être déférés pour excès de pouvoir en notre Conseil
d'État par la voie contentieuse »[4].
Le prince Napoléon-Joseph Bonaparte, nommé
général de division en 1853 par son cousin Napoléon III, se plaignait que
l'annuaire militaire de 1873, après la chute du Second Empire, ne mentionnait
pas son nom sur la liste des généraux. Le ministre de la Guerre lui répondit
que sa nomination « se rattache aux conditions particulières d'un régime
politique aujourd'hui disparu et dont elle subit nécessairement la caducité ».
Cette décision fut déférée au Conseil d'État.
L'administration opposa le caractère politique
de la mesure attaquée. Mais le Conseil d'État se reconnut compétent et rejeta
le recours au fond, suivant en cela les conclusions du commissaire du
gouvernement David, qui fit valoir que : « pour présenter le caractère
exceptionnel qui le mette en dehors et au-dessus de tout contrôle
juridictionnel, il ne suffit pas qu'un acte, émané du Gouvernement ou de l'un
de ses représentants, ait été délibéré en conseil des ministres ou qu'il ait
été dicté par un intérêt politique »[5].
Néanmoins, la théorie de l’acte de gouvernement
n’avait pas disparu pour autant. En fait, l’abandon du critère politique
n’avait pas donné lieu à son remplacement ou à la disparition de la théorie de
l’acte de gouvernement. En d’autres termes, « le juge avait inventé une
théorie, puis, l’ayant vidé de sa substance, – le mobile politique – s’est
trouvé comme contraint de la conserver en lui donnant un autre fondement »[6].
La notion devint alors définie non plus par ses éléments constitutifs, mais
désormais à partir de son régime juridique qui se traduit par l’immunité
juridictionnelle.
Les actes de gouvernement sont ceux que le juge
administratif reconnaît comme tels, en refusant qu'ils puissent être discutés
par la voie contentieuse, tant par voie d'action (dans le cadre d'un recours
direct pour excès de pouvoir) que par voie d'exception (dans le cadre d'une
exception d'illégalité ou d'un recours en responsabilité).
Cette catégorie n'a cessé de se réduire, au fur
et à mesure que se sont étendus et affermis l'état de droit et l'autorité de la
juridiction administrative. S'il n'existe pas de théorie générale de l'acte de
gouvernement, il est possible d'établir une typologie : les actes de
gouvernement tombent dans trois catégories :
Il s'agit des actes par lesquels les effets
normaux de la loi pénale sont atténués au profit d'un condamné, pour des
raisons politiques ou humanitaires. Le Conseil d'État déclarait irrecevables
les recours intentés contre le chef de l'État à cette occasion[7].
Néanmoins, la jurisprudence a depuis lors
modifié sa position. Dans un autre arrêt fondamental, le Conseil d'État écarte
toujours la recevabilité, mais il écarte sa compétence dans les termes suivants
: « Les décisions que le chef de l'État est appelé à prendre dans l'exercice
du droit de grâce, dont dépend l'exécution des peines infligées par le juge
judiciaire, ne peuvent pas être regardées comme des actes émanant d'une
autorité administrative »[8].
Ainsi, la décision que prend le chef de l'État en matière de grâce échappe au
juge administratif, mais, semble-t-il, en tant qu'acte judiciaire et non en
tant qu'acte de gouvernement. Le Conseil d'État estime que le chef de l'État se
comporte comme un juge[9].
Dans cette rubrique on peut citer plusieurs
catégories d’actes :
·
Les
actes par lesquels le Gouvernement participe à la fonction législative :
La jurisprudence considère que les actes qui
concernent le dépôt de projet de loi ne peuvent pas être déférés au juge
administratif[10]. Dans
l'affaire Tallagrand, le requérant demandait à être indemnisé des
préjudices qu'il avait subi à la suite de l'appropriation par la République
démocratique et populaire algérienne d'une école d'enseignement privé qu'il
possédait. Une loi du 26 décembre 1961[11]
avait prévu qu'une autre loi, distincte et ultérieure, fixerait en une telle
circonstance le montant et les modalités de l'indemnisation. L'intéressé
critiquait l'abstention du gouvernement qui n'avait pas déposé le projet de loi
annoncé.
Le Conseil d'État a écarté la recevabilité de
la requête dans les termes suivants : « Si le requérant soutient que sa
demande en réparation trouve son fondement dans l'abstention du Gouvernement
qui n'a pas déposé le projet de loi annoncé en ce qui concerne les Français
rapatriés d'Algérie, la question ainsi soulevée qui se rattache aux rapports du
pouvoir exécutif avec le Parlement n'est pas susceptible par sa nature d'être
portée devant le juge administratif ». La même doctrine a depuis lors été
retenue pour les décrets de promulgation des lois[12].
Il faut noter que la Constitution de 1958 a
permis à cette jurisprudence de se préciser sur une autre question à l'occasion
des décisions par lesquelles le Président de la République soumet un projet de
loi, non pas au Parlement, mais au peuple : « Il n'appartient pas au Conseil
d'État de se prononcer sur la légalité du décret du Président de la République
fixant la nature et la date de la consultation par voie de référendum »[13].
·
Les
actes accomplis par le Gouvernement à l'occasion de la préparation des élections
politiques et du référendum :
Le Conseil d'État a longtemps refusé de
connaître des décisions relatives aux élections politiques. Il estimait que
cela relevait du pouvoir des chambres[14].
De même, le Conseil d'État refusait de connaître des décrets organisant le
régime des élections, estimant que c'était aux assemblées parlementaires de le
faire[15].
Depuis 1958, le fondement a changé. C'est le
Conseil constitutionnel qui est désormais compétent pour connaître du
contentieux parlementaire et de l'élection du Président de la République. Le
Conseil constitutionnel est également compétent en matière de référendum.
S'agissant du contentieux particulier à
l'Assemblée nationale ou à l'élection au Parlement de l'Union européenne, la
loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen[16] donne
compétence au juge administratif, alors que ce contentieux aurait dû relever du
Conseil constitutionnel[17].
·
La
décision du Président de la République de mettre en œuvre l'article 16 de la
Constitution :
Le Conseil d'État a reconnu le caractère d'acte
de gouvernement à la décision portant mise en application de l'article 16 de la
Constitution[18]. Le
commissaire du gouvernement s'est employé à démontrer que l'article 16
réalisait le transfert entre les mains d'une seule autorité de tous les
pouvoirs de l'État qui, normalement, sont séparés.
Il estimait que la décision de mettre en
application ledit article devait échapper au juge administratif parce qu'elle
modifiait les compétences des autorités politiques et qu'elle intéressait par
conséquent les rapports entre Gouvernement et Parlement. Le Conseil d'État a
suivi : « Cette décision de déclencher l'article 16 intéresse les rapports
du Gouvernement et du Parlement ; elle présente les caractères d'acte de gouvernement
». On peut noter que cet arrêt emploie expressément l'expression « acte
de gouvernement ».
L'incompétence du juge administratif est
affirmée d'abord dans l'élaboration des traités internationaux. Une convention
franco-tunisienne prévoit : « Cette convention se rattache aux pouvoirs du
Gouvernement en matière diplomatique ; elle ne peut pas par suite être discutée
par voie contentieuse ». Comme deuxième argument, le sieur Tallagrand
mettait en cause l'attitude du Gouvernement français lorsqu'il négociait le
traité. Le Conseil d'État estima que cette question était insusceptible d'être
portée devant le juge administratif.
Le Conseil d'État se refusait également à
interpréter les dispositions des traités internationaux. Il estimait qu'il
appartenait exclusivement au Gouvernement français de se livrer à une telle
interprétation, interprétation qui était insusceptible d'être attaquée devant
le Conseil d'État : « Il n'appartient pas au Conseil d'État de fixer le sens
du traité ; le Conseil d'États n'est pas compétent s'agissant de cette
interprétation ».
L'incompétence du Conseil d'État s'étend aux
actes accomplis par les autorités diplomatiques en vue de la protection des
nationaux à l’étranger : « Ces questions se rattachent à l'exercice du
pouvoir du Gouvernement dans les relations internationales ; ils ne peuvent pas
être attaqués devant le Conseil d'État ». De même, les essais nucléaires
français à Mururoa sont considérés comme se rattachant aux relations
internationales.
Le Conseil d'État se déclare encore incompétent
pour connaître des faits de guerre. Les fait de guerre, dus aux activités
militaires des forces françaises à l'étranger, ne donnent lieu à aucun
contentieux : « Des dommages qui se rattachent à des opérations militaires
et en rapport avec les pays étrangers ne sauraient donner lieu à une action
contentieuse devant le Conseil d'État ». La jurisprudence ultérieure
affirme toujours cette position. À l'occasion d'une demande d'indemnité
formulée à la suite de l'angarie d'un navire appartenant à l'armateur, le
Conseil d'État déclare : « les contestations sont exclusivement relatives à
l'exercice du Gouvernement du pouvoir, qu'il lui appartient de prendre à
l'égard des navires étrangers les mesures qu'il juge nécessaires à la défense
nationale ; ces mesures se rattachent à la fois à la conduite de la guerre et
aux rapports internationaux et échappent à la compétence du Conseil d'État ».
Dans une autre espèce, un cargo avait été arraisonné en haute-mer par la marine
nationale française et retenu dans le Port de Bône aux fins de vérification de
sa cargaison. La société requérante demandait une indemnité du fait de
l'immobilisation de son cargo. « Les mesures ainsi intervenues doivent être
regardées comme se rattachant à des opérations militaires ; par leur nature,
elles ne sont pas susceptibles d'être discutées ».
La notion d l’acte de
gouvernement apparaît pour la 1ere fois au Maroc pendant la période
du Protectorat et reproduite après un temps (I) aux termes des décisions qui ont
suscité des critiques de la part de la doctrine (II).
A l’instar de la jurisprudence française, la
jurisprudence marocaine reconnut la qualité d’acte de gouvernement d’une part,
aux actes relatifs aux relations entre les pouvoirs publics (« actes de
puissance publique » aux termes de la jurisprudence), et d’autre part,
aux actes concernant la politique étrangère de l’Etat marocain.
Il s’agit de l’arrêt dit coups de canons des
Oudayas[19]
dont les faits s’énoncent comme suit : Quotidiennement, un coup de canon
annonçait midi dans le quartier des Oudayas, cette pratique pittoresque ne peut
se faire sans occasionner quelques dommages matériels comme le bris de vitres
des immeubles avoisinant, les habitants scandalisés formèrent un recours en
indemnité, la Cour voulant écarter la responsabilité pour faute accorda une
réparation sur la base du risque anormal du voisinage, en précisant que l’acte
attaqué constituait en lui-même un acte de puissance publique qui ne saurait
être soumis à la censure des tribunaux et c’est là la formule employée par le
Conseil d’Etat pour désigner l’acte de gouvernement.
Il faut noter que durant la période qui s’étale
de 1957 à 1980, on ne peut relever dans la jurisprudence administrative
marocaine et spécialement celle de la Cour Suprême aucune fin de non-recevoir
tirée de la notion d’acte de gouvernement, à l’exception d’un seul arrêt qui
est resté isolé encore il n’a servi qu’à fixer la position des magistrats sur
la théorie des actes de gouvernement car l’arrêt avait abouti à l’annulation de
la décision attaquée.
En effet, la Fédération Nationale des Syndicats
de Transporteurs Routiers du Maroc intenta un recours contre une décision du
ministre des transports à mettre fin à un conflit alors que le règlement des
litiges relevait de la compétence de la Commission de Conciliation et
d’Arbitrage. Le ministre demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité en
raison du mobile politique ayant inspiré sa décision. La Cour suprême écarta
cependant le raisonnement de l’administration en reconnaissant toutefois
l’existence de la notion d’acte de gouvernement en précisant que la décision
n’était « pas au nombre des actes de la puissance publique qui, en raison
des autorités qu’ils mettent en cause, échappent à toute procédure
juridictionnelle »[20].
Du même, le rejet de la théorie est refait dans un autre arrêt concernant la
récupération des terres agricoles en faveur de l’Etat[21].
On peut remarquer que le juge a rejeté le moyen
de défense avancé par l’administration en écartant la notion d’acte de
gouvernement sans l’exclure en tant que théorie susceptible de trouver place en
droit administratif marocain.
On constate que la jurisprudence marocaine a eu
rarement l’occasion de se référer à cette notion d’acte de gouvernement représentant
un aspect de la politique étrangère sans en écarter pour autant l’existence,
c’est ce qui résulte d’une décision du tribunal administratif de Rabat datée de
8 mars 2001. Le juge administratif ressuscite alors « cette théorie que
l’on était sur le point d’oublier »[22].
En effet, à la suite de l’ouverture d’un bureau
de liaison israélien au Maroc, le requérant intente un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal administratif de Rabat ; il demande l’annulation de
la décision d’autorisation émise par l’Etat marocain en avançant que le peuple
marocain refuse toute relation commerciale, économique ou politique avec
Israël. Le recours est rejeté au motif que la décision en question est un acte ne
pouvant pas faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir car
de tels actes « sont considérés comme des actes de gouvernement qui ne
sont pas soumis au contrôle juridictionnel »[23].
Pour la première fois donc dans la
jurisprudence marocaine, le juge a recouru à la théorie, non point pour dire,
selon la formule en usage que l’acte dont il est question n’est pas au nombre
de ceux qui, en raison des autorités qu’ils mettent en cause, échappent à toute
procédure juridictionnelle, donc insusceptibles de recours, mais plutôt pour
écarter l’action du requérant en reconnaissant que dans le cas d’espèce, c’est
bien de l’acte de gouvernement qu’il s’agit[24].
La théorie de l’acte de gouvernement a toujours
été un motif justificatif pour le juge de se distancer de rendre justice !
de ce fait, elle est critiquée au Maroc et ailleurs dans son pays d’origine.
En considérant que la décision d’autoriser la
création d’un bureau de liaison avec un pays étranger est un acte de
gouvernement, donc un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel, le
juge administratif de Rabat a inauguré une jurisprudence qui s’inscrit dans la
logique même du contentieux administratif. Il ne suffit pas qu’un acte émane de
l’administration pour qu’il puisse être déféré au juge. Pour cela des
conditions essentielles sont nécessaires. Sans remettre en cause la fin de
non-recevoir opposée à juste titre par le juge qui, finalement a recouru à une
notion étrangère, pur produit d’importation. En effet, ce refus justifié par le
recours à la théorie de l’acte de gouvernement, aurait pu s’expliquer tout
aussi bien par le jeu normal des règles juridiques qui régissent le contentieux
administratif.
On s’accorde aujourd’hui à dire que l’acte de
gouvernement comprend les actes pris par le gouvernement dans ses rapports avec
le parlement et dans le domaine des relations internationales et diplomatiques.
Mais nous estimons que puisque, dans la jurisprudence marocaine, cette même
notion n’a jamais eu l’occasion d’être adoptée comme prétexte pour écarter un
recours, en ce sens qu’elle n’a pas eu comme critère un mobile politique qui
fut abandonné par la suite, nous ne voyons pas pourquoi on l’accueillerait de
manière quasi automatique comme si elle était une fatalité du contentieux
administratif[25].
Par ailleurs, Si le juge se permettait de la
contrôler par référence, comme suggéré par le requérant, à l’opinion publique,
il s’érigerait en contrôleur du gouvernement. A moins bien entendu que dans la
constitution ou dans un texte législatif, ce qui est pure fiction, il y ait une
interdiction d’établir des relations diplomatiques avec un pays donné. Faute de
normes, légales ou constitutionnelles ou découlant des principes généraux du
droit, il ne saurait y avoir de contrôle.
Une doctrine encore importante entend démontrer
que l'acte de gouvernement n'existe pas en droit positif et que la
jurisprudence peut parfaitement s'expliquer sans recourir à cette notion. Cette
thèse a été vigoureusement défendue par Michel Virally dans son article «
L'introuvable acte de gouvernement »[26].
Pour l'auteur, les règles qui commandent la
compétence du juge administratif suffisent à rendre compte de la jurisprudence.
S'agissant des actes diplomatiques, on observe qu'ils sont soumis au droit
international et que cette soumission suffit à expliquer l'incompétence du
Conseil d'État. Quant aux actes qui intéressent les rapports du gouvernement
avec le Parlement, ils relèvent de la compétence soit du Conseil
constitutionnel, soit de la responsabilité politique du gouvernement
(c'est-à-dire du droit constitutionnel). Ainsi, dans le droit positif, il n'y a
pas de place pour l'acte de gouvernement.
·
Cette
théorie est de nature à expliquer certains arrêts mais elle se justifie moins
dans le domaine des actes relatifs aux rapports du Gouvernement avec le
Parlement.
·
De
même, le recours à l'idée de responsabilité politique ne constitue pas une
explication parce que tous les actes peuvent faire l'objet d'une responsabilité
politique.
·
S'agissant
des traités, ça n'explique pas pourquoi son interprétation relève du juge
administratif.
·
Il
semble enfin que la thèse de Virally se heurte aux termes employés par le juge,
qui, dans certains arrêts, emploie expressément l'expression d' « acte de
gouvernement ».
Aujourd'hui, le doyen Vedel présente une
explication voisine, mais plus nuancée, se fondant à la fois sur l'impossibilité
pour le juge administratif d'appliquer le droit international et sur
l'inconvénient qu'il y aurait pour le juge à intervenir dans les rapports avec
les assemblées ou avec les États étrangers. Vedel reconnaît pourtant qu'il y a
dans la théorie de l'acte de gouvernement « un fond de vérité ».
En
définitive, sans l’influence de la jurisprudence française, la théorie n’aurait
certainement jamais eu droit de cité. Mieux encore, il ne serait pas faux de
dire que si en France il n’y avait jamais eu d’acte de gouvernement fondé sur
le mobile politique abandonné en 1875, la théorie n’aurait jamais vu le jour et
les actes concernant les rapports avec le parlement ou pris dans le domaine des
relations internationales et diplomatiques ne seraient pas moins soustraits au
contrôle juridictionnel sans recours à la théorie en question, mais seulement
en application du jeu normal des règles usuelles du contentieux administratif.
Au
Maroc, l’acte de gouvernement est beaucoup plus un produit d’importation qu’une
théorie qui a pris naissance de façon naturelle pour arriver plus tard à un
certain stade de son évolution. En y recourant, le juge a créé une catégorie
juridique autonome, à notre sens inutile, qui ne se justifie ni par référence à
l'évolution de la jurisprudence marocaine, ni par référence à cette tendance
nouvelle que l’on retrouve avec bonheur dans les pays épris de justice et qui
veut qu’il ait de moins en moins d’actes soustraits à l’appréciation du juge.
En France, la Constitution de 1958 rend
possible des recours en justice internationale (notamment devant les cours
européennes) contre les actes de gouvernement dans tous les domaines concernés
par l'application des dispositions non régulièrement dénoncées d'un traité
international ratifié par la France (et notamment concernant les actes liés à
la conduite des relations extérieures) ou même devant le Conseil d’État en cas
d'abus par le gouvernement d'un droit protégé par la Constitution.
De plus, depuis la révision constitutionnelle
du 23 juillet 2008, l'application de certains actes de gouvernement peut
également être suspendue à la saisine du Conseil constitutionnel, à qui peut
être posée une question prioritaire de constitutionnalité : les décisions
rendues alors par le Conseil constitutionnel sont elles-mêmes insusceptibles de
recours et s’imposent erga omnes (contrairement aux décisions de justice
internationale que la France peut refuser d'appliquer sur son sol même si cela
lui en coûte à l'extérieur), tant au gouvernement, qu’au Conseil d’État et à
l’ensemble des institutions judiciaires, législatives, exécutives et
administratives françaises.
Par ailleurs, les actes de gouvernement ne
peuvent donner lieu à une action en responsabilité pour faute. En revanche, un
arrêt célèbre, mais isolé, a admis la possibilité d'une action en
responsabilité sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques,
à raison d'un traité international[27].
Il s'agit d'une variante de la théorie de la responsabilité du fait des lois et
des décisions légales inaugurée par le fameux arrêt d'Assemblée du 14 janvier
1938[28].
Bibliographie
Articles et notes de jurisprudence :
BENABDALLAH (M.A), L’inutilité
de la théorie de l’acte de gouvernement dans la jurisprudence marocaine, Note
sous T.A. Rabat, 8 mars 2001, Belouad, REMALD n° 41, 2001, p-p. 133-140.
VIRALLY (M), L'introuvable
acte de gouvernement, RDP 1952 p-p. 317-358.
GIRARD (D), Les « actes
de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en
France, Note sous TC, 6 juillet 2015, K. et autres, n° C 03995, Revue générale
du droit on line, 2015, numéro 22851 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22851).
HAURIOU (M), Un décret
de grâce constitue un acte de gouvernement non susceptible d’être déféré au
Conseil d’Etat par la voie contentieuse, Note sous Conseil d'Etat, 30 juin
1893, Gugel, S. 1895.3.41, Revue générale du droit on line, 2014, numéro
14822 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14822).
Jurisprudence administrative française :
·
CE Ass., 9 avril 1999, Madame
Ba, Rec. p. 124.
·
CE, ORD, 1 mai 1822, Laffitte,
requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202.
·
CE, 9 mai 1867, Duc
d'Aumale et Michel Lévy, Leb. p. 472.
·
CE, 19 février 1875, Prince
Napoléon, Rec. Lebon p. 155.
·
C.E, Assemblée, 2 mars
1962, Rubin de Servens et autres,, Rec., p. 143.
·
CE, 30 mars 1966, Compagnie
générale d'énergie radio-électrique, Rec., p. 257.
·
CE, 14 janvier 1938, Société
anonyme des produits laitiers « La Fleurette », Rec., p. 25.
·
CE, 28 mars 1947, Gombert,
Rec. p. 138
·
CE, 30 juin 1893, Gugel,
Rec. p. 554.
·
CE, 29 novembre 1968, Tallagrand,
Rec. p. 607.
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CE, 3 novembre 1933, Desreumeaux,
Rec. p. 993.
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CE, 2 novembre 1951,
Tixier, Rec. p. 512.
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CE, 22 octobre 1979, Élection
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CE, 29 avril 1970, Comité
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CE, 19 octobre 1962, Brocas,
Rrc. p. 553.
Jurisprudence administrative marocaine :
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C.S.A., 30 avril 1959, Fédération
nationale des syndicats de transporteurs routiers du Maroc, R. p. 47.
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C.S.A., 21 novembre 1969,
Société agricole Mikja.
·
C.A. Rabat, 21 janvier
1928, Arts marocains contre ville de Rabat, R.A.C.A.R., p. 330.
·
T.A. Rabat, 8 mars 2001. Belouad.
[1] CE Ass.,
9 avril 1999, Madame Ba, Rec. p. 124.
[2] BENABDALLAH
(M.A), L’inutilité de la théorie de l’acte de gouvernement dans la
jurisprudence marocaine, Note sous T.A. Rabat, 8 mars 2001, Belouad, REMALD
n° 41, 2001, p. 139.
[3] CE, ORD,
1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202.
[4] CE, 9
mai 1867, Duc d'Aumale et Michel Lévy, Leb. p. 472.
[5] CE, 19
février 1875, Prince Napoléon, Rec. Lebon p. 155.
[6] BENABDALLAH
(M.A), L’inutilité de la théorie de l’acte de gouvernement dans la
jurisprudence marocaine, Note sous T.A. Rabat, 8 mars 2001, Belouad, REMALD
n° 41, 2001, p. 134.
[7] CE, 30
juin 1893, Gugel, Rec. p. 554.
[8] CE, 28
mars 1947, Gombert, Rec. p. 138
[9] HAURIOU
(M), Un décret de grâce constitue un acte de gouvernement non susceptible
d’être déféré au Conseil d’Etat par la voie contentieuse, Note sous Conseil
d'Etat, 30 juin 1893, Gugel, S. 1895.3.41, Revue générale du droit on line,
2014, numéro 14822 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14822)
[10] CE, 29
novembre 1968, Tallagrand, Rec. p. 607.
[11] Loi n°
61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des
Français d'outre-mer (version consolidée au 5 janvier 1991).
[12] CE, 3
novembre 1933, Desreumeaux, Rec. p. 993.
[13] CE, 19
octobre 1962, Brocas, Rrc. p. 553. Et également : CE, 29 avril 1970, Comité
des chômeurs de la Marne et sieur Le Gac, Rec. p. 279.
[14] CE, 8
juin 1951, Dreyfus-Schmidt et Hezlkowitz, Rec. p. 320.
[15] CE, 2
novembre 1951, Tixier, Rec. p. 512.
[16] Loi n°
77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen (version consolidée au 22 février 2007 ).
[17] CE, 22
octobre 1979, Élection des représentants à l'Assemblée du Conseil de
l'Europe [1], [2], [3], [4], Rec. p. 385
[18] CE, Assemblée,
2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, Rec. p. 143.
[19] C.A.,
Rabat, 21 janvier 1928, Arts marocains contre ville de Rabat,
R.A.C.A.R., p. 330.
[20] C.S.A.30
avril 1959, Fédération nationale des syndicats de transporteurs routiers du
Maroc, R. p. 47.
[21]
« L’acte dont l’annulation est demandée – par lequel les trois ministres ont
désigné le terrain de la société requérante parmi les propriétés récupérées par
l’Etat en application du dahir du 26 septembre 1963 – est considéré comme un
acte administratif ordinaire qui ne relève pas de la catégorie des actes de
gouvernement ». C.S.A. 21 novembre 1969, Société agricole Mikja.
[22] BENABDALLAH
(M.A), L’inutilité de la théorie de l’acte de gouvernement dans la
jurisprudence marocaine, Note sous T.A. Rabat, 8 mars 2001, Belouad, REMALD
n° 41, 2001, p. 133.
[23] T.A.
Rabat. 8 mars 2001. Belouad.
[24]
BENABDALLAH (M.A), Ibidem, p.133.
[25] Ibidem,
p.139.
[26] VIRALLY
(M), L'introuvable acte de gouvernement, RDP, 1952, p-p. 317-358.
[27] CE, 30
mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique, Rec., p. 257.
[28] CE, 14
janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », Rec.,
p. 25.
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